B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1261/2019
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Eva Schneeberger, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Pascal Pétroz,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
B-1261/2019
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté, pour la seconde fois, à
l’examen suisse de maturité lors de la session qui s’est déroulée du 14
janvier au 5 février 2019 à (…). Par acte du 12 février 2019, la Commission
suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure) a notifié les
résultats suivants, précisant que l'examen n’était pas réussi et que, le
candidat ayant épuisé ses possibilités de répétition, il ne pouvait plus se
présenter :
Écrit oral note finale coefficient points
Langue première (Français) 3.0 4.5 4.0 3 12.0
Deuxième langue (Allemand) 3.5 2.5 3.0 2 6.0
Troisième langue (Anglais) 4.5 3.0 4.0 3 12.0
Mathématiques 3.5 4.0 4.0 2 8.0
Biologie 4.5 4.5 1 4.5
Chimie 5.0 5.0 1 5.0
Physique 5.0 5.0 1 5.0
Histoire 4.0 4.0 1 4.0
Géographie 4.0 4.0 1 4.0
Arts Visuels 3.5 3.5 1 3.5
Option spécifique
- Biologie et chimie 3.0 4.5 4.0 3 12.0
Option complémentaire
- Philosophie 3.5 3.5 1 3.5
Travail de maturité 3.0 3.0 1 3.0
Total des points obtenus lors de la session 82.5
B.
Le 14 mars 2019, le candidat a formé recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral. A titre liminaire, il sollicite la production
des documents en lien avec la notation du travail de maturité par l’école
A._______, l’évaluation de son travail de maturité de la session 2018 ainsi
que les évaluations des examens oraux d’allemand, d’anglais et de
philosophie. Il conclut principalement, sous suite de dépens, à l’annulation
de la décision attaquée et à la délivrance du certificat de maturité. A l’appui
de ses conclusions, il invoque tout d’abord la violation de son droit d’être
entendu en ce sens que l’accès à l’évaluation de ses examens oraux lui a
été refusé, de sorte qu’il n’est pas en mesure de critiquer les notes
obtenues. Il soulève ensuite que les épreuves orales d’allemand et de
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philosophie ont été évaluées par les mêmes professeurs qui l’avaient très
mal noté lors de la session précédente. Il s’en prend également à
l’évaluation de son examen oral d’allemand et d’anglais, se prévalant de
ses séjours linguistiques en Allemagne et en Angleterre. Quant à l’examen
écrit d’allemand, il soutient qu’un point a été oublié dans la première
section et que la question 4 de la partie IV ainsi que la dernière partie dudit
examen ont été exagérément mal notées. S’agissant du travail de maturité,
il argue que, au vu des commentaires de l’examinateur figurant dans la
grille d’évaluation, sa prestation à la partie C « Présentation et discussion »
n’aurait pas été évaluée selon les critères contenus dans le tableau
d’évaluation.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet dans sa réponse du 23 avril 2019 et remet en particulier devant le
tribunal la grille d’évaluation du travail de maturité du recourant de la
session 2018 et 2019. Elle argue tout d’abord que l’addition des points de
l’épreuve écrite d’allemand ne souffre d’aucune erreur et que la partie C du
travail de maturité a été sanctionnée de la note de 2.0, dès lors que le
recourant n’a pas su convaincre le jury de sa maturité gymnasiale, plus
particulièrement de son aptitude au travail de recherche. Elle expose
ensuite que l’attribution des examinateurs et des experts est aléatoire en
tenant compte des contraintes organisationnelles liées à leurs
disponibilités et aux disciplines présentées par les candidats. Elle précise
encore qu’aucun document n’est conservé quant aux examens oraux, à
l’exception des bulletins de notes ; à cela s’ajoute que les notes prises par
les examinateurs et les experts durant l’examen ne peuvent être
consultées. Elle indique en outre que ces derniers peuvent toutefois être
amenés à s’exprimer au sujet d’une épreuve orale ; cependant, le
recourant ne soulève aucun vice de forme ou problème en lien avec le
déroulement qui pourrait amener à solliciter l’avis d’un examinateur ou d’un
expert sur un point précis.
D.
Par réplique du 27 mai 2019, le recourant confirme ses conclusions et
réitère les arguments contenus dans son recours.
E.
Dans sa duplique du 17 juin 2019, l’autorité inférieure indique qu’un
examinateur a procédé à une vérification de la correction de l’examen écrit
d’allemand et confirme que ladite correction ne souffre d’aucune
irrégularité et que la prestation du recourant est insuffisante. Se référant à
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l’avis de l’expert présent lors de l’examen oral d’allemand et du travail de
maturité, elle indique que les notes attribuées pour ces épreuves sont
justifiées. Elle transmet également une copie de l’examen écrit d’allemand
du recourant, le corrigé de cette épreuve, l’avis de l’examinateur quant à
l’examen écrit d’allemand, la prise de position de l’expert relative à
l’épreuve orale d’allemand et à la partie C du travail de maturité ainsi que
le procès-verbal de l’examen du recourant.
F.
Par déterminations du 14 août 2019, le recourant réitère pour l’essentiel
les arguments contenus dans son recours et conteste en particulier la
validité des prises de position de l’expert et de l’examinateur.
G.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2019, l’autorité inférieure
conteste en substance que le droit d’être entendu du recourant aurait été
violé, dès lors que ce dernier a pu consulter ses épreuves écrites et son
travail de maturité auprès du SEFRI et faire valoir ses griefs lors du recours.
Elle précise en outre que la tenue d’un procès-verbal lors des épreuves
orales n’est pas exigée et que les notes manuscrites des examinateurs
consistent en des notes personnelles.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1,
50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de
maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art.
1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement
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de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la
direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède
la maturité nécessaire aux études supérieures.
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des
directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la
Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les
critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission
suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen
suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (ci-après : les directives,
formation/maturite/examen-suisse-de-maturite.html >).
3.
Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée.
3.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées
à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou
que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467
consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14
consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1,
B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du
13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2
et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des
épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières
dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1,
131 I 467 consid. 3.1, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur
l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de
recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable
ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences,
ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1 et réf.cit. ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018
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consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-
7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard
de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de
prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine
de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du
13 novembre 2018 consid. 2.2, B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1,
B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018
consid. 2.3 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit.,
p. 725 ss).
3.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle
du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière
de droit public (cf. arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019
consid. 6.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6776/2014
du 24 septembre 2015 consid. 3.1, B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid.
3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2). Cette règle, retenue
en droit de la formation pour des examens de médecine humaine, l’est par
analogie pour un recours en droit de la formation dans le cadre de l’examen
suisse de maturité.
En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les
griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont
soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves
correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la
première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les
prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1,
2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du
29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et
B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de
prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission
d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces
exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2,
B-1261/2019
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B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre
2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
4.
Le recourant remet tout d’abord en cause l’impartialité des examinateurs
et des experts des examens oraux d’allemand et de philosophie, soutenant
qu’il s’agit des mêmes personnes qui l’avaient mal évalué lors de la session
2018.
4.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application
dans la situation du cas d'espèce (cf. art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste
de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou
préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles
pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (cf. art. 10 al. 1 let. d
PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective est établie car une disposition interne de la part de la personne
concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter
une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la
personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou
d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont
pas décisives (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF
2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.).
Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l’intéressé en a eu
connaissance, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir
ultérieurement (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3, 139 III 120 consid. 3.2.1,
138 I 1 consid. 2.2 in fine, 136 I 207 consid. 3.4, 135 III 334 consid. 2.2,
134 I 20 consid. 4.3.1 et 132 II 485 consid. 4.3).
4.2 En l’espèce, il sied de relever que le recourant a pris connaissance de
l’identité des examinateurs et des experts au plus tard durant les épreuves
orales en question ; on est ainsi en droit d’attendre de celui-ci qu’il soulève
ce point après le premier examen oral concerné de sorte qu’il soit
éventuellement possible de remédier à la situation pour la suite. Or, dans
le cas présent, le recourant ne s’est nullement plaint durant toute la durée
des examens oraux. Ce n’est qu’une fois connue la décision d’échec du
12 février 2019 qu’il a soulevé des griefs à l’encontre des professeurs ayant
officié comme examinateurs et experts. Dans ces circonstances, on ne
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saurait considérer qu’il ait agi sans retard ; le grief s’avère en conséquence
tardif.
Par surabondance, même à supposer que le grief ne fût pas tardif, le
tribunal peine à voir en quoi l’indépendance des examinateurs et des
experts serait remise en cause du seul fait que ceux-ci ont également
évalué les épreuves en question lors de la session précédente. Par ailleurs,
le recourant ne prétend pas que les examinateurs et les experts le
connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel
concernant l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres
motifs étrangers auraient pu les influencer.
