B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1016/2011
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Bernard Maitre et David Aschmann, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Auberson, avocat,
recourant,
contre
Commission des professions médicales (MEBEKO),
section "formation postgrade",
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Equivalence d'un titre postgrade de médecin spécialiste.
B-1016/2011
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Faits :
A.
A.a Né en 1959, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant),
d'origine algérienne, naturalisé suisse depuis 1998, a obtenu un diplôme
algérien de docteur en médecine en septembre 1983. Il est également
détenteur d'une "attestation d'études spéciales relatives aux applications
à la biologie médicale des radio-éléments artificiels" (ci-après : AES) et
d'un "certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine
des radio-éléments artificiels" (ci-après : CES) datés du 25 mai 1992 et
attestant sa réussite aux examens finaux, auprès de l'Université de Pa-
ris XII, en date du 12 juillet 1985, respectivement du 9 octobre 1986. Le
19 juillet 1987, le Ministère algérien de l'enseignement supérieur lui a dé-
livré une attestation d'équivalence de ses deux titres français avec le di-
plôme algérien d'études médicales spéciales de médecine nucléaire (ci-
après : DEMS).
A.b Par arrêté du 4 février 1997, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
(ci-après : le Conseil d'Etat) a délivré au requérant une autorisation spé-
ciale de pratiquer la médecine sur le territoire cantonal pour une durée li-
mitée de trois ans, compte tenu de la demande d'autorisation qui précisait
que l'intéressé obtiendrait la naturalisation suisse au plus tard à la fin de
l'année 1997 et voulait se présenter aux examens fédéraux dans le cou-
rant de l'année 1998 en vue d'obtenir le diplôme fédéral de médecine. Le
requérant a exercé au sein de B._______, à C._______, la fonction de
médecin responsable de l'unité de médecine nucléaire, spécialiste de la
scintigraphie du coeur et des artères coronaires, jusqu'alors inexistante
dans le canton. Le 12 mars 1999, il a adressé à la Direction de la santé
publique et des affaires sociales du canton de Fribourg (actuellement : la
Direction de la santé et des affaires sociales ; ci-après : la Direction de la
santé) une demande tendant à obtenir une autorisation exceptionnelle
d'exercer la médecine sans diplôme fédéral, eu égard à ses compétences
professionnelles. Par arrêté du 17 août 1999, le Conseil d'Etat a prolongé
jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisation spéciale d'exercer la médecine
au sein de B._______ uniquement, dans l'attente des décisions du Par-
lement fédéral sur les accords bilatéraux entre la Confédération et l'Union
européenne et de l'évolution de la jurisprudence encore incertaine en la
matière.
Le 21 février 2001, le Conseil d'Etat a octroyé au requérant une autorisa-
tion pour l'exercice de la profession de médecin dans le canton de Fri-
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bourg jusqu'au 31 décembre 2002, les conditions de l'autorisation du
17 août 1999 étant réservées. Le 15 janvier 2003, cette autorisation a été
renouvelée pour une durée limitée au 31 décembre 2003 et sous les
mêmes réserves.
Le 23 décembre 2002, le requérant a requis l'ancien Comité directeur des
examens fédéraux pour les professions médicales de reconnaître son di-
plôme de docteur en médecine délivré à Alger et l'ancien Comité de la
formation postgrade pour les professions médicales de reconnaître son
CES. Par décisions séparées des 24 mars et 15 avril 2004, les Comités
requis ont rejeté les demandes. Ils ont retenu, en substance, que le di-
plôme de docteur en médecine algérien n'avait pas été reconnu en
France et que le CES ne correspondait pas à une dénomination prévue
par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la
libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs di-
plômes, certificats et autres titres (ci-après : la directive 93/16/CEE). Ces
décisions ont été confirmées par arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier
2006 (ATF 132 II 135). Dans son arrêt, après avoir confirmé le refus de la
reconnaissance du CES, au motif que le requérant ne pouvait pas se
prévaloir d'un diplôme fédéral de médecin ou reconnu équivalent, le Tri-
bunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le CES, qui ne figu-
rait pas dans la liste de l'annexe C à la directive 93/16/CEE, était équiva-
lent ou non au certificat suisse d'études spéciales en médecine nucléaire.
Le 9 février 2004, la Direction de la santé a délivré au requérant une au-
torisation de pratiquer la médecine exclusivement auprès de D._______,
à E._______, pour une durée limitée au 31 décembre 2004, les condi-
tions de l'autorisation du 17 août 1999 étant réservées ; elle a précisé que
dite autorisation pourrait être prolongée si, à l'échéance, une procédure
de recours relative à la reconnaissance de son diplôme de médecin était
pendante devant le Tribunal fédéral. Cette décision a été confirmée par
arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg (actuellement : Tri-
bunal cantonal, section administrative) du 6 septembre 2006, puis par ar-
rêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2007 (2P.268/2006 et 2A.615/2006).
A.c Le 28 juin 2007, le requérant a fait savoir au Service de la santé pu-
blique du canton de Fribourg (ci-après : le Service de la santé publique)
qu'il voulait poursuivre l'exploitation de son cabinet de médecine nucléai-
re. Dans ce but, il a déposé auprès dudit service une demande d'autorisa-
tion exceptionnelle d'exercer la médecine à titre indépendant, fondée sur
l'art. 36 al. 3 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions
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médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dont l'entrée en vigueur
était prévue pour le 1er septembre 2007.
Par courrier du 13 décembre 2007, le Service de la santé publique a fait
savoir au requérant qu'il entrerait en matière sur sa demande, si l'équiva-
lence de sa formation pouvait être établie. Il a précisé, en substance, qu'il
devait, pour ce faire, adresser une demande d'attestation d'équivalence
des diplômes et titres postgrades étrangers non européens à la Commis-
sion des professions médicales et lui a établi une liste des documents à
produire. Le 24 janvier 2008, il a informé ladite commission que le requé-
rant bénéficiait d'une autorisation exceptionnelle de pratiquer à titre indé-
pendant dans le canton de Fribourg, qui avait été prolongée depuis plu-
sieurs années, et qu'il maîtrisait la langue française.
