Cour II
B-1082/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Jean-Luc Baechler (président du collège), Hans Urech,
Ronald Flury, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
représenté par Maître Dominique Morard, avocat,
recourant,
contre
Fédération des Sociétés Fribourgeoises de Laiterie
FSFL,
rue Albert Rieter 9, case postale 427, 1630 Bulle,
première instance,
Commission régionale de recours n° 5 en matière de
contingentement laitier,
case postale, 2350 Saignelégier,
autorité inférieure.
Contingentement laitier.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1082/2009
Faits :
A.
Par contrat de location d'un contingent laitier signé en date des
26 janvier 2000 et 2 février 2000, X._______ a loué à Y._______ un
contingent laitier de 91'226 kg. Le contrat de location prévoyait ce qui
suit s'agissant du début et de la fin du contrat :« La location prend
effet le 1er mai 2000 et cesse le 30 avril 2001. Faute de résiliation
écrite par l'une des deux parties 6 mois avant son terme (le 31 octobre
au plus tard), le contrat est reconduit tacitement pour une durée de
12 mois. En cas de résiliation, une copie doit en être adressée au
service administratif du contingentement laitier. Pour ce dernier, la
résiliation par l'une des parties a valeur de demande de restitution au
bailleur. »
B.
Par décision du 24 juillet 2000, la Fédération des sociétés
fribourgeoises de laiterie (FSFL), en tant que service administratif du
contingentement laitier, a, en exécution du contrat de location,
procédé au transfert temporaire du contingent de X._______ de
91'226 kg en mains de Y._______ pour le 1er mai 2000.
C.
Faisant suite à la demande de Y._______, la FSFL a, par décision du
7 juin 2006, exempté ce dernier du contingentement laitier au 1er mai
2006. Le contingentement laitier de 440'356 kg attribué à celui-ci
durant l'année laitière 2005/2006 a été supprimé, la quantité
correspondant au contingent supprimé étant imputée à la quantité de
base de l'organisation OP Prolait SA. Estimant que cette exemption et
la suppression de son contingent le libéraient de ses obligations
envers X._______, Y._______ a cessé de payer dès le 1er mai 2006 le
loyer convenu dans le contrat de location signé en 2000.
D.
En date du 12 décembre 2006, X._______ a ouvert action devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l'encontre de
Y._______ afin de le contraindre à respecter ses engagements
contractuels.
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E.
Par arrêt du 4 juin 2008, le Président du Tribunal civil a enregistré la
transaction signée entre Y._______ et X._______, respectivement les
23 et 30 mai 2008, aux termes de laquelle les parties ont décidé de
mettre fin au contrat de location qui les liait avec effet au 30 avril 2008
(ch. 1 de la transaction). En particulier, au chiffre 2 de dite transaction,
les parties constataient que « suite à l'exemption anticipée du
contingentement laitier du locataire, le contingent a été supprimé bien
qu'il ne lui ait pas été transféré à titre définitif par le bailleur ». Selon le
chiffre 4, les parties « déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire
valoir l'une contre l'autre du chef du contrat de location d'un contingent
laitier conclu ».
F.
En date du 27 mai 2008, X._______ a, par l'intermédiaire de son
avocat, déposé une demande de réattribution du contingent laitier
supprimé conformément à l'art. 3b de l'ordonnance du 7 décembre
1998 sur le contingentement laitier (OCL), introduit par novelle du
16 janvier 2008 en vigueur dès le 1er mai 2008.
G.
La FSFL a, par décision du 12 juin 2008, refusé de réattribuer à
X._______ le contingent de 91'226 kg faisant l'objet du contrat de
location conclu au motif que Y._______ était déjà exempté du
contingentement laitier depuis le 1er mai 2006 quand bien même le
contrat de location a pris fin au 30 avril 2008. En effet, selon elle, pour
bénéficier d'une réattribution selon l'art. 3b OCL, le détenteur du
contingent, à savoir le locataire, aurait du être exempté du contingent
laitier le 1er mai 2008.
H.
Le 14 juillet 2008, X._______ a recouru auprès de la Commission
régionale de recours en matière de contingentement laitier n° 5 (ci-
après : la Commission régionale de recours) contre la décision de la
FSFL du 12 juin 2008 en concluant principalement à la réattribution
dès le 1er mai 2008 de son contingent laitier de 91'226 kg,
précédemment cédé à Y._______.
I.
Par décision du 3 décembre 2008, la Commission régionale de
recours a rejeté le recours de X._______ et confirmé la décision de la
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FSFL du 12 juin 2008. Elle a, pour l'essentiel, considéré que la
transaction judiciaire du 4 juin 2008 réglait de manière définitive et
exhaustive les effets de l'extinction du contrat de location signé en
2000 et que, en conséquence, la rétrocession du contingent loué
prévu par le contrat a été abandonnée par X._______ et Y._______,
ces derniers ne l'ayant pas prévue alors qu'ils voulaient à l'évidence
régler tous les effets de la fin dudit contrat de location qui les liait.
J.
Par écritures du 19 février 2009, X._______ a recouru contre la
décision de la Commission régionale de recours en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'admission du recours et principalement à
la réattribution dès le 1er mai 2008 de son contingent laitier de
91'226 kg précédemment cédé à Y._______, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour la réattribution dudit contingent.
A l'appui de ses conclusions, il allègue qu'il remplit les conditions
d'application de l'art. 3b OCL permettant la réattribution d'un
contingent qui n'avait pas été transféré à titre définitif et qui avait été
supprimé à la suite de l'exemption anticipée du détenteur du
contingentement le 1er mai 2008.
Il fait en particulier grief à la FSFL - qui reprend la position exprimée
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) - d'exiger que le détenteur
du contingent ait été exempté le 1er mai 2008 et non pas à cette date
(jusqu'au 1er mai 2008). Il explique qu'il ressort de l'interprétation de
cette disposition qu'elle s'applique à son cas d'espèce. Il relève en
particulier que la norme litigieuse a été introduite dans l'OCL à la suite
de la jurisprudence développée par le Tribunal administratif fédéral
(ATAF 2007/48) entendant régler le sort des contingents que des
producteurs exemptés détenaient encore à titre temporaire, sur la
base d'un contrat de location de contingent laitier, au cours de l'année
laitière précédant leur exemption, et qui ont valablement été résiliés ou
le seront d'ici au 30 avril 2009, date de l'abandon définitif du
contingentement. Selon lui, il était clair dans l'esprit du Tribunal de
céans que la correction due au changement de système devait être
apportée tant pour les contingents exemptés à l'avenir que pour ceux
qui l'avaient été au 1er mai 2006 ou 2007. Il estime entre autres que la
position de l'OFAG viole le principe de l'égalité de traitement. Quant à
l'autorité inférieure, il lui reproche de ne pas avoir examiné les
arguments qu'il a invoqués dans son recours contre la décision de la
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FSFL. Elle aurait en l'espèce limité son examen à la première des
deux conditions alternatives mentionnées à l'art. 3 al. 1 OCL, à savoir
que le contrat de transfert prévoit une rétrocession au 1er mai 2008
(let. a), omettant d'examiner la seconde [prévoyant que la résiliation du
contrat de transfert est exécutoire (let. b)]. Son raisonnement serait en
outre erroné dans la mesure où elle considère que, par transaction
judiciaire homologuée le 4 juin 2008, les parties auraient exclu toute
rétrocession. Le recourant relève en revanche que cette transaction
- qui équivaut à un jugement définitif et exécutoire - constate
expressément la volonté des parties de mettre un terme à leur relation
contractuelle avec effet au 30 avril 2008, remplissant ainsi la seconde
des deux conditions alternatives citée à l'art. 3b al. 1 let. b OCL.
K.
Invitée à se prononcer sur le recours, la FSFL a conclu au rejet de ce
dernier dans sa réponse du 30 mars 2009, estimant que les conditions
de restitution du contingent n'étaient pas remplies en 2006. Quant à la
Commission de recours, elle a par courrier du 23 avril 2009 purement
et simplement confirmé sa décision du 3 décembre 2008, renonçant à
déposer une réponse formelle.
Egalement invité à se prononcer, l'OFAG a, dans sa lettre du 9 juin
2009, renoncé à se prononcer sur la question juridique de la sortie
anticipée du contingentement laitier du preneur (ou locataire) laquelle
a été développée de manière complète dans l'arrêt du TAF B-335/2007
du 5 septembre 2007, publié aux ATAF 2007/48. Il a rappelé que suite
à cet arrêt, le Conseil fédéral a élaboré une solution permettant aux
producteurs concernés de reprendre le contingent si le locataire faisait
usage de l'exemption anticipée le 1er mai 2008 et a complété l'OCL en
adoptant un nouvel art. 3b OCL. L'OFAG ajoute que dit article n'est
toutefois pas applicable dès lors que l'ancien détenteur du contingent
a été exempté du contingentement laitier le 1er mai 2006, et cela
même si le contrat de transfert (location) a pris fin le 30 avril 2008.
La décision attaquée n'a pas été notifiée à Y._______ par la
Commission régionale de recours. Par courrier du 23 novembre 2009,
le Tribunal administratif fédéral l'a informé du dépôt du recours, le lui a
communiqué et lui a notifié la décision attaquée. Il a été invité à faire
savoir s'il estimait avoir qualité de partie dans la procédure. Ce dernier
n'a toutefois apporté aucune réponse à ce courrier.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
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procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
Les décisions rendues par les commissions régionales de recours
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril
1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1). La décision attaquée est une
décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Aucune des clauses
d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Dans le cadre de la réforme de la politique agricole suisse (Politique
agricole 2007), le législateur a, par novelle du 20 juin 2003 - en
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vigueur depuis le 1er janvier 2004 (RO 2003 4217 ss) -, modifié la LAgr
et décidé notamment la suppression du contingentement laitier au
30 avril 2009, les art. 30 à 36 LAgr ne restant applicables que jusqu'au
30 avril 2009 (art. 36a al. 1 LAgr) ; il a également introduit les
possibilités d'exemption du contingent à partir du 1er mai 2006
(art. 36a al. 2 LAgr). La suppression du contingentement laitier signifie
la fin des restrictions étatiques de la production et l'abrogation des
dispositions relatives au transfert de contingents. L'OCL a dès lors été
abrogée au 1er mai 2009 (RO 2008 3837). Quant à l'ordonnance du
10 novembre 2004 sur l'exemption du contingentement laitier (OECL),
elle n'a pas été explicitement abrogée, vu sa durée limitée au 30 avril
2009 (cf. art. 23 OECL).
Compte tenu de dites modifications législatives, il convient en premier
lieu d'examiner quel est le droit applicable à la présente procédure.
