Tribunale federale Tribunal federal {T 7} B 140/06 Arręt du 27 mars 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties E.________, recourant, représenté par Me François Magnin, avocat, rue St-Pierre 2, 1003 Lausanne, contre Fondation de prévoyance en faveur des vignerons, 1096 Cully, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mars 2006. Faits: A. E.________, vigneron indépendant, était affilié depuis 1971 ŕ la Fondation de prévoyance en faveur des vignerons (ci-aprčs: la Fondation des vignerons), puis, dčs le 1er janvier 2004, ŕ la Fondation rurale de prévoyance professionnelle (ci-aprčs: la Fondation rurale). Le 29 mai 2001, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant des problčmes lombaires. Son médecin traitant, le docteur I.________, a attesté une Ťinvaliditéť de 50 %, probablement définitive, ŕ partir du 1er mars 1999 (certificat du 17 juin 2002). Aprčs avoir recueilli des renseignements économiques, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a évalué ŕ 36 % le préjudice économique subi par l'assuré (rapport d'enquęte économique pour les indépendants du 6 février 2002, complété le 4 octobre 2002). Compte tenu du fait que le préjudice économique de 36 % n'était pas suffisant pour ouvrir le droit ŕ une rente, l'administration a rejeté la demande de prestations par décision du 14 octobre 2002. De son côté, le 26 mars 2003, la Fondation des vignerons a communiqué ŕ E.________ qu'elle lui verserait une rente d'invalidité de 3533 fr. par année, fondée sur une invalidité de 36 %, dčs le 1er mars 2000. B. Par demande du 9 mars 2004, l'affilié a ouvert action contre la Fondation des vignerons et la Fondation rurale devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il concluait, d'une part, au versement d'une demi-rente d'invalidité par la Fondation des vignerons ŕ partir du 1er mars 2000, avec intéręts de 5 % l'an dčs le 1er janvier 2004 sur les montants dus depuis le 1er janvier 2003. D'autre part, il concluait ŕ ce que la Fondation rurale lui alloue la męme rente dčs le 1er janvier 2004, avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs cette date. En cours de procédure, il a retiré ses conclusions contre la Fondation rurale. Aprčs avoir fait verser ŕ la procédure le dossier AI de l'affilié et pris acte du retrait de la demande dirigée contre la Fondation rurale, le tribunal cantonal a rejeté la demande formée contre la Fondation des vignerons, par jugement du 20 mars 2006. C. E.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Il en demande la réforme en ce sens que la Fondation des vignerons soit condamnée, sous suite de frais et dépens, ŕ lui verser une demi-rente d'invalidité dčs le 1er mars 2000, avec intéręts ŕ 5 % l'an ŕ partir du 1er janvier 2004 sur toutes les rentes échues depuis plus de deux ans, déduction faite des montants déjŕ versés. La Fondation des vignerons a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. Le jugement entrepris expose correctement les rčgles légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et le droit ŕ des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On rappellera que si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 p. 311). Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothčse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres rčgles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critčres (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa p. 40, 115 V 208 consid. 2c p. 212). Par ailleurs, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient ŕ ce qu'a décidé l'organe de l'assurance-invalidité quant ŕ la fixation du degré d'invalidité ou se fonde męme sur sa décision, la question de la participation de l'assureur-LPP dans la procédure de l'assurance-invalidité - qui, selon la jurisprudence, est une condition de la force contraignante des constatations juridiquement déterminantes du droit de l'assurance-invalidité ŕ l'égard de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 73) - n'a plus d'objet. Dans un tel cas, la force contraignante, voulue par le législateur et exprimée dans les art. 23 ss LPP, s'applique sous réserve du caractčre d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité (voir arręt B 39/03 du 9 février 2004, résumé dans la RSAS 2004 p. 451). 3. 3.1 L'art. 5 al. 1 et 2 du rčglement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur des vignerons, valable dčs le 1er novembre 1989, prévoit que: Ť(1) Il y a invalidité lorsqu'il est médicalement établi, sur la base de signes objectifs, que par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou de lésion corporelle involontaire, l'assuré n'est totalement ou partiellement plus en mesure d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme ŕ sa position sociale, ŕ ses connaissances et ŕ ses aptitudes, ou qu'il est invalide au sens de l'AI. (2) En cas d'invalidité partielle, les prestations prévues pour une invalidité totale sont accordées proportionnellement au degré d'invalidité. L'invalidité de moins d'un quart n'ouvre pas droit aux prestations assurées. Les prestations pleines sont accordées en cas d'invalidité d'au moins deux tiers. Le degré d'invalidité correspond au moins ŕ celui que reconnaît l'AIť. 3.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que par la définition de l'invalidité adoptée ŕ l'art. 5 de son rčglement de prévoyance, l'intimée n'entendait pas s'écarter de la notion d'invalidité au sens de l'assurance-invalidité. Selon lui, la juridiction cantonale n'était pas fondée ŕ confirmer le degré d'invalidité de 36 % fixé par l'intimée en référence ŕ l'estimation de l'organe de l'assurance-invalidité. Il soutient que l'art. 5 du rčglement consacre une incapacité médicale d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative et non une incapacité de gain. Il aurait par conséquent droit ŕ une rente correspondant ŕ son degré d'incapacité de travail de 50 %, tel qu'attesté par son médecin traitant. 3.3 Contrairement ŕ ce qu'a retenu la juridiction cantonale, la disposition du rčglement relative ŕ la notion d'invalidité va au-delŕ des exigences légales prévues pour la prévoyance professionnelle obligatoire sous un double aspect. D'une part, le rčglement prévoit l'allocation d'une rente déjŕ ŕ partir d'un degré d'invalidité de 25 %. D'autre part, la notion d'invalidité est définie de maničre plus large que dans la LAI (et la LPP), puisque l'invalidité peut résulter de l'incapacité d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme ŕ sa position sociale, ŕ ses connaissances et ŕ ses aptitudes, l'invalidité au sens de l'AI ne constituant qu'une alternative ŕ cette possibilité. Le revenu de l'activité raisonnablement exigible de l'assuré n'est ainsi pas calculé, comme dans l'assurance-invalidité, en se référant ŕ l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de compte. Cette solution vise ŕ ne pas déclasser professionnellement les assurés devenus invalides, spécialement les travailleurs qualifiés (ATF 115 V 208 consid. 2b p. 211 et consid. 4b p. 219; RSAS 1997 p. 71). Il en découle par ailleurs que la notion d'invalidité prévue par le rčglement correspond bien ŕ celle d'une incapacité de gain, c'est ŕ dire de l'incapacité pour l'assuré de mettre ŕ profit la capacité de travail résiduelle dans une activité qui peut raisonnablement ętre exigée de lui compte tenu du marché du travail entrant en considération pour lui, ŕ savoir sa profession ou une autre activité lucrative conforme ŕ sa position sociale, ŕ ses connaissances et ŕ ses aptitudes. Il ne s'agit en revanche pas de l'incapacité de travail dans sa profession, comme le soutient en vain le recourant, puisque dans la définition réglementaire de l'invalidité, l'incidence économique de l'atteinte ŕ la santé doit ętre prise en considération (voir aussi l'arręt B 72/00 du 20 novembre 2001, consid. 3b, qui portait sur une disposition identique [en allemand] ŕ l'art. 5 du rčglement). 3.4 Cela étant, il reste ŕ examiner si la Fondation a correctement fixé le taux d'invalidité du recourant ŕ 36 %, au regard de la disposition de son rčglement sur la notion d'invalidité. L'intimée s'est essentiellement référée ŕ cet égard au degré d'invalidité fixé par l'office AI. Celui-ci a procédé ŕ une évaluation du préjudice économique subi par le recourant en raison d'une incapacité de travail de 50 %, en comparant, sur la base des comptes d'exploitation, le bénéfice réalisé sans atteinte ŕ la santé avec le bénéfice hypothétique aprčs atteinte ŕ la santé. Il en résultait un préjudice économique de 36 % (cf. Enquęte économique pour les indépendants du 6 février 2002, complétée le 4 octobre 2002). Une telle comparaison des revenus revient ŕ déterminer l'incidence économique de l'atteinte ŕ la santé subie par le recourant dans sa profession, ce qu'exige précisément l'art. 5 du rčglement (supra consid. 3.3). Selon cette disposition, l'invalidité peut aussi résulter de l'incapacité d'exercer une autre activité lucrative conforme ŕ la position sociale, aux connaissances et aux aptitudes de l'intéressé. On aurait dčs lors également pu envisager les possibilités pour le recourant d'exercer une autre activité lucrative correspondant ŕ ces exigences. Ces possibilités se seraient toutefois avérées trčs théoriques, puisque le recourant exerce depuis de nombreuses années son activité de vigneron-tâcheron qu'il n'a jamais été question d'abandonner, l'un de ses fils ayant par ailleurs une formation de viticulteur. Dans ces circonstances, la Fondation était fondée ŕ se référer uniquement ŕ l'incapacité de gain dans la profession exercée, en reprenant l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'office AI, et ŕ retenir un degré d'invalidité de 36 % en application de la disposition réglementaire en cause. 3.5 Il résulte de ce qui précčde que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat. Le recours s'avčre dčs lors mal fondé. 4. Vu l'objet du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La greffičre: