B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1076/2012
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Eva Schneeberger, Jean-Luc Baechler, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Yves Nicole,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examen, Société suisse des
entrepreneurs SBV/SSE,
représentée par Maître Pierre Perritaz, Etude Gillon,
Perritaz, Overney & Cie,
première instance.
Objet
Examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction
2010.
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Faits :
A.
X._______ s'est présenté en 2007, puis en 2008, aux épreuves finales de
l'examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction et y a
échoué.
Lors de la session 2010, X._______ s'est présenté une troisième fois à
l'examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction, dans
l'option construction de voies de communication. Par décision du
11 novembre 2010, la Commission garante de la qualité de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) (ci-après : la Commission garante de la
qualité) l'a informé de son échec à l'examen. Le prénommé y a obtenu les
résultats suivants :
Travail de projet 3.7
Etudes de cas 4.2
B.
Par écritures du 22 décembre 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a
recouru contre cette décision auprès de l'ancien Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT) (aujourd'hui :
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI])
en concluant à la réévaluation de la notation de la partie d'examen
"Travail de projet" et à la délivrance du diplôme d'entrepreneur-
construction. Il critiqua, en substance, le procédé de correction des
épreuves et le mode d'attribution des points dans les examens écrits et
oraux. Il releva que les experts n'ont pas tenu compte de ce qui a été
enseigné, que certaines questions concernaient des personnes qui
effectuaient un examen en bâtiment et non en voies de communication et
que, bien que le corrigé de ses épreuves ne faisait pas état de remarques
des experts, celles-là n'ont pas été notées en conséquence. Il mit par
ailleurs en doute l'objectivité et la neutralité des experts, de même que
leurs connaissances techniques. Dans sa réplique du 30 avril 2011, le
recourant maintint ses conclusions et reprit pour l'essentiel
l'argumentation développée dans son recours. Il s'attacha en particulier à
démontrer un manque d'impartialité et à remettre en question le bon
fonctionnement du collège des experts, relevant à cet égard que la
correction de son épreuve avait été signée par trois experts émanant de
la même entreprise. Dans ses observations du 3 octobre 2011, le
recourant exposa enfin que l'OFFT ne devait pas restreindre son pouvoir
d'examen.
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Page 3
C.
Par décision du 24 janvier 2012, l'OFFT a rejeté, avec suite de frais, le
recours formé par X._______. S'agissant de l'évaluation des épreuves
écrites et orales de la partie d'examen "Travail de projet", l'Office fédéral
s'est pour l'essentiel référé à la prise de position de la Commission
d'examen de la SSE (ci-après : la Commission d'examen). Il a en outre
considéré que le recourant n'avait présenté aucune raison objective de
douter de l'impartialité des experts. Quant à la différence entre le contenu
des cours préparatoires et les examens, l'OFFT a rappelé que la
Commission d'examen n'avait aucune compétence et influence sur le
contenu de la formation. Les cours préparatoires seraient en effet
dispensés par des institutions privées.
D.
Par écritures du 24 février 2012, mises à la poste le même jour,
X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la réforme
des décisions de la Commission d'examen et de l'OFFT en ce sens que
la note 4.0 lui est attribuée pour son travail de projet et que, partant, le
diplôme fédéral d'entrepreneur-construction, option voies de
communication, lui est attribué et, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé
à se présenter sans frais aux examens de travail de projet (écrit et oral),
la Commission d'examen étant ensuite invitée à statuer à nouveau sur
l'octroi du diplôme fédéral précité.
A l'appui de ses conclusions, le recourant met en doute l'impartialité des
experts ayant corrigé son épreuve. Il expose que trois des quatre experts
étaient employés d'une entreprise concurrente de la sienne. En outre, l'un
des experts également employé par cette entreprise était en formation.
Selon lui, le fait que les experts appartiennent à la même entreprise ne
garantirait pas une approche suffisamment large des solutions
envisageables et sanctionnerait indûment comme erronées des solutions
qui s'écarteraient de la pratique de l'entreprise dont font partie les
experts. Ainsi donc, ceux-ci auraient apprécié les épreuves du recourant
avec une idée préconçue de l'affaire.
Par ailleurs, le recourant fait grief à l'OFFT de ne pas avoir examiné son
grief concernant la restriction de son pouvoir d'examen. En se bornant à
n'intervenir qu'en cas d'erreur flagrante ou d'arbitraire, alors même que la
Commission d'examen n'est pas composée d'agents de l'administration
fédérale, on risquerait d'être dans une situation telle que, dans une partie
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du pays, on jugerait les candidats de manière plus sévère que dans les
autres.
De même, l'autorité inférieure n'aurait pas abordé la question relative au
fait que l'une des épreuves du travail de projet concernait les
entrepreneurs en bâtiment alors que l'ordonnance d'examen définirait
clairement deux options et qu'il aurait pour sa part indiqué l'option
"construction de voies de communication". Or, des épreuves inadaptées
aux spécialités des candidats seraient de nature à créer des inégalités de
traitement.
Le recourant expose enfin que, contrairement à ce que soutient l'autorité
inférieure, les cours préparatoires sont mis sur pied et organisés par
l'organe responsable de l'examen. Les candidats devraient donc
légitimement pouvoir s'attendre à ce que le contenu des cours mis sur
pied par cet organisme soit en adéquation avec les exigences requises
par le même organisme dans le cadre des examens professionnels qu'il a
pour mission de réglementer et d'organiser.
E.
Dans sa réponse du 19 avril 2012, l'OFFT conclut, sous suite de frais, au
rejet du recours et reprend pour l'essentiel les arguments développés
dans la décision attaquée. Il précise que le recourant n'a présenté aucun
élément concret s'agissant d'une situation conflictuelle tant avec les
experts qu'avec l'entreprise dans laquelle ces derniers exercent leur
activité professionnelle. S'agissant du grief relatif à l'organisation et au
contenu des cours préparatoires, il a exposé que la SSE agissait en tant
qu'organisme privé.
F.
Invitée à répondre au recours, la Commission d'examen a conclu à son
rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et de dépens.
A l'appui de ses conclusions, la Commission d'examen expose d'abord
que le grief de manque d'impartialité des experts est infondé. Après le
premier examen au plus tard, le recourant connaissait, selon dite
commission, le nom des experts. Or, il aurait attendu la décision de
première instance lui signifiant son échec à l'examen pour se plaindre
d'un manque d'impartialité. Ainsi donc, ce grief serait tardif. Par ailleurs,
quatre experts auraient corrigé l'épreuve du recourant et l'un d'eux,
M. Gross, aurait personnellement testé l'épreuve avant de la soumettre
aux candidats. Le prénommé n'aurait toutefois pas paraphé l'examen, le
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nombre de signatures requises, fixé à trois selon les standards de la
SSE, étant déjà suffisant. En outre, se référant à une décision de
l'ancienne Commission fédérale de recours DFE, elle a exposé qu'il
n'existait en Suisse romande qu'une trentaine d'entreprises compétentes
dans le domaine de la construction de voies de communication,
lesquelles sont toutes concurrentes les unes des autres. Partant, si tous
les concurrents potentiels du recourant devaient être exclus de la
Commission d'examen, celle-ci ne pourrait plus être constituée.
La Commission d'examen soutient par ailleurs que l'OFFT devait s'en
tenir à l'avis exprimé par les experts. En outre, rien ne permettrait
d'affirmer que ceux-ci ont émis des exigences excessives et/ou sous-
estimé le travail du recourant. S'agissant du risque d'inégalité de
traitement compte tenu du fait que les candidats sont jugés par des
commissions d'examen différentes selon les régions linguistiques, la
Commission d'examen relève, d'une part, que le devoir de surveillance de
la Confédération n'implique pas forcément pour elle de participer aux
séances d'examen. D'autre part, la Commission garante de la qualité de
la SSE contrôlerait les activités des trois commissions d'examen de
manière à garantir un niveau d'exigence équivalent sur tout le territoire
suisse.
La Commission d'examen expose par ailleurs que le recourant a
poursuivi une formation dans laquelle il a reçu un enseignement général
lui permettant d'assumer des responsabilités dans une entreprise active
dans plusieurs domaines de la construction et un enseignement plus
spécialisé dans un domaine qu'il a choisi. Partant, le recourant devait, de
l'avis de la Commission d'examen, s'attendre à être interrogé sur des
connaissances de base propres aux domaines de la construction.
Quant au contenu des cours qui diffèrerait de l'examen, la Commission
d'examen se réfère pour l'essentiel à la décision attaquée.
G.
Dans sa réplique du 23 juillet 2012, le recourant maintient ses
conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans
son recours. Il requiert la production par la Commission d'examen des
procès-verbaux de la Commission garante de la qualité concernant la
session d'examen 2010.
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Page 6
H.
Invité à dupliquer, l'OFFT a répondu le 20 août 2012 en maintenant les
conclusions développées dans sa réponse. S'agissant des procès-
verbaux de la Commission garante de la qualité, il souligne qu'il s'agit de
documents internes à la Commission d'examen qui ne sont pas destinés
à être rendus public.
I.
Dans sa duplique du 31 août 2012, la Commission d'examen maintient
ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée
dans sa réponse.
J.
Dans ses observations du 24 septembre 2012 sur les dupliques de
l'autorité inférieure et de la Commission d'examen, le recourant a
maintenu ses conclusions et reprend en substance l'argumentation
développée dans ses précédentes écritures.
K.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure de recours seront repris plus loin dans la mesure où cela se
révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à
c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées
(art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire
acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice
d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités
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élevées (art. 26 al. 1 de la loi fédérale du 13 septembre 2002 sur la
formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Selon l'art. 27 LFPr, la
formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen
professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur
(let. a) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée
par une école supérieure (let. b). La personne qui souhaite se présenter
aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels
fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de
connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1 LFPr).
Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification,
les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des
filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont
soumises à l'approbation de l'office (art. 28 al. 2 LFPr).
2.2 Se fondant sur cette dernière disposition, la Société Suisse des
Entrepreneurs a édicté l'ordonnance d'examen du 6 juillet 2007 régissant
l'octroi du diplôme d'Entrepreneur-construction diplômé (ci-après :
l'ordonnance d'examen). Approuvé par l'OFFT le 6 juillet 2007,
l'ordonnance d'examen est entrée en vigueur le même jour (art. 9.3 de
l'ordonnance d'examen).
Selon l'art. 1.1 de l'ordonnance d'examen, le candidat est en mesure
d'attester qu'il a acquis les compétences opérationnelles lui permettant de
diriger et de gérer une entreprise dans l'une des options bâtiment
respectivement génie civil/construction de voies de communication. Il
maîtrise les opérations courantes placées sous sa responsabilité sur les
plans économique, légal, écologique, social, de la technique de
construction et des normes en considération des critères de sécurité au
travail, de protection de la santé et de développement durable. Toutes les
tâches relatives à l'octroi du diplôme sont confiées à une commission
d'examen par arrondissement. Les activités des trois commissions
d'examen sont coordonnées et soumises au contrôle d'une commission
garante de la qualité (art. 2.1.1 de l'ordonnance d'examen). Il compète en
particulier à la Commission d'examen d'ordonner la préparation des
énoncés de l'examen et d'organiser son déroulement, de définir le
programme d'examen, de procéder au contrôle des certificats de modules
et à l'évaluation de l'examen final et de traiter les requêtes et les recours
(art. 2.3.2 de l'ordonnance d'examen).
A teneur de l'art. 3.3.1 de l'ordonnance d'examen, sont admis à l'examen
les candidats qui sont a) titulaires du titre "Conducteur de travaux ES",
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"Ingénieur / Architecte HES" ou "Ingénieur EPF" ou b) contremaître avec
diplôme d'école reconnu (brevet fédéral ou école à plein temps reconnue)
ou c) titulaires du certificat fédéral de capacité dans une profession de
dessinateur ; et qui sont d) à même de justifier d'une expérience
professionnelle de 3 ans (let. a) respectivement et de 5 ans (let. b et c) au
minimum en tant que conducteur de travaux dans une entreprise de
construction et e) qui ont produit les certificats de modules requis ou des
attestations d'équivalence.
L'art. 5.1 de l'ordonnance d'examen régit l'examen final. Ce dernier est
ainsi composé de deux parties, représentatives de plusieurs modules. La
première partie est intitulée "travail de projet" pose des problèmes de
technique de construction et d'économie d'entreprise. Elle est subdivisée
en une épreuve écrite de sept heures et en une épreuve orale d'une
heure. La seconde partie de l'examen final est intitulée "études de cas" ;
elle relève des aspects relatifs à l'option choisie, épreuves de technique
de construction et d'économie d'entreprise. Elle est subdivisée en une
épreuve écrite et en un oral de durées équivalentes aux épreuves de la
partie "travail de projet" (art. 5.1.1 de l'ordonnance d'examen). Selon
l'art. 5.1.2, les épreuves sont fixées en fonction du profil d'exigences et du
programme-cadre d'enseignement des entrepreneurs selon la banque de
données des professions de cadres dans le secteur principal de la
construction. Les options sont prises en considération en particulier dans
la partie 2.
