Cour II
B-1366/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury,
Francesco Brentani, juges,
Sandrine Arn, greffière.
Association X._______,
recourante,
contre
Fondation Pro Helvetia,
Hirschengraben 22, 8024 Zürich,
autorité inférieure.
Octroi de subventions.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1366/2008
Faits :
A.
Par courrier daté du 9 février 2008, l'Association X._______ (ci-après :
la requérante), ayant pour but notamment de promouvoir et de
valoriser l'oeuvre du compositeur suisse X._______, a déposé auprès
de la fondation Pro Helvetia (ci-après : Pro Helvetia) une demande de
subventions sous la forme d'une garantie de déficit d'un montant de
Fr. 5'000.- pour l'organisation de deux concerts à Nyon les 27 avril et
23 mai 2008. La demande était accompagnée du formulaire officiel
pré-imprimé de Pro Helvetia "Division Musique / musique classique,
Créations d'oeuvres de compositrices et compositeurs suisses
contemporains" daté du 13 février 2008, d'un descriptif du projet, d'un
plan budgétaire et de financement, des biographies des musiciens
ainsi que d'un dépliant de l'Association.
B.
Par décision du 19 février 2008, Pro Helvetia a rejeté la demande de
la requérante. L'autorité inférieure a rappelé qu'elle encourage en
premier lieu la création professionnelle contemporaine dans le
domaine de la musique classique. Or, elle a considéré que les oeuvres
de X._______ ne pouvaient pas être qualifiées de musique
contemporaine dès lors que l'oeuvre de ce dernier datait du 19ème
siècle. Elle a donc refusé, pour ce motif, de soutenir le projet de la
requérante.
C.
Par courrier daté du 26 février 2008, mis à la poste le lendemain,
l'Association X._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à
son annulation et à l'octroi d'une garantie de déficit d'un montant de
Fr. 5'000.-. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir en substance
que Pro Helvetia n'a pas tenu compte du fait que les oeuvres oubliées
de X._______ ont été retravaillées et ont fait l'objet de transcriptions
ainsi que de réalisations nouvelles par Z._______, compositeur
contemporain ; le but de cette recherche d'actualisation étant de faire
découvrir ce compositeur suisse au public de la région où il est né et a
vécu. Elle ajoute qu'une partie des oeuvres de X._______ est donnée
en création puisqu'elles sont transcrites à partir de manuscrits
autographes. La recourante souligne, en outre, que tous les
compositeurs et les interprètes, à une exception près, sont suisses.
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Enfin, elle relève que le concert du 23 mai 2008 comprend également
des oeuvres de Jean Binet et d'Arthur Honegger, deux compositeurs
suisses contemporains.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, Pro Helvetia conclut à son rejet
au terme de ses observations du 5 mai 2008. Elle rappelle qu'elle
encourage la création professionnelle contemporaine et précise
qu'encourager la création artistique signifie concentrer ses ressources
sur les compositeurs contemporains qui vivent et créent aujourd'hui.
Elle estime cependant qu'on ne peut parler d'encouragement à la
création artistique lorsque les compositeurs sont décédés, d'autant
qu'il ne s'agit pas de première. Elle ajoute qu'il est certes louable de
tirer de l'oubli les oeuvres de X._______ et de les rendre à nouveau
accessibles, une telle démarche n'entrant toutefois pas dans son
mandat légal qui est d'encourager la création artistique. Elle précise
enfin qu'elle ne peut qualifier de création artistique le fait que certains
morceaux ont dû être retranscrits à partir de manuscrits autographes.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ;
RS 173.32]). L'art. 33 let. h LTAF prévoit que les décisions des
autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour
autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit
public que la Confédération leur a confiées, sont susceptibles de
recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L'art. 11a al. 2 de la loi
fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia
(RS 447.1) prévoit que les décisions du conseil de fondation peuvent
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faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 L'Association X._______ est une association au sens des
art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210). Selon
ses statuts du 6 juillet 2007, joints au dossier, le Comité, composé au
minimum de trois membres, représente l'association. Il ressort de la
lecture du recours que ce dernier a été signé, pour le Comité de
l'association, par Y._______, président de l'association. L'association
est donc valablement représentée.
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont
respectées.
2.
