DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 28923/09 et 67599/10
Giuseppe AZZOLINA et autres contre l’Italie
et Anna Julia KUTSCHKAU et autres contre l’Italie
introduites respectivement
le 27 mai 2009 et le 9 mars 2010
EXPOSÉ DES FAITS
1. Les informations relatives aux parties requérantes et les noms de leurs représentants figurent en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants et qu’ils ressortent des documents pertinents en l’espèce[1], peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte général
3. Les 19, 20 et 21 juillet 2001 se déroula à Gênes, sous la présidence italienne, le vingt-septième sommet du « G8 ».
4. En vue de ce sommet, de nombreuses organisations non gouvernementales avaient constitué un groupe de coordination nommé Genoa Social Forum (GSF), dans le but d’organiser à Gênes, à la même période, un sommet altermondialiste (voir le Rapport final de l’enquête parlementaire d’information sur les faits survenus lors du G8 de Gênes (« Rapport final de l’enquête parlementaire »), pp. 7-18).
5. Depuis la réunion de l’Organisation mondiale du commerce tenue à Seattle en novembre 1999, pareilles manifestations du mouvement altermondialiste se déroulent lors des sommets interétatiques ou des réunions des institutions internationales concernant les divers aspects de la gouvernance globale. Elles s’accompagnent parfois d’actes de vandalisme et d’accrochages avec la police (ibidem).
6. La loi no 349 du 8 juin 2000 (« la loi no 349/2000 ») avait confié l’organisation des réunions préliminaires et du sommet final des chefs d’Etat et de gouvernement prévu pour juillet 2001 à une structure plénipotentiaire créée au sein de la présidence du Conseil des ministres (« structure plénipotentiaire »). Plusieurs réunions rassemblèrent les représentants du GSF, le chef de la structure plénipotentiaire, le préfet de Gênes, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et des représentants des institutions locales (Rapport final de l’enquête parlementaire, pp. 18-21).
7. Un important dispositif de sécurité fut mis en place par les autorités italiennes (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 12, CEDH 2011). La loi no 349/2000 autorisait le préfet de Gênes à recourir au personnel des forces armées. En outre, une « zone rouge » avait été délimitée dans le centre historique de la ville concerné par les réunions du G8, dans laquelle seuls les riverains et les personnes qui devaient y travailler pouvaient pénétrer. L’accès au port avait été interdit et l’aéroport fermé au trafic. La zone rouge était enclavée dans une zone jaune à son tour entourée d’une zone blanche (zone normale).
8. D’après les informations rassemblées par la préfecture de police de Gênes jusqu’en juillet 2001 (Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 23), les divers groupes attendus dans le cadre des manifestations pouvaient, en fonction de leur dangerosité, être rapportés à divers blocs : le « bloc rose », non dangereux ; le « bloc jaune » et le « bloc bleu », considérés comme comprenant des auteurs potentiels d’actes de vandalisme, de blocages de rues et de rails, et d’affrontements avec la police ; et, enfin, le « bloc noir », dont faisaient partie plusieurs groupes anarchistes et, plus généralement, des manifestants qui, agissant cagoulés, masqués et vêtus de noir, auraient à l’occasion d’autres sommets systématiquement commis des saccages (« les black blocks »).
9. Le 19 juillet, deux manifestations se déroulèrent pendant la journée sans aucun incident. Des désordres se produisirent dans la soirée (Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 25).
10. Le 20 juillet, plusieurs manifestations étaient annoncées dans diverses zones de la ville et des rassemblements sur certaines places (« piazze tematiche ») étaient prévus (Rapport final de l’enquête parlementaire, pp. 25-27).
11. Le matin du 20 juillet, les black blocks provoquèrent de nombreux incidents et des accrochages avec les forces de l’ordre, et saccagèrent des banques et des supermarchés (Giuliani et Gaggio, précité, § 17). La prison de Marassi fut attaquée et divers commissariats de police furent l’objet d’actes de vandalisme (Giuliani et Gaggio, précité, § 134, et Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 26).
12. Les black blocks provoquèrent le même type d’incidents lors du passage dans la rue Tolemaide du cortège des Tute Bianche, un groupe susceptible d’être rangé dans le « bloc jaune ». Ce cortège fut ensuite la cible d’engins lacrymogènes lancés par une unité de carabiniers, qui avancèrent en faisant usage de leurs matraques ou de bâtons non réglementaires. Certains manifestants se dispersèrent, d’autres réagirent à l’assaut en lançant vers les forces de l’ordre des objets contondants ; les véhicules des forces de l’ordre, à leur tour, parcoururent à vive allure les lieux des accrochages, défonçant les barricades placées par les manifestants et repoussant ceux-ci. Les accrochages entre manifestants et forces de l’ordre se poursuivirent dans les alentours (Giuliani et Gaggio, précité, §§ 17-20, 126-127 et 136).
13. Des heurts similaires se produisirent vers 15 heures, place Manin (Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 26).
14. Vers 17 h 20, au cours d’un accrochage place Alimonda, Carlo Giuliani, un jeune manifestant, fut atteint par un coup de feu provenant d’une jeep de carabiniers qui tentaient d’échapper à des manifestants (Giuliani et Gaggio, précité, §§ 21-25).
15. Le 21 juillet, la manifestation finale des altermondialistes eut lieu ; environ cent mille personnes y participèrent (Giuliani et Gaggio, précité, § 114).
16. Les saccages et les dévastations commencèrent le matin et se poursuivirent dans la ville tout au long de la journée. Au début de l’après-midi, la tête du cortège rencontra sur son parcours un groupe d’une centaine de personnes qui se tenaient face aux forces de l’ordre. De nouveaux accrochages éclatèrent, avec projection de gaz lacrymogène et charges des forces de l’ordre, auxquels le cortège fut mêlé (Rapport final de l’enquête parlementaire, pp. 27-28).
17. Au cours des deux jours d’incidents, plusieurs centaines de manifestants et de membres des forces de l’ordre furent blessés ou intoxiqués par les gaz lacrymogènes. Des quartiers entiers de la ville de Gênes furent dévastés.
2. L’irruption de la police à l’intérieur de l’école Diaz-Pertini
18. La ville de Gênes avait mis les locaux de l’école Diaz-Pertini à la disposition du GSF pour que celui-ci pût y installer un point d’accès à Internet et y héberger des personnes venues participer aux manifestations organisées par la mouvance altermondialiste.
19. Le 21 juillet 2001, en fin de soirée, la police, au motif qu’elle soupçonnait des black blocks responsables des saccages de la journée de s’abriter dans l’école Diaz-Pertini, décida de procéder à une perquisition.
20. Vers minuit, après avoir enfoncé les portes d’entrée de l’école, un nombre non précisé d’agents se répartirent dans les divers étages du bâtiment, partiellement plongés dans le noir. Les visages cachés par des foulards, ils frappèrent les occupants à coups de poing, de pied et de matraque, en criant et en les menaçant.
21. Des groupes d’agents s’acharnèrent même sur des personnes qui étaient assises ou allongées par terre. Certains des occupants, réveillés par le bruit de l’assaut, furent frappés alors qu’ils se trouvaient encore dans leur sac de couchage ; d’autres le furent alors qu’ils se tenaient les bras levés en signe de capitulation ou qu’ils montraient leurs papiers d’identité. Certains occupants essayèrent de s’enfuir et de se cacher dans les toilettes ou dans des débarras du bâtiment, mais ils furent attrapés, battus, parfois tirés hors de leur cachette par les cheveux (voir le jugement no 4252/08 du tribunal de Gênes, rendu le 13 novembre 2008 et déposé le 11 février 2009 (« le jugement de première instance »), pp. 263-280 ; voir aussi l’arrêt no 1530/10 de la cour d’appel de Gênes, rendu le 18 mai 2010 et déposé le 31 juillet 2010 (« l’arrêt d’appel »), pp. 205-212).
22. Les forces de l’ordre procédèrent ensuite à l’arrestation des personnes présentes, parmi lesquelles seize requérants (paragraphes 28 et suivants ci-dessus).
23. Les poursuites engagées à la suite de ces faits contre plusieurs membres de la police aboutirent en novembre 2008 à des condamnations, en première instance, pour les délits de faux (un accusé), de calomnie simple (deux accusés) et aggravée (un accusé), de lésions corporelles simples et aggravées (dix accusés) ainsi que de port abusif d’armes de guerre (deux accusés). Les requérants, qui s’étaient portés parties civiles, obtinrent une provision sur les dommages-intérêts. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 241 du 31 juillet 2006 établissant les conditions relatives à l’octroi d’une remise générale des peines (indulto), tous les condamnés bénéficièrent d’une remise de peine de trois ans.
24. Ensuite, par l’arrêt no 1530/10 du 18 mai 2010, déposé le 31 juillet 2010, la cour d’appel de Gênes déclara les accusés coupables des délits de faux (dix-sept accusés), de lésions aggravées (neuf accusés) et de port abusif d’armes de guerre (un accusé). En revanche, elle prononça un non-lieu pour les délits de calomnie aggravée (quatorze accusés), d’abus d’autorité publique du fait de l’arrestation illégale des occupants (douze accusés) et de lésions simples (neuf accusés) en raison de la prescription de ces délits.
25. Par l’arrêt no 38085/12 du 5 juillet 2012, déposé le 2 octobre 2012, la Cour de cassation confirma pour l’essentiel l’arrêt entrepris, déclarant néanmoins prescrit le délit de lésions aggravées.