L'évaluation de l'examen final est basée sur des notes (art. 6.1 de
l'ordonnance d'examen). Une note entière ou une demi-note est attribuée
pour les points d'appréciation et les sous-points d'appréciation. La note
de partie d'examen est la moyenne des notes des points d'appréciation
correspondant. Et la note globale de l'examen final correspond à la
moyenne des notes des parties d'examen (art. 6.2 de l'ordonnance
d'examen). Les prestations des candidats sont évaluées par des notes
échelonnées de 6 à 1 ; les notes supérieures ou égales à 4 désignent des
prestations suffisantes (art. 6.3 de l'ordonnance d'examen). L'examen est
réussi si les notes des deux parties d'examen sont de 4.0 au minimum
(art. 6.4.1 de l'ordonnance d'examen).
3.
In casu, le recourant a échoué à l'examen litigieux en raison d'une note
inférieure à 4 pour la première partie d'examen "Travail de projet" (3.7).
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Page 9
Dans son recours, X._______ conteste le résultat obtenu dans le cadre
de la partie d'examen "Travail de projet" et soulève uniquement des griefs
de nature formelle qu'il s'agit d'examiner avec pleine cognitio (voir en ce
sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14
consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2 et C-2042/2007 du 11
décembre 2007 consid. 2).
Dans ce contexte, il convient de relever que le recourant conclut,
principalement, à la réforme des décisions de la Commission d'examen et
de l'OFFT en ce sens que la note 4 lui est attribuée pour son travail de
projet et que, partant, le diplôme fédéral d'entrepreneur-construction lui
est attribué et, subsidiairement, en substance à ce qu'il soit autorisé à se
présenter une nouvelle fois aux examens de travail de projet (écrit et
oral). Or, en matière d'examen, l'autorité de recours n'a pas, selon la
jurisprudence, la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à
celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait
conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves
en cause (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6500/2008 du 19 mars
2009 consid. 5.1.1). Dans ces conditions, on doit bien considérer que
c'est en vain que le recourant conclut, principalement, à l'attribution de la
note 4 à la partie d'examen "travail de projet" et, partant, à la délivrance
du diplôme convoité.
4.
Le recourant fait d'abord valoir l'existence de doutes fondés sur
l'impartialité des experts. Dans ce contexte, il relève que l'expert qui a
corrigé ses épreuves était en formation, que ce dernier ainsi que les deux
autres experts qui ont paraphé ses épreuves appartenaient à la même
entreprise. Il est ainsi d'avis que ces faits ne garantissaient pas une
approche suffisamment large des solutions envisageables et sanctionne
indûment comme erronées des solutions qui s'écartent de la pratique de
l'entreprise dont font partie les experts. Ainsi donc, les experts auraient eu
une idée préconçue de l'affaire au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA.
L'autorité inférieure expose que le recourant n'a présenté aucun élément
concret s'agissant d'une situation conflictuelle particulière tant avec les
experts qu'avec l'entreprise dont ceux-ci sont issus. Il se baserait
uniquement sur les éventuelles divergences possibles d'une entreprise à
l'autre dans les méthodes utilisées pour la réalisation d'un ouvrage.
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Page 10
La Commission d'examen soutient que, dès lors que le recourant a
attendu la décision lui signifiant son échec pour se plaindre d'un manque
d'impartialité des experts, sont grief est tardif et doit être rejeté. Par
surabondance, elle relève qu'en Suisse romande, il n'existe qu'une
trentaine d'entreprises compétentes dans le domaine de la construction
de voies de communication, lesquelles sont toutes concurrentes les unes
des autres. Ainsi donc, si tous les concurrents du recourant "devaient être
exclus de la Commission d'examen, une telle commission ne pourrait pas
être constituée".
4.1
4.1.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application
dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste
exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes
appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour
d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans
l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). Selon le Tribunal fédéral, la récusation
s'impose seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce
qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut pas être prouvée ; il
suffit que les circonstances objectives donnent l'apparence d'une
prévention et fasse redouter une activité partiale de la personne appelée
à statuer. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées
doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de
la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1
consid. 2.2 et les réf. cit.).