5.
Le recourant se prévaut ensuite de la violation de son droit d’être entendu,
sous plusieurs aspects.
5.1 Il se plaint tout d’abord de ne pas avoir eu accès aux évaluations de
ses examens oraux d’allemand, de français, de philosophie et d’anglais.
5.1.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier, de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 187
consid. 2.2 et 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est
concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA.
Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de
consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de
l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par
elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il
n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131
V 35 consid. 4.2) ; cela comprend notamment tous les actes servant de
moyens de preuve (let. b). Il appartient aux parties de formuler une requête
en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter
spontanément à consulter les pièces (cf. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS
OESCHGER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2016, n° 71 ad art. 26 PA et réf. cit. ;
STEPHAN C. BRUNNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2e éd., 2018, n° 44 ad art. 26 PA).
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Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, un
procès-verbal ne peut être consulté que lorsqu'un règlement d'examen en
prévoit explicitement la tenue et qu'il ne réserve pas son usage à l'interne
(cf. arrêts du TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1,
2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1, 2P.23/2004 du 13 août 2004
consid. 2.4 ; arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 5,
B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 7, B-6511/2009 du 26 janvier
2010 consid. 3.1 et B-5988/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3)
5.1.2 In casu, aucune disposition des directives ne prévoit la tenue d’un
procès-verbal des examens oraux ni l’accès aux notes manuscrites des
examinateurs et des experts prises lors desdits examens, de sorte que l’on
ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas disposer de tels
documents ni de refuser la consultation des notes personnelles des
examinateurs et des experts.
Infondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
5.2 Le recourant soutient ensuite que les examinateurs et les experts ne
se sont pas déterminés quant aux examens oraux de français, d’anglais et
de philosophie, alors que ces déterminations seraient essentielles pour
l’issue du recours.
5.2.1 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu,
consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision
afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'étendue de
la motivation dépend de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire, des
circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger.
Cependant, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3, 129 I 232
consid. 3.2 et 126 I 97 consid. 2b).
En matière d'examens, les notes obtenues dans les différentes épreuves
constituent une partie de la motivation de la décision (cf. ATF 136 I 229
consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2016/4 consid. 5.3.2.1, 2015/6 consid. 1.3.1,
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2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018
consid. 5.1.2 et B-5958/2013 du 14 janvier 2015 consid. 2.3.2).
5.2.2 En l'espèce, les épreuves orales de français, de philosophie et
d’anglais ont été évaluées et notées, ce qui ne peut être contesté.
Quant à la question portant sur l’absence de déterminations des
examinateurs et des experts, il appert que dans le cadre de la procédure
de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont
l’opportunité de se déterminer lors de l’échange d’écritures (cf. art. 57 PA).
En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation de l’épreuve et
informent l’autorité de recours s’ils jugent la correction justifiée. Il faut
cependant que les examinateurs se prononcent sur tous les griefs dûment
motivés par le recourant de même que leurs explications soient
compréhensibles et convaincantes (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1, 2007/6
consid. 3 ; arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 4.1.2,
B-7549/2010 du 15 février 2011 consid. 2). Il appartient dès lors au
recourant de soulever en premier lieu des griefs dûment motivés relatifs
aux épreuves dont l’évaluation est contestée dans son recours afin que les
examinateurs et les experts puissent se déterminer par la suite. Or, in casu,
le recourant se borne à indiquer que les examinateurs et les experts ne se
sont pas prononcés sur l’évaluation de l’épreuve orale de français, de
philosophie et d’anglais, soit implicitement à exiger qu’ils justifient les notes
attribuées. Il n’a en revanche avancé aucun argument en lien avec
l’évaluation de sa prestation dans lesdites épreuves, notamment en quoi il
estime que celles-ci auraient été sous-évaluées par les examinateurs et
les experts ou que ces derniers auraient émis des exigences excessives.
Il suit de là qu’en l’absence de grief dûment motivé relatif auxdits examens
on ne saurait reprocher aux examinateurs et aux experts de ne pas s’être
déterminés sur la prestation du recourant dans lesdites épreuves.
Concernant l’examen oral d’anglais, outre le fait qu’il exige une
détermination des examinateurs et des experts, le recourant se prévaut
encore de son séjour linguistique pour prétendre à une meilleure note dans
cette matière. Il s’agit là toutefois d’un grief qui ne se réfère pas directement
à la prestation du recourant comme nous le verrons plus loin (cf. consid. 6).