A.d Le 4 mars 2008, le requérant a déposé une demande d'attestation
d'équivalence de diplôme et de titre postgrade étrangers au sens de
l'art. 36 al. 3 let. b LPMéd auprès de la Commission des professions mé-
dicales. A cet effet, il a produit les documents mentionnés sous
consid. A.a ainsi qu'une copie du courrier du Service de la santé publique
du 24 janvier 2008.
Par lettre du 9 mai 2008, le requérant a précisé que, dans le cadre de la
procédure engagée, il requérait également l'équivalence de son "diplôme
français de spécialiste en médecine nucléaire" avec le titre postgrade fé-
déral de médecine nucléaire. Il a exposé remplir les conditions réglemen-
taires pour l'obtention d'une telle équivalence, compte tenu de la durée et
de la structure de sa formation postgrade.
A.e Par décision du 17 juin 2009, la Commission des professions médica-
les, section "formation universitaire", a retenu que le diplôme algérien de
docteur en médecine du requérant était équivalent au diplôme fédéral. Le
15 décembre 2009, elle lui a délivré une attestation d'équivalence ; il y est
notamment indiqué que les titulaires de diplômes délivrés "hors UE, res-
pectivement AELE", ne peuvent faire usage d'une telle attestation que
pour prouver aux autorités cantonales l'équivalence professionnelle et
institutionnelle de leur diplôme, en vue d'obtenir une autorisation de prati-
quer à titre indépendant au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd.
B.
B.a Le 16 juillet 2009, la Commission des professions médicales, section
"formation postgrade" (ci-après : l'autorité inférieure), s’est saisie de la
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demande du requérant du 4 mars 2008 en ce qu'elle portait sur l'attesta-
tion d'équivalence de titre postgrade étranger au sens de l'art. 36 al. 3
let. b LPMéd. Elle a relevé que, selon cette disposition et l'art. 14 de l'or-
donnance fédérale du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation
universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médica-
les universitaires (OPMéd, RS 811.112), une telle demande devait repo-
ser sur un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'avait
pas conclu d'accord de reconnaissance mutuelle. Elle a dès lors invité le
requérant à fournir la preuve qu'il avait suivi avec succès une formation
postgrade en médecine nucléaire dans un tel Etat, en lui faisant parvenir
une copie certifiée conforme du titre postgrade en médecine nucléaire, de
l'attestation du Ministère de la santé - confirmant la durée de la formation
postgrade ainsi que les effets juridiques de ce titre - et de la traduction of-
ficielle de ces deux documents.
B.b Par courrier du 23 mars 2010, le requérant a exposé, en substance,
qu'il maintenait sa demande d'attestation d'équivalence avec le titre post-
grade fédéral de médecine nucléaire tant pour ses CES et AES que pour
l'attestation algérienne d'équivalence avec le DEMS du 19 juillet 1987. Il a
en outre produit une copie certifiée conforme d'une attestation établie, le
17 février 2010, par la Direction algérienne des services de santé - la-
quelle y confirme que l'attestation du "18 juillet 1985" (soit, du 19 juillet
1987 selon le requérant) lui donne le droit d'exercer sa spécialité dans les
structures médicales algériennes - ainsi que d'une attestation établie, le
18 janvier 2010, par le président du Comité pédagogique national de mé-
decine nucléaire, à Alger. Il ressort de ce dernier document que le DEMS
est "un diplôme de spécialité médicale obtenu par des médecins ayant
suivi régulièrement les quatre ans d'études de la spécialité médecine nu-
cléaire et ayant subi avec succès l'examen national final" et que ce di-
plôme "permet à tout titulaire du doctorat en médecine d'exercer la mé-
decine nucléaire en Algérie dans le cadre réglementaire régissant l'exer-
cice des spécialités médicales".
B.c Le 21 octobre 2010, l'Institut suisse pour la formation médicale post-
graduée et continue (ci-après : l'ISFM) de la Fédération suisse des mé-
decins (ci-après : la FMH) a formulé ses observations sur la base du dos-
sier de l'affaire, suite à l'invitation de l'autorité inférieure du 4 mai 2010. Il
a relevé, en substance, qu'il n'y avait aucun titre postgrade algérien dans
les pièces produites par le requérant, mais uniquement une attestation
d'équivalence des autorités algériennes concernant les qualifications ac-
quises en France. Il a cependant estimé que, lors du traitement d'une
demande d'équivalence fondée sur l'art. 36 al. 3 LPMéd, il faudrait exa-
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miner non pas le titre de formation postgrade, mais de manière générale
la qualification professionnelle de la personne concernée. Il a signalé
avoir d'ores et déjà proposé à l'Office fédéral de la santé publique de pro-
céder, dans ce sens, à une reformulation de dite disposition, à l'occasion
de la prochaine révision de la LPMéd, et a exposé les raisons pour les-
quelles il pouvait, de ce point de vue, accepter l'équivalence de la qualifi-
cation professionnelle du requérant. Enfin, il a rappelé que, conformé-
ment à la décision de la Commission des titres du 23 février 1998, le re-
quérant serait encore tenu de passer et de réussir l'examen de spécialiste
afin d'acquérir une attestation d'équivalence, pour le cas où l'autorité infé-
rieure ne pourrait suivre une telle interprétation de l'art. 36 al. 3 LPMéd et
s'en tiendrait uniquement à l'équivalence d'un titre postgrade.
C.
