B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 05.02.2018
(2C_493/2017)
Cour II
B-1114/2015
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Ronald Flury et Stephan Breitenmoser, juges ;
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Quentin Beausire, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
B-1114/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Ressortissante suisse, X._______ (ci-après : l’intéressée ou la
recourante) a obtenu en Autriche un diplôme intitulé « […] » de la
Hochschule A._______ de […]. Ce diplôme précise que l’intéressée a été
immatriculée dans cet institut du 3 octobre 1984 au 20 juin 1986.
L’intéressée est également au bénéfice d’un diplôme d’éducatrice de la
petite enfance délivré le 24 mars 1981 par l’Ecole B._______. Cette
formation avait une durée de trois ans.
A.b Au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes
et certificats étrangers » daté du 20 juillet 2012, l’intéressée a déposé
auprès de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT, devenu dans l’intervalle le Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation [SEFRI] ; ci-après : l’autorité
inférieure) une demande d’équivalence pour le diplôme autrichien précité.
Elle indique vouloir travailler en Suisse en qualité de rythmicienne, tout en
précisant que la durée minimale pour l’obtention de ce diplôme est de
quatre semestres à plein temps.
B.
Par décision du 22 janvier 2015, l’autorité inférieure a rejeté la demande
de reconnaissance introduite le 13 avril 2012 (recte : le 20 juillet 2012) au
motif que la formation autrichienne suivie par l’intéressée, relevant du
niveau de l’enseignement supérieur, était de deux années seulement. Elle
ne remplirait donc pas la condition de durée pour obtenir une équivalence
suisse par exemple avec le Bachelor des Hautes écoles spécialisées
(ci-après : les HES) pour lequel la formation dure trois ans à temps plein.
C.
Le 23 février 2015, l’intéressée a déposé un recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et,
principalement, à ce que le diplôme de « […] » soit reconnu comme
équivalent à un Bachelor HES en musique et mouvement et,
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de ses conclusions, la recourante fait valoir qu’elle devrait
bénéficier du droit sur les reconnaissances de diplômes applicable au
B-1114/2015
Page 3
moment du dépôt de sa demande, celui-ci lui étant, selon elle, plus
favorable. Elle explique de plus que, si sa formation autrichienne durait huit
semestres, elle a bénéficié d’une formation réduite à quatre semestres au
vu de sa formation antérieure d’éducatrice de la petite enfance. Selon elle,
il conviendrait de retenir la durée de la formation prévue par le plan
d’études et non la durée de formation effectivement suivie.
D.
Par réponse du 26 mai 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, elle
explique que le nouveau droit n’induit pas un renforcement de la condition
de durée des formations, si bien qu’elle estime que l’application du droit
dans le temps ne pose pas de problème en l’espèce.
Sur le fond, l’autorité inférieure explique la formation suivie par la
recourante en Suisse n’était pas de niveau HES et que cet argument
comme celui tiré de son expérience professionnelle ne peuvent être pris
en considération faute de base légale. Elle conteste l’argument selon
lequel il faudrait tenir compte de la formation au sens du plan d’études au
motif que la législation applicable dispose que la formation étrangère doit
être de même durée qu’une formation HES, donc de trois ans au moins
d’enseignement au niveau d’une haute école.
E.
Par courrier du 20 juillet 2015, la recourante a renoncé à déposer une
réplique, tout en signalant la non-reconduction de son contrat de travail
avec le Canton de Vaud.
F.
Par courrier du 14 septembre 2015, l’autorité inférieure a renoncé à
prendre position.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre
B-1114/2015
Page 4
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour
recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les
dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et
au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de
frais (art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1
2.1.1 L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système
européen de reconnaissance des diplômes. L’annexe III ALCP, mise à jour
par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte
UE-Suisse institué par l’art. 14 de l’accord (soit l’ALCP) en ce qui concerne
le remplacement de l’annexe III, règle en particulier la reconnaissance des
qualifications professionnelles lorsque l’Etat d’accueil réglemente
l’exercice de l’activité en cause (art. 9 ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires
de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre
des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications
[LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3
et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).