5.3 Le recourant remet également en cause la validité des prises de
positions relatives aux examens oraux d’allemand et de travail de maturité
ainsi qu’à l’examen écrit d’allemand, dès lors que celles-ci émanent d’un
examinateur tiers et d’un professeur d’histoire ayant officié comme expert.
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Page 11
De plus, la signature de l’examinateur serait manquante sur une desdites
prises de position.
Le recourant semble ainsi prétendre qu’il appartiendrait de manière
systématique aux examinateurs ayant corrigé une épreuve – et
uniquement à ceux-ci – de se prononcer sur l'évaluation effectuée et, le
cas échéant, d'en effectuer une nouvelle. Or, le tribunal de céans a eu
l’occasion de relever que la jurisprudence en la matière n’a pas pour but
de poser une règle de principe quant à la manière dont les prises de
position devraient être établies (cf. arrêt du TAF B-1660/2014 du
28 avril 2015 consid. 6.2). Cela ressort à l'instance responsable des
examens, à qui échoit la compétence de décider de la réussite ou de
l'échec des candidats à l'examen (cf. art. 2 et 12 de l’ordonnance ESM).
Aussi, elle peut, si elle le juge nécessaire, définir la procédure à suivre,
l'exigence essentielle demeurant toutefois qu'elle soit apte à expliquer de
manière convaincante les raisons pour lesquelles les experts chargés de
corriger l'examen ont accordé au recourant la note contestée et en quoi il
ne mérite pas de points supplémentaires (cf. arrêts du TAF B-1660/2014
du 28 avril 2015 consid. 6.2, B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1 et
3.2 et C-3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 11.4). En l'espèce,
l’ordonnance ESM prévoit qu’il appartient aux examinateurs de corriger les
épreuves écrites, de préparer, conduire et évaluer les épreuves orales et
que les experts prennent connaissance des prestations écrites du
deuxième examen partiel et assistent aux épreuves orales des différentes
disciplines et participent à l’évaluation des candidats (cf. art. 12) ; elle ne
dit en revanche rien sur les prises de position en cas de recours. Le tribunal
de céans a à cet égard admis qu'une détermination rédigée par un seul
des deux experts initiaux (cf. arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015
consid. 6.2 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.1) ou même par une
tierce personne, apte à revoir l'évaluation initiale et à se prononcer sur son
bien-fondé, respectait le devoir de motivation précité de l’autorité inférieure
(cf. arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 6.2 et B-2333/2012
du 23 mai 2013 consid. 3.2). Quant à la signature manquante, le tribunal
n’a aucune raison de penser que l’autorité inférieure aurait transmis une
prise de position falsifiée ; de plus, cette dernière a été régularisée en cours
de procédure (cf. pce 11 du dossier de l’autorité inférieure).
Aussi, il convient de reconnaître que les prises de position établies par
Y._______, qui a participé à la correction de l’examen d’allemand de la
session 2019 et par Z._______, qui a assisté aux examens oraux
d’allemand et à la partie C du travail de maturité du recourant, ne sont pas
constitutives d'une violation du droit d'être entendu.
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6.
En tant que le recourant se prévaut de ses séjours linguistiques en
Allemagne et en Angleterre pour prétendre qu’il aurait dû être mieux noté
dans les épreuves orales d’allemand et d’anglais, son argument tombe à
faux. En effet, selon la jurisprudence du tribunal, seule la prestation
effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite
des examens (cf. arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 5,
B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014
consid. 5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2.1 et B-7288/2010 du
25 janvier 2011 consid. 3.6).
Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
7.
Le recourant critique ensuite l’évaluation de son épreuve écrite d’allemand,
faisant valoir qu’un point a été oublié dans l’exercice I de la partie A de
l’examen en ce sens que, selon le tableau y afférant, 3 réponses sur 6 ont
été tracées et le reste a fait l’objet de vus ; il en déduit que 3 points auraient
dû lui être attribués au lieu de 2. De plus, la question no 4 de la partie IV
ainsi que la partie C auraient été notées de manière sévère.