La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer
aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir
ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2). En particulier, il est contraire à la
bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à
l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a
statué, alors que le motif était déjà connu auparavant (ATF 126 III 249
consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2011 du 21 mai 2012
consid. 3.1 et les réf. cit.).
4.1.2 A teneur de l'art.4.1.3 de l'ordonnance d'examen, les candidats sont
convoqués au moins 3 semaines avant le début de l'examen final. Avec la
convocation, ils reçoivent le programme d'examen avec l'indication du
lieu, de la date, de l'heure des épreuves et des moyens auxiliaires
autorisés ou à prendre avec soi (let. a) et la liste des experts (let. b).
Selon l'art. 4.1.4 de l'ordonnance d'examen, toute demande de récusation
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Page 11
d'un expert doit être motivée et adressée quinze jours au moins avant le
début de l'examen à la commission d'examen. Celle-ci prend les mesures
qui s'imposent.
4.2 En l'espèce, le recourant a été convoqué par la Commission
d'examen le 6 octobre 2010. Était jointe à cette convocation la liste des
experts susceptibles de corriger ses épreuves. Le recourant ne le
conteste pas. Il soutient toutefois que "la composition des commissions
chargées d'examiner telle ou telle épreuve n'était pas connue".
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui peut être reprise in casu
compte tenu du fait que les épreuves du recourant ont été évaluées par
un collège d'experts, la garantie du juge naturel comprend aussi le droit
d'être informé de la composition du tribunal compétent. Cela ne signifie
pas encore que l'identité des juges appelés à statuer doive
nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il
suffit en effet que leur nom ressorte d'une publication générale facilement
accessible, par exemple un annuaire officiel (ATF 128 V 82 consid. 2b,
ATF 117 Ia 323 consid. 1c).
Le recourant a eu connaissance de la liste des experts lorsqu'il a reçu sa
convocation à l'examen litigieux. Conformément à la jurisprudence
précitée, il lui incombait dès lors de solliciter les récusations des experts
qui ont corrigés ses épreuves sans délai, mais au moins quinze jours
avant le début de l'examen, comme le prescrit l'art. 4.1.4 de l'ordonnance
d'examen. En contestant l'impartialité du collège uniquement dans son
recours contre la décision lui signifiant son échec à l'examen, le grief
touchant à la récusation est tardif et contraire à la bonne foi. Dans ces
conditions, les arguments développés dans ce contexte par le recourant,
de nature générale, sont dénués de pertinence. D'ailleurs, s'il est vrai que
des rapports de concurrence sont propres à éveiller une apparence de
partialité, encore faut-il que des motifs objectifs suggèrent qu'ils relèvent
d'une intensité certaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.3 et les réf. cit.).
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.
Le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir examiné son
grief concernant la restriction de son pouvoir d'examen, ni le fait qu'une
épreuve de la partie d'examen litigieuse concernait des entrepreneurs en
B-1076/2012
Page 12
bâtiment alors que l'ordonnance d'examen définit deux options et qu'il
était inscrit dans l'option "construction de voies de communication".
5.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation, pour
l'autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, le juge doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de telle sorte que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au
contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la
jurisprudence citée).
5.2 S'agissant en premier lieu du grief relatif à la restriction du pouvoir de
cognition de l'OFFT, la motivation de la décision attaquée échappe à
toute critique. L'autorité inférieure a en effet exposé sa pratique en
relation avec l'étendue de son pouvoir d'examen. Tout bien considéré, le
recourant reproche à l'autorité inférieure non pas tant un défaut de
motivation sur la question de la cognitio mais plutôt le fait de l'avoir
restreinte, ce qui sera examiné ci-dessous.
5.3 En effet, le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité inférieure
a restreint son pouvoir de cognition. Il est d'avis qu'en procédant ainsi,
dite autorité prend le risque que, selon les arrondissements où les
candidats se trouvent, ceux-ci soient jugés de manière plus ou moins
sévère. Il relève d'ailleurs que le taux de réussite en Suisse romande
s'élève à 40 % alors qu'il atteint les 70 % en Suisse alémanique. L'OFFT
aurait ainsi manqué à son devoir de garant de l'application juste et
conforme au principe de l'égalité fédérale.
