B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1357/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Hans Urech et Pietro Angeli-Busi, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Christian Zumsteg, avocat,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Dispense de l'obligation d'accomplir une
affectation de 54 jours.
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Vu
la décision du 16 mai 2012 de l'Organe d'exécution du service civil (ZIVI)
admettant X._______ (ci-après : le recourant) au service civil et
l'astreignant à accomplir 105 jours de service,
le courrier de l'autorité inférieure du 12 octobre 2012 attirant l'attention du
prénommé sur son obligation d'accomplir sa première affectation d'une
durée de 54 jours en 2013, l'invitant à lui faire parvenir une convention
d'affectation jusqu'au 31 janvier 2013 et lui indiquant la possibilité de
déposer une demande de report,
les nombreux échanges de correspondance entre le recourant et l'autorité
inférieure dans lesquels le premier souligne l'impossibilité pour lui
d'accomplir une affectation de 54 jours d'affilée en raison de sa profession
d'avocat, proposant d'effectuer le solde de ses jours en quatre périodes de
26 jours, suggérant également de revoir cette question ultérieurement,
l'autorité inférieure soulignant de son côté que l'obligation d'effectuer une
affectation de 54 jours ne peut être scindée,
les décisions du ZIVI des 16 juillet 2013 et 20 février 2014 octroyant au
recourant un report de l'affectation d'une durée de 54 jours respectivement
en 2013 et 2014 en raison de sa situation professionnelle,
l'affectation de 26 jours accomplie par le recourant du (…) au (…) auprès
de Y._______,
le courrier du recourant daté du 9 janvier 2015 rappelant au ZIVI avoir déjà
expliqué qu'il lui était impossible d'effectuer une affectation de 54 jours
d'affilée compte tenu de son activité professionnelle, déclarant partir du
principe qu'une activité indépendante comme la sienne est tout aussi
contraignante que celle d'un footballeur, demandant en substance au ZIVI
de lui confirmer qu'il peut réaliser une période d'affectation de 24 jours
d'affilée et qu'il va faire preuve de bon sens et ne pas l'obliger à réaliser
une affectation d'une durée de 54 jours pour l'année 2015,
l'indication du recourant, dans le même courrier, qu'à défaut de réponse
positive, il priait le ZIVI de prendre note de sa volonté de quitter le service
civil pour retourner à ses cours de répétition auprès de l'armée suisse,
expliquant qu'il ne procéderait à aucune recherche d'établissement
d'affectation jusqu'à l'obtention d'une réponse claire et précise, demandant
en conséquence une prolongation du délai imparti pour le dépôt d'une
convention d'affectation,
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la décision du 2 février 2015 du ZIVI rejetant la demande de report de
service, déclarant que le recourant était en conséquence tenu d'accomplir
une période d'affectation d'au moins 54 jours pendant l'année 2015, lui
fixant un délai au 28 février 2015 pour lui faire parvenir une convention
d'affectation ou une demande motivée de réincorporation dans l'armée,
rappelant que sa profession d'avocat indépendant a déjà été prise en
considération depuis son admission au service civil puisque deux reports,
en 2013 et 2014, ont déjà été acceptés sur la base d'arguments similaires
voire identiques, estimant que le recourant s'était engagé à accomplir la
période d'affectation de 54 jours en 2015, relevant enfin que le recourant
demandait à être exempté de son affectation d'une durée d'au moins
54 jours alors que l'art. 38 al. 3 let. a de l'ordonnance sur le service civil
mentionnait expressément cette obligation,
le courrier du recourant du 6 février 2015 au ZIVI accusant réception de la
décision négative concernant sa demande de report de service, faisant part
de sa volonté de recourir contre elle, demandant la prolongation du délai
fixé dans la décision au 1er juillet 2015 puisqu'il intervenait avant la fin du
délai de recours, joignant en outre une demande adressée à l'état-major
de conduite de l'armée tendant à sa réincorporation dans l'armée,
la décision du ZIVI du 27 février 2015 acceptant de prolonger le délai pour
produire une convention d'affectation jusqu'au 30 avril 2015,
le recours interjeté le 2 mars 2015 par le recourant auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 2 février 2015, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité
inférieure pour nouvelle planification en le dispensant d'une affectation de
54 jours consécutifs, déclarant que le recours se trouve assorti de l'effet
suspensif, demandant la protection de sa bonne foi, se plaignant d'une
constatation inexacte des faits, jugeant la décision contraire au droit
fédéral, estimant que la période de 54 jours n'est pas absolument
impérative mais au contraire secondaire par rapport à l'esprit et au but de
la loi, étant d'avis que sa proposition tendant à l'accomplissement de 4 x
26 jours correspond aux exigences légales, rappelant en outre que son
activité professionnelle ne lui permet pas d'effectuer une affectation de
54 jours consécutifs, considérant enfin la décision contraire au principe de
proportionnalité et la qualifiant de manifestement inopportune,
la décision de l'autorité inférieure du 12 mars 2014 (recte : 2015) non
communiquée au Tribunal de céans, confirmant au recourant sur demande
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de ce dernier que la procédure en cours était suspendue jusqu'à ce que la
décision du Tribunal administratif fédéral soit rendue,
les déterminations de l'autorité inférieure du 16 mars 2015 sur la question
de l'effet suspensif du recours, déclarant qu'il ne saurait être question
d'effet suspensif puisque le recours porte sur une décision négative,
considérant néanmoins que le délai pour produire une convention
d'affectation a effet suspensif et indiquant que cette question avait de toute
façon déjà été réglée par décision du 27 février 2015,
la réponse de l'autorité inférieure du 24 mars 2015 concluant au rejet du
recours,
l'ordonnance du Tribunal de céans du 7 avril 2015 prenant acte du fait que
l'autorité inférieure a d'une part révoqué le délai imparti au recourant pour
lui faire parvenir une convention d'affectation et d'autre part confirmé au
recourant la suspension de la procédure jusqu'à l'arrêt du tribunal,
les remarques du recourant du 30 avril 2015 maintenant ses conclusions,
se plaignant encore d'une violation de son droit d'être entendu,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31 et 32 LTAF, art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c PA),
que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
let. a à c PA), les autres conditions de recevabilité étant en outre
respectées (art. 66 let. b LSC, art. 11 et 52 al. 1 PA),
que le recours est ainsi recevable,
qu'en procédure administrative, l'objet du litige correspond à celui de la
décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de
recours, la contestation ne pouvant excéder l'objet de la décision
entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels
l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.78 consid. 2),
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que, dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les
griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous
peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence
fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des
voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de
juridiction (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 243 ; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, n. marg. 687).
qu'ainsi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire
l'objet du litige ‒ en renonçant à remettre en cause certains points de la
décision entreprise ‒ et non pas l'élargir,
qu'en l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 2 février
2015 et au renvoi du dossier au ZIVI pour nouvelle planification le
dispensant d'une affectation de 54 jours de suite,
que, d'une part, vu la terminologie employée dans ses conclusions,
confirmée par le contenu de son argumentation, il appert que le recourant,
représenté par un mandataire professionnel et lui-même avocat, ne conclut
pas ‒ ni à titre principal ni à titre subsidiaire ‒ à en être dispensé pour
l'année 2015 seulement, ne requérant en d'autres termes pas le report de
son affectation à une date ultérieure au sens des art. 44 ss de l'ordonnance
du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, s'il en
remplit les conditions,
que, d'autre part, il conclut à la dispense définitive de l'obligation
d'accomplir une affectation d'une durée de 54 jours tout en acceptant
d'accomplir les jours en plusieurs fois,
qu'il ressort de la décision entreprise que l'autorité n'a pas, dans le
dispositif, formellement tranché la question de la dispense définitive
puisqu'elle se contente d'y rejeter la demande de report,
qu'à ce stade, il est permis de souligner que, durant toute la procédure
déroulée devant l'autorité inférieure, le recourant s'est exprimé de manière
vague tant s'agissant du moment où il entendait effectuer une période
d'affectation que du nombre de jours, ne parvenant pas vraiment à
expliquer s'il aspirait à une dispense définitive de l'obligation d'effectuer
une affectation de 54 jours ou à un report,
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qu'il n'en allait pas différemment de son courrier du 9 janvier 2015 dans
lequel il ne demandait pas expressément un report d'affectation mais
remerciait l'autorité inférieure de bien vouloir lui confirmer qu'il pouvait
« réaliser une période d'affectation de 24 jours d'affilés en 2015 ainsi que
le service civil va faire preuve de bon sens et (lui) éviter d'obliger à réaliser
une première affectation d'une durée de 54 jours de service au minimum
pour l'année 2015 (sic) » de sorte que l'on peine à discerner s'il entendait
alors requérir une dispense définitive ou un report de son affectation de 54
jours puisqu'il se réfère expressément à l'année 2015,
que, quoi qu'il en soit, il ressort des considérants de la décision que
l'autorité inférieure y a expressément relevé que le recourant demandait à
être exempté de son affectation d'une durée d'au moins 54 jours alors que
l'art. 38 al. 3 let. a LSC mentionnait expressément cette obligation,
que, ce faisant, l'autorité inférieure s'est penchée – sans toutefois
véritablement la motiver (cf. infra) – sur la question de la dispense de sorte
qu'il convient d'admettre que la possibilité d'une dispense définitive a
également été rejetée dans la décision du 2 février 2015, l'autorité
inférieure ayant d'ailleurs déjà exprimé sa position à ce sujet dans ses
précédents courriers, indiquant que l'affectation de 54 jours ne pouvait être
scindée,
qu'en conséquence, il y a lieu de reconnaître que la conclusion du
recourant, tendant à se voir dispensé définitivement de l'accomplissement
d'une affectation de 54 jours, n'excède pas l'objet du litige,
que l'autorité inférieure n'a certes pas expliqué, dans sa décision, les
raisons pour lesquelles elle a considéré que la dispense s'avérait
impossible, mentionnant seulement que la demande d'exemption intervient
« alors que l'art. 38 al. 3 let. a OSCi mentionne cette obligation »,
que, quand bien même cet élément sommaire ne devait satisfaire au devoir
de motivation, il y aurait néanmoins lieu de considérer que les exigences
reconnues par la pratique en matière de guérison d'une violation de
l'obligation de motiver (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les réf. cit. ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. marg. 548) se révèlent de toute façon
satisfaites, l'autorité inférieure s'étant en particulier prononcée sur cette
question dans sa réponse du 24 mars 2015 sur laquelle le recourant a eu
la possibilité de se déterminer,
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que le recourant se prévaut de la protection de sa bonne foi, déclarant avoir
reçu l'information, lors de sa journée de formation du 24 août 2012, que,
compte tenu de son âge et du peu de jours d'astreinte lui restant à
accomplir, l'obligation d'effectuer 54 jours d'affilée était en règle générale
appliquée avec une forte souplesse par l'organe d'exécution, invoquant, au
titre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir de
préjudice, qu'il aurait continué le service militaire,
que la protection de la confiance, comme composante du principe de la
bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans
les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 128 II 112 consid. 10b/aa et
les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2 ; arrêt
du TAF A-5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1),
que, selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation
(cf. A-5453/2009 consid. 7.2 et les réf. cit.),
qu'il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies
cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans
réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans
les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit
s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit
pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'emblée de constater que les informations sur
lesquelles le recourant se fonde pour demander la protection de sa bonne
foi lui auraient été données le 24 août 2012 soit bien après son admission
au service civil puisque la décision y relative a été rendue le 16 mai 2012,
qu'aussi, sa décision d'intégrer le service civil ne pouvait manifestement
pas en découler,
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que, tout au plus pouvait-il alors demander sa réincorporation dans
l'armée, ce qu'il demeurait encore libre de faire par la suite, notamment
après que le ZIVI lui a rappelé son obligation, et qu'il a finalement requis
après réception de la décision litigieuse,
que, partant, sa bonne foi ne saurait, pour ce motif déjà, se voir protégée,
que, qui plus est, le recourant explique lui-même ‒ dans son courriel du
8 janvier 2013 faisant pour la première fois mention de la journée
d'information du 24 août 2013 ‒ que la personne présente lui aurait
suggéré de regarder ce point avec l'autorité inférieure et qu'il serait
possible d'être relativement souple,
que, dès lors qu'il a été invité à clarifier cette éventualité avec le ZIVI, on
est loin de la garantie donnée sans réserve requise à la protection de la
bonne foi,
que, pour cette raison également, le recourant ne saurait se prévaloir de la
protection de la bonne foi,
que, puisque ce constat se base sur les déclarations du recourant lui-
même, il n'existe pas de violation de son droit d'être entendu,
que le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, estimant en
substance que la durée minimale de 54 jours ne serait que secondaire par
rapport à l'esprit et au but de la loi imposant aux autorités d'astreindre les
civilistes à une période de 26 jours au moins par année, considérant que
le principal est que le service civil soit accompli dans son entier avant que
la personne atteigne l'âge de libération du service civil avec une durée
minimale des périodes de 26 jours au sens de l'art. 38 al. 1 OSCi,
que, se référant à la jurisprudence rendue en matière de report, il expose
sa situation professionnelle rendant l'accomplissement d'une période
d'affectation de 54 jours impossible, rappelant les obligations incombant
aux avocats dans la gestion de leurs dossiers, ajoutant n'avoir adopté
aucun comportement fautif ni commis aucune négligence, jugeant ne pas
se présenter comme un professionnel normal puisque les particularités de
son activité l'obligent à une présence régulière à l'étude et déclarant qu'une
absence de 54 jours le conduirait à une mort économique,
qu'il en conclut que les exigences légales pour ne pas devoir effectuer une
période de 54 jours d'affilée s'avéreraient remplies,
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que, dans sa réponse du 24 mars 2015, l'autorité inférieure explique que
la règle astreignant à l'accomplissement d'une affectation de 54 jours
s'impose à tous ceux ayant effectué l'école de recrues, ajoutant qu'il ne
saurait y être dérogé dans certains cas d'espèce,
qu'elle estime que cette disposition n'a en aucun cas un caractère supplétif,
le législateur l'ayant adoptée pour réduire l'attractivité du service civil à la
suite de l'introduction de la règle de la preuve par l'acte en 2009,
que les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier
ce service avec leur conscience accomplissent, sur demande, un service
civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la
présente loi (art. 1 LSC), l'astreinte au service civil comportant notamment
l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la
durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC),
que le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations, le Conseil
fédéral fixant la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation
(art. 20 LSC), la personne astreinte commençant sa première période
d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en
force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC),
planifiant ses affectations et les accomplissant de façon à avoir effectué la
totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC
avant d'être libérée de l'obligation de servir (art. 35 al. 1 OSCi),
que, si la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38
al. 1 OSCi), la personne astreinte qui a accompli l'école de recrues effectue
au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision
d'admission la concernant les cours d'introduction et de formation
obligatoires et une affectation d'une durée d'au moins 54 jours (art. 38 al. 3
let. a OSCi),
que la personne astreinte qui, lors de l'entrée en force de la décision
d'admission la concernant, a 26 ans révolus effectue, au cours de l'année
suivant l'entrée en force de la décision d'admission la concernant, au moins
un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années
suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par
année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11
LSC (art. 39a al. 3 let. a OSCi),
que l'obligation d'effectuer une affectation d'une durée d'au moins 54 jours
prévue à l'art. 38 al. 3 OSCi et entrée en vigueur le 1er février 2011, vise
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expressément à diminuer l'attrait du service civil afin de réduire le nombre
de demandes d'admission (cf. rapport « Service civil : les effets de la
solution de la preuve par l'acte, Evaluation et mesures à prendre, Aperçu »,
approuvé par le Conseil fédéral le 23 juin 2010,
.pdf > et rapport « Service civil : mesures visant à perfectionner le système
de la preuve par l'acte, Mise en œuvre de la décision prise par le Conseil
fédéral le 23 juin 2010 », approuvé par le Conseil fédéral le 10 décembre
2010, message/attachments/21448.pdf >, consultés la dernière fois le 15 juin
2015),
qu'en effet, le nombre des demandes d'admission au service civil a
augmenté dans des proportions inattendues ‒ passant de 2'000 à plus de
8'500 en l'espace de douze mois ‒ après l'introduction de la preuve par
l'acte le 1er avril 2009 selon laquelle celui qui se dit prêt à accomplir un
service civil d'une durée nettement plus longue que le service militaire
apporte une « preuve » suffisante de l'existence d'un conflit de conscience
face à l'accomplissement d'un service militaire (cf. Message du Conseil
fédéral du 27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur
le service civil et sur la taxe d'exemption de l'obligation de service, FF 2008
2379, 2393, 2424),
qu'eu égard au titre marginal de l'art. 38 (« Durée minimale ») ainsi que de
la volonté claire du législateur, consistant à prendre des mesures
susceptibles de diminuer l'attrait du service civil, il ne fait aucun doute que
l'exigence formulée à l'art. 38 al. 3 LSC se présente de manière impérative
et non supplétive comme le suggère le recourant,
que l'ordonnance ne contient d'ailleurs aucune disposition prévoyant une
exception ou un assouplissement,
que cette exigence n'apparaît pas non plus contradictoire avec l'art. 39a
OSCi puisque les deux normes visent deux aspects différents de la
planification des affectations, la première portant sur la durée minimale de
l'une des affectations devant être effectuée au plus tard pendant l'année
suivant l'entrée en force de la décision d'admission par les personnes
astreintes ayant accompli l'école de recrues alors que la seconde a trait au
nombre minimum total de jours à accomplir durant l'année suivant l'entrée
en force de la décision d'admission,
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qu'enfin, l'art. 38 al. 3 OSCi n'excède pas la délégation de compétence au
Conseil fédéral prévue à l'art. 20 al. 2 LSC,
qu'en l'espèce, il est constant que le recourant a accompli l'école de
recrues et que, partant, il est soumis à l'obligation d'effectuer une
affectation de 54 jours conformément à l'art. 38 al. 3 OSCi,
qu'en application de ce qui précède et dès lors qu'aucune exception n'est
prévue par les dispositions topiques, le recourant ne saurait se voir
dispensé de cette obligation en obtenant la possibilité d'effectuer
l'affectation correspondante en plusieurs fois,
que les arguments invoqués par le recourant en lien avec ses obligations
professionnelles ou sa comparaison avec la situation d'un footballeur
professionnel lui sont d'aucun secours dans ce contexte en l'absence de
toute disposition autorisant des exceptions, ce type d'éléments ne
s'avérant pertinent que dans le cadre de l'examen d'une demande de report
de service dont les motifs s'avèrent au contraire expressément prévus à
l'art. 46 OSCi,
que, dès lors que le recourant ne conclut pas au report de son affectation,
il n'y a pas lieu d'examiner dans quelles mesures sa situation
professionnelle en justifierait un,
que, sur le vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à la
dispense de l'obligation d'effectuer une affectation de 54 jours consécutifs
doit être rejetée,
qu'en outre, le recourant se plaint d'une violation du principe de la
proportionnalité, déclarant que son intérêt à effectuer trois périodes de
26 jours jusqu'à ses 34 ans sans devoir mettre fin à son activité d'avocat
indépendant domine l'intérêt de l'autorité inférieure à l'exécution de son
affectation de 54 jours,
que l'autorité inférieure, examinant les éléments constitutifs du principe de
la proportionnalité, conclut que la décision ne l'a pas violé,
que le principe de la proportionnalité implique que le moyen choisi, propre
à atteindre le but poursuivi, porte l'atteinte la moins grave aux intérêts
privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(cf. ATF 128 II 292 consid. 5.1),
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que, si l'administration doit s'y conformer lorsqu'elle use de son pouvoir
d'appréciation, elle devra en revanche respecter les injonctions du
législateur lorsqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation,
(cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 190),
que l'éventuelle liberté d'appréciation dont l'autorité inférieure pourrait
disposer se détermine en interprétant la norme qui fonde sa compétence
(cf. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014,
§ 26 n° 4),
qu'il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité inférieure ne
disposait précisément pas de pouvoir d'appréciation dans l'application des
normes en cause dès lors que l'obligation des personnes astreintes
d'accomplir une affectation d'une durée de 54 jours ne souffre aucune
exception,
que, partant, le grief du recourant doit être rejeté,
qu'enfin, le recourant qualifie la décision entreprise de manifestement
inopportune, estimant qu'aucun motif légitime ne permet à l'autorité
inférieure de lui imposer une affectation de 54 jours alors qu'une telle durée
signifierait la fin de son activité professionnelle,
que l'autorité inférieure estime que la décision entreprise se présentait
comme la réponse la plus adéquate par rapport au problème juridique
donné de sorte que le grief d'inopportunité doit, à ses yeux, être également
rejeté,
que le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un recours
devant le Tribunal de céans (art. 49 let. c PA),
que le contrôle de l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le
respect du cadre légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir
d'appréciation (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 797 s. ; TANQUEREL, op. cit.,
p. 306 ; arrêt du TAF B-6455/2008 du 31 juillet 2009 consid. 8),
qu'en l'espèce, l'OSCi contient l'obligation, pour les personnes astreintes
ayant effectué l'école de recrues, d'accomplir une affectation d'une durée
d'au moins 54 jours, l'autorité inférieure ne disposant d'aucun pouvoir
d'appréciation pour réduire cette durée,
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que, dans la mesure où le cadre légal est clair, il ne saurait être ici question
d'appréciation de sorte que le Tribunal de céans, qui doit contrôler et
respecter les lois, ne peut pas prendre en compte la situation du recourant
sous l'angle de l'opportunité,
que, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que
la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès
ou un abus du pouvoir d'appréciation, ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA),
que, dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour
autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire, les parties ne recevant
en outre pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC),
que le présente arrêt est définitif (art. 83 al. 1 let. i LTF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexe : pièce en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 61861 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour) ;
– à l'Organe central d'exécution du service civil, Thoune (recommandé).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 18 juin 2015