7.1 En l’espèce, l’exercice I de la partie A consistait à trouver les
synonymes correspondant aux six mots figurant dans la grille de l’épreuve
dans le texte « Für einen Job umziehen ? Nicht in Europa ». Selon le
corrigé dudit exercice, le synonyme des mots « auswechseln », « Job »,
« Gegend » et « einen Einfluss haben » sont respectivement
« vertauschen », « Stelle », « Region » et « wirken », alors que le
recourant a indiqué les réponses suivantes dans son examen :
« arbeitslosen » (sic !), « Beschäftigung », « Dabei » et « enwerbstätigen »
(sic !). Il suit de là qu’en octroyant 2 points sur 6 pour cet exercice,
l’évaluation des examinateurs ne prête pas le flanc à la critique.
7.2 Quant à l’évaluation de la question no 4 de la partie IV et de la partie C
de l’examen écrit d’allemand, le tribunal constate que le recourant n’a
apporté aucun élément permettant de démontrer en quoi ses réponses
auraient été sous-évaluées ; il se borne à fonder son argumentation sur sa
propre appréciation selon laquelle sa prestation aurait été notée de
manière trop sévère. Il suit de là que la critique toute générale du recourant
n’est soutenue par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elle ne
satisfait pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 3.2) et ne
permet nullement de démontrer que la correction des questions litigieuses
serait insoutenable.
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Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
8.
Le recourant s’en prend encore à l’évaluation de la partie C « présentation
et discussion » de son travail de maturité. Il avance qu’à la lecture des
commentaires des examinateurs, il n’aurait pas été évalué selon les
critères d’évaluation de ladite partie mais qu’il aurait été sanctionné pour
ne pas avoir remanié son travail de maturité.
8.1 Les directives prévoient que l’évaluation du travail de maturité et de sa
présentation orale est fondée sur les critères décrits dans la grille
d’évaluation disponible sur le site internet du SEFRI. L’évaluation de la
partie C est quant à elle structurée de la manière suivante : structure de
l’exposé, maîtrise du sujet, réflexion critique sur le processus et le résultat
du travail ainsi que langue, interaction et recours aux moyens auxiliaires
(cf. art. 9.3).
8.2 En l’espèce, les examinateurs et les experts ont formulé les remarques
suivantes en lien avec la partie litigieuse : « aucun remaniement du travail,
malgré une évaluation insuffisante lors de la première tentative. Aucune
remise en question ». Cependant, à la lecture de la prise de position de
l’expert, il appert que la « présentation [du recourant] était très brouillonne,
sans réelle structure, sans prise de distance avec le contenu du travail et
sans récapitulatif ni de la structure ni des conclusions. Ensuite,
l’examinatrice a posé quelques questions à propos du contenu du travail,
questions auxquelles les réponses ont été soit évasives, soit en
contradiction avec ce qui figurait dans son travail, démontrant une piètre
maîtrise du sujet ». A cela s’ajoute que « la soutenance [a été] jugée très
insuffisante, en raison du non-respect des directives par le candidat et de
son absence totale de remise en question et d’esprit critique ».
Sur le vu de ce qui précède, le tribunal constate que l’expert s’est prononcé
de manière claire et convaincante quant à la prestation du recourant de la
partie C dans sa prise de position du 6 juin 2019. Partant, l’évaluation
retenue n’apparaît nullement insoutenable.
Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
9.
Le recourant a en outre requis la production de la notation du travail de
maturité faite par l’école A._______, faisant valoir que celle-ci lui aurait
attribué la note de 4.5 audit travail.
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9.1 Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts
par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit
d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour
l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné
suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286
consid. 5.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non-arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127
consid. 6c/cc in fine).
9.2 En l’espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir
les faits pertinents de la cause, de sorte que l’évaluation du travail de
maturité du recourant effectuée par l’école A._______, établissement où le
recourant a été scolarisé, ne s’avère pas nécessaire. En effet, seuls les
examinateurs et les experts désignés par le président de la session
d’examens sont compétents pour évaluer ledit travail (cf. art. 11 al. 2 et 15
al. 2 de l’ordonnance ESM ; arrêts du TAF B-2103/2018 du
10 décembre 2018 consid. 3.2 et B-5612/2013 du 8 avril 2014 consid. 3.2).
De plus, le recourant ne s’en prend qu’à l’évaluation de la présentation
orale de celui-ci sans soulever le début d’un grief concernant celle du
travail écrit.
Ainsi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, y
renonce et rejette la réquisition de preuve déposée par le recourant.
10.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit
pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non
plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas
inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
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de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al.
1 1ère phrase et art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 800 francs. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le
recourant.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien
avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
12.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d’examen (cf. art. 83 let. t
de la loi fédérale du 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant
déjà perçue.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Expédition : 6 janvier 2020