Selon la jurisprudence, pour décider quel est le droit applicable en cas
de modification de la loi, on applique le principe selon lequel les
normes juridiques déterminantes sont celles en vigueur au moment de
la réalisation de l'état de fait à réglementer juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 133 III 105 consid. 2, ATF 119 Ib 103
consid. 5, ATF 107 Ib 133 consid. 2a ; arrêt TAF B-2226/2006 du
28 septembre 2007 consid. 3 et les réf. cit.). En l'espèce, l'objet du
litige porte sur la réattribution d'un contingent au recourant pour
l'année laitière 2008/2009, à savoir pour la période du 1er mai 2008 au
31 avril 2009. La décision attaquée a, de surcroît, été rendue sous
l'empire du droit abrogé. C'est donc à la lumière de l'OCL, dans sa
teneur au 1er mai 2008, qu'il convient d'examiner la conformité de la
décision entreprise.
3.
Les dispositions relatives à l'orientation de la production laitière se
trouvent à la section 2 du chapitre 2 LAgr (art. 30 à 36b LAgr).
3.1 L'art. 30 al. 1 LAgr prescrit que le Conseil fédéral limite la
production de lait destinée à la commercialisation en attribuant des
contingents aux producteurs. En vertu de l'art. 32 LAgr, le Conseil
fédéral décide dans quelle mesure les contingents peuvent être
adaptés à la situation de l'exploitation (al. 1). Il peut prévoir que les
producteurs aient la possibilité de transférer des contingents. Il fixe les
conditions à cet effet. Il peut exclure le transfert des contingents qui ne
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sont pas utilisés et prévoir la réduction des contingents transférés
(al. 2). Le transfert de contingents effectué indépendamment de la
surface est subordonné à des conditions bien précises (al. 3).
En application des dispositions qui précèdent et de l'art. 177 al. 1 LAgr
qui l'habilite à arrêter les dispositions d'exécution nécessaires, le
Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le
contingentement laitier (OCL abrogée au 1er mai 2009 [cf. consid. 2] ;
RO 1999 1209, 2000 404, 2001 841 1410 3553, 2002 569 3733, 2003
152 1199, 2004 107 2091 5479, 2005 2541, 2006 891, 2007 6431,
2008 371 3837). Cette ordonnance prévoit que les contingents sont
administrés par des services extérieurs à l'administration (services
administratifs) dont les tâches sont fixées dans un mandat de
prestations établi par l'OFAG qui en réglemente la portée, les
conditions et la rétribution des prestations exigées ainsi que la
procédure (art. 2 et 24 al. 1 OCL).
La section 2 de l'OCL porte sur l'adaptation des contingents. En
particulier, l'art. 3 OCL, intitulé « transfert de contingents », règle
l'achat et la location de contingents laitiers. Il est à préciser que les
termes d'achat et de location n'apparaissent pas dans l'OCL. Dans les
instructions et commentaires de l'OFAG du 15 juillet 2005 relatifs à
l'OCL (ci-après : les instructions OCL), l'OFAG relève à ce propos que
ces deux termes ne sont pas utilisés dans l'ordonnance pour des
raisons d'ordre juridique, mais que le transfert définitif d'un contingent
est très proche de la notion d'achat et le transfert temporaire de celle
de location (commentaire ch. 2 ad art. 3). A teneur de l'art. 3 al. 1
OCL, tout producteur qui souhaite transférer un contingent à un autre
producteur (cédant) doit demander au service administratif compétent
que celui-ci réduise son contingent de la quantité à transférer et qu'il
augmente le contingent de l'autre producteur (preneur). Si les
contingents doivent être adaptés pour l'année laitière en cours, il
convient d'en déposer la demande avant le 1er mars de ladite année
(art. 3 al. 4 OCL). La demande indiquera la quantité transférée à titre
temporaire ; par quantité transférée à titre temporaire, on entend la
quantité devant être obligatoirement retransférée au cédant (art. 3
al. 5 OCL). Le service administratif compétent décide la modification,
le retrait ou la réattribution des contingents (art. 10 OCL).
L'art. 3a OCL en vigueur depuis le 1er mai 2004, prévoit, quant à lui,
des restrictions au transfert de contingents ; peu avant d'introduire
cette nouvelle disposition, le législateur avait décidé la suppression
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définitive du système du contingentement laitier au 30 avril 2009
(art. 36a LAgr en vigueur depuis le 1er janvier 2004). Ainsi, un
contingent transféré à titre temporaire qui est repris par le cédant
après le 1er mai 2004 ne peut plus être transféré à un tiers (al. 1).
Cette règle souffre cependant deux exceptions : lorsque le preneur a
résilié le contrat de transfert (al. 2 let. a) ou lorsque le contingent
n'avait été transféré que pour la durée d'une période contingentaire
(al. 2 let. b). Ainsi, dès lors que la quantité reprise ne peut être, sauf
exception, ni cédée en location ni vendue, le détenteur du contingent
ne peut l'utiliser que pour son propre compte (cf. instructions OCL,
commentaire ch. 2 ad art. 3a).
Enfin, l'OCL a été modifiée au 1er mai 2008 par l'ajout d'un nouvel
art. 3b (RO 2008 371). Aux termes de cette disposition, un contingent
qui n'a pas été transféré à titre définitif et qui avait été supprimé par
suite de l'exemption anticipée de la détentrice ou du détenteur du
contingent le 1er mai 2008 peut, sur demande, être réattribué au
cédant du contingent en question, selon l'art. 3 al. 5 OCL, si le contrat
de transfert prévoit une réattribution à cette date (let. a) ou une
résiliation du contrat de transfert est exécutoire (let. b). Le contingent
retransféré ne peut plus être transféré (art. 3b al. 2 OCL). Les
demandes de réattribution doivent être déposées d'ici au 31 mai 2008
auprès du service administratif compétent (art. 3b al. 3 OCL).
3.2 Comme évoqué précédemment, le Parlement a fixé au 1er mai
2009 la date pour la suppression définitive du contingentement laitier.
L'abandon du contingentement laitier devait se faire par étapes en
offrant la possibilité aux producteurs de lait d'obtenir dès 2006 une
exemption anticipée du contingent. Cet échelonnement devait, d'une
part, permettre une transition douce vers une époque sans orientation
étatique de la production et, d'autre part, offrir la possibilité pour
certains groupes de producteurs de prendre une longueur d'avance
afin de s'adapter à la nouvelle situation avant les autres (cf. message
du Conseil fédéral du 29 mai 2002 concernant l'évolution future de la
politique agricole [PA 2007], FF 2002 4395 ss, spéc. 4477). Ainsi, aux
termes de l'art. 36a al. 2 LAgr, le Conseil fédéral pouvait exempter du
contingentement laitier, à partir du 1er mai 2006, les producteurs
membres d'une organisation au sens de l'art. 8 LAgr ou associés au
sein d'une organisation à un important utilisateur de lait de la région, à
la condition : que l'organisation ait une réglementation quantitative de
la production de lait (let. a) ; qu'elle ait prévu des sanctions en cas de
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dépassement des quantités convenues à titre individuel (let. b) ;
qu'elle garantisse que l'augmentation de la production laitière ne
dépasse pas celle des besoins pour les produits transformés (let. c).
Cette disposition est complétée par l'art. 36b LAgr relatif aux contrats
d'achat de lait.
Se fondant sur la compétence que lui accordent les art. 36a al. 2 et
177 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du
10 novembre 2004 sur l'exemption du contingentement laitier (OECL ;
RO 2004 4915, 2006 895, 2008 373). En vigueur depuis le 1er janvier
2005, cette ordonnance a produit ses effets jusqu'au 30 avril 2009
(art. 24 OECL). Elle régit les conditions qu'une organisation doit
remplir afin que les producteurs affiliés soient exemptés du
contingentement laitier ainsi que les obligations incombant aux
organisations jusqu'à la suppression du contingentement laitier (art. 1
OECL). Le principe de l'exemption est énoncé à l'art. 2 al. 1 OECL
prévoyant que les producteurs peuvent être exemptés du
contingentement laitier s'ils sont affiliés à une interprofession, à une
organisation de producteurs ou à une organisation producteurs-
utilisateur. L'exemption peut intervenir au 1er mai 2006, au 1er mai 2007
ou au 1er mai 2008 (art. 2 al. 2 OECL). La section 2 de l'OECL prescrit
les exigences qu'une interprofession, une organisation de producteurs
ou une organisation producteurs-utilisateur doivent remplir. La
section 3 traite de la quantité de lait.
3.3 Il ressort de ce qui précède que durant une période transitoire de
trois ans (du 1er mai 2006 au 30 avril 2009), il y avait, d'une part, des
producteurs qui restaient soumis au contingentement laitier et, partant,
assujettis à l'OCL. D'autre part, il y avait des producteurs exemptés du
contingentement dont l'organisation était soumise à l'OECL.
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Y._______ et X._______ ont, par
transaction judiciaire signée respectivement les 23 et 30 mai 2008,
convenu de mettre un terme au contrat de location qui les liait avec
effet au 30 avril 2008. Dite transaction a été homologuée par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine en date
4 juin 2008.
Dans la mesure où la fin du contrat de location a été fixée au 30 avril
2008 par les parties, X._______ a requis en date du 27 mai 2008, sur
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la base de l'art. 3b OCL, la réattribution de son contingent laitier de
91'226 kg cédé à Y._______ à titre non définitif et supprimé par
l'exemption anticipée de ce dernier du contingentement laitier au
1er mai 2006. Au demeurant, il convient de relever que selon la clause
contenue au chiffre 22 du contrat de location signé entre les parties, la
résiliation dudit contrat vaut demande de restitution du contingent loué
(cf. ATAF 2007/48 consid. 3.3).
La première instance et l'OFAG estiment que le service administratif
ne peut pas donner suite à la demande de retransfert et restituer au
recourant le contingent cédé vu que l'exemption du locataire
Y._______ (le preneur) a eu lieu au 1er mai 2006 et non au 1er mai
2008 comme l'exigerait l'art. 3b OCL. Quant à l'autorité inférieure, elle
fonde sa décision sur le fait que la rétrocession du contingent loué a
été abandonnée par les parties motif pris que la transaction judiciaire
du 4 juin 2008 n'en fait pas état. L'argumentation retenue par l'autorité
inférieure à la base de sa décision négative diffère donc de celle
exposée par la première instance.
5.