L'OFFT a indiqué qu'il informait les recourants au début de chaque
procédure sur la jurisprudence constante en la matière, afin qu'ils
n'attendent pas une nouvelle correction systématique de leurs épreuves
de la part d'experts externes. Il indique qu'il a vérifié in casu que les
prises de positions des experts étaient soutenables, argumentées par des
éléments concrets et se basaient sur des critères d'évaluation objectifs.
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Page 13
La Commission d'examen est d'avis que l'autorité inférieure devait s'en
tenir à l'avis exprimé par les experts. Elle aurait expliqué et justifié son
évaluation par des éléments concrets.
5.3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir d'examen
à l'arbitraire alors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un
déni de justice formel (ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 et les réf. cit.). Si la
nature de l'objet du litige s'oppose à un réexamen illimité de la décision
attaquée, il est cependant admis que l'autorité de recours puisse
restreindre, sans violer le droit d'être entendu, le libre pouvoir d'examen
qui lui est imposé par la loi (ATF 115 Ia 5 consid. 2b et les réf. cit.). Ainsi,
pour les questions exigeant des connaissances techniques spéciales et
qui sont donc par nature difficilement vérifiables, on peut admettre que
l'autorité administrative supérieure ne s'écarte pas sans nécessité de la
conception de l'autorité d'exécution de première instance ou ne substitue
pas son pouvoir d'appréciation à celle de l'autorité inférieure disposant de
connaissances spécifiques. Cela ne vaut cependant que dans les
domaines où une retenue est objectivement justifiée voire absolument
nécessaire (ATF 116 Ib 270 consid. 2b ; voir également : arrêt du Tribunal
fédéral 5P.455/2006 du 3 avril 2007 consid. 5.1).
5.3.2 En l'espèce, la procédure de recours devant l'OFFT (ou le SEFRI)
est définie aux art. 44 ss PA. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Ainsi donc, l'autorité
inférieure dispose, de par la loi, d'un plein pouvoir d'examen. Elle est
toutefois légitimée à restreindre son pouvoir d'examen si la nature du
litige s'oppose à un réexamen illimité de la décision de la première
instance.
Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à
statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou
que difficilement contrôlables (ATF 131 I 476 consid. 3.1, ATF 121 I 225
consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne, 2003, p. 722 ss). En effet,
l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de
recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie
B-1076/2012
Page 14
en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131
I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de part leur nature,
les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de
la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14
consid. 3.1).
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et sans violer les règles
de procédure que l'autorité inférieure à restreint son pouvoir
d'appréciation. Partant, les arguments développés dans ce contexte par
le recourant pour exiger une pleine cognitio sont dénués de pertinence.
5.4 Quant au respect de l'option choisie, il convient d'admettre que
l'autorité inférieure n'a pas satisfait son devoir de motivation découlant de
l'art. 29 Cst. dans la mesure où elle a omis de traiter ce grief dans la
décision dont est recours.
Toutefois, selon la jurisprudence, il est possible, à certaines conditions,
de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier
lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision
qu'une autorité supérieure – jouissant d'un pouvoir d'examen au moins
aussi étendu – a prononcé après avoir donné à la partie lésée la
possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu. Une telle
guérison se révèle cependant exclue en cas de violation particulièrement
grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle (ATF 135 I
279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 126 I 68 consid. 2 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009
consid. 7.1).
En l'espèce, l'autorité inférieure s'est déterminée sur le grief en question,
certes brièvement, au cours de l'échange d'écritures dans le cadre de la
présente procédure de recours. Elle a en effet exposé que seule la
seconde partie de l'examen final devait être ciblée sur l'une des deux
options que le candidat choisit. La première partie de l'examen ne serait
pas concernée par la spécialisation et porterait sur les techniques de
constructions en général et l'économie d'entreprise. En outre, le recourant
a eu l'occasion de s'exprimer sur cette question. De surcroît, le Tribunal
de céans dispose d'une cognitio aussi étendue que l'OFFT sur cette
question. Aussi la violation du droit d'être entendu doit-elle être
B-1076/2012
Page 15
considérée comme étant guérie sur cette question. Un renvoi à l'autorité
inférieure prolongerait in casu inutilement la procédure et heurterait le
principe de l'économie de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2c_694/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 7.1).
Reste à examiner dans ce contexte si, comme le prétend le recourant,
l'épreuve litigieuse ne tenait pas compte à tort de l'option dans laquelle il
s'était inscrit.
