Cour II
B-1101/2007
{T 0/2}
Arrêt du 13 septembre 2007
Composition : Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury et
Stephan Breitenmoser, juges;
Sandrine Arn, greffière
X._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de
Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure,
en matière
d'admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par courrier daté du 12 novembre 2006, X._______ (ci-après : le requérant
ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil
auprès du Centre régional du service civil à Lausanne; il a complété dite
demande par courrier du 14 décembre 2006. Le 15 janvier 2007, il a été
entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la
Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même
jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de
conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Il
dit qu'il ne peut pas apprendre à utiliser une arme, à viser et à tuer
quelqu'un; 2. Par le service civil, il espère pouvoir aider la population "à
avancer"; 3. Il est d'avis que la nature ne doit pas servir de lieu
d'entraînement pour l'armée; 4. Il affirme ne pas pouvoir être enfermé
pendant plusieurs mois dans une caserne avec d'autres personnes, ni
recevoir des ordres. Il affirme avoir besoin de liberté; 5. Il affirme ne pas
pouvoir porter l'uniforme qui lui rappelle les armes".
S'agissant du premier motif, la Commission d'admission a retenu que le
requérant évoquait certes une peur et un malaise certain lié au suicide par
arme de son petit-cousin mais qu'il ne mettait pas cet événement tragique
en corrélation avec une exigence morale impérative au sens de la loi.
S'agissant des autres motifs, elle a estimé qu'il n'y avait aucun élément
susceptible de constituer le contenu d'une éventuelle exigence morale au
sens de la loi, ni d'en définir la portée. Pour le reste, la Commission
d'admission a considéré que le requérant n'avait pas avancé d'éléments
pouvant expliquer la naissance et le développement d'un éventuel conflit
de conscience. Elle a relevé que le requérant n'avait pas fait part
d'engagement pouvant être compris comme la concrétisation d'une
éventuelle exigence morale. La Commission d'admission a considéré que
le requérant n'avait pas fait part d'influence d'un conflit de conscience sur
son état général et sa manière de vivre. Enfin, elle a considéré que si
l'exposé du conflit de conscience du requérant était exempt de
contradictions significatives, il n'était apparu ni plausible, ni globalement
concluant. Elle a ajouté qu'au-delà de sa préférence pour le service civil, le
requérant n'avait pas été en mesure d'expliquer en quoi le service militaire
dans son ensemble lui posait un problème de conscience.
B. Par courrier, non signé, daté du 3 février 2007, X._______ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil,
subsidiairement au renvoi de la cause à la Commission d'admission en
vue d'une nouvelle audition. Il a régularisé son recours par courrier signé
et daté du 26 février 2007. A l'appui de son recours, il invoque le fait qu'il
3était intimidé par la présence des jurés (4 personnes) le questionnant et
que, de ce fait, il n'a pas pu s'exprimer correctement et qu'il a ainsi oublié
de spécifier quelques arguments. Il ajoute qu'il y a quatre ans, il a participé
avec une partie de sa classe à une organisation aidant à la replantation de
végétation au Nigeria; il soutient qu'il ne peut pas dégrader aujourd'hui la
nature. Il explique que son intérêt est de soutenir moralement la population
en parlant et non pas en tirant. Dans son courrier daté du 26 février 2007,
il précise que l'évocation du décès de son petit-cousin, très engagé dans
l'exercice militaire et dont il était très proche, le mène à un conflit de
conscience actuel. Il soutient que la vue d'une arme lui rappelle cet
événement, que la simple idée d'en porter une lui est insupportable et va à
l'encontre moralement de sa conscience.
C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu
à son rejet dans sa réponse du 16 avril 2007.
Par courrier du 7 mai 2007, le recourant s'est à nouveau déterminé, en
précisant qu'il voulait se diriger dans une voie sans arme. Il a ajouté qu'il
s'était renseigné à ce sujet et qu'on lui avait répondu que cela n'existait
plus.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a
renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations
de la Commission d'admission par courrier du 31 mai 2007.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS
824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que
les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission
d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses
d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.
4Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire,
qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service
militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil
conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de
l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut
d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit
insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2).
Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne
concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a
al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du
conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant
comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est
manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie
l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en
examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et
pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de
conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et
si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la
manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions
significatives, plausible et en soi globalement concluant.
5L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et
l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les
caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté
pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil
fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la
question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant
éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les
circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné
vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du
21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le
service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les
points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour
apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette
dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même
de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y
sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains
points (FF 2001 5879).
3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il
doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de
justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875).
A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire
avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en
fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par
écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se
développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la
commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui
leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils
n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la
commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18
al. 2 OCSC).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être
menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du
requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la
justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les
6déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition
(art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure
d'admission au service civil [RS 824.016]).
4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du
droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents,
mais également si la décision querellée est inopportune.
Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité»
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94,
n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et
leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner
sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT
1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée
sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une
certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va,
comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à
même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a
pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités
administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et
références citées; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait
contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre
pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle
central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales
et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de
plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part,
les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors
d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de
procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne
fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la
personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique
faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées
comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes
lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci
s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès
lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts
qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant.
Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de
preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et
7des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in: ).
Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De
plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la
procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui
sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient
pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer
que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la
commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne
sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le
préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de
conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de
l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et
de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des
éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient
une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin,
qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces
points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la
jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
5. Dans son recours, le recourant expose qu'il souhaiterait être convoqué
une nouvelle fois à une audition. Il soutient qu'intimidé par la présence des
jurés, il n'a pas pu s'exprimer correctement et a alors omis de spécifier
quelques arguments. Il considère qu'il a été fortement déstabilisé par le
fait que quatre personnes le questionnaient.
Dans sa réponse, la Commission d'admission relève qu'elle s'est
8employée à mener l'audition de manière ouverte, dans un esprit de
tolérance, tout en tenant compte du niveau de formation du requérant. Elle
rappelle que le fardeau de la preuve incombe au requérant lequel doit être
en mesure d'exposer son conflit de conscience de façon crédible sans
attendre des commissaires qu'ils se substituent au requérant en posant
des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent
presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de
conscience, et ce même dans les cas où il serait en réalité inexistant.
L'autorité inférieure admet que même s'il s'agit d'un exercice difficile pour
certaines personnes, l'audition s'est néanmoins déroulée dans le cas
d'espèce selon la procédure prévue par la loi. Elle relève enfin que
l'audition a duré près d'une heure et demie, le requérant ayant ainsi eu le
temps de s'exprimer librement.
5.1 Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4), il appartient à l'autorité de recours
de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi.
A cet égard, la Commission d'admission procède à l'audition du requérant
par l'intermédiaire des sous-commissions, lesquelles sont composées
chacune de trois membres (art. 11 al. 1 let. d OCSC et art. 15 al. 1 et 2 let.
a OCSC). L'Organe d'exécution soutient les sous-commissions dans
l'accomplissement de leurs tâches (art. 20 al. 2 OCSC); il organise
notamment les auditions personnelles des requérants lors desquelles il
peut poser des questions (art. 20 al. 3 let. b et e OCSC). En outre, dans le
document intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui
ont lieu au centre de recrutement de Lausanne", joint systématiquement à
toute convocation à l'audition, il est indiqué ce qui suit: "les personnes
suivantes participent à l'audition: le requérant, au besoin un
accompagnateur, une sous-commission composée de trois membres de la
commission d'admission, un collaborateur scientifique de l'organe
d'exécution du service civil".
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'audition s'est déroulée
régulièrement en présence de cinq personnes, à savoir le recourant, les
trois commissaires composant la sous-commission d'admission et une
collaboratrice scientifique de l'Organe d'exécution du service civil qui a
rédigé les notes d'audition.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que tant la
composition de la sous-commission, soit trois membres, que la
participation à l'audition d'un collaborateur scientifique de l'Organe
d'exécution, sont conformes à la loi et n'apparaissent pas critiquables, ce
que le recourant, à juste titre, ne conteste au demeurant pas formellement.
5.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de
9laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il
appartient au requérant d'expliquer et d'exposer lui-même les fondements
de son conflit de conscience puisqu'ils impliquent l'existence de
convictions personnelles (cf. art. 13 al. 1 let. a PA et 18b LSC). Ce devoir
de collaboration lui revient d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à
même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation
personnelle (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). Il
incombe donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa
façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure.
Déjà à la simple lecture de la loi, le recourant ne pouvait pas ignorer le
rôle central dévolu à l'audition et donc la nécessité de s'y préparer.
