B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1180/2018
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani, Stephan Breitenmoser, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Natacha Albrecht, avocate,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
ICT-Berufsbildung Schweiz,
Aarbergergasse 30, 3011 Berne,
première instance.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 25 janvier 2018 (B-2916/2016).
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Faits :
A.
A.a
X._______ (ci-après : le candidat ou le requérant) s’est présenté à la
session de juin 2015 de l’examen professionnel d’informaticien de gestion.
A.b Par décision du 10 juin 2014 (recte : 2015), l’ICT-Berufsbildung
Schweiz (ci-après : la première instance) a fait savoir au candidat qu’il
n’avait pas réussi l’examen. Ses notes étaient les suivantes :
Compétences professionnelles TIC générales 3.5
Saisir et analyser des exigences sur des systèmes d’informations 3.0
Planifier et dérouler un projet d’informatique de gestion 3.5
(pondération 2 et minimum à 4.0)
Conduire une unité d’organisation 4.5
Note finale 3.6
B.
Statuant sur le recours, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation (ci-après : le SEFRI ou l’autorité inférieure) l’a rejeté par
décision du 7 avril 2016. Il a retenu qu’aucun élément du dossier ne
permettait de conclure que la première instance s’était fondée sur des
critères insoutenables ou avait sous-évalué les travaux du recourant.
C.
Par courrier spontané du 18 avril 2016, le requérant a accusé réception de
ladite décision. De plus, il a déclaré au sujet d’un mémoire complémentaire
remis au SEFRI le 18 décembre 2015 : « J’aurai [sic] grandement apprécié
que vous transmettiez l’ensemble de mes toutes dernières déterminations
à la commission d’examen afin de lever ces ultimes différents [sic]. Dès
lors que les arguments d’ouvrages de formation (outils admis lors de
l’épreuve) ne correspondent pas aux avis des experts, notamment lors de
ma toute dernière écriture, de très nombreuses interrogations demeurent
aujourd’hui encore».
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D.
Le 9 mai 2016, le requérant a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral concluant principalement à l’obtention du brevet
fédéral suisse d’informaticien de gestion. Il s’est notamment plaint
d’arbitraire ainsi que d’une constatation inexacte et incomplète des faits en
lien avec l’appréciation de ses prestations concernant les parties deux et
trois de son examen. Le requérant a invoqué également une violation du
droit d’être entendu, le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015
n’ayant pas été transmis à la première instance par l’autorité inférieure.
E.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt du 25 janvier
2018. Concernant la prétendue violation du droit d’être entendu, il a admis
que l’autorité inférieure n’avait pas transmis le mémoire complémentaire
du recourant à la première instance mais a jugé qu’en ordonnant un double
échange d’écritures, l’autorité inférieure avait pleinement satisfait aux
obligations découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. Quant au grief relatif au nombre
de points attribués dans les parties deux et trois de l’examen, le tribunal a
examiné plusieurs points litigieux et rejeté les griefs du requérant y relatifs ;
il a finalement constaté qu’un examen de la question 16 de la partie deux
ainsi que du problème 2.1 de la partie trois de l’examen n’était pas
nécessaire puisque, même en accordant tous les points requis par le
requérant, celui-ci n’obtiendrait pas, au vu du barème de l’examen, une
note supérieure. Par surabondance, il a constaté que l’augmentation de la
note de la partie deux ou de celle de la partie trois ne permettait pas au
requérant de satisfaire aux conditions de réussite de l’examen.
F.
Par écritures du 26 février 2018, le requérant a demandé la révision de
l’arrêt B-2916/2016 du 25 janvier 2018. Il a conclu à son annulation et au
prononcé d’un nouvel arrêt lui attribuant le brevet fédéral suisse
d’informaticien de gestion, subsidiairement renvoyant la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, le requérant
soutient premièrement qu’à défaut de transmission du mémoire
complémentaire à la première instance, le Tribunal administratif fédéral ne
pouvait pas, compte tenu de son pouvoir de cognition limité, traiter les
griefs matériels du recours. De ce fait, il n’aurait pas été statué sur le grief
formel de violation du droit d’être entendu, ce qui constituerait un déni de
justice formel. De même, le requérant prétend que le Tribunal administratif
fédéral a volontairement omis d’examiner la question 16 de la partie deux
ainsi que le problème 2.1 de la partie trois de l’examen, alors que
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l’augmentation d’un demi-point de chacune des notes aux parties deux et
trois de l’examen lui aurait permis d’obtenir une note moyenne de 4.0.
G.
Invitée à déposer ses déterminations, l’autorité inférieure a maintenu ses
déterminations précédentes par courrier du 9 mai 2018.
H.
Par courrier du 22 mai 2018, soit treize jours après l’échéance du délai
imparti, la première instance a informé le tribunal qu’elle maintenait sa
position.
I.
Par lettre du 1er juin 2018, le requérant s’est encore exprimé reprenant les
éléments de sa demande de révision.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur une
demande de révision dirigée contre l’un de ses arrêts (art. 45 LTAF).
1.2 Le requérant est spécialement atteint par l’arrêt dont la révision est
requise. Il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. La qualité pour agir doit dès lors lui être reconnue (cf. arrêt
du TAF B-1925/2009 du 8 mai 2009 consid. 1.3).
1.3 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121 à
128 LTF, s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (art. 45
LTAF). Le requérant doit ainsi se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout
le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de
savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève toutefois pas
de l'examen de la recevabilité mais du fond (cf. arrêt du TF 2F_4/2014 du
20 mars 2014 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-992/2015 du 30 avril 2015
consid. 1.1).
En l’occurrence, le requérant se plaint de ce que le Tribunal administratif
fédéral n’aurait pas statué sur certaines conclusions (cf. art. 121 let. c LTF)
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et n’aurait pas pris en considération certains faits pertinents ressortant du
dossier (cf. art. 121 let. d LTF).
Ces deux motifs, correspondant à des motifs légaux de révision, sont dès
lors recevables.
1.4 Formée dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt attaqué, la
présente requête l’a été en temps utile (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF).
Il suit de là que la présente requête de révision est recevable.
2.
La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée
si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation
n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une
partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle
a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir
(art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions
(art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d
LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans
un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122
LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au
préjudice du demandeur par un crime ou un délit, même si aucune
condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), ou si le demandeur
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123
al. 2 let. a LTF).
3.
Le requérant fait tout d’abord valoir qu’à défaut de transmission du
mémoire complémentaire à la première instance, le Tribunal administratif
fédéral ne pouvait pas, compte tenu de son pouvoir de cognition limité,
traiter les griefs matériels du recours. De ce fait, il n’aurait pas été statué
sur le grief formel de violation du droit d’être entendu, ce qui constituerait
un déni de justice formel.
3.1 Les conclusions visées par l’art. 121 let. c LTF sont principalement
celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (cf. ATF
128 III 242 consid. 4a p. 242). En revanche, il n’y a pas omission lorsqu’une
conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu’elle a été implicitement
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tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s’est
déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une
omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les
moyens invoqués dans le recours (cf. arrêt du TF 2F_8/2017 du
19 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.).
3.2 Dans la procédure B-2916/2016, le recourant a pris les conclusions
suivantes, étant précisé que les conclusions III et IV du mémoire du 9 mai
2016 ont été retirées par écritures du 2 décembre 2016 :
« I. Le recours est admis
Principalement :
II. La décision rendue le 19 juin 2014 (recte : 2015) par la commission
d’examen de [la première instance] et la décision rendue le 7 avril
2016 par [l’autorité inférieure] sont réformées en ce sens que le brevet
fédéral suisse d’informaticien de gestion est attribué à X._______ »
De plus, il a requis la production de tout document attestant d’une part, que
le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 aurait été transmis à la
première instance et, d’autre part, que celle-ci se serait déterminée sur ledit
mémoire.
3.3 Dans son arrêt du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours. De plus, il a admis que l’autorité inférieure n’avait pas
transmis le mémoire complémentaire du recourant à la première instance
mais a jugé qu’en ordonnant un double échange d’écritures, l’autorité
inférieure avait pleinement satisfait aux obligations découlant de l’art. 29
al. 2 Cst. (consid. 5.2.2 de l’arrêt entrepris).
3.4 Dans ces circonstances, on ne saisit pas en quoi le Tribunal
administratif fédéral aurait omis de statuer sur une conclusion formulée par
le recourant. La demande de révision fondée sur l’art. 121 let. c LTF devrait
donc déjà être rejetée pour ce motif. Il y a néanmoins lieu de constater que
ledit tribunal a en outre explicitement statué sur le grief de violation du droit
d’être entendu. Le requérant ne saurait dès lors se prévaloir d’une
quelconque omission. A titre superfétatoire, on peut encore relever que la
première instance a eu l’occasion de se déterminer concernant les
éléments contenus dans le mémoire complémentaire du 18 décembre
2015 dans le cadre de sa duplique du 14 novembre 2016 de sorte que,
même si le motif de révision eût été admis, il n’aurait pas conduit à une
modification de l’arrêt entrepris.
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Il suit de là que le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF n’est pas donné
et que la requête de révision doit être rejetée sur ce point.
4.
Le requérant prétend également que le Tribunal administratif fédéral n’a
pas tenu compte du fait que l’augmentation d’un demi-point de chacune
des notes aux parties deux et trois de l’examen lui aurait permis d’obtenir
une note moyenne de 4.0.
4.1 Le motif de révision prévu à la let. d de l'art. 121 LTF vise le cas où le
Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou
différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une
erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce.
Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le
tribunal mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent
ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée mais aussi
de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de
l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au
Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables. L'inadvertance
suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont
on lui reproche de ne pas avoir tenu compte et que ce fait soit pertinent,
c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle
qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'est pas possible
lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain
fait, parce qu'il le tenait pour non décisif car un tel refus relève du droit
(cf. arrêt du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et réf. cit.).
4.2 En l’occurrence, le Tribunal administratif fédéral n’a nullement
méconnu un fait du dossier. En effet, il a examiné plusieurs points litigieux
et rejeté les griefs y relatifs (consid. 6.2 de l’arrêt entrepris) pour finalement
constater qu’un examen de la question 16 de la partie deux ainsi que du
problème 2.1 de la partie trois de l’examen n’était plus nécessaire puisque,
même en accordant tous les points requis par le requérant, à savoir
respectivement deux et neuf points, celui-ci n’obtiendrait pas, au vu du
barème de l’examen, une note supérieure dans aucune des parties
(cf. consid. 6.3 de l’arrêt entrepris). Ce n’est que, par surabondance, qu’il
a été constaté que l’augmentation de la note de la partie deux ou de celle
de la partie trois ne permettait pas au requérant de satisfaire aux conditions
de réussite de l’examen.
En conséquence, il n’existe pas non plus de motif de révision au sens de
l’art. 121 let. d LTF.
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La requête de révision doit ainsi également être rejetée sur ce point.
5.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase
PA et art. 1 al. 1 FITAF). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de
la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'200 francs et mis
à la charge du requérant qui succombe. Ils sont compensés par l’avance
de frais du même montant déjà versée.
6.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le requérant n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
7.
Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles
de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t LTF),
le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête est rejetée.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1'200 francs et mis à la charge du
requérant qui succombe. Ce montant est compensé par l’avance de frais
du même montant déjà perçue.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé)
– à la première instance (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 24 juillet 2018