3. Les traitements subis par les requérants à la caserne de Bolzaneto
26. Les prisons de la ville de Gênes se trouvant dans des quartiers susceptibles de se trouver sur le parcours des manifestations, les autorités avaient décidé d’utiliser les prisons d’autres villes situées à proximité (Alexandrie, Pavie, Vercelli et Voghera) comme lieux de détention provisoire. Elles avaient prévu que les personnes arrêtées seraient conduites immédiatement dans un lieu de triage – à savoir la caserne des carabiniers de Forte San Giuliano ou la caserne de la police nationale de Bolzaneto – pour les démarches qui ordinairement suivent une arrestation (prise de photo d’identité et rédaction du procès-verbal), sous le contrôle de la police judiciaire, et pour celles qui précèdent l’entrée du détenu dans la prison (immatriculation, perquisition, visite médicale, etc.), sous le contrôle de la police pénitentiaire. Ensuite, les personnes arrêtées devaient être transférées le plus rapidement possible dans les prisons indiquées ci-dessus (Rapport final de l’enquête parlementaire, pp. 34-35).
27. A la suite du décès de Carlo Giuliani au cours des accrochages entre carabiniers et manifestants place Alimonda, les carabiniers ne furent plus affectés aux activités de gestion de l’ordre public dans la ville. A partir du 20 juillet, la caserne de Bolzaneto resta ainsi le seul lieu de triage actif.
a) Requête no 28923/09
28. Le 20 juillet, M. Azzolina, qui participait au cortège des Tute Bianche, reçut des coups de pied et de matraque et fut aspergé de gaz irritant lors d’une charge de la police près de la rue Tolemaide. Transporté à l’hôpital en raison d’une blessure ouverte à la tête, il fut soigné puis emmené avec d’autres personnes à la caserne de Bolzaneto à bord d’un véhicule blindé. Placé avec d’autres personnes contre un mur, il fut menacé, insulté et frappé. Un membre des forces de l’ordre lui attrapa une main et lui écarta violemment les doigts en déchirant la chair. Menacé d’être à nouveau frappé s’il bougeait ou se plaignait, le requérant subit une suture de sa blessure sans anesthésie. M. Azzolina et les autres personnes arrêtées furent ensuite obligés de se déshabiller puis furent conduits dans des cellules où ils furent frappés sur leurs blessures à intervalles rapprochés. Le requérant fut libéré le lendemain, à 2 heures, après avoir été contraint de passer entre deux rangées de membres des forces de l’ordre qui le frappèrent à son passage par tous les moyens. M. Azzolina a eu des lésions à une main, à la tête et à une jambe, ainsi que plusieurs contusions.
29. Mme Bartesaghi Gallo fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini. Transportée à l’hôpital en raison d’une blessure ouverte à la tête, elle fut soignée puis, le 22 juillet au soir, transférée à la caserne de Bolzaneto. Un X fut marqué sur son visage au feutre rouge. Elle fut d’abord obligée de rester deux heures les bras en l’air contre une clôture métallique dans la cour, puis de passer, tête baissée, entre des agents qui l’insultaient (« pute », « salope »), d’aller aux toilettes sans pouvoir fermer la porte, sous les insultes et les menaces de l’agent qui l’accompagnait. A l’intérieur de la caserne, elle dut se tenir longtemps immobile, bras et jambes écartés, face contre un mur, au milieu de chants fascistes. Elle vit d’autres personnes arrêtées, le visage en sang. Lors d’une visite médicale, on l’obligea à se déshabiller et à faire des pompes devant deux hommes et deux femmes. On lui prit certains papiers qui furent jetés. Elle fut ensuite transférée à la prison de Vercelli.
30. M. Delfino fut arrêté et blessé au nez le vendredi 20 juillet. En fin d’après-midi, il fut transporté à la caserne de Bolzaneto et passé à tabac dans un véhicule garé en plein soleil, à l’intérieur duquel il fut ensuite laissé longtemps. Traîné de force par les cheveux à l’intérieur de la caserne, il fut à nouveau frappé puis obligé de se tenir immobile, bras et jambes écartés face à un mur. Lors de l’identification, la police ne l’autorisa ni à prévenir ses parents ni à voir un avocat et ne l’informa pas des motifs de son arrestation. Avant la visite médicale, il dut attendre dans le couloir, bras et jambes écartés face au mur. Au bout d’une heure, il perdit connaissance. Il ne reçut aucun soin pour sa blessure au nez. Le 21 juillet, à l’aube, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.
31. Mme Doherty fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini. Transportée à l’hôpital en raison de plusieurs excoriations et d’une fracture du poignet, elle fut soignée, puis, le 22 juillet, à l’aube, elle fut transférée à la caserne de Bolzaneto. Elle fut d’abord obligée de rester deux heures les bras en l’air contre une clôture métallique dans la cour, malgré son bras plâtré, puis de passer, tête baissée, entre des agents qui l’insultaient et d’utiliser les toilettes en laissant la porte ouverte. Un X fut marqué au feutre rouge sur son visage. A l’intérieur de la caserne, elle dut se tenir longtemps bras et jambes écartés, face contre un mur. Elle vit d’autres personnes arrêtées souffrir en raison des sévices subis. Lors d’une visite médicale, on l’obligea à se dévêtir et à faire des pompes devant un homme et deux femmes, malgré la douleur provoquée par la fracture ; à cause de celle-ci, elle n’arriva pas à remettre son soutien-gorge, mais personne ne l’aida. A l’occasion de l’identification, elle fut obligée de signer des documents, rédigés en italien, dont elle ne comprenait pas le contenu.
32. M. Galloway fut arrêté à l’école Diaz-Pertini. Transporté à l’hôpital en raison de blessures au dos et à la tête, il fut soigné puis transféré, le 22 juillet, à l’aube, à la caserne de Bolzaneto. Il fut identifié puis emmené dans une cellule déjà occupée par d’autres personnes. Obligé de se tenir bras et jambes écartés, face contre un mur, il ne fut pas frappé mais dut entendre des coups violents et des cris. Il fut emmené dans un local vide, fut contraint de se déshabiller et de faire des pompes. Soumis à une « sorte de visite médicale », il dut à nouveau se dévêtir mais ne reçut pas de soins. Dans la nuit, on le fit rester longtemps jambes écartées et face contre le mur du couloir. Il dut signer un document rédigé en italien et en partie rempli, dont il ne comprenait pas la teneur. Il fut transféré l’après-midi du 23 juillet dans une prison dont le nom n’est pas précisé sans avoir pu s’entretenir avec les autorités diplomatiques de son pays.
33. M. Ghivizzani fut arrêté le 20 juillet en début d’après-midi et laissé les poings liés en plein soleil. Arrivé à la caserne de Bolzaneto vers 17 heures, il fut placé debout face au mur d’une cellule. Il fut insulté (« connard de communiste », « salaud »), frappé à plusieurs reprises (coups de pied aux chevilles, coups de matraque sur tout le corps) ; on lui cogna la tête contre le mur et on lui écrasa une cigarette allumée sur un poignet. A la fin de la nuit, un médecin ordonna aux agents d’ôter les liens qui entravaient les poignets du requérant. Avant d’être identifié, l’intéressé dut se dévêtir et passer entre des agents qui le frappèrent sur la nuque, le dos, les fesses. A l’infirmerie, il fut menacé d’une fouille rectale et obligé de faire des pompes nu, et il ne reçut pas de soins pour ses mains. On ne lui permit pas d’aller aux toilettes. Le 21 juillet, à 5 heures, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.
34. M. Herrmann fut arrêté à l’école Diaz-Pertini, transporté à l’hôpital puis transféré à la caserne de Bolzaneto le 22 juillet, à l’aube. A son arrivée il fut placé contre un mur ; un policier lui marqua au feutre une croix sur la joue gauche tandis que d’autres policiers faisaient le salut hitlérien (saluto romano). Il fut fouillé, privé de ses objets personnels puis traîné par les cheveux sur les genoux par un agent le long d’un couloir où d’autres agents l’insultaient et le frappaient à coups de pied. Placé dans une cellule avec une vingtaine de personnes, il dut rester debout, jambes écartées et face contre le mur. Les agents contrôlèrent plusieurs fois les noms des occupants de la cellule tout en les bousculant violemment ; à maintes reprises, ceux-ci furent l’objet d’injures fascistes et de crachats provenant de l’extérieur de la cellule. Lors d’un nouveau contrôle, le requérant indiqua aux policiers qu’il était journaliste et demanda en vain à pouvoir communiquer avec la rédaction de son journal, avec les autorités diplomatiques de son pays ou avec un avocat. A la fin de la procédure d’identification, on autorisa le requérant à se rendre aux toilettes en passant tête baissée entre des agents qui l’insultaient et le poussaient, à se laver et à se changer, toujours sous la surveillance des policiers. Il fut obligé deux fois de ramasser ses effets personnels qui avaient été jetés sur le sol pendant qu’un agent lui maintenait la tête vers le bas. Dans un bureau, il fut obligé de se dévêtir puis de faire des pompes et des pirouettes par terre et, enfin, de signer des documents rédigés uniquement en italien. Le 23 juillet au matin, il fut menotté à une autre personne et conduit à la prison de Pavie.
35. M. Moth fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et transporté à l’hôpital pour une blessure à la tête, une autre à un mollet et plusieurs ecchymoses. A son arrivée à la caserne de Bolzaneto, dans la nuit du 21 au 22 juillet, il fut contraint de rester pendant vingt minutes, avec d’autres personnes, jambes écartées face à un mur. Placé dans une cellule puis dans une autre, il dut tenir plusieurs fois cette position, pendant que des agents qui se trouvaient à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule le couvraient d’injures. Lorsqu’il se rendit aux toilettes, forcé de marcher tête baissée, il fut insulté et frappé puis surveillé à l’intérieur des toilettes. A l’occasion de son identification, il dut signer des documents rédigés uniquement en italien et demanda en vain à pouvoir prendre contact avec un avocat.
