Cour II
B-1096/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Vera Marantelli, Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
contre
Organe d'exécution du service civil,
Aarestube, Uttigenstrasse 19, 3600 Thoune,
autorité inférieure.
Exemption du service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1096/2010
Faits :
A.
Par demande du 6 janvier 2010, X._______ (ci-après : le recourant), a
sollicité une exemption définitive du service civil auprès de l'organe
d'exécution du service civil (ci-après : l'organe d'exécution ou l'autorité
inférieure) pour des raisons de santé – détérioration de sa condition
physique cinq ans après l'opération d'une volumineuse hernie
discale – produisant divers rapports médicaux à l'appui de sa requête.
B.
Par décision du 8 février 2010, l'organe d'exécution a rejeté la
demande d'exemption de X._______ mais a précisé que, dorénavant,
le prénommé ne serait convoqué qu'à des affectations de service civil
pour lesquelles des efforts physiques ne sont pas prévus
(p. ex. administration). Il s'est fondé sur la conclusion du
Dr Y._______, médecin militaire de la base logistique de l'armée (BLA)
(ci-après : le médecin-conseil) selon laquelle X._______ serait tout à
fait apte à travailler avec certaines restrictions. Ledit organe l'a dès
lors prié de rechercher désormais une affectation en fonction de son
état de santé et des conditions s'y rapportant, mentionnant la
possibilité de déposer à tout moment une nouvelle demande
d'exemption si son état de santé devait se dégrader ainsi que celle de
solliciter un report de service.
C.
Par mémoire du 22 février 2010, mis à la poste le même jour,
X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation de la
décision entreprise et à ce qu'il soit exempté du service civil.
A l'appui de ses conclusions, il fait valoir en substance que sa
condition physique s'est dégradée au cours des dernières années en
raison d'un canal lombaire étroit constitutionnel et peut-être de
séquelles cicatricielles d'une cure de hernie discale. Il ajoute se voir
contraint de fractionner ses activités d'assistant à 100% à l'Université
de A._______ en périodes de travail assis et couché de durées
variables suivant les symptômes ressentis. Il précise qu'il lui est
impossible d'effectuer une activité assise durant toute une journée ni
même de se déplacer régulièrement pendant sa période d'activité. Il
explique qu'il ne trouve dans le service civil aucune activité compatible
Page 2
B-1096/2010
avec sa condition physique actuelle et qu'il craint, de par son
accomplissement, une aggravation de son état de santé.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'organe d'exécution en a proposé
le rejet dans ses observations responsives du 29 mars 2010. Il
explique que le recourant invoque certes des problèmes corporels
mais ne fait pas valoir une incapacité de travail. Il relève que le
recourant n'a pas non plus produit de certificat médical qui
confirmerait une incapacité de travail, son médecin traitant attestant
néanmoins une inaptitude au service civil. Il note au contraire que le
recourant travaille à 100%. Rappelant les exigences posées par la
législation idoine pour une libération du service civil, il retient, d'une
part, qu'aucune autorité compétente n'a certifié l'existence d'une
invalidité et que, d'autre part, le médecin-conseil a qualifié le recourant
d'inapte pour un travail physique mais d'apte à exécuter un travail de
bureau. Enfin, il expose qu'il incombe au recourant de rechercher des
établissements lui permettant d'effectuer des périodes d'affectation
adaptées à son état de santé et à sa condition physique.
E.
Par courrier du 6 avril 2010, le recourant s'est dit choqué par la
réponse de l'organe d'exécution qui ignorerait complètement le
certificat médical du 15 février 2010, soit le plus récent et, à ses yeux,
le plus important. Il estime que l'appréciation de la possibilité
d'effectuer un travail assis va à l'encontre des recommandations
usuelles largement reconnues lors de la prise en charge de hernies
discales. Il sollicite une évaluation plus rigoureuse, mieux documentée
et clairement circonstanciée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
Page 3
B-1096/2010
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les
décisions de première instance en matière de service civil peuvent
faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63
LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est
par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être
reconnue.
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'objet du recours porte sur la question de savoir si le recourant peut
être libéré du service civil avant son terme pour des motifs médicaux.
3.
3.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent
concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande
un service civil de remplacement d'une durée supérieure au sens de la
présente loi (art. 1 al. 1 LSC).