5.1 A titre liminaire, il sied d'examiner le grief brièvement invoqué par
le recourant à l'égard de la motivation en droit présentée par l'autorité
inférieure dans la décision entreprise qu'il qualifie à la limite du déni
de justice. Il reproche en particulier à l'autorité inférieure de ne pas
s'être prononcée au sujet des arguments qu'il a développés dans son
mémoire de recours du 14 juillet 2008 à l'encontre des motifs de la
décision de première instance rendue le 12 juin 2008.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (RS 101, Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin
que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de
celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués
par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les
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problèmes qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3,
ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b). Savoir si la
motivation présentée s'avère convaincante constitue une question
distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2007 du 25 mai 2007
consid. 3.3).
A la lumière de cette jurisprudence, force est de constater que
l'autorité inférieure n'a en l'espèce pas méconnu son obligation de
motiver dès lors que le recourant connaît les raisons pour lesquelles la
décision a été prise et les motifs pour lesquels il peut la contester.
Dans la mesure où elle fonde sa décision négative sur un motif qu'elle
estime pertinent, elle n'est en principe pas forcée de se prononcer sur
l'argumentation différente développée par la première instance. En
outre, elle n'a nullement le devoir de discuter tous les éléments
avancés par le recourant.
5.2 Du point de vue matériel, le Tribunal de céans ne saurait toutefois
suivre l'argumentation développée par l'autorité inférieure aux termes
de laquelle la rétrocession du contingent loué a été abandonnée par
les parties car la transaction judiciaire du 4 juin 2008 n'en souffle mot
et que ces dernières ont déclaré n'avoir plus aucune prétention à faire
valoir l'une contre l'autre du chef du contrat de location conclu.
En effet, comme évoqué précédemment (cf. consid. 3.1), un
producteur (le cédant) peut transférer un contingent à titre temporaire
à un autre producteur (le preneur) - en d'autres termes le « louer » (cf.
instructions OCL, ad art. 3) -, la quantité transférée à titre temporaire
étant définie comme celle qui doit obligatoirement être retransférée au
cédant (art. 3 al. 5 OCL). Nonobstant, le contrat de location d'un
contingent conclu entre le cédant et le preneur ne saurait être exécuté
qu'avec le concours du service administratif compétent, en tant que
ce dernier seul peut procéder au transfert dudit contingent (art. 3 al. 1
OCL) ; il décide également de la réattribution dudit contingent (art. 10
al. 1 OCL). Le contrat en question trouve ainsi son origine dans la
réglementation de droit public et les modalités de son exécution
dépendent, pour une partie de ses éléments (soit le montant du
contingent, le début du contrat et l'obligation de restituer le
contingent), également du droit public. Les aspects du contrat
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concernant le prix et les éventuelles prestations accessoires
convenues ressortissent en revanche au droit privé (ANDREAS
WASSERFALLEN, Aktuelles zur Milchkontingentierung in : Le notaire
bernois, septembre 2006, p. 267 ss, plus spéc. 270).
Dans ces circonstances, il appert que la transaction signée entre les
parties devant le juge civil ne saurait à elle seule régler
exhaustivement la question de la réattribution d'un contingent fondée
sur l'art. 3b OCL laquelle relève du droit public ; il appartient encore au
service administratif compétent de décider de la réattribution ou non
du contingent loué à l'échéance du contrat de location. Le motif retenu
par l'autorité inférieure dans sa décision du 3 décembre 2008 ne se
révèle donc pas pertinent.
6.
Quant à la première instance, elle a refusé de réattribuer au recourant
pour l'année laitière 2008/2009 le contingent loué au motif que les
conditions de l'art. 3b al. 1 OCL n'étaient pas réunies. Dite autorité a
en effet estimé que la rétrocession ne peut avoir lieu dans la mesure
où l'exemption du locataire Y._______ est intervenue au 1er mai 2006,
et non au 1er mai 2008 comme l'exigerait l'art. 3b OCL.
Le recourant estime au contraire que conformément à l'art. 3b OCL le
contingent loué doit lui être restitué à l'échéance du contrat de
location, à savoir dès le 1er mai 2008. La décision litigieuse serait, en
outre, contraire à l'égalité de traitement.
6.1 Dans la procédure de recours de droit administratif, le Tribunal
administratif fédéral peut, à l'instar du Tribunal fédéral, examiner à titre
préjudiciel la conformité des dispositions d'application prises par le
Conseil fédéral. Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une ordonnance
fondée sur une délégation législative prévue dans la loi (ordonnance
dépendante ; art. 164 al. 2 Cst.), le juge examine si les normes issues
de la délégation restent dans les limites de la délégation législative
(JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich 2003, Mahon ad art. 190 n° 13 p. 1459 s.). Lorsque celle-ci est
relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au
Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation qui lie le tribunal
(art. 191 Cst.), celui-ci doit se borner à examiner si les dispositions
incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de
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compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour
d'autres raisons, elles sont contraires à la Constitution. Dans l'examen
auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit cependant pas
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la
réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la
disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par
la loi sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge
examine si l'ordonnance déborde manifestement le cadre de la
délégation législative et si le Conseil fédéral a respecté, sous l'angle
de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité. Ce
contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la
réglementation proposée (ATF 131 II 562 consid. 3.2, ATF 129 II 160
consid. 2.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.528/2006 du 6 février 2007
consid. 5.2 ; arrêt du TAF B-6455/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4.1 et
les réf. cit. ; cf. ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse,
Bâle 1983, n° 196 p. 112).
6.2 L'art. 3b al. 1 OCL fixe les modalités à remplir pour une éventuelle
restitution du contingent (cf. consid. 3.1 in fine).