Conformément à l'article 49 PA, le recourant peut invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée ; le Tribunal administratif fédéral
dispose en principe d'une pleine cognition. Toutefois, s'agissant du
contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet que, dans les domaines qui requièrent de
hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve
de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées
lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant
lesdites connaissances (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2003 du 31
mars 2004 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4172/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2). Dans de tels
domaines, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le
respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129
II 331 consid. 3.2). Cette pratique doit également être adoptée en
matière de subventions dans la mesure où il s'agit de subventions
accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le
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Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à
l'appréciation de l'autorité inférieure.
Par ailleurs, de par leur nature, les décisions relatives à des
demandes de subventions ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à
même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux
de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi
de subventions pourrait ainsi engendrer un risque d'inégalités de
traitement. Par conséquent, pour tenir compte de l'autonomie, des
connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit Pro
Helvetia ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le
Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande
retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les
juger qu'un pouvoir d'examen réduit (CHRISTOPH BANDLI, Die Rolle des
Bundesverwaltungsgerichts, in : Neue Bundesrechtspflege,
Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und
eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss ; cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-4172/2007 consid. 2). Il ne s'écartera
ainsi pas sans nécessité de l'avis exprimé par les spécialistes
s'agissant de questions qui, par leur nature, sont difficilement
contrôlables par les autorités judiciaires.
Il s'ensuit que, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des personnes appelées à statuer sur la
demande de subventions, l'autorité de recours n'annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit par exemple que les experts ont arrêté des exigences de qualité
trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé la valeur du projet présenté (JAAC 70.83
consid. 3.2 et les références citées ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-4172/2007 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'appréciation n'est cependant admissible
qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité
de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; JAAC
56.16 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4172/2007
consid. 2).
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3.
Selon l'art. 1 de la loi concernant la fondation Pro Helvetia, celle-ci est
une fondation de droit public créée pour maintenir et développer le
patrimoine spirituel du pays et pour entretenir les relations culturelles
avec l'étranger. L'art. 11a al. 1 de ladite loi prévoit que la fondation
définit la procédure relative à l'appréciation et au jugement des
requêtes dans un règlement qui doit être approuvé par le Conseil
fédéral. Se fondant sur cette dernière disposition, Pro Helvetia a édicté
l'ordonnance du 22 août 2002 concernant les subventions de la
fondation Pro Helvetia (Ordonnance sur les subventions de Pro
Helvetia, RS 447.12 ; ci-après : l'ordonnance).
3.1 Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance, la fondation Pro Helvetia
accorde des subventions pour la réalisation de projets ou d'oeuvres
favorisant la création culturelle et la diffusion de la culture en Suisse,
l'entretien du patrimoine culturel suisse, les échanges culturels entre
les régions linguistiques du pays ou la promotion des relations
culturelles avec l'étranger. Nul ne peut prétendre avoir un droit aux
subventions (art. 2 de l'ordonnance). Les subventions pour la
réalisation de projets sont réglées à l'art. 3 de l'ordonnance. La
fondation Pro Helvetia accorde à des personnes physiques ou morales
de droit privé ou public qui en font la demande des subventions pour la
réalisation de projets visant à présenter ou diffuser des oeuvres
culturelles existantes qui n'ont pas encore été portées à la
connaissance du public ou dont l'existence devrait lui être rappelée
(al. 1). Les subventions pour la réalisation de projets sont accordées
par voie de décision sous la forme de prestations financières non
remboursables ou de garanties de déficit (al. 2). Les subventions
prennent la forme de garanties de déficit lorsque l'on peut escompter
que les ressources propres seront suffisantes (al. 3).
3.2 Les conditions générales concernant l'octroi de subventions sont
fixées à l'art. 5 de l'ordonnance et de la manière suivante :
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"
1
La Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres
ou des projets qui :
a. correspondent au but de la Fondation ;
b. convainquent par leur qualité intrinsèque ;
c. sont réalisés de manière professionnelle ;
d. présentent un rapport approprié entre coûts et utilité ;
e. sont d'une importance nationale ou internationale, ou remplissent un rôle
de modèle ; et
f. sont accessibles au public.
2
Elle n'accorde son soutien que si, en outre, les projets ou oeuvres :
a. sont réalisés par des artistes domiciliés en Suisse ;
b. ont été ou sont créés par des personnes de nationalité suisse ;
c. traitent de thèmes importants de la vie culturelle en Suisse ;
d. encouragent les échanges culturels entre les régions linguistiques du pays ;
ou
e. favorisent les échanges culturels entre la Suisse et d'autres pays.
