B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1538/2013
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Maria Amgwerd et Philippe Weissenberger, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'une bourse FNS pour professeur boursier.
B-1538/2013
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Faits :
A.
Par courrier du 2 mai 2012, A._______ (ci-après : le requérant ou le
recourant) a déposé une demande de subsides pour professeur boursier
du Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : le FNS
ou l'autorité inférieure) pour un projet en […] intitulé […].
Après la première phase d'évaluation des demandes enregistrées au
printemps 2012, le Conseil national de la recherche du FNS a fait part au
requérant, par décision du 14 août 2012, que sa candidature avait été
sélectionnée parmi d'autres et que, partant, il était invité à participer à la
seconde phase d'évaluation.
B.
Par décision du 26 février 2013, le FNS a informé le requérant que, au
terme de la procédure de sélection, sa candidature n'avait pas été
retenue. Il a exposé, en substance, que le plan de recherche se
concentrait essentiellement sur des aspects technologiques tout en étant
plutôt descriptif et que le projet soumis n'expliquait pas suffisamment
dans quelle mesure les nombreuses données corrélatives à recueillir
permettraient de répondre aux questions […] fondamentales à étudier. Il a
ajouté que les doutes émis à ce propos n'avaient pas pu être dissipés lors
de l'interview du 7 janvier 2013, les réponses fournies aux questions
posées étant restées là encore trop générales de sorte que le requérant
n'était pas parvenu à convaincre entièrement, en dépit de ses
compétences méthodologiques reconnues. Il a estimé que les chances
de succès du requérant dans un domaine de recherche aussi compétitif
paraissaient incertaines. Pour ces raisons et en comparaison avec les
autres dossiers de candidature évalués lors de la seconde phase, il a
estimé que celui du requérant n'avait pas été jugé suffisamment prioritaire
pour être soutenu dans le cadre de la mise au concours 2012 et 2013 qui
avait nécessité un choix très rigoureux compte tenu de la situation
compétitive.
C.
Le 22 mars 2013, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre cette décision, concluant implicitement à son
annulation. Il se plaint d'abord d'une appréciation inexacte, voire
incomplète, des faits pertinents. A cet égard, il fait valoir pour l'essentiel,
d'une part, que les deux expertises externes sont biaisées et fausses
dans les faits et, d'autre part, que, à cause de leur manque de
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compétence dans le domaine particulier de la […], les membres du
comité d'évaluation n'ont pas été aptes en tant qu'experts internes à livrer
une évaluation indépendante de son projet par rapport aux expertises
externes ; il précise à ce propos que ces membres se sont laissés
fortement influencer par les résultats de ces expertises en reprenant leurs
éléments presque tels quels tant pour mener l'interview que pour fonder
les raisons du rejet de sa candidature. Par ailleurs, il soutient que l'une
des deux expertises reçues "sur les trois requises" est à ce point brève et
superficielle que le FNS n'a pu se baser que sur une seule expertise, ce
qui ne permet pas de garantir l'impartialité de la procédure d'évaluation.
Dans deux documents supplémentaires, il expose de manière plus
détaillée ses griefs, d'une part, à l'encontre du contenu des deux
expertises - en particulier de leurs critiques sur son projet - (document 1)
et, d'autre part, au sujet du déroulement de l'interview (document 2),
soulignant à cet égard qu'il s'est vu refuser l'accès au procès-verbal de
celui-ci.
Par courrier du même jour, le recourant a déposé une demande de
réexamen auprès de l'autorité inférieure, faisant valoir les mêmes motifs
développés dans le recours. Le 4 avril 2013, celle-ci l'a informé du rejet
de cette demande.
D.
Dans sa réponse du 5 juillet 2013, l'autorité inférieure a proposé le rejet
du recours. Indiquant les bases légales et le déroulement de la procédure
de traitement des candidatures dans le domaine de l'octroi de subsides
pour professeurs boursiers, elle conteste les arguments du recourant
concernant, d'une part, les expertises externes et, d'autre part,
l'impartialité de la procédure menée en la matière ainsi que l'expérience
des membres de la commission d'évaluation. Elle rappelle les qualités
dont doit disposer l'expert externe, son rôle et ses tâches dans la
seconde phase d'évaluation des candidatures et relève, en citant d'abord
certains passages topiques des expertises externes des 21 novembre et
27 décembre 2012, que les rapporteur et corapporteur ont constaté que
les experts externes étaient parfaitement compétents, qu'ils avaient
présenté la thématique du projet de manière transparente et qu'ils
n'avaient pas fait preuve de partialité, ne se trouvant, du reste, pas en
compétition avec le recourant ; elle ajoute que les rapporteur et
corapporteur ont contrôlé et apprécié les expertises de manière
pertinente. S'agissant de la procédure d'évaluation adoptée, elle indique
que la candidature du recourant a été évaluée, conformément à la
réglementation, non seulement au regard des expertises externes, mais
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également sur la base de l'ensemble des documents que celui-ci a
produits, de l'avis des rapporteur et corapporteur, de l'interview et des
réponses du recourant fournies à cette occasion ; elle précise que, dans
ces conditions, les expertises externes ne constituent pas les seuls
éléments décisifs pour le soutien ou le rejet d'une candidature. Elle
souligne en outre qu'après leur évaluation individuelle, les candidatures
doivent encore être comparées entre elles, compte tenu des impératifs
concurrentiels auxquels elle est soumise en vue de réaliser au mieux les
buts qui lui sont assignés par la législation en matière d'encouragement
de la recherche. Par ailleurs, l'autorité inférieure expose que les membres
de la commission d'évaluation qui représentent de manière adéquate
l'ensemble des domaines de recherche disposent suffisamment
d'expérience pour évaluer les candidatures. Enfin, elle résume la prise de
position du rapporteur établie, le 18 avril 2013, suite à la demande de
reconsidération du recourant.
