B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1464/2016
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 6
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Ronald Flury, Eva Schneeberger, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen de maturité.
B-1464/2016
Page 2
Faits :
A.
X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté, lors de la
session d'hiver 2016, à l'examen suisse de maturité. Par acte du 26 février
2016, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui
a notifié les résultats suivants, précisant que l'examen n’était pas réussi et
que, le candidat ayant épuisé ses possibilités de répétition, il ne pouvait
plus se présenter :
Langue première (Français) 5.0
Deuxième langue (Allemand) 3.0
Troisième langue (Anglais) 4.0
Mathématiques 2.5
Biologie 3.5
Chimie 2.5
Physique 3.5
Histoire 4.0
Géographie 4.0
Arts Visuels 4.0
Option spécifique (pédagogie/psychologie à l’oral) 4.5
Option complémentaire (Histoire) 4.5
Travail de maturité 4.5
Total des points obtenus lors de la session 82.0
B.
Le 7 mars 2016, X._______ a formé recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral concluant implicitement à son annulation
et à la délivrance du certificat de maturité. A l’appui de son recours, il se
plaint en particulier du fait que le recteur du Collège Y._______ ait officié
en qualité d’expert, ce qui l’a grandement intimidé et déstabilisé. Il indique
avoir été en conflit avec la direction dudit collège avant de quitter celui-ci
et estime, donc, que l’expert en cause aurait dû se récuser. Par ailleurs, il
conteste l’évaluation de sa prestation lors de l’examen oral de
mathématiques. Il considère avoir pu répondre aux questions posées, se
corriger, si des erreurs lui étaient signalées, et finalement résoudre le
problème. Il remet également en cause la note de l’épreuve orale
d’anglais ; il estime que, connaissant bien l’œuvre, il a présenté une
argumentation organisée et détaillée et se plaint de l’intransigeance de
l’examinateur envers lui. De manière générale, il avance avoir fourni de
nombreux efforts, lesquels doivent être reconnus. Il demande en outre la
production des documents écrits relatifs aux épreuves d’allemand, de
B-1464/2016
Page 3
mathématiques, de biologie, de chimie et de physique. Enfin, afin de
satisfaire aux conditions de réussite, il requiert l’octroi d’un demi-point
supplémentaire pour les notes obtenues en physique, en biologie et en
mathématiques.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet dans sa réponse du 25 avril 2016. Elle estime tout d’abord, se référant
à la prise de position de l’expert en cause, que rien ne laisse supposer que
celui-ci ait évalué injustement ou plus sévèrement les prestations du
recourant. S’agissant des épreuves orales d’anglais et de mathématiques,
elle renvoie aux avis des examinateurs lesquels ont confirmé les notes
attribuées. De plus, l’autorité inférieure indique avoir procédé à un nouveau
contrôle des examens de biologie et de physique mais n’y avoir constaté
aucune erreur. Enfin, elle invite le recourant à prendre contact avec elle,
s’il souhaite consulter son dossier complet, et à préciser ses critiques, en
indiquant les questions contestées.
D.
Par réplique du 17 mai 2016, le recourant a maintenu ses conclusions. Il
présente tout d’abord les événements l’ayant conduit à demander
d’intégrer un autre établissement puis à quitter le Collège Y._______, dont
l’expert est le recteur. Il estime que sa demande a été inutilement
compliquée par la direction et se plaint du comportement négatif et
décourageant de l’enseignante de classe à son égard. Aussi, il estime que
l’expert aurait dû se récuser. S’agissant des épreuves orales d’anglais et
de mathématiques, il maintient que ses prestations méritaient de
meilleures notes. Enfin, il transmet deux courriers de ses professeurs
d’appui.
E.
Dans sa duplique du 15 juin 2016, l’autorité inférieure a confirmé ses
conclusions. Elle fait tout d’abord valoir que l’implication des directeurs de
collèges dans le cadre de l’examen est importante et bien perçue ; il n’est
pas souhaité que ceux-ci se récusent lorsque d’anciens élèves se
présentent à l’examen, faute de quoi le déroulement des sessions serait
fortement perturbé. De plus, elle indique que l’expert en cause n’a pu ni
perturber les prestations des épreuves écrites de physique et de biologie
ni influencer leur évaluation. Celles-ci relèvent du premier examen partiel
de sorte que l’expert n’en prend pas connaissance. S’agissant de l’épreuve
de mathématiques, elle signale que l’examen écrit fait l’objet d’un corrigé
précis, empêchant toute influence de l’expert sur l’évaluation.
B-1464/2016
Page 4
L’examinateur de l’épreuve orale n’a, selon elle, pas davantage été
influencé par l’expert ; toutefois même si la note maximale était accordée
au recourant, il ne satisferait toujours pas aux conditions de réussite de
l’examen.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1,
50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de
maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1
al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement
de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la
direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède
la maturité nécessaire aux études supérieures.
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des
directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la
Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les
critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission
suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen
suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012
(ci-après : les directives,
formation/maturite/examen-suisse-de-maturite.html >).
3.
B-1464/2016
Page 5
3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131
I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 722 ss).
L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs
à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11
consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du
24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014
consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que
l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet,
ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité
consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
3.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où
les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions
légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni
de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure
se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou
son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11
consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du
TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ;
PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle
Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49
let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de
la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer
une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement
B-1464/2016
Page 6
objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en
prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement
grave. Du fait qu'en matière d'examen, l'autorité de recours n'a pas la
compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la
commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire
tout au plus qu'à autoriser les recourants à repasser les épreuves en
question (cf. arrêt du TAF B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 6 et
réf. cit.).
4.
Le recourant fait tout d’abord valoir que l’expert, recteur du Collège
Y._______, aurait dû se récuser en raison des événements ayant conduit
à son départ dudit collège. Il indique que la présence de cet expert lors des
épreuves l’a beaucoup intimidé et déstabilisé.
4.1 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)
s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés
à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1,
132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du
23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever
immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire
valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous
peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid.
4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF
2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159
consid. 2).
4.2 En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’expert aurait dû se récuser.
Or, s’il avait, d'une quelconque manière, été perturbé ou dérangé par la
présence de celui-ci durant ses examens oraux, il devait le signaler sans
délai. En l'espèce, la désignation de l’expert intervient de manière aléatoire
et sans consultation préalable, comme l’a indiqué l’autorité inférieure.
Aussi, on ne saurait exiger du recourant qu’il réclame la récusation de
l’expert avant le premier examen oral. Toutefois, sachant, qu’en vertu de
l’art.12 de l’ordonnance ESM, celui-ci assiste aux épreuves orales des
différentes disciplines, on est en droit d’attendre du recourant qu’il soulève
son grief dès le premier examen oral achevé, afin que l’autorité inférieure
puisse, le cas échéant, remédier à la situation et nommer un nouvel expert.
Or, en l’espèce, le recourant ne s’est nullement plaint d'avoir été déstabilisé
par la présence de l’expert en cause durant toute la durée des examens
oraux. Au contraire, ce n’est qu’après avoir eu connaissance de la décision
B-1464/2016
Page 7
du 26 février 2016 constatant son échec, qu’il a requis la récusation de
celui-ci. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son grief ait
été invoqué sans retard. Celui-ci s'avère en conséquence tardif.
Sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si l’expert aurait dû se
récuser, en l’espèce, peut demeurer indécise.
5.
Le recourant réclame ensuite que les notes obtenues aux examens de
physique, de biologie et de mathématiques, pour l’oral, soient chacune
augmentée d’un demi-point. Il se plaint également du résultat obtenu lors
de l’examen oral d’anglais sans toutefois demander formellement une
augmentation de la note.
5.1
5.1.1 Selon la jurisprudence, le résultat d'un examen, en tant qu'il
sanctionne respectivement la réussite ou l'échec d'un candidat, constitue
une décision susceptible d'un recours. En revanche, les notes obtenues
aux différentes matières – qui renseignent sur la qualité de la prestation du
candidat à chacune des épreuves – ne sont que des éléments permettant
de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. En
d'autres termes, elles ne constituent qu'une partie de la motivation de la
décision. Il s'ensuit que, à elles-seules, elles ne sont pas déterminantes
pour la réussite de l'examen et n'influent pas directement sur la situation
juridique du candidat (ATAF 2015/6 consid. 1.3.1 et réf. cit.).
5.1.2 En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l’examen est réussi
si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5
points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre
disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces
disciplines est inférieure ou égale à 7.
5.2 Le recourant réclame tout d’abord une augmentation des notes
obtenues en physique et en biologie, il ne présente toutefois, ni dans son
recours, ni dans sa réplique, le début d’un argument susceptible de mettre
en cause l’appréciation des examinateurs. Or, il a expressément été invité,
par la réponse au recours de l’autorité inférieure, à préciser ses critiques,
en indiquant les questions contestées, et à prendre contact avec celle-ci
pour consulter les épreuves. Il s’ensuit que, compte tenu du devoir de
motivation incombant au recourant (cf. consid. 3.1 in fine), il n’y pas lieu
B-1464/2016
Page 8
d’examiner plus avant les résultats obtenus aux épreuves écrites de
physique et de biologie.
Le recourant ne saurait sur ce point se prévaloir des efforts fournis en vue
de l’examen de maturité comme des avis de ses professeurs de cours
d’appoint. En effet, il n'appartient nullement au tribunal, ni d'ailleurs à
l'instance inférieure, d'examiner l'éventuel savoir ou savoir-faire que le
recourant estime posséder ; seule la prestation, dont l'appréciation est
contestée, est déterminante pour la réussite de l'épreuve (cf. arrêts du
TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du
6 juin 2013 consid. 5.2.1).
Il suit de là que les résultats attribués au recourant pour les épreuves de
physique et de biologie ne sont pas critiquables. Mal fondé, le recours doit
être rejeté sur ce point.
5.3 S’agissant du demi-point supplémentaire que le recourant réclame
pour la note de l’oral de mathématiques, il est établi que celui-ci a obtenu
un total de 82 points et des notes insuffisantes dans cinq disciplines, à
savoir, en allemand, en mathématiques, en biologie, en chimie et en
physique. Dans ces circonstances, il faut impérativement que la présente
procédure de recours permette, d'une part, d'obtenir un total d'au moins 84
points et, d'autre part, de porter une des notes insuffisantes à 4 afin de
satisfaire aux conditions de l’art. 22 de l’ordonnance ESM. Or, le recourant
n'a pas contesté les notes obtenues en allemand et chimie. Quant aux
résultats des épreuves de physique et de biologie, ils ne sont pas
critiquables (cf. consid. 5.2). Aussi, même à supposer qu’un demi-point
supplémentaire soit attribué à la note de l’oral de mathématiques, pour
obtenir un 3 comme note finale à cette matière, le recourant totaliserait
toujours une somme de cinq notes insuffisantes de sorte que le certificat
ne saurait lui être délivré. Pour ce motif, le recours doit donc être rejeté.
Aussi, point n'est besoin d'examiner plus avant les griefs se rapportant aux
examens oraux de mathématiques et d’anglais.
6.
En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas
les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas
inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
B-1464/2016
Page 9
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2
al. 1 et art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800. – ; ils sont
entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 800. – prestée, le
8 avril 2016, par le recourant.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800. – sont mis à la charge du
recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
effectuée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
B-1464/2016
Page 10
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 11 août 2016