L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision
d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans
l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin
dès l'instant où une personne est libérée ou exclue du service civil
Page 4
B-1096/2010
(art. 11 al. 1 LSC). La libération "ordinaire" du service civil se
détermine par l'art. 11 al. 2 LSC aux termes duquel l'art. 13 de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire
(LAAM, RS 510.10) – qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du
service militaire – est applicable par analogie à la libération du service
civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit pour sa part que l'organe
d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque
la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail
vraisemblablement durable.
3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi,
RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service
civil. À teneur de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de
libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service
civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à
l'incapacité de travail, prescrit ce qui suit :
"
1 L’organe d’exécution peut faire évaluer la capacité de travail de la personne
astreinte par un médecin-conseil. Ce médecin-conseil peut être un médecin
du service compétent du Service sanitaire de l’armée.
2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité
de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires.
3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte
qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les
autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au
médecin-conseil.
4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en
incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant
par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des
périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à
un médecin-conseil."
3.3 Il en résulte, dans le cadre du service civil, que seule la capacité
de travail de la personne astreinte s'avère déterminante. L'aptitude au
service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en
ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du
1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008
consid. 3.2.2).
3.4 Conformément aux dispositions de l'art. 11 al. 3 let. a LSC, une
libération avant terme du service civil est prononcée non pas
Page 5
B-1096/2010
uniquement lorsque, au moment de la décision, la personne astreinte
se trouve, de manière certaine, durablement incapable de travailler ;
au contraire, il suffit que l'incapacité apparaisse "vraisemblablement"
durable. Ce constat reste également valable chaque fois que l'art. 18
al. 4 OSCi s'applique, soit les situations où la personne souffre d’une
maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement
provoquant du même coup des périodes d’incapacité de travail (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-2785/2008 du 29 octobre 2008
consid. 5.3).
4.
4.1 Le recourant allègue son impossibilité à effectuer une activité
assise durant toute une journée ni même à se déplacer régulièrement
au cours de sa période d'activité. Il ajoute que sa condition physique
se dégrade depuis plusieurs années. Il insiste sur sa liberté de gérer
personnellement son travail et la bienveillance de ses responsables lui
permettant de continuer ses activités à 100% d'assistant à l'université.
Enfin, il renvoie au certificat médical du 15 février 2010 du
Dr Z._______ dont le médecin-conseil n'aurait manifestement pas tenu
compte.
L'autorité inférieure s'est pour ainsi dire exclusivement appuyée sur
l'appréciation du médecin-conseil ainsi que sur le fait que le recourant
exerce une activité professionnelle à 100%, relevant en outre que ni
médecin ni autorité compétente n'a attesté une incapacité de travail.
Le Dr Y._______ s'est vu soumettre le dossier du recourant à deux
reprises : une première fois le 1er février 2010 à la suite de la demande
de libération du recourant, une seconde fois le 5 mars 2010
consécutivement au recours du 22 février 2010. Il a formulé ses prises
de position – dont le contenu est quasiment identique – de la manière
suivante : "Gegenwärtige Arbeitsunfähigkeit : Arbeitsunfähig für
körperliche Arbeit, arbeitsfähig für Büroarbeit ; Prognose
Arbeitsunfähigkeit : Auch in Zukunft ist zu rechnen, dass Herr
X._______ für körperliche Arbeit nicht arbeitsfähig ist" ; dans la
seconde appréciation, cette dernière phrase se trouve complétée par :
"Betreffend einer allfälligen weitergehenden Arbeitsunfähigkeit
empfehlen wir eine zusätzliche Abklärung ; Empfehlung : Wir
empfehlen eine umfassende Abklärung der Arbeitsfähigkeit durch
einen Facharzt für Neurologie, der Konsiliararzt für die SUVA ist". Le
médecin-conseil mentionne en outre, dans son appréciation du
Page 6
B-1096/2010
1er février 2010, que cette dernière se base sur le certificat médical du
Dr Z._______ du 18 décembre 2009 ; dans celle du 5 mars 2010, il
indique avoir pris en compte divers certificats des années 2005 et
2006 ainsi qu'un certificat plus détaillé du Dr Z._______ du 15 février
2010.
4.2 Il sied d'emblée de préciser que l'art. 18 al. 1 2e phrase OSCi
autorise, depuis la modification du 6 mars 2009 entrée en vigueur le
1er avril 2009 (RO 2009 1101), l'organe d'exécution à faire appel à un
médecin du service sanitaire de l’armée de sorte qu'il faut admettre
que le Dr Y._______ était habilité à se prononcer sur la capacité de
travail du recourant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-
4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3 et B-2785/2008 du 29 octobre
2008 consid. 6 s'agissant de la problématique posée par l'ancien
droit). Dès lors, une évaluation, par un médecin militaire, de la
capacité de travail d'un civiliste souhaitant une libération avant terme
ne viole plus l'art. 18 OSCi.
4.3 Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait
été examiné personnellement par le Dr Y._______ ; bien plus, il
apparaît que ce dernier a procédé à son évaluation sur la seule base
du dossier.
L'art. 18 al. 1 OSCi ne semble pas imposer que le médecin-conseil
chargé de l'évaluation de la capacité de travail du civiliste soit tenu de
l'examiner personnellement. Dite norme prescrit que l'organe
d'exécution peut faire évaluer la capacité de travail de la personne
astreinte par un médecin-conseil sans préciser si cela comprend
nécessairement un examen de la personne ou si l'évaluation peut se
pratiquer en se fondant uniquement sur le dossier. Les textes allemand
et italien ne correspondent pas au texte français (cf. supra consid. 3.2)
puisqu'ils prévoient expressément la possibilité de faire examiner (et
non seulement de faire évaluer) la personne astreinte par le médecin-
conseil (allemand : "Die Vollzugsstelle kann eine zivildienstpflichtige
Person durch eine Vertrauensärztin oder einen Vertrauensarzt zwecks
Beurteilung ihrer Arbeitsfähigkeit untersuchen lassen" ; italien :
"L’organo d’esecuzione può far esaminare la persona soggetta al
servizio civile da un medico di propria fiducia allo scopo di valutare la
sua capacità al lavoro"). Les différentes versions linguistiques
concordent cependant sur l'emploi du verbe pouvoir.
Page 7
B-1096/2010
En outre, aux termes de l'art. 33 LSC, la personne astreinte se soumet
aux examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité de
travail en vue de son affectation (al. 1) ; dans la mesure où l’état de
santé d’une personne astreinte semble le justifier, l’organe d’exécution
peut, avant même le début de l’affectation, ordonner des examens
médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire
des mesures médicales préventives ; tant les examens que les
mesures préventives sont à la charge de l’assurance militaire (al. 2).
Ainsi, si la possibilité pour l'organe d'exécution d'assujettir le civiliste
concerné à un examen médical et l'obligation de ce dernier de s'y
soumettre ressortent clairement des deux dispositions précitées, rien
n'indique en revanche que l'autorité inférieure serait tenue d'ordonner
des visites médicales. Une telle exigence paraîtrait au demeurant
disproportionnée dans les situations où l'évaluation de l'état de santé
de la personne ne présente pas de difficulté ou de complexité
particulières. Une évaluation sur la base de documents est dès lors
envisageable mais elle présuppose que le médecin-conseil se trouve
en possession d'un dossier médical complet composé de certificats
détaillés et actuels du médecin traitant qui se fondent eux-mêmes sur
un examen personnel du civiliste. De plus, il incombe au médecin-
conseil d'exposer clairement les motifs à la base de sa prise de
position et, en cas de divergence, de justifier pourquoi il s'est écarté
de l'appréciation du médecin traitant (cf. arrêt du Tribunal administratif
B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 5.7).
4.4 En l'espèce, l'autorité inférieure s'est bornée à renvoyer aux
appréciations du Dr Y._______ et à insister sur le fait que le recourant
exerce une activité professionnelle à un taux de 100% ce qui, selon
elle, démontre sa capacité de travail. Il appert qu'elle ne s'est
aucunement prononcée sur les griefs formulés par le recourant,
notamment ses considérations sur l'aménagement de son temps de
travail.
Le dossier médical du recourant a été à deux reprises soumis à
l'appréciation du médecin-conseil. Il semble de prime abord que dit
médecin s'avérait en possession de nombreux documents médicaux
susceptibles de forger son opinion, en particulier le rapport du
15 février 2010 du Dr Z._______ auquel le recourant attache une
importance centrale. Nonobstant, il est permis de se demander si le
dossier se révélait suffisamment complet et actuel, les documents à
Page 8
B-1096/2010
disposition du Tribunal de céans ayant été rédigés voici plusieurs
années à l'exception de deux attestations du Dr Z._______ des
18 décembre 2009 et 15 février 2010. De plus, le médecin-conseil se
prononce uniquement sur le point de savoir si le recourant s'avère
capable de travailler et sur la nature de l'activité qu'il peut accomplir.
Pour le reste, il ne se détermine pas expressément sur le degré de
cette activité conformément à l'art. 18 al. 2 OSCi ; il ne donne pas non
plus d'indications sur les raisons pour lesquelles il s'est écarté de
l'opinion exprimée par le médecin traitant du recourant, spécialement
dans le certificat médical du 18 décembre 2009 dont il a pourtant eu
connaissance, ni pourquoi il n'a pas tenu compte du fait que le
recourant est en mesure d'aménager son travail à domicile afin de
s'allonger à intervalles réguliers durant la journée.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le
raisonnement du médecin-conseil ayant conduit à son appréciation fait
parfaitement défaut. Partant, l'autorité inférieure elle-même, à la
lecture de ses prises de position, ne pouvait forcément que spéculer
sur les informations et considérations à la base de dite appréciation
alors qu'une bonne compréhension des motifs se révélait d'autant plus
nécessaire que l'évaluation reposait exclusivement sur le dossier et
non sur un examen du recourant.
4.5 En outre, il appartient au médecin-conseil d'établir un pronostic
(en lien avec "l'incapacité vraisemblablement durable") sur le
déroulement futur de la maladie et sur ses répercussions quant à la
capacité de travail du recourant (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 5.7). À cet égard, le
médecin-conseil note d'une part que l'on doit également pour le futur
s'attendre à une incapacité du recourant à effectuer un travail
physique ; il précise d'autre part : "Betreffend einer allfälligen
weitergehenden Arbeitsunfähigkeit empfehlen wir eine zusätzliche
Abklärung". Il ne ressort pas clairement de ce constat si le médecin-
conseil se référait à une éventuelle incapacité de travail persistante
pour une activité physique ou s'il mettait en garde contre une
éventuelle incapacité de travail plus étendue laquelle pourrait à l'avenir
également englober le travail de bureau. Quoi qu'il en soit, le médecin-
conseil a explicitement articulé une incertitude à propos de l'état de
santé du recourant, recommandant de surcroît que des
éclaircissements soient entrepris auprès d'un médecin spécialisé en
neurologie.
Page 9
B-1096/2010
4.6 Dès lors, l'on ne saurait, comme l'autorité inférieure s'y est
pourtant hasardée, retenir sans réserve une capacité de travail de
100% alors que le recourant explique par le menu que son travail et la
liberté laissée par son employeur lui permettent de travailler à domicile
et d'aménager son activité de telle sorte qu'il puisse, à intervalles
réguliers, s'allonger. Ces considérations auraient dû être prises en
compte et, au besoin, imposaient à l'organe d'exécution de
questionner le recourant lui-même ou son employeur afin de se faire
une idée précise des répercussions de ses problèmes de santé sur
son travail et d'entreprendre davantage d'éclaircissements auprès du
médecin-conseil ou de médecins spécialisés.
5.
Par voie de conséquence, il suit de ce qui précède que le recours doit
être partiellement admis. Partant, la décision du 8 février 2010 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure aux fins de rendre
une nouvelle décision sur la demande de libération avant terme du
recourant. Dite autorité devra procéder à tous éclaircissements qu'elle
jugera opportuns dans le sens des considérants et au regard des
circonstances du cas d'espèce, par exemple en questionnant le
recourant ou/et son employeur, en astreignant le recourant à un
examen médical auprès d'un médecin, si nécessaire spécialisé en
neurologie ainsi que le Dr Y._______ l'a lui-même recommandé. En
outre, elle exposera ses conclusions de manière suffisamment étayée
par une argumentation solide, concrète et convaincante fondée sur un
état de fait détaillé et complet.
6.
La procédure en matière de service civil devant le Tribunal
administratif fédéral étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Page 10
B-1096/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de l'organe
d'exécution du service civil est annulée et l'affaire est renvoyée à cette
autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Code : 17393 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 28 juillet 2010
Page 11