B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-107/2018
Ar r ê t d u 2 5 oc t ob r e 2 0 1 9
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Martin Kayser et David Aschmann, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC,
[…],
représentée par Katzarov SA,
[…],
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d’enregistrement de marque suisse
no 62053/2016 "ALOFT".
B-107/2018
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 30 septembre 2016, STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, LLC (ci-après : recourante) dépose auprès de l’Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) la
demande d’enregistrement de marque suisse no 62053/2016 portant sur le
signe "ALOFT" destiné aux services suivants :
Classe 43 : "Services hôteliers ; services de restauration (alimentation)."
A.b Par courrier du 18 novembre 2016, l’autorité inférieure fait part à la
recourante de son intention, sur la base de l’art. 2 let. a de la Loi fédérale
du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), de
rejeter la demande d’enregistrement pour les "Services hôteliers"
(classe 43). Elle estime en effet que, en lien avec de tels services, le signe
"ALOFT" est descriptif en raison du fait qu’il désigne des "services hôteliers
proposant « un loft » (a loft) en guise de chambre d’hôtel, ce qui est tout à
fait envisageable dans la pratique".
L’autorité inférieure prévoit en revanche d’enregistrer le signe "ALOFT" à
titre de marque pour les "services de restauration (alimentation)"
(classe 43).
A.c Par courrier électronique du 19 janvier 2017, la recourante conteste
les arguments de l’autorité inférieure et conclut à l’enregistrement du signe
"ALOFT" à titre de marque pour tous les services revendiqués.
A.d Dans sa prise de position du 26 avril 2017 (accompagnée de ses
annexes), l’autorité inférieure maintient son refus d’enregistrer le signe
pour les "Services hôteliers" (classe 43).
A.e Par courrier électronique du 20 juin 2017, la recourante confirme sa
position.
A.f Le 22 novembre 2017, l’autorité inférieure rend une décision
(accompagnée d’annexes) (ci-après : décision attaquée [annexe 5 du
dossier de l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :
B-107/2018
Page 3
1. La protection en Suisse à titre de marque de la demande suisse
no 62053/2016 est rejetée pour les services suivants :
Classe 43 : Services hôteliers.
2. La protection en Suisse à titre de marque de la demande suisse
no 62053/2016 est acceptée pour les services suivants :
Classe 43 : Services de restauration (alimentation).
3. La présente décision est notifiée par écrit à la [recourante].
B.
Par mémoire du 5 janvier 2018 (accompagné de ses annexes), la
recourante recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision rendue par l’autorité inférieure le 22 novembre 2017. Elle prend
les conclusions suivantes :
Principalement
1. Déclarer le présent recours recevable ;
2. Annuler la décision de [l’autorité inférieure] du 22 novembre 2017 ;
3. Accepter à la protection en Suisse la demande d’enregistrement de
marque ALOFT No. 62053/2016 pour tous les services revendiqués ;
4. Condamner l’autorité inférieure à tous les dépens de l’instance.
Subsidiairement
5. Annuler la décision du 22 novembre 2017 de [l’autorité inférieure] et
renvoyer la cause pour nouvelle décision.
C.
Dans sa réponse du 6 avril 2018 (accompagnée du dossier complet de la
cause ainsi que d’annexes), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours
et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante.
D.
Dans sa réplique du 25 juin 2018 (accompagnée d’une annexe), la
recourante confirme les conclusions de son recours.
E.
Dans sa duplique du 13 septembre 2018, l’autorité inférieure réitère les
conclusions de sa réponse (cf. consid. C).
B-107/2018
Page 4
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1
1.1.1 Dans la présente procédure de recours, l’objet du litige (cf. arrêt du
TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa
EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL") porte sur la demande d’enregistrement
de marque suisse no 62053/2016, mais uniquement dans la mesure où le
signe "ALOFT" est destiné aux "Services hôteliers" (classe 43).
1.1.2
1.1.2.1 En effet, par son recours (cf. consid. B), la recourante ne conclut
en réalité pas à l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble,
mais seulement à l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée
(cf. consid. A.f).
1.1.2.2 Vu que le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée – par lequel la
demande d’enregistrement de marque suisse no 62053/2016 portant sur le
signe "ALOFT" est admise en ce qui concerne les "services de restauration
(alimentation)" (classe 43) – lui est favorable, la recourante n’a aucun
intérêt à demander son annulation (arrêt du TAF B-1394/2016 du
12 décembre 2018 consid. 1.1.1.1 "LOCKIT"). Cette partie de la décision
attaquée est d’ailleurs entrée en force (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du
11 décembre 2017 consid. 2.2.2.3 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/
SWISSCELL").
1.2
1.2.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. e de la Loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la Loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48
al. 1 PA).
B-107/2018
Page 5
1.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 22a al. 1 let. c et art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du
mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont par ailleurs respectées.
1.3 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services
d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 de la Loi fédérale
du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]). Les
mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en
trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs,
peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).
2.2 L’art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes appartenant au
domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les
produits ou les services concernés (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du
12 décembre 2018 consid. 5-5.2.2 "LOCKIT").
3.
Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM les signes
banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres et les
indications de provenance (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 134 III
314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ; M BUDGET/M-joy [fig.]").
C’est en raison d’un défaut de force distinctive (consid. 3.1) et/ou d’un
besoin de libre disposition (consid. 3.2) qu’un signe générique ou descriptif
appartient au domaine public (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du
12 décembre 2018 consid. 5.1.2 "LOCKIT").
3.1 Le défaut de force distinctive d’un signe générique ou descriptif
3.1.1
3.1.1.1 Le caractère distinctif d’un signe est apprécié sur la base de la
perception qu’en a le public auquel sont destinés les produits et/ou les
services revendiqués (cf. arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 3.2.3 "WILSON" ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017
consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]").
B-107/2018
Page 6
3.1.1.2 La perception des consommateurs déterminants dépend de leur
degré d’attention. Les produits et les services de consommation courante
sont traités avec un degré d’attention faible à moyen, alors que les produits
et les services coûteux et/ou rares font l’objet d’un degré d’attention accru.
Si le public est composé de spécialistes, il convient de retenir un degré
d’attention accru (cf. ATF 134 III 547 consid. 2.3.3 "Freischwinger Panton
[3D] II", ATF 122 III 382 consid. 3a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-7402/2016
du 27 juillet 2018 consid. 4.1.1.2 "KNOT").
3.1.1.3 Il suffit que l’un des cercles de consommateurs déterminants
perçoive le caractère descriptif du signe pour que ce signe appartienne au
domaine public (cf. arrêt du TF 4A_455/2008 du 1er décembre 2008
consid. 4.3 in fine "AdRank" ; arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017
consid. 3.2.1.5 in fine "CLOS D’AMBONNAY" et B-283/2012 du
13 décembre 2012 consid. 4.2 et 5 in fine "NOBLEWOOD" ; MEIER/
FRAEFEL, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire
romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2 LPM no 8).
3.1.2 L’examen porte sur le signe tel qu’il est reproduit dans la demande
d’enregistrement. Est déterminante l’impression d’ensemble qui s’en
dégage et qui subsiste dans la mémoire du consommateur (cf. ATF 143 III
127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342
consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt du TAF
B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2 "élément de prothèse [3D]").
3.1.3
3.1.3.1 Le caractère distinctif d’un signe est apprécié par rapport aux
produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé
(cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]" ;
arrêts du TF 4A_455/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.3 "AdRank" et
4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt du
TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.3.1 "KNOT").
3.1.3.2 S’il existe un motif absolu d’exclusion pour l’un des produits ou des
services qui entre dans l’une des catégories figurant dans la liste des
produits et des services auxquels le signe est destiné, la demande
d’enregistrement est rejetée pour cette catégorie dans son ensemble (arrêt
du TF 4A_618/2016 du 20 janvier 2017 consid. 4.3 "CAR-NET" ; arrêts du
TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 6.1.3.2 "LOCKIT" et
B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 7.1.2 "NOBLEWOOD").
B-107/2018
Page 7
3.1.4
3.1.4.1 Un signe verbal est examiné dans chacune des quatre langues
nationales suisses, qui ont une valeur égale. Pour qu’un signe appartienne
au domaine public, il suffit qu’il soit descriptif dans l’une des régions
linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER", ATF
128 III 447 consid. 1.5 "PREMIERE" ; arrêt du TAF B-5996/2013 du 9 juin
2015 consid. 3.4 "FROSCHKÖNIG").
3.1.4.2 Le fait qu’un élément provienne d’une langue ne faisant pas partie
des langues nationales n’exclut pas que cet élément appartienne au
domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa in fine "Yeni Raki").
3.1.4.3 Ainsi, les éléments issus de la langue anglaise peuvent appartenir
au domaine public s’ils sont compris par une partie non insignifiante du
public suisse concerné (ATF 129 III 225 consid. 5.1 in fine "MASTER-
PIECE"). A cet égard, il est admis que le grand public connaît le vocabulaire
anglais de base (ATF 125 III 193 consid. 1c in fine "Budweiser", ATF 108 II
487 consid. 3 "Vantage"; arrêts du TAF B-3000/2015 du 14 décembre 2016
consid. 3.5 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" et B-5642/2014 du
16 juillet 2015 consid. 5.7 "EQUIPMENT"). Par ailleurs, les spécialistes
disposent normalement, dans leur domaine, d’une bonne maîtrise de
l’anglais (cf. arrêt du TF 4A_455/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.3 in
fine "AdRank" ; arrêt du TAF B-7204/2007 du 1er décembre 2008 consid. 7
"STENCILMASTER").
3.1.5 Des associations d’idées ou des allusions n’ayant qu’un rapport
éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour
admettre l’appartenance d’un signe au domaine public. Le rapport avec le
produit ou le service doit en effet être tel que le caractère descriptif du signe
soit reconnaissable sans effort particulier d’imagination ou de réflexion
(ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE", ATF 128 III 454 consid. 2.1
"YUKON" ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5 "CLOS
D’AMBONNAY").
3.1.6
3.1.6.1 Est descriptif le signe se référant au genre, à la nature, à la
composition, à la qualité, à la quantité, à la destination, au but, à la valeur,
à la provenance ou à d’autres caractéristiques du produit ou du service
auquel il est destiné (ATF 135 III 359 consid. 2.5.5 "Abfolge von sieben
Tönen [sonore]", ATF 118 II 181 consid. 3b "DUO" ; ATAF 2009/4 consid. 3
"POST").
B-107/2018
Page 8
3.1.6.2 Le caractère descriptif d’un signe peut se référer soit au produit ou
au service dans son ensemble, soit à un élément ou à une partie de ce
produit ou de ce service (cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018
consid. 4.1.6.2 "KNOT", B-7196/2015 du 3 octobre 2017 consid. 4.3 in fine
"MAGENTA" et B-2147/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4.2 in fine
"DURINOX").
3.2 Le besoin de libre disposition d’un signe générique ou descriptif
3.2.1 Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des
cercles de consommateurs déterminants (cf. consid. 3.1.1.1), le besoin de
libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents (arrêt du
TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4 in fine "WILSON" ; MEIER/
FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 23).
3.2.2 Sont frappés d’un besoin de libre disposition les signes qui sont
essentiels, voire indispensables, dans le commerce et qui ne peuvent dès
lors pas être monopolisés par un seul acteur du marché (ATF 139 III 176
consid. 2 "YOU" ; arrêts du TF 4A_330/2014 du 4 décembre 2014
consid. 2.2.2 "THINK/THINK OUTDOORS [fig.]" et 4A_434/2009 du
30 novembre 2009 consid. 3.1 in fine "RADIO SUISSE ROMANDE").
4.
Seuls les "Services hôteliers" (classe 43) sont concernés par la présente
procédure de recours (cf. consid. 1.1.1).
5.
De tels services sont destinés au grand public (cf. décision attaquée, p. 3 ;
réponse, p. 2), qui fait preuve d’un degré d’attention moyen. Il ne faut en
outre pas perdre de vue le fait qu’ils s’adressent également au spécialiste
de la branche (agences de voyages, tour-opérateurs, etc.), qui fait preuve
d’un degré d’attention accru (cf. arrêts du TAF B-5504/2018 du
28 novembre 2018 consid. 3 "più", B-2102/2016 du 27 mars 2018
consid. 4 in fine "NORMA [fig.]", B-1260/2012 du 14 décembre 2012
consid. 3.2-3.3 "BÜRGENSTOCK" et B-358/2012 du 12 novembre 2012
consid. 4.7 "B ROYAL SAVOY [fig.]").
6.
6.1 Le signe "ALOFT" est formé d’un ensemble de cinq lettres majuscules.
6.2 En tant que tel, ce signe ne correspond pas à un mot existant dans les
langues nationales suisses (cf. Le Petit Robert de la langue française,
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Page 9
[ci-après : Le Petit Robert],
consulté le 03.10.2019 ; DUDEN,
[ci-après : DUDEN], consulté le 03.10.2019 ; Lo Zingarelli, Vocabolario
della lingua italiana, di Nicola Zingarelli, 12e éd. 2004 [ci-après : Lo
Zingarelli]).
6.3
6.3.1 Le signe "ALOFT" correspond en revanche à l’adverbe anglais "aloft"
(cf. LEXICO, [ci-après : LEXICO], consulté le
03.10.2019), qui signifie en particulier "en haut" ou "en l’air" en français (Le
Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ANGLAIS-
FRANÇAIS, 8e éd. 2006 [ci-après : Le Robert & Collins]).
6.3.2
6.3.2.1 Certes, comme le relève la recourante (recours, p. 6 [ch. 17]), la
jurisprudence indique que le grand public a au moins des connaissances
de base de l’anglais, ce qui signifie qu’il ne comprend pas uniquement les
mots simples et facilement compréhensibles, mais également des énoncés
complexes (arrêt du TAF B-5786/2011 du 23 novembre 2012 consid. 2.3
"QATAR AIRWAYS"). La doctrine précise d’ailleurs qu’il faut tenir compte
du fait que les connaissances d’anglais du grand public s’améliorent sans
cesse (cf. MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 10 [n. 28]). La
jurisprudence ajoute néanmoins que ce n’est que si elles sont
compréhensibles pour une partie non insignifiante des cercles de
consommateurs concernés en Suisse que des expressions anglaises
peuvent entrer en considération (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.1 in fine
"MASTERPIECE" ; arrêts du TAF B-5786/2011 du 23 novembre 2012
consid. 2.3 "QATAR AIRWAYS", B-6748/2008 du 16 juillet 2009 consid. 7
"XPERTSELECT" et B-7410/2006 du 20 juillet 2007 consid. 3 "MASTER-
PIECE"). La recourante le relève d’ailleurs (recours, p. 6 [ch. 16]). D’une
manière générale, seule une connaissance du vocabulaire de base peut
dès lors être attendue du grand public (cf. ATF 125 III 193 consid. 1c in fine
"Budweiser" ; arrêts du TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 4.3
"NOBLEWOOD" et B-3377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2 "RADIANT
APRICOT").
6.3.2.2 En l’espèce, pour établir que le terme "aloft" est largement répandu
et utilisé dans différents domaines (recours, p. 6 [ch. 18]), la recourante se
limite à se référer à un "extrait d’un dictionnaire électronique multilingue
Linguee" (annexe 6 jointe au recours). Or, il s’avère que la plupart des
exemples qui figurent dans ce moyen de preuve proviennent des domaines
B-107/2018
Page 10
nautique, aéronautique et météorologique, c’est-à-dire de domaines
(hautement) spécialisés. Ce document ne saurait dès lors constituer un
indice du fait que l’adverbe anglais "aloft" est connu du grand public suisse.
6.3.2.3 Par ailleurs, s’ils renvoient également à l’adverbe anglais, les
résultats d’une recherche sur le site Internet avec
la suite de lettres "aloft" se rapportent très largement aux services hôteliers
de la recourante (cf. annexe 5 jointe au recours ; annexe 1 jointe à la
réplique ; cf. également : recours, p. 6 [ch. 15] ; réponse, p. 2). Une telle
recherche peut dès lors constituer un indice du fait que cet adverbe anglais
n’est pas particulièrement courant.
La recourante ne saurait tirer des résultats d’une recherche de ce type la
conclusion que le signe "ALOFT" est soit indéterminé soit un renvoi à sa
propre entreprise (réplique, p. 2). Le fait que, en tant que tel, un signe ne
corresponde pas à un terme compris du consommateur concerné ne
signifie en effet pas encore qu’il soit fantaisiste (cf. consid. 6.4).
Enfin, à défaut de demande expresse de la recourante à ce sujet, la
question de savoir si le signe "ALOFT" s’est imposé comme marque pour
les services concernés au sens de l’art. 2 let. a in fine LPM (cf. arrêt du
TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 5.2.1-5.2.2 "LOCKIT") n’a
pas à être examinée (cf. ATF 140 III 109 consid. 5.3.2 in fine "ePostSelect
[fig.]" ; arrêts du TAF B-4519/2011 du 31 octobre 2012 consid. 3.8 in limine
"RHÄTISCHE BAHN" et B-3553/2007 du 26 août 2008 consid. 6 "SWISS
ARMY").
6.3.2.4 La recourante affirme encore que, si un consommateur est
interpellé par le sens à donner à une dénomination à laquelle il n’est pas
familier, il aura de nos jours instinctivement recours à Internet pour tenter
d’en élucider le sens (réplique, p. 2). Or, il n’est guère probable que,
confronté au signe "ALOFT" en lien avec des services hôteliers, le grand
public prenne la peine d’en rechercher la signification exacte en anglais,
alors que, dans un tel contexte, il identifie immédiatement l’élément
"LOFT", qui se réfère clairement à un type d’hébergement
(cf. consid. 7.1.1).
6.3.2.5 Enfin, le fait qu’un terme anglais soit proche d’un terme appartenant
à une langue nationale est certes un indice du fait qu’il est compris du grand
public (cf. arrêt du TAF B-8586/2010 consid. 5.2 "COLOUR SAVER" ;
MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 10). La recourante ne saurait
toutefois être suivie lorsqu’elle soutient que le fait que le terme "aloft" soit
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Page 11
phonétiquement proche du nom allemand "Luft" favorise sa
compréhension (recours, p. 6-7 [ch. 20-22]). Dans le domaine des services
hôteliers, dans lequel l’élément "LOFT" se réfère clairement à un type
d’hébergement (cf. consid. 7.1.1), il est en effet difficilement imaginable
qu’un lien soit établi entre les termes "aloft" et "Luft".
6.3.3 En conclusion, il convient de retenir que le mot "aloft" n’appartient
pas au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schul-
wörterbuch Englisch, 2009 [ci-après : Langenscheidt, Schulwörterbuch] ;
PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006 [ci-après : PONS, Basis-
wörterbuch]) et qu’il n’est dès lors pas compris du grand public
(cf. consid. 3.1.4.3). Force est d’ailleurs de constater que la recourante
n’établit pas que, en Suisse, ce mot serait particulièrement utilisé et familier
du grand public.
6.4 Avant de considérer un signe comme fantaisiste, le consommateur
essaie de lui donner un sens en le décomposant (arrêt du TAF
B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 8.2.2 "LOCKIT" ; cf. arrêt du
TAF B-2791/2016 du 16 avril 2018 consid. 3.2 [non publié in ATAF 2018
IV/3] "WingTsun").
Contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 4-5 [ch. 10-13]),
le fait que ce soit l’impression d’ensemble qui se dégage du signe tel qu’il
est déposé qui soit déterminante (cf. consid. 3.1.2) n’empêche pas sa
décomposition. Si elle n’est pas perçue, peu importe d’ailleurs qu’un signe
ait une signification précise (dans une autre langue). La recourante ne peut
dès lors pas être suivie lorsqu’elle affirme que, si le sens de l’adverbe
anglais "aloft" échappe à la perception immédiate du consommateur, le
signe "ALOFT" ne peut par définition pas être qualifié de descriptif
(cf. réplique, p. 2).
En l’espèce, le signe "ALOFT" peut être scindé en deux éléments distincts :
"A" (consid. 6.4.2) et "LOFT" (consid. 6.4.1).
6.4.1
6.4.1.1 L’élément "LOFT" correspond au nom français "loft", qui provient
de l’anglais (cf. LEXICO, consulté le 03.10.2019) et qui peut être défini de
la manière suivante : "Local à usage commercial ou industriel transformé
en habitation, en logement" (Le Petit Robert, consulté le 03.10.2019 ;
cf. annexes 1 et 2 jointes à la décision attaquée). Ce nom existe également
en allemand (cf. DUDEN, consulté le 03.10.2019 ; annexe 6 jointe à la
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Page 12
réponse) et en italien (cf. Lo Zingarelli ; annexe 7 jointe à la réponse),
langues dans lesquelles il a la même signification qu’en français.
6.4.1.2 Le nom (français, allemand, italien et anglais) "loft" est connu du
grand public (cf. décision attaquée, p. 3). Il est en effet couramment utilisé,
notamment dans le domaine hôtelier (cf. consid. 7.1.1).
6.4.2
6.4.2.1 L’élément "A" du signe "ALOFT" correspond quant à lui à l’article
indéfini anglais "a", qui signifie en particulier "un" ou "une" en français (Le
Robert & Collins) et qui appartient au vocabulaire anglais de base
(cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch).
6.4.2.2 La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que l’élément
"A" pourrait également être perçu comme un "a privatif" (cf. recours, p. 7
[ch. 23] ; annexe 7 jointe au recours), c’est-à-dire un "[é]lément tiré du grec
exprimant la négation (« pas »), ou la privation (« sans »)" (Le Petit Robert,
consulté le 04.10.2019). En effet, qui plus est en lien avec des services
hôteliers, le grand public n’a guère de raison de penser que, dans le signe
"ALOFT", l’élément "LOFT", dont l’origine anglaise (cf. consid. 6.4.1.1) est
facilement reconnaissable, n’est pas précédé d’un article indéfini anglais
tout à fait courant et connu.
6.5
6.5.1 En dépit du fait qu’ils sont accolés dans le signe "ALOFT", les
éléments "A" et "LOFT" sont aisément perceptibles. En lien avec les
services revendiqués en l’espèce, le grand public identifie en effet
immédiatement (contrairement à ce que soutient la recourante [réplique,
p. 3]) le nom "loft" (cf. consid. 6.4.1.2). Il est en outre logique que ce nom
(anglais) "loft" soit précédé de l’article indéfini anglais "a"
(cf. consid. 6.4.2.2).
6.5.2 En lien avec les services en cause, il n’est guère imaginable de
scinder le signe "ALOFT" d’une autre manière. La recourante ne propose
d’ailleurs pas de le décomposer différemment.
6.6 En conclusion, il s’agit de retenir que, en lien avec des "Services
hôteliers" (classe 43), le signe "ALOFT" est compris de la manière
suivante : "un loft" (cf. décision attaquée, p. 3). Une telle signification est
en effet perçue sans effort de réflexion particulier par le grand public
(cf. consid. 5).
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Page 13
7.
7.1
7.1.1 Il n’est pas rare que, outre de simples chambres, des lofts figurent
parmi les types d’hébergement proposés par les hôtels et soient expressé-
ment désignés par ce terme. Il s’avère par ailleurs que des hôtels incluent
l’élément "LOFT" dans leur nom (cf. annexe 3 jointe à la décision
attaquée ; annexes 8-13 jointes à la réponse). Vu sa signification
(cf. consid. 6.6), le signe "ALOFT" est dès lors descriptif des "Services
hôteliers" (classe 43) en cause (cf. consid. 4). Pour le grand public en tout
cas (cf. consid. 3.1.1.3), il se réfère en effet clairement à un type
d’hébergement et, ainsi, à l’objet des services concernés, sans qu’un effort
d’imagination particulier ne soit nécessaire (cf. décision attaquée, p. 3).
7.1.2
7.1.2.1 Un signe appartient au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM
s’il se limite à la simple combinaison d’éléments verbaux banals et/ou
descriptifs en lien avec les produits ou les services revendiqués. Tel est en
particulier le cas s’il est immédiatement perçu comme la description d’une
caractéristique du produit ou du service auquel il est destiné (cf. arrêts du
TF 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1-4.3.2 "PNEUS-
ONLINE.COM" et 4C.403/1999 du 16 février 2000 consid. 3a-3b "BIO-
DERMA" ; arrêt du TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 6.3
"NOBLEWOOD").
7.1.2.2 En l’espèce, le seul fait que les deux éléments "A" et "LOFT" soient
accolés ne permet pas d’exclure le caractère descriptif du signe "ALOFT"
et de lui conférer une quelconque force distinctive (décision attaquée, p. 3 ;
réponse, p. 3 ; cf. réplique, p. 2).
7.1.3
7.1.3.1 Par ailleurs, dans la mise en œuvre de l’art. 2 let. a LPM, les signes
qui constituent des cas limite doivent être enregistrés, la décision définitive
quant à leur protection étant laissée à l’appréciation des tribunaux civils
(ATF 135 III 359 consid. 2.5.3 in fine "Abfolge von sieben Tönen [sonore]",
ATF 130 III 328 consid. 3.2 "Swatch-Uhrband [3D]", ATF 129 III 225
consid. 5.3 "MASTERPIECE").
7.1.3.2 En l’espèce, vu notamment la signification claire de son élément
"LOFT" en lien avec les services en cause (cf. consid. 7.1.1), le signe
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Page 14
"ALOFT" ne constitue pas un cas limite et ne peut dès lors être enregistré
pour cette raison (cf. recours, p. 9 [ch. 31] ; réponse, p. 3 in fine).
7.1.4 La recourante ne saurait enfin être suivie lorsqu’elle soutient que,
dans la logique de la décomposition du signe "ALOFT" en deux éléments
("A" et "LOFT"), il conviendrait de scinder également des mots tels que
"across" ou "again" et que, dès lors, le signe "ACROSS" serait
potentiellement descriptif de la forme de bijoux en classe 14 et le signe
"AGAIN" pourrait être considéré comme laudatif pour des services qui
apportent un gain aux consommateurs (recours, p. 5-6 [ch. 14]). Force est
en effet de constater que, contrairement aux mots anglais énumérés par la
recourante, qui – pour la plupart – sont très courants (cf. Langenscheidt,
Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch), l’adverbe anglais "aloft"
n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (cf. consid. 6.3.3), raison
pour laquelle il n’est pas perçu comme un tout et est décomposé en deux
éléments connus (cf. réponse, p. 2-3).
7.2
7.2.1 En conclusion, le signe "ALOFT" est dénué de force distinctive en
lien avec les "Services hôteliers" revendiqués en classe 43. Il appartient
dès lors au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM.
7.2.2 Dans ces conditions, la question de savoir si le signe "ALOFT" est
soumis à un besoin de libre disposition (cf. consid. 3.2.1-3.2.2) peut rester
ouverte (cf. décision attaquée, p. 3).
8.
8.1 La recourante soutient par ailleurs que le fait que le signe "ALOFT" ait
été admis plusieurs fois à l’enregistrement par l’Office de l’Union
européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après : EUIPO) pour
protéger les mêmes services que les services en cause (cf. annexe 9 jointe
au recours) devrait être pris en considération en l’espèce. Elle relève en
effet que ces enregistrements sont nombreux et qu’ils couvrent une large
zone géographique. Elle ajoute qu’elle voit mal pourquoi la perception
linguistique ne serait pas la même en Suisse que dans l’Union européenne.
Elle estime enfin que le cas est limite (recours, p. 8-9).
8.2 Les autorités suisses ne tiennent en principe pas compte des décisions
d’enregistrement de marques rendues par des autorités étrangères (ATF
130 III 113 consid. 3.2 "Montessori", ATF 129 III 225 consid. 5.5 "MASTER-
PIECE"). Ce n’est que dans les cas limite que les décisions étrangères
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Page 15
peuvent être prises en considération à titre d’indice du caractère
enregistrable d’un signe (arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018
consid. 11.2 "KNOT").
8.3 Dès lors que, en l’espèce, le cas n’est pas limite (cf. consid. 7.1.3.2), la
recourante ne saurait tirer quoi que ce soit de l’enregistrement du signe en
cause par l’EUIPO.
9.
9.1 Enfin, pour justifier la protection du signe "ALOFT", la recourante se
réfère à la marque suisse no 622'979 "ALOFT HOTELS" (classes 35 et 43),
enregistrée et publiée le 24 novembre 2011 (recours, p. 8 [ch. 26]).
9.2
9.2.1
9.2.1.1 Vu qu’elle en est elle-même titulaire (cf.
ch>, consulté le 10.10.2019), la recourante ne peut pas se fonder sur la
marque suisse no 622'979 "ALOFT HOTELS" pour invoquer, au sens de
l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), le principe de l’égalité dans l’illégalité (arrêt
du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 11.3.3.1 "LOCKIT").
Cette marque suisse no 622'979 "ALOFT HOTELS" lui permet uniquement
de se prévaloir du principe de la bonne foi (cf. consid. 9.2.2).
9.2.1.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si le signe protégé
par la marque suisse no 622'979 "ALOFT HOTELS" est comparable au
signe en cause "ALOFT" (cf. recours, p. 8 [ch. 26] ; réponse, p. 3 ; réplique,
p. 2 ; arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIRE-
MASTER").
9.2.2 Par ailleurs, l’enregistrement d’une seule marque ne saurait
constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous
l’angle du principe de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. (cf. arrêts du TAF
B-5071/2017 du 2 septembre 2019 consid. 12.2.2.1 "FILMARRAY" et
B-6068/2014 du 1er février 2016 consid. 6.8 [non publié in ATAF 2016/21]
"GOLDBÄREN").
9.3 La recourante ne peut dès lors tirer quoi que ce soit de l’enregistrement
de la marque suisse no 622'979 "ALOFT HOTELS".
B-107/2018
Page 16
10.
10.1 Il ressort de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la décision
attaquée rejette la demande d’enregistrement de marque suisse
no 62053/2016 portant sur le signe "ALOFT" destiné à des "Services
hôteliers" (classe 43). Le recours est dès lors rejeté.
10.2 Ne reste ainsi qu’à statuer sur les frais et les dépens (consid. 11-12).
11.
11.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument
judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3
"Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017
consid. 16.1.1-16.1.3 "[bouteille] [3D]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours –
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ;
art. 1 al. 1 FITAF).
11.2
11.2.1 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 3'000.– le montant des frais
de la procédure de recours.
11.2.2
11.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 10.1), il convient de mettre cette
somme à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in
limine PA).
11.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l’avance de frais de
Fr. 3'000.– versée par la recourante le 16 janvier 2018.
12.
12.1 Vu qu’elle succombe, la recourante n’a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).
12.2 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
B-107/2018
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Arrêtés à Fr. 3'000.–, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais
de Fr. 3'000.– versée par la recourante.
3.
Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. 62053/2016 ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général
SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
B-107/2018
Page 18
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 28 octobre 2019