Force est de constater que le libellé de cette novelle est clair dans la
mesure où il pose comme condition à la restitution du contingent loué
que l'exemption anticipée du détenteur de ce contingent doit avoir eu
lieu en date du 1er mai 2008. Il en va de même s'agissant du texte
allemand et italien. Cela étant, il convient d'examiner si dite disposition
réglementaire est conforme à la norme supérieure qu'elle concrétise
ainsi qu'au reste de l'ordre juridique, en particulier à la Constitution
fédérale.
6.3 La disposition litigieuse a été introduite dans l'OCL par le Conseil
fédéral en date du 16 janvier 2008 faisant suite à un jugement du
Tribunal administratif fédéral (arrêt B-335/2007 du 5 septembre 2007,
publié aux ATAF 2007/48).
L'état des lieux à la base de la décision du Tribunal de céans s'avère
en grande partie similaire à celui prévalant in casu. Dans cet arrêt, le
producteur de lait B avait résilié, avec effet au 1er mai 2006, le contrat
de location conclu avec le producteur T aux termes duquel B cédait
son contingent en location à ce dernier ; par ailleurs, le producteur T
avait été exempté du contingentement laitier également au 1er mai
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2006. Conformément aux principes énoncés par l'OFAG dans ses
instructions et commentaires du 1er juillet 2005 relatifs à l'ordonnance
sur l'exemption du contingentement laitier (ci-après : les instructions
OECL), le service administratif compétent avait indiqué à B qu'il ne
pouvait pas lui réattribuer le contingent loué au motif que celui-ci avait
été supprimé du fait de l'exemption de T ; selon ces principes, le
contingent loué - à savoir le droit de production accordé par la
Confédération au producteur bailleur - est supprimé par l'exemption du
producteur locataire (preneur) et ce dernier ne peut donc plus le
restituer (cf. instructions OECL, commentaire ad art. 2, sous le thème
"conséquences du retrait de contingents « loués »"). Le Tribunal de
céans a, au contraire, estimé qu'il convenait de restituer à B son
contingent à l'échéance du contrat de location. Il a en effet considéré
que la position de l'OFAG, reprise dans ses instructions OECL, selon
laquelle les producteurs locataires étaient libérés de leur obligation de
restituer en fin de contrat le contingent dont ils ne disposaient que
temporairement au moment de leur exemption, ne pouvait être déduite
ni de la loi ni des différentes méthodes d'interprétation de celle-ci ; aux
yeux du Tribunal administratif fédéral, les instructions OECL ne
reposaient sur aucune base légale suffisante et allaient au-delà des
normes qu'elles étaient censées concrétiser (ATAF 2007/48
consid. 7.6).
6.3.1 Dans son analyse, le Tribunal de céans a, entre autres, relevé
qu'il ne ressortait ni du message du 29 mai 2002 concernant
l'évolution future de la politique agricole (PA 2007, FF 2002 4395) ni
du message complémentaire du 16 octobre 2002 (FF 2002 6735) que
le Conseil fédéral se fût prononcé sur les conséquences, pendant la
période transitoire, de la juxtaposition du contingentement public et de
la régulation des quantités sur une base privée, en particulier sur ce
qu'il adviendrait des accords passés entre producteurs portant sur la
location de contingents (ATAF 2007/48 consid. 6.1.3) ; rien dans ce
message - qui postulait le maintien du commerce des contingents
pendant la période transitoire - ne laissait présager que, pendant
ladite période, les contrats portant sur la location des contingents
laitiers ne devraient plus être respectés par les producteurs exemptés
(ATAF 2007/48 consid. 8.3). Il ne ressort non plus des débats que le
Parlement se soit penché particulièrement sur la question de la validité
des contrats de location auxquels les producteurs exemptés étaient
parties ou qu'il ait laissé entendre que ces derniers ne seraient plus
tenus de respecter leurs obligations contractuelles dans ce domaine
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(ATAF 2007/48 consid. 6.1.4 et 8.3).
Le Tribunal de céans a en outre relevé que le législateur n'a pas laissé
entendre qu'il convenait d'adopter des mesures particulières visant à
inciter les producteurs à opter pour l'exemption anticipée, ni qu'il
souhaitait spécialement favoriser, parmi les producteurs désireux de
sortir de manière anticipée du contingentement, ceux qui détenaient
un contingent en location, et ce au détriment des bailleurs décidant de
rester soumis au régime du contingentement jusqu'en 2009. De même,
il n'entendait pas avantager les producteurs qui détiendraient un
contingent en location au détriment des bailleurs de ces contingents
demandant eux aussi l'exemption anticipée (ATAF 2007/48
consid. 7.5). Le Tribunal a notamment rappelé que, même s'il a vu
dans les effets du commerce des contingents l'un des motifs postulant
pour l'abandon définitif du contingentement, le législateur a néanmoins
estimé nécessaire de maintenir la possibilité de ce commerce durant
la période transitoire, les avantages de ce système l'emportant encore
sur ses inconvénients (ATAF 2007/48 consid. 6.1.4.1 et 7.5).
