B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1394/2016
Ar r ê t d u 1 2 dé cemb r e 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli et Francesco Brentani, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
LOUIS VUITTON MALLETIER,
[…],
représentée par Maître Laurent Muhlstein,
Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,
[…],
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Enregistrement international n
o 1'192'695 "LOCKIT".
B-1394/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a Enregistré au registre international le 4 novembre 2013 sur la base
d’une demande déposée en France le 7 mai 2013, l’enregistrement
international no 1'192'695 "LOCKIT" – qui désigne notamment la Suisse –
est notifié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-
après : OMPI) le 20 février 2014. Il est destiné aux produits suivants :
Classe 18 : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de
voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour
vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à
main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles,
porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ;
parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les
animaux."
A.b
A.b.a Le 19 février 2015, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI ; ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire
total (sur motifs absolus) à l’encontre de l’enregistrement international
précité en se basant sur l’art. 6quinquies let. B ch. 2 de la Convention de Paris
du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle, révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), l’art. 2 let. a de
la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des
indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM,
RS 232.11) et l’art. 30 al. 2 let. c LPM.
L’autorité inférieure estime que le signe "LOCKIT" signifie "ferme le à clé/
verrouille le" et constitue un renvoi aux particularités des produits
revendiqués, notamment à leur fonction, leurs caractéristiques et leur
qualité. Elle ajoute qu’il constitue une injonction simple. Elle retient dès lors
que ce signe appartient au domaine public.
A.b.b Par courrier du 17 avril 2015, LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-
après : recourante), titulaire de l’enregistrement international no 1'192'695
"LOCKIT", conteste la position de l’autorité inférieure.
A.b.c Dans son courrier du 29 juin 2015 (accompagné de ses annexes),
l’autorité inférieure maintient le refus de protection du signe pour tous les
produits revendiqués et développe sa position.
B-1394/2016
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A.b.d Dans son courrier du 20 août 2015, la recourante conclut à la
protection en Suisse du signe "LOCKIT".
A.b.e Le 1er février 2016, l’autorité inférieure rend une décision
(accompagnée d’annexes) (ci-après : décision attaquée [pièce 6 du
dossier de l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :
1. La protection de l’enregistrement international no 1192695 LOCKIT est
rejetée pour les produits suivants en classe 18 :
Boîtes en cuir ou imitation du cuir ; sacs de voyage, trousses de voyage
(maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour
vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes
(sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ;
porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroqui-
nerie) ; sacs.
2. La protection de l’enregistrement international no 1192695 LOCKIT est
acceptée pour les produits revendiqués suivants en classe 18 :
Portefeuilles, parasols, parapluies ; vêtements pour animaux.
3. La présente décision est notifiée par écrit.
B.
Par acte du 3 mars 2016 (accompagné de ses annexes), la recourante
recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue
par l’autorité inférieure le 1er février 2016. Elle formule ses conclusions de
la manière suivante :
Annuler la décision de [l’autorité inférieure] du 1er février 2016 dans la
procédure relative à la protection en Suisse de l’enregistrement international
no 1'192'695 LOCKIT,
Admettre à la protection en Suisse l’enregistrement international no 1'192'695
LOCKIT pour les produits suivants : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir ; sacs
de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-
housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de
sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents
en cuir ; porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés
(maroquinerie) ; sacs",
Mettre à la charge de [l’autorité inférieure] tous les frais et dépens de la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
Débouter [l’autorité inférieure] de toutes autres conclusions.
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La recourante fait valoir la non-appartenance au domaine public du signe
en cause, ainsi que le principe de l’égalité de traitement et le principe de la
confiance.
C.
Dans sa réponse datée du 30 mai 2016 (accompagnée du dossier complet
de la cause et d’une annexe) (cf. consid. 2.1.1.1-2.1.1.2), l’autorité
inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais de la cause soient
mis à la charge de la recourante.
D.
Dans sa réplique datée du 8 juillet 2016 (accompagnée de ses annexes),
la recourante réitère, à titre principal, les conclusions prises dans son
recours (cf. consid. B). Elle ajoute, à titre préalable, la conclusion suivante :
Constater l’irrecevabilité de la réponse de [l’autorité inférieure] datée du 30 mai
2016, mais reçue par le Tribunal administratif fédéral le 15 juin 2016, et
l’écarter de la procédure.
E.
Dans sa duplique du 14 octobre 2016, l’autorité inférieure prend les
conclusions suivantes :
Sur le plan formel, [l’autorité inférieure] conclut à la prise en compte des
allégués avancés dans sa réponse adressée le 14 juin 2016 au Tribunal
administratif fédéral.
Sur le plan matériel, [l’autorité inférieure] conclut au rejet du recours du 3 mars
2016, les frais de la cause étant mis à la charge de la recourante.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Dans son recours, la recourante conclut à l’annulation de la
décision attaquée, tout en demandant que la protection en Suisse de
l’enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" soit admise pour les
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produits dont la liste figure au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée
(cf. consid. A.b.e et B). Il convient dès lors de retenir que, par son recours,
la recourante ne conclut pas à l’annulation de la décision attaquée dans
son ensemble, mais uniquement à l’annulation du ch. 1 du dispositif de la
décision attaquée. Vu qu’il lui est favorable, la recourante n’a en effet aucun
intérêt à demander l’annulation du ch. 2 du dispositif de la décision
attaquée (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017
consid. 2.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et
B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 1.3 "PALLAS/PALLAS SEMINARE
[fig.]").
1.1.1.2 La liste des produits (de la classe 18) auxquels est destiné
l’enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" s’achève de la
manière suivante : "[…] sacs pour transporter les animaux."
(cf. consid. A.a). Il ressort d’ailleurs de la motivation de la décision attaquée
que le signe en cause est perçu comme une indication descriptive en
relation avec les "[…] sacs pour transporter les animaux" (décision
attaquée, p. 2 in fine). Or, au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, la
liste des produits (de la classe 18) pour lesquels la protection de
l’enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" est refusée s’achève
de la manière suivante : "[…] sacs." (cf. consid. A.b.e). Dans la décision
attaquée, l’autorité inférieure ne donne aucune explication qui permettrait
d’expliquer pourquoi le produit "sacs pour transporter les animaux" se
transforme en "sacs" au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée.
Dans son recours, même si elle indique que l’enregistrement international
no 1'192'695 "LOCKIT" est destiné aux produits "[…] sacs pour transporter
les animaux" (recours, p. 2 in fine), la recourante conclut, en se référant au
ch. 1 du dispositif de la décision attaquée (recours, p. 4), à l’admission de
la protection en Suisse de l’enregistrement international no 1'192'695
"LOCKIT" pour les produits "[…] sacs" (recours, p. 2 et 18 [cf. consid. B] ;
cf. également : réplique, p. 2 et 10 [cf. consid. D]). Elle ne donne toutefois
aucune explication à ce sujet, que ce soit dans son recours ou dans sa
réplique.
Dans sa réponse, l’autorité inférieure se limite à indiquer que la protection
du signe "LOCKIT" est revendiquée pour les produits "[…] sacs pour
transporter les animaux" (réponse, p. 3 in fine). Rien ne peut enfin être tiré
de la duplique de l’autorité inférieure à ce propos.
Dans ces conditions, il convient de retenir que c’est suite à une erreur de
plume que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée mentionne le
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produit "sacs" au lieu du produit "sacs pour transporter les animaux" et que
cette erreur de plume s’est répercutée dans les conclusions de la
recourante. Rien ne permet en effet de considérer que la recourante
demande en réalité l’admission de la protection de l’enregistrement
international no 1'192'695 "LOCKIT" pour le produit "sacs", qui ne figure
d’ailleurs pas – en tant que catégorie générale – dans la liste des produits
revendiqués.
1.1.1.3 Enfin, alors que, dans ses conclusions, la recourante se limite à
demander au Tribunal administratif fédéral de "[m]ettre à la charge de
[l’autorité inférieure] tous les frais et dépens de la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral" (cf. consid. B et D), elle indique, au terme de
son recours et de sa réplique, que "les dépens de la procédure devant
[l’autorité inférieure] et ceux de la procédure de recours devront être mis à
la charge de [l’autorité inférieure]" (recours, p. 18 ; réplique, p. 10).
Il s’agit dès lors de considérer que la recourante demande au Tribunal
administratif fédéral de mettre à la charge de l’autorité inférieure non
seulement les dépens relatifs à la procédure de recours, mais également
les dépens relatifs à la procédure devant l’autorité inférieure.
1.1.2 Vu ce qui précède (cf. consid. 1.1.1.1-1.1.1.3), il faut retenir que, par
son recours, la recourante conclut – avec suite de frais (en ce qui concerne
la procédure de recours) et dépens (en ce qui concerne tant la procédure
devant l’autorité inférieure que la procédure de recours) – à l’annulation du
ch. 1 du dispositif de la décision attaquée et à l’admission de la protection
en Suisse de l’enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" pour les
produits suivants :
Classe 18 : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de
voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour
vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à
main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; porte-monnaie,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; sacs [recte : sacs
pour transporter les animaux]."
1.2
1.2.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
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1.2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48
al. 1 PA).
1.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
1.3 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1
2.1.1
2.1.1.1 Par ordonnance du 15 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral
invite l’autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier
complet de la cause jusqu’au 29 avril 2016.
Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral admet la
demande de prolongation de délai de l’autorité inférieure du 28 avril 2016 ;
il prolonge ainsi jusqu’au 30 mai 2016 le délai imparti à l’autorité inférieure
pour déposer sa réponse et produire le dossier complet de la cause.
2.1.1.2 Suite à un entretien téléphonique avec le Tribunal administratif
fédéral, l’autorité inférieure lui adresse "une nouvelle fois", par courrier
recommandé du 14 juin 2016, sa réponse datée du 30 mai 2016
(accompagnée du dossier complet de la cause et d’une annexe)
(cf. consid. C).
2.1.2 Dans sa réplique datée du 8 juillet 2016, la recourante expose que la
réponse de l’autorité inférieure datée du 30 mai 2016 est irrecevable en
raison de sa tardiveté (réplique, p. 3-4). Elle demande au Tribunal
administratif fédéral d’en constater l’irrecevabilité et de l’écarter de la
procédure (cf. consid. D).
2.1.3 Dans sa duplique du 14 octobre 2016 (adressée en temps utile au
Tribunal administratif fédéral), l’autorité inférieure indique qu’elle n’est pas
en mesure de démontrer qu’elle a remis sa réponse à La Poste Suisse le
30 mai 2016. Elle ajoute que, si elle est tardive, cette réponse n’en est pas
pour autant irrecevable, le Tribunal administratif fédéral n’ayant pas
signalé, en fixant le délai, que son inobservation aurait une telle
B-1394/2016
Page 8
conséquence (cf. art. 23 PA). Se référant à l’art. 32 al. 2 PA, l’autorité
inférieure soutient par ailleurs que les allégués de sa réponse datée du
30 mai 2016 sont décisifs (duplique, p. 2-3). Elle conclut dès lors à leur
prise en compte en dépit de leur tardiveté (cf. consid. E).
2.2
2.2.1 Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués
importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA).
2.2.2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils
paraissent décisifs (art. 32 al. 2 PA).
Malgré la formulation potestative de l’art. 32 al. 2 PA, il est admis que
l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens
de preuve tardifs d’une partie, pour autant qu’ils paraissent décisifs (ATF
136 II 165 consid. 4.2 ; ATAF 2009/64 consid. 7.3 ; arrêt du TAF
A-6820/2009 du 23 mars 2010 consid. 6 ; WALDMANN/BICKEL, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs-
verfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar
VwVG], art. 32 PA no 15 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, nos 2.147 et 2.206 ; PATRICK
SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 32 PA nos 8 et 11 ;
KAISER/RÜETSCHI, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], Beweisrecht no 77).
Cela vaut également pour les allégués, moyens de preuve et arguments
émanant de l’autorité inférieure, dont la qualité sur ce point est similaire à
celle d’une partie (arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 2
[non publié in ATAF 2014/45] et B-3837/2010 du 14 décembre 2011
consid. 2.1 [non publié in ATAF 2011/43]).
Enfin, s'il est tenu compte des allégués d’une écriture tardive, il y a lieu
d'inviter la partie adverse à se déterminer à leur sujet (arrêts du TAF
B-2636/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.2 in fine "AXOTIDE/ACOFIDE" et
B-2808/2009 du 25 mars 2010 consid. 4 [non publié in ATAF 2011/5]).
2.3
2.3.1 Dans le cas présent, vu que l’autorité inférieure échoue à apporter la
preuve du fait qu’elle a remis sa réponse à La Poste Suisse dans le délai
qui lui était imparti (cf. consid. 2.1.3), il y a lieu de retenir que sa réponse
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Page 9
datée du 30 mai 2016 est tardive (cf. art. 21 al. 1 PA ; PATRICIA EGLI, in :
Praxiskommentar VwVG, art. 21 PA no 13 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., no 2.132).
2.3.2 Il n’en demeure pas moins que les allégués détaillés (relatifs
notamment au principe de l’égalité de traitement et au principe de la
confiance) contenus dans cette réponse datée du 30 mai 2016 – et, bien
entendu, le dossier complet de la cause qui lui est annexé – sont décisifs
dans l’examen du présent recours (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3 in fine).
En outre, la recourante a été invitée à se prononcer au sujet de cette
réponse datée du 30 mai 2016, ce qu’elle a d’ailleurs fait par le dépôt de
sa réplique (cf. consid. 2.1.2). Dans ces conditions, il convient de prendre
en considération cette réponse datée du 30 mai 2016, qui ne saurait dès
lors ni être qualifiée d’"irrecevable" ni être écartée de la procédure, comme
le demande la recourante (cf. consid. 2.1.2).
2.3.3 Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que
"l’éventuelle duplique de [l’autorité inférieure] devrait également être
écartée de la procédure si elle visait à aller au-delà de commentaires
strictement limités à la réplique et donc à répondre au recours" (réplique,
p. 4). En effet, même si cette duplique était tardive (ce qui n’est pas le cas
[cf. consid. 2.1.3]), l’art. 32 al. 2 PA imposerait au Tribunal administratif
fédéral de prendre en considération ses allégués qui paraissent décisifs
(cf. WALDMANN/BICKEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 32 PA no 13).
D’ailleurs, dans sa duplique, l’autorité inférieure se prononce
essentiellement au sujet de la prise en considération de sa réponse datée
du 30 mai 2016 (duplique, p. 2-3 [cf. consid. 2.1.3]). Pour le reste, elle se
limite à renvoyer aux motifs de refus développés au cours de la procédure,
notamment dans sa réponse datée du 30 mai 2016 (duplique, p. 3), qui doit
être prise en considération (cf. consid. 2.3.2).
3.
3.1 A l’instar de la Suisse, la France (c’est-à-dire l’Etat dans lequel la
demande de base a été déposée [cf. consid. A.a]) est membre à la fois de
la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après :
CUP), de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967
(RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM) et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à
l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM).
B-1394/2016
Page 10
3.2
3.2.1
3.2.1.1 Vu que, comme la Suisse, la France est membre à la fois de l'AM
et du PAM, une notification de refus doit intervenir avant l'expiration d'un
délai d’une année à compter de la date à laquelle la notification de
l'extension a été envoyée à l'Etat membre concerné par le Bureau
international de l’OMPI (cf. art. 5 ch. 2 let. a et b PAM, en lien avec
l’art. 9sexies ch. 1 let. a et b PAM ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février
2017 consid. 2.1 "élément de prothèse [3D]").
3.2.1.2 En l'espèce, l’extension de l’enregistrement international
no 1'192’695 "LOCKIT" est notifiée à l’autorité inférieure le 20 février 2014
(cf. consid. A.a). Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs
absolus) du 19 février 2015 (cf. consid. A.b.a), l’autorité inférieure respecte
donc le délai d’une année.
3.2.2 Il convient en outre de relever que le motif de refus prévu par
l’art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP (en lien avec l’art. 5 ch. 1 PAM) correspond
au motif absolu d’exclusion prévu par l’art. 2 let. a de la loi fédérale du
28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (ATF 143
III 127 consid. 3.3.1 "rote Damenschuhsohle [position]"), de sorte que la
doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont
applicables (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.2
"élément de prothèse [3D]").
3.2.3 Enfin, les deux règles suivantes s’appliquent aux marques inscrites
au registre international (enregistrements internationaux) : le refus de
protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de
l’art. 30 al. 2 let. a, c, d et e LPM (art. 52 al. 1 let. a in limine de
l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des
indications de provenance [OPM, RS 232.111]) ; l’IPI ne publie pas les
refus de protection (art. 52 al. 2 in limine OPM).
4.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services
d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Les mots,
les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent
en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).
B-1394/2016
Page 11
5.
L’art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes appartenant au
domaine public (consid. 5.1), sauf s'ils se sont imposés comme marques
pour les produits ou les services concernés (consid. 5.2).
5.1 Les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a in limine LPM)
5.1.1
5.1.1.1 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force
distinctive, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas perçus par le public comme
une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service (cf. art. 1
al. 1 LPM), et les signes qui sont essentiels voire indispensables au
commerce et qui doivent par conséquent être tenus à la libre disposition
des concurrents (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 131 III 121
consid. 4.1 "smarties [3D]/M&M’s [3D]" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ;
arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.3 "CLOS
D’AMBONNAY").
5.1.1.2 Des recoupements entre le défaut de force distinctive et le besoin
de libre disposition sont fréquents (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote
Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 2.1 "WILSON" ; MEIER/FRAEFEL, in : de Werra/Gilliéron [éd.],
Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI],
art. 2 LPM no 24).
5.1.2 Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM les
signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres
et les indications de provenance (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 134
III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ; M BUDGET/M-joy [fig.]").
En effet, de tels signes présentent un défaut de force distinctive et/ou sont
soumis à un besoin de libre disposition.
5.2 L’imposition d’un signe comme marque (art. 2 let. a in fine LPM)
5.2.1 Vu l’art. 2 let. a in fine LPM, un signe en soi dépourvu de force
distinctive peut néanmoins s’imposer dans le commerce à titre de marque
(Verkehrsdurchsetzung) lorsqu’une part importante des destinataires des
produits ou des services concernés le perçoit comme une référence à une
entreprise déterminée, sans qu'il ne soit nécessaire que celle-ci soit
connue nommément (ATF 140 III 109 consid. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]" ;
arrêt du TF 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 "RADIO
B-1394/2016
Page 12
SUISSE ROMANDE" ; arrêt du TAF B-5614/2008 du 3 décembre 2010
consid. 2 "Freischwinger Panton [3D] III").
5.2.2 Encore faut-il que le signe ne soit pas soumis, dans le cas particulier,
à un besoin de libre disposition absolu, lequel empêche alors
l’enregistrement comme marque imposée (arrêt du TF 4A_434/2009 du
30 novembre 2009 consid. 3.1 "RADIO SUISSE ROMANDE").
6.
C’est en raison d’un défaut de force distinctive (consid. 6.1) et/ou d’un
besoin de libre disposition (consid. 6.2) qu’un signe générique ou descriptif
appartient au domaine public (cf. consid. 5.1.2).
6.1 Le défaut de force distinctive d’un signe générique ou descriptif
6.1.1
6.1.1.1 Le caractère distinctif d’un signe est apprécié sur la base de la
perception qu’en a le public auquel il est destiné (arrêts du TAF
B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]"
et B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars").
6.1.1.2 La perception des cercles de consommateurs déterminants dépend
du degré d’attention dont ces consommateurs font preuve. Les produits et
les services de consommation courante sont traités avec un degré
d’attention faible à moyen, alors que les produits et les services coûteux
et/ou rares font l’objet d’un degré d’attention accru. Si le public est
composé de spécialistes, il convient de retenir un degré d’attention accru
(cf. ATF 134 III 547 consid. 2.3.3 "Freischwinger Panton [3D] II", ATF 122
III 382 consid. 3a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet
2018 consid. 4.1.1.2 "KNOT").
6.1.1.3 Il suffit que l’un des cercles de consommateurs déterminants
perçoive le caractère descriptif du signe pour que ce signe appartienne au
domaine public (arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5
in fine "CLOS D’AMBONNAY" et B-283/2012 du 13 décembre 2012
consid. 4.2 et 5 in fine "NOBLEWOOD" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2
LPM no 8).
6.1.2 L’examen porte sur le signe tel qu’il est reproduit dans la demande
d’enregistrement. C’est l’impression d’ensemble qui s’en dégage qui est
déterminante (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle
[position]", ATF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter
B-1394/2016
Page 13
[3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2 "élément
de prothèse [3D]" et B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.3
"Zigarettenschachtel [3D]").
6.1.3
6.1.3.1 Le caractère distinctif d’un signe est apprécié par rapport aux
produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé
(cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF
133 III 342 consid. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt
du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt
du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.3.1 "KNOT").
6.1.3.2 S’il existe un motif absolu d’exclusion pour l’un des produits ou des
services qui entre dans l’une des catégories figurant dans la liste des
produits et des services auxquels le signe est destiné, la demande
d’enregistrement est rejetée pour cette catégorie dans son ensemble (arrêt
du TF 4A_618/2016 du 20 janvier 2017 consid. 4.3 "CAR-NET" ; arrêt du
TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 7.1.2 "NOBLEWOOD").
6.1.4
6.1.4.1 Un signe verbal est examiné dans chacune des quatre langues
nationales suisses, qui ont une valeur égale. Pour qu'un signe appartienne
au domaine public, il suffit qu’il soit descriptif dans l’une des régions
linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER", ATF
128 III 447 consid. 1.5 "PREMIERE" ; arrêt du TAF B-5996/2013 du 9 juin
2015 consid. 3.4 "FROSCHKÖNIG").
6.1.4.2 Le fait qu’un élément provienne d’une langue ne faisant pas partie
des langues nationales n’exclut pas que cet élément appartienne au
domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa in fine "Yeni Raki").
6.1.4.3 Ainsi, les éléments issus de la langue anglaise peuvent appartenir
au domaine public s’ils sont compris par une partie non insignifiante du
public suisse concerné (ATF 129 III 225 consid. 5.1 in fine
"MASTERPIECE"). A cet égard, il est admis que le grand public connaît le
vocabulaire anglais de base (ATF 125 III 193 consid. 1c in fine "Budweiser",
ATF 108 II 487 consid. 3 "Vantage"; arrêts du TAF B-3000/2015 du
14 décembre 2016 consid. 3.5 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" et
B-5642/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.7 "EQUIPMENT"). Par ailleurs,
les spécialistes disposent normalement, dans leur domaine, d’une bonne
B-1394/2016
Page 14
maîtrise de l’anglais (cf. arrêt du TF 4A_455/2008 du 1er décembre 2008
consid. 4.3 in fine "AdRank" ; arrêts du TAF B-7204/2007 du 1er décembre
2008 consid. 7 "STENCILMASTER" et B-3394/2007 du 29 septembre
2008 consid. 4.2 in fine "SALESFORCE.COM").
6.1.5 Des associations d’idées ou des allusions n’ayant qu’un rapport
éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour
admettre l’appartenance d’un signe au domaine public. Le rapport avec le
produit ou le service doit en effet être tel que le caractère descriptif du signe
soit reconnaissable sans effort particulier d’imagination ou de réflexion
(ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE", ATF 128 III 454 consid. 2.1
"YUKON" ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5 "CLOS
D’AMBONNAY").
6.1.6
6.1.6.1 Sont descriptifs les signes se référant au genre, à la nature, à la
composition, à la qualité, à la quantité, à la destination, au but, à la valeur,
à la provenance ou à d’autres caractéristiques d’un produit ou d’un service
(ATF 135 III 359 consid. 2.5.5 "Abfolge von sieben Tönen [sonore]", ATF
118 II 181 consid. 3b "DUO" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST").
6.1.6.2 Le caractère descriptif d’un signe peut se référer soit au produit ou
au service dans son ensemble, soit à un élément ou à une partie de ce
produit ou de ce service (cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018
consid. 4.1.6.2 "KNOT", B-7196/2015 du 3 octobre 2017 consid. 4.3 in fine
"MAGENTA" et B-2147/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4.2 in fine
"DURINOX" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : David/Frick [éd.],
Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd.
2017, art. 2 LPM no 91).
6.2 Le besoin de libre disposition d’un signe générique ou descriptif
6.2.1 Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des
cercles de consommateurs déterminants (cf. consid. 6.1.1.1), le besoin de
libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents (arrêt du
TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4 in fine "WILSON" ; MEIER/
FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 23).
6.2.2 Sont frappés d’un besoin de libre disposition les signes qui sont
essentiels, voire indispensables, dans le commerce et qui ne peuvent dès
lors pas être monopolisés par un seul acteur du marché (ATF 139 III 176
B-1394/2016
Page 15
consid. 2 "YOU" ; arrêts du TF 4A_330/2014 du 4 décembre 2014
consid. 2.2.2 "THINK/THINK OUTDOORS [fig.]" et 4A_434/2009 du
30 novembre 2009 consid. 3.1 in fine "RADIO SUISSE ROMANDE").
7.
7.1 En vue de l’examen du signe "LOCKIT" sous l’angle de l'art. 2 let. a
LPM, il convient, dans un premier temps, de définir les cercles de
consommateurs déterminants et le degré d’attention dont ils font preuve
(cf. consid. 6.1.1.1-6.1.1.2).
7.2 Les produits de la classe 18 qui font l’objet du litige (cf. consid. 1.1.2)
s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au grand public,
dont un degré d’attention accru ne peut être attendu (arrêts du TAF
B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 6.2 "COSMOPARIS",
B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 4 "Strela" et B-461/2013 du
21 janvier 2015 consid. 7.2.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]").
8.
8.1 Dans son recours, la recourante affirme que le signe "LOCKIT" n'est
pas un terme du langage courant et qu’il n'existe pas dans le dictionnaire,
même anglais. Elle ajoute qu’il s'agit bien au contraire d'un terme inventé,
de pure fantaisie (recours, p. 9 [ch. 35]).
8.2
8.2.1 Formé d’un ensemble de six lettres, le signe "LOCKIT" ne fait certes
pas partie du langage courant ou scientifique, que ce soit dans les langues
nationales suisses ou en anglais. En tant que tel, il n’a en effet aucune
signification.
8.2.2 Cependant, avant de qualifier un signe de fantaisiste, le
consommateur essaie de lui donner un sens en le décomposant (arrêts du
TAF B-1942/2017 du 23 mars 2018 consid. 5 "SWISSCLUSIV",
B-478/2017 du 16 janvier 2018 consid. 6.2 "SIGNIFOR/SIGNASOL",
B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 8.3.1 "COSMOPARIS" et
B-1710/2008 du 6 novembre 2008 consid. 3.3 "SWISTEC").
8.2.3 Le signe litigieux peut être scindé en deux parties distinctes : "LOCK"
(cf. consid. 8.2.3.1) et "IT" (cf. consid. 8.2.3.2).
B-1394/2016
Page 16
8.2.3.1 Le mot anglais "lock" est autant un verbe qu’un nom (Oxford
Dictionaries, , consulté le 07.09.2018).
Le verbe "to lock" signifie principalement "fermer à clé" ou "verrouiller" en
français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/
ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006 [ci-après : Le Robert & Collins]),
"abschliessen" ou "verschliessen" en allemand (PONS Online-Wörterbuch,
[ci-après : PONS Online-Wörterbuch], consulté le
07.09.2018) et "chiudere (a chiave)" en italien (Corriere della Sera,
Dizionario di Inglese, [ci-
après : Corriere della Sera, Dizionario di Inglese], consulté le 07.09.2018).
Il est en particulier utilisé en lien avec des appareils électroniques
(ordinateurs, téléphones portables, etc.) pour désigner l’action consistant
à les "bloquer" ou à les "verrouiller" (cf. Le Robert & Collins).
Lorsqu'il est utilisé comme un nom, "lock" se traduit principalement par
"serrure" ou "antivol" en français (Le Robert & Collins), "Schloss" en
allemand (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 07.12.2018) et
"serratura" ou "lucchetto" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di
Inglese, consulté le 07.12.2018). Il désigne également le "cran de sûreté"
("[safety] lock") d’une arme et le "verrouillage" d’un appareil électronique
(cf. Le Robert & Collins).
8.2.3.2 Le mot anglais "it" est quant à lui un pronom qui signifie notamment
"le" ou "la" en français (Le Robert & Collins), "es" en allemand (PONS
Online-Wörterbuch, consulté le 07.12.2018) et "lo" ou "la" en italien
(Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 07.12.2018).
8.2.4
8.2.4.1 En dépit du fait qu’ils sont accolés dans le signe "LOCKIT", les
éléments "LOCK" et "IT" sont aisément identifiables. Ils correspondent en
effet à deux mots qui appartiennent au vocabulaire anglais de base
(cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS,
Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006) et qui sont dès lors compris du
grand public suisse (cf. consid. 6.1.4.3).
8.2.4.2 Il faut d’ailleurs relever que l’enregistrement du signe "LOCKIT" en
tant que marque verbale le protégerait quelle que soit la police de
caractères utilisée et la mise en forme choisie (arrêts du TAF B-5145/2015
du 11 décembre 2017 consid. 10.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE
[fig.]/SWISSCELL" et B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 9.2.2 in fine
B-1394/2016
Page 17
"JEAN LEON/Don Leone [fig.]" ; PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI, art. 1 LPM
no 19). Rien n’empêcherait par conséquent que, lors de l’utilisation du
signe "LOCKIT", ses éléments "LOCK" et "IT" soient mis en évidence, par
exemple par le recours à des couleurs différentes (cf. arrêt du TAF
B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 8.7.5 "COSMOPARIS").
8.2.4.3 Il convient d’ajouter que, en lien avec les produits revendiqués en
l’espèce, il n’est guère logique de scinder le signe "LOCKIT" d’une autre
manière.
8.2.4.4 Enfin, sur le plan de la grammaire anglaise, il est tout à fait correct
d’associer dans cet ordre les éléments "LOCK" et "IT". Peu importe que
ces éléments ne soient pas séparés par une espace et qu’ils ne soient pas
suivis d’un point d’exclamation (cf. décision attaquée, p. 2 [ch. B.3]).
8.2.5 Le mot "lock" se réfère à toute action ou à tout dispositif impliquant
un blocage stable ou une fermeture qui offre une certaine résistance. Vu
notamment son emploi répandu en relation avec des appareils
électroniques, le mot "lock" n’est pas obligatoirement lié à l’utilisation d’une
clé ou d’une serrure (cf. consid. 8.2.3.1). Il désigne ainsi tant la serrure
("Schloss", "serratura") que, notamment, le fermoir ("Verschluss",
"chiusura" [cf. PONS Online-Wörterbuch, consulté le 11.12.2018]), ainsi
que l’action qui leur est associée. Le Tribunal administratif fédéral retient
dès lors, sur la base de l’impression d’ensemble qui s’en dégage, que le
signe "LOCKIT" est perçu comme la phrase impérative anglaise "lock it",
qui signifie "ferme[z]-le [la] à l’aide d’un dispositif qui offre une certaine
résistance".
