B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1188/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Eva Schneeberger, Frank Seethaler, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen complémentaire "Passerelle".
B-1188/2013
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Faits :
A.
X._______ s'est présentée à l'examen complémentaire "Passerelle" pour
l'obtention du certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux
hautes écoles universitaires à la session d'hiver 2013. Par décision du 21
février 2013, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité
inférieure) lui a notifié les résultats suivants, précisant notamment que
l'examen était réussi si la candidate avait obtenu au moins vingt points :
Langue première : Français 3.5
Deuxième langue : Allemand 3.0
Mathématiques 4.5
Sciences expérimentales 4.0
Sciences humaines 4.0
Total des points 19.0
B.
Le 6 mars 2013, X._______ (ci-après : la recourante) forme un recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant
implicitement à son annulation et à ce que les notes qui lui ont été
attribuées pour les épreuves écrites de français et d'allemand soient
augmentées. Elle réclame notamment une deuxième correction desdites
épreuves. S'agissant de la dissertation de français, elle invoque une
violation des directives en la matière en tant qu'il n'aurait pas
suffisamment été tenu compte de la qualité de l'orthographe et de la
syntaxe. Elle conteste également que son exposé concernant l'auteur de
la citation soit déplacé et que son texte manque d'exemples. Elle estime
encore justifié d'avoir fait part de son avis personnel dès lors que, selon
les directives, le candidat doit avoir un avis critique sur ses prestations et
les situer dans diverses perspectives. Quant à l'épreuve d'allemand, elle
indique avoir un doute concernant la correction de l'exercice des
vrais/faux. Enfin, elle fait part de sa déception d'avoir échoué pour un
point et expose les conséquences d'un tel échec pour la suite de sa
formation.
C.
Dans sa réponse du 6 mai 2013, l'autorité inférieure propose le rejet du
recours et renvoie aux avis des examinateurs des épreuves en cause
qu'elle a invités à se déterminer sur les griefs soulevés par la recourante.
B-1188/2013
Page 3
D.
Par réplique du 18 mai 2013, la recourante se réfère à son recours du
6 mars 2013 et requiert du Tribunal administratif fédéral qu'il désigne
d'autres experts neutres pour une nouvelle correction des épreuves de
français et d'allemand. Pour le reste, elle fait valoir qu'il s'agit de matières
qu'elle affectionne tout particulièrement, renvoyant aux résultats qu'elle a
obtenus lors des examens d'été 2012 et réitère ses propos quant aux
conséquences de la décision entreprise sur ses projets d'études et son
choix professionnel.
E.
Dans sa duplique du 24 juin 2013, l'autorité inférieure confirme sa
proposition de rejeter le recours, relevant que la recourante n'a présenté
aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la
décision attaquée. Pour le surplus, elle précise que les passages des
directives auxquels il est fait référence dans le recours ne correspondent
pas aux épreuves contestées.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et
art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de
maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM], applicable par renvoi
de l'art. 12 let. a de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen
complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de
maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires [ci-
après : l'ordonnance du 2 février 2011 ; RS 413.14]). La qualité pour
recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres
conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
Les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en principe pas
susceptibles de recours séparément. Exceptionnellement, elles peuvent
faire l'objet d'un recours notamment si leur rehaussement permet de
modifier directement la situation juridique du candidat (cf. ATAF 2007/6
consid. 1.2). Dès lors que l'augmentation des notes d'examens de la
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première langue (français) ou de la deuxième langue (allemand)
permettrait à la recourante d'atteindre le nombre de points requis et,
partant, d'obtenir le certificat d'examen complémentaire, son recours est
recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en
matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne
s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs
sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que
difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225
consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT
PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614).
En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Volume I : Les
fondements, 3ème éd., Berne 2012, pt 4.3.3.2 p. 749 ss). Cela étant, cette
retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait
en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de
ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger de la
qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait
ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11
consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).
2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral,
l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre
appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission
supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de
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l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et
indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est
justifiée ou non (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février
2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de
même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission
d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se
convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et
qu'elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-1997/2012 du 14
septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. arrêts du TAF précités B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008
consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer
les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si
elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et B-1997/2012 précité
consid. 2.4).
2.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure
où les recourants contestent l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité
de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ;
ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf.
cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16
consid. 2.2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE,
op. cit., p. 725 ss).