Par décision du 10 janvier 2011, l'autorité inférieure a rejeté la demande
du requérant du 4 mars 2008 portant sur l'attestation d'équivalence de ti-
tre postgrade étranger au sens de l'art. 36 al. 3 let. b LPMéd. Elle a rete-
nu que les trois attestations algériennes produites - soit l'attestation
d'équivalence du CES et de l'AES avec le DEMS du 19 juillet 1987, l'at-
testation du 18 janvier 2010 ainsi que celle du 17 février 2010 - n'étaient
pas propres à prouver que le requérant avait obtenu un titre postgrade en
Algérie, dès lors qu'elles se référaient toutes aux titres obtenus en Fran-
ce. Elle a souligné, en substance, qu'au regard de sa teneur et du mes-
sage du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la LPMéd, la
disposition légale topique soumettait l'octroi de l'équivalence à la posses-
sion d'un titre postgrade étranger obtenu dans un Etat avec lequel la
Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque. Elle en a
déduit que, faute d'avoir présenté un tel titre, le requérant ne pouvait se
voir octroyer l'équivalence demandée. L'autorité inférieure a, en outre, re-
levé que le Ministère français de la santé, de la famille et des personnes
handicapées avait attesté, le 20 octobre 2003, que le CES ne correspon-
dait pas à la dénomination prévue par la directive 93/16/CEE et qu'il ne
donnait pas le droit au requérant d'être qualifié de spécialiste en médeci-
ne nucléaire. Elle a ajouté que, par un courrier du 25 novembre 2003, la
présidente de la Commission de qualification "médecine nucléaire" du
Conseil national de l'Ordre des médecins français avait précisé qu'il
n'était plus possible de déposer, en France, une demande de qualification
pour le CES. Elle a ainsi conclu que, du point de vue formel, les attesta-
tions concernant la formation postgrade du requérant ne correspondaient
pas à un titre postgrade de médecin spécialiste selon le droit suisse.
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D.
Le 10 février 2011, le requérant a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à son
annulation et à l'équivalence de ses CES et AES ainsi que de l'attestation
algérienne d'équivalence du 19 juillet 1987 avec le titre postgrade fédéral
de médecin spécialiste en médecine nucléaire et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour examen
complémentaire et nouvelle décision. Se référant aux définitions des no-
tions de titre de spécialiste et de formation postgraduée contenues aux
art. 2 et 12 al. 1 de la règlementation pour la formation postgrade du
21 juin 2000 (ci-après : la RFP), le recourant relève que la LPMéd ne
contient, quant à elle, aucune définition de la notion de titre postgrade fi-
gurant à son art. 36, pas plus du reste que les travaux préparatoires rela-
tifs à cette loi ou la doctrine, et que, dans ces conditions, cette dernière
notion doit être interprétée au regard de la RFP. Cela précisé, il expose
que les documents produits à l'appui de sa demande du 4 mars 2008 ré-
pondent en tous points aux définitions retenues par cette réglementation.
S'agissant du CES et de l'AES, le recourant fait d'abord grief à l'autorité
inférieure de se tromper de procédure lorsque, en se fondant sur le cour-
rier du Ministère français de la santé du 20 octobre 2003, elle lui reproche
de ne pas avoir pu produire un titre postgrade selon le droit suisse. Il pré-
cise que, ce faisant, elle pose en réalité des exigences liées à une procé-
dure de reconnaissance fondée sur la directive 93/16/CEE, alors qu'il
demande précisément que ses AES et CES fassent l'objet d'une déclara-
tion d'équivalence, faute d'être reconnaissables au sens de l'art. 21
LPMéd, ce qui reste selon lui à démontrer. Il soutient qu'il s'agit là de ti-
tres au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd et que c'est précisément pour des ti-
tres non-reconnaissables que la procédure d'équivalence a été prévue
dans la LPMéd. Il allègue ainsi que ces deux documents font clairement
état d'études spéciales, de la date à laquelle l'examen a été passé ainsi
que des droits et prérogatives qui y sont attachés, lesquels consisteraient
en particulier, selon lui, à l'exercice de la médecine nucléaire en France. A
ce propos, il se réfère aux lettres de la présidente de la Commission de
Qualification "médecine nucléaire" du Conseil national de l'Ordre des mé-
decins français des 25 novembre 2003 et 13 juillet 2004, qu'il a produites
dans le cadre de la procédure engagée, le 23 décembre 2002, pour faire
reconnaître ses deux titres français sur la base de l'art. 10 al. 1 de l'an-
cienne loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des pro-
fessions de médecin, de pharmacie et de vétérinaire dans la Confédéra-
tion suisse (aLEPM). Il fait valoir que l'autorité inférieure a omis de rappe-
ler que cette commission française donnait un avis favorable pour la
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transformation du CES en titre de spécialiste en médecine nucléaire, s'il
le produisait et démontrait une activité régulière en médecine nucléaire
en France. Il reproche ainsi à l'autorité inférieure d'avoir, d'une part, établi
les faits de manière incomplète et inexacte et, d'autre part, violé le pres-
crit de l'art. 36 al. 3 let. b LPMéd, en refusant de qualifier ses CES et AES
de titres postgrades, en dépit du fait que, conformes aux définitions de la
RFP, ceux-ci lui confèrent, à l'issue de telles études, la possibilité d'exer-
cer librement sa spécialisation en France, en Algérie ou en Suisse, ce
qu'attestent, du reste, ses activités professionnelles passées et, en parti-
culier, celles qu'il a exercées depuis 1997 sur la base des diverses autori-
sations spéciales délivrées par les autorités cantonales fribourgeoises.
S'agissant de l'attestation algérienne d'équivalence avec le DEMS du
19 juillet 1987, le recourant maintient qu'il s'agit d'un titre postgrade, dès
lors qu'elle constitue "une décision officielle émanant d'un organisme de
l'Etat, aux termes de laquelle le CES et l'AES ont été reconnus comme
équivalents au diplôme algérien de spécialiste en médecine nucléaire". Il
relève que les deux autres attestations algériennes des 18 janvier et
17 février 2010 confirment que cette première attestation lui donne le
droit d'exercer sa spécialité en médecine nucléaire en Algérie.
Par ailleurs, il se plaint du fait que l'autorité inférieure ne tienne pas
compte des similitudes que sa situation présente avec celle de sa sœur,
qui a obtenu la reconnaissance de ses diplômes et titres en Suisse, afin
d'examiner si celles-ci ne justifieraient pas, à tout le moins, l'octroi d'une
attestation d'équivalence de ses titres français et algériens. Il rappelle à
cet égard que sa sœur a obtenu, le 12 juillet 2004, la reconnaissance
avec le titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en médecine nu-
cléaire, compte tenu de la décision du Conseil départemental de la ville
de Paris de l'Ordre des médecins français du 16 janvier 1997, par laquel-
le elle a été autorisée à faire état, en France, de la qualité de médecin
spécialiste qualifié en médecine nucléaire. Il explique que l'attestation al-
gérienne d'équivalence avec le DEMS du 19 juillet 1987 a exactement la
même portée que cette décision et devrait dès lors amener à lui conférer
l'équivalence.
Enfin, il estime que la décision de l'autorité inférieure est inopportune,
dans la mesure où elle ne prend pas en compte les longues années de
pratique en Suisse dont il peut se prévaloir en médecine nucléaire. Il ex-
pose avoir exercé près de quinze ans dans le canton de Fribourg, en rai-
son de l'offre insuffisante de soins médicaux dans ce domaine et sur la
base, précisément, des titres pour lesquels il demande à présent l'équiva-
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lence. Il souligne, à ce propos, que cette décision ignore, sans explication
valable, les observations de l'ISFM du 21 octobre 2010, celles du Service
de la santé publique du 13 décembre 2007 ainsi que la décision de la
Commission des titres du 23 février 1998.
E.
Dans sa réponse du 5 avril 2011, l'autorité inférieure a proposé le rejet du
recours, en se référant pour l'essentiel à la motivation de sa décision.
F.
Par courriers des 21 et 27 juin 2011, le recourant a produit une copie cer-
tifiée conforme d'un écrit délivré à son nom, le 6 mai 2011, par le Conseil
national de l'Ordre des médecins français, dans lequel le président de la
section formation et compétences médicales et la présidente de la Com-
mission nationale de 1ère instance de qualification en médecine nucléaire
attestent que "les Certificats d'Etudes Spéciales relatifs aux applications à
la Biologie et à la Médecine des radios-éléments artificiels obtenus en
1992, à Créteil, donnent bien droit à la qualification de Médecin spécialis-
te en Médecine Nucléaire et représentent l'équivalent à l'actuel DES en
Médecine Nucléaire". Il relève que ce document a été établi par la même
autorité ayant émis la décision du 16 janvier 1997, sur la base de laquelle
sa sœur a obtenu la reconnaissance en Suisse de son titre de spécialiste.
G.
Invitée à se déterminer sur ces courriers et leurs annexes, l'autorité infé-
rieure a fait part de ses observations par courrier du 26 juillet 2011. Elle
constate ainsi que l'écrit du 6 mai 2011 ne constitue pas encore une déci-
sion formelle, bien qu'il émane du Conseil national de l'Ordre des méde-
cins français. Elle explique que, dans le cadre de la mise en application
des directives européennes en matière de reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres, l'autorité habilitée à attester la
conformité de tels documents en France est le Ministère de la santé, à
Paris, et propose, dès lors, de s'adresser directement à celui-ci pour lui
soumettre la question.
H.
Par courrier du 22 septembre 2011, le recourant s'est opposé à ce que
l'autorité inférieure prenne directement contact avec ledit ministère. Il
conteste, en substance, sa compétence, soulignant que le Conseil natio-
nal de l'Ordre des médecins français est l'autorité habilitée à remettre des
certificats de conformité dans le cadre de l'application des directives eu-
ropéennes concernées.
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Par courrier du 18 octobre 2011, l'autorité inférieure a proposé que le
dossier du recourant soit transmis au coordonnateur français pour la re-
connaissance des diplômes et titres postgrades sur la base de la directive
93/16/CEE et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica-
tions professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE), en lui posant la
question de savoir s'il bénéficie actuellement des mêmes droits et obliga-
tions, en France, que les personnes y ayant effectué la totalité de leur
formation et y ayant obtenu le titre de formation en médecin nucléaire tel
que mentionné à l'art. 7 de la directive 93/16/CEE ou au point 5.1.3 du
chiffre V.1 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
prises par la Commission des professions médicales, section "formation
postgrade", en application des art. 36 al. 3 LPMéd, 14 al. 2 OPMéd et 4
let. g du règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions
médicales (RS 811.117.2) peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (cf. art. 33 let. h LTAF).
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
let. a à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et l'avance de frais versée à terme
(cf. art. 63 al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
2.
2.1 La LPMéd, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, soumet l'exerci-
ce d'une profession médicale à titre indépendant à l'autorisation du can-
ton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée (cf. art. 34
LPMéd). Son art. 36 énonce les conditions à remplir cumulativement, afin
d'obtenir une telle autorisation. Celle-ci est ainsi octroyée, de manière
générale, si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant
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(cf. al. 1 let. a), digne de confiance et présente, tant physiquement que
psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de
la profession (conditions personnelles, cf. al. 1 let. b). S'agissant en parti-
culier de la profession de médecin, le requérant doit, en outre, être titulai-
re du titre postgrade fédéral correspondant (cf. al. 2). La détention d'un
diplôme fédéral et d'un titre postgrade fédéral correspondants constitue la
condition professionnelle à l'exercice de la médecine à titre indépendant.
Conformément aux art. 15 al. 2 et 21 al. 2 LPMéd, le titulaire d'un diplôme
et d'un titre postgrade étrangers reconnus remplit également cette condi-
tion.
S'agissant des diplômes et des titres postgrades étrangers, le système
légal en prévoit la reconnaissance, dans les cas où un accord de recon-
naissance réciproque a été conclu entre la Suisse et l'Etat de délivrance,
selon les art. 15 al. 1 et 21 al. 1 LPMéd. En l'état, ces deux dispositions
renvoient à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'ALCP,
RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002 et accompagné de
ses protocoles additionnels conclus les 26 octobre 2004 et 27 mai 2008,
ainsi qu'à l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant
l'Association européenne de libre-échange (l'Accord AELE, RS 0.632.31).
L'ALCP s'applique en conformité avec les directives européennes aux-
quelles renvoie son Annexe III. S'agissant précisément de la profession
de médecin, cette annexe renvoyait à une directive sectorielle européen-
ne, soit la directive 93/16/CEE, reprise en particulier à l'art. 4 al. 1 let. a
OPMéd. Le 30 septembre 2011, le Comité mixte UE-Suisse a ratifié les
adaptations apportées à l'Annexe III de l'ALCP, en vue de reprendre la di-
rective 2005/36/CE en vigueur, depuis le 20 octobre 2007, dans les Etats
membres de l'UE, en lieu et place notamment de la directive 93/16/CEE
(cf. Décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse
institué par l'article 14 de l'accord [soit l'ALCP] en ce qui concerne le
remplacement de l'annexe III). Les Etats parties à l'ALCP partent du prin-
cipe que leurs filières d'études sont comparables, selon le principe de la
confiance réciproque ; s'agissant en particulier de la profession de méde-
cin, la reconnaissance est quasi automatique, étant donné que les exi-
gences de formation ont été harmonisées. Il suffit ainsi que le requérant
possède le titre reconnu dans la directive sectorielle 2005/36/CE pour
qu'il remplisse les conditions d'exercice de la profession. Le titre délivré
mentionné dans cette directive vaut reconnaissance de la formation et de
son caractère nécessaire pour l'exercice de la profession (cf. ARIANE
AYER, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les
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Page 12
professions médicales [LPMéd], Bâle 2009, ad "Aspects internationaux"
n° 26, 31 et 32, p. 27 s.).
2.2 L'art. 36 al. 3 LPMéd, complété par l'art. 14 OPMéd, prévoit que le ti-
tulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel
la Suisse n'a pas conclu d'accord de reconnaissance réciproque - comme
c'est le cas avec l'Algérie - pourra néanmoins exercer sa profession à titre
indépendant, si son diplôme ou son titre postgrade est équivalent à un di-
plôme ou à un titre postgrade fédéral et si, notamment, il exerce sa pro-
fession à titre indépendant dans une région où il est prouvé que l'offre
des soins médicaux est insuffisante (let. b). Pour prouver l'équivalence
professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l'art. 36
al. 3 LPMéd présentent à l'autorité cantonale de surveillance compétente
une attestation d'équivalence de la Commission des professions médica-
les pour le diplôme ou le titre de formation postgrade (cf. art. 14 al. 2
OPMéd). L'autorisation ainsi délivrée par le canton se limite à une activité
définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis (cf. art. 14 al. 3
OPMéd), en conformité avec les prescriptions de l'art. 37 LPMéd ; elle
n'ouvre pas la voie à un exercice ultérieur à titre indépendant, par exem-
ple dans un autre canton (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre
2004 concernant la LPMéd, in : FF 2005 210). Enfin, selon l'art. 12 al. 4
OPMéd, les personnes visées à l'art. 36 al. 3 LPMéd peuvent utiliser leur
diplôme et leur titre postgrade dans l'énoncé et dans la langue nationale
du pays qui les leur a délivrés, s'ils mentionnent le pays de provenance et
joignent une traduction dans l'une des langues nationales de la Suisse.
3.
3.1 En l'espèce, il est établi que le recourant n'est pas titulaire d'un titre
postgrade fédéral. Dans une décision de février 1998, qui faisait suite à
une demande du recourant d'octobre 1997 tendant à faire évaluer sa for-
mation par rapport à la formation postgrade fédérale pour l'obtention du ti-
tre FMH de spécialiste en "radiologie médicale/médecine nucléaire", la
Commission des titres a certes reconnu que la structure de la formation
requise était acquise, mais a relevé que, afin de se voir délivrer une attes-
tation d'équivalence, il devait encore prouver, en particulier, la réussite de
l'examen de spécialiste.
3.2 La présente procédure s'inscrit dans le cadre de la demande d'autori-
sation exceptionnelle d'exercer la médecine à titre indépendant fondée
sur l'art. 36 al. 3 let. b LPMéd, déposée par le recourant, le 28 juin 2007,
auprès du Service de la santé publique. Devant les autorités fédérales,
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Page 13
elle a été initiée par la demande adressée, le 4 mars 2008, par le recou-
rant à la Commission des professions médicales et visant à obtenir une
attestation d'équivalence de diplôme et de titre postgrade étrangers au
sens des art. 36 al. 3 LPMéd et 14 OPMéd. Dite demande a été complé-
tée, le 9 mai 2008, lorsque le recourant a précisé que, dans le cadre de la
procédure engagée, il requérait également l'équivalence de son "diplôme
français de spécialiste en médecine nucléaire" avec le titre postgrade fé-
déral de médecine nucléaire.
Le recourant conclut ainsi à la délivrance, par l'autorité inférieure, d'une
attestation d'équivalence aussi bien de son attestation d'équivalence al-
gérienne du 19 juillet 1987 que de ses CES et AES français.
4.
4.1
4.1.1 S'agissant de l'attestation algérienne d'équivalence des CES et AES
français avec le DEMS du 19 juillet 1987, le recourant allègue qu'elle ré-
pond à la définition de titre postgrade, dès lors qu'elle constitue une déci-
sion officielle émanant d'un organisme de l'Etat et que les deux autres at-
testations algériennes des 18 janvier et 17 février 2010 confirment qu'elle
lui donne le droit d'exercer sa spécialité en médecine nucléaire en Algé-
rie.
4.1.2 Dans le but de garantir la libre circulation des membres des profes-
sions médicales universitaires sur tout le territoire suisse, la LPMéd et
l'OPMéd fixent les conditions auxquelles doit répondre la formation post-
grade (cf. art. 1 al. 3 let. a LPMéd) ainsi que celles auxquelles est soumi-
se l'obtention des titres postgrades fédéraux pour les professions médica-
les universitaires (cf. art. 1 al. 3 let. b LPMéd) et déterminent, en particu-
lier, les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans ces professions
dont l'exercice à titre indépendant est soumis à l'exigence d'une formation
postgrade (cf. art. 5 al. 2 LPMéd qui renvoie à l'art. 2 OPMéd, spécifi-
quement à l'art. 2 al. 1 let. b OPMéd et à l'annexe 1 de l'OPMéd). Elles ne
contiennent, en revanche, pas de définition précise de la notion de titre
postgrade (ou de titre de spécialiste). Cela précisé, la RFP - dont les
normes doivent être considérées comme du droit public fédéral (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-3646/2008 du 11 février 2009
consid. 2.3 et réf. cit.) - fixe, dans le cadre de la LPMéd et en complément
à celle-ci et à son ordonnance, les principes de la formation médicale
postgraduée et les conditions à l'obtention de titres de formation postgra-
B-1016/2011
Page 14
duée (cf. art. 1 RFP). Ce faisant, elle définit le titre de spécialiste comme
la confirmation d'une formation postgraduée menée à terme, structurée et
contrôlée, dans un domaine de la médecine clinique ou non clinique
(cf. art. 12 al. 1 1ère phrase RFP) et précise que ce titre constitue la preu-
ve que son titulaire a accompli une formation postgraduée conforme au
programme de formation et a acquis des connaissances et aptitudes par-
ticulières dans la discipline choisie (cf. art. 12 al. 1 2ème phrase RFP). De
même, selon l'art. 2 RFP, est réputée formation postgraduée du médecin,
l'activité qu'il exerce, après avoir terminé avec succès ses études en mé-
decine, en vue de l'obtention d'un titre de spécialiste qui attestera son ap-
titude à pratiquer une médecine de qualité dans la discipline médicale
choisie. Enfin, selon les art. 22 ss RFP, le programme de formation post-
graduée inclut la passation d'un examen final de spécialiste. Il ressort
ainsi de ces dispositions que le titre de spécialiste est la preuve formelle
d'une formation postgraduée menée à terme, conformément aux exigen-
ces requises, et sanctionnée en particulier par la réussite d'un examen fi-
nal visant à contrôler l'acquisition des connaissances et aptitudes.
4.1.3 C'est au regard de la définition de titre de spécialiste décrite ci-
dessus - et qui constitue en soi le titre postgrade - que doit être comprise
la notion de "titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a
pas conclu de traité de reconnaissance réciproque", au sens de l'art. 36
al. 3 LPMéd. Ainsi, la première condition à l'octroi d'une attestation
d'équivalence est la production par le requérant d'un titre postgrade déli-
vré par un tel Etat en vue de sanctionner l'accomplissement d'une forma-
tion postgraduée menée avec succès selon les exigences prévues en la
matière par sa législation. Ce n'est qu'une fois ce titre produit que l'exa-
men portera - à défaut d'harmonisation des exigences de formation telle
que prévue entre les Etats parties à un accord de reconnaissance réci-
proque des titres (cf. consid. 2.1) - sur la question de savoir si, au vu du
programme de formation postgrade prévu dans l'Etat concerné, une at-
testation d'équivalence avec le titre postgrade fédéral correspondant peut
être délivrée ou non.
4.1.4 En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, l'attesta-
tion algérienne d'équivalence du 19 juillet 1987 ne constitue pas un titre
postgrade, dès lors qu'elle ne sanctionne pas formellement l'accomplis-
sement de la formation postgrade algérienne en médecine nucléaire et la
réussite à l'examen national final. Elle se limite à confirmer l'équivalence
des CES et AES français du recourant avec le DEMS algérien, les attes-
tations algériennes des 18 janvier et 17 février 2010 précisant, quant à el-
les, que cette attestation lui confère le droit d'exercer sa spécialité "dans
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Page 15
les structures de santé algériennes". Or une déclaration d'équivalence
étrangère ne lie pas la Suisse dans le cadre d'application de l'art. 36 al. 3
LPMéd, pas plus, du reste, qu’une autorisation de pratiquer - au demeu-
rant, formulée de manière générale - sur le territoire d'un Etat avec lequel
la Suisse n'a pas conclu d'accord de reconnaissance réciproque. Une po-
sition contraire reviendrait à admettre que, en dépit de l'inexistence d'un
accord de réciprocité, la Suisse serait tenue de procéder à une "équiva-
lence de l'équivalence".
Au vu de ce qui précède, les arguments développés par le recourant en
relation avec l'attestation algérienne d'équivalence du 19 juillet 1987 doi-
vent être écartés.
4.2
4.2.1 Le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu
compte de ses longues années de pratique professionnelle dont il peut se
prévaloir en médecine nucléaire. Il souligne, à ce propos, qu'elle a fait fi
sans justification valable des observations de l'ISFM du 21 octobre 2010,
de celles du Service de la santé publique du 13 décembre 2007 et de la
décision de la Commission des titres du 23 février 1998.
4.2.2 Dans ses observations du 21 octobre 2011, l'ISFM a effectivement
estimé que, lors d'une demande d'équivalence au sens de l'art. 36 al. 3
LPMéd, il ne faudrait pas examiner le titre de formation postgraduée,
mais de façon générale la qualification professionnelle de la personne
concernée. Il a signalé avoir d'ores et déjà proposé à l'Office fédéral de la
santé publique de procéder à une reformulation de cette disposition dans
le cadre de la révision à venir de la LPMéd. Il a exposé pouvoir accepter,
dans ce sens, l'équivalence de la qualification professionnelle du recou-
rant, compte tenu du fait que, lors de l'examen de la formation de celui-ci
en vue de sa validation pour le titre postgrade fédéral, la Commission des
titres avait confirmé, dans sa décision du 23 février 2008, qu'elle remplis-
sait les conditions du programme de formation postgrade fédérale sur le
plan de sa durée et de sa structure. Il a, de même, retenu que le recou-
rant avait accompli plus de la moitié de sa formation postgrade dans une
clinique de catégorie A en Suisse, qu'il travaillait depuis des années
comme indépendant dans le canton de Fribourg, que le Service de la
santé publique de ce canton était prêt, selon son courrier du 13 décembre
2007, à lui remettre une autorisation d'exercer sa profession médicale sur
la base de l'art. 36 al. 3 let. b LPMéd et qu'il attestait également, par do-
cuments, avoir suivi une formation continue régulière, conformément à
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Page 16
l'art. 40 let. b LPMéd, ce qui pouvait être contrôlé en tout temps par les
autorités cantonales.
4.2.3 Dans le cadre du projet de révision partielle de la LPMéd engagée
notamment en raison de la reprise par la Suisse de la directive
2005/36/CE, la procédure de consultation ordonnée par le Conseil fédéral
s'est close en date du 28 octobre 2011. Parmi les destinataires invités à
se prononcer par écrit sur le projet, l'ISFM et la FMH ont réitéré, dans leur
prise de position du 28 octobre 2011, leur proposition de modifier l'art. 36
al. 3 LPMéd. Ils ont ainsi précisé que la formulation de "titre postgrade
équivalent" n'était pas appropriée, dès lors que les médecins provenant
d'Etats non membres de l'Union européenne ne disposaient pas, dans la
plupart des cas, de titre postgrade équivalent, mais qu'ils possédaient
néanmoins une qualification (professionnelle) équivalente en raison des
formations continues et activités (professionnelles) complémentaires
qu'ils effectuaient, respectivement exerçaient, en Suisse.
4.2.4 Cela étant, il faut constater, à ce jour, que le législateur fédéral n'a
pas été saisi d'une modification de la LPMéd et que le message à ce su-
jet n'a pas encore été adopté par le Conseil fédéral ; indépendamment de
la question du bien-fondé ou non de la proposition de changement faite
par l'ISFM et la FMH quant à l'art. 36 al. 3 LPMéd, rien ne laisse ainsi
présager de manière suffisamment sûre que celle-ci sera suivie. Dans
ces conditions, il n'est pas envisageable, en l'état actuel du droit, de
prendre en compte la pratique professionnelle postérieure à l'acquisition
d'un titre étranger pour examiner et valider son équivalence en Suisse
avec le titre postgrade fédéral correspondant au sens de l'art. 36 al. 3
LPMéd. La personne qui requiert une attestation d'équivalence selon cet-
te disposition doit prouver - document officiel à l'appui - la détention du ti-
tre postgrade par lequel les autorités compétentes de l'Etat où il est déli-
vré garantissent le bon accomplissement de la formation postgrade et, le
cas échéant, la réussite à l'examen national final ; ce n'est que sur cette
base que l'examen de l'équivalence en Suisse peut s'effectuer.
Par ailleurs, s'il est vrai que la Commission des titres s'est fondée, dans
sa décision du 23 février 1998, sur les différentes périodes effectuées par
le recourant dans les services médicaux spécialisés français, algériens et
suisses entre 1990 et 1996, elle l'a fait uniquement dans le cadre de
l'évaluation de sa formation par rapport à la formation postgrade fédérale
pour l'obtention du titre fédéral de spécialiste en "radiologie médica-
le/médecine nucléaire". En d'autres termes, elle a examiné si ces diffé-
rentes périodes, antérieures à la demande d'équivalence du recourant du
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Page 17
23 octobre 1997, pouvaient être validées comme périodes de cette for-
mation postgrade fédérale. Si elle a reconnu que, au vu de la durée et de
la structure de sa formation, le recourant remplissait, sur ce point, les
conditions réglementaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence
avec le titre concerné, elle n'a pas moins constaté que, afin que celle-ci
lui soit délivrée, il devait encore apporter la preuve qu'il avait réussi
l'examen final de spécialiste.
Enfin, il convient de relever que le fait que l'autorité cantonale compétente
soit disposée à accorder une autorisation de pratiquer à titre indépendant
au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd ne lie pas l'autorité inférieure, qui est la
seule habilitée à se prononcer sur l'octroi d'une attestation d'équivalence,
conformément à ce qui est précisé à l'art. 14 al. 2 OPMéd. Le Service de
la santé publique n'a, du reste, pas manqué de le souligner dans son
courrier du 13 décembre 2007.
Au vu de ce qui précède, les arguments que tire le recourant de sa prati-
que professionnelle doivent également être écartés.
4.3 S'agissant de ses CES et AES français, le recourant fait valoir, en
substance, qu'ils devraient être qualifiés de titres postgrades et que, s'ils
ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance avec le titre postgrade
fédéral au sens de l'art. 21 LPMéd et de la directive 2005/36/CE, respec-
tivement de la directive 93/16/CEE - ce qui reste selon lui à démontrer -
ils sont en tous les cas propres à fonder l'équivalence au sens de l'art. 36
al. 3 LPMéd. Il précise que la LPMéd prévoit justement des procédures
d'équivalence pour les titres qui ne seraient pas reconnaissables.