9.
9.1
9.1.1 Selon la recourante, le signe "LOCKIT" ne désigne, ni de façon
immédiate ni même de façon médiate, la provenance, la destination ou
d'autres propriétés des produits revendiqués en classe 18, de sorte qu’il ne
saurait être considéré comme descriptif. La recourante est en effet d’avis
que ce signe n’appartient pas au domaine public et qu’il doit être protégé
en Suisse (recours, p. 5-13).
9.1.2
9.1.2.1 Afin de soutenir que, en lien avec les produits revendiqués en
classe 18, le signe "LOCKIT" est doté de force distinctive et n’est pas
B-1394/2016
Page 18
frappé d’un besoin de libre disposition, la recourante se réfère notamment
à l’enregistrement de sept marques suisses (recours, p. 6-9).
9.1.2.2 Du fait que ce volet de l’argumentation de la recourante relève du
principe de l'égalité de traitement et du principe de la bonne foi, il ne sera
traité que plus loin (consid. 11 et 12).
9.2 Les produits (de la classe 18) revendiqués dans le cas présent
(cf. consid. 1.1.2) servent principalement à contenir et à transporter des
effets personnels ou divers objets.
9.2.1
9.2.1.1 Il est notoire (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; arrêts du TAF
B-5633/2016 du 12 mars 2018, p. 6, "MINT INFUSION" et B-7191/2009 du
8 avril 2010 consid. 3.3.2 "YO/YOG [fig.]" ; KAISER/RÜETSCHI, in : SHK
2017, Beweisrecht no 4 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Praxis-
kommentar VwVG, art. 12 PA nos 69, 168 et 178 ; WEISSENBERGER/HIRZEL,
in : Praxiskommentar VwVG, art. 14 PA no 19 ; WALDMANN/BICKEL, in :
Praxiskommentar VwVG, art. 33 PA no 24) que, pour des raisons de
sécurité, d'une part, et pour faciliter le transport des objets qu’ils
contiennent, d'autre part, il est tout à fait usuel que les produits "sacs de
voyage", "malles et valises", "coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits 'vanity-cases'" et "attachés-cases" puissent être non seulement
fermés, mais également verrouillés à l'aide d'un dispositif (cf. annexes
jointes à la décision attaquée). Partant, le signe "LOCKIT", dont la
signification ("ferme[z]-le [la] à l’aide d’un dispositif qui offre une certaine
résistance") est perçue sans effort d’imagination particulier par les
consommateurs déterminants (cf. consid. 8.2.5), est descriptif d’une des
fonctions de ces produits (cf. réponse, p. 3 in fine [ch. 12]). Contrairement
à ce que soutient la recourante (cf. consid. 8.1), ce signe ne saurait donc
être qualifié de signe de fantaisie. Il est en effet dénué de force distinctive
et appartient dès lors au domaine public.
9.2.1.2 Ne sauraient y changer quoi que ce soit les divers moyens de
preuve déposés par la recourante destinés à établir que, sur Internet et
dans la presse, le signe "LOCKIT" se réfère à des produits de la classe 18
de la recourante elle-même, c’est-à-dire d’une entreprise déterminée
(pièces 5-20 jointes au recours [cf. recours, p. 10-13] ; pièce 23 jointe à la
réplique [cf. réplique, p. 9-10]).
B-1394/2016
Page 19
En effet, la question de savoir si le signe en cause est doté d’une force
distinctive dérivée (c’est-à-dire s’il s’est imposé comme marque pour les
produits concernés au sens de l’art. 2 let. a in fine LPM [consid. 5.2]) n’a
pas à être examinée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 10.2).
Il s’agit en l’espèce uniquement de déterminer si le signe en cause est doté
d’une force distinctive originaire (c’est-à-dire s’il appartient au domaine
public au sens de l’art. 2 let. a in limine LPM [consid. 5.1]).
Or, un signe est doté d’une force distinctive originaire si ce signe "est apte
à exercer la fonction d’une marque indépendamment de son usage sur le
marché. L’examen de la perception des acheteurs concernés a donc lieu
de façon abstraite" (MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 27 ; cf. ATF
143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 140 III
109 consid. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]" ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in :
von Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009, no 248 in fine).
En l’espèce, les divers moyens de preuve déposés par la recourante visent
à établir que, sur le marché, le signe "LOCKIT" est perçu comme une
indication de la provenance commerciale des produits concernés. Ils ne
sont dès lors pas pertinents, le Tribunal administratif fédéral étant appelé à
n’examiner que de façon abstraite la perception des cercles de
consommateurs déterminants (cf. arrêt du TAF B-7547/2015 du
13 novembre 2017 consid. 14.2.2.2 "[bouteille] [3D]").
9.2.2 Quant à eux, les produits "Boîtes en cuir ou imitation du cuir",
"trousses de voyage (maroquinerie)", "sacs-housses de voyage pour
vêtements et souliers", "sacs à dos, sacs à main", "sacs de sport",
"pochettes (sacs à main de soirée)", "porte-documents en cuir", "porte-
monnaie", "étuis pour clés (maroquinerie)" et "sacs pour transporter les
animaux" peuvent tous se fermer, que ce soit à l’aide d’un couvercle, d’un
rabat, d’une fermeture éclair, d’un bouton à pression ou encore d’un fermoir
magnétique. Il est par ailleurs notoire qu’il n’est pas rare qu’ils soient dotés
d'un véritable dispositif de fermeture offrant une certaine résistance
(cf. annexes jointes à la décision attaquée). Contrairement à ce que
soutient la recourante (cf. recours, p. 9 [ch. 33-35]), le signe "LOCKIT" est
dès lors, pour ces produits également (cf. consid. 9.2.1.1), descriptif et,
ainsi, dénué de force distinctive (cf. consid. 6.1.3.2). Il appartient par
conséquent au domaine public.
B-1394/2016
Page 20
9.2.3
9.2.3.1 Reste à examiner le cas du produit "porte-cartes (portefeuilles)".
Un "porte-cartes" est un "[p]etit portefeuille à loges transparentes où l’on
range papiers d'identité, cartes de transport, de crédit, photographies, etc."
(Le Petit Robert de la langue française, version numérique,
> [ci-après : Le Petit Robert], consulté le 29.08.2018). Un
"portefeuille" est quant à lui "[é]tui qu’on porte sur soi, qui se plie et qui est
muni de poches où l’on range billets de banque, papiers d'identité, etc." (Le
Petit Robert, consulté le 29.08.2018).
Il est ainsi tout à fait envisageable de fermer le produit "porte-cartes
(portefeuilles)", notamment en le pliant. Or, contrairement aux autres
produits revendiqués dans le cas présent (cf. consid. 9.2.1.1 et 9.2.2), ce
produit n’est en principe pas doté d’un dispositif de fermeture offrant une
certaine résistance. L’autorité inférieure n’apporte en tout cas aucun
élément qui établirait le contraire.
Partant, le signe "LOCKIT" ne saurait être qualifié de descriptif pour le
produit "porte-cartes (portefeuilles)", de sorte qu’il est doté d’une force
distinctive pour ce produit. A noter d’ailleurs que, au ch. 2 du dispositif de
la décision attaquée (cf. consid. A.b.e), l’autorité inférieure admet la
protection en Suisse de l’enregistrement international no 1'192'695
"LOCKIT" pour le produit "Portefeuilles" (cf. décision attaquée, p. 3
[ch. B.5]).
9.2.3.2 Rien n’indique enfin que, dans le domaine du commerce du produit
"porte-cartes (portefeuilles)", le signe "LOCKIT" soit essentiel ou
indispensable pour les acteurs du marché. Ce signe n’est dès lors pas
frappé d’un besoin de libre disposition (cf. consid. 6.2.1-6.2.2).