2.1.2 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des
personnes et des services, aux personnes concernées d’exercer une
profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis
leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du
24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2,
B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août
2009 consid. 4.3). Au sens de l’art. 3 par. 1 point a de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après :
la directive 2005/36/CE ; Journal officiel de l’Union européenne L 255 du
30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une
activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès ou
l’exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives,
B-1114/2015
Page 5
réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications
professionnelles déterminées. Il s’agit donc de professions pour l’exercice
desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment
arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du
6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2).
Cela signifie en revanche que, lorsque l’accès ou l’exercice de l’activité
professionnelle est libre, c’est l’employeur, voire le marché, qui détermine
si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l’exercice d’un
travail défini (cf. entre autres arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015
consid. 4.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et les références
citées).
2.1.3 La notion de profession réglementée ne doit pas être confondue avec
celle de formation réglementée. La notion de formation réglementée est
ainsi définie en droit européen : toute formation qui vise spécifiquement
l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études
complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage
professionnel ou une pratique professionnelle (art. 3 par. 1 let. e de la
directive 2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès
lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par
des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui
déterminent son niveau, sa structure, sa durée, etc. En second lieu, elle
vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée. Elle doit ainsi
être « professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle
d’enseignement général qui, même s’il est régi par des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l’exercice
d’une profession. L’exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne
prépare pas à l’exercice d’une profession déterminée (cf. FRÉDÉRIC
BERTHOUD, Commentaire de l’ATF 134 II 341, Pratique juridique actuelle
[PJA] 2009 p. 515 s., cité : BERTHOUD, Commentaire). La réglementation
de la formation est indépendante de la réglementation de l’exercice de la
profession. En effet, il est parfaitement possible que l’exercice d’une
profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante
soit, de son côté, réglementée (cf. arrêts du TAF B-5572/2013 du 14 juillet
2015 consid. 3.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.3 ;
BERTHOUD, Commentaire, p. 517).
2.2 L’enseignement de la rythmique, de l’expression corporelle ou de la
danse n’est pas une profession réglementée au sens de ce qui précède
(cf. consid. 2.1.2) ; elle ne figure pas sur la liste idoine établie par l’autorité
inférieure (cf. Liste des professions/activités réglementées en Suisse,
disponible à l’adresse
B-1114/2015
Page 6
2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_F.pdf,
consultée le 10 mars 2017). Partant, la recourante n’a pas besoin d’une
reconnaissance de diplôme pour exercer sa profession sous l’angle du
droit fédéral. Il lui est cependant loisible de demander une attestation de
niveau ou, ce qu’elle a fait en l’espèce, une reconnaissance de diplôme.
Il faut préciser avec l’autorité inférieure que celle-ci n’est pas compétente
pour la reconnaissance des diplômes de l’enseignement scolaire (art. 70
al. 3 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des
hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
[LEHE, RS 414.20], en vigueur depuis le 1er février 2017, et le Règlement
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
CDIP du 27 octobre 2006 concernant la reconnaissance des diplômes de
fin d’études étrangers [RS/CDIP 4.2.3.1], disponible à l’adresse
, consulté le 10 mars 2017).
2.3 La délivrance des diplômes conduisant à l’enseignement de la
rythmique ou de l’expression corporelle relève des HES. La HES de Suisse
occidentale (ci-après : la HES-SO) délivre par exemple un Bachelor of Arts
en Musique et mouvement (Music and Movement ; cf. Règlement du
Rectorat de la HES-SO du 12 juillet 2016 relatif à la formation de base
[bachelor et master] dans le domaine Musique et Arts de la scène HES-SO
[ci-après : le Règlement HES-SO]). A ce titre, cette formation est une
formation réglementée (cf. consid. 2.1.3).
2.4 Il sied encore de préciser que ni la Convention sur la reconnaissance
des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région
européenne, conclue le 11 avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse
le 1er février 1999 (dite Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8), ni l’Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la
reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement
supérieur, conclu le 10 novembre 1993 et entré en vigueur pour la Suisse
le 1er octobre 1994 (RS 0.414.991.631), ne sont applicables en l’espèce.
Ces deux traités portent sur la reconnaissance académique des
prestations d’études et des diplômes des hautes écoles et ne s’appliquent
pas dans le cadre d’une reconnaissance professionnelle comme en
l’espèce (cf. arrêt du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.3 et
les références citées).
3.
Les parties se divisent sur la question du droit applicable ratione temporis.
B-1114/2015
Page 7
3.1
3.1.1 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées
(aLHES, RO 1996 2588) et l’ordonnance du 11 septembre 1996 relative à
la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur
les hautes écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) ont été abrogées
et remplacées par la LEHE et l’ordonnance du 12 novembre 2014 relative
à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles
(O-LEHE 2014, RO 2014 4137) avec effet au 1er janvier 2015.
Par la suite, la LEHE a subi deux modifications, dont une par la loi fédérale
du 30 septembre 2016 (RO 2017 159), en vigueur depuis le 1er février
2017. L’O-LEHE 2014 a elle-même été abrogée et remplacée par
l’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement et
la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2016, RS 414.201) en vigueur
depuis le 1er janvier 2017.
3.1.2 En l’espèce, la demande a été déposée le 20 juillet 2012 sous le
régime de l’aLHES et de l’aOHES et la décision attaquée a été rendue le
22 janvier 2015 sous le régime de la LEHE et de l’O-LEHE 2014. Quant au
présent arrêt, il est rendu sous le régime de l’O-LEHE 2016. Par
conséquent, la question du droit applicable ratione tempore se pose en
l’espèce.
3.2 Au niveau législatif, l’art. 70 LEHE a été modifié avec effet au 1er février
2017 de manière à ce que la compétence de l’autorité inférieure, jusqu’ici
portant sur les HES, s’étende également aux hautes écoles universitaires
(cf. message du Conseil fédéral du 24 février 2016 relatif à
l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant
les années 2017 à 2020, FF 2016 2917, p. 3083). Cette question est sans
portée sur le présent litige.
3.3
3.3.1 Au niveau réglementaire, il convient de relever que l’art. 56 O-LEHE
2016 actuellement en vigueur a, sous réserve de modifications
rédactionnelles mineures, la même teneur que l’art. 5 O-LEHE 2014
(cf. Commentaires des articles de l’[O-LEHE 2016] du 23 novembre 2016,
disponibles sur le site du SEFRI à l’adresse
dam/sbfi/fr/dokumente/2016/11/v-hfkg-erlaeterung.pdf.download.pdf/
Erlaeuterungen_f.pdf, consultés le 10 mars 2017 [p. 3]).
B-1114/2015
Page 8
Autrement dit, il n’y a pas eu de changement matériel du droit entre le
moment où la décision attaquée a été rendue et le moment du jugement
par le Tribunal. Il convient donc d’appliquer les règles qui régissent le
changement de droit devant une autorité inférieure et non celles relatives
à un changement de droit devant une instance de recours.
3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522
consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012
consid. 5 et la référence citée), lorsqu’une personne demande à l’Etat une
autorisation ou un avantage, il y a lieu d’appliquer le droit en vigueur au
moment où l’autorité statue en première instance. En l’espèce, cela
correspond à la LEHE et l’O-LEHE 2014 dans leur teneur au 22 janvier
2015.
3.3.3 L’art. 5 al. 1 O-LEHE 2014 reprend les quatre conditions de l’art. 5
aOHES (cf. Commentaires des articles de l’[O-LEHE 2014], disponibles sur
le site du SEFRI à l’adresse
dokumente/erlaeuterung_
.pdf/commentaires_desarticlesdelo-lehe.pdf., consultés le 10 mars 2017,
p. 3). L’autorité inférieure répète cette position dans sa réponse au recours
(cf. p. 1). Par conséquent, l’argument de la recourante selon lequel
l’autorité inférieure aurait tardé à rendre sa décision pour appliquer le
nouveau droit est sans la moindre portée.
3.4 Au 22 janvier 2015, les art. 4 à 6 O-LEHE 2014 se lisaient ainsi :
« Art. 4 Entrée en matière
Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le
diplôme d’une haute école spécialisée suisse correspondant lorsque :
a. le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des
dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution
compétente de l’Etat d’origine ; et que
b. le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans
l’une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces
connaissances sont nécessaires pour l’exercice de la profession en
Suisse.
B-1114/2015
Page 9
Art. 5 Professions réglementées
1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d’exercer
une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse
correspondant, les conditions suivantes sont remplies :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est la même ;
c. les contenus de la formation sont comparables ;
d. la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire
d’acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d’une
expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2 Lorsque le diplôme étranger permet d’exercer, dans le pays d’origine, la
profession concernée, mais que les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas
toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec
des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences
entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de
compensation), notamment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage
d’adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et
la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus
suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte.
3 Si les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI
ou des tiers peuvent comparer le diplôme étranger avec un diplôme suisse en
application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr, RS 412.10) , même si cela a pour effet de restreindre
les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse.
4 Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
Art. 6 Professions non réglementées
1 Si les conditions visées à l’art. 5, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas
d’un diplôme étranger visant l’exercice d’une profession non réglementée, le
SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de
formation au moyen d’une attestation de niveau.
2 Si toutes les conditions visées à l’art. 5, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des
tiers reconnaissent le diplôme étranger. »
3.5 La jurisprudence a précisé que les conditions posées par l’art. 5 al. 1
O-LEHE 2014 sont cumulatives (cf. arrêts du TAF B-5572/2013 du 14 juillet
2015 consid. 5.1.2 et B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 5 [rendus
sous l’ancien droit]).
B-1114/2015
Page 10
4.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. b O-LEHE 2014, la durée de la formation
étrangère doit être la même que la formation suisse correspondante. Selon
l’autorité inférieure, il faut retenir la durée effective de cette formation
étrangère. De son côté, la recourante estime que c’est la durée prévue par
le plan d’études qui est pertinente.
4.1 Selon le § 18 (1) et le no 28 de l’annexe A.II de la Bundesgesetz vom
2. März 1983 über die Studien an den Hochschulen künstlerischer
Richtung (Kunsthochschul-Studiengesetz – KHStG ; Bundesgesetzblatt
für die Republik Österreich 1983 no 78 p. 957 ss), le diplôme intitulé
« […] », délivré par la Sonderabteilung […] de la Hochschule A._______,
sanctionnait une formation de base d’une durée de quatre ans (huit
semestres). Cela est confirmé par la lecture du descriptif de la formation
figurant au dossier de l’autorité inférieure (sous le no 4.2). Pour les
étudiants disposant notamment d’une formation continue dans le domaine
de l’enseignement de la musique et du mouvement dans le cadre de la
profession apprise, la Studienkommission pouvait réduire la durée de la
formation. Dans ce cas, le même diplôme était délivré. Cela ressort du §
18 (3) et (5) KHStG, du no 28 de l’annexe A.II de cette loi et du descriptif
précité.
Sur ces fondements, la recourante, qui jouissait d’une formation de base
suisse d’éducatrice de la petite enfance, a pu suivre un cursus court de
deux ans (quatre semestres). Ce point n’est pas contesté.
4.2 De ce qui précède, la décision attaquée retient seulement que la
recourante a suivi une formation de deux ans. Cette affirmation néglige le
fait que le cursus long et le cursus court conduisaient au même diplôme.
Cela était possible dès lors que la Studienkommission de la Hochschule
A._______ avait considéré que la formation préalable en Suisse de trois
ans était suffisante pour justifier une réduction du cursus.
