Tribunale federale Tribunal federal {T 7} B 151/06 Arręt du 20 novembre 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties M.________, recourant, contre Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 3 novembre 2006. Faits: A. Depuis le 1er janvier 1985, les employés de l'administration communale de X.________ étaient assurés en prévoyance professionnelle auprčs de la ŤWinterthur-Columna fondation LPP, Lausanneť (devenue aujourd'hui la ŤWinterthur-Columna BVG-Stiftung, Lausanneť; ci-aprčs: la Winterthur). L'employeur a résilié le contrat d'assurance qui l'unissait ŕ cette derničre pour le 31 décembre 2005 et a déposé, en faveur de son personnel, une demande d'admission ŕ la ŤMutuelle Valaisanne de Prévoyanceť (ci-aprčs: la Mutuelle) pour le 1er janvier 2006. Dans le questionnaire médical complétant son avis d'entrée, M.________, secrétaire communal, a mentionné une insuffisance cardiaque apparue en 2001. Cette affection a été corroborée par le médecin traitant (rapport du docteur C.________ du 1er février 2006). Sur cette base, la Mutuelle a avisé l'assuré qu'elle formulait une réserve de santé pour la prévoyance sur-obligatoire en raison du trouble signalé pour une durée de cinq ans dčs le 1er janvier 2006 (lettre du 15 février 2006). L'intéressé a alors exprimé son désaccord considérant qu'il devait conserver, sans réserve de santé, les męmes prestations que celles qui étaient couvertes par la Winterthur et qui étaient supérieures au minimum légal obligatoire selon la LPP (lettre du 24 février 2007). Campant sur ses positions, la Mutuelle a estimé que la réserve litigieuse était conforme aux exigences légales et ŕ son rčglement de prévoyance et s'appliquait uniquement aux prestations excédant celles rachetées par la prestation de libre passage (lettre du 20 mars 2006). B. M.________ a ouvert action contre la Mutuelle devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances le 19 mai 2006. Il concluait implicitement ŕ l'annulation de la réserve. La juridiction cantonale a débouté l'assuré de sa conclusion constatant que la réserve de santé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, ne grevait que les prestations excédant celles rachetées par la prestation de sortie (jugement du 3 novembre 2006). C. L'intéressé a interjeté un recours de droit administratif ŕ l'encontre de ce jugement reprenant la męme conclusion qu'en premičre instance. Aprčs l'échéance du délai de recours, il a déposé le décompte de facturation des cotisations au 31 décembre 2006 estimant que celui-ci reflétait un enrichissement abusif de la Mutuelle dans la mesure oů l'intégralité des cotisations le concernant avait été encaissée alors que seule une partie du risque était couverte (lettre du 21 mars 2007). La Mutuelle et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer. Ce dernier a toutefois confirmé l'exactitude de la législation et de la jurisprudence citées par les premiers juges et a rappelé que la résiliation du contrat d'affiliation suivi de l'entrée dans une nouvelle institution constituait un cas de libre passage. M.________ a présenté des observations sur cette écriture (lettre du 13 avril 2007). Considérant en droit: 1. L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. Le litige porte sur l'instauration d'une réserve de santé d'une durée de cinq ans dans la prévoyance sur-obligatoire. Le jugement entrepris n'a dčs lors pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 124 V 118 consid. 1a p. 120). En conséquence, le Tribunal fédéral se contente d'examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 3. La juridiction cantonale a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables aux réserves de santé, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 4. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis la conformité avec la loi et le rčglement de prévoyance de la réserve de santé émise ŕ son encontre. Il soutient en substance que cette derničre ne lui permettrait pas de conserver les męmes prestations que lorsqu'il était assuré par la Winterthur. Quelles que soient la formulation de la réserve - qui n'est pas contestée en tant que telle - et les répercussions concrčtes et futures de cette derničre sur les prestations dans le nouveau plan de prévoyance - qui ne sont pas l'objet de la procédure actuelle -, il y a lieu de constater que la fondation intimée en a donné une interprétation conforme aux art. 14 LFLP et 4 de son rčglement. Il convient donc d'en prendre acte. Cette interprétation a consisté ŕ informer l'intéressé, immédiatement aprčs réception de son désaccord, puis en instance cantonale, qu'il avait été tenu compte des prestations-risques rachetées par la prestation de libre passage et que la réserve en question ne s'appliquait qu'aux prestations excédant celles rachetées, c'est-ŕ-dire ŕ celles qui seront couvertes par l'accroissement de l'avoir de prévoyance accumulé ŕ partir du moment de l'entrée dans la nouvelle institution (lettre, réponse et duplique des 20 mars, 29 juin et 18 aoűt 2006). La juridiction cantonale a abouti ŕ la męme conclusion. Les arguments du recourant ne remettent pas en cause cette interprétation. Il ne se justifie donc pas d'annuler la réserve de santé contestée. 5. La procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). L'intéressé, qui succombe, en supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit administratif est rejeté. 2. Les frais de justice arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 novembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton