B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1458/2012
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Marc Steiner et Philippe Weissenberger, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'État à
l'éducation et à la recherche SER, Éducation générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité (premier examen partiel).
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Faits :
A.
X._______ s'est présenté à la session d'hiver 2012 de l'examen suisse de
maturité pour le premier examen partiel. Par décision du 20 février 2012,
la Commission suisse de maturité a informé le prénommé de ses
résultats, soit d'un nombre total de 19.0 points, dont notamment une note
de 3.0 pour la musique.
B.
Par écritures du 12 mars 2012, mises à la poste le lendemain, X._______
(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation de
la décision attaquée en tant qu'elle concerne la note de musique. Il
demande que la possibilité lui soit offerte de refaire l'examen de musique
ou de lui accorder la moyenne. À l'appui de ses conclusions, il invoque
les mauvaises conditions dans lesquelles l'examen s'est déroulé ; il
explique qu'aucune salle n'a été réservée pour son audition de batterie,
se voyant contraint de trouver lui-même une salle alors qu'il n'avait
aucune connaissance des lieux ainsi que de la disponibilité des locaux. Il
indique en outre que la batterie n'était pas complète. Eu égard aux coûts
de l'examen, il s'estime en droit de s'attendre à une salle et une batterie
complète à disposition. Quant au déroulement de l'examen, il relève ne
pas avoir pu finir de jouer son morceau en raison du temps pris à la
recherche d'une salle disponible. Il souligne enfin avoir choisi comme
période le classique, avec entre autres Beethoven et la cinquième
symphonie ; or, l'examinateur présent ne lui aurait posé aucune question
sur celle-ci mais l'aurait interrogé sur la neuvième symphonie qui ne
faisait pas partie des morceaux étudiés. Il avoue être conscient de n'avoir
pas répondu à toutes les questions mais il juge que cela ne justifiait pas
la note 3.
Par pli du 13 avril 2012, le recourant a indiqué restreindre la demande
formulée dans son recours, ce courrier devant remplacer le précédent.
Rappelant les conditions dans lesquelles l'examen s'est déroulé, il affirme
recourir contre l'évaluation de cet examen en raison des mauvaises
conditions de son exécution ; il souhaite en outre repasser cette épreuve
dans des conditions moins défavorables.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet au terme de ses observations responsives du 16 mai 2012. Elle
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expose notamment que, concernant l'instrument, les directives de
l'examen suisse de maturité précisent clairement que le candidat chante
ou joue sur son instrument (ou sur le piano mis à disposition), ajoutant
que les candidats qui présentent la batterie respectent chaque année
cette disposition et apportent eux-mêmes leur instrument. Se référant aux
pièces en sa possession jointes à sa réponse, elle relève que le
recourant s'est présenté sans son instrument et sans la personne
accompagnante devant la salle d'examen du conservatoire de musique
de Y._______ prévue à cet effet ; qu'étant dans l'impossibilité de
présenter son épreuve, il a trouvé un instrument par ses propres moyens
dans une autre salle du conservatoire ; qu'afin de ne pas le pénaliser,
l'examinateur et l'expert ont accepté tout de même de lui faire passer son
examen. L'autorité inférieure renvoie en outre aux affirmations de l'expert
selon lesquelles l'examen s'est déroulé conformément aux directives tant
pour sa durée que pour les questions posées dans le cadre du
programme choisi et dans un esprit de bienveillance de la part de
l'examinateur. S'agissant du contenu de l'épreuve, elle se rapporte à
l'appréciation de l'examinateur confirmant que les questions posées se
référaient aux choix effectués par le candidat ; selon l'examinateur, les
sujets choisis étaient insuffisamment voire pas du tout préparés. Enfin,
l'autorité inférieure déclare que l'examinateur et l'expert confirment la
note 3 attribuée à l'exécution et la note 2.5 à l'interrogation orale ; une
note 3 à la discipline fondamentale musique a ainsi été octroyée au
recourant.
D.
Invité à déposer une réplique, le recourant n'a pas fait usage du délai qui
lui a été imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
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1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
let. a à c PA).
1.3 Le recourant a expressément requis que son courrier du 13 avril 2012
remplace celui du 12 mars 2012. Cela étant, il faut reconnaître, à leur
lecture, que le second ne fait en réalité que compléter le premier qui a été
déposé dans le délai de recours (art. 50 al. 1 PA).
1.4 Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 52
et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à l'éducation et à la
recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction
administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance,
l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité
nécessaire aux études supérieures.
À teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les
épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves
orales (al. 1). Les experts prennent connaissance des prestations écrites
du deuxième examen partiel (art. 20) et assistent aux épreuves orales
des différentes disciplines ; ils participent à l'évaluation des candidats
(al. 2). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent
en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une
option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session
(examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans
ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier
examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de
l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines
fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire,
géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Conformément à l'art. 21
al. 2 de l'ordonnance, les notes des épreuves orales sont attribuées
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conjointement par l'expert et par l'examinateur ; dans les disciplines
soumises à plusieurs types d’épreuves, la note finale est la moyenne,
arrondie si nécessaire.
2.2 L'art. 10 de l'ordonnance prévoit que la commission édicte des
directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la
Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les
critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur l'art. 10 précité, la commission
a édicté en mars 2011 les directives de l'examen suisse de maturité,
valables dès le 1er janvier 2012 (ci-après : les directives, en ligne sur le
site internet du SER >
Thèmes > Education générale > Maturité > Examen suisse de maturité,
consulté le 21 août 2012).
2.3 S'agissant de l'épreuve de musique, les directives prévoient que
l'épreuve dure 25 minutes environ. Elle comporte une interprétation
instrumentale ou vocale et une interrogation orale (ch. 6.5.2 des
directives). Quant à l'interprétation, les directives précisent que le
candidat chante ou joue sur son instrument (ou sur le piano mis à sa
disposition) la (éventuellement les) pièce(s) choisie(s) d'une durée totale
de 5 à 8 minutes. Le cas échéant, il peut être accompagné par la
personne de son choix (qui n'assistera pas à l'interrogation orale) ou par
un enregistrement (le matériel nécessaire doit être apporté par le
candidat) (ch. 6.5.2.1 des directives). Pour ce qui est de l'interrogation
orale, elle comprend deux parties. La première porte sur l'analyse au
cours de laquelle le candidat présente une analyse élémentaire (forme,
style) de l'œuvre interprétée et la situe dans son contexte historique et
stylistique ; il répond en outre aux questions de l'examinateur portant sur
la nature et les caractéristiques de l'œuvre ainsi que sur des points
d'interprétation. La seconde partie a trait à l'histoire de la musique : le
candidat écoute ensuite un bref extrait d'une œuvre musicale annoncée
lors de son inscription ; il la décrit et l'attribue à un compositeur en
utilisant une argumentation faisant appel à sa connaissance de l'histoire
de la musique et du style concerné (ch. 6.5.2.2 des directives).
3.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
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des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les
cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le
fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus,
de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités
de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1) La retenue dans le pouvoir
d'examen ne se révèle toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les
griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulées (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3,
ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil
fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE,
op. cit., p. 725 ss).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral,
l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre
appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission
supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de
l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et
indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est
justifiée ou non (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008
du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010
consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de
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même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission
d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se
convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et
qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février
2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant,
pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur
l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de
recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable
ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles
exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat
(cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le
pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1).
4.
Le recourant se plaint en premier lieu d'avoir dû lui-même rechercher une
salle équipée d'une batterie afin d'y passer son examen de musique,
estimant qu'il est en droit d'attendre une salle et une batterie complète à
disposition. L'autorité inférieure rappelle la teneur des directives précisant
clairement que le candidat joue sur son instrument. Elle constate que le
recourant s'est présenté sans son instrument et sans la personne
accompagnante devant la salle d'examen du conservatoire de musique
de Y._______ prévue à cet effet.
Le ch. 6.5.2.1 des directives prescrit expressément que le candidat
chante ou joue sur son instrument (ou sur le piano mis à sa disposition).
Cette formulation sans équivoque ne retient comme exception à la règle
que la situation dans laquelle le candidat aurait choisi de jouer sur un
piano.
En l'espèce, il ressort manifestement des déclarations du recourant – et
c'est précisément ce dont il se plaint – qu'il s'est présenté sans son
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instrument – soit une batterie – devant la salle d'examen affectée pour
son audition. Or, c'est bien à lui qu'il incombait d'apporter son instrument
et non pas aux organisateurs de l'examen ; les directives ad hoc claires
ne laissent place à aucune interprétation à ce sujet. Qui plus est, quand
bien même un doute aurait pu subsister, après une lecture pourtant
attentive des directives applicables incombant à un candidat à un examen
de maturité, on peut néanmoins raisonnablement attendre de lui qu'il se
renseigne préalablement afin de déterminer dans quelles conditions son
examen se déroulera. La présence du recourant devant la salle d'examen
sans l'instrument sur lequel il devait jouer – qui plus est sans la personne
devant l'accompagner – témoigne d'un manque évident de préparation
ainsi que d'une certaine insouciance peu compatibles avec, justement, un
examen de maturité. Aussi, le recourant est mal venu de se plaindre de
l'état de la batterie mise à sa disposition ou de l'acoustique de la salle ou
encore du fait qu'en raison du temps perdu, il n'aurait pas pu finir de jouer
son morceau.
Dans ces circonstances, force est de constater que l'absence de batterie
dans la salle prévue pour l'examen du recourant ne s'avère aucunement
constitutive d'une violation des directives claires applicables à son
examen de musique.
5.
Expliquant avoir choisi la période classique avec, entre autres, Beethoven
et la cinquième symphonie, le recourant poursuit en reprochant à
l'examinateur de n'avoir posé aucune question sur cette dernière mais de
l'avoir interrogé sur la neuvième symphonie ne faisant pas partie des
morceaux étudiés.
5.1 Il sied de souligner le cadre fixé par les directives quant à l'examen de
musique.
Les objectifs, définis au ch. 6.5.1, expliquent que la formation en musique
s'articule autour de quatre axes dont la capacité de reconnaître à
l'audition le style et le genre d'une œuvre musicale et de la situer dans
son contexte historique et social. Les différents objectifs impliquent que le
candidat connaisse notamment quelques chapitres (deux au moins) de
l'histoire de la musique, à choisir parmi la liste proposée. Le candidat doit
être capable de situer une pièce de musique dans son contexte
stylistique et historique. Aussi, s'agissant du déroulement de
l'interrogation orale en relation avec l'histoire de la musique, il est prévu
que le candidat écoute un bref extrait d'une œuvre musicale annoncée
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lors de son inscription. Il la décrit et l'attribue à un compositeur en utilisant
une argumentation faisant appel à sa connaissance de l'histoire de la
musique et du style concerné. Par ailleurs, lors de l'inscription, le candidat
annonce le chapitre d'histoire de la musique qu'il a choisi dans la liste
proposée ; ce chapitre doit être différent de celui dont fait partie le
morceau interprété. De plus, il cite les trois œuvres, de trois compositeurs
différents, qu'il a particulièrement étudiées dans le chapitre d’histoire de
la musique choisi (ch. 6.5.5 des directives).
Au demeurant, selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de
contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le
choix ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une
question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de
l'épreuve (cf. PIERRE GARRONE, Les dix ans d'un organe de recours
original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss,
en particulier p. 412 s.).
5.2 En l'espèce, il appert tout d'abord, à la lecture des écritures du
recourant, que ce dernier n'a apporté aucun élément concret et précis,
voire aucun indice permettant de démontrer que le mode de
questionnement de l'examinateur ne respecterait pas les dispositions de
l'ordonnance ou des directives et constituerait un vice de procédure. Or, il
sied de garder à l'esprit, d'une part, les objectifs visés par les directives :
disposer précisément de notions d'histoire de la musique concernant le
chapitre choisi permettant de replacer une œuvre dans son contexte. L'on
ne saurait donc se limiter à des connaissances sur les trois œuvres, de
trois compositeurs différents, particulièrement étudiées (cf. supra
consid. 5.1), que le candidat doit seulement citer lors de son inscription ;
une telle limitation se trouverait indubitablement en contradiction avec les
objectifs précités. D'autre part, il convient de tenir compte du large
pouvoir d'appréciation de l'examinateur quant à la formulation des
questions.
S'agissant du recourant, l'expert souligne que son examen s'est déroulé
conformément aux directives, tant pour la durée que les questions
posées dans le cadre du programme choisi. Il explique que le candidat à
la maturité doit avoir des connaissances générales du sujet choisi et
qu'un aperçu du répertoire des œuvres importantes fait partie de ces
bases. Il ajoute que le recourant a cité pour Beethoven "Le Clair de Lune"
sans pouvoir préciser qu'il s'agit d'une sonate ; que, les questions de
l'examinateur ayant auparavant porté sur "Don Giovanni" – soit une
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œuvre choisie par le recourant –, il est apparu que ce dernier n'en
connaissait pas grand-chose et en tout cas pas le dénouement. Il ajoute
que l'audition de la sonate "Waldstein" pour piano de Beethoven n'a pas
réveillé de souvenirs supplémentaires. Quant à l'expert, il note que le
recourant a été incapable, sur demande, de situer la cinquième
symphonie de Beethoven dans le temps et dans le cadre de l'œuvre en
général du compositeur. À la lecture de ces appréciations et sans motifs
significatifs invoqués par le recourant, il n'apparaît pas que l'examinateur
aurait outrepassé ses compétences ou qu'il serait sorti du cadre fixé par
les directives dans le choix des questions posées au recourant. Rien
n'indique non plus qu'il y aurait eu acharnement de la part de
l'examinateur sur un seul aspect de la matière sur lequel le recourant
aurait manqué de connaissances ; au contraire, des questions dans
d'autres domaines lui ont également été posées.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, faute d'éléments suffisamment
substantiels allégués par le recourant à l'appui de ses griefs, force est de
reconnaître que rien ne permet de remettre en cause le bon déroulement
de l'interrogation orale litigieuse.
6.
Le recourant semble également se plaindre, à demi-mot, de l'appréciation
faite de sa prestation, étant conscient de n'avoir pas répondu à toutes les
questions mais jugeant que cela ne justifie pas la note 3. Il n'a néanmoins
pas exposé en quoi les réponses données aux questions posées auraient
mérité une note supérieure ni fourni d'indices permettant de douter des
déclarations de l'examinateur de sorte que le grief n'apparaît pas comme
suffisamment motivé. Quoi qu'il en soit, il sied de relever que
l'examinateur et l'expert s'avèrent unanimes quant à la note attribuée, le
second qualifiant les notes décernées − soit 3 pour l'exécution et 2.5 pour
l'interrogation orale − de bienveillantes, fixées au-delà d'une appréciation
proportionnelle entre les connaissances du candidat et les objectifs
définis par les directives. En outre, sur la base de la détermination de
l'expert faisant état des réponses données par le recourant aux questions
qui lui ont été posées (que ce soit des questions de solfège sur l'œuvre
interprétée ou des connaissances sur la période classique), rien ne
permet de considérer que l'examinateur ou l'expert auraient émis des
exigences excessives. Aussi, le Tribunal de céans, fort des documents
versés au dossier et des explications fondées contenues dans les
rapports produits par l'autorité inférieure, tout en faisant preuve de la
retenue qui prévaut en la matière et dont rien ne justifie in casu
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l'abandon, doit reconnaître que l'évaluation des examinateurs n'apparaît
pas critiquable.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte
des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit
être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1er al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase, et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant versée par le
recourant le 16 avril 2012.
9.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
10.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83
let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 500.-.
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 31 août 2012