La situation de la recourante devrait être comparée à celle d’un demandeur
qui aurait obtenu le même diplôme, mais à l’issue d’un cursus de quatre
ans. L’autorité inférieure devrait reconnaître son diplôme sous l’angle de la
durée de la formation (art. 5 al. 1 let. b O-LEHE 2014), les autres conditions
étant réservées. Il serait problématique, sous l’angle de l’égalité de
traitement, de conclure que le même diplôme pourrait être reconnu dans
cette hypothèse et non dans le cas de la recourante.
B-1114/2015
Page 11
Pour ces raisons déjà, l’autorité inférieure ne pouvait pas retenir sans autre
que la formation de la recourante était de deux ans.
4.3 L’autorité inférieure estime que, faute de base légale, il ne lui est pas
possible de prendre en compte la formation de base suisse de la
recourante (cf. réponse p. 2). Elle se méprend sur ce point, car nul ne lui
demande de faire cela. C’est en effet la Studienkommission de la
Hochschule A._______ qui a reconnu et valorisé la formation suisse de la
recourante et lui a permis de suivre un cursus court. Autres sont les
questions du niveau de cette formation, de son contenu et de savoir si la
formation préalable a permis au titulaire d’acquérir des qualifications
pratiques dans le domaine correspondant (art. 5 al. 1 let. a, c et d O-LEHE
2014).
4.4 Dans l’arrêt B-2175/2006 du 16 février 2007, le Tribunal a jugé que,
dans une comparaison entre une formation étrangère et une formation
suisse, il fallait, sous l’angle de la durée de la formation, tenir compte de la
totalité de la formation supérieure suivie (art. 5 al. 2 let. b aOHES).
Le Tribunal avait additionné la durée d’un bachelor avec celle d’un master
américains pour arriver à la conclusion que cela correspondait à la situation
suisse de l’époque (cf. arrêt précité consid. 3.4).
Autrement dit, même si la situation présente n’est pas comparable en tout
point, la jurisprudence estime que c’est bien l’ensemble du cursus vu de
l’étranger qui est déterminant. Or, pour la Hochschule A._______, la
formation de base suisse de trois ans a été en quelque sorte reconnue et
intégrée au cursus de la recourante, ce qui a permis de lui délivrer le même
diplôme que les étudiants qui avaient suivi quatre ans d’études.
4.5 De plus, un diplôme étranger se compare nécessairement avec un plan
d’études suisse. Si le point de comparaison suisse est le plan d’études, il
se justifie de retenir également le plan d’études étranger, et non la durée
du cursus effectivement suivi.
4.6 Toutes ces raisons plaident pour qu’en l’espèce l’on retienne que la
recourante a suivi une formation de quatre ans et non de deux ans, soit
plus que les trois ans requis pour un Bachelor of Arts en Musique et
mouvement (art. 9 al. 3 du Règlement HES-SO). Partant, la décision
attaquée viole l’art. 5 al. 1 let. b O-LEHE 2014 (durée de la formation).
5.
Reste à examiner si l’autorité inférieure se serait déjà prononcée sur les
B-1114/2015
Page 12
autres conditions de reconnaissance de l’examen en question (art. 5 al. 1
let. a, c et d O-LEHE 2014).
5.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure relève que « [la
recourante] a suivi une formation du domaine social qui n’était pas classée
au niveau de l’enseignement supérieur universitaire. Cette formation se
classait, à l’époque, au mieux au niveau tertiaire B, donc non universitaire »
(cf. p. 2).
Il sied de préciser que le niveau tertiaire B est celui des HES, c’est-à-dire
un niveau dont on aurait pu envisager la reconnaissance (consid. 2.3 et les
explications disponibles sur le site de l’autorité inférieure à l’adresse
e-superieure.html, consultées le 10 mars 2017). Cela rend difficilement
compréhensible la motivation de la décision attaquée sur ce point.
5.2 L’autorité inférieure dans sa réponse affirme que « [l]a formation que la
recourante a préalablement suivie en Suisse ne se classait pas au niveau
d’une haute école, pour la bonne raison que les HES n’existaient pas à
l’époque ».
