Cour II
B-1424/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 0
Bernard Maitre, juge unique,
Vanessa Thalmann, greffière.
G._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen suisse de maturité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1424/2010
Vu
le recours du 8 mars 2010 formé par G._______ (ci-après : la
recourante) devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du 10 mars 2010 du Tribunal administratif fédéral,
dans laquelle il invite la recourante, notamment, à signer son recours
jusqu'au 17 mars 2010 et à verser l'avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 500.- jusqu'au 26 mars 2010, l'avertissant qu'à défaut
de signature et de paiement dans les délais impartis, le recours serait
déclaré irrecevable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Commission suisse de
maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER,
Education générale, en matière de maturité fédérale peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. f LTAF,
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ;
celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses
mains (art. 52 al. 1 PA),
que, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les
conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire,
sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour
régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA),
que l'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le
délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les
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conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le
recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA),
qu'en vertu de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou
le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en lui impartissant pour le
versement de cette créance un délai raisonnable et en l'avertissant
qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière,
que, par décision incidente du 10 mars 2010, envoyée sous pli
recommandé, le Tribunal administratif fédéral a notamment imparti à la
recourante un délai fixé au 17 mars 2010 pour qu'elle signe son
recours et un délai au 26 mars 2010 pour qu'elle verse l'avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 500.-, étant avertie qu'à défaut de
signature et de paiement dans les délais impartis, son recours serait
déclaré irrecevable,
qu'aux termes de l'art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n'est
remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est
réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative
infructueuse de distribution,
que, selon les informations résultant du système de suivi des envois
de La Poste (Track&Trace), cette tentative a été effectuée le 11 mars
2010, l'avis de retrait ayant été placé à cette date dans la boîte aux
lettres de la recourante,
que l'envoi recommandé du 10 mars 2010 est parvenu en retour au
Tribunal administratif fédéral le 22 mars 2010 avec la mention "non
réclamé",
que la recourante, qui devait s'attendre à recevoir des communications
du Tribunal administratif fédéral après le dépôt de son recours, aurait
dû, conformément au principe de la bonne foi, prendre toute mesure
utile en vue de permettre la notification d'un éventuel acte judiciaire en
cas d'absence ou d'autre empêchement (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3),
qu'ainsi, la décision incidente du 10 mars 2010 est réputée notifiée le
18 mars 2010, dernier jour du délai de garde de sept jours,
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que, même si l'envoi recommandé est parvenu en retour au Tribunal
administratif fédéral avant l'échéance du délai imparti à la recourante
pour le paiement de l'avance de frais, dit tribunal n'avait pas
l'obligation de procéder à une nouvelle notification (arrêt du TF
2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2)
que la recourante n'a pas retourné son recours dûment signé ni versé
l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis (cf. art. 52
et 63 al. 4 PA),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'étant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA),
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 250.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 29 mars 2010
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