9.2.3.3 En conclusion, en lien avec le produit "porte-cartes (portefeuilles)"
(classe 18), le signe "LOCKIT" n’appartient pas au domaine public au sens
de l’art. 2 let. a LPM. Sa protection en Suisse doit par conséquent être
admise pour ce produit (cf. consid. 13.1).
10.
10.1
10.1.1 Dans sa réponse, se référant au fait que, dans son recours, la
recourante s’appuierait sur l’utilisation du signe "LOCKIT" depuis 1958,
B-1394/2016
Page 21
l’autorité inférieure relève que la recourante n’a pas fait valoir une demande
d’enregistrement à titre de marque imposée, de sorte que la question n’a
pas à être examinée (réponse, p. 4 [ch. 15-16]).
10.1.2 Dans sa réplique, la recourante précise qu’elle ne cherche pas à
obtenir la protection en Suisse du signe "LOCKIT" en tant que marque
imposée (réplique, p. 9-10).
10.2 Le Tribunal administratif fédéral n’a dès lors pas à examiner la
question de savoir si, au sens de l’art. 2 let. a in fine LPM, le signe en cause
s’est imposé comme marque pour les produits concernés (consid. 5.2)
(cf. arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 13.1-13.2
"[bouteille] [3D]").
11.
Il s’agit encore de déterminer si la décision attaquée viole le principe de
l'égalité de traitement invoqué par la recourante.
11.1
11.1.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enregistrement d'un
signe pour lequel il existe un motif absolu d'exclusion ne peut être admis
sur la base du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101] ; cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1, ATF 136 II 120 consid. 3.3.2) que
si les conditions de l'égalité dans l'illégalité sont remplies (arrêt du TF
4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER"). Le droit à
l'égalité dans l'illégalité n'est reconnu qu'en présence d'une pratique
constante, contraire à la loi, qui se rapporte à des signes et à des produits
et/ou des services comparables et dont l'autorité concernée n'envisage pas
de s'écarter, même à l'avenir (arrêts du TF 4A_250/2009 du 10 septembre
2009 consid. 4 [non publié in ATF 135 III 648] "UNOX [fig.]" et 4A.5/2004
du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER" ; arrêts du TAF
B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 11.1.2 "COSMOPARIS" et
B-3920/2011 du 29 janvier 2013 consid. 4.2 "GLASS FIBER NET"). Il faut
en outre que le droit à l'égalité dans l'illégalité ne s’oppose à aucun intérêt
public ou privé prépondérant (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; ATAF 2016/21
consid. 6.2 et 6.7 "GOLDBÄREN").
11.1.2 Enfin, le déposant qui fait valoir une violation du principe de l’égalité
de traitement doit fournir une motivation suffisante, ce qui implique la
présentation de cas comparables et, notamment, des produits et/ou des
B-1394/2016
Page 22
services concernés (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004
consid. 4.3 "FIREMASTER" ; ATAF 2016/21 consid. 6.2 in fine
"GOLDBÄREN" ; arrêt du TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012
consid. 9.1 "NOBLEWOOD").
11.2
11.2.1 En l’espèce, la recourante se prévaut des marques suivantes :
– marque suisse no 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (classes 6 et 9),
enregistrée le 1er octobre 2003, publiée le 15 octobre 2003, puis radiée le
10 février 2014 ;
– marque suisse no 559'359 "JD EASY-LOCK" (classe 14), enregistrée le
13 juin 2007, publiée le 27 juin 2007, puis radiée le 8 janvier 2018 ;
– marque suisse no 644'962 "LOCKIT PLUS" (classe 10), enregistrée et
publiée le 11 juin 2013 ;
– marque suisse no 646'930 "HYDROLOCK" (classe 14), enregistrée et
publiée le 6 août 2013 ;
– marque suisse no 647'485 "LOCK A" (recte : "Lock A") (classes 6, 7, 9, 16,
19, 20 et 37), enregistrée et publiée le 19 août 2013 ;
– marque suisse no 647'486 "LOCK B" (recte : "Lock M") (classes 6, 7, 9, 16,
19, 20 et 37), enregistrée et publiée le 19 août 2013 ;
– marque suisse no 657'089 "LOCKIT" (classe 14), enregistrée et publiée le
7 avril 2014.
11.2.2 En se référant à l’enregistrement de ces sept marques, la
recourante soutient que l’autorité inférieure a "manifestement admis que,
en particulier pour des produits de la classe 14, la dénomination LOCK ou
LOCKIT […] était […] distinctive, sans devoir demeurer à la libre disposition
des concurrents" (recours, p. 6-7). S’appuyant par ailleurs sur divers
moyens de preuve, elle affirme que les produits de la classe 14 ont
vocation à être fermés ou verrouillés. Elle considère dès lors qu’il est
incompréhensible que la protection en Suisse de l’enregistrement
international no 1'192'695 "LOCKIT" soit refusée pour des produits de la
classe 18, alors qu’ils ne se verrouillent pas différemment des produits de
la classe 14 (recours, p. 7-9). La recourante conclut ainsi qu’elle est
légitimée à se fonder sur ces sept marques antérieures – destinées à des
produits qui peuvent ou doivent être verrouillés – pour faire constater la
violation du principe de l’égalité de traitement, en dépit du fait que les
B-1394/2016
Page 23
produits visés par ces sept marques ne sont pas les mêmes que les
produits revendiqués en l’espèce (recours, p. 13-15 ; cf. réplique, p. 4-6).
11.3
11.3.1 Etant donné que c'est à bon droit que l'autorité inférieure considère
que – pour les produits (de la classe 18) qui font l’objet du litige
(consid. 9.2.1 et 9.2.2), à l’exception du produit "porte-cartes
(portefeuilles)" (consid. 9.2.3) – le signe "LOCKIT" ne peut prétendre à une
protection, la recourante ne peut se prévaloir que de l'égalité dans
l'illégalité (cf. consid. 11.1.1).
11.3.2
11.3.2.1 Selon la jurisprudence, du fait qu'elles ne reflètent plus la pratique
actuelle, les marques dont l'enregistrement remonte à plus de huit ans (à
compter de la date de la décision attaquée [cf. ATAF 2016/21 consid. 6.6
"GOLDBÄREN"]) ne peuvent en principe pas être prises en considération
sous l'angle de l'égalité de traitement (arrêts du TAF B-7230/2015 du
4 octobre 2017 consid. 11.1.3 "COSMOPARIS", B-464/2014 du
27 novembre 2014 consid. 5.1 "PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE",
B-2655/2013 du 17 février 2014 consid. 6.2 "[Flächenmuster] [fig.]" et
B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 9.1 in fine "NOBLEWOOD").
11.3.2.2 Il n'y a dès lors en principe pas lieu de prendre en considération
les marques suisses no 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (enregistrée le
1er octobre 2003) et no 559'359 "JD EASY-LOCK" (enregistrée le 13 juin
2007), auxquelles se réfère la recourante. Leur enregistrement remonte en
effet à plus de huit ans à compter du 1er février 2016 (c’est-à-dire la date
de la décision attaquée [cf. consid. A.b.e]).
11.3.3
11.3.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'égalité dans l'illégalité
ne peut pas être invoquée envers soi-même. Le titulaire d’une marque ne
saurait ainsi, en se référant à la marque dont il est titulaire, se prévaloir de
l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre
marque (arrêts du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 3 "[Doppelhelix]
[fig.]" et 4A.5/2003 du 22 décembre 2003 consid. 4 "DISCOVERY TRAVEL
& ADVENTURE CHANNEL" ; arrêts du TAF B-5120/2013 du 3 juin 2015
consid. 8.3.3 "INDIAN MOTORCYCLE ; Indian [fig.]" et B-3304/2012 du
14 mai 2013 consid. 4.1.2 "[fig.]").
