Cour II
B-1171/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Hans Urech,
Bernard Maitre (président de cour), juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
X._______,
représentée par M. Zardi & CO. SA,
recourante,
contre
Y._______,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 8293 IR 643'102 ORTHOFIX
(fig.) / CH 543'225 ORTHOFIT (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1171/2007
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 543'225 «ORTHOFIT» (fig.) a
été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 51
du 14 mars 2006. Il revendique notamment la protection des produits
de la classe 10 suivants : «Ärztliche Apparate, orthopädische Artikel».
B.
Le 14 juin 2006, X._______ a formé opposition partielle à l'encontre
de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral) pour tous les produits
revendiqués en classe 10, en se fondant sur sa marque internationale
n° 643'102 «ORTHOFIX» (fig.) enregistrée pour les produits de la
classe 10 suivants : «Appareils électroniques, ainsi qu'instruments à laser et fibres
optiques pour la chirurgie orthopédique, y compris les dispositifs électroniques de mesure
des paramètres pour le diagnostic orthopédique, tels que dispositifs de mesure de la
rigidité du cal, sondes magnétiques, électromagnétiques, à radiofréquences et/ou à
infrarouges pour le positionnement correct d'appareils et d'instruments orthopédiques;
instruments et appareils chirurgico-orthopédiques, y compris fixateurs pour fractures d'os
longs, mini-fixateurs de fractures de petits os, élongateurs et compresseurs pour os,
anneaux péri-articulaires, clous centro-médullaires à usage chirurgical, y compris clous
pour fémur, clous pour tibia, clous pour humérus, clous pour péroné, instruments pour la
fixation d'un clou centro-médullaire à l'os, vis et clous osseux, étaux à main, porte-vis
osseux, gabarits de guidage pour des forets d'os et des clous réducteurs de fractures
osseuses, étaux à main méthaphysaires, instruments chirurgicaux, gabarits de montage
pour prothèses osseuses, réducteurs de fractures, compresseurs pédiatriques, forets à
usage chirurgical, manipulateurs auto-bloquants pour fixateurs et réducteurs de fractures
osseuses, dispositifs de mesure de grandeur d'os; dispositifs de mesure de paramètres
pour le diagnostic orthopédique, dispositifs de mesure de rigidité du cal, révélateurs et
senseurs pour le positionnement correct et alignement d'appareils et instruments
orthopédiques».
L'opposante allégua que les produits revendiqués par les marques
étaient identiques et que la marque opposante était dotée d'une force
distinctive accrue renforcée par un usage international constant depuis
la fin des années 70. S'agissant de la marque attaquée, elle soutint
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que le terme «FIT» rappelait le verbe anglais «to fit» signifiant
«s'adapter», «aller bien» et l'adjectif anglais «fit» signifiant «juste»,
«prêt» ou encore «en forme», «fort et en bonne santé», et que le
concept de «forme» et de «fort et en bonne santé» était rappelé par
l'élément figuratif. Observant que les marques ne se distinguaient que
par leurs lettres finales, elle releva que, considération faite des mots
dans leur ensemble, ces lettres ne présentaient pas une différence
propre à supprimer la similarité phonétique due à la coincidence des
autres lettres, ajoutant que les caractères étaient très semblables.
L'opposante allégua que l'élément figuratif de la marque attaquée,
bien qu'occupant une part considérable du signe, n'était pas
particulièrement caractéristique car il contenait des éléments en
relation avec les produits désignés.
C.
Le 28 juillet 2006, Y._______ (ci-après : la défenderesse), titulaire de
la marque suisse «ORTHOFIT» (fig.), a été invitée à se prononcer sur
l'opposition, étant avertie que, sans réponse de sa part dans le délai
imparti, la procédure serait poursuivie d'office.
Le 31 juillet 2006, le mandataire de la défenderesse a indiqué à
l'Institut fédéral que le mandat qui le liait à la défenderesse avait été
résilié et que toute correspondance devait être adressée à cette
dernière. Il a par ailleurs requis l'octroi d'un délai supplémentaire à la
défenderesse pour produire sa réponse.
Par communication du 29 novembre 2006, dit institut a clos la
procédure d'instruction en indiquant que la défenderesse n'avait pas
produit de réponse dans le délai prolongé qui lui avait été imparti.
D.
Par décision du 10 janvier 2007, l'Institut fédéral a rejeté l'opposition.
Concluant de prime abord à la similarité des produits revendiqués par
les signes, il indiqua que la prononciation des marques était quasi
identique. Visuellement, il conclut à la quasi identité des éléments
verbaux en retenant que seules les lettres finales divergeaient et que
la police des caractères était semblable, mais considéra en revanche
que les parties figuratives étaient fortement différentes.
Sémantiquement, il argua du fait que «ORTHO» signifiait notamment
«droit, dressé, correct» et que l'une des définitions, soit «qui prévient,
corrige une déformation, une malformation, qui améliore la condition
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physique ou intellectuelle des individus», semblait particulièrement
indiquée en relation avec les produits désignés. Le mot «FIX», du
verbe anglais «to fix», signifiait entre autres «fixer, réparer, attacher».
Enfin, «FIT» également issu de l'anglais, signifiait notamment «en
bonne santé/condition physique, fort» (adjectif) ou «ajuster,
correspondre à, seoir» (verbe). «ORTHOFIX» signifierait ainsi
«"redonner" (au corps) une bonne condition physique/une constitution
saine». Quant au terme «ORTHOFIT», associé à la statue, il renverrait
l'image d'une personne robuste et en bonne santé. S'agissant du
risque de confusion, dit institut soutint que le champ de protection de
la marque opposante était faible du fait que les mots «ORTHO» et
«FIX» étaient descriptifs des produits désignés et que le seul élément
capable de lui prêter un caractère distinctif était son graphisme. Vu son
caractère distinctif nettement diminué, une légère modification de cette
marque suffirait à distinguer les signes dans leur ensemble et à
exclure un risque de confusion. Selon l'Institut, les marques contenant
les éléments faibles «ORTHO», «FIX» et «FIT», ces signes ne
sauraient se distinguer de par leur seule partie verbale et c'était au
contraire les éléments figuratifs qui influençaient de manière
déterminante l'impression d'ensemble et étaient propres à différencier
les marques. Ceux-ci étant clairement distincts, tout risque de
confusion direct ou indirect devait être exclu.
E.
Par mémoire du 12 février 2007 rédigé en langue italienne, X._______
(ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la
radiation de la marque attaquée, sous suite de frais et dépens. A
l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que les produits revendiqués
sont pour une part identiques et pour l'autre part similaires et que,
visuellement et phonétiquement, ces signes sont quasiment
identiques. Sémantiquement, elle conclut que les parties verbales
coïncident substantiellement et que les verbes «to fix» et «to fit» ne
revêtent pas un sens nettement différent qui pourrait leur attribuer un
sens clair et univoque propre à exclure un risque de confusion direct
et indirect entre eux et, ainsi, entre les marques les reprenant. La
recourante prétend ensuite que la partie figurative de la marque
opposante ne fait que renvoyer l'attention du consommateur sur
l'élément «ORTHOFIX», élément dominant de la marque opposante
concentrant toute la force distinctive. Elle ajoute qu'il est difficile de
reconnaître à l'élément figuratif de la marque attaquée une valeur
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caractéristique car il ne fait que rappeler le concept d'être en bonne
santé qui est commun à tout le secteur médical au sens large et qu'il
est ainsi privé d'un quelconque élément nouveau et original qui lui
conférerait un minimum de force distinctive. L'image de la marque
attaquée ne serait ainsi pas fantaisiste et c'est du terme «ORTHOFIT»
dont le destinataire se rappellerait le plus facilement, cet élément
devenant l'élément dominant et distinctif de la marque. Elle précise
enfin que, vu l'utilisation répandue de la marque opposante en Suisse
depuis 1988, celle-ci présente aujourd'hui une force distinctive élevée
dans le secteur concerné et il conviendrait de tenir compte du fait que
cette marque est forte dans l'examen du risque de confusion.
F.
Le 13 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a invité l'intimée à
faire savoir si elle était disposée à ce que la procédure soit poursuivie
en langue italienne, l'avertissant que, sans réponse de sa part dans le
délai imparti, la langue de la procédure serait le français. L'intimée
n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le Tribunal a constaté par
décision incidente du 12 avril 2007 que la procédure serait conduite en
français, langue dans laquelle la décision attaquée avait été rendue.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le
rejet au terme de sa réponse du 12 juin 2007 en renonçant à
présenter des observations et en renvoyant à sa décision.
Egalement invitée à se prononcer, l'intimée ne s'est pour sa part pas
déterminée.
H.
Par courrier du 30 juillet 2007, la recourante a formellement requis la
tenue de débats publics dans la présente affaire.
I.
Par courrier du 25 septembre 2007, l'intimée a renoncé à participer à
des débats publics. Elle a en outre contesté une possible imposition de
la marque opposante dans le commerce et a fait valoir un défaut
d'usage de cette dernière.
J.
Par ordonnance du 1er octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a
imparti à la recourante et à l'autorité inférieure un délai pour faire part
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de leurs remarques éventuelles sur le courrier de l'intimée du
25 septembre 2007. Il a du reste informé la recourante que, dès lors
que l'état de fait dans la présente affaire paraissait complet, il était à
ce stade peu vraisemblable que des débats publics apportent des
éléments nouveaux et que la tenue de tels débats n'apparaissait pas
absolument nécessaire à la prise de décision par le Tribunal. Il lui a
donc imparti un délai pour faire savoir si elle maintenait sa demande
de débats publics.
K.
Par mémoire complémentaire du 24 décembre 2007, la recourante a
en substance indiqué qu'elle s'en remettait à l'évaluation d'opportunité
du Tribunal de céans s'agissant des débats publics. Elle fit en outre
valoir que la marque opposante jouissait d'une force distinctive bien
plus élevée que celle reconnue par l'Institut fédéral et que les résultats
d'une recherche sur GOOGLE avec le mot «Orthofix» faisaient
exclusivement référence à la recourante.
L.
Par ordonnance du 20 février 2008, relevant qu'il ne lui appartenait
pas de se prononcer sur la tenue ou non de débats publics et qu'il
revenait à la recourante d'exprimer clairement si elle entendait faire
usage du droit à des débats publics, il a imparti à cette dernière un
délai pour faire savoir formellement si elle requérait l'organisation de
débats publics dans la présente affaire, l'avertissant simultanément
que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, le Tribunal
considérerait que la recourante renonçait à la tenue de tels débats. La
recourante n'ayant pas répondu dans le délai imparti, des débats
publics n'ont en conséquence pas été organisés.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ;
173.32]). L'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des
départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de
recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée
est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émane
d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29 de
l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département
fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation les
art. 6 al. 1 let. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du
25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi
fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
A teneur de l'art. 33a al. 1 PA, la procédure est conduite dans l'une
des quatre langues officielles ; en règle générale, il s'agit de la langue
dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs
conclusions. Dans ses directives sur les marques de 2007, l'Institut
fédéral note que la procédure est en principe menée dans la langue
officielle dans laquelle elle a été introduite. Les décisions adressées
au défendeur peuvent être rédigées dans la langue officielle dans
laquelle celui-ci rédigerait ses conclusions. La décision finale est
toujours écrite dans la langue de l'opposant (partie 5, ch. 5.3, p. 142).
En l'espèce, il convient de relever que l'opposition a été déposée en
langue italienne. Or, pour une raison qui échappe au Tribunal de
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céans, l'Institut fédéral a rendu une décision en français, ce qui
apparaît en totale contradiction avec ses propres directives. Un tel
défaut pourrait le cas échéant constituer à lui seul un motif de renvoi à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision rédigée en langue italienne.
La recourante n'invoquant toutefois pas ce grief, il convient en l'espèce
de renoncer à un tel renvoi pour des motifs tirés de l'économie de
procédure. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, en présence d'une
décision rédigée en français, la procédure de recours doit ainsi être
poursuivie dans la langue de la décision attaquée, comme l'a constaté
le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 12 avril 2007.
3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de
la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM,
RS 232.11). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la
protection comme marque les signes similaires à une marque
antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il
en résulte un risque de confusion. En l'espèce, il n'est pas contesté
que l'enregistrement international n° 643'102 «ORTHOFIX» (fig.),
inscrit au registre international le 28 décembre 1994 et bénéficiant
d'une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS
0.232.04) au 7 octobre 1994, est antérieur à l'enregistrement suisse
no 543'225 «ORHTOFIT» (fig.) déposé le 26 septembre 2005.
4.
Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas
d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas
utilisé la marque en relation avec les produits ou les services
enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut
plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage
ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Dans sa première
réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut
d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (22
al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des
marques [OPM, RS 232.111]). Il casu, l'intimée, qui ne s'est pas
déterminée au stade de la procédure d'opposition nonobstant
l'invitation qui lui était faite, invoque pour la première fois le défaut
d'usage de la marque opposante dans son courrier du 25 septembre
2007. Ce grief étant manifestement soulevé de manière tardive, il est
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irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer ici en matière sur cette question
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7431/2006 du 3 mai 2007
consid. 5 EA/EA).
5.
Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des
produits ou services identiques ou similaires sont exclus de la
protection des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion
(art. 3 al. 1 let. c LPM). Pour l'appréciation du risque de confusion, il
convient de prendre en considération la similarité aussi bien des
signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés.
Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent
réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se
différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique
constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les
produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la
similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas,
un risque de confusion est a priori exclu. Le risque de confusion entre
deux marques ne peut être examiné de manière abstraite. Il s'agit au
contraire de toujours prendre en compte les circonstances concrètes
du cas d'espèce. Ainsi, si la différence entre les signes doit être
d'autant plus grande que les produits pour lesquels ils sont utilisés
sont identiques, il convient également de tenir compte de l'attention
dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 5 et 5.1
Booster/Turbo Booster).
6.
En l'espèce, les produits revendiqués par les signes en présence
s'adressent en première ligne à des spécialistes de la branche
médicale et non au grand public. Sur ce point, la CREPI a relevé que,
pour les produits désignés en classe 10 «Instruments et appareils
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires et chablons à but
orthopédique», le cercle des consommateurs se limitait au personnel
médical spécialisé qui, généralement, possédait de bonnes
connaissances de l'anglais (décision du 24 juin 2003 in sic! 2004 27
consid. 5 Fitmore). Le risque de confusion est moins élevé lorsque les
marques s'adressent à un public de spécialistes dès lors que ceux-ci
devraient en principe être bien en mesure d'opérer les distinctions
nécessaires (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 2e éd.,
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Bâle 1999, MSchG, n° 14 ad art. 3 ; décision de la CREPI du 7 mai
1997 in sic! 1997 300 consid. 6 Sulox/Oslox). En effet, lorsque les
marques désignent des produits s'adressant en premier lieu à des
professionnels de la branche, on peut s'attendre à ce que ceux-ci
examinent soigneusement les produits de marque et fassent preuve
d'une capacité de discernement des marques au-dessus de la
moyenne ; ceux-ci sont conscients de leur responsabilité qui pourrait
découler du choix d'un matériel inadéquat (décision de la CREPI du 11
juillet 2001 in sic! 2001 646 consid. 6 Isover/Isocover).
C'est ainsi à la lumière de cette jurisprudence qu'il conviendra
d'examiner plus loin l'existence, ou non, d'un risque de confusion.
7.
Relevant que la marque attaquée revendique une protection pour des
appareils médicaux et des articles orthopédiques, tandis que les
produits désignés par la marque opposante sont plus spécifiques et
concernent exclusivement l'orthopédie, l'Institut fédéral considère que
les dispositifs électroniques de mesure de paramètres pour le
diagnostic orthopédique, les fixateurs pour fractures d'os ou les
compresseurs pédiatriques sont des appareils ou instruments
chirurgico-orthopédiques entrant dans la catégorie des appareils
médicaux. Les clous centro-médullaires à usage chirurgical, les étaux
à main, les gabarits de guidage pour des forets d'os ou encore les
dispositifs de mesure de grandeur d'os ou les paramètres pour le
diagnostic orthopédique sont des outils médicaux représentant tous
également des articles orthopédiques au sens large. Il conclut ainsi
que les appareils médicaux et articles orthopédiques de la marque
attaquée sont similaires aux produits de la marque opposante.
La recourante soutient que les produits revendiqués par les deux
marques sont pour une part identiques et pour l'autre part similaires.
Il y a similarité des produits lorsque les cercles des consommateurs
concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus
sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de
leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même
entreprise ou seraient, du moins, produits sous le contrôle du titulaire
par des entreprises liées entre elles (DAVID, op. cit., n° 8 et 35 ad
art. 3). L'appartenance des produits revendiqués à la même classe
internationale selon l'accord de Nice n'est pas nécessaire pour
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affirmer une similarité, mais constitue tout de même un indice pour
une telle conclusion. Les mêmes lieux de production, le même savoir-
faire spécifique (know-how), des canaux de distribution semblables, un
cercle de consommateurs ou un champ d'application semblables sont
des indices pour des produits similaires (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 4 Seven/Seven for
all mankind).
In casu, le libellé des produits désignés par la marque opposante peut
être compris dans le libellé général des produits revendiqués par la
marque attaquée, soit «Ärztliche Apparate» et «Orthopädische
Artikel». Ces produits exigeant un même savoir-faire, ayant des
réseaux de distribution pratiquement identiques et étant destinés à un
même cercle de consommateurs, il convient d'admettre leur similarité.
8.
La similarité des produits devant être admise, il convient d'examiner la
similarité entre les signes et de les comparer, étant établi de
jurisprudence constante que c'est l'impression générale qui est
déterminante car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes
concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).
8.1 Il est indispensable d'apprécier l'étendue de la protection de la
marque antérieure pour estimer le risque de confusion. Le périmètre
de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus
restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des
différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante.
Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels
dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant.
Sont au contraire fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une
notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte
créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent
bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes
similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de
rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan).
8.1.1 Relevant que les éléments «ORTHO» et «FIX» sont descriptifs
des produits désignés et que «ORTHOFIX» signifierait «redonner (au
corps) une bonne condition physique/une constitution saine», l'Institut
fédéral considère que la marque opposante dispose d'un champ de
protection faible et que le seul élément capable de lui prêter un
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caractère distinctif est son élément figuratif fantaisiste. Il conclut ainsi
que, au vu du caractère distinctif nettement diminué de cette marque,
une légère modification de celle-ci suffira à distinguer les deux signes
dans leur ensemble, excluant ainsi le risque de confusion.
La recourante considère pour sa part que l'élément verbal
«ORTHOFIX» est l'élément dominant de la marque opposante
concentrant toute la force distinctive. Relevant que l'élément figuratif
n'est que la reproduction des lettres «OF» superposées, elle allègue
que ces lettres peuvent facilement être reconnues et lues comme
celles rappelant les initiales des termes «ORTHO» et «FIX» et se
présentent également comme un acronyme de «OF ORTHOFIX».
Cette image ne ferait ainsi que renvoyer l'attention du consommateur
sur l'élément «ORTHOFIX».
8.1.2 Les signes appartenant au domaine public, et dès lors exclus de
la protection légale au sens de l'art. 2 let. a LPM, se caractérisent par
le fait qu'ils sont à priori dépourvus de force distinctive ou assujettis au
besoin de disponibilité. Appartiennent notamment au domaine public
les signes descriptifs, soit les signes qui décrivent d'une façon ou
d'une autre la marchandise concernée (ATF 131 III 121 consid. 4.1
Smarties).
8.1.3 Le domaine public comprend tout le vocabulaire utilisé en
Suisse, de sorte que, pour qu'une désignation appartienne au
domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans une
seule des régions linguistiques de Suisse (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7424/2006 du 12 novembre 2007 consid. 3.3
Bona ; ATF 131 III 495 consid. 5 Felsenkeller ; EUGEN MARBACH,
Schweizerisches Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, vol. III,
Kennzeichenrecht, Bâle 1996, p. 32). Le fait qu'un signe soit composé
d'éléments tirés d'une langue ne comptant pas au nombre des langues
officielles ou nationales suisses n'exclut toutefois pas qu'il appartienne
au domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa Yeni Raki). Par
ailleurs, pour qu'un mot soit exclu de la protection, il n'est pas
nécessaire qu'il figure au dictionnaire. Il peut résulter d'une
déformation dès lors qu'il est aisément compréhensible ou
reconnaissable comme descriptif des caractéristiques, des propriétés
ou du but de la prestation à laquelle il s'attache (arrêt du TF 4C.3/1999
du 18 janvier 2000 consid. 3a Campus). Pour examiner l'existence du
caractère distinctif, il s'agit de se fonder sur la compréhension du
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consommateur moyen auquel s'adressent les produits (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7424/2006 du 12 novembre 2007
B-7424/2006 consid. 3.2). Un signe appartient déjà au domaine public
lorsqu'il est compréhensible pour un cercle déterminé d'acheteurs, par
exemple des spécialistes (DAVID, op. cit., n° 9 ad art. 2). Pour juger si
une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le
sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la combinaison de
ces significations donne un sens logique pouvant être compris par les
milieux intéressés comme une dénomination générique sans effort
intellectuel ou imaginatif particulier (décision de la CREPI du 19
janvier 2005 in sic! 2005 566 consid. 4 Rapidchip).
En l'espèce, la partie verbale de la marque opposante est composée
du préfixe «ORHTO» du grec «ORTHOS» signifiant «droit» ou
«correct» au sens figuré (Le Nouveau Petit Robert de la langue
française 2007, p. 1763) et du terme «FIX» issu du verbe anglais «to
fix» qui signifie notamment «fixer, attacher, arranger,
réparer» (Dictionnaire anglais/français Le Robert & Collins 1987
p. 1310 s.). Les produits désignés par la marque opposante
s'adressent avant tout à des spécialistes du domaine médical. Ceux-ci
reconnaîtront dans le préfixe «ORTHO» une référence au terme
«orthopédie», soit la branche de la médecine qui étudie et traite les
affections du squelette, des muscles et des tendons (Le Nouveau petit
Robert de la langue française 2007, p. 1764). Ce préfixe est descriptif
en relation avec le secteur médical et appartient dès lors au domaine
public. D'autre part, ces consommateurs comprendront aisément la
signification de «FIX». Pour cause, les consommateurs suisses
possèdent au moins le vocabulaire de base anglais et le personnel
médical spécialisé possède généralement de bonnes connaissances
de cette langue (décisions de la CREPI du 23 décembre 2004 in sic!
2005 467 consid. 4 Boysworld et du 24 juin 2003 in sic! 2004 27
consid. 5 Fitmore). Ces destinataires comprendront ainsi sans grand
effort que ces produits servent à «fixer de manière correcte» ou «à
remettre en place d'un point de vue orthopédique». Force est dès lors
de constater que «ORTHOFIX» revêt pour eux une connotation
déterminée en relation avec les produits désignés, en tant qu'il renvoie
à leur but, et qu'il a de ce fait un caractère clairement descriptif. La
partie verbale de la marque opposante bénéficie ainsi d'une faible
force distinctive et, partant, d'un champ de protection minimal. Quant à
l'élément figuratif de la marque opposante, bien que celui-ci consiste
en la superposition des lettres «O» et «F» et que cet acronyme puisse
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rappeler les lettres initiales des termes composant la partie verbale de
la marque opposante, soit «ORTHO» et «FIX», il convient néanmoins
de constater que cette déduction nécessite un effort imaginatif
particulier et n'apparaîtra pas comme évidente aux yeux du public
concerné. Dès lors, ce graphisme revêtant une certaine originalité, il
convient de lui octroyer une force distinctive normale.
8.1.4 Sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine
public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou
les services concernés (art. 2 let. a LPM). Un tel signe ne peut
acquérir la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer
comme marque dans le commerce, pour autant qu'il ne soit pas
soumis au besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.1
Smarties). Il s'est imposé lorsqu'une part importante des destinataires
le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée, sans
qu'il soit nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise. Le
signe doit s'être imposé dans toute la Suisse et une simple réputation
locale ne suffit pas (ATF 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller). Le
caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits
autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception
du signe par le public. De tels faits peuvent consister dans un volume
d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période en relation
avec le signe, dans des efforts publicitaires intenses ou encore dans
un sondage dans le public visé (ATF 131 III 121 consid. 6 Smarties).
La recourante prétend que, eu égard à l'utilisation depuis 1988 en
Suisse de la marque opposante, celle-ci présente aujourd'hui une
force distinctive élevée dans le secteur concerné et que l'examen du
risque de confusion doit se faire en tenant compte du fait qu'elle est
forte. A l'appui de ses allégués, la recourante a produit diverses pièces
consistant notamment en des factures, des listes de prix, des
brochures distribuées en Suisse, des articles, des annonces
publicitaires et une liste d'enregistrements de noms de domaine. In
casu, bien que ces documents fassent effectivement apparaître que la
marque opposante est utilisée en Suisse, ceci ne saurait toutefois
démontrer une connaissance à ce point importante de cette marque
sur le territoire suisse qu'il conviendrait de lui accorder une sphère de
protection élargie. En effet, même la présence non négligeable, au
regard des chiffres, d'une marque sur le marché suisse, ne suffit pas à
fonder sa notoriété (décision de la CREPI du 30 mars 2001 in sic!
2001 415 consid. 5 Elcode/Elcode). La recourante n'est ainsi pas
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parvenue à rendre vraisemblable une notoriété particulière de la
marque opposante et, partant, une imposition dans le commerce qui
pourrait suppléer à la faiblesse de l'élément verbal. Le résultat des
recherches sur GOOGLE auxquels se réfère la recourante n'est en
outre pas de nature à modifier ce constat.
8.2 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la
marque sont de distinguer une marchandise particulière de
marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une
individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit
rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Il y a
risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la
fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe
lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en
erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises
portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la
marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque
le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas,
notamment en pensant à des marques de série qui désignent
différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou
d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion
indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller ; ATF 122 III 382
consid. 1 Kamillosan ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
Lausanne 2007, p. 108 s.). La plupart du temps, le public ne verra ni
n'entendra les deux signes simultanément. En réalité, celui des deux
que le public voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus
ou moins effacée de l'autre, qui avait été vu dans le temps. Lors de la
comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques
susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou
moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks). Pour
déterminer si deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1
let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte plusieurs critères généraux
et objectifs, comme par exemple l'effet auditif, l'image graphique ou le
contenu sémantique (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 4 Cellini/Elini).
8.2.1 Les signes en présence constituent des marques combinées
composées d'un élément verbal et figuratif. Pour les marques
combinées, c'est également l'impression d'ensemble qui est
déterminante. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni
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l'élément figuratif n'est présumé être prépondérant. Il convient de
déterminer le caractère distinctif de chacun des éléments (MARBACH,
op. cit., p. 122 s. ; décision de la CREPI du 15 novembre 2001 in sic!
2002 104 consid. 6c Ran/Ram). L'impression d'ensemble est
principalement déterminée par l'élément verbal dans la mesure où le
consommateur moyen se souvient avant tout des mots. Néanmoins,
l'élément figuratif sera prépondérant s'il a une fonction dominante
(KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd.,
Bâle 2006, p. 92). La sonorité découle en particulier du nombre de
syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de
la marque dépend quant à elle de la longueur et des particularités des
lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa
terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus
l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III
382 consid. 5a Kamillosan). Un élément figuratif ne sera susceptible
de donner une impression d'ensemble différente que s'il a un
caractère dominant et si l'élément verbal a une signification moins
importante. L'impression d'ensemble est largement marquée par les
éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas
particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de
conférer à la marque une image facile à retenir (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 7.1 Kinder/
Kinder Party).
8.2.2 Phonétiquement, les signes se subdivisent en trois syllabes et
comportent la même suite de voyelles «O-O-I», ceci leur conférant une
cadence et une intonation identique. Les sept premières lettres
coïncident et seules les lettres finales divergent. Comme le relève la
recourante, la sonorité des lettres finales «X» et «T» ne diffère en
définitive que très peu et ne suffit pas à supprimer la grande similitude
auditive entre les signes lorsqu'ils sont pris dans leur ensemble.
8.2.3 Visuellement, il convient de distinguer l'examen des parties
verbales et figuratives. Les éléments verbaux, comportant huit lettres,
sont de même longueur et représentés en caractères d'imprimerie
majuscules, en gras s'agissant de la marque opposante et dans un
trait plus fin et en italique pour la marque attaquée, et ne se
différencient que par leurs lettres finales. Il convient également
d'admettre une grande similarité visuelle. S'agissant des éléments
figuratifs, celui de la marque opposante consiste en un acronyme
composé de la superposition des lettres «O» et «F». Comme établi
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ci-dessus (consid. 8.1.3), cet élément doit être qualifié de fantaisiste.
