B-1465/2010
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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-1465/2010
Arrêt du 19 janvier 2011
Composition Jean-Luc Baechler (président du collège),
Philippe Weissenberger et David Aschmann, juges ;
Sandrine Arn, greffière.
Parties X._______,
représenté par Me David Abikzer, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examen pour l'examen professionnel de
contremaître vitrier,
c/o Ecole de la construction, En Riond Bosson, case postale,
1131 Tolochenaz,
première instance.
Objet Examen professionnel de contremaître vitrier 2008.
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Faits :
A.
A.a
X._______ s'est présenté aux examens professionnels de contremaître
vitrier lors de la session 2008. Par décision du 7 novembre 2008, la
Commission d'examen a informé ce dernier de son échec audits
examens. Il a obtenu les résultats suivants :
1. Travaux pratiques 3.70
2. Connaissances professionnelles 4.50
3. Esquisses 4.50
4. Calculations 3.90
5. Direction de l'atelier et du personnel 4.30
6. Entretien professionnel 4.50
Moyenne générale / note globale 4.20
A.b Par écritures du 8 décembre 2008, X._______ (ci-après : le
recourant) a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Par mémoire
complémentaire du 15 janvier 2009, régularisé le 31 janvier 2009 en
raison de l'absence de signature, il a contesté la note éliminatoire de 3.7
obtenue à l'examen de travaux pratiques et a conclu à la délivrance du
brevet fédéral de contremaître vitrier. En date du 13 mars 2009, il a, par
l'intermédiaire de son mandataire, complété la motivation de son recours.
Contestant d'une part l'évaluation de son examen pratique, il a d'autre
part invoqué plusieurs irrégularités ayant affecté le déroulement de
l'examen litigieux. Il a ainsi relevé que certains candidats avaient
bénéficié d'une aide extérieure lors de l'examen pratique. Il a en outre
invoqué différents problèmes liés au matériel mis à disposition pour dit
examen (lampe UV, scie à meule diamantée, colle, verre, etc.). Il a
également allégué n'avoir pas disposé de tout le temps imparti en raison
d'une mauvaise communication du changement des horaires de
l'examen. Il a enfin sollicité, à titre de mesures d'instruction, l'audition en
qualité de témoin de trois candidats ainsi que deux experts.
A.c Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'examen a pris
position sur les arguments avancés par le recourant et a confirmé sa
décision de ne pas attribuer le diplôme fédéral par courrier du 10 avril
2009.
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A.d Dans sa réplique du 31 août 2009, le recourant a maintenu
l'ensemble de ses conclusions et a soutenu que l'examen litigieux a été
entaché de plusieurs vices formels de sorte qu'il devrait à tout le moins
pouvoir se représenter à dit examen de travaux pratiques.
A.e La Commission d'examen a maintenu sa position par duplique du
29 septembre 2009.
A.f Le recourant a déposé ses ultimes observations en date du
13 octobre 2009.
B.
Par décision du 5 février 2010, l'OFFT a rejeté le recours formé par le
candidat. Il a considéré que, au vu des justifications concrètes et
détaillées apportées par les examinateurs, la note obtenue à l'examen
pratique n'apparaissait pas excessivement sévère. S'agissant des vices
formels invoqués, l'OFFT a en substance relevé que, lors de l'examen, le
recourant ne s'est jamais exprimé au sujet des problèmes rencontrés liés
au matériel à disposition (outillage, lampe UV, colle et verre) alors qu'il
aurait dû immédiatement les signaler aux experts. L'autorité inférieure
retient en outre que tous les candidats ont reçu les horaires des examens
à l'occasion de la séance d'ouverture et qu'il appartenait dès lors au
recourant d'être attentif aux éventuels changements communiqués à ce
moment-là. Pour le surplus, l'OFFT relève que le recourant fonde son
argumentation principalement sur des vices de forme dans l'organisation
des examens (communication des horaires, aide extérieure à certains
candidats) et sur des défectuosités du matériel mais ne se prononce
guère sur les lacunes techniques énumérées par les experts ; le candidat
rejetterait toutes les erreurs sur le matériel et l'outillage à disposition. Elle
ajoute enfin que même si les outils fournis n'étaient pas tous en parfait
état de marche, ils n'apparaissent pas comme étant la cause directe des
lacunes constatées.
C.
En date du 9 mars 2010, X._______ a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise
et à ce qu'il puisse à nouveau effectuer une partie de l'examen pratique
lequel se subdivisait en quatre ouvrages chacun noté séparément (les
notes de 5.5 obtenues pour les parties Cb et B de l'examen restant
acquises) ; subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à repasser l'ensemble
de l'examen pratique (parties A, B, Ca, Cb et D de l'examen).
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À l'appui de ses conclusions, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà développée devant
l'OFFT, invoquant essentiellement des vices formels ayant affecté le déroulement de l'examen pratique. Il
réaffirme notamment que certains outils (scies à meule diamantées, lampe UV) ainsi qu'une partie du
matériel (colle, verres) mis à disposition pour l'examen et nécessaires à la réalisation correcte du travail
présentaient des défauts, à savoir qu'ils étaient inutilisables et/ou de qualité insuffisante. Il critique
également le fait qu'il n'a pas eu tout le temps prévu à disposition pour l'examen en raison d'une mauvaise
communication des horaires de la part de la Commission d'examen ; il affirme, dans ce contexte, que
contrairement à ce que soutient la Commission d'examen aucun document n'a été transmis aux candidats
lors de la séance d'ouverture et aucune annonce orale n'a été faite concernant la modification des horaires.
Il se plaint par ailleurs d'une inégalité de traitement dans la mesure où certains élèves auraient bénéficié
d'une aide extérieure durant l'examen pratique A ; il produit à l'appui de ce grief des photographies prises
par le secrétaire de la Commission d'examen lors dudit examen. Il qualifie encore d'arbitraire l'évaluation
de ses prestations par les experts. Il invoque enfin une violation du principe de la bonne foi ainsi qu'une
constatation inexacte et incomplète d'un fait pertinent vu que l'OFFT a retenu qu'il ne s'était jamais plaint
lors de l'examen des défauts affectant le matériel et l'outillage mis à disposition. Il réitère en outre sa
requête tendant à l'audition de candidats et d'experts.
D.
Invités à se prononcer sur le recours, l'OFFT et la Commission d'examen
en ont tous deux proposé le rejet au terme de leur réponse datées
respectivement du 26 avril 2010 et du 8 juin 2010.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la
mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les
exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, la décision de l'OFFT du 5 février 2010 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
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Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à
la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA)
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf.
ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les
cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le
fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus,
de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités
de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'est pas tenue, ni
légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une
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procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la
réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles
raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2010/10
consid. 4.1). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en
détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar
du Tribunal administratif fédéral, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et
qu'elles sont concluantes (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines
exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus
par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.3, ATAF 2010/11
consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle
apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des
exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le
travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007
consid. 3.1).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours examinera les griefs
soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui touchent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; PLOTKE, op. cit.,
p. 725 s.).
3.
À teneur des art. 26 ss de la loi fédérale sur la formation professionnelle
du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle
relève principalement de la compétence des organisations du monde du
travail. Elles définissent notamment les conditions d'admission, le niveau
exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres
décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite
aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de
l'OFFT (art. 28 al. 2 LFPr). Selon l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978
sur la formation professionnelle (aLFPr ; RO 1979 1687, 1985 660, 1987
600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 2588, 1998 1822, 1999 2374, 2003
187 4557) - abrogée par la nouvelle loi entrée en vigueur le 1er janvier
2004 -, les associations professionnelles étaient déjà habilitées à
organiser des examens professionnels et des examens professionnels
supérieurs reconnus par la Confédération et placés sous sa surveillance
(art. 51 al. 1 et 54 al. 1 aLFPr). Aux termes de l'art. 52 al. 1 aLFPr,
l'examen professionnel doit établir si le candidat possède les aptitudes et
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les connaissances professionnelles requises pour assumer une fonction
de cadre ou exercer une activité professionnelle pour laquelle les
exigences sont notablement plus élevées que celles de l'apprentissage.
Les associations professionnelles qui entendent organiser ces examens
doivent établir un règlement et le soumettre à l'approbation du
Département fédéral de l'économie (art. 51 al. 2 aLFPr).
Se fondant sur ces dispositions, l'Association du verre plat (AVP) a édicté un règlement portant sur
l'examen professionnel du contremaître vitrier (ci-après : le règlement d'examen) lequel a été approuvé le
12 décembre 2003 par le Département fédéral de l'économie et est entré en vigueur à cette date. L'examen
doit permettre d'établir si le candidat possède les aptitudes et les connaissances professionnelles requises
pour revêtir la fonction de contremaître vitrier, en particulier s'il remplit les conditions nécessaires pour
assumer la responsabilité dans le domaine technique professionnel, la motivation du personnel sous ses
ordres et la formation des apprentis (art. 2 du règlement d'examen).
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L'examen englobe les six branches suivantes :
1. Travaux pratiques pratique 13 à 16 h.
2. Connaissances professionnelles écrit 2 h.
3. Esquisser écrit 2 h.
4. Calculation écrit 3 h.
5. Direction de l'atelier et du personnel
formation des apprentis écrit 2 h.
6. Entretien professionnel oral 1 à 2 h.
Certaines branches peuvent être décomposées en points d'appréciation, éventuellement en sous-points
d'appréciation ; elle définit ces subdivisions ainsi que la pondération de chacune d'elles (art. 15 du
règlement d'examen). L'évaluation de l'examen est basée sur des notes. Une note entière ou une demi-
note est attribuée pour les points d'appréciation et les sous-points d'appréciation. La note de branche est la
moyenne de toutes les notes de point d'appréciation. La note globale résulte de la moyenne des notes de
branche (art. 17 et 18 du règlement d'examen). L'examen est réussi lorsque la note globale est égale ou
supérieure à 4.0, que la note de la branche 1 n'est pas inférieure à 4.0, qu'une seule note de branche au
maximum est inférieure à 4.0 et qu'aucune note de branche est inférieure à 3.0 (art. 19 al. 1 du règlement
d'examen). La Commission d'examen établit un certificat d'examen pour chaque candidat qui doit contenir
au moins les données suivantes : a) les notes des différentes branches d'examen ; b) la mention de
réussite ou d'échec ; c) les voies de droit, si le brevet est refusé (art. 20 du règlement d'examen). Le
candidat qui échoue à l'examen est autorisé à se présenter une deuxième fois après un délai d'un an au
moins ; le candidat qui échoue à ce deuxième examen est autorisé à se présenter une troisième et
dernière fois après un délai de trois ans au moins après le premier examen. Le deuxième examen ne porte
que sur les branches dans lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à 5.0 ; le troisième examen
porte sur toutes les branches du deuxième examen (art. 21 du règlement d'examen).
4.
En l'espèce, bien qu'ayant obtenu une moyenne générale de 4.2, le
recourant a échoué à son examen en tant qu'il y a réalisé une note
insuffisante de 3.7 pour la branche 1 (travaux pratiques), cela ne
répondant pas aux exigences de l'art. 19 al. 1 let. b du règlement
d'examen. Contestant d'une part l'appréciation faite de son examen
pratique par les experts, il soulève d'autre part divers griefs de nature
formelle - ayant entaché le déroulement dudit examen - qu'il s'agira
d'examiner avec un plein pouvoir d'examen (cf. supra consid. 2).
5.
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49
let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de
la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer
une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
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purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui
qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère
particulièrement grave (cf. arrêt du TAF B-1783/2009 du 19 mai 2009
consid. 5.2). Du fait qu'en matière d'examens l'autorité de surveillance n'a
pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la
commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire
tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en cause
(cf. arrêt du TAF B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1).
6.
Les travaux pratiques se composaient de quatre ouvrages, chacun noté
séparément. Le recourant se plaint en particulier du déroulement de
l'examen relatif au premier ouvrage (examen pratique A), soit la création
d'une table avec tiroirs en verre pour lequel il a obtenu la note de 3.0
avec 13 points sur 30. Pour l'exécution de ce meuble, les candidats
bénéficiaient de 13 heures et 15 minutes.
6.1. Le recourant conteste la régularité de l'examen en tant qu'il aurait été
entravé par la défectuosité ainsi que l'insuffisance des outils et du
matériel fournis pour l'exécution de l'examen. Partant, il n'aurait pas été
en mesure d'utiliser les scies à meule diamantées mises à sa disposition
par la Commission d'examen car les batteries étaient totalement
déchargées lorsqu'il en a eu besoin ; il affirme que ces scies ne faisaient
pas partie de l'outillage obligatoire. Le temps de charge des batteries
étant selon ses dires de 20 minutes au minimum, il a donc dû se résoudre
à recourir à une autre technique moins adaptée à l'exécution de l'ouvrage
car plus compliquée et bien moins rapide. Il rapporte en outre des
complications liées à l'utilisation d'une lampe UV peu performante ainsi
que d'une colle peu adaptée pour le genre de collage requis, toutes deux
fournies par la Commission d'examen. Enfin, il critique les verres mis à
disposition qui présentaient des griffures importantes et dont les cotes ne
correspondaient pas au travail demandé ; il soutient avoir requis de
l'expert présent que certains verres soient changés, seuls deux l'ayant
été effectivement. A ses yeux, ces différents problèmes de matériel
auraient occasionné une importante perte de temps l'obligeant à bâcler la
réalisation de son travail ; il aurait de plus perdu de ses moyens en raison
du stress lié à ces éléments.
6.2. Dans ses prises de position, la Commission d'examen indique,
s'agissant des problèmes liés au matériel, que le recourant avait la
possibilité d'apporter sa propre lampe pour le collage UV et qu'il
connaissait l'outillage de l'école où se déroulaient les examens ; elle
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reconnaît que la lampe UV manquait de puissance et pouvait faire perdre
jusqu'à dix minutes au maximum pour le temps de collage. Elle précise
également que le prototype du meuble d'examen a été réalisé dans les
temps avec le matériel de l'école. Quant à la qualité de la colle utilisée
pour le collage UV, la Commission d'examen explique qu'elle a été
commandée spécifiquement pour l'examen et qu'elle est recommandée
par le fournisseur. A cet égard, elle relève que, en ce qui concerne le
critère d'évaluation « assemblage par colle UV », la perte de points ne
s'avère pas liée aux causes invoquées par le recourant, à savoir
notamment la qualité de la lampe, la rapidité de collage ainsi que le
dimensionnement des verres. Quant aux verres, elle indique que le
matériel a été contrôlé et accepté à sa réception, ajoutant qu'aucune
réclamation n'avait été formulée par le recourant. Elle conteste tout
manquement quel qu'il soit et précise que si une défectuosité d'une pièce
a été constatée, celle-ci a été échangée de suite par l'expert. S'agissant
du défaut affectant les scies à meule diamantées (batteries déchargées),
elle indique que les candidats étaient au courant du matériel à prendre, le
recourant ayant choisi de ne pas venir avec son matériel au complet.
Enfin, elle énumère les nombreux défauts constatés sur la pièce litigieuse
tels que : différence de hauteur de caisson, pièce arrière fausse
(diagonale), positionnement de tiroirs faux, manque de parallélisme du
caisson et face du tiroir supérieur décalé de 7 mm.
6.3. A propos tout d'abord du défaut allégué en lien avec la performance
de la lampe UV, force est d'admettre en l'espèce qu'il ne s'agit pas d'un
vice pouvant être qualifié de grave ou ayant pu exercer une influence
défavorable sur le résultat de l'examen. La Commission d'examen a en
effet exposé de manière convaincante que la puissance de l'appareil a pu
influencer le temps de collage d'au maximum dix minutes et non pas, au
surplus, la qualité de celui-ci. Il convient dans ce contexte de rappeler
que le recourant disposait de plus de treize heures pour réaliser le
meuble en question. Aussi, ce facteur ne saurait suffire à modifier de
manière décisive le résultat de ses examens. Quant au grief formé à
l'égard de la pertinence de la colle utilisée, il sied de relever que le
recourant n'apporte aucune donnée qui permettrait de remettre en cause
les explications pertinentes de la Commission d'examen selon lesquelles
dite colle -distribuée à tous les candidats - se trouve précisément
recommandée par le fabricant pour le collage UV réalisé lors de
l'examen. Dans ces circonstances, il appert qu'aucun vice formel ne peut
être reconnu en lien avec la lampe UV et la colle mises à disposition par
la Commission d'examen.
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Au demeurant, il ressort des prises de position de la première instance
que le recourant n'a jamais indiqué aux examinateurs pendant l'examen
pratique d'éventuels défauts concernant le matériel fourni. Force est
d'observer que le recourant n'apporte en l'état aucun élément ni indice
pertinent susceptible de mettre en doute l'affirmation de la Commission
d'examen. Il sied notamment de constater que bien que le recourant
argue avoir annoncé à l'examinateur, Y._______ les défauts affectant les
verres, dite Commission, dont ce dernier fait partie et qui s'est réunie
dans son ensemble le 2 avril 2009 pour discuter des griefs apportés par
le recourant, contredit clairement cette assertion. Dans ces
circonstances, il apparaît pour le moins difficile, étant donné la nature de
l'épreuve en cause (travaux pratiques), de reconstituer son déroulement
plusieurs mois après, en particulier l'état des scies et des verres fournis
par la Commission d'examen si précisément le candidat n'a rien signalé
au moment où il a remarqué ces manquements. De plus, le fait de
s'adresser immédiatement ou dès que possible à un expert aurait permis
de guérir les vices éventuels séance tenante.
Cela étant, à supposer que l'on puisse admettre l'existence d'une irrégularité dans le déroulement de
l'examen en lien avec les instruments ou le matériel fournis, il faudrait alors constater que les griefs formels
allégués se révèlent de toute manière tardifs. En effet, conformément au principe de la bonne foi, il
appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait
faire valoir au sujet de la façon dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. décision
non publiée de la Commission de recours DFE du 3 décembre 2004 [HB/2004-28] consid. 4.2.2 ; arrêt du
TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121 consid. 2). En l'espèce, on pouvait
légitimement attendre du recourant qu'il signale lors de l'examen les problèmes rencontrés, ce d'autant qu'il
n'avait aucune raison de craindre que l'invocation desdits incidents ne lui cause préjudice pour la suite de
l'examen. En particulier, s'agissant de l'épisode relatif aux scies, même à considérer qu'aucun examinateur
ne se trouvait momentanément présent dans la salle d'examen lorsque le recourant a découvert que les
batteries étaient déchargées, il aurait dû en faire part à l'expert aussitôt que possible, c'est-à-dire à la
première occasion, soit dès son retour dans la salle d'examen. Il ne saurait donc se contenter d'invoquer
ces éventuels vices seulement après avoir pris connaissance de son échec à l'examen.
Point n'est besoin dans ces circonstances de procéder aux auditions requises par le recourant. D'autant
que les experts se sont déjà exprimés à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure au sujet des
griefs formulés par le recourant. Quant aux candidats, eu égard au fait que chacun d'entre eux a reçu son
propre matériel, ils n'ont pas eu véritablement l'occasion de vérifier celui des autres. En outre, sur la base
du dossier, rien n'indique que d'autres candidats se soient formellement plaints du matériel. Dans ce
contexte, on peut ainsi sérieusement douter que ces témoignages auraient pu apporter des éléments
précis et concrets confortant les dires du recourant.