Force est cependant de constater que, aux termes de l'art. 36 al. 3
LPMéd, l'octroi d'une attestation d'équivalence n'est prévue que pour des
titres postgrades délivrés par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu
de traité de reconnaissance réciproque. L'art. 14 OPMéd, disposition
d'exécution de l'art. 36 al. 3 LPMéd, vient renforcer cette limitation par sa
note marginale, dont le contenu précise : "Exercice de la profession pour
les titulaires de diplômes et titres postgrades délivrés par des Etats non
membres de l'UE ou de l'AELE". Ainsi, en présence de titres français,
seule la question de la reconnaissance au sens de l'art. 21 al. 1 LPMéd
se pose, en application de la directive 2005/36/CE (anciennement la di-
rective 93/16/CEE), la France étant partie à l'ALCP. Admettre, comme le
soutient le recourant, que l'art. 36 al. 3 LPMéd trouve application dans les
cas où la reconnaissance au sens de l'art. 21 LPMéd ne peut être oc-
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Page 18
troyée pour des diplômes et des titres délivrés par des Etats membres de
l'UE ou de l'AELE serait ainsi contraire au système légal mis en place.
4.4 Enfin, le recourant semble se prévaloir du principe de l'égalité de trai-
tement en se référant à la situation de sa sœur qui a obtenu, dans des
conditions identiques, les mêmes diplômes que lui, soit un diplôme de
docteur en médecine acquis en Algérie ainsi qu'un AES et un DES obte-
nus en France. Il expose que, après avoir pratiqué la médecine nucléaire
en France, sa soeur a été autorisée, par décision du Conseil départemen-
tal de la ville de Paris de l'Ordre des médecins français du 16 janvier
1997, à faire état de la qualité de "médecin spécialiste qualifié en méde-
cine nucléaire" et que, par décision du 12 juillet 2004, l'ancien Comité
pour la formation postgrade pour les professions médicales a reconnu ce
titre postgrade français, en précisant qu'il déployait en Suisse les mêmes
effets que le titre postgrade fédéral correspondant "radiologie médica-
le/médecine nucléaire". Il ajoute que cela a permis à sa sœur d'obtenir du
canton de F._______ l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indé-
pendant.
Il allègue que, à l'instar de l'attestation d'équivalence algérienne du
19 juillet 1987, le document qui a permis à sa sœur d'obtenir la recon-
naissance de ses diplômes en Suisse ne constitue "qu'une décision", aux
termes de laquelle son CES a été transformé en qualification de "médecin
spécialiste qualifié en médecine nucléaire". Il soutient qu'il serait contra-
dictoire que l'autorité inférieure accepte, sur cette base, des demandes
de reconnaissance dont les effets sont beaucoup plus larges, tout en po-
sant des exigences plus sévères dans une procédure d'équivalence dont
les incidences sont moindres.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lors-
que ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traite-
ment différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (cf. ATF 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1
consid. 2b/aa et réf. cit.).
Cela étant, le recourant perd de vue qu'il n'y a pas de comparaison pos-
sible entre l'attestation algérienne d'équivalence du 19 juillet 1987 et la
décision du Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des mé-
decins français du 16 janvier 1997. Celle-ci constitue, en effet, une déci-
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Page 19
sion, par laquelle l'autorité habilitée en vertu de la législation interne de la
France a formellement autorisé sa sœur à se prévaloir de la qualification
de spécialiste en médecine nucléaire sur son territoire, compte tenu du
fait qu'elle remplissait l'ensemble des conditions légales pour ce faire.
L'ALCP étant en vigueur au moment où les autorités suisses ont dû se
prononcer, en 2004, sur la demande de reconnaissance avec le titre
postgrade fédéral correspondant au sens de l'art. 21 LPMéd, il convenait
d'y faire droit en application de la directive 93/16/CEE, en tenant compte
du titre français délivré et de la garantie qu'offre l'harmonisation des exi-
gences de formation entre les Etats parties à cet accord.
4.5 Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité infé-
rieure a rejeté la demande d'équivalence fondée sur l'art. 36 al. 3 LPMéd
dont elle était saisie. Partant, le recours s'avère mal fondé.
5.
Après le dépôt du recours, objet de la présente procédure, le recourant a
produit une nouvelle pièce datée du 6 mai 2011 et confirmant que le CES
et l'AES donnent droit à la qualification de médecin spécialiste en méde-
cine nucléaire et représentent l'équivalent à l'actuel DES en médecine
nucléaire. Cette pièce ayant été portée à sa connaissance, l'autorité infé-
rieure a répondu qu'une réponse du Ministère français de la santé, de da-
te récente, paraissait justifiée pour qu'elle puisse se prononcer valable-
ment.
A teneur de l'art. 21 LPMéd, est reconnu le titre postgrade étranger dont
l’équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur
la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l’Etat
concerné et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse (al. 1).
Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets
que le titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). La reconnaissance de
titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission
des professions médicales (al. 3). Enfin, la Commission des professions
médicales, si elle ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, fixe les
conditions de l’obtention du titre fédéral correspondant après avoir enten-
du les organisations responsables de la filière de formation postgrade
concernée (al. 4).
La nouvelle pièce produite au cours de la procédure devant le Tribunal -
par laquelle le recourant s'attache à démontrer que ses titres français ré-
pondent aux exigences de la directive 2005/36/CE, respectivement à cel-
les de la directive 93/16/CEE - s'inscrit dans le cadre d'une procédure
fondée sur la disposition précitée en vue de la reconnaissance en Suisse
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Page 20
de ses titres français (cf. consid. 4.3). S'il entend la faire valoir dans un tel
cadre, le recourant reste libre de déposer formellement une demande al-
lant dans ce sens auprès de l'autorité inférieure.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolu-
ment judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant
qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est cal-
culé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière
(cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent
être fixés à Fr. 1'000.-. Dès l'entrée en force du présent arrêt, ils seront
entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée, le
1er mars 2011, par le recourant.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera intégralement compensé par l'avance de
frais de Fr. 1'000.- déjà versée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
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Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF).
Expédition : 24 mai 2012