3
En Suisse, la Fondation ne soutient des projets ou oeuvres que si d'autres bailleurs
de fonds les soutiennent également."
Il convient de relever que les conditions mentionnées à l'art. 5 al. 1
let. a à f de l'ordonnance doivent être cumulativement remplies pour
l'octroi de subventions. En revanche, les conditions fixées à l'al. 2 ne
doivent pas être comprises comme étant cumulatives. Cela ressort
aussi bien de la lettre de la loi (soit du terme "ou") que de l'art. 6 de
l'ordonnance prévoyant que, en cas d'insuffisance de moyens, la
Fondation soutient en priorité les projets ou oeuvres répondant à
plusieurs des critères énumérés à l'art. 5 al. 2 et promettant un
rayonnement certain.
S'agissant des subventions dans le domaine de la musique, l'art. 9 de
l'ordonnance indique que la Fondation accorde des subventions pour
des oeuvres et des projets présentant un caractère novateur,
indépendamment de leur genre musical (let. a) et des projets ou des
oeuvres ayant trait à la musique populaire, pour autant qu'ils traitent la
tradition de manière créative (let. b).
3.3 L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance prévoit que les demandes,
présentées par écrit et motivées, doivent être adressées au secrétariat
de la Fondation. L'al. 2 de cette même disposition spécifie que les
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demandes de subventions pour la réalisation d'un projet contiendront
au minimum une description du projet (let. a), l'indication des dates et
lieux des manifestations (let. b), un devis aussi détaillé que possible et
un plan de financement indiquant toutes les contributions sollicitées
auprès de tiers, qui sont à escompter de tiers, ou ont déjà été
accordées par des tiers (let. c), des indications sur le montant
demandé à la Fondation (let. d), une description de l'effet visé par le
projet (let. e) et des indications sur toutes les personnes importantes
collaborant au projet au titre de la création artistique, de la médiation
culturelle ou de la recherche scientifique (let. f).
Pro Helvetia dispose de formulaires pré-imprimés qui sont complétés
par les requérants, dont un sous la rubrique « Division
Musique / musique classique » ayant pour intitulé « Créations
d'oeuvres de compositrices et compositeurs suisses contemporains »
(voir sous : /index.cfm?rub=828) qui précise que
Pro Helvetia encourage, en Suisse, les créations d'oeuvres de
compositrices et compositeurs suisses ou travaillant en Suisse lorsque
ces créations promettent un rayonnement suprarégional (p. 1). Pro
Helvetia a également édicté un "Guide à l'usage des requérants,
Musique" (/index.cfm?id=2982), auquel renvoie
d'ailleurs expressément le formulaire pré-imprimé précité, qui précise
notamment que Pro Helvetia encourage en premier lieu la création
professionnelle contemporaine dans le domaine de la musique
classique, du jazz, de la musique improvisée, du pop et de la chanson
(p. 1). Sous la rubrique 2.2 "Concert en Suisse", il est précisé que, en
Suisse, Pro Helvetia travaille selon deux axes. Elle soutient, d'une
part, des musiciennes et musiciens suisses lorsqu'ils se produisent
dans d'autres régions linguistiques ou culturelles et encourage, d'autre
part, les créations d'oeuvres de compositrices et compositeurs suisses
ou travaillant en Suisse lorsque ces créations promettent un
rayonnement suprarégional (p. 6).
4.
Par décision du 19 février 2008, Pro Helvetia a rejeté la demande de
la requérante au motif qu'elle encourage en premier lieu la création
professionnelle contemporaine dans le domaine de la musique classi-
que ; or, elle a estimé que les oeuvres du 19ème siècle de X._______
ne pouvaient pas être qualifiées de musique contemporaine.
Dans sa réponse, Pro Helvetia rappelle qu'elle encourage la création
professionnelle contemporaine. A cet égard, l'autorité inférieure invo-
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que, d'une part, le guide à l'usage des requérants établi par Pro Helve-
tia qui explique que la Fondation travaille selon deux axes : elle sou-
tient des musiciens suisses se produisant dans d'autres régions lin-
guistiques ou culturelles, et encourage les créations d'oeuvres de
compositeurs suisses ou travaillant en Suisse lorsque ces créations
promettent un rayonnement suprarégional (pt. 2.2 dudit guide) ; d'autre
part, elle se réfère à l'art. 2 al. 1 let. b de la loi concernant Pro Helve-
tia aux termes duquel la fondation a notamment pour tâche d'encoura-
ger la création de l'esprit. Elle précise pour l'essentiel qu'il est certes
louable de tirer de l'oubli les oeuvres de X._______ et de les rendre à
nouveau accessibles, une telle démarche n'entrant toutefois pas dans
son mandat légal qui est d'encourager la création artistique (art. 2
al. 1 let. b de la loi et pt. 2.2 du guide à l'usage des requérants établi
par Pro Helvetia). Elle ajoute qu'encourager la création artistique signi-
fie concentrer ses ressources sur les compositeurs contemporains qui
vivent et créent aujourd'hui. Elle explique qu'elle a encouragé, de leur
vivant, l'écriture et les concerts de Jean Binet et Arthur Honegger dont
il est prévu de jouer les oeuvres dans les concerts en cause ; elle esti-
me cependant qu'on ne peut parler d'encouragement à la création ar-
tistique lorsque les compositeurs sont décédés, d'autant qu'il ne s'agit
pas de premières. Elle précise enfin qu'elle ne peut qualifier de créa-
tion artistique le fait que certains morceaux ont dû être retranscrits à
partir de manuscrits autographes. En conclusion, l'autorité inférieure
soutient que la requête de l'Association X._______ n'est pas en
conformité avec les buts de la Fondation.
4.1 Il ressort des écritures de l'autorité inférieure, en particulier de la
réponse du 5 mai 2008, que la requête de la recourante a été rejetée
au motif qu'elle ne correspondait pas au but de la Fondation. Il
apparaît donc que, pour justifier le rejet de la requête, Pro Helvetia se
soit référée à la condition énumérée à l'art. 5 al. 1 let. a de
l'ordonnance (la Fondation soutient des oeuvres ou des projets qui
« correspondent au but de la Fondation »), sans toutefois mentionner
expressément ledit article. A l'exception du critère relatif au but de la
Fondation, l'autorité inférieure a en l'espèce renoncé à examiner
chacune des conditions de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance ; elle n'était
toutefois pas tenue de le faire dans la mesure où tous ces critères
doivent être remplis cumulativement (cf. ci-dessus consid. 3.2). Il
convient d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
rejeté la demande de la recourante au motif qu'elle n'était pas
conforme au but visé par la Fondation.
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4.2 La fondation Pro Helvetia a été créée pour maintenir et développer
le patrimoine spirituel du pays et pour entretenir les relations
culturelles avec l'étranger (art. 1 de la loi concernant la fondation Pro
Helvetia ; cf. également JAAC 50 (1986) p. 441). A l'art. 2 de ladite loi,
il est précisé que la fondation a en particulier pour mission de
maintenir le patrimoine spirituel de la Suisse et préserver les
caractères originaux de sa culture en tenant compte spécialement de
la culture populaire (let. a) ; d'encourager en Suisse les créations de
l'esprit, en s'appuyant sur les forces vives des cantons, des différentes
régions linguistiques et des divers milieux culturels (let. b) ; de
promouvoir les échanges culturels entre ces différentes régions et ces
milieux divers (let. c) ; d'entretenir les relations culturelles avec
l'étranger en y faisant notamment connaître les oeuvres et les activités
de la Suisse dans l'ordre de la pensée et de la culture (let. d).
Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance qui définit le but de la fondation
Pro Helvetia, celle-ci accorde des subventions pour la réalisation de
projets ou d'oeuvres favorisant la création culturelle et la diffusion de
la culture en Suisse, l'entretien du patrimoine culturel suisse, les
échanges culturels entre les régions linguistiques du pays ou la
promotion des relations culturelles avec l'étranger.
Aux vu de ces dispositions, il appert que respectivement le but et les
tâches assignés à la fondation ont été définis de manière très large
par le législateur et le Conseil fédéral. Il sied également de relever que
le législateur a mis en évidence l'intérêt qu'il avait à ce que la
fondation Pro Helvetia accroisse en particulier ses activités dans
quatre secteurs précis (cf. art. 2 al. 1 let. b de la loi concernant la
fondation Pro Helvetia ; cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
[BO] 1965 N 683). L'énumération de cette quadruple tâche de la
fondation ne s'avère toutefois pas limitative, comme l'indique
l'utilisation du terme « en particulier ».
4.3 Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'autorité
inférieure a uniquement examiné si le projet de la recourante entrait
dans le champ d'application de sa mission légale particulière
consistant à encourager la création de l'esprit conformément à l'art. 2
al. 1 let. b de la loi. Elle a expliqué laconiquement que cette notion
signifiait concentrer ses ressources sur les compositeurs
contemporains qui vivent et créent aujourd'hui. Or, tel n'est pas le cas,
in casu, l'oeuvre de X._______ datant du 19ème siècle. Elle a ajouté
que le fait que certains morceaux ont dû être retranscrits à partir
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d'autographes ne suffisait pas pour qualifier de création artistique le
projet de la recourante. Sur ce point, l'interprétation de l'autorité
inférieure n'apparaît pas insoutenable et doit être confirmée. Le projet
soumis par la recourante ne satisfait en effet pas aux exigences de
l'art. 2 al. 1 let. b de la loi.
Il sied cependant de relever que l'autorité inférieure n'a pas examiné si
l'activité proposée par la recourante entrait dans le cadre plus général
du but de la fondation tel qu'il est défini à l'art. 1 de la loi ainsi qu'à
l'art. 1 de l'ordonnance. La recourante a certes utilisé le formulaire
intitulé « créations d'oeuvres de compositrices et compositeurs
suisses contemporains », il faut toutefois bien constater et regretter
qu'il n'existe pas de formulaire adéquat mieux adapté à un projet
moins typé et ayant une portée plus générale. Nonobstant, l'autorité
inférieure ne pouvait pas se contenter d'examiner la demande de la
recourante seulement sous l'angle de l'art. 2 al. 1 let. b de la loi
simplement en raison de l'utilisation erronée du formulaire précité. Elle
devait impérativement examiner le projet à la lumière du but général
attribué à la fondation. Ainsi, en l'absence de toute argumentation en
relation avec le but général défini à l'art. 1 de la loi ainsi qu'à l'art. 1 de
l'ordonnance, la décision de rejet attaquée souffre d'une absence
crasse de motifs pertinents justifiant sa décision. Il apparaît donc que
l'autorité inférieure n'a pas suffisamment motivé sa décision de rejet.
Enfin, il sied de constater que l'autorité inférieure ne s'est pas non
plus prononcée sur les autres conditions cumulatives énumérées à
l'art. 5 al. 1 let. b à f ainsi qu'à celle de l'art. 9 let. a de l'ordonnance
(cf. consid. 3.2). Dès lors, ni le tribunal de céans, ni la recourante ne
sont véritablement en mesure de saisir si le projet présenté ne remplit
pas une des conditions précitées et si, subséquemment, la requête de
la recourante pouvait être rejetée à ce titre.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation
développée par l'autorité inférieure s'avère largement insuffisante.
5.
Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la
garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
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mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende
compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause.
Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23
juin 2008 consid. 5.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Une telle
violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68
consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de
l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance
inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF
126 V 130 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6).
Compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal administratif
fédéral lorsqu'il est appelé à statuer sur l'évaluation du projet pour
lequel une subvention est demandée (cf. consid. 2), la violation du
droit d'être entendu de la recourante précédemment établie ne peut
être guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En
outre, si tel était le cas, la recourante subirait un préjudice dès lors
qu'elle se verrait privé d'une autorité de recours. Pour ces motifs, il se
justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la
fondation Pro Helvetia afin qu'elle statue une nouvelle fois sur le fond.
6.
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure de Fr. 700.-
versée par la recourante lui est par conséquent restituée.
Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à la recourante dès lors qu'elle
n'est pas représentée par un avocat et que des frais indispensables et
relativement élevés ne lui ont pas été occasionnés (art. 64 al. 1 PA).
7.
La législation fédérale ne conférant aucun droit aux subventions
accordées par Pro Helvetia, la voie du recours en matière de droit
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public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte (art. 83 let. k de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de la Fondation Pro Helvetia du 19
février 2008 est annulée. Partant, l'affaire est renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance sur les frais de procédure de Fr. 700.- est restituée à la
recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour ; formulaire de
remboursement)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 3 novembre 2008
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