L'élément figuratif de la marque attaquée est quant à lui constitué de
deux triangles superposés à l'intérieur desquels apparaît le dessin du
buste d'un homme dans un style rappelant les statues grecques
classiques. il convient de conclure, avec l'Institut fédéral, que les
éléments figuratifs des signes en présence divergent fortement.
8.2.4 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense
involontairement à ce qu'il entend et lit, le sens d'un signe emprunté
au langage courant peut également être déterminant. Hormis la
signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle
indiscutablement la marque entrent en considération. Le sens
marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque ou
en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en
gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce
genre qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le
public se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue
s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks). La compensation de
la similarité visuelle et auditive par des sens différents n'est possible
que si les marques se différencient par un sens qui est sans autre
compréhensible et à ce point frappant qu'il s'impose dans l'inconscient
des milieux concernés (décision de la CREPI du 11 juillet 2001 in sic!
2001 649 consid. 6 Woodstone/Moonstone et les réf. citées).
L'Institut fédéral relève que «ORTHO» signifie notamment «droit,
dressé, correct» et que l'élément anglais «FIX», issu du verbe anglais
«to fix», signifie entre autres «fixer, réparer, attacher». Il allègue
ensuite que le terme «FIT» provient de l'anglais «fit/to fit» et qu'il a
notamment pour signification «en bonne santé/condition physique,
fort» (adjectif) ou «ajuster, correspondre à, seoir» (verbe). Selon lui,
«ORTHOFIX» signifierait «redonner (au corps) une bonne condition
physique/une constitution saine» et «ORTHOFIT» (associé à la statue)
renverrait l'image d'une personne robuste et en bonne santé.
La recourante conclut que les parties verbales des signes coïncident
substantiellement en relevant que les verbes «to fix» et «to fit»
individualisent des concepts pouvant se superposer, être
complémentaires ou même équivalents et qu'ils ne revêtent ainsi pas
un sens nettement différent qui pourrait leur attribuer à chacun un
sens clair et univoque propre à exclure un risque de confusion direct
et indirect entre eux, et partant, entre les marques les reprenant.
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Relevant que l'Institut fédéral a traduit «to fit» par «ajuster», elle
soutient que le dictionnaire Garzanti traduit notamment le verbe
«ajuster» par «applicare» p. ex. «ajuster un robinet à un tuyau» ou
«sistemare» et «mettere a posto», que l'on peut traduire par «ranger»
et «mettre en place» et que ces significations ne se différencient
aucunement du concept de «réparer» ou «attacher» attribués au verbe
anglais «to fix», ajoutant que le dictionnaire Oxford Learner's Pocket
Dictionary 2006 définit le verbe «to fit» également comme «put or fix
something somewhere». S'agissant de l'adjectif «fit», la recourante
note que le sens donné par l'Institut fédéral entre totalement dans le
concept de quelque chose qui a été remis en bon et fort état, soit
qu'un objet «fixed» est un objet remis en place, réparé et reconduit
dans un état optimal, soit «fit». Elle soutient par ailleurs qu'il est
objectivement difficile de reconnaître dans l'élément graphique de la
marque attaquée une valeur caractéristique, du fait qu'elle a trait à la
banale reproduction d'une anonyme moitié de buste de bonne facture
physique qui ne fait que rappeler le concept d'être en bonne santé
commun à tout le secteur médical au sens large, et qu'il est de ce fait
privé d'un quelconque élément nouveau et original qui permettrait de
lui attribuer un minimum de force distinctive.
Comme relevé précédemment (voir consid. 8.1.3), «ORTHO» signifie
«droit» et «correct» au sens figuré. «FIX» issu du verbe anglais «to
fix» a notamment pour signification «fixer, attacher, arranger, réparer».
Les consommateurs concernés, soit un public de spécialistes,
appréhenderont sans difficulté «ORTHOFIX» comme signifiant «fixer
de manière correcte» ou «remettre en place d'un point de vue
orthopédique». L'élément figuratif de la marque opposante ne
renferme toutefois aucun sens. Concernant le terme «FIT», également
issu de l'anglais, celui-ci peut consister en un adjectif, un verbe ou un
nom. L'adjectif signifie entre autres «correct, en bonne santé, en
forme». Le verbe signifie notamment «aller à, correspondre à, ajuster»
mais également «mettre» («put in place») ou «fixer» («fix») (Le Robert
& Collins 1987 p. 1309 s.). Enfin, le nom peut vouloir dire
«ajustement», pour des vêtements, des chaussures (Dictionnaire de
poche Larousse, anglais-français, 1999, p. 123). Le Tribunal fédéral a
admis que de larges milieux de la population suisse connaissaient le
mot «fit» (ATF 108 II 487 consid. 3 Vantage). Ce terme a pour le public
en général la signification de performant, efficace, en santé (décision
de la CREPI du 24 juin 2003 in sic! 2004 27 consid. 6 Fitmore). En
l'espèce, vu ce qui précède, il convient d'admettre que,
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sémantiquement, même si l'élément «FIT» peut avoir plusieurs sens,
«ORTHOFIT» sera principalement compris, dans le contexte de la
marque attaquée, comme quelque chose qui «redonne au corps une
constitution saine, une bonne santé». Ce concept est en outre renforcé
de manière évidente par l'élément figuratif de la marque attaquée qui
rappelle une statue grecque symbolisant un corps sain et de bonne
facture. Dès lors, si l'élément verbal de la marque opposante évoque
plutôt un concept de remise en ordre du corps d'un point de vue plutôt
médical ou chirurgical, celui de la marque attaquée évoque en
revanche une idée de remise en forme, de bien-être. Il convient ainsi
de reconnaître une légère différence conceptuelle entre les signes.