B-1394/2016
Page 24
11.3.3.2 La recourante ne peut dès lors se prévaloir de l'égalité dans
l'illégalité en se fondant sur la marque suisse no 657'089 "LOCKIT", dont
elle est elle-même titulaire. Il lui est en revanche possible de se baser sur
cette marque pour invoquer le principe de la bonne foi (consid. 12).
11.3.4 Quant à la marque suisse no 646'930 "HYDROLOCK", elle porte sur
un signe qui se distingue du signe "LOCKIT". Si l’élément "LOCK" est
présent dans chacun des signes, il ne joue en effet pas le même rôle. Dans
le signe "LOCKIT", il est perçu comme un verbe et forme avec l’élément
"IT" une phrase impérative, qui, dans son ensemble, décrit de manière
directe une des fonctions des produits revendiqués en classe 18
(cf. consid. 9.2.1.1 et 9.2.2). Dans le signe "HYDROLOCK", du fait de son
association à l’élément "HYDRO", l’élément "LOCK" est en revanche perçu
comme un nom. Le signe est ainsi compris de la manière suivante :
"serrure aquatique". Or, sans effort d’imagination particulier, le signe
"HYDROLOCK" ne décrit pas un dispositif de verrouillage qui serait présent
sur les produits revendiqués en classe 14.
11.3.5
11.3.5.1 Ne restent que les marques suisses no 644'962 "LOCKIT PLUS"
(classe 10 ; enregistrée et publiée le 11 juin 2013), no 647'485 "Lock A"
(classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37 ; enregistrée et publiée le 19 août 2013)
et no 647'486 "Lock M" (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37 ; enregistrée et
publiée le 19 août 2013).
11.3.5.2 Les marques suisses no 647'485 "Lock A" et no 647'486 "Lock M"
portent sur des signes très similaires, sont destinées à des produits
identiques (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37), ont été déposées toutes les
deux le 29 avril 2013 par la même déposante et ont été enregistrées et
publiées toutes les deux le 19 août 2013 (cf. ,
consulté le 24.08.2018). Elles ne sauraient dès lors fonder, avec la seule
marque suisse no 644'962 "LOCKIT PLUS", enregistrée et publiée à peine
plus de deux mois auparavant, une pratique constante au sens de la
jurisprudence.
11.3.5.3 Les marques dont l’enregistrement remonte à plus de huit ans ne
peuvent en principe pas être prises en considération sous l'angle de
l'égalité de traitement (cf. consid. 11.3.2.1). Il est toutefois possible qu’elles
contribuent à établir une pratique constante si un nombre représentatif de
marques a été enregistré plus récemment (ATAF 2016/21 consid. 6.6
"GOLDBÄREN").
B-1394/2016
Page 25
Or, en l’espèce, même en prenant en considération les marques suisses
no 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (enregistrée le 1er octobre 2003) et
no 559'359 "JD EASY-LOCK" (enregistrée le 13 juin 2007), dont
l’enregistrement remonte à plus de huit ans (cf. consid. 11.3.2.2), il ne peut
être question d’une pratique constante. Contrairement à ce que soutient la
recourante (réplique, p. 6), deux enregistrements en 2003 et en 2007,
d’une part, et trois enregistrements (dont deux très similaires) en 2013,
d’autre part, c’est-à-dire cinq enregistrements sur une période de 10 ans,
ne sauraient suffire au regard de la jurisprudence. C’est en effet sur la base
de quinze enregistrements entre 1980 et 2006, d’une part, et
quatre enregistrements entre 2008 et 2012, d’autre part, c’est-à-dire dix-
neuf enregistrements sur une période de plus de 30 ans, que le Tribunal
administratif fédéral a admis l’existence d’une pratique constante (ATAF
2016/21 consid. 6.4 et 6.6 "GOLDBÄREN").
11.3.5.4 Peuvent ainsi rester ouvertes la question de savoir si les signes
protégés par les marques auxquelles se réfère la recourante sont
comparables au signe "LOCKIT" (cf. réponse, p. 2-3 ; réplique, p. 5 [ch. 13-
15]) et la question de savoir si les produits revendiqués par ces marques
sont comparables aux produits (de la classe 18) revendiqués en l’espèce
(cf. décision attaquée, p. 3 [ch. 7-8] ; recours, p. 6-9 et 13-15 ; réponse,
p. 2-3 et 3-4 ; réplique, p. 4-6 et 7-9) (cf. arrêt du TF 4A.5/2004 du
25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER").
11.3.6 La recourante ne saurait dès lors faire valoir un droit à l'égalité dans
l'illégalité.
12.
En dernier lieu, il convient d’examiner si la décision attaquée viole le
principe de la bonne foi invoqué par la recourante.
12.1 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
B-1394/2016
Page 26
du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et
que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF
118 Ia 245 consid. 4b). Aucun intérêt public prépondérant ne doit enfin
s’opposer à la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt
du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 4 "[Doppelhelix] [fig.]" ; ATAF
2010/31 consid. 7 "[Kugelschreiber] [3D]" ; arrêt du TAF B-3088/2016 du
30 mai 2017 consid. 6.2 "[Musiknote] [fig.]").
12.2 En l’espèce, la recourante soutient que, après avoir obtenu en sa
faveur, le 7 avril 2014, l’enregistrement de la marque suisse no 657'089
"LOCKIT" (classe 14), elle partait logiquement du principe que, dix mois
plus tard seulement, pour des produits de la classe 18 qui, comme ceux de
la classe 14, peuvent se verrouiller, la protection en Suisse de
l’enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" ne poserait aucun
problème. Elle considère dès lors que le refus de protéger cet
enregistrement international constitue un comportement contradictoire
(recours, p. 16-18 ; cf. réplique, p. 7-9).
12.3
12.3.1
12.3.1.1 En prévoyant que l'autorité doit être intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées (cf. consid. 12.1), la
jurisprudence exige qu’une assurance ait effectivement été donnée. Il faut
en d’autres termes que l’autorité ait manifesté sans réserve une volonté,
que ce soit expressément ou tacitement (DUBEY/ZUFFEREY, Droit
administratif général, 2014, nos 740-741).
12.3.1.2 C’est certes en faveur de la recourante que la marque suisse
no 657'089 "LOCKIT" a été enregistrée, le 7 avril 2014.
Or, comme le relève l’autorité inférieure (réponse, p. 3), l’enregistrement
d’une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire
pourrait se prévaloir sous l’angle de la bonne foi (cf. arrêts du TAF
B-5048/2014 du 4 avril 2017 consid. 9.2.2 "E-Cockpit", B-1456/2016 du
7 décembre 2016 consid. 9.2 "Schweiz Aktuell", B-6068/2014 du 1er février
2016 consid. 6.8 [non publié in ATAF 2016/21] "GOLDBÄREN",
B-5296/2012 du 30 octobre 2013 consid. 4.8 "toppharm Apotheken [fig.]"
B-1394/2016
Page 27
et B-992/2009 du 27 août 2009 consid. 8.2 in fine "BIOMED
ACCELERATOR").
N’y change rien en l’espèce le fait que, dans un premier temps, l’autorité
inférieure a refusé d’enregistrer la marque suisse no 657'089 "LOCKIT" et
que ce ne soit qu’"après avoir pris connaissance des arguments de [la
recourante] […] que [l’autorité inférieure] a accepté d’enregistrer la marque
suisse LOCKIT pour des produits de la classe 14 qui se verrouillent,
démontrant implicitement que son argumentation initiale n’était pas
conforme à l’article 2 LPM" (recours, p. 17 ; cf. réplique, p. 7-8). Peu
importe par ailleurs que "le refus inexplicable de protection en Suisse de
[l’enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT"] date du 19 février
2015, soit dix mois seulement après avoir enregistré [sic] la même marque
LOCKIT pour le même titulaire […]" (réplique, p. 7 [ch. 26]). En effet,
l’enregistrement de la marque suisse no 657'089 "LOCKIT" n’en demeure
pas moins un cas isolé.