E.
Dans sa réplique du 7 août 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il allègue pour l'essentiel que l'autorité inférieure ne répond
pas aux griefs principaux de son recours, se limitant à décrire de manière
générale la procédure d'évaluation et à présenter les passages topiques
des expertises externes ainsi que des feuilles d'évaluation des rapporteur
et corapporteur ; il revient en particulier sur certains éléments que, selon
lui, l'autorité inférieure n'a à tort pas pris en considération dans sa
réponse. S'agissant des expertises externes, il argue que l'autorité
inférieure ne présente aucun élément de nature à conclure, comme elle le
fait, que les griefs développés à ce propos - dont ceux exposés dans le
document 1 accompagnant le recours - ne sont pas pertinents ; il prend
pour exemple le fait que, dans le résumé qu'elle fait de la prise de
position du 18 avril 2013, l'autorité inférieure se borne à affirmer qu'il
existe des publications antérieures à 2012 en vue de remettre en cause
le caractère innovant des idées développées dans son plan de recherche,
sans préciser lesquelles et dans quelle mesure elles le feraient. Par
ailleurs, en ce qui concerne la question de l'impartialité de la procédure
menée en la matière, il soutient que les rapporteur et corapporteur n'ont
pas rempli leur rôle de "contrôleurs" des rapports remis par les experts
externes, reprenant telles quelles les critiques émises par ceux-ci, dont
certaines seraient infondées. Il réfute en particulier deux reproches
ressortant des expertises selon lesquels, d'une part, il ne dispose pas
assez d'expérience dans le domaine de B._______, plus spécifiquement
de […], et, d'autre part, il n'est pas clair si […] ; il fait part de son
incompréhension que les rapporteur et corapporteur n'aient pas relevé
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que son plan de recherche fournit les résultats préliminaires qui
caractérisent […], comme expliqué dans le document 1, ce d'autant plus
qu'une publication d'octobre 2012 démontre de manière indépendante la
faisabilité de cette approche. Il ajoute que l'autorité inférieure mentionne
en outre dans sa réponse, en reprenant les éléments de la prise de
position du 18 avril 2013, qu'il démontre mieux ses compétences en
matière de B._______, plus spécifiquement de […], dans sa demande de
réexamen et souligne que ces compétences apparaissaient déjà, de
façon évidente, au regard de son plan de recherche et de ses activités
antérieures telles que décrites à l'appui de sa candidature. Enfin, il réitère
l'argument selon lequel les membres de la commission d'évaluation - en
particulier les rapporteur et corapporteur - manquaient de connaissances
et de préparation dans le domaine spécifique du plan de recherche
proposé, ce que reflète, à la lecture, le contenu du procès-verbal de
l'interview du 7 janvier 2013, en particulier celui des questions et
réponses ; il précise que la première question lui ayant été posée lors de
sa présentation orale a été […], alors même que ce point est clairement
décrit dans la section 2.3.3 du plan de recherche. De même, il répète que
les membres de la commission d'évaluation doivent être des experts dans
les domaines spécifiques des projets de recherche présentés et non pas
simplement représenter l'éventail des domaines de recherche pour
lesquels l'autorité inférieure octroie des subsides.
F.
Dans sa duplique du 13 septembre 2013, l'autorité inférieure a maintenu
sa proposition de rejeter le recours. Elle renvoie pour l'essentiel à la
motivation de sa réponse et l'étaye en répondant aux éléments de
réplique du recourant. Ainsi, elle expose que neufs experts internationaux
ont été invités à déposer une évaluation de la candidature du recourant -
dont deux d'entre eux ont été proposés par celui-ci et sept désignés par
elle - et qu'en dépit du fait que seuls deux experts ont rendu un rapport,
les exigences minimales en la matière ont été remplies. Elle relève que,
si le recourant démontre mieux ses compétences en procédure de
recours, à l'instar de ce qu'il a fait dans le cadre de sa demande de
réexamen, il n'a pas su le faire lors de l'interview, et que les explications
fournies postérieurement à l'évaluation de la candidature ne sauraient
être prises en compte, pour raison d'égalité de traitement avec les autres
candidats de la même session d'évaluation. Elle constate que ce sont les
experts externes qui ont estimé que le projet de recherche du recourant
n'était pas original - avis qu'ont partagé les membres de la commission
d'évaluation lors de leur appréciation de celui-ci - en indiquant, sous la
rubrique intitulée "originality of the work", que […] ou, sous celle intitulée
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"current scientific interest and impact of the project", que […]. Rappelant
qu'il appartient à la commission d'évaluation de tenir compte notamment
des expertises dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, elle souligne
que le recourant n'a, pour sa part, pas fourni de réponse satisfaisante lors
de l'interview, en dépit du fait qu'il a eu l'occasion de réagir aux critiques
formulées par les experts externes tout au long des questions qui lui ont
été posées. Par ailleurs, elle explique que l'ensemble des candidatures,
quel que soit leur domaine scientifique, ont été évaluées de manière
identique par les mêmes membres de la commission d'évaluation
représentant adéquatement l'éventail professionnel de recherche par leur
haut niveau de qualification et que cette méthode constitue le meilleur
moyen d'assurer l'égalité de traitement entre tous les candidats. Elle
ajoute qu'elle fait intervenir en son sein soixante-cinq chercheurs
représentant toutes les disciplines (dont plus de vingt d'entre eux en
matière de biologie et de médecine) et qui ont l'expérience nécessaire
pour évaluer les requêtes et apprécier les expertises externes ; elle fait
valoir qu'il est concrètement impossible de disposer de spécialiste interne
ad hoc pour chaque thème spécifique de requête, raison pour laquelle
elle se base également sur des expertises externes. Pour le reste, elle
observe que, si le projet de recherche du recourant n'est en soi pas
mauvais, sa requête présente divers points faibles - dont un plan de
recherche portant avant tout sur des aspects technologiques et s'avérant
plutôt descriptif, un projet ne faisant pas suffisamment ressortir dans
quelle mesure les nombreuses données corrélatives qui seront produites
permettront de répondre aux questions […] envisagées, des réponses
trop générales durant l'interview qui n'ont pas permis de dissiper les
doutes, un manque d'expertise du recourant pour certains aspects du
projet, des chances de succès quelque peu incertaines - qui ont conduit à
classer, en comparaison avec d'autres, la candidature du recourant dans
une catégorie de niveau trop peu prioritaire que pour être retenue dans la
seconde phase d'évaluation.