36. M. Nathrath fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et conduit directement à la caserne de Bolzaneto le 22 juillet. A son arrivée, il fut frappé et obligé de rester face à un mur, les jambes écartées et les bras en l’air. Il dut reprendre ensuite cette position plusieurs fois à l’intérieur de la caserne, où il fut à nouveau frappé et insulté dans la cellule, et injurié lorsqu’il se rendit aux toilettes en gardant la tête baissée sur l’ordre des policiers. Il fut surveillé jusque dans les toilettes. A l’infirmerie, il fut obligé de se déshabiller et de faire des pompes. A l’occasion de l’identification, il dut signer un document en partie déjà rempli et rédigé uniquement en italien. Il ne fut autorisé à prendre contact ni avec sa famille ni avec les autorités diplomatiques de son pays. Il fut lui aussi marqué d’une croix rouge sur le visage. Le 23 juillet au matin, il fut menotté à une autre personne et transféré à la prison de Pavie. Il fut détenu pendant trois semaines, d’abord à Pavie puis à Gênes.
37. Mme Subri fut arrêtée le 20 juillet en fin d’après-midi avec d’autres personnes dans un bar près de la place Alimonda puis emmenée à la caserne de Bolzaneto. Dès son arrivée à la caserne, elle fut frappée et insultée. Dans la cellule, elle dut rester plusieurs fois jambes écartées, bras en l’air et face contre le mur. Elle fut contrainte de marcher tête baissée. Elle fut également menacée de viol. Elle vomit deux fois mais aucun médecin ne se préoccupa de son état de santé ; personne ne lui donna les protections hygiéniques dont elle avait besoin. Lors de la visite médicale, on l’obligea à se déshabiller et à faire des pompes contre un miroir. Elle fut obligée de signer des documents rédigés en italien.
38. Mme Treiber fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini le 21 juillet et emmenée à la caserne de Bolzaneto. Elle fut placée contre un mur d’abord dans la cour, où elle vit deux agents frapper une autre des personnes arrêtées et l’asperger de gaz irritant ; elle fut placée ensuite dans une cellule, toujours les jambes écartées. Elle dut garder cette position tout au long de la nuit, sauf pendant certains intervalles où elle fut autorisée à se mettre à genoux ; finalement, vers l’aube, elle put s’allonger par terre. Elle entendit crier « Heil Hitler », elle vit les souffrances des autres occupants des cellules, qui avaient le visage en sang ou qui avaient uriné sur eux-mêmes. A son arrivée à la caserne, une agente lui avait retiré les médicaments qu’elle avait sur elle à la suite d’une récente opération aux reins. La requérante fut elle aussi marquée d’une croix rouge sur le visage. Lors du transit dans les couloirs, elle fut contrainte de marcher tête baissée et mains derrière la nuque, et de passer entre des agents qui la frappaient et l’insultaient. Le 22 juillet au matin, elle fut conduite dans une pièce où, en présence de plusieurs agents, elle dut signer des documents rédigés uniquement en italien. Ensuite, à l’infirmerie, elle fut contrainte de se dévêtir, entourée d’agentes qui lui arrachèrent les vêtements et qui coupèrent la capuche de son gilet, puis elle dut faire des pompes ; elle fut de plus privée de ses lunettes. Elle ne put prendre contact ni avec sa famille ni avec un avocat ni avec les autorités diplomatiques de son pays. Menottée à une autre femme, elle fut finalement transférée à la prison de Voghera.
39. Mme Zeuner fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini. Emmenée à la caserne de Bolzaneto, elle fut placée contre un mur d’abord dans la cour puis à l’intérieur, dans une cellule, toujours jambes écartées et bras en l’air. Elle fut menacée, reçut des coups et fut obligée d’utiliser les toilettes en laissant la porte ouverte. A l’infirmerie, elle fut contrainte de se dévêtir devant une femme médecin et quatre agentes de police et même de retirer son tampon hygiénique. Alors qu’elle transitait par un couloir, un agent lui fit un croche-pied. On essaya de la contraindre à signer des documents rédigés uniquement en italien. Elle fut ensuite transférée à la prison de Voghera.
b) Requête no 67599/10
40. Mme Kutschkau fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini et transportée à l’hôpital pour une fracture de la mâchoire, la perte de deux dents, une subluxation de deux autres dents et un traumatisme crânien. A son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 22 juillet, à l’aube, elle fut placée contre un mur, d’abord dans la cour puis à l’intérieur, jambes écartées et bras en l’air. Elle dut ensuite reprendre cette position plusieurs fois à l’intérieur de la caserne où elle fut à nouveau frappée. Lorsqu’elle se rendit aux toilettes, elle dut marcher la tête baissée et un bras dans le dos, et fut frappée et insultée. A maintes reprises, les agents se moquèrent de ses blessures à la bouche. Elle fut privée de ses effets personnels et de ses protections hygiéniques et ne reçut pas de soins adéquats à l’infirmerie de la caserne, où un médecin la menaça de la frapper à nouveau sur la bouche avec une matraque qu’il tenait près de lui. Elle ne put prendre contact ni avec sa famille ni avec un avocat ni avec les autorités diplomatiques de son pays. Le 23 juillet, à midi, elle fut transférée à la prison de Pavie.
41. Mme Partesotti fut arrêtée pendant la manifestation du 21 juillet et emmenée à la caserne de Bolzaneto en début d’après-midi. Dans la cour de la caserne, dans le couloir et puis dans les cellules où on l’emmena, elle fut placée mains et face contre le mur. Tout au long de sa détention à la caserne, elle fut l’objet d’injures (« pute », « salope ») et de menaces (« je viendrai mettre le feu à ton appartement », « il faudrait vous violer toutes, comme on l’a fait au Kosovo »). La requérante dut assister aux sévices infligés à d’autres personnes arrêtées et écouter des chants fascistes. Le médecin qui l’examina omit de relever les hématomes consécutifs à l’arrestation. La requérante ne put prendre contact avec sa famille. Le matin du 22 juillet, elle fut transférée à la prison de Vercelli.
42. M. Balbas fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et transporté à l’hôpital pour une blessure à la cheville. A son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 22 juillet au soir, il fut lui aussi insulté et marqué d’une croix rouge sur le visage. Il fut ensuite placé dans une cellule où il fut obligé de rester jambes écartées et bras levés pendant deux heures environ, sous la menace qu’il serait frappé s’il bougeait. Il entendait des cris provenant d’autres cellules. Lors de son passage dans le couloir de la caserne, il fut contraint de marcher tête baissée et mains derrière la nuque et de passer entre des agents qui le frappèrent. Il fut l’objet d’injures (« connard de communiste », « salaud », « tu es une merde »). Le requérant ne put prendre contact ni avec sa famille ni avec les autorités diplomatiques de son pays. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, il fut transféré dans une prison dont le nom n’est pas précisé.
43. Mme Bruschi fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini et emmenée à la caserne de Bolzaneto dans la nuit du 21 au 22 juillet. Elle fut placée contre un mur dans la cour, jambes écartées et bras en l’air, et menacée par un agent d’être sodomisée avec une matraque. Elle fut ensuite conduite à l’intérieur, contrainte de marcher le corps incliné en avant et les mains derrière la nuque, et fut placée dans une cellule, où elle fut à nouveau obligée de se tenir jambes écartées et bras en l’air pendant trois heures environ. Elle entendit des cris et des coups provenant d’autres cellules, elle vit d’autres personnes arrêtées qui souffraient. Lors d’une visite médicale, elle dut se dévêtir partiellement devant des hommes, pendant que le médecin l’insultait et disait que les manifestants arrêtés dans l’école Diaz-Pertini auraient dû tous être fusillés. Le 23 juillet, à l’aube, elle fut transférée à la prison de Vercelli.
44. Mme Digenti fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini et emmenée à la caserne de Bolzaneto dans la nuit du 21 au 22 juillet, malgré des blessures consécutives à l’arrestation. Elle fut placée contre un mur dans la cour, jambes écartées et bras en l’air, et fut l’objet d’injures et de menaces de la part des agents (« il faudrait les mettre tous au poteau d’exécution », « à Diaz-Pertini, les têtes faisaient un drôle de bruit quand on les cognait contre le mur »). A l’intérieur de la caserne, d’abord dans l’entrée et puis dans une cellule, elle fut contrainte de se tenir à nouveau jambes écartées et bras levés, sous la garde des agents qui frappaient ceux qui bougeaient. Elle entendit des cris provenant d’autres cellules et vit d’autres personnes avec le visage en sang. Elle dut marcher tête baissée. Lors d’une visite médicale, elle dut se déshabiller devant des hommes. Un médecin l’injuria et lui dit qu’elle et les autres personnes arrêtées sentaient mauvais comme des chiens ; un autre homme apprécia les traces des coups de matraque qu’elle avait reçus sur le cou (« c’est du bon travail ») et fit mine de la frapper à nouveau sur le cou avec une matraque. Le 23 juillet, à l’aube, elle fut transférée à la prison de Vercelli.
45. M. Lorente fut arrêté le 20 juillet en début d’après-midi, place Manin, et laissé menotté dans une camionnette de la police. A son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 20 juillet au soir, il fut contraint de rester une heure face contre le mur extérieur, puis il fut conduit dans une cellule où, à genoux et toujours menotté, il fut passé à tabac plusieurs fois. Il fut frappé aussi lors de son passage dans les couloirs. A l’infirmerie, alors qu’il était allongé sur un brancard, des agents lui cassèrent une côte à coups de poing, en présence d’un médecin qui l’invitait ironiquement à porter plainte de ce fait. Emmené par la suite aux toilettes, on lui baissa le pantalon et on lui intima d’uriner, le traitant d’homosexuel, tandis qu’un agent faisait mine de le sodomiser avec une matraque ; puis on le frappa avec celle-ci entre les jambes. Le requérant dut signer un document en partie déjà rempli et entièrement rédigé en italien. Le 21 juillet, à l’aube, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.
46. M. Madrazo fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et transporté à l’hôpital en raison de ses blessures. A son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 22 juillet au soir, il fut marqué au feutre rouge d’une croix sur le visage et fut contraint de marcher le corps incliné en avant et les mains sur la nuque. Placé dans une cellule, il fut obligé à nouveau de se tenir jambes écartées et bras en l’air, face contre le mur. Lors de son passage dans les couloirs, il dut marcher tête baissée et passer entre des agents qui le bousculaient. Il dut dormir par terre. Il ne put pas prendre contact avec les autorités diplomatiques de son pays. Le matin du 23 juillet, il fut transféré dans une prison dont le nom n’est pas précisé dans le dossier.
47. M. Nogueras Chavier fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et transporté à l’hôpital en raison d’une fracture du péroné gauche. A son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 22 juillet au soir, il fut marqué d’une croix rouge sur le visage. Placé dans une cellule avec d’autres personnes arrêtées, il fut forcé, malgré sa douleur à la jambe, de rester debout d’abord au centre de la cellule et puis face contre le mur, jambes écartées et bras en l’air, sans pouvoir s’appuyer. Il reçut des injures (« salaud de communiste ») et des crachats. Il entendit des cris d’autres personnes frappées. Lors de son passage dans les couloirs, il dut marcher tête baissée et, une fois, il reçut un coup de pied sur sa jambe blessée. Il dut utiliser les toilettes sans pouvoir fermer la porte. Il ne fut pas autorisé à prendre contact avec les autorités diplomatiques de son pays. Le matin du 23 juillet, il fut transféré dans une prison dont le nom n’est pas précisé.
48. Mme Ender fut arrêtée l’après-midi du 20 juillet dans la rue Montezovetto et emmenée à la caserne de Bolzaneto le soir du même jour. A son arrivée à la caserne, elle dut marcher les poings liés dans le dos et la tête baissée, même lors de son passage dans le couloir, où elle fut frappée à coups de pied. Conduite dans une cellule avec Mme Percivati, elle fut obligée de rester à genoux face contre le mur et fut l’objet d’injures qui, comme le lui expliqua Mme Percivati, étaient à caractère sexuel. La requérante demanda plusieurs fois à pouvoir se rendre aux toilettes, en vain, car on lui rétorqua, par l’intermédiaire de Mme Percivati, qu’elle n’avait qu’à « faire tout sur elle ». On finit par l’emmener aux toilettes, la frappant lors de son passage dans le couloir, à l’aller comme au retour. Dans les toilettes, une agente lui cogna la tête contre le mur, puis un agent lui ordonna de se laver les mains et la frappa à coups de pied sur les fesses. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, toujours à l’intérieur de la caserne, elle fut emmenée dans un bureau où on lui demanda si elle était enceinte et où, à la suite de sa réponse négative, un agent lui donna un coup de poing dans le ventre ; ensuite, des agents la rouèrent de coups à plusieurs reprises et lui coupèrent trois mèches de cheveux pour la contraindre à signer des documents. Avant d’être transférée à la prison d’Alexandrie, le 21 juillet, à l’aube, elle dut rester dans le couloir en position vexatoire, des agents lui ordonnant de crier « vive le duce, vive le fascisme, vive la police pénitentiaire ».
49. M. Graf fut arrêté et roué de coups l’après-midi du 20 juillet, près de la rue Tolemaide, alors qu’il portait un T-shirt avec l’emblème de la Croix-Rouge car il aidait les médecins sur place en tant qu’infirmier ; malgré ses nombreuses blessures, il fut emmené directement à la caserne de Bolzaneto. Lors de son arrivée, il ne fut pas soumis immédiatement à une visite médicale alors qu’il boitait fortement. Il fut conduit dans une cellule par un couloir où on le fit passer entre deux rangées d’agents qui l’insultèrent, le pincèrent et lui firent des croche-pieds. Dans la cellule, il dut se tenir jambes écartées et bras en l’air, face contre le mur ; le requérant n’ayant pas obtempéré à l’ordre qui lui avait été donné de se placer au centre de la cellule, un autre agent dit à ses collègues de l’emmener ailleurs, sinon il lui « casserait la gueule ». Enfin soumis à une visite médicale, le requérant fit état de fortes douleurs aux testicules, qui présentaient un hématome important ; le médecin ordonna de l’emmener à l’hôpital, ce qui ne fut fait qu’après une nouvelle période d’attente dans la cellule où il dut rester encore une fois en position vexatoire.
50. M. Larroquelle fut arrêté l’après-midi du 20 juillet, dans la rue Montezovetto, et emmené à la caserne de Bolzaneto le soir du même jour. A son arrivée à la caserne, il fut poussé, les poings liés dans le dos, hors de la camionnette et insulté, puis il dut marcher tête baissée dans un couloir à l’intérieur de la caserne, des agents le frappant à coups de poing et de pied. Dans la cellule, alors que le requérant avait toujours les poings liés dans le dos, des agents le frappèrent à nouveau à coups de poing et de pied, y compris dans les testicules et sur la tête pour que celle-ci vînt se cogner contre le mur. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, toujours à l’intérieur de la caserne, il fut amené dans un bureau où cinq ou six agents le passèrent à tabac et l’insultèrent à nouveau ; le requérant ayant demandé la traduction de certains des documents rédigés en italien qu’on lui avait ordonné de signer, les agents le frappèrent encore à coups de poing et de pied et lui cassèrent trois côtes. A l’infirmerie, alors qu’il était nu, le requérant fut l’objet d’autres injures. A son retour de la prise de photo, un autre agent lui serra un bras jusqu’à lui causer un hématome ; il dut ensuite rester dans le couloir et fut obligé de crier, avec d’autres personnes arrêtées, « vive le duce, vive le fascisme, vive la police pénitentiaire ». Le 21 juillet, à l’aube, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.
51. Mme Percivati fut arrêtée l’après-midi du 20 juillet, dans la rue Montezovetto, et emmenée à la caserne de Bolzaneto le soir du même jour. A son arrivée à la caserne, alors qu’elle se trouvait encore dans la camionnette de la police, elle se vit injurier et couvrir de crachats et entendit clairement des agents se féliciter d’avoir apporté d’autres « chats à fouetter » à leurs collègues de la caserne. Emmenée dans une cellule à coups de poing, de pied et de matraque, elle fut obligée de rester les poings liés dans le dos, le visage contre le mur et les jambes légèrement écartées ; puis elle fut transférée dans la même cellule que Mme Ender et d’autres personnes arrêtées. Dans la nuit, Mme Ender, après être revenue des toilettes, dit à la requérante qu’elle avait été tabassée (paragraphe 48 ci-dessus). Lorsque la requérante se rendit à son tour aux toilettes, elle fut d’abord frappée et insultée dans le couloir ; ensuite, l’agente de police qui la suivit dans les toilettes poussa sa tête vers la cuvette, tandis que d’autres agents, depuis l’extérieur, continuaient à lui adresser des injures (« pute, tu aimes la matraque »). Dans la nuit du 20 au 21 juillet, la requérante fut emmenée dans un bureau où on lui demanda si elle était enceinte et, à la suite de son refus réitéré de signer des documents sans les avoir lus, quatre ou cinq agents la rouèrent de coups et lui cognèrent la tête contre le mur. La requérante fut à nouveau frappée à coups de poing et de pied lorsqu’elle fut reconduite dans sa cellule puis emmenée dans le bureau pour la prise de photo ; à son retour, elle dut rester dans le couloir face contre le mur, bras en l’air et jambes écartées, sous les coups de matraque. Elle fut en outre obligée de sortir de l’infirmerie en sous-vêtements pour chercher ses effets personnels dans le couloir. Pendant tous ses déplacements à la caserne, la requérante dut marcher tête baissée. Elle fut privée de ses bijoux et de ses protections hygiéniques. Après avoir été obligée, avec d’autres personnes arrêtées, de faire le salut hitlérien et de chanter un hymne fasciste, elle fut transférée, le 21 juillet, à l’aube, à la prison d’Alexandrie.
52. M. Nebot fut arrêté l’après-midi du 20 juillet, dans la rue Montezovetto, et emmené à la caserne de Bolzaneto le soir du même jour. Dès son arrivée à la caserne, il dut marcher le buste penché vers l’avant et la tête baissée. Lors de son passage dans le couloir vers la cellule, il fut frappé au ventre et aux testicules. Dans la cellule, il dut rester debout, jambes écartées et bras dans le dos, et fut frappé à intervalles irréguliers aux testicules et aux jambes par les agents. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, il fut emmené dans un bureau où on lui montra des documents rédigés en italien ; ayant demandé l’assistance d’un traducteur et d’un avocat, il fut frappé plusieurs fois jusqu’à ce qu’il acceptât de signer ces documents. A l’infirmerie, il fut insulté avec M. Larroquelle pour sa « mauvaise odeur » ; il ne reçut aucun soin et ne fut pas questionné sur son état de santé par le médecin, malgré la présence d’ecchymoses sur son ventre et sa poitrine. Bien qu’ayant signalé à maintes reprises, même en présence du médecin, qu’il était asthmatique, il fut privé de ses médicaments tout au long de sa détention à la caserne. Dans la cellule, il fut obligé de crier « vive le duce, vive Mussolini, vive la police pénitentiaire » et vit d’autres personnes arrêtées contraintes de marcher dans le couloir en faisant le salut hitlérien. Le 21 juillet, à l’aube, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.
53. M. Bertacchini fut arrêté l’après-midi du 21 juillet. Arrivé à la caserne de Bolzaneto et placé dans une cellule avec d’autres personnes arrêtées, il fut contraint de rester pendant plusieurs heures sans bouger, jambes écartées, bras en l’air et face contre le mur, par moments même sur la pointe des pieds. Il vit des agents passer à tabac d’autres personnes arrêtées. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, l’on vaporisa avec un spray du gaz irritant dans la cellule, ce qui causa des nausées, des problèmes respiratoires et des irritations à tous les occupants. Avant d’être soumis à une visite médicale, le requérant fut frappé dans le dos et sur les hanches. Le 22 juillet, à midi, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.
54. Mme Flagelli fut arrêtée le 21 juillet dans le camping de la rue Maggio. Arrivée à la caserne de Bolzaneto, elle dut attendre debout dans la cour en plein soleil et fut insultée. Placée dans une cellule, où lui parvenaient de temps en temps les airs de chœurs fascistes, elle fut obligée sous les coups donnés dans les jambes d’écarter celles-ci, puis de rester pendant plusieurs heures dans cette position, les bras en l’air. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, du gaz irritant fut vaporisé dans la cellule où se trouvait la requérante, ce qui causa des nausées, des problèmes respiratoires et des irritations à tous les occupants. Une autre personne arrêtée ayant reçu des feuilles de papier journal au lieu des serviettes hygiéniques qu’elle avait demandées, la requérante, effrayée et humiliée, s’abstint de demander à son tour les protections hygiéniques dont elle avait besoin. Elle fut injuriée et menacée de viol par des agents, elle assista aux sévices infligés à d’autres personnes arrêtées. A l’infirmerie, elle fut privée de tous ses bijoux et l’on coupa la capuche de son gilet ; elle fut obligée d’enlever tous ses piercings, même ceux des zones intimes, devant quatre ou cinq hommes. Le matin du 22 juillet, elle fut transférée dans une prison dont le nom n’est pas précisé.
55. Mme Franceschin fut arrêtée l’après-midi du 21 juillet. Placée dans une cellule de la caserne de Bolzaneto, elle fut obligée de s’asseoir par terre face contre le mur et de rester dans cette position pendant une certaine période, sous la menace, si elle bougeait, de devoir se tenir debout. Elle fut insultée à maintes reprises (« putain », « salope »), dans la cellule et lors de son passage dans le couloir. Plusieurs agents se moquèrent de son T-shirt ; le médecin fit de même lors de la visite médicale, pendant que certains menaçaient la requérante de lui arracher ce maillot et de le déchirer. L’intéressée fut privée de tous ses effets personnels (bijoux, montre), qui furent laissés par terre et ne lui furent pas restitués ; ses boucles d’oreilles, en particulier, lui furent arrachées avec une pince. Après la visite médicale, elle fut emmenée de nouveau dans la cellule et obligée de rester debout face contre le mur pendant plusieurs heures. Le 21 juillet, à l’aube, elle fut transférée à la prison d’Alexandrie.
56. Mme Jaeger fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini et, malgré des ecchymoses et blessures visibles, elle fut emmenée directement à la caserne de Bolzaneto. Elle fut placée contre un mur dans la cour de la caserne en position vexatoire, des agents lui demandant ironiquement de quel sexe elle était et se moquant d’elle ; à l’intérieur de la caserne, deux agentes la traitèrent de « lesbienne ». A l’entrée de la caserne, on lui arracha son collier avec une tenaille. Emmenée dans une cellule, elle fut contrainte de se tenir jambes écartées et bras en l’air, sous les coups et les crachats des agents. Dans le couloir, elle dut marcher toujours tête baissée et mains sur la nuque, sous les nombreuses injures. A l’infirmerie, on l’obligea à se dévêtir et à faire des pompes ; la requérante ayant dit qu’elle avait faim, le médecin rétorqua, en criant, qu’elle et les autres manifestants avaient détruit la ville de Gênes. Ensuite, elle fut emmenée dans un bureau et on lui demanda de signer des documents rédigés en italien, en lui assurant que cela accélérerait sa remise en liberté. La requérante ne fut jamais informée des raisons de son arrestation ni de son droit de prendre contact avec les autorités diplomatiques de son pays. Le 23 juillet, à l’aube, elle fut transférée dans une prison dont le nom n’est pas précisé.
57. M. Camandona fut arrêté le 21 juillet dans le camping de la rue Maggio. Arrivé à la caserne de Bolzaneto, il dut attendre dans la cour, debout, en plein soleil, et fut frappé à la tête, insulté et menacé (« fils de pute, tu n’as rien compris, où crois-tu que tu es ? »). Placé dans une cellule, il fut obligé de rester face contre le mur et bras en l’air, par moments aussi sur la pointe des pieds. Il fut frappé dans le dos, vraisemblablement à coups de matraque, et il fut l’objet de menaces (« on va te tuer ») et d’injures (« anarchiste de merde », « connard de communiste »), puis il fut frappé et injurié chaque fois qu’il essayait de changer de position. Il dut également écouter des chants fascistes. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, du gaz irritant fut vaporisé dans la cellule du requérant, qui vit une jeune personne arrêtée vomir du sang et qui fut atteint à son tour de problèmes respiratoires. Le requérant vit également des agents frapper d’autres personnes arrêtées, dont l’une souffrait d’un handicap à la jambe. Pendant la visite médicale, il fut à nouveau frappé, des agents appelant des femmes à regarder à quel point il aurait été répugnant ; puis, ayant rectifié son nom que des agents avaient estropié, il fut frappé à coups de pied sur les fesses. Il dut se tenir tête baissée tout au long de sa détention. Le 22 juillet, à midi, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.
58. M. Von Unger fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et emmené à la caserne de Bolzaneto dans la nuit du 21 au 22 juillet. A son arrivée à la caserne, il fut privé de tous ses effets personnels, un agent lui arrachant une broche en forme d’étoile rouge qu’il portait sur sa veste et le traitant de « salaud de communiste ». Il dut rester pendant plusieurs heures debout, jambes écartées et bras en l’air, il vit les souffrances des autres occupants et entendit des cris provenant d’autres cellules. Tout au long de sa détention, il fut frappé et insulté, surtout lorsqu’il demanda à se rendre aux toilettes. Il s’y rendit par un couloir qu’il fut obligé de parcourir le corps penché vers l’avant, la tête baissée et les bras tordus dans le dos par un agent. Il dut utiliser les toilettes sans pouvoir fermer la porte. Il ne put prendre contact ni avec les autorités diplomatiques de son pays ni avec sa famille. Il fut détenu à la caserne de Bolzaneto pendant environ trente heures.
59. Tous les requérants, à l’exception de MM. Balbas, Lorente, Larroquelle et Bertacchini et de Mmes Ender, Franceschin et Percivati, affirment avoir souffert du froid et de la faim à la caserne. Ils n’auraient reçu des couvertures, de la nourriture et de l’eau que très tardivement et en quantité insuffisante.
60. Toutes les poursuites engagées contre les requérants pour les faits à l’origine de leur arrestation ont abouti à leur acquittement.
4. La procédure pénale engagée contre des membres des forces de l’ordre pour les faits commis à la caserne de Bolzaneto
61. A la suite des faits commis à la caserne de Bolzaneto, le parquet de Gênes entama des poursuites contre quarante-cinq personnes, parmi lesquelles un préfet de police adjoint, des policiers, des carabiniers, des membres de la police pénitentiaire et des médecins. Les chefs d’accusation retenus furent les suivants : abus d’autorité publique, abus d’autorité à l’égard de personnes arrêtées ou détenues, coups et blessures, injures, violence, menaces, omission, recel de malfaiteurs et faux. Le 16 mai 2005, le parquet demanda le renvoi en jugement des inculpés. Les requérants et d’autres personnes (155 au total) se constituèrent parties civiles.
a) Le jugement de première instance
62. Par le jugement no 3119/08 du 14 juillet 2008, déposé le 27 novembre 2008, le tribunal de Gênes condamna quinze des quarante-cinq accusés à des peines allant de neuf mois à cinq ans de réclusion, assorties d’une peine accessoire d’interdiction temporaire d’exercer des fonctions publiques (interdizione dai pubblici uffici). Dix condamnés bénéficièrent d’un sursis et de la non-mention au casier judiciaire. Enfin, en application de la loi no 241 du 29 juillet 2006, établissant les conditions pour l’octroi d’une remise générale des peines (indulto), trois condamnés bénéficièrent d’une remise totale de la peine principale et deux d’entre eux d’une remise de trois ans.
63. D’abord, le tribunal estima prouvés à l’égard, entre autres, de tous les requérants la commission des faits suivants : insultes, menaces, coups et blessures, positions vexatoires, vaporisation de produits irritants dans les cellules, destruction d’effets personnels, longs délais d’attente pour les toilettes et marquage au feutre du visage des personnes arrêtées à l’école Diaz-Pertini. Il s’agissait, selon le tribunal, d’un ensemble de traitements inhumains et dégradants, commis dans un contexte particulier (« et, on l’espér[ait], unique »), qui avaient porté atteinte aussi à la Constitution républicaine et avaient affaibli la confiance du peuple italien dans les forces de l’ordre.
64. Le tribunal souligna ensuite que, malgré la longue, laborieuse et méticuleuse enquête menée par le parquet, la plupart des auteurs des vexations dont l’existence avait été démontrée pendant les débats n’avaient pas pu être identifiés en raison de difficultés objectives, notamment l’absence de coopération de la police qui aurait découlé d’une mauvaise interprétation de l’esprit de corps.
65. Le tribunal précisa enfin que l’absence, en droit pénal, du délit de torture avait obligé le parquet à circonscrire la plupart des mauvais traitements avérés dans le cadre du délit d’abus d’autorité publique. En particulier, les agents, les cadres et les fonctionnaires auraient été accusés du fait que, en violation de plusieurs dispositions législatives et réglementaires, ils avaient omis d’empêcher les mauvais traitements dénoncés. A cet égard, le tribunal jugea que la plupart des accusés du chef d’abus d’autorité publique ne pouvaient pas être jugés coupables vu que : a) le délit contesté était caractérisé par un dol spécifique, à savoir l’intention claire et avérée de l’agent public de commettre un certain délit ou ne pas en empêcher la commission, et que b) l’existence de ce dol spécifique n’avait pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
66. Les coupables des actes litigieux ainsi que les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense furent condamnés au paiement des frais et dépens et au dédommagement des parties civiles, des montants entre 2 500 et 15 000 euros étant accordés à titre de provision sur les dommages-intérêts.
b) L’arrêt d’appel
67. Saisie par les accusés, le procureur près le tribunal de Gênes, le procureur général, les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense (responsables civils) et par les victimes constituées parties civiles, la cour d’appel de Gênes, par son arrêt no 678/10 du 5 mars 2010, déposé le 15 avril 2011, révisa partiellement le jugement entrepris.
68. Elle confirma d’abord la condamnation, pour le délit d’abus d’autorité publique envers des personnes arrêtées, à la peine d’un an de détention (avec sursis s’agissant de deux accusés et avec remise totale de la peine s’agissant d’un accusé en application de la loi no 241/2006) et de trois ans et deux mois de détention (s’agissant d’un accusé qui bénéficiait de la remise de peine de trois ans en vertu de la loi no 241/2006). Elle condamna ensuite trois accusés, qui avaient été jugés non coupables du délit de faux en première instance, à une peine d’un an et six mois avec sursis, sans mention au casier judiciaire. Elle condamna un autre accusé à deux ans de détention avec sursis, sans mention au casier judiciaire, pour le délit de faux, et prononça un non-lieu en raison de la prescription pour les autres délits pour lesquels il était accusé.
69. En outre, la cour d’appel prononça un non-lieu en raison de la prescription des délits contestés en ce qui concernait vingt-huit accusés. Elle prononça aussi un non-lieu à l’égard d’un autre accusé en raison de son décès.
70. Enfin, la cour d’appel condamna tous les accusés (excepté celui qui était décédé au cours de la procédure) ainsi que les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense, aux frais et dépens de la procédure et au dédommagement des parties civiles, des montants compris entre 5 000 et 30 000 EUR étant accordés à titre de provision sur les dommages-intérêts.
71. Dans les motifs de l’arrêt, la cour d’appel précisa tout d’abord que, bien que les délits en question fussent prescrits, elle devait statuer sur les effets civils des infractions.
72. Elle souligna ensuite que la crédibilité des témoignages des victimes ne faisait aucun doute : d’une part, ils avaient été corroborés par la comparaison des diverses déclarations, par les aveux partiels de certains accusés et par plusieurs pièces du dossier ; d’autre part, ils présentaient les caractéristiques typiques des récits de victimes d’événements traumatiques et faisaient état d’une volonté sincère de restituer la vérité.
73. Quant aux événements qui s’étaient produits à la caserne de Bolzaneto, la cour d’appel observa que toutes les personnes y ayant transité avaient fait l’objet d’une série continue et systématique de sévices de toutes sortes par des agents de la police pénitentiaire ou des agents des forces de l’ordre, lesquels avaient, pour la plupart, participé à la gestion de l’ordre public dans la ville au cours des manifestations.
74. En effet, dès leur arrivée et tout au long de leur détention à la caserne, ces personnes, parfois déjà éprouvées par les violences subies lors de l’arrestation, auraient été obligées de se tenir dans des positions vexatoires et auraient été l’objet de coups, de menaces et d’injures à caractère principalement politique et sexuel. Même à l’infirmerie, les médecins et les agents présents auraient ostensiblement contribué, par des actes ou des omissions, à provoquer et à accroître la terreur et la panique chez les personnes arrêtées. La cour d’appel souligna que celles-ci, blessées lors de l’arrestation ou même à la caserne, auraient, en tout état de cause, nécessité des soins adéquats, voire une hospitalisation immédiate. De surcroît, les nombreux passages que chaque personne arrêtée avait dû effectuer par le couloir de la caserne auraient eu lieu, de manière presque systématique, entre deux rangées d’agents qui auraient soumis ces personnes à toutes sortes de coups et d’injures.
75. La cour d’appel ajouta que de nombreux autres éléments avaient brisé la résistance physique et psychologique des personnes arrêtées et temporairement détenues à la caserne, à savoir : l’interdiction de regarder les agents ; la privation ou la destruction injustifiée des effets personnels ; le fait – tout en étant soumis à l’interdiction de communiquer entre détenus et donc à l’impossibilité de rechercher un confort mutuel – de devoir assister aux sévices infligés aux autres personnes arrêtées, d’écouter les cris de celles-ci ou de voir leur sang, leurs vomissures, leur urine ; l’impossibilité d’accéder régulièrement aux toilettes et de les utiliser à l’abri des regards et des injures des agents ; la privation d’eau et de nourriture ; le froid et la difficulté de trouver un peu de détente dans le sommeil ; l’absence de tout contact avec l’extérieur, et la mention mensongère par les agents de la renonciation au droit de prévenir un membre de leur famille, un avocat et, le cas échéant, un diplomate du pays d’origine ; enfin, l’absence d’informations pleinement intelligibles sur les raisons de l’arrestation.
76. En somme, d’après la cour d’appel, ces personnes avaient été soumises à plusieurs traitements contraires à l’article 3 de la Convention tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Irlande c. Royaume-Uni (18 janvier 1978, série A no 25), Raninen c. Finlande (16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII) et Selmouni c. France ([GC], no 25803/94, CEDH 1999‑V). Tous les agents et le personnel sanitaire qui se trouvaient à la caserne auraient été à même de s’apercevoir que de tels traitements étaient infligés, ce qui était suffisant en l’espèce pour constituer le délit d’abus d’autorité publique.
77. En outre, la cour d’appel estima que ces traitements, combinés avec la négation de certains droits de la personne arrêtée, avaient pour but de donner aux victimes le sentiment d’être tombées dans un espace de négation de l’habeas corpus, des droits fondamentaux et de tout autre aspect de la prééminence du droit, ce que, au demeurant, confirmaient selon elle les diverses formes d’évocation du fascisme mises en place par les agents. En d’autres termes, en infligeant torture et mauvais traitements, les auteurs de ces sévices auraient eu la volonté de reproduire un processus de dépersonnalisation similaire à celui auquel avaient été soumis les Juifs et les autres personnes internées dans les camps de concentration. Ainsi, à l’instar d’objets ou d’animaux, les personnes arrêtées dans l’école Diaz-Pertini avaient été, à leur arrivée à la caserne, marquées au feutre sur le visage.
78. Ces événements, souligna enfin la cour d’appel, avaient eu des conséquences très graves pour les victimes et perduraient dans leurs effets bien au-delà de la fin de la détention à la caserne de Bolzaneto, car ils avaient déstructuré les catégories rationnelles et émotionnelles au travers desquelles la personne humaine vit ses besoins quotidiens, ses relations aux autres, ses liens avec l’Etat et sa participation à la vie publique. Ils avaient également touché les familles des victimes en tant que communautés d’échange d’expériences et de valeurs.
5. L’enquête parlementaire d’information
79. Le 2 août 2001, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés décidèrent qu’une enquête d’information (indagine conoscitiva) sur les faits survenus lors du G8 de Gênes serait menée par les commissions des Affaires constitutionnelles des deux chambres du Parlement. A cette fin, il fut créé une commission composée de dix-huit députés et de dix-huit sénateurs.
80. Le 20 septembre 2001, la commission déposa un rapport contenant les conclusions de sa majorité (intitulé « Rapport final de l’enquête parlementaire sur les faits survenus lors du G8 de Gênes »).
Ce rapport cite les déclarations du responsable des activités de la police pénitentiaire lors du sommet, selon lequel la décision d’affecter à la police pénitentiaire et à la police judiciaire une seule et même caserne s’était révélée être « un choix malheureux ».
81. Le rapport indique ensuite que, dans la nuit du 21 au 22 juillet, la durée de la détention à la caserne de Bolzaneto avait été excessivement allongée en raison de la fermeture de certains bureaux qui aurait été due à l’insuffisance de personnel, à l’afflux de personnes arrêtées dans l’école Diaz-Pertini et aux modalités de transfèrement vers les prisons de destination. Le rapport fait aussi état de ce que, dans la même nuit, entre 1 h 35 et 2 heures, le ministre de la Justice s’était rendu à la caserne de Bolzaneto et avait vu dans une cellule une femme et dix hommes placés jambes écartées et face contre le mur sous la surveillance d’un agent.
82. Le rapport mentionne en outre l’existence de deux enquêtes administratives menées sur les faits de la caserne de Bolzaneto à l’initiative du chef de la police et du ministre de la Justice. Le rapport provisoire de la deuxième enquête fait état de onze cas de violences dénoncés par la presse ou les victimes ainsi que d’autres vexations dénoncées par un infirmier.
83. Le rapport rappelle enfin que, d’après le préfet de police F., entendu par la commission parlementaire, certaines déclarations faites à la presse ou aux enquêteurs par les victimes s’étaient révélées fausses et infondées. Le rapport conclut toutefois que le préfet F. n’a pas précisé à quel lieu de triage (Forte San Giuliano, Bolzaneto ou les deux) se référaient ses observations.
B. Le droit interne pertinent
1. Prescription des infractions pénales
84. L’article 39 du code pénal (CP) distingue les infractions pénales selon deux catégories : les délits (delitti) et les contraventions (contravvenzioni).
85. La prescription compte parmi les motifs d’extinction des infractions pénales (Chapitre I du Titre VI du Livre I du CP). Sa réglementation, telle qu’applicable en l’espèce, a été modifiée par la loi no 251 du 5 décembre 2005 et par le décret-loi no 92 du 23 mai 2008.
86. D’après l’article 157 § 1 du CP, l’infraction pénale est prescrite après l’écoulement d’un laps de temps équivalent à la peine maximale prévue par la loi et pour autant que ce laps de temps ne soit pas inférieur à six ans pour les délits et à quatre ans pour les contraventions.
87. Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 157 fixent les critères de calcul du délai de prescription ; le cinquième paragraphe prévoit un délai de prescription de l’infraction pénale de trois ans si celle-ci n’est punie ni par la détention ni par une peine pécuniaire. Le sixième paragraphe double les délais de prescription, calculés à l’aune des paragraphes précédents, pour certains délits (entre autres, association de malfaiteurs de type mafieux, traite d’êtres humains, enlèvement, trafic de drogue). Aux termes du huitième paragraphe du même article, les délits punis par la peine d’emprisonnement à perpétuité sont imprescriptibles.
88. L’accusé peut toujours renoncer expressément à la prescription (article 157 § 7 du CP).
89. L’article 158 § 1 du CP dispose que le délai de prescription court à partir de la commission de l’infraction pénale.
90. D’après l’article 160 du CP, le délai de prescription est prorogé du fait des diverses interruptions de nature procédurale, parmi lesquelles le jugement de condamnation. Selon le deuxième paragraphe de l’article 161, exception faite de certains délits qui ne sont pas pertinents en l’espèce, lesdites interruptions ne peuvent pas entraîner une augmentation du délai – calculé à l’aune de l’article 157 – de plus d’un quart et, dans certains cas de figure, de plus de la moitié (dans certains cas de récidive), de plus de deux tiers (dans le cas de récidive réitérée) ou de plus du double (si l’auteur de l’infraction est un délinquant habituel).
2. La loi no 241 du 29 juillet 2006 (octroi de remise de peine)
91. La loi no 241 du 29 juillet 2006 établit les conditions de l’octroi d’une remise générale des peines (indulto). Elle contient un seul article qui, dans sa partie pertinente en l’espèce, se lit comme suit :
« Pour tous les délits commis jusqu’au 2 mai 2006, il est octroyé une remise de peine de trois ans maximum s’agissant d’une peine d’emprisonnement et de 10 000 EUR maximum s’agissant d’une peine pécuniaire seule ou en conjonction avec une peine d’emprisonnement (...). »
3. Proposition de loi visant à l’introduction dans l’ordre juridique italien du délit de torture – Sénat de la République, Commission justice, session du 12 septembre 2012
92. Dans la session du 12 septembre 2012, la Commission justice du Sénat de la République a clos l’examen de plusieurs propositions de loi visant à l’introduction dans l’ordre juridique italien du délit de torture et a adopté un texte commun qui sera soumis à l’assemblée du Sénat pour approbation.
C. Eléments pertinents de droit international
1. La Déclaration universelle des droits de l’homme
93. L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dispose :
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques
94. L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976 et ratifié par l’Italie le 15 septembre 1978, dispose :
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »
3. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
95. Les articles pertinents de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987 et ratifiée par l’Italie 12 janvier 1989, sont ainsi libellés :
Article 1
« 1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. »
Article 2
« 1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. »
Article 4
« 1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. »
Article 5
« 1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat ;
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat ;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. »
Article 14
« 1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales. »
Article 16
« 1. Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion. »
4. Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
96. Les articles pertinents de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1975, sont ainsi libellés :
Article 4
« Tout État, conformément aux dispositions de la présente Déclaration, prend des mesures effectives pour empêcher que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans sa juridiction. »
Article 7
« Tout État veille à ce que tous les actes de torture, tels qu’ils sont définis à l’article premier, soient des délits au regard de sa législation pénale. Les mêmes dispositions doivent s’appliquer aux actes qui constituent une participation, une complicité ou une incitation à la torture ou une tentative de pratiquer la torture. »
Article 10
« Si une enquête effectuée conformément à l’article 8 ou à l’article 9 établit qu’un acte de torture, tel qu’il est défini à l’article premier, a été manifestement commis, une procédure pénale est instituée, conformément à la législation nationale, contre le ou les auteurs présumés de l’acte. Si une allégation concernant d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est considérée comme fondée, le ou les auteurs présumés font l’objet de procédures pénales ou disciplinaires ou d’autres procédures appropriées. »
Article 11
« Quand il est établi qu’un acte de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis par un agent de la fonction publique ou à son instigation, la victime a droit à réparation et à indemnisation, conformément à la législation nationale. »
5. Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
97. Le seizième principe de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, dispose dans sa partie pertinente :
« 1. Dans les plus brefs délais après l’arrestation et après chaque transfert d’un lieu de détention ou d’emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l’autorité compétente d’aviser les membres de sa famille ou, s’il y a lieu, d’autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue. »
6. Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
98. Les principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1982 (résolution 37/194), sont ainsi libellés dans la partie pertinente en l’espèce :
Principe premier
« Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d’assurer la protection de leur santé physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues. »
Principe 2
« Il y a violation flagrante de l’éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de perpétration. »
Principe 4
« Il y a violation de l’éthique médicale si des membres du personnel de santé en particulier des médecins:
(...).
b) Certifient, ou contribuent à ce qu’il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui n’est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non conforme aux instruments internationaux pertinents. »
Principe 6
« Il ne peut être dérogé aux principes susmentionnés sous aucun prétexte, même pour des raisons d’ordre public. »
7. XIIe Rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
99. Le XIIe Rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT »), couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, se lit comme suit dans sa partie pertinente :
« 40. Depuis le début de ses activités, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») a toujours plaidé en faveur d’une trinité de droits pour les personnes détenues par la police: les droits à l’accès à un avocat et à un médecin ainsi que le droit pour les personnes concernées de pouvoir informer un proche ou un tiers de leur détention.
41. [...] Le CPT a, sans cesse, souligné que, d’après son expérience, c’est au cours de la période qui suit immédiatement la privation de liberté que le risque d’intimidation et de mauvais traitements physiques est le plus grand. En conséquence, la possibilité, pour les personnes détenues par la police, d’avoir accès à un avocat pendant cette période est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. L’existence de cette possibilité aura un effet dissuasif sur ceux qui seraient enclins à maltraiter les personnes détenues; en outre, un avocat est bien placé pour prendre les mesures qui s’imposent si des personnes détenues sont effectivement maltraitées.
42. Les personnes détenues par la police devraient jouir du droit formellement reconnu à l’accès à un médecin. En d’autres termes, il faut toujours appeler sans délai un médecin si une personne demande un examen médical; les policiers ne doivent pas chercher à filtrer de telles demandes. En outre, le droit à l’accès à un médecin devrait inclure celui de bénéficier, si la personne détenue le souhaite, d’un examen effectué par le médecin de son choix (en plus de tout autre examen effectué par un médecin appelé par la police). Tous les examens médicaux de personnes détenues par la police doivent se dérouler hors de l’écoute des membres des forces de l’ordre et, sauf demande contraire du médecin intéressé dans un cas particulier, hors de leur vue. En d’autres termes, il faut toujours appeler sans délai un médecin si une personne demande un examen médical; les policiers ne doivent pas chercher à filtrer de telles demandes.
43. Le droit pour une personne détenue par la police de pouvoir informer un proche ou un tiers de sa situation, doit, en principe, être garanti dès le tout début de sa détention. Bien évidemment, le CPT reconnaît que l’exercice de ce droit peut être soumis à certaines exceptions, destinées à protéger les intérêts légitimes de l’enquête policière. Toutefois, de telles exceptions doivent être clairement définies et strictement limitées dans le temps, et le recours à de telles exceptions doit être entouré de garanties appropriées (par exemple, tout délai dans l’information d’un proche ou d’un tiers doit être consigné par écrit avec les raisons l’ayant motivé, et subordonné à l’aval d’un fonctionnaire supérieur de police n’ayant aucun lien avec l’affaire en question ou d’un procureur).
44. Les droits des personnes privées de liberté n’auront guère de valeur si celles-ci ne connaissent pas leur existence. En conséquence, il est impératif que les personnes détenues par la police soient expressément informées de leurs droits, sans délai et dans une langue qu’elles comprennent. Pour ce faire, un formulaire précisant de façon simple ces droits doit être systématiquement remis aux personnes détenues par la police, dès le tout début de leur détention. De plus, il faudrait demander aux personnes concernées de signer une déclaration attestant qu’elles ont bien été informées de leurs droits. »
GRIEFS
100. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été soumis à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants.
101. Toujours sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ils allèguent avoir été privés des soins médicaux adéquats tout au long de leur détention à la caserne de Bolzaneto.
102. Invoquant l’article 3 (requête no 28923/09) ou l’article 8 de la Convention (requête no 67599/10), les requérants stigmatisent la présence d’agents des forces de l’ordre ou de la police pénitentiaire lors des visites médicales.
103. Invoquant l’article 3 (requête no 28923/09) ou les articles 5 § 1 et 8 de la Convention (requête no 67599/10), les requérants se plaignent d’avoir été privés du droit de prévenir un membre de leur famille, un avocat et, le cas échéant, les autorités diplomatiques de leur pays d’origine, expliquant que des fausses déclarations de renonciation à ce droit avaient été rédigées à la caserne par les agents.
104. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les requérants (requête no 28923/09) dénoncent une absence d’enquête effective. Ils exposent à cet égard que la plupart des auteurs des vexations avérées n’ont pas été identifiés et ce, d’après eux, en raison de l’absence de coopération des forces de l’ordre au cours de la procédure.
105. Sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, les requérants reprochent à l’Etat de s’être abstenu d’inscrire en délit tout acte contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention et de prévoir une peine adéquate pour un tel délit, et, ce faisant, de n’avoir pas adopté les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements qu’ils dénoncent. Ils se plaignent que les responsables des actes de torture et des mauvais traitements aient été poursuivis pour des délits moins graves, dont certains auraient été prescrits au cours de la procédure pénale, qu’ils aient été condamnés à des peines légères, et qu’ils aient de surcroît bénéficié de la remise de peine prévue par la loi no 241/2006. Ces mêmes personnes n’auraient par ailleurs fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et auraient même obtenu des promotions.
106. Toujours sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif susceptible de leur permettre de dénoncer les actes de torture et les mauvais traitements auxquels ils auraient été soumis, au motif que, plus de dix ans après les faits, ils n’auraient obtenu que des provisions insuffisantes et de plus non encore versées (requête no 67599/10), et qu’ils seraient contraints d’engager de nouvelles procédures pour obtenir un dédommagement suffisant.
107. Invoquant en outre l’article 5 § 2 de la Convention, les requérants (requête no 67599/10) allèguent ne pas avoir été dûment informés des raisons de leur arrestation dans une langue qu’ils auraient été à même de comprendre.
108. Par ailleurs, les requérants (requête no 67599/10) allèguent que les atteintes au droit au nom, à l’honneur et à l’intégrité personnelle, les injures et les insinuations touchant à leur dignité sexuelle, ainsi que la privation de leurs effets personnels ont constitué des violations autonomes de l’article 8 de la Convention.
109. Enfin, sur le terrain des articles 8 et 10 de la Convention, les requérants (requête no 67599/10) se plaignent d’avoir été contraints de faire le salut hitlérien et de se livrer à des démonstrations d’adhésion au fascisme.
QUESTIONS
1. Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture et/ou à des traitements inhumains ou dégradants ? En particulier, les mauvais traitements allégués par les requérants et constatés par les juridictions internes, s’analysent-t-ils en torture ou en traitement inhumain et dégradant, aux termes de l’article 3 (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 91-105, CEDH 1999‑V ; Dedovski et autres c. Russie, no 7178/03, §§ 81-85, CEDH 2008 (extraits) ; Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 87-93, CEDH-2010) ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif en la matière, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences des articles 3 et 13 de la Convention (Bati et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133-137, CEDH 2004-IV ; Gäfgen, précité, §§ 115-130) ?
3. La législation pénale italienne, dans son ensemble et y comprise la réglementation de la prescription des infractions telle que prévue par les articles 157-161 du code pénal, garantit-elle une sanction adéquate de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, aux termes de l’article 3 (Gäfgen, précité, § 117)?
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
1. Quelles mesures disciplinaires ont été adoptées, le cas échéant, tout au long de la procédure pénale à l’égard des agents publics accusés de plusieurs délits commis dans la caserne de Bolzaneto ? Quelle a été l’évolution de leur carrière tout au long de la procédure pénale ?
2. Les montants accordés aux requérants par le jugement no 3119/08 du tribunal de Gênes et par l’arrêt no 678/10 de la cour d’appel de Gênes, à titre de provision sur les dommages-intérêts, ont-ils été payés ?
3. L’arrêt no 678/10 de la cour d’appel de Gênes est-il devenu définitif ? Dans la négative y a-t-il eu pourvoi en cassation ? De la part de qui ?
Requête no 28923/09
No
Prénom NOM
Date de naissance
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentants
Giuseppe AZZOLINA
08/12/1956
1956
Italien
Gênes
N. Paoletti
A. Mari
A. Lerici
Sara BARTESAGHI GALLO
07/05/1980
1980
Italienne
Lecco
N. Paoletti
A. Mari
G. Pagani
Gianluca DELFINO
08/06/1979
1979
Italien
Cuneo
N. Paoletti
A. Mari
E. Menzione
Nicola Anne DOHERTY
24/07/1974
1974
Britannique
Londres
N. Paoletti
A. Mari
G. Pagani
Ian GALLOWAY
03/02/1975
1975
Américain
Philadephie
N. Paoletti
A. Mari
D. Rossi
Federico GHIVIZZANI
24/09/1969
1969
Italien
Luc
N. Paoletti
A. Mari
E. Menzione
Jens HERRMANN
13/10/1972
1972
Allemand
Berlin
N. Paoletti
A. Mari
C. Malossi
Richard Robert MOTH
09/11/1968
1968
Britannique
Londres
N. Paoletti
A. Mari
G. Pagani
Achim NATHRATH
31/12/1969
1969
Allemand
Munich
N. Paoletti
A. Mari
D. Rossi
Arianna SUBRI
10/12/1975
1975
Italienne
Pise
N. Paoletti
A. Mari
F. Micali
Theresa TREIBER
09/08/1967
1967
Allemande
Munich
N. Paoletti
A. Mari
D. Rossi
Anna Katharina ZEUNER
04/09/1978
1978
Allemande
Berlin
N. Paoletti
A. Mari
D. Rossi
Requête no 67599/10
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
Anna Julia KUTSCHKAU
23/06/1980
1980
Allemande
Berlin
V. Onida
B. Randazzo
R. Passeggi
Giorgia PARTESOTTI
30/10/1980
1980
Italienne
Padoue
V. Onida
B. Randazzo
L. Partesotti
Ruiz Aitor BALBAS
09/10/1970
1970
Espagnol
Irunea Pamplona
V. Onida
B. Randazzo
E. Tambuscio
Valeria BRUSCHI
26/02/1975
1975
Italienne
Berlin
V. Onida
B. Randazzo
E. Tambuscio
Simona DIGENTI
03/03/1980
1980
Italienne, Suisse
Rümlang
V. Onida
B. Randazzo
E. Tambuscio
Garcia Luis LORENTE
25/06/1972
1972
Espagnol
Sarragosse
V. Onida
B. Randazzo
E. Tambuscio
Francisco Javier MADRAZO
03/12/1963
1963
Espagnol
Sarragosse
V. Onida
B. Randazzo
E. Tambuscio
Francho Corral NOGUERAS CHAVIER
Espagnol
Sarragosse
V. Onida
B. Randazzo
E. Tambuscio
Taline ENDER
04/01/1983
1983
Suisse
Genève
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
Andrea GRAF
25/06/1969
1969
Italien
Lugano
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
David Thomas Arnaud LARROQUELLE
07/03/1973
1973
Français
Milan
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
Ester PERCIVATI
20/12/1980
1980
Italienne
Milan
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
Cesar Jean Claude NEBOT
27/05/1973
1973
Français
Paris
V. Onida
B. Randazzo
L. Fattizzo
Valerio BERTACCHINI
06/05/1976
1976
Italien
Londres
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
Amaranta Serena FLAGELLI
14/05/1975
1975
Italienne
Florence
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
Diana FRANCESCHIN
26/06/1982
1982
Italienne
Milan
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
Laura JAEGER
15/02/1981
1981
Allemande
Barcelone
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
Sergio CAMANDONA
06/06/1969
1969
Italien
Turin
V. Onida
B. Randazzo
C. Novaro
Moritz Kaspar Karol VON UNGER
09/05/1974
1974
Allemand
Berlin
V. Onida
B. Randazzo
R. Passeggi
[1]. Arrêt Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, CEDH 2011 ; Rapport final de l’enquête parlementaire d’information sur les faits survenus lors du G8 de Gênes du 20 septembre 2001 ; jugement no 3119/08 du tribunal de Gênes, rendu le 14 juillet 2008 et déposé le 27 novembre 2008 ; jugement no 4252/08 du tribunal de Gênes, rendu le 13 novembre 2008 et déposé le 11 février 2009 ; arrêt no 1530/10 de la cour d’appel de Gênes, rendu le 18 mai 2010 et déposé le 31 juillet 2010 ; arrêt no 678/10 de la cour d’appel de Gênes, rendu le 5 mars 2010 et déposé le 15 avril 2011 ; arrêt no 38085/12 de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2012 et déposé le 2 octobre 2012.
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