12.3.1.3 Quant à l’enregistrement de marques en faveur de tiers, il n’est
pas propre à constituer une assurance protégée par le principe de la bonne
foi (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., no 742). La recourante ne saurait dès lors
être suivie lorsqu’elle se réfère aux "nombreux exemples de marques très
similaires protégeant des produits tout aussi similaires que [l’autorité
inférieure] a accepté de protéger au cours de la dernière décennie"
(réplique, p. 7 [ch. 24-25]). A l’exception de la marque suisse no 657'089
"LOCKIT", les marques en question (cf. consid. 11.2.1) n’ont en effet pas
été enregistrées à la demande de la recourante elle-même (cf.
>, consulté le 24.08.2018). Elles ne sauraient par
conséquent être considérées comme des assurances données à la
recourante et ne peuvent être invoquées qu’en lien avec le principe de
l’égalité de traitement (consid. 11).
12.3.1.4 La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’une assurance qu’elle
aurait reçue. Pour cette raison déjà, elle ne peut rien tirer de la protection
de la bonne foi.
12.3.2
12.3.2.1 Selon la jurisprudence, il faut encore que l’administré qui invoque
la protection de la bonne foi se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. consid. 12.1).
B-1394/2016
Page 28
12.3.2.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante
ne donne toutefois aucune indication au sujet de telles dispositions
(cf. réponse, p. 3). Il doit dès lors être retenu que la recourante n’en a pas
pris (cf. arrêt du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 4 "[Doppelhelix]
[fig.]" ; arrêts du TAF B-1456/2016 du 7 décembre 2016 consid. 9.2
"Schweiz Aktuell" et B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 7
"VIRGINIA SLIMS NO. 602").
12.3.2.3 Pour cette raison également, la recourante ne saurait invoquer la
protection de la bonne foi.
12.3.3 Dans ces conditions, la recourante ne peut tirer quoi que ce soit du
principe de la bonne foi.
13.
13.1 Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours
(cf. consid. 1.1.2) doit être partiellement admis, en ce sens que le ch. 1 du
dispositif de la décision attaquée est modifié afin que la protection en
Suisse de l’enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" soit admise
pour le produit "porte-cartes (portefeuilles)" (classe 18).
13.2 Vu les conclusions du recours (cf. consid. 1.1.2), il ne reste qu’à
statuer sur les frais et les dépens (consid. 14-16).
14. Frais de la procédure de recours
14.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument
judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3
"Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017
consid. 16.1.1-16.1.3 "[bouteille] [3D]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours –
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée
que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent
être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA ; art. 1 al. 1 FITAF).
14.2 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 3'000.– le montant des frais de
la procédure de recours.
B-1394/2016
Page 29
14.2.1
14.2.1.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 13.1), il convient de retenir que
la recourante succombe à raison de 90 %.
14.2.1.2 Dans ces conditions, les frais de procédure mis à la charge de la
recourante doivent être réduits à un montant de Fr. 2'700.–.
14.2.1.3 Cette somme est compensée par l'avance de frais de Fr. 3'000.–
versée par la recourante le 10 mars 2016 et le solde de Fr. 300.– lui est
restitué.
14.2.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 in limine PA).
15. Dépens de la procédure de recours
15.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1
et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 18.1 "CLOS
D’AMBONNAY").
15.2
15.2.1
15.2.1.1 En l’espèce, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause
et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens.
15.2.1.2 Outre le recours (cf. consid. B), l’avocat de la recourante a déposé
une réplique (cf. consid. D). Il a par ailleurs fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral, avec le recours, une "NOTE DE DEPENS" de
Fr. 5'000.– (qui se limite à préciser qu’elle concerne les "[f]rais de
représentation et d’assistance de [la recourante] dans l’étude du dossier,
la correspondance et la rédaction d’un recours") et, avec la réplique, une
"NOTE DE DEPENS" de Fr. 4'000.– (qui se limite à préciser qu’elle
concerne les "[f]rais de représentation et d’assistance de [la recourante]
dans l’étude du dossier, la correspondance et la rédaction d’une réplique").
15.2.1.3 Or, le simple fait d’articuler le montant des frais de représentation
d’une partie ne saurait être considéré comme un décompte ("eine
detaillierte Kostennote" ou "una nota particolareggiata") au sens de l’art. 14
B-1394/2016
Page 30
al. 1 FITAF (cf. arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 14.2.1
"JEAN LEON/Don Leone [fig.]" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.3
"CARPE DIEM/carpe noctem" ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
nos 4.84 et 4.85). Il convient par conséquent de fixer les dépens de la
recourante sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
15.2.1.4 La présente procédure de recours ne comportait pas de questions
de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. Il se justifie
dès lors, sur la base du dossier, de fixer à Fr. 7'200.– le montant des frais
de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante
dans le cadre de la présente procédure de recours.
15.2.1.5 Vu que la recourante n’obtient gain de cause qu'à raison de 10 %
(cf. consid. 14.2.1.1), les dépens qui lui sont alloués doivent être arrêtés à
un montant Fr. 720.– et mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 2
PA ; cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 15.2.1 in fine
"KNOT" et B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 18.2.1 "CLOS
D’AMBONNAY").
15.2.1.6 Ce montant n’est pas soumis à la TVA, car cet impôt n’est perçu
que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le
territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d’espèce, dans lequel
les services de l’avocat ont été fournis en faveur de la recourante, dont le
siège se situe à l’étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la
loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur
la TVA, LTVA, RS 641.20], en lien avec l’art. 9 al. 1 let. c FITAF ; cf. arrêts
du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.7 "CARPE DIEM/carpe
noctem", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 7.2 "Strela" et
B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 "DERMACYTE").
15.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (cf. art. 7
al. 3 FITAF).
16. Dépens de la procédure devant l’autorité inférieure
16.1 La recourante demande enfin au Tribunal administratif fédéral de
mettre à la charge de l’autorité inférieure les dépens relatifs à la procédure
devant l’autorité inférieure (cf. consid. 1.1.1.3).
16.2 "[L’IPI] n’alloue pas d’indemnité à titre de dépens dans les procédures
d’enregistrement, même lorsqu’il vient à admettre la demande au terme
d’une longue procédure" (IPI, Directives en matière de marques
B-1394/2016
Page 31
[cf.
hargement/marques.html>, consulté le 12.12.2018], version du 1er janvier
2017, Partie 1, ch. 7.3.1). Si l’art. 34 LPM prévoit que, dans le cadre de la
procédure d’opposition, "[l]’IPI décide, en statuant sur l’opposition elle-
même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de
cause seront supportés par celle qui succombe", ni la LPM ni l’OPM ne
contient en effet de disposition qui permet d’allouer des dépens dans le
cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque.
16.3 Il ne saurait dès lors être alloué de dépens à la recourante en ce qui
concerne la procédure devant l’autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :
1. La protection en Suisse de l’enregistrement international no 1'192'695
"LOCKIT" est refusée pour les produits suivants :
Classe 18 : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses
de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage
pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ;
pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en
cuir ; porte-monnaie, étuis pour clés (maroquinerie) ; sacs pour transporter
les animaux."
La protection en Suisse de l’enregistrement international no 1'192'695
"LOCKIT" est admise pour les produits suivants :
Classe 18 : "Porte-cartes (portefeuilles)."
3.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante
à raison de Fr. 2'700.–. Ce montant est compensé par l’avance de frais de
Fr. 3'000.– versée par la recourante et le solde de Fr. 300.– lui est restitué.
B-1394/2016
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4.
Des dépens pour la procédure de recours, d’un montant de Fr. 720.–, sont
alloués à la recourante et mis à la charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement") ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. 1192695 ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général
SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 20 décembre 2018