Dans ces circonstances, l'autorité de céans a jugé que, compte tenu
des caractéristiques communes aux régimes public et privé du
contingentement, les considérations émises au Parlement à l'appui du
maintien du commerce des contingents (ATAF 2007/48 consid. 6.1.4.1)
ne pouvaient pas être ignorées dans l'examen des conséquences de
l'exception anticipée, ni interprétées unilatéralement au seul avantage
des producteurs exemptés. Admettre le contraire en libérant les
producteurs locataires de leur obligation de restituer en fin de contrat
le contingent dont ils ne disposaient que temporairement au moment
de leur exemption, serait constitutif d'une inégalité de traitement
qu'aucun motif objectif tiré de l'intérêt public ne peut sérieusement
justifier (ATAF 2007/48 consid. 7.5 in fine). L'application in casu du
principe constitutionnel de la confiance (art. 9 Cst.) aboutit au même
résultat (ATAF 2007/48 consid. 8).
6.3.2 Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs estimé qu'il
appartenait au Conseil fédéral de codifier dans l'ordonnance les
conséquences de l'exemption anticipée sur les contingents en location
encore en mains des producteurs exemptés ; en effet, les questions
soulevées au Parlement touchant aux problèmes liés à la coexistence,
pendant la période transitoire, du contingentement public et de la
régulation des quantités sur une base privée appelaient
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nécessairement une intervention de la part du Conseil fédéral ce qui
excluait ainsi un silence qualifié (ATAF 2007/48 consid. 9). Il a
cependant relevé que le Gouvernement n'a réglé dans l'OECL pour
l'essentiel que le transfert de quantités de lait du régime du
contingentement vers le système libéralisé (reprise de contingents
loués par le bailleur exempté ou achat de contingents) ; à l'exception
de l'art. 9 OECL - prévoyant que les quantités de lait liées à un contrat
d'élevage retournent chez le bailleur, exempté ou non du
contingentement, à l'échéance du contrat -, l'OECL n'apporte aucune
réponse aux conséquences de l'exemption anticipée sur les
contingents en location encore en mains des producteurs exemptés
pendant l'année laitière précédant leur exemption, hormis le fait que
ces contingents entrent dans la composition de la quantité de base
des organisations (ATAF 2007/48 consid. 5.5).
Le Tribunal a ainsi constaté l'existence respectivement d'une lacune
involontaire de la loi et d'une insuffisance d'un point de vue
téléologique qu'il a comblée par une application analogique de l'art. 9
OECL postulant le respect des contrats portant sur des transferts
temporaires de quantités de lait passés sous l'empire de l'OCL (en
relation avec des contrats d'élevage) en prévoyant que lesdites
quantités de lait retournent chez le bailleur, exempté ou non du
contingentement, à l'échéance du contrat. Il a estimé que les principes
posés par l'art. 9 OECL apparaissaient conformes à l'intention du
législateur, étaient propres à garantir l'égalité de traitement entre
producteurs - exemptés ou non du contingentement - et offraient une
solution qui répondait équitablement aux exigences constitutionnelles
tirées du principe de la confiance (ATAF 2007/48 consid. 9).
6.4 Aussi, il convient d'examiner la disposition litigieuse à la lumière
des considérations émises dans cet arrêt et, en particulier, de
déterminer si le Conseil fédéral pouvait limiter les possibilités de
réattribution de contingents, pour l'année laitière 2008/2009, à la
stricte condition que l'exemption anticipée du producteur locataire ait
eu lieu au 1er mai 2008, à l'exclusion des exemptions intervenues
au 1er mai 2006 et 2007.
En l'occurrence, il ressort de l'analyse des messages du Conseil
fédéral et des débats parlementaires que le législateur ne s'est pas
déterminé sur la manière de traiter les contingents « loués » ou
« donnés en location » en cas d'exemption anticipée. Il apparaît à cet
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égard que le législateur n'a pas laissé entendre que les obligations
découlant du contrat de location auquel un producteur exempté était
partie ne devaient pas être respectées. Ainsi, se fondant sur
l'interprétation de la loi et sa propre jurisprudence, le Tribunal de
céans considère que, de manière générale, un producteur locataire
n'est pas, du fait de son exemption anticipée, libéré de ses obligations
découlant du contrat de location, notamment de l'obligation de
s'acquitter du paiement du loyer et de restituer le contingent loué à
l'échéance dudit contrat (ATAF 2007/48 du 5 septembre 2007
consid. 7.6). Pour les mêmes raisons, le principe du respect des
contrats de location passés sous l'empire de l'OCL s'applique durant
toute la période transitoire, et cela indépendamment de la date de
l'exemption anticipée du preneur.
De la sorte, force est de constater, compte tenu du but et de l'esprit de
la LAgr de même que des valeurs sur lesquelles elle repose, que la
disposition réglementaire litigieuse ne se révèle pas conforme à ladite
norme supérieure qu'elle concrétise dans la mesure où elle exclut la
réattribution du contingent loué si l'exemption anticipée est intervenue
le 1er mai 2006 ou le 1er mai 2007, et cela même si le contrat de
transfert (contrat de location ; cf. consid. 3.1) prévoit une réattribution
au 1er mai 2008 ou si une résiliation du contrat de transfert est
exécutoire. Dite disposition contrevient ainsi au principe de la légalité.
6.5 L'art. 3b OCL s'avère également problématique sous l'angle de
l'égalité de traitement.