Comme relevé précédemment (cf. consid. 4), l'audition apparaît comme le
moment clé de la procédure d'admission. L'importance de cette dernière
est d'ailleurs soulignée dans les informations que les requérants
convoqués reçoivent avant de se présenter à celle-ci. Elles précisent en
effet que la Commission d'admission examine si le requérant est en
mesure d'expliquer durant l'audition les raisons qui l'ont conduit à sa
décision de conscience; que la base de la discussion est la demande
d'admission; que l'audition n'est pas un examen et que le requérant ne doit
pas forcément être capable de faire une dissertation philosophique;
qu'enfin il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses (cf. Informations
sur l'audition et le cours d'introduction qui ont lieu au centre régional du
service civil de Lausanne, ch. 1 Généralités).
Le recourant, qui a reçu ces informations en annexe à la convocation à
l'audition, ne peut donc pas prétendre qu'il ignorait le déroulement de la
procédure, ni invoquer le fait d'avoir été déstabilisé par la présence de
quatre personnes et avoir par conséquent omis de spécifier certains
arguments. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'audition a duré près
d'une heure et demi. Le recourant a donc disposé de bien suffisamment de
temps pour exposer son conflit de conscience dès lors que la durée
moyenne d'une audition est d'environ une heure, soit moins que celle dont
a bénéficié le recourant. De surcroît, les commissaires lui ont demandé à
la fin de l'audition s'il voulait ajouter quelque chose; le recourant a répondu
par la négative.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la Commission d'admission ne
saurait se voir reprocher aucun grief de nature formelle susceptible de
justifier un renvoi en vue d'une nouvelle audition.
Nonobstant, il reste encore à examiner si le jugement de plausibilité porté
par la Commission d'admission est soutenable ou non au sens défini au
considérant 4 ci-dessus.
10
6. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées
à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle
(let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la
concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et
psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la
crédibilité personnelle (contradictions significatives; let. e).
6.1 Aux termes de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission doit
apprécier l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant
peut expliquer le contenu et la portée des exigences morales invoquées et
pour quelles raisons ces exigences ont pour lui un caractère impératif.
Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994
concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil
fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion
personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de
conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le
requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait
de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa
position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit
pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité
philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit
néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et
dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF
2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La seule énumération d'une série
de valeurs ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit
de conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 janvier 2007
en l'affaire Z. B-2115/2006 consid. 5.1, publié sur Internet in:
).
Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le
recourant invoquait plusieurs motifs à l'appui de sa demande, à savoir le
fait qu'il ne peut pas utiliser une arme et tuer quelqu'un, le fait que
l'uniforme lui rappelle l'arme et le suicide de son petit-cousin, sa
préférence pour le service civil, l'évocation de la nature et l'atteinte portée
à sa liberté par l'armée.
6.1.1 S'agissant des motifs relatifs à l'arme et à l'uniforme, la Commission
d'admission retient que le recourant ne peut pas apprendre à utiliser une
arme, à viser et à tuer. Elle souligne que pour ce dernier l'armée ne sert
qu'à la guerre et que la guerre ne résout rien. Elle retient que le recourant
a été profondément choqué par le suicide par arme de son petit-cousin et
que la vue d'une arme lui rappelle ce tragique événement, raison pour
laquelle il souhaite éviter tout contact avec une arme. Elle note également
que l'uniforme militaire rappelle au recourant l'armée, cette dernière
l'arme, et celle-ci la mort de son petit-cousin. La Commission d'admission
a considéré que si la vue d'une arme crée une peur et un malaise certain
11
chez le recourant lié à ce suicide, celui-ci n'avait pas pu mettre cet
événement en corrélation avec une exigence morale au sens de la loi.
Dans son courrier du 26 février 2007, le recourant réaffirme que la simple
vue d'une arme lui rappelle douloureusement le suicide de son petit-
cousin, lequel lui était très proche, et ajoute que l'idée de porter une arme
lui est insupportable et va moralement à l'encontre de sa conscience.
L'examen des notes d'audition fait apparaître que le recourant a affirmé ne
pas pouvoir tenir une arme et tuer quelqu'un, sa conscience ne lui
permettant pas de tuer quelqu'un et que ce dernier meure devant lui
(cf. notes d'audition lignes 197 ss). Pour lui, l'armée est là pour combattre
et la guerre amène une autre guerre et ne résout rien (cf. notes d'audition
lignes 39 ss); il estime que prendre une arme apporte le malheur, la
destruction (cf. notes d'audition lignes 44 ss). Il a ajouté que chaque fois
qu'il voyait une arme, il pensait au décès de son petit-cousin (cf. notes
d'audition lignes 83 ss). Après avoir constaté que le malaise évoqué par le
recourant était essentiellement lié au port d'une arme, la sous-commission
lui a demandé s'il pouvait accomplir le service militaire sans arme, en
cuisine ou dans un bureau (cf. notes d'audition lignes 203 ss). A cette
question, le recourant a répondu par l'affirmative, mais il a toutefois
précisé, après avoir pu réfléchir à cette possibilité durant une dizaine de
minutes, qu'il préférait effectuer le service civil (cf. notes d'audition lignes
203 ss, spéc. 204, 208, 228). Plus loin, relevant à nouveau la peur des
armes chez le recourant, la sous-commission a informé ce dernier de la
possibilité de demander en tout temps un réexamen de son aptitude à
servir, ce qu'il a refusé préférant maintenir sa demande de service civil (cf.
notes d'audition lignes 298 à 305).
Il convient de constater en l'espèce que, pour expliquer le contenu et les
implications de sa position morale, le recourant s'en est, pour l'essentiel,
tenu à des généralités. S'il a invoqué comme valeur le refus de tuer, le
recourant est demeuré très évasif dans ses explications. Le refus de tuer
n'a en effet été abordé par le recourant que de manière très générale et
s'est pour l'essentiel épuisé dans l'affirmation qu'il ne pouvait pas, selon sa
conscience, tirer sur quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 197 s.) et que
l'arme lui rappelait le suicide de son petit-cousin (cf. notes d'audition lignes
83 ss, 109 ss). S'il ressort de ses propos qu'il a été marqué par la mort de
ce parent, le recourant n'a en revanche pas été en mesure d'expliquer
comment la valeur qu'il entendait retirer de ce décès, soit le refus de tuer,
se traduisait de manière impérative dans sa vie. Il n'est pas parvenu à
expliquer ce que cette valeur revêtait pour lui d'une manière concrète.
Ainsi, expressément invité à préciser pour quelle raison il était mal de
prendre une arme, le recourant s'est contenté de dire que cela apportait du
malheur et de la destruction (cf. notes d'audition lignes 44 s.). L'examen
des notes d'audition montre pourtant que les membres de la sous-
commission d'admission se sont efforcés à plusieurs reprises d'amener le
recourant à préciser sa réflexion concernant les armes. Les réponses de
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ce dernier sont cependant restées très vagues (cf. notes d'audition lignes
44 ss, 68 ss, 86 ss et 104 ss). Concernant le suicide de son petit-cousin, le
recourant s'est limité à affirmer que la vue d'une arme lui était
insupportable dès lors qu'elle lui rappellait cet événement tragique. Il sied
à ce sujet de constater que, à la question de savoir si ce décès l'avait
amené à adopter des principes ou une ligne de conduite, le recourant a
répondu par la négative, sinon qu'il devait faire plus attention (cf. notes
d'audition lignes 115 s.). Par ailleurs, lors de son audition, le recourant a
expressément précisé qu'il serait capable d'effectuer un service militaire
sans arme, par exemple dans les cuisines ou dans un bureau (cf. notes
d'audition lignes 203 s. et 207 s.). Ce faisant, le recourant perd de vue
que, selon les termes de la loi, le conflit de conscience est caractérisé par
un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de service dans
l'armée. Par-là, il convient de comprendre l'obligation générale de servir,
quelles qu'en soient les modalités et les circonstances.
Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas su ou pu expliquer
le contenu et la portée d'une exigence morale impérative qui serait
constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation de servir.
L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point, pas
critiquable.
6.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que le
recourant considère que le service civil est une aide concrète à la
population qui permettrait à celle-ci d'avancer, ce qui procurerait au
recourant une réelle satisfaction. Elle a considéré que le motif invoqué par
le recourant n'était pas constitutif d'une éventuelle exigence morale au
sens de la loi.
Dans sa demande écrite, le recourant indique que le service civil se
rapporte au fait d'aider les personnes en manque de soutien et qu'il lui
semble plus logique d'aller porter secours que de combattre un pays. Dans
son recours du 3 février 2007, il ajoute que son intérêt est de soutenir
moralement la population en parlant et non en tirant; il précise qu'il serait
déçu de ne pas appartenir au service civil qui représente "l'espoir de servir
une bonne cause".
Durant l'audition, la Commission d'admission a cherché à savoir pour
quelle raison le recourant avait décidé de faire du service civil en lieu et
place du service militaire. Le recourant a répondu entre autres que son but
était d'aider alors que l'armée était là pour combattre et que la guerre ne
résolvait rien. Il a ajouté que le fait d'aider la population aurait un intérêt
plus élevé pour lui et lui donnerait de la satisfaction, contrairement à celui
de prendre une arme et combattre (cf. notes d'audition lignes 37 à 43).
C'est lieu de rappeler que la LSC a été créée pour résoudre le problème
de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre choix entre
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le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le service civil
demeure l'exception lorsque certaines conditions sont remplies. Dès lors, il
n'est pas possible pour un citoyen de prétendre faire quelque chose lui
semblant plus gratifiant du moment qu'il ne peut pas démontrer l'existence
d'un conflit de conscience. Ainsi, en invoquant sa préférence pour le
service civil par rapport au service militaire, le recourant perd de vue que
le service civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir
parce qu'elles sont précisément en proie à un véritable conflit de
conscience au sens de la loi, ce qui n'est en l'espèce pas établi.
C'est donc à juste titre que la Commission d'admission a considéré, dans
le cas présent, que le recourant se contentait d'affirmer une préférence,
sans la fonder sur une raison d'ordre moral ou éthique. L'appréciation de
la Commission d'admission doit, dès lors, être confirmée sur ce point
également.
6.1.3 S'agissant des troisième et quatrième motifs, la Commission d'admission
retient que le recourant est d'avis que la nature ne doit pas servir de lieu
d'entraînement pour l'armée. Elle retient qu'il affirme avoir besoin de
liberté et ne pas pouvoir être enfermé dans une caserne pendant plusieurs
mois, ni recevoir des ordres. Elle relève qu'il ne voit pas de but précis aux
ordres et aux exercices à accomplir, comme par exemple se lever à 7
heures ou faire des marches de 40 kilomètres. Elle retient qu'il précise que
le fait de vivre avec d'autres personnes le mettrait mal à l'aise et qu'il se
sentirait dévoilé dans sa vie privée. La Commission d'admission a
considéré qu'il ne s'agissait pas d'éléments susceptibles de constituer le
contenu d'une éventuelle exigence morale, ni d'en définir la portée.
Invité, lors de l'audition, à préciser pour quelle raison il ne pouvait
effectuer son service militaire, le recourant a précisé qu'il considérait que
la nature devait rester telle quelle et ne devait pas servir de lieux
d'entraînement ou de combat (cf. notes d'audition lignes 134 ss). Il a
ajouté qu'il était impossible pour lui d'être enfermé dans une caserne
pendant plusieurs mois, que son besoin de liberté n'était pas conciliable
avec l'existence d'un chef donnant des ordres ("je ne suis pas quelqu'un
qui peut être commandé facilement") et qu'il ne supportait pas le fait de
devoir obéir à un ordre qu'il n'approuvait pas. Il a encore mentionné, qu'il
n'y avait aucune bonne raison pour se lever à 7 heures et attendre ensuite
un général qui "nous donne un ordre qui n'est pas vital", comme par
exemple faire 40 kilomètres de marche (cf. notes d'audition lignes 236 à
258). Il a encore précisé qu'il se sentait mal à l'aise de vivre avec d'autres
personnes et de dévoiler sa vie privée (cf. notes d'audition lignes 266 ss).
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en
définitive, que remettre en question le fonctionnement de l'armée, en
particulier le système hiérarchique propre à cette institution et les
dommages causés à la nature. Son discours manque de substance et il n'a
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pas été à même de rendre vraisemblable qu'il a intégré certaines valeurs
(respect de la nature, besoin de liberté) et qu'elles représentent pour lui un
impératif moral. Par ailleurs, de jurisprudence constante, les critiques à
l'égard de l'armée - par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation
de ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore de
son fonctionnement - ne constituent pas des motifs de conscience au sens
de la loi et ne peuvent dès lors à elles seules fonder une décision de
conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2).
L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas
critiquable sur ce point non plus.
6.2 Pour ce qui est enfin des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC), la
Commission d'admission a considéré que les déclarations faites par le
recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de
conscience invoqué. Elle estime tout d'abord que si les propos du
recourant démontraient sa volonté de ne pas être confronté à l'arme, au
malaise et aux souvenirs qu'elle suscite, ils ne laissaient pas apparaître
l'origine ni le développement d'un éventuel conflit de conscience au sens
de la loi. Elle a ensuite constaté que le recourant n'avait pas évoqué
d'engagements pouvant être compris comme la concrétisation d'une
éventuelle exigence morale. Elle a enfin considéré que le recourant n'avait
pas fait part de l'influence d'un éventuel conflit de conscience sur son état
général et sa manière de vivre. Pour toutes ces raisons, elle a considéré
que l'exposé du conflit de conscience du recourant, bien qu'exempt en soi
de contradictions significatives, n'était pas apparu plausible ni globalement
concluant au regard de la loi.
Dans son recours, le recourant ne fait pas valoir de motifs particuliers
s'agissant des autres dimensions. Il réaffirme que le suicide de son petit-
cousin le mène à un conflit de conscience actuel et que la simple vue
d'une arme lui rappelle cet événement. Il ajoute qu'en raison de ce décès,
la simple idée de devoir porter une arme lui est insupportable et va
moralement à l'encontre de sa conscience. Invoquant encore le fait qu'il a
participé quatre années auparavant à une organisation aidant à la
replantation de végétation au Nigeria, il soutient qu'il ne peut pas
accomplir le contraire de ce qu'il a fait jusqu'à présent en dégradant la
nature.
L'examen des notes d'audition montre que le recourant prétend que le
suicide de son petit-cousin serait à l'origine de son conflit de conscience.
Si un tel événement tragique pourrait en soi constituer l'origine d'un
éventuel conflit de conscience, force est de constater que le recourant n'a
pas su expliquer comment ce décès a fait naître ou se développer le conflit
de conscience qu'il invoque. Si ses déclarations permettent de constater
qu'il a, sans nul doute, été marqué par cet événement, il n'est en revanche
pas possible d'y voir le fruit d'une longue réflexion personnelle qui aurait
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conduit à un conflit de conscience, dont il a au demeurant été établi ci-
dessus qu'il n'avait pas été rendu plausible. Il n'a pas non plus pu
expliquer comment son exigence morale se concrétisait dans d'autres
domaines de sa vie, ou encore quelle était l'influence dudit conflit de
conscience sur son état général et sa manière de vivre. Il n'a en effet pas
fait état dans sa vie quotidienne d'éléments particuliers qui seraient de
nature à concrétiser l'existence des valeurs dont il se prévaut. A cet égard,
sa participation à une organisation soutenant la replantation de la
végétation au Nigeria est un fait nouveau invoqué pour la première fois
dans la présente procédure de recours, lequel ne saurait par conséquent
être pris en considération. Au demeurant, cet élément n'est pas de nature
à modifier l'appréciation faite par la Commission d'admission; il s'agit en
effet d'une activité - ponctuelle et passée - qui ne suffit pas à elle seule à
démontrer la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience au sens de la
loi.
Concernant en particulier la dimension physique et psychique (art. 18b let.
d LSC), il ressort du dossier que, même si elle ne peut être imputée à un
conflit de conscience, la détresse que le recourant ressent en relation avec
ses obligations militaires semble manifeste. La question peut dès lors se
poser de savoir si des motifs psychologiques compromettent l'aptitude au
service militaire du recourant. Cette question relève toutefois de la
compétence exclusive des commissions de visite sanitaire (art. 4 al. 1 et 9
al. 1 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation
médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service [OAMAS,
RS 511.12]). Cette ordonnance prévoit qu'est apte au service la personne
qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et
psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans
l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ni à celle d'autrui
(art. 2 al. 1 OAMAS). Le recourant a la possibilité, le cas échéant, de
déposer une demande d'appréciation médicale par une Commission de
visite sanitaire (art. 6 al. 1 let. b ch. 1 OAMAS). Il sied toutefois de
constater que, lors de l'audition, le recourant a refusé de faire réexaminer
son aptitude au service civil après avoir été expressément rendu attentif à
cette possibilité.
Le bien-fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis
en doute pour aucune des quatre premières dimensions qu'elle a
examiné, il apparaît que le jugement de plausibilité, découlant d'une
appréciation globale, porté par ladite Commission n'est pas critiquable.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est
pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
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8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC).
9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe : dossier en retour,
n° de réf. 8.412.32678.0)
- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Date d'expédition : 18 septembre 2007