5.5 Le recourant a exposé, dans le cadre de la procédure devant l'autorité
inférieure, que la question "Dessiner la façon de coffrer un escalier" de la
première épreuve de la première partie d'examen concernait les
candidats inscrits dans l'option "bâtiment" et non dans l'option
"construction de voies de communication". Dans le cadre de la présente
procédure de recours, il soutient que le fait que cette épreuve
prétendument inadaptée à sa spécialité est de nature à créer une
inégalité de traitement et justifie l'annulation de la décision d'examen.
Lors de l'inscription, le candidat doit notamment indiquer la langue de
l'examen et le choix de l'option entre "bâtiment" et "génie
civil/constructions de voies de communication" (art. 3.2 let. d de
l'ordonnance d'examen). Selon l'art. 5.1.2 de l'ordonnance d'examen, les
options sont prises en considération en particulier dans la partie 2 de
l'examen. Enfin, à l'art. 5.2 de l'ordonnance d'examen, il est précisé que
les prescriptions détaillées concernant l'examen figurent dans le guide.
La partie D du guide pour l'examen professionnel supérieure
d'entrepreneur-construction diplômé, dans sa version révisée le 5 mai
2008 (ci-après : le guide d'examen), est consacrée à l'examen final. Il est
indiqué ce qui suit :
Partie 1 de l'examen : travail de projet
Les candidats attestent qu'ils sont au bénéfice des compétences
opérationnelles. Ils sont appelés à résoudre des problèmes réels et
exigeants inhérents à la technique de construction. Ils prennent en
considération à cet effet les règles reconnues de la technique de
construction et les aspects suivants : sécurité au travail et protection de la
santé, protection de l'environnement, économie politique et d'entreprise.
L'examen se base sur les objectifs détaillés, l'accent étant mis
principalement sur les niveaux de complexité N 4 à N 6.
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Page 16
Epreuve écrite
Le travail écrit comprend 2 à 4 épreuves portant sur les disciplines
techniques de construction et économie d'entreprise. Ces deux discplines
représenteront chacune au moins un tiers du temps total du travail de projet.
La discipline économie d'entreprise sera subdivisée en gestion d'entreprise
et comptabilité
Epreuve orale
Le candidat est interrogée sur plusieurs éléments-clés relevant de la
technique de construction et / ou de l'économie d'entreprise (indépendants
les uns des autres).
Partie 2 de l'examen : études de cas
Dans cette partie, les candidats attestent qu'ils sont aussi au bénéfice des
compétences opérationnelles (compétences sociales, spécifiques,
méthodologiques et professionnelles) et sont appelés à résoudre des
épreuves réelles et exigeantes au niveau entrepreneurial. Ils ont a
témoigner, sous pression du temps, de leur capacité en réflexion
pluridisciplinaire.
(…)
Lors de la conception des épreuves et de la préparation des questions, les
options bâtiment et génie civil/construction de voies de communication
seront abordées de manière ciblée. Les candidats seront interrogés sur la
base des objectifs détaillés avec accent mis sur les niveaux de complexité N
4 à N 6.
Epreuve écrite
(…)
Epreuve orale
(…)
Avec l'autorité inférieure, on doit bien constater que tant l'ordonnance
d'examen que le guide indiquent clairement qu'il est tenu compte des
options choisies par les candidats dans la seconde partie de l'examen et
non dans la partie "travail de projet". Ainsi donc, le grief paraît, pour ce
motif déjà, mal fondé.
A titre superfétatoire, le Tribunal relève que la thématique des systèmes
de coffrage fait partie du profil d'exigences de l'examen, document auquel
l'ordonnance d'examen renvoie expressément (art. 5.1.2 de l'ordonnance
d'examen), pour les candidats des deux options désignées dans
l'ordonnance d'examen (Professions de cadres dans le secteur principal
de la construction, Entrepreneur, Conducteur de travaux, Contremaître,
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Page 17
Chef d'équipe, Profil d'exigences Programme-cade, éd. août 2008 [ci-
après : Profil d'exigences et programme-cadre ; consultable sur le site
internet de la SSE à l'adresse /fr/formation-
professionnelle/professions-de-cadres], p. 84).
C'est dire que sur ce point également, le recours est mal fondé.
6.
Le recourant soutient enfin que les "cours préparatoires à l'examen
n'étaient pas en adéquation avec les exigences de l'examen". Selon le
principe général de la bonne foi, les cours que la SSE dispense devraient
être en adéquation avec les exigences des examens qu'elle est chargée
d'organiser.