8.3 L'Institut fédéral relève que si les éléments verbaux sont presque
identiques, les éléments figuratifs divergent eux très largement et que
ce sont ces derniers qui influencent de manière déterminante
l'impression d'ensemble des signes. Alléguant que les signes ne
sauraient se distinguer de par leurs seules parties verbales car celles-
ci comprennent l'élément faible «ORTHO» et les mots «FIX» et «FIT»
tout aussi faibles en relation avec les produits désignés, que seuls les
éléments figuratifs sont à même de différencier les marques et que
ceux-ci sont clairement distincts, il considère que tout risque de
confusion direct ou indirect doit être exclu.
La recourante soutient que les éléments figuratifs des deux marques
ne sont pas caractéristiques pour distinguer les marques de telle
manière à exclure un risque de confusion direct et indirect. Selon elle,
le terme «ORTHOFIX» doit être considéré comme l'élément dominant
de la marque opposante en tant qu'il concentre toute la force
distinctive. S'agissant de l'élément figuratif de la marque attaquée, elle
argue du fait qu'il est objectivement difficile de reconnaître dans cette
image une quelconque valeur caractéristique car elle ne fait rien
d'autre que de rappeler le concept d'être en bonne santé qui est
commun à tout le secteur médical au sens large et est de ce fait privé
d'un quelconque élément nouveau et original qui permettrait de lui
attribuer également un minimum de force distinctive. L'unique manière
pour le consommateur d'individualiser verbalement la marque
attaquée afin d'en graver le souvenir est de se concentrer sur la partie
verbale «ORTHOFIT». Elle conclut ainsi que l'image de la marque
attaquée n'est pas fantaisiste et que c'est de la partie verbale
«ORTHOFIT» dont le destinataire se rappellera le plus facilement,
celle-ci devenant l'élément dominant et distinctif du signe attaqué.
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En l'espèce, il convient de relever que les éléments verbaux des
marques en cause présentent un caractère descriptif évident en
relation avec les produits désignés, raison pour laquelle ils sont
dépourvus de toute force distinctive. Il convient toutefois d'examiner si
la représentation graphique et les éléments figuratifs des marques
sont assez importants pour créer une différence suffisante entre
celles-ci propre à exclure un risque de confusion. La force distinctive
des signes émane in casu uniquement des éléments graphiques dans
la mesure où la concordance d'éléments du domaine public, en
l'occurrence les éléments verbaux, ne provoque pas de risque de
confusion (décision de la CREPI du 15 février 2002 in sic! 2002 348
consid. 6 Lab med/labmed schweiz suisse svizzera). Le
consommateur va naturellement porter son attention sur les éléments
figuratifs des signes. S'agissant de la marque opposante, cette partie
figurative a la même importance visuelle que la partie verbale. En
revanche, l'élément figuratif de la marque attaquée est visuellement
plus présent que l'élément verbal et représente, en proportion, les 2/3
de la marque. C'est bien cet élément figuratif qui retiendra l'attention
du lecteur et qui doit être considéré comme dominant dans la marque
attaquée. Il donne ainsi à cette marque sa force distinctive et l'élément
verbal est relégué au second plan (voir a contrario l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 9.2
Diva Cravatte/DD Divo Diva).
9.
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, en tant que, examinées
dans leur ensemble, les marques divergent suffisamment de par leur
élément figuratif et, compte tenu en particulier qu'il s'agit de produits
destinés à des spécialistes ayant une capacité supérieure à percevoir
les différences, il convient de conclure, avec l'autorité inférieure, à
l'absence d'un risque de confusion direct ou indirect entre les signes.
10.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou
incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le
recours doit être rejeté.
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
Page 20
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PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre
2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en
matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la
radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au
maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque
cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait
avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés
de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces
pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être
fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et
Fr. 100'000.- (voir ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la
recourante qui succombe. Ils sont imputés sur l'avance de frais de
Fr. 4'500.- versée par la recourante le 8 mai 2007. Le solde de
Fr. 500.- lui est restitué.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). En
l'espèce, la procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement
élevés à l'intimée qui n'est pas représentée par un avocat et qui ne
s'est pas déterminée ni au stade de l'opposition ni au stade de la
procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
12.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Page 21
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance
de frais déjà versée de Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 500.- est restitué à
la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'intimée (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W8293-RE/ule ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Expédition : 9 juin 2008
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