L’autorité inférieure n’explique pas comment elle concilie cette position
avec les règles transitoires qui régissent la conversion des écoles
supérieures reconnues en HES et le port des titres décernés selon l’ancien
droit (cf. art. 78 al. 2 LEHE, art. 60 O-LEHE 2016 et Liste du classement
des écoles qui ont été converties en haute école spécialisée [HES],
disponible à l’adresse
hautes-ecoles/hautes-ecoles-specialisees/diplomes-et-titres-hes/obtentio
n-a-posteriori-du-titre-hes--opt-.html, consultée le 10 mars 2017). L’Ecole
B._______ de […] qui avait délivré en son temps le diplôme suisse de la
recourante figure sur cette liste. Enfin, les commentaires des articles de
l’O-LEHE 2014 précités expliquaient que la condition de la formation
préalable avait été assouplie, car l’art. 5 aOHES, qui exigeait une formation
préalable équivalente, excluait de facto de la reconnaissance tout diplôme
qui n’avait pas été acquis dans un système dual (cf. p. 3 ; sur l’ancien droit :
arrêt du TAF B-2188/2006 du 22 août 2007 consid. 4).
5.3 Les explications précitées, qui sont glissées au fil de la motivation
relative à la durée de la formation (art. 5 al. 1 let. b O-LEHE 2014),
concernent en réalité le niveau de la formation, son contenu ou
éventuellement la question de savoir si la formation préalable a permis au
B-1114/2015
Page 13
titulaire d’acquérir des qualifications pratiques dans le domaine
correspondant (art. 5 al. 1 let. a, c et d O-LEHE 2014).
Sur le fond, ces assertions sont contradictoires, puisque l’autorité reconnaît
dans un premier temps la possibilité de l’équivalence de niveau, pour
soutenir par la suite que cela n’était aucunement envisageable.
Au total, l’autorité inférieure a mélangé des éléments relevant des diverses
conditions de la reconnaissance du diplôme de la recourante, sans que l’on
puisse retenir qu’elle a suffisamment analysé l’ensemble de ces conditions.
6.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la recours doit être admis
et la décision attaquée doit être annulée.
6.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un
dossier suffisamment prêt pour qu’une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à
des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331
consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions
pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité
inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 131 V 407
consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et
B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).
6.2 En l’espèce, l’autorité inférieure, à qui la jurisprudence reconnaît une
latitude de jugement (Beurteilungsspielraum) sur la question de
l’équivalence (cf. arrêt du TAF B-2586/2014 du 13 octobre 2014 consid. 4
et les références citées), doit se prononcer en première instance sur
l’ensemble des conditions qui conduisent à l’octroi d’une reconnaissance
de diplôme. Le Tribunal doit donc lui renvoyer l’affaire. A cette occasion,
elle est invitée à examiner les différentes conditions de manière plus
systématique et à motiver soigneusement la nouvelle décision
(cf. consid. 5).
7.
7.1
7.1.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
B-1114/2015
Page 14
1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). La partie obtenant un renvoi à l’autorité inférieure afin que
cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est
réputée, sous l’angle de la fixation des frais de procédure et des dépens,
avoir obtenu entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).
7.1.2 Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs
versée par la recourante durant l’instruction lui sera restituée dès l’entrée
en force du présent arrêt.
7.2
7.2.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier
(art. 14 FITAF).
7.2.2 En l’espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est
représentée par un avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de
prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées
dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono,
une indemnité de 2'000 francs (y compris supplément de TVA selon art. 9
al. 1 let. c FITAF) et de mettre celle-ci à la charge de l’autorité inférieure
dès l’entrée en force du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause
B-1114/2015
Page 15
est renvoyée à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens
des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure
présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l’arrêt
entré en force.
3.
Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et
mis à la charge de l’autorité inférieure. Il sera à verser une fois l’arrêt entré
en force.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formule « Adresse de
paiement ») ;
– à l’autorité inférieure (acte judiciaire ; no de réf. dossier […]) ;
– au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire).
(L’indication des voies de droit figure à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
B-1114/2015
Page 16
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 24 avril 2017