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6.4. Sur le vu de ce qui précède, il convient de considérer que les
éventuels vices touchant aux garanties de procédure dont se prévaut le
recourant se révèlent tardifs dans la mesure où ils n'ont été invoqués que
postérieurement à la décision sanctionnant son échec à l'examen.
7.
Le recourant invoque également une violation de l'égalité de traitement
motif pris que plusieurs candidats qu'il cite nommément (…) auraient
bénéficié d'une aide extérieure pour cet exercice. A l'appui de ce grief, il
produit des photographies durant l'examen de travaux pratiques (partie A)
par le secrétaire de la Commission d'examen.
7.1. Dans sa prise de position du 10 avril 2009, la première instance
précise à cet égard que : « Afin de présenter un meuble monté, il est vrai
que certains candidats se sont fait aider pour le montage de certains
éléments. Dans l'attribution des notes il en a été tenu compte dans la
taxonomie des objets de ces candidats. De plus l'aspect fini n'était pas
déterminant dans l'attribution des notes ». En date du 29 septembre
2009, elle ajoute que : « L'élément déterminant était la préparation et la
précision d'exécution des pièces et du collage. Aucun point n'était prévu
pour l'aspect général du meuble. Le point aspect général est uniquement
fixé sur le point assemblage par collage UV des supports tiroirs et non sur
le meuble fini ».
L'OFFT, quant à lui, n'examine pas en détail ce grief. Il l'évoque tout au plus de manière générale lorsqu'il
reproche au recourant de baser son argumentation principalement sur des vices de forme dans
l'organisation des examens - citant notamment ceux liés à la communication des horaires ainsi qu'à l'aide
extérieure de certains candidats - de même que sur des défectuosités du matériel à disposition sans guère
se prononcer sur les lacunes techniques énumérées par les experts.
7.2. Pour qu'une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101), il faut qu'elle soit en contradiction avec une autre et que toutes
deux émanent de la même autorité. S'agissant de la première condition,
deux décisions sont contradictoires soit lorsqu'elles règlent de façon
différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement,
soit lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la
différence requiert un traitement distinct ; la concordance des dispositifs
n'exclut donc pas nécessairement la contradiction des décisions. Ainsi,
les experts qui apprécient au moyen de critères divergents les épreuves
des candidats à un même examen, se mettent en opposition avec eux-
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mêmes, quelles que soient les notes attribuées (ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 361 s.).
7.3. A la lecture du dossier, il ressort que tous les candidats à l'examen
de travaux pratiques (partie A) ont reçu la même donnée du problème.
Certains élèves ont toutefois bénéficié d'une aide extérieure lors de la
réalisation de l'ouvrage en verre, comme le reconnaît d'ailleurs la
Commission d'examen.
Pour des motifs tirés de l'égalité de traitement, on ne saurait ainsi disconvenir que si des candidats ont été
aidés, les autres se trouvent ipso facto désavantagés. Cette situation peut donc être propre à influencer le
résultat de l'examen. La Commission d'examen soutient cependant que cette aide a été prise en
considération au moment de l'évaluation du travail. Force est toutefois de relever que dite Commission ne
mentionne pas quels sont les élèves ayant fait l'objet d'une aide ; elle n'explique pas davantage à quel
moment, ni comment ils ont été épaulés, ni même de quelle manière elle en aurait concrètement tenu
compte dans la fixation des notes. Bien plus encore, sur le vu des pièces versées au dossier, entre autres
les photographies prises par le secrétaire de la Commission d'examen et produites par le recourant, il
appert indubitablement que certains élèves se sont fait aider notamment lors du processus de collage de
pièces en verre. Or, il ressort du document « Tabelle d'examens pratiques » (cf. annexe n° 6 du mémoire
de recours du 9 mars 2010 ; voir également dossier de la première instance transmis au Tribunal de céans
en date du 9 juin 2010) consignant les points obtenus par le recourant pour l'examen pratique A que cette
étape de la confection de l'ouvrage fait précisément l'objet d'une appréciation. En effet, sous les rubriques
« assemblage par collage UV » et « assemblage par collage UV des supports tiroirs » figurent les critères
d'évaluation suivants : « précision des ajustements », « qualité des collages [bulle, surplus, marques,
nettoyage] » et « qualité du collage », respectivement « emplacement et parallélisme », chacun de ces
critères pouvant comptabiliser au maximum trois points.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que tous les candidats n'ont pas passé leur examen
dans des conditions identiques dès lors que certains d'entre eux ont profité d'une aide apparemment non
négligeable lors de l'exécution d'une étape significative pour l'appréciation de l'ouvrage et que la
Commission d'examen a toléré cette situation.
7.4. Au demeurant, force est de constater qu'un tel système peut en soi
être source d'inégalité de traitement dans la mesure où le correctif
apporté pour pallier ce désavantage est invérifiable. En particulier, il
s'avère pour le moins impossible de faire abstraction du travail pour
lequel certains candidats ont bénéficié d'une aide ou encore de
déterminer la prestation du recourant s'il avait été épaulé d'une manière
identique. En l'état, rien ne permet d'affirmer qu'il a été tenu compte à
satisfaction de droit du désavantage subi par ce dernier. Il n'est enfin pas
totalement exclu que l'inégalité de traitement invoquée par le recourant ait
été in casu de nature à influencer le résultat obtenu à l'épreuve de
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l'examen A et par là a fortiori sur le résultat final de l'examen des travaux
pratiques.
7.5. Par voie de conséquence, il faut admettre que le grief d'inégalité de
traitement dont se prévaut le recourant se révèle fondé.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis au sens des
considérants et les décisions respectivement des 7 novembre 2008 et
5 février 2010 annulées. Dans ces conditions, point n'est besoin
d'examiner plus avant les autres griefs formels et matériels soulevés par
le recourant en relation avec la branche de travaux pratiques.
L'examen litigieux de travaux pratiques, bien que composé des plusieurs parties, constitue une seule
branche. On ne saurait donc permettre au recourant de ne repasser que les parties pour lesquelles il a
obtenu des notes insuffisantes. A cet égard, la conclusion principale du recourant doit être rejetée, seule sa
conclusion subsidiaire pouvant être admise. Il convient dès lors de l'autoriser à repasser, sans frais,
l'examen de travaux pratiques dans son ensemble et sans que cela ne vaille répétition au sens de l'art. 21
du règlement d'examen.
9.
9.1. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais. L'avance sur les frais de
procédure de Fr. 1'000.- déjà versée par le recourant lui est par conséquent restituée.
9.2. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens
pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF).
Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens
auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de
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représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9
al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire
à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire
des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
Tribunal avant le prononcé un décompte détaillé de leurs prestations, à
défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
al. 1 et 2 FITAF).
En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un avocat dûment mandaté par procuration
à cet effet et a impliqué plusieurs échanges d'écritures pour la procédure de première instance et un seul
échange d'écritures pour la présente procédure de recours. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal
de céans. En tenant compte du barème précité, une indemnité fixée à Fr. 2'500.- (TVA comprise) est
équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure de recours. Ces
dépens sont mis à la charge respectivement de l'autorité inférieure (Fr. 1'000.-) et de la première instance
(Fr. 1'500.-) (art. 64 al. 2 PA).
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants. Partant, les décisions du
7 novembre 2008 et du 5 février 2010 sont annulées. Le recourant est
autorisé à repasser, sans frais et sans que cela vaille répétition,
l'ensemble de l'examen de travaux pratiques.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 1'000.-
versée par le recourant lui est restituée.
3.
L'autorité inférieure est astreinte à verser au recourant une indemnité de
Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours
devant le Tribunal de céans.
La première instance est astreinte à verser au recourant une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à
titre de dépens pour la procédure de recours devant l'autorité inférieure.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire
"adresse de paiement") ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) ;
– à la première instance (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 25 janvier 2011