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré ce grief
comme non-pertinent au motif que la Commission d'examen n'avait
aucune compétence et aucune influence sur le contenu de la formation
suivie par les candidats. Dans sa réponse au recours, dite autorité a
indiqué que la SSE n'exerce une tâche publique uniquement dans
l'organisation des examens et qu'elle agissait en tant que privé
concernant l'offre de cours préparatoires. Dans sa duplique, elle a ajouté
que les griefs concernant l'organisation ou le contenu des cours ne sont
pas pertinents en procédure de recours en matière d'examen, que les
cours préparatoires ne sont pas réglementés par l'ordonnance d'examen,
que leur fréquentation n'est pas obligatoire et ne constitue au demeurant
pas une condition d'admission aux examens.
La Commission d'examen abonde pour sa part dans le sens de l'autorité
inférieure.
6.1 Certes est-il vrai que, pour être admis à l'examen final, les candidats
doivent avoir produit les certificats de modules requis ou des attestations
d'équivalence (art. 3.3.1 let. e de l'ordonnance d'examen). Il n'en
demeure pas moins que, conformément à une jurisprudence constante, la
réussite de l'examen ne dépend que des prestations fournies lors de
celui-ci et non pas d'évaluations ou de notes obtenues pour d'autres
examens ou des épreuves préparatoires (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-4808/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
Ainsi donc, la formation suivie par le recourant n'est pas déterminante.
De surcroît, le recourant a reçu avec sa convocation à l'examen le
programme d'examen (art. 4.1.3 let. a de l'ordonnance d'examen). En
B-1076/2012
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outre, l'art. 5.1.2 de l'ordonnance d'examen indique clairement que les
épreuves sont fixées en fonction du profil d'exigence et du programme-
cadre, document qui figure sur le site internet de la SSE et qui spécifie de
manière précise le contenu et le niveau requis pour l'ensemble des
branches d'examen. Quant aux exigences, elles sont précisées dans le
guide (art. 5.2 de l'ordonnance d'examen). Il apparaît ainsi que le
recourant ne pouvait ignorer les exigences requises pour l'examen et
devait dès lors s'y préparer en conséquence. Il ne pouvait en particulier
se fier simplement à ce qui lui a été enseigné durant la formation
modulaire qu'il a suivi préalablement à l'examen final. Au demeurant, le
recourant ne prétend en aucun cas que l'examen aurait eu pour
thématique des sujets qui ne figuraient pas au programme d'examen.
Il ressort de ce qui précède que, sur ce point également, le recours est
mal fondé.
7.
Le recourant conclut à la production des procès-verbaux de la
Commission garante de la qualité de la SSE relatifs à la session
d'examen litigieuse.
7.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286
consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a
et les arrêts cités).
7.2 Il convient de relever que les procès-verbaux sont en règle générale
des documents réservés à l'usage interne à l'administration. Or, le
justiciable ne peut exiger la consultation de tels documents, à moins que
la loi ne le prévoie expressément (arrêts du Tribunal administratif fédéral
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Page 19
B-6604/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.3.2 et les réf. cit. et B-6511/2009
du 26 janvier 2010 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas in casu.
Par ailleurs, l'offre de preuve en question visait en particulier à s'assurer
que la Commission garante de la qualité avait siégé lors de la session
litigieuse et que dite commission a pris des mesures de manière à
garantir l'équivalence du niveau d'exigences requis par les commissions
d'examen des trois arrondissements. Le recourant perd toutefois de vue
que la décision portant sur ses résultats à l'examen émane de ladite
commission. C'est dire que celle-ci a siégé lors de la session en question.
En outre, la question des éventuelles mesures prises par ladite
commission ne relève pas de l'objet de la présente procédure de recours.
L'offre de preuve du recourant peut ainsi être rejetée.
8.
Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, les frais de la procédure, fixés à Fr. 1'300.-, doivent être mis
à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance
de frais de Fr. 1'300.- déjà versée.
9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario)
9.3 La première instance conclut à l'octroi d'une indemnité à titre de
dépens. Toutefois, elle revêt la qualité d'autorité au sens de l'art. 1 al. 2
let. e PA, de sorte qu'elle n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
10.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B-1076/2012
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 1'300.- déjà versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à la première instance (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz
Expédition : 25 mars 2013