6.5.1 Le principe de l'égalité (art. 8 Cst.) et la protection contre
l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés. Une décision ou une
norme est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et
objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation
de fait importante (ATF 132 I 157 consid. 4.1, ATF 131 I 394
consid. 4.2, ATF 130 I 65 consid. 3.6, ATF 129 I 113 consid. 5.1). Toute
différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une
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inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers
que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun
motif pertinent (AUBERT/MAHON, op. cit., Mahon ad art. 8 n° 10 p. 76 ;
arrêt du TAF B-6455/2008 du 31 juillet 2009 consid. 5.1). L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2, ATF 129 I 346
consid. 6 et les réf. cit.).
6.5.2 En l'espèce, la restriction introduite par la disposition litigieuse
consacre une inégalité de traitement non justifiée entre, d'une part, un
producteur cédant dont le producteur locataire aurait été exempté le
1er mai 2008 et, d'autre part, celui dont le locataire aurait été exempté
les 1er mai 2006 ou 1er mai 2007. En effet, dans le cas d'espèce,
X._______ se trouve au 1er mai 2008 dans une situation comparable à
celle d'un cédant dont le détenteur serait exempté à cette date. Aucun
motif pertinent tiré de l'intérêt public ne permet de justifier une telle
inégalité. Une différence de traitement fondée sur la date de
l'exemption anticipée du producteur locataire se justifie d'ailleurs
d'autant moins que l'exemption est déclenchée unilatéralement par la
volonté de ce dernier sans que le bailleur ne puisse s'y opposer et,
parfois, sans qu'il en ait même connaissance.
La disposition litigieuse présente par conséquent une inégalité de
traitement entre les différents producteurs cédants qui est
indubitablement contraire à l'art. 8 Cst.
6.6 Sur le vu de ce qui précède, il appert que l'art. 3b OCL ne se
révèle conforme ni à la loi ni à la Constitution dès lors qu'il restreint les
possibilités de réattribution de contingents supprimés aux seuls cas où
l'exemption anticipée a eu lieu le 1er mai 2008, à l'exclusion de celles
intervenues les 1er mai 2006 et 2007 quand bien même le contrat de
location aurait été résilié avec effet au 1er mai 2008. Il convient ainsi
d'étendre l'application de l'art. 3b OCL à la présente cause, à savoir
au cas où l'exemption anticipée a eu lieu au 1er mai 2006. En effet,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'une norme
inconstitutionnelle, le juge peut élaborer, afin de pallier la norme
reconnue comme non conforme à la Constitution, une solution
particulière ne valant toutefois que dans le cas d'espèce de sorte que
le législateur garde pleine liberté pour adopter une nouvelle norme
(cf. art. 62 PA en relation avec l'art. 37 LTAF ; arrêt du TF 2C_735/2007
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du 25 juin 2008 consid. 9 in fine, arrêt du TF du 13 novembre 1997,
publié in : RDAF 1998 II 133 consid. 3b/aa et les réf. cit., en particulier
FRANCIS CAGIANUT, Der Steuerrichter und die Verfassung, in : Das
Schweizerische Steuerrecht, Festschrift Zuppinger, Berne 1989, p. 135
ss, spéc. 146).
6.7 Par ailleurs, les autres conditions d'application de l'art. 3b OCL
sont in casu réunies. En effet, la demande de restitution a été
introduite dans les délais auprès du service administratif compétent.
En outre, par transaction judiciaire homologuée en date du 4 juin 2008
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine,
Y._______ et X._______ ont valablement mis fin au contrat de location
qui les liait avec effet au 30 avril 2008 (ch. 1 de la transaction) de
sorte que la condition alternative figurant à l'art. 3b al. 1 let. b OCL
- savoir la résiliation du contrat de transfert exécutoire au 1er mai
2008 - s'avère satisfaite.
7.
Il résulte des considérants précédents que la décision entreprise viole
le droit fédéral (art. 49 PA). Bien fondé, le recours doit en
conséquence être admis et la décision attaquée annulée. Partant, le
contingent laitier de 91'226 kg - objet du contrat de location entre le
recourant et Y._______ - est restitué au recourant avec effet au 1er mai
2008.
8.
8.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure
n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Le recourant
ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui rembourser l'avance de
frais de Fr. 1'000.- perçue le 19 mars 2009.
8.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux
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dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais
de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat
(art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ;
le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au
plus (art. 10 FITAF).
En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un
avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué un
échange d'écritures pour chaque instance. Le mandataire du recourant
a produit, en date du 18 juin 2009, un récapitulatif de ses honoraires
s'élevant à Fr. 6'010.20 (TVA comprise) pour l'ensemble de la
procédure administrative, à savoir de la demande de restitution
formulée auprès de la FSFL au recours formé contre la décision de la
Commission régionale de recours. À l'appui de sa demande, il invoque
notamment un tarif horaire de Fr. 250.-. Au vu des éléments produits
en procédure, le montant requis n'apparaît pas excessif. Le montant
des dépens est mis à la charge de l'OFAG (art. 64 al. 2 PA ; arrêt du
TAF B-577/2007 du 11 octobre 2007 consid. 6.2 et la réf. citée).
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. s ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF], RS 173.110).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, le contingent laitier de 91'226 kg est
réattribué au recourant dès le 1er mai 2008.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'000.- est
restituée au recourant.
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4.
L'OFAG est astreint à verser au recourant un montant de Fr. 6'010.20
(TVA comprise) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure
administrative.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes : actes en retour et
formulaire « Adresse de paiement »)
- à la première instance (Recommandé ; dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 07 120 ; Recommandé ; dossier en
retour)
- à l'OFAG (Recommandé)
- à Y._______
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 2 février 2010
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