sur la requête N° 27276/95
présentée par Rachid AZZOUZA
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 6 juillet 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1995 par Rachid AZZOUZA contre
la Belgique et enregistrée le 5 mai 1995 sous le N° de dossier
27276/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 mai 1995 et la lettre du requérant du 27 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1968. Devant
la Commission, il est représenté par Maître G.H. Beauthier, avocat à
Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
En 1991, le requérant obtint l'autorisation de séjourner
provisoirement sur le territoire belge pour y poursuivre des études.
Suite à une enquête établissant qu'il ne poursuivait pas la
formation qui avait justifié l'octroi d'un titre de séjour, un ordre
de quitter le territoire fut notifié au requérant le 13 janvier 1992.
Le 1er décembre 1993, le requérant demanda l'asile politique
auprès des autorités belges. Il fit valoir qu'il risquait d'être
persécuté en Algérie du fait de sa participation à un groupe clandestin
avec des membres du "front islamique du salut" (FIS).
Entendu par des fonctionnaires de l'office des étrangers, le
requérant s'exprima en ces termes :
"Depuis le mois d'août 93 avec trois autres membres du FIS nous
avons formé un petit groupe clandestin. Le groupe vient en aide
aux familles dont les parents, des proches sont dans le maquis
ou soit sont arrêtés ou torturés ou emprisonnés. Cela en
récoltant des vêtements et de l'argent ou de la nourriture.
Mais vers le 14.09.93, mes trois autres frères du groupe ont été
arrêtés par les services de sécurité algériens.
J'ai eu peur, mes parents m'ont conseillé de quitter Alger. Je
suis d'abord parti vers Oran chez des frères. Mais la situation
était tendue là aussi et l'on m'a proposé de me faire passer au
Maroc. Je suis parti alors en Espagne puis en France. Ne pouvant
demander l'asile politique dans ces deux pays, je suis venu ce
3.11.93 en Belgique."
Le 9 décembre 1993, le ministre de l'Intérieur rejeta la demande
du requérant, au motif que les éléments avancés à l'appui de cette
demande n'établissaient pas qu'il faisait ou risquait de faire l'objet
de persécutions dans son pays d'origine. Il notifia aussi au requérant
un ordre de quitter le territoire.
Le 10 décembre 1993, le requérant introduisit un recours urgent
auprès du Commissaire général aux réfugiés et apatrides (ci-après
Commissaire général). L'exercice de ce recours a un effet suspensif de
l'exécution de l'ordre de quitter le territoire.
Le 25 février 1994, le Commissaire général confirma la décision
de rejet dans les termes suivants :
"L'intéressé n'a pas répondu à la convocation du 25 janvier 1994
pour être entendu le 8 février 1994. Il en est de même de celle
adressée à son conseil. (...)
Force est de constater que le récit du requérant est peu précis
et peu circonstancié.
Qu'il est difficile de comprendre, faute d'explications
complémentaires, quelles furent les menaces qui ont pesé sur lui.
Qu'il ne mentionne ni ses idées politiques, ni les circonstances
dans lesquelles ses "frères" de groupe auraient été arrêtés ni
en quoi consistait son groupe de soutien."
Cette décision était assortie d'une mesure d'éloignement du
territoire belge et cette mesure était exécutoire nonobstant tout
recours en vertu de l'article 69 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers.
Après que le Commissaire général ait accepté une exception par
laquelle le requérant alléguait la non-réception de sa convocation à
être entendu le 8 février 1994, il fut entendu le 2 mai 1994.
Le 6 mai 1994, le Commissaire général prit une nouvelle décision
de confirmation de la décision du 9 décembre 1993. Cette décision fut
également assortie d'une mesure d'éloignement exécutoire nonobstant
tout recours.
Le requérant resta sur le territoire belge. Le 10 mars 1995, il
fut appréhendé par la gendarmerie. Etant illégalement sur le territoire
belge, il pouvait être reconduit sur le champ à la frontière. Le même
jour, le ministre de l'Intérieur ordonna sa détention en vue de sa
reconduite à la frontière.
Le requérant ne disposant d'aucun document de voyage régulier,
le ministre de l'Intérieur sollicita des autorités consulaires
algériennes qu'elles délivrent un tel titre. Le 26 avril 1995, les
autorités consulaires algériennes informèrent le ministre de
l'Intérieur qu'elles étaient disposées à délivrer un titre de voyage
au requérant.
GRIEF
Devant la Commission, le requérant fait valoir que sa vie serait
en danger en cas de retour en Algérie. Il produit à l'appui de ses
dires une attestation d'appartenance au FIS datée du 5 décembre 1993.
Le requérant n'invoque aucune disposition spécifique de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 mai 1995 et enregistrée le même
jour.
Dans sa lettre introductrice du 5 mai 1995, le requérant a
demandé qu'en application de l'article 36 du Règlement intérieur, le
Gouvernement défendeur soit invité à surseoir à l'exécution de la
mesure de rapatriement qui était, selon lui, prévue en date du 7 mai
1995.
Le 5 mai 1995, le Président en exercice de la Commission a
décidé, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien fondé de la requête. Il a également décidé
d'indiquer au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36
de Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas procéder au
rapatriement du requérant avant le 26 mai 1995.
Le 19 mai 1995, le Gouvernement a présenté ses observations.
Celles-ci ont été transmises le 25 mai 199 au requérant qui a été
invité à présenter ses observations en réponse dans un délai échéant
le 7 juin 1995.
Le 25 mai 1995, la Commission a décidé de prolonger la mesure
prise en application de l'article 36 du Règlement intérieur jusqu'au
7 juillet 1995.
Par lettre du 27 juin 1995, le requérant a fait savoir à la
Commission qu'après pourparlers avec le Gouvernement défendeur, il
avait accepté de quitter la Belgique pour un autre pays que l'Algérie
et que des dispositions avaient été prises pour trouver l'issue la plus
rapide à son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du requérant du 27 juin 1995
par lequel il indique que, suite à des pourparlers avec le Gouvernement
défendeur, des dispositions ont été prises par les deux parties pour
lui permettre de quitter la Belgique à destination d'un autre pays que
l'Algérie.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant
au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la
poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in
fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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