G.
Par courrier du 10 octobre 2013, le recourant a encore fait part de
remarques complémentaires. Il réitère, en substance, que l'autorité
inférieure ne répond pas de manière concrète aux arguments qu'il a
développés en procédure de recours, en particulier à ceux exposés dans
les documents 1 et 2 annexés au recours. Il souligne que les éléments
d'explication de la duplique sur le rôle des experts externes et de celui
des membres de la commission d'évaluation sont contradictoires,
l'autorité inférieure indiquant notamment, d'une part, qu'il lui appartient
d'évaluer et de classer les expertises externes et, d'autre part, qu'elle se
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doit de faire confiance aux experts externes ou à leur jugement global.
S'agissant plus particulièrement de ses compétences, le recourant argue
que, contrairement à ce que l'autorité inférieure soutient, il ne les a pas
mieux démontrées dans le cadre de la procédure de réexamen ou de
recours, mais que celles-ci n'ont pas été prises en compte valablement
lors de l'évaluation, en dépit du fait qu'elles ressortent clairement de son
dossier de candidature ; il ajoute que l'évaluation n'a été que partielle,
s'attachant à apprécier seulement certains aspects du projet de
recherche et non son intégralité.
H.
Par courrier du 31 octobre 2013, l'autorité inférieure s'est déterminée sur
les remarques complémentaires du recourant. Elle revient, en substance,
sur le rôle des experts externes et celui des experts internes - soit les
membres de la commission d'évaluation, dont font partie les rapporteur et
corapporteur - tout en rappelant le déroulement et les principales
caractéristiques de la procédure d'évaluation.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA.
1.3 Le recours est recevable contre les décisions des autorités ou
organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles
statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la
Confédération leur a confiées (art. 33 let. h LTAF) et donc, en l'espèce,
contre la décision litigieuse du FNS (art. 7 et 13 al. 5 de la loi fédérale du
14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
[LERI, RS 420.1] et art. 31 du règlement du Fonds national suisse du
14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février
2008 par le Conseil fédéral [dans son état au 1er juillet 2012 ; ci-après : le
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règlement des subsides]). Aucune des clauses d'exception prévues à
l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.4 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
let. a à c PA). Pour le reste, le recours a été déposé dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) ; l'avance de frais a été versée en
temps utile (art. 63 al. 4 PA).
Dans ces conditions, le recours est recevable.
2.
Le 1er janvier 2014, la LERI est entrée en vigueur et a abrogé la loi du
7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
(RO 2010 651 ; ci-après : l'aLERI), sous réserve de quelques dispositions
de celle-ci qui ont encore effet pour l'heure (art. 57 al. 1 et 2 LERI). En
l'espèce, pour juger des mérites du présent recours, il y a cependant lieu
d'appliquer l'aLERI qui était en force au moment où l'autorité inférieure a
rendu sa décision. Cela dit, il convient de préciser que les dispositions
topiques de l'aLERI pour la résolution de la présente affaire n'ont pas
connu de modification conséquente sous le nouveau régime de la LERI,
de sorte que les principes développés dans les considérants suivants
peuvent être transposés tels quels pour celui-ci.
3.
A teneur de l'art. 13 al. 2 aLERI (soit actuellement l'art. 13 al. 3 LERI), le
requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il ne le peut toutefois
pas pour inopportunité de la décision attaquée. Dès lors, le Tribunal
administratif fédéral n'intervient que pour sanctionner un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement
arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le
droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de
proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la liberté d'appréciation de
l'autorité de première instance. En outre, il est tenu compte de
l'expérience et des connaissances spécifiques des organes membres du
FNS et des experts invités, ainsi que de l'autonomie de la politique de
recherche du FNS (cf. arrêts du TAF B-4676/2010 du 15 décembre 2010
consid. 3, B-5333/2009 du 10 novembre 2010 consid. 3.2, B-7861/2009
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et B-7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2, B-3297/2009 du 6 novembre
2009 consid. 2 ; JACQUES MATILE, La jurisprudence de la Commission
fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in :
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss). En
sa qualité d'autorité judiciaire, le tribunal de céans n'est en effet pas une
autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni une
instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des
connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au
FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes
de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné
que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des
projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du
projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre
examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche
pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37
consid. 2.1).
En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la
demande de subsides, ni de violations caractérisées des droits d'une
partie dans la procédure suivie, et que l'évaluation effectuée paraît
correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à
l'appréciation de l'autorité inférieure. Cette retenue n'est cependant
admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté.
Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts du
TAF B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du
2 juillet 2008 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.
4.1 Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la
recherche en Suisse (art. 7 al. 2 aLERI et art. 1 al. 1 des statuts du FNS
du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet
2007 [ci-après : les statuts du FNS]). A teneur de l'art. 4 et de l'art. 5 let. a
ch. 1 aLERI, il est soumis à la loi sur l'encouragement de la recherche et
de l'innovation dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la
Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. Il utilise les
subventions qui lui sont allouées notamment pour soutenir des projets de
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recherche (art. 8 al. 1 let. a aLERI). Selon l'art. 2 al. 1 aLERI, lorsqu'il
planifie ses activités et utilise les moyens fournis par la Confédération, le
FNS indique les priorités et fixe les tâches essentielles ; ce faisant, il
veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche (let. a), à la
diversité des opinions et méthodes scientifiques (let. b), au maintien d'un
lien étroit entre l'enseignement et la recherche (let. c), à un rapport
judicieux - correspondant à ses tâches - entre recherche fondamentale et
recherche appliquée et développement (let. d), à l'encouragement de la
relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche
(let. e), à l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources
(let. f) et à la coopération internationale dans les domaines de la science,
de la technologie et de l'innovation (let. g).
4.2 Conformément à l'art. 13 al. 1 aLERI, les institutions chargées
d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions
relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des
art. 10 et 26 à 38 PA. Les statuts et règlements du FNS - qui,
conformément à l'art. 7 al. 2 aLERI, doivent être approuvés par le Conseil
fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la
Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions
d'octroi de subsides.
S'agissant de l'encouragement de la carrière - comme c'est le cas en
l'espèce - il convient de se référer au règlement des subsides qui en régit
les contours de manière générale. Ainsi, son art. 4 définit ce qu'il y a lieu
d'entendre par encouragement de la carrière, tandis que son art. 20
(section 3 du chapitre 3) fixe dans les grandes lignes le cercle des
personnes habilitées à requérir des subsides dans ce domaine.
Conformément à l'art. 46 dudit règlement, le Conseil national de la
recherche a arrêté le règlement relatif à l'octroi de subsides pour
professeurs boursiers FNS du 16 janvier 2008 (ci-après : le règlement
des subsides pour professeurs boursiers), qui est entré en vigueur en
date du 1er février 2008 et réunit les dispositions d'exécution spécifiques
en la matière. Enfin, l'art. 21 du règlement des subsides réserve
l'application par analogie des dispositions relatives à l'encouragement de
projets, soit les règles prévues à la section 2 de son chapitre 3
(encouragement de projets : art. 13 à 19), auxquelles il y a également lieu
d'ajouter celles de la section 1 de son chapitre 3 (dispositions générales :
art. 10 à 12) et celles de son chapitre 2 (conditions personnelles et
formelles à la remise d'une requête : art. 8 et 9), compte tenu de la
systématique dudit règlement et de ce que prévoit, du reste, l'art. 19 al. 1
du règlement des subsides pour professeurs boursiers.
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Les conditions préalables de participation à la procédure d'attribution de
postes de professeurs boursiers sont prévues aux art. 3 à 5 du règlement
des subsides pour professeurs boursiers. L'art. 4 fixe en particulier les
conditions formelles objectives à la participation : les requêtes doivent
être rédigées, au choix dans une langue officielle ou en anglais, à l'aide
des formulaires officiels du FNS et conformément aux directives prévues
à cet effet, ainsi que contenir toutes les indications et être accompagnées
de tous les documents obligatoires (al. 1 et 2) ; ces documents attestent
différents éléments selon la phase dans laquelle leur production est
requise (al. 3, 4 et 5 ainsi que les directives pour remplir la demande de
subside sur "mySNF" [phase I] pour professeur boursier FNS [ci-après :
les directives "mySNF"]). Selon l'art. 5 al. 2 du règlement des subsides
pour professeurs boursiers, les requêtes complètes doivent être
soumises jusqu'à la date limite de la mise au concours auprès du
secrétariat du FNS, l'art. 9 al. 2 du règlement des subsides s'appliquant
en matière d'observation des délais ; ledit secrétariat est chargé
d'examiner la validité formelle des candidatures déposées (art. 22 du
règlement d'organisation du Conseil national de la recherche du
14 novembre 2007, approuvé par le Comité du Conseil de fondation en
date du 14 décembre 2007 [ci-après : le règlement d'organisation du
Conseil national de la recherche] en lien avec les art. 8 et 9 du règlement
des subsides).
Les art. 6 à 10 du règlement des subsides pour professeurs boursiers
régissent quant à eux la procédure de traitement des requêtes, une fois
l'examen du secrétariat du FNS effectué. Ainsi, le Conseil national de la
recherche est l'organe compétent en matière d'évaluation scientifique et
de décision d'octroi de subsides de professeurs boursiers, celui-ci
pouvant toutefois confier cette tâche à des organes d'évaluations
spécialisés (art. 6 du règlement des subsides pour professeurs boursiers
ainsi que art. 21 al. 1 et 2 des statuts du FNS du 30 mars 2007, révisés et
approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 [ci-après : les statuts du
FNS]) ; dans le domaine particulier de l'encouragement de la carrière et
conformément à l'art. 22 al. 1 des statuts du FNS ainsi qu'à l'art. 2 al. 1 du
règlement d'organisation du Conseil national de la recherche, celui-ci a
constitué le comité spécialisé "Carrières (CS CAR)" chargé des tâches
désignées à l'art. 21 al. 2 let. e-i des statuts du FNS (art. 18 al. 1 et 19
dudit règlement). Ce comité a lui-même délégué à une commission la
compétence d'évaluer les requêtes déposées et de lui faire des
propositions sur la base desquelles il prend ensuite les décisions qui
doivent être approuvées par la présidence du Conseil national de la
recherche (art. 9 let. a et 20 du règlement d'organisation du Conseil
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national de la recherche). La procédure d'évaluation se déroule en deux
étapes, soit une phase de présélection suivie d'une phase de sélection
finale, la mise au concours mentionnant le nombre de subsides qu'il est
prévu d'attribuer (art. 8 al. 1 à 5 du règlement des subsides pour
professeurs boursiers). Lors de la phase de présélection, le rapporteur et
le corapporteur désignés parmi les membres de la commission
d'évaluation (art. 23 al. 1 du règlement d'organisation du Conseil national
de la recherche) examinent, au regard des critères d'évaluation
scientifique listés à l'art. 7 al. 2 let. a à e du règlement des subsides pour
professeurs boursiers, les candidatures en se fondant sur les documents
écrits produits à leur appui (art. 4 al. 3 du règlement des subsides pour
professeurs boursiers ainsi que les directives "mySNF") et, le cas
échéant, sur les avis d'experts externes jugés utiles qu'il leur est loisible
de requérir, puis classent les requêtes sur une échelle de six niveaux et,
enfin, remplissent chacun une feuille d'évaluation (phase I) à l'attention
de la commission d'évaluation. Lors d'une séance réunissant tous les
membres de cette commission, les feuilles d'évaluation remises sont
discutées et comparées entre elles en vue d'un classement qualitatif de
l'ensemble des candidatures. Sur la base de ce classement, la
commission d'évaluation présente au comité spécialisé "Carrières (CS
CAR)" les meilleures requêtes pour lesquelles il y a lieu d'inviter les
candidats à une interview (ou présentation orale) devant elle lors de la
seconde phase de sélection ; ledit comité décide de manière définitive
quelles sont les candidatures à rejeter au terme de la première phase ou
à retenir pour la suite de la procédure d'évaluation (art. 20 al. 2 du
règlement d'organisation du Conseil national de la recherche et 5 al. 3 du
règlement de subsides pour professeurs boursiers). Dans la phase de
sélection finale, les candidats sont invités à soumettre une requête
détaillée dans un délai de sept semaines, en y annexant les documents
nécessaires (art. 4 al. 4 et 5 ainsi que 8 al. 3 du règlement des subsides
pour professeurs boursiers). Des experts externes doivent être invités par
la commission d'évaluation à évaluer les requêtes selon les critères de
l'art. 7 al. 2 let. a à e du règlement des subsides pour professeurs
boursiers ; au moins deux expertises externes sont nécessaires pour
chaque requête (art. 8 al. 4 du règlement des subsides pour professeurs
boursiers et 18 al. 1 du règlement des subsides). Une fois ces éléments
réunis, le rapporteur et le corapporteur remplissent une feuille
d'évaluation (phase 2), dans laquelle ils font une synthèse des expertises
externes tout en appréciant leur utilité et évaluent les requêtes selon les
mêmes critères d'évaluation scientifique ; ils communiquent ensuite
lesdites feuilles contenant leur proposition à la commission d'évaluation
en vue de l'interview des candidats. Suite aux interviews, ladite
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commission évalue lors d'une discussion les candidatures en se fondant
sur les documents des candidats et leur présentation orale, les expertises
externes, les feuilles d'évaluation (art. 8 al. 4 du règlement des subsides
pour professeurs boursiers) ; ce faisant, elle compare également
l'ensemble des requêtes et effectue un classement définitif de celles-ci en
attribuant un des six niveaux de priorité à chacune d'entre elles, afin de
décider de l'approbation ou du rejet des subsides à octroyer. La
commission d'évaluation établit encore un procès-verbal dans lequel elle
consigne le résultat de son vote ainsi que les éventuels éléments qui ont
eu une influence sur celui-ci et qui n'ont été mentionnés ni dans les
expertises externes ni dans les feuilles d'évaluation des rapporteur et
corapporteur. Elle remet ses propositions d'encouragement ou de rejet au
comité spécialisé "Carrières (CS CAR)", lequel rend une décision
soumise à l'approbation de la présidence du Conseil national de la
recherche ; une fois cette approbation obtenue, les décisions définitives
sont notifiées aux différents candidats (art. 8 al. 6 du règlement des
subsides pour professeurs boursiers).
5. En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir quatre griefs de nature
formelle en lien avec la procédure d'évaluation de sa candidature, qu'il
convient d'examiner avec une pleine cognition.
5.1 Il se plaint en premier lieu de ce que les membres de la commission
d'évaluation agissant comme experts internes - en particulier les
rapporteur et corapporteur - ne disposeraient pas de compétences
suffisantes dans le domaine scientifique spécifique de son projet de
recherche pour être aptes à l'évaluer de manière indépendante par
rapport aux expertises externes ; il précise à ce propos que lesdits
membres se sont laissés fortement influencer par les résultats de ces
expertises en reprenant presque tels quels leurs éléments tant pour
conduire l'interview que pour fonder les raisons du rejet de sa
candidature, au lieu d'en contrôler la portée et l'exactitude.
Il convient d'abord de relever que l'autorité inférieure est investie de
compétences propres en vue d'atteindre au mieux les buts qui lui sont
fixés par l'aLERI et les différents règlements du FNS ; conformément à
l'art. 13 al. 1 aLERI, hormis le cadre des exigences posées par les art. 10
et 26 à 38 PA, elle est indépendante dans la manière d'organiser sa
procédure. Dans ces conditions, les arguments qu'elle avance au sujet de
sa composition et de l'impossibilité de disposer concrètement de
spécialiste interne ad hoc pour chaque thème spécifique de requête - ce
qui justifie le recours à des expertises externes - ne sauraient être remis
B-1538/2013
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en question. Le recourant ne se plaint pour le reste pas, dans son grief,
d'une violation tirée des dispositions précitées de la PA, en particulier pas
d'un motif de récusation ; le seul fait que les experts internes auraient
commis des erreurs, comme il le prétend, dans l'appréciation qu'ils ont
faite de sa candidature - notamment en reprenant tels quels les éléments
des expertises - ne fonde pas en soi une apparence objective de
prévention (cf. s'agissant d'un magistrat : ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF
116 Ia 14 consid. 5b ; arrêt du TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011
consid. 3.2).
Il faut ensuite souligner que les experts externes sont appelés à donner
leur avis sur la réalisation ou non des critères d'évaluation scientifique
prédéfinis à l'art. 7 al. 2 let. a à e du règlement des subsides pour
professeurs boursiers, soit sur des éléments relevant de la pure
appréciation ; ils n'élucident pas des points factuels précis et déterminés
au cas par cas, mais se prononcent sur les mêmes critères que les
membres de la commission d'évaluation, qui sont eux-mêmes des
spécialistes des quatre domaines couverts par l'art. 12 al. 1 let. a à d -
soit en l'occurrence de la lettre c - du règlement d'organisation du Conseil
national de la recherche (cf. arrêt du TAF B-253/2013 du 26 février 2014
consid. 5.5.2.3 [destiné à la publication]). Il sied de préciser à cet égard
que, conformément à l'art. 1 al. 2 du règlement d'élection au Conseil
national de la recherche du 25 janvier 2008, le Conseil national de la
recherche est constitué de membres hautement qualifiés, ce qu'atteste du
reste la liste consultable sur le site Internet du FNS qui dresse l'ensemble
des membres dudit conseil ainsi que des membres externes des comités
spécialisés et des spécialistes mandatés temporairement par les
divisions ; il ne saurait en être autrement pour les membres du comité
spécialisé "Carrières (CS CAR)" et de la commission d'évaluation (art. 18
al. 3 et 21 du règlement d'organisation du Conseil national de la
recherche). L'évaluation scientifique menée par les experts externes en
qualité de pairs (peer-review) sur des critères identiques vise à créer une
base de discussion pour les membres de la commission d'évaluation et à
élargir ainsi le fondement de l'évaluation à mener. Cette évaluation par
les experts externes ne constitue qu'une première étape, car elle
n'intègre pas encore la comparaison de la qualité scientifique de
l'ensemble des candidatures, qui est effectuée dans une seconde étape
par les membres de la commission d'évaluation - seuls détenteurs du
pouvoir d'appréciation avec le comité spécialisé "Carrière (CS CAR)",
sous réserve des compétences attribuées à la présidence du Conseil
national de la recherche - et qui représente la phase déterminante pour la
sélection des candidatures à subventionner. Dans le cadre de leur
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pouvoir d'appréciation, les membres de ladite commission, dont font
partie les rapporteur et corapporteur, sont libres de fonder leur propre
appréciation, en retenant ou non les éléments ressortant des expertises ;
il suffit que la décision constate correctement les faits qu'elle retient et
soit suffisamment motivée afin de permettre au requérant d'en
comprendre correctement la portée et de l'attaquer à bon escient (cf. arrêt
du TAF B-253/2013 précité consid. 5.5.3 et 6.2.1). Sur ce point, la
décision du 26 février 2013 ne prête pas flanc à la critique, les membres
de l'autorité inférieure chargés d'évaluer la candidature du recourant étant
légitimés à faire leurs tant les propositions des rapporteur et corapporteur
(cf. arrêts du TAF B-253/2013 précité consid. 6.2.1 et B-7920/2010 du
4 août 2011 consid. 5.2.4.1) que les avis exposés dans les expertises
externes, pour autant qu'ils n'aient pas d'autres éléments à faire valoir.
Mal fondé, ce premier argument doit être écarté.
5.2 Le recourant soutient ensuite que l'une des deux expertises est à ce
point brève et superficielle que l'autorité inférieure n'a pu se baser que
sur une seule d'entre elles, ce qui ne garantit pas l'impartialité de la
procédure d'évaluation.
Conformément à ce qui a été exposé au consid. 4.2, la commission
d'évaluation recourt lors de la seconde phase d'évaluation des
candidatures, en règle générale, à au moins deux expertises externes
pour chaque candidature (art. 8 al. 4 du règlement des subsides pour
professeurs boursiers et 18 al. 1, 1ère phrase, du règlement des
subsides). Dans le cas présent, la commission d'évaluation s'est
adressée à neufs experts internationaux indépendants, dont deux qui ont
été proposés par le recourant. Sur ces neufs experts, seuls deux ont
rendu un rapport d'évaluation en date des 21 novembre et 27 décembre
2012. Cela suffit cependant d'un point de vue formel à respecter
l'exigence générale de requérir deux expertises externes par candidature.
Par ailleurs, le seul fait qu'une expertise externe est brève ne saurait
mettre en doute la crédibilité de celle-ci. Au demeurant, au regard de
l'impact relatif qu'ont les expertises externes en rapport avec le large
pouvoir d'appréciation des membres de la commission d'évaluation
(cf. consid. 5.1 in fine), l'argument n'est en soi pas pertinent, dès lors que
ceux-ci seraient même légitimés à fonder leur décision en ne retenant
aucun des éléments ressortant des expertises externes.
Par conséquent, ce second grief doit aussi être écarté.
B-1538/2013
Page 16
5.3 Le recourant invoque implicitement une violation du devoir de motiver,
en ce sens qu'il réitère dans ses écritures que l'autorité inférieure ne
répond pas de manière précise aux arguments qu'il soulève en procédure
de recours, en particulier dans les documents 1 et 2, par rapport au
contenu de la décision du 26 février 2013.
Déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision est défini avant
tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par
l'art. 35 PA, applicable dans la présente procédure par renvoi de l'art. 13
al. 1 aLERI. Bien que cette disposition ne fixe pas les limites de cette
obligation, la jurisprudence a admis en particulier que, sous réserve de
l'indication minimale des motifs de refus, il était envisageable de se
satisfaire d'une motivation sommaire quant aux décisions de refus du
FNS en matière de subsides, en raison du grand nombre de requêtes
auxquelles il devait faire face chaque année (cf. décision de l'ancienne
CRER du 27 mai 1993). Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de
l'échange d'écritures, il appartient cependant au FNS et aux autres
institutions compétentes de préciser et de développer les motifs sur
lesquels ils ont fondé la décision attaquée, lorsque cela s'avère
nécessaire au vu de leur devoir de motivation décrit ci-dessus
(cf. ATF 116 V 28 ; arrêts du TAF B-253/2013 précité consid. 6.1,
B-3662/2011 précité consid. 4.1 et les réf. cit. ainsi que B-2023/2011
précité consid. 4.2.2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2011,
pt 2.2.8.5, p. 355 s.). A cet égard, il sied de rappeler que, s'il n'est pas
habilité à revoir l'opportunité d'une décision en matière de subsides, le
Tribunal administratif fédéral intervient pour sanctionner un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3). Or l'exercice de ce pouvoir
de cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur
une motivation suffisamment solide, le tribunal ne pouvant se substituer à
l'autorité inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au
pouvoir d'appréciation de celle-ci (cf. notamment arrêt du TAF B-253/2013
précité consid. 6.1 et réf. cit.).
En l'espèce, si sa motivation est certes brève, l'autorité inférieure a
développé tous les points nécessaires à la compréhension du bien-fondé
de sa décision, de sorte que le recourant a pu comprendre pour quels
motifs elle avait été prise et a ainsi été en mesure de déterminer
valablement par quels moyens il entendait la contester. Dans ces
conditions, il n'y a pas eu violation du devoir de motivation, l'autorité
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inférieure n'étant, pour le surplus, pas tenue de se prononcer sur les
griefs invoqués contre sa décision en procédure de recours. Autre est
cependant la question de savoir si les arguments avancés par l'autorité
inférieure à l'appui de la décision attaquée sont pertinents, ce qui relève
du fond et sera examiné plus loin (cf. consid. 6).
Partant, le troisième grief du recourant est infondé.
5.4 Enfin, la question de la violation du droit d'être entendu du fait que le
recourant n'a pas eu accès au procès-verbal de l'interview du 7 février
2013 peut demeurer indécise. En effet, dès lors qu'il a pu prendre
connaissance de son contenu en procédure de recours - lors de la remise
de la réponse de l'autorité inférieure et des pièces du dossier de celle-ci -
et a eu l'occasion de se déterminer à ce propos, lors de sa réplique, puis
de son écrit complémentaire du 10 octobre 2013, une éventuelle violation
serait de toute manière guérie.
6.
Le recourant invoque ensuite divers griefs de nature matérielle en lien
avec l'évaluation scientifique du projet de recherche déposé à l'appui de
sa candidature, qu'il sied d'examiner avec la retenue qui s'impose,
l'autorité inférieure disposant d'une meilleure vue d'ensemble en la
matière et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus
grande que celle du tribunal de céans (cf. consid. 3).
6.1 Il allègue ainsi que les deux expertises externes sont biaisées et
fausses, développant ses dires dans le document 1. Il précise d'abord
que, contrairement à ce qui est retenu dans celles-ci, il dispose d'une
vaste expérience en matière de B._______ et allègue pour l'essentiel :
qu'il n'a pas seulement effectué des […] durant de longues années, mais
qu'il a développé avec succès de nouvelles méthodes de […], ce
qu'atteste une de ses publications à grand impact en 2011 ([…]) ; qu'en
collaboration avec divers experts internationaux sis à C._______, il
entreprend à l'heure actuelle les démarches propres à tester certaines
idées décrites en rubrique 2.2.2 de son plan de recherche et qu'il est
entièrement disposé à produire une lettre de soutien de ceux-ci, ce qu'il
n'a cependant pas estimé nécessaire de faire au moment du dépôt de sa
candidature compte tenu de ses antécédents et des données
préliminaires qu'il a présentés dans sa proposition de recherche ; que
l'affirmation de l'un des experts selon laquelle […] est absurde, dès lors
que la large palette d'échantillons de […], dont il a pu disposer, constitue
une source unique provenant du travail de collaboration entre […]. Il
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réfute ensuite les critiques des experts selon lesquelles son projet de
recherche ne serait en substance pas original et expose : que deux
publications scientifiques postérieures à la première phase de sélection
([…] de juillet 2012) et à la seconde phase de sélection ([…] d'octobre
2012) s'alignent sur certaines idées avancées antérieurement dans son
projet ; que le fait que d'autres groupes de recherche s'intéressent à des
questions proches de celles de son projet dans le domaine spécifique
signifie uniquement que celui-ci s'avère d'une grande actualité et
prometteur ; qu'il a joint ce domaine de recherche en 2011, aux prémices
des premiers résultats tangibles publiés, et qu'il a développé depuis lors
un ensemble de techniques spéciales et de savoir-faire qui le placent
dans la position privilégiée de pouvoir répondre à certaines questions des
plus pertinentes en la matière ; qu'il soutient que l'appréciation des
experts est ainsi superficielle et injuste et qu'il est prêt à déposer un
rapport de ses nouvelles et signifiantes découvertes dans le domaine
spécifique de son projet de recherche afin de prouver ses compétences.
Enfin, il argue pour l'essentiel : que, contrairement à ce qu'ont retenu les
experts, son projet de recherche fournit des données claires qui
démontrent qu'il maîtrise les questions techniques relatives à […], peu de
groupes de recherche dans le monde étant capables de mener, du début
à la fin, des expériences en la matière ; que l'un des experts a fait preuve
de préjugés marqués dans son appréciation, favorisant une approche
plus […] que […] du thème, et a délibérément ignoré ce qui est décrit
dans le projet de recherche.
6.2 Pour sa part, l'autorité inférieure explique dans sa décision - et le
rappelle dans sa duplique - que si le projet de recherche du recourant
n'est en soi pas mauvais, sa requête présente divers points faibles, à
savoir : un plan de recherche portant avant tout sur des aspects
technologiques et s'avérant plutôt descriptif, un projet ne faisant pas
suffisamment ressortir dans quelle mesure les nombreuses données
corrélatives qui seront produites permettront de répondre aux questions
[…] envisagées, un manque d'expertise du recourant pour certains
aspects du projet, des chances de succès quelque peu incertaines. Elle
observe que ce sont là autant d'éléments qui ont conduit à classer, par
comparaison avec d'autres, la candidature du recourant dans une
catégorie de niveau trop peu prioritaire que pour être retenue dans la
seconde phase d'évaluation. En outre, elle retient que si celui-ci démontre
mieux ses compétences en procédure de recours, à l'instar de ce qu'il a
fait dans le cadre de sa demande de réexamen, il n'a pas su le faire lors
de l'interview, n'ayant pas fourni de réponses satisfaisantes, en dépit du
fait qu'il a justement eu l'occasion de réagir aux points critiques formulés
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par les experts externes tout au long des questions qui lui ont été
posées ; elle indique que ses réponses trop générales n'ont pas permis
de dissiper les doutes émis à cause des faiblesses relevées.
6.3 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, il
appartient au requérant de convaincre par lui-même le FNS que sa
candidature fait partie de celles à subventionner, en raison de la nature
de la procédure d'octroi de subsides pour professeur boursier ; compte
tenu du principe de la concurrence régissant ladite procédure, du grand
nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts pour ce
faire, cela s'avère être la manière la plus sûre d'assurer une égalité de
traitement entre l'ensemble des requérants (cf. notamment arrêts du TAF
B-253/2013 précité consid. 5.5.2.3, B-2334/2012 précité consid. 3.3 ;
décision de l'ancienne CRER du 31 octobre 2000, in : Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.11). Pour ce faire,
chaque requête de subsides doit contenir initialement tous les éléments
nécessaires à son évaluation et il incombe, en outre, au requérant de
développer de manière convaincante ces derniers - d'autant plus ceux qui
poseraient problèmes ou susciteraient des questions - durant l'interview,
par laquelle il est appelé encore une fois à soutenir sa candidature devant
la commission d'évaluation. Comme l'indique à juste titre l'autorité
inférieure, la candidature d'un requérant doit être évaluée, selon la
réglementation, non seulement au regard des expertises externes, mais
également sur la base de l'ensemble des documents que celui-ci a
produits, de l'avis des rapporteur et corapporteur, de l'interview et des
réponses fournies par le requérant à cette occasion.
6.4 En l'espèce, selon le procès-verbal du 7 janvier 2013 résumant la
discussion finale qui a suivi l'interview du recourant, les membres de la
commission d'évaluation relèvent que le requérant n'a pas été
convaincant, bien que le sujet traité soit passionnant et que l'approche
[…] se trouve au premier rang technologique. Lesdits membres estiment
qu'il n'a été capable d'expliquer de manière claire et concise ni ce qu'il
planifie de faire ni quelles questions […] pertinentes vont être abordées.
Ils soulignent que les déductions à tirer des nombreuses données
corrélatives qui seront produites sont encore incertaines. Ils retiennent
que la discussion avec le recourant a été faible et que plusieurs de ses
réponses trop longues ont manqué de profondeur, montrant par là même
les limites de ses connaissances. Ils concluent en substance que, lors
même qu'il dispose de compétences méthodologiques solides, il ne
semble pas réunir l'ensemble des compétences nécessaires pour mener
à bien un tel projet et ses chances de succès dans un domaine
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hautement compétitif paraissent ainsi peu probables ; ils attribuent la
catégorie de niveau prioritaire "B" à sa candidature, soit une appréciation
équivalent à un "très bien".
Force est de constater d'abord, à l'instar de l'autorité inférieure, que la
candidature du recourant n'est en soi pas mauvaise ; elle a même été
considérée comme très bonne au vu du résultat de l'évaluation définitive
menée par la commission d'évaluation, de sorte que les critiques émises
à l'égard de son projet de recherche sont de l'ordre du pointilleux. Cela
dit, s'il conteste dans son recours l'appréciation qui a été faite de son
projet de recherche par les experts externes et les membres de la
commission d'évaluation, le recourant ne conteste pas expressément le
motif de l'autorité inférieure selon lequel il n'a pas soutenu son projet de
manière convaincante, en répondant de façon précise et claire aux
questions posées, indépendamment de la question du bien-fondé ou non
de ces dernières. Il allègue certes dans le document 2 que, lors de
l'interview, plusieurs questions reprenant les critiques de l'un des deux
experts externes se sont portées sur l'analyse de […], alors même que
son plan de recherche explique clairement les méthodes et données
préliminaires obtenues dans ce domaine et montre comment valider les
résultats obtenus, et ajoute que, en dépit des données présentées dans
ledit plan ainsi que de son bref exposé oral de la méthodologie suivie, les
membres de la commission d'évaluation n'ont pas semblés éclairés sur
les principes généraux de la méthode, laquelle est pourtant utilisée dans
d'autres études du même genre. Cependant, même après avoir pris
connaissance du contenu du procès-verbal du 7 janvier 2013, il ne réfute
pas, dans sa réplique et son écrit complémentaire du 10 octobre 2013,
les remarques catégoriques des membres de la commission d'évaluation
quant à sa présentation orale, dont il ressort en substance que celle-ci
s'est avérée médiocre et n'a pas permis de dissiper les doutes existants
quant au projet de recherche. Si les données développées dans son plan
de recherche étaient à ce point claires comme il le prétend, il lui aurait été
pourtant simple de s'y référer pour répondre aux questions qui lui ont été
posées et de démontrer de manière convaincante - soit claire et concise -
que son projet de recherche ne laissait aucune place aux doutes émis,
l'interview réservant justement l'occasion aux candidats de préciser et/ou
compléter dans une certaine mesure