Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B1407/2011
A r r ê t d u 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanLuc Baechler (président du collège),
Frank Seethaler et Eva Schneeberger, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
ASR, case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'agrément en qualité de réviseur.
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Vu
la requête d'agrément en qualité de réviseur déposée le 31 décembre
2007 par X._______ (ciaprès : le recourant) auprès de l'Autorité fédérale
de surveillance en matière de révision (ASR),
la décision de l'autorité inférieure du 25 janvier 2008 admettant ladite
requête, à titre provisoire et à la suite d'un examen sommaire,
la décision de l'ASR du 28 janvier 2011 par laquelle elle a rejeté la
demande d'agrément en tant que réviseur, retiré l'agrément provisoire et
radié l'inscription idoine du registre des réviseurs en raison du défaut de
réputation irréprochable, ayant constaté que le recourant était ou avait
été administrateur de diverses entreprises dont il était également
administrateur de l'organe de révision outre qu'il avait établi un rapport de
révision relatif aux comptes 2008 d'une entreprise sans disposer de
l'agrément nécessaire pour sa raison individuelle,
le recours formé par le recourant le 28 février 2011 contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation,
reconnaissant certes les affirmations de l'autorité inférieure mais
invoquant des circonstances atténuantes sous la forme de divers motifs
d'ordre médical,
la réponse de l'autorité inférieure du 6 mai 2011 par laquelle elle propose
le rejet du recours, le recourant s'étant à ses yeux rendu fautif d'une
violation des règles d'indépendance incompatible avec l'exigence d'une
réputation irréprochable, ajoutant ne pas voir en quoi les atteintes à sa
santé l'auraient poussé à exercer des fonctions décisionnelles aussi bien
au sein de l'entreprise révisée que de son organe de révision,
la détermination de l'autorité inférieure du 30 juin 2011 complétant sa
réponse du 6 mai 2011,
l'ordonnance du Tribunal de céans du 5 juillet 2011 invitant le recourant à
déposer, jusqu'au 5 août 2011, une réplique et à y préciser les motifs et
conclusions formulés dans son recours faute de quoi il serait statué sur la
base du dossier,
la demande de prolongation de délai du recourant datée du 11 août 2011,
le courrier du Tribunal administratif fédéral du 15 août 2011 constatant la
tardiveté de la demande précitée, informant le recourant de la possibilité
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et des exigences strictes d'une requête en restitution du délai ainsi que
de la prise en compte des allégués tardifs,
la requête en restitution de délai du recourant du 19 août 2011,
la décision incidente du Tribunal de céans du 25 août 2011 rejetant ladite
requête,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit
Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ASR en matière de
surveillance de la révision peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. e LTAF en relation avec
l'art. 28 al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre
2005 (LSR, RS 221.302),
que le recourant, invité à déposer une réplique et à y préciser les motifs
et conclusions peu clairs formulés dans son recours sous menace d'une
décision sur la base du dossier conformément à l'art. 52 PA, ne s'est pas
exécuté dans le délai imparti,
que, nonobstant le rejet de sa requête en restitution du délai de réplique,
le recourant a été informé de la prise en compte des allégués tardifs mais
ne s'est à ce jour pas déterminé pour autant,
qu'il convient en conséquence de statuer en l'état du dossier,
qu'à teneur de l'art. 49 PA délimitant les motifs de recours, le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b) et l'inopportunité, ce grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(let. c),
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que l'existence d'un motif de recours admissible constitue une condition
de recevabilité du recours ; faute d'un tel motif, l'autorité de recours
n'entre pas en matière sur le recours (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in :
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/StGall 2008, n° 1 ad art. 49),
que, par ailleurs, si le mémoire de recours de droit administratif doit
indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA), il
convient de ne pas se montrer trop sévère au sujet de la motivation du
recours ; une motivation même brève se révèle suffisante, si elle permet
de discerner sur quels points et pourquoi la décision attaquée est
critiquée (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 3c),
qu'en outre, si la motivation ne doit pas nécessairement être
juridiquement exacte, il convient qu'elle soit liée aux faits ("sachbezogen")
sur lesquels repose la décision entreprise ‒ ce lien avec l'état de fait
constituant une condition de recevabilité du recours de droit administratif
(cf. ATF 130 I 312 consid. 1.3.1) ‒ et qu'elle puisse, à tout le moins par
analogie, être rattachée à un motif de recours (cf. ANDRE MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.219),
que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière si le recours ne contient
aucune motivation (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 3c) ou si celleci n'apparaît
pas topique (ATF 118 Ib 134 consid. 2),
qu'en l'espèce, le recourant n'a, dans son recours, pas formellement
invoqué l'un des motifs de recours prévu à l'art. 49 PA,
qu'en outre, la décision de l'autorité inférieure est basée sur la
constatation que le recourant a violé les dispositions relatives à
l'indépendance ce qui s'avère incompatible avec l'exigence d'une
réputation irréprochable,
que l'on cherche en vain, dans le recours, la trace de toute critique quant
à cette argumentation,
qu'au contraire, le recourant reconnaît expressément ne pas contester les
affirmations de l'autorité inférieure mais invoque à l'appui de son recours
des raisons de santé ‒ dont il n'a pourtant jamais été question
auparavant ‒ précisant que sa santé s'est sensiblement améliorée, lui
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permettant de s'acquitter de sa tâche de réviseur avec toute la
conscience professionnelle et les capacités nécessaires,
que le recourant s'en prend ainsi au résultat de la décision entreprise tout
en admettant son contenu,
que le recourant n'établit aucun lien entre les affections dont il souffre et
les constatations de l'autorité inférieure quant à son rôle au niveau
décisionnel de diverses entreprises aussi bien que de leur organe de
révision,
que, dans ces circonstances, force est de constater que les moyens
invoqués se révèlent parfaitement étrangers aux faits sur lesquels repose
la décision attaquée,
qu'il n'est de surcroît pas possible de retenir que le recourant aurait
formulé, même de façon implicite, un motif de recours au sens de l'art. 49
PA,
que, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit donc être
déclaré irrecevable,
qu'au demeurant, à supposer que le Tribunal de céans ait eu à entrer en
matière sur le recours, celuici aurait dû être rejeté, les motifs de santé
invoqués n'expliquant d'aucune manière les violations des dispositions
relatives à l'indépendance constatées par l'ASR ‒ restées en définitive
incontestées par le recourant ‒ et ne permettant pas de rétablir le
caractère irréprochable de sa réputation,
qu'il y a lieu, en conséquence de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 500., à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'étant donné l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500., décision incidente du
25 août 2011 comprise, sont mis à la charge du recourant. Ce montant
sera prélevé sur l'avance de frais de Fr. 2'000. déjà versée par le
recourant. Le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement") ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf._________; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
JeanLuc Baechler Fabienne Masson
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 10 novembre 2011