B-1188/2013
Page 6
3.
3.1 L'ordonnance du 2 février 2011 règle l'examen complémentaire
permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle
d'être admis aux hautes écoles universitaires (art. 1). Aux termes de
l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011, les candidats doivent
passer un examen dans les disciplines suivantes : (let. a) la première
langue nationale ; (let. b) une deuxième langue nationale (français,
allemand ou italien) ou l'anglais ; (let. c) les mathématiques ; (let. d) le
domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie
et physique) ; (let. e) le domaine des sciences humaines (domaines
partiels histoire et géographie). L'examen prend la forme d'une épreuve
écrite et orale pour la première langue nationale, la deuxième langue
nationale ou l'anglais et les mathématiques et celle d'une épreuve écrite
pour respectivement les domaines des sciences expérimentales et des
sciences humaines (cf. art. 8 let. a à e de l'ordonnance du 2 février 2011).
Il peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti
sur deux sessions (examens partiels) ; les directives règlent les modalités
(cf. art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011). L'art. 10 de
l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que les résultats dans chacune des
cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La
meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1 ; les notes en dessous de 4
sanctionnent des prestations insuffisantes (cf. art. 10 al. 1). Le total des
points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines ; ces
notes ont toutes le même poids (cf. art. 10 al. 3 et 4). A teneur de l'art. 11
de l'ordonnance du 2 février 2011, l'examen est réussi si le candidat
(al. 1) : a obtenu un total de 20 points au moins (let. a) et n'a pas plus de
deux notes en dessous de 4 et aucune note en dessous de 2 (let. b et c).
L'examen n'est pas réussi notamment si le candidat ne satisfait pas aux
conditions posées à l'al. 1 (cf. art. 10 al. 2 let. a de l'ordonnance du 2
février 2011). Aux termes de l'art. 13 de l'ordonnance du 2 février 2011, le
candidat peut repasser une fois l'examen auquel il a échoué (al. 1
1ère phrase) ; les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5
lors de la première tentative sont considérées comme acquises (al. 2).
3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le plan d'étude cadre de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de
Suisse ; ils font l'objet de directives (cf. art. 5 de l'ordonnance du 2 février
2011). L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que la
Commission suisse de maturité édicte des directives concernant
notamment : des précisions sur les conditions (let. a) ; les objectifs de
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l'examen et les programmes des diverses disciplines (let. b) ; les
procédures d'examen et les critères d'évaluation (let. c) ; les instruments
de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si
l'examen est présenté en deux sessions (let. e). La Commission suisse
de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission
fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des
universités suisses, puis les soumet à l'approbation du Département
fédéral compétent (cf. art. 6 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 2 février 2011).
Se fondant sur cette disposition, la Commission suisse de maturité a
édicté les directives 2012 de l'examen complémentaire "Passerelle" de la
maturité professionnelle à l'université (ci-après : les directives), entrées
en vigueur le 1er mai 2011 et s'appliquant depuis la session d'été 2012.
Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à
l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la
procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme.
4.
La recourante s'en prend tout d'abord à l'évaluation de son épreuve écrite
de français pour laquelle elle a obtenu une note de 3.
4.1 Elle invoque une violation des directives en tant que l'examinateur
n'aurait pas suffisamment tenu compte de la qualité de l'orthographe et
de la syntaxe. Elle conteste également que son exposé concernant
l'auteur de la citation soit déplacé et que son texte manque d'exemples,
précisant en avoir mentionné plusieurs de la vie de tous les jours tels que
les richesses de la terre, les émissions télévisées et les différences entre
les classes sociales. Elle estime encore justifié d'avoir fait part de son
avis personnel dès lors que, selon les directives, le candidat doit avoir un
avis critique sur ses prestations et les situer dans diverses perspectives.
Enfin, elle indique avoir rédigé un nombre de mots suffisants. Pour ces
motifs, elle requiert une nouvelle correction de l'épreuve par un expert
neutre, les premiers examinateurs ne pouvant se désavouer. Par ailleurs,
elle fait valoir que le français est une matière qu'elle affectionne tout
particulièrement, renvoyant aux résultats qu'elle a obtenus lors des
examens d'été 2012, ainsi que les conséquences de la décision
entreprise sur ses projets d'études.
4.2 L'autorité inférieure indique que les éléments soulevés par la
recourante ne constituent pas des griefs pertinents permettant de mettre
en cause l'évaluation de son épreuve. Elle mentionne également que les
passages des directives auxquels il est fait référence dans le recours ne
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Page 8
correspondent pas aux épreuves contestées. Pour le reste, elle renvoie à
l'avis de l'examinatrice. Dans sa prise de position du 22 avril 2012, celle-
ci indique tout d'abord que l'évaluation de la dissertation repose sur des
critères précis tels que le respect de l'énoncé, la structure argumentative,
le contenu et la qualité des arguments et des exemples, enfin l'expression
écrite (l'orthographe et la richesse de l'expression). S'agissant du critère
relatif au respect de l'énoncé et à la structure, il impose une structure
propre à la dissertation, ainsi que la présence d'arguments et d'exemples.
Or, l'examinatrice relève que le travail de la recourante présente
d'importantes lacunes structurelles, à savoir l'absence d'introduction
présentant le thème et le prédicat, ainsi que d'une problématique
(questionnement auquel répond l'argumentation d'une dissertation), le
défaut de paragraphes argumentatifs structurés, la présence de
nombreux retours à la ligne erronés, de paragraphes sans structure, ainsi
que de nombreuses énumérations d'exemples sans arguments, un fil
conducteur incohérent – qui présente la relation entre le bonheur et
l'argent, puis celle entre le bonheur et le pouvoir, pour enfin revenir au
bonheur et à l'argent –, ainsi que l'absence d'une conclusion présentant
une synthèse, un avis et une ouverture. Quant au contenu, l'examinatrice
constate, en se référant à des passages de la dissertation, que certaines
informations avancées par la recourante sont fausses et que les propos
de celle-ci sont parfois hors sujet, confus et même contradictoires. Elle
indique également que les exemples avancés par la recourante sont
généraux, imprécis et insuffisamment développés, ils témoignent d'un
niveau de réflexion insuffisant. Enfin, il est noté que la candidate avait
posé de nombreuses questions auxquelles elle répondait sans
argumentation, ce qui va à l'encontre de l'exercice de la dissertation.
Concernant l'expression écrite, l'examinatrice relève que le nombre de
fautes d'orthographe est raisonnable mais que l'expression est juste
suffisante, le texte de la recourante comportant des expressions et
tournures propres à l'oralité. Elle précise encore que l'utilisation du
pronom "tu" est déplacé et que le ton moralisateur n'a pas de place dans
une dissertation présentant des arguments valables. Pour tous ces
motifs, elle confirme l'attribution de la note 3, mentionnant que
l'évaluation juge la capacité de réflexion écrite d'un candidat ainsi que sa
culture générale dans l'argumentation d'un sujet donné, qualité que la
recourante n'a pas démontré de manière suffisante, et ne relève
nullement d'une divergence d'opinions.
4.3 Selon l'art. 5.1.1 des directives, l’examen de maturité en première
langue nationale vérifie : la maîtrise de la langue et la qualité de
l’expression ; la connaissance approfondie de trois à quatre oeuvres de la
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littérature française ; l’aptitude à saisir un texte littéraire dans ses
spécificités ; la compréhension d’une citation philosophique, d’une
sentence, d’un aphorisme ou d’une épigramme proposés ; la capacité de
porter un regard critique sur un problème actuel ou une expérience
personnelle à la lumière d’une citation proposée. Cela implique que le
candidat : puisse s'exprimer dans une langue exempte d'équivoque, au
vocabulaire et à la syntaxe appropriés à l'objet du discours, avec une
orthographe et une syntaxe correctes ; connaisse quelques courants
littéraires ainsi que divers genres de textes ; puisse mener une lecture
critique et l'analyse d'une œuvre ou d'un extrait ; puisse mettre en relation
une œuvre, son auteur et son époque ; puisse exposer par écrit un sujet,
une réflexion, de manière suivie et cohérente, en utilisant une
argumentation et des exemples pertinents et probants ; et puisse poser
un regard critique sur ses prestations et les situer dans diverses
perspectives. Ces objectifs supposent le développement : d'aptitudes
comme la connaissance des règles fondamentales de la langue, la
maîtrise d'un vocabulaire étendu, la capacité d'identifier divers registres
de la langue, comme celle d'utiliser des sources de renseignement, des
ouvrages de référence ; d'attitudes comme l'intérêt pour une langue
considérée comme instrument de pensée et de communication, la
recherche des formes correctes et l'attention au discours de l'autre, la
rigueur de la pensée, la distance critique face à ses propres productions.
Quant aux critères d'évaluation, il s'agit, en général, de la qualité de la
langue (correction orthographique et syntaxique, adéquation du discours
à son objet, richesse de l’expression) et de la substance ainsi que de la
qualité de l’ensemble et, plus particulièrement pour l'épreuve écrite, de la
capacité de traiter les différents aspects d’une question à travers un
discours bien articulé et clairement argumenté, ainsi que de porter un
regard critique sur une expérience personnelle (art. 5.1.4. des directives).
4.4 En l'occurrence, les critiques de la recourante ne permettent pas de
faire apparaître arbitraire l'évaluation qu'a faite de ses prestations
l'examinatrice. En effet, à l'aune des directives en la matière – qui
prévoient expressément la structure et la qualité de l'argumentation
comme critère d'évaluation spécifique de l'épreuve écrite (cf. supra
consid. 4.3) – il n'est nullement insoutenable de considérer que les
importantes lacunes structurelles de la dissertation présentée par la
candidate ainsi que la pauvreté et la confusion de l'argumentaire y
développé permettent à elles seules de qualifier le travail d'insuffisant
malgré le fait que celui-ci comportait le nombre de mots requis et que peu
de fautes d'orthographe. La recourante ne présente d'ailleurs pas le
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Page 10
moindre grief concernant la structure de son texte. De plus, en tant qu'elle
prétend de manière péremptoire qu'il était justifié de donner son avis
personnel et de traiter de l'auteur de la citation, ainsi qu'elle affirme que
son texte comprend de nombreux exemples de la vie de tous les jours,
elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'examinatrice
mais n'établit pas – par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. supra consid. 2.2) – en quoi celle-ci aurait évalué de manière
arbitraire la qualité de son argumentation. En particulier, elle n'émet
aucune critique en tant que l'examinatrice a relevé que certaines
affirmations de la dissertation étaient fausses, hors sujet, confuses et
même contradictoires et que les exemples avancés étaient généraux,
imprécis, insuffisamment développés et attestant un niveau de réflexion
insuffisant. Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut de son goût
pour le français et de précédents résultats obtenus en la matière dès lors
que seul le résultat contesté doit être examiné et non l'éventuel savoir ou
savoir-faire qu'estime posséder la candidate (cf. arrêt du TAF
B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6). Pour le même motif, les
conséquences de la décision entreprise sur ses projets d'études ne sont
pas davantage pertinentes. En définitive, dès lors que les griefs de la
recourante ne permettent pas de démontrer qu'il y aurait des doutes
apparemment fondés sur l'impartialité de l'examinatrice ni que l'évaluation
de l'épreuve de français serait insoutenable ou manifestement injuste, il
n'y a pas lieu d'annuler la décision sur ce point ni d'ordonner la correction
de la dissertation par un expert neutre (cf. supra consid. 2.2). Il s'ensuit
que ce grief s'avère mal fondé.
5.
Dans un second grief, la recourante s'en prend à l'évaluation de l'épreuve
écrite d'allemand, indiquant avoir un doute concernant la correction de
l'exercice des vrais/faux ; elle requiert une nouvelle correction par un
expert neutre.
A la suite du recours, l'examinatrice a exposé les réponses attendues
pour l'exercice en cause et les raisons pour lesquelles la recourante y a
obtenu la moitié des points possibles. De plus, elle a indiqué les motifs de
son évaluation concernant les exercices suivants pour lesquels aucune
critique n'avait été émise. Invitée à répliquer, la recourante n'a pas
formulé le moindre grief contre cette appréciation, se contentant de
requérir une nouvelle correction de l'examen par un expert neutre et
d'invoquer son goût pour cette matière et les conséquences de la
décision entreprise sur ses projets d'études. De telles critiques, qui ne
sont soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve, ne
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Page 11
satisfont nullement aux exigences de motivation des griefs à l'encontre de
l'évaluation d'une prestation d'un candidat à un examen (cf. supra
consid. 2.2). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
6.
Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral,
ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et
n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 500.– ; ils sont entièrement
compensés par l'avance de frais de Fr. 500.– prestée, le 19 mars 2013,
par la recourante.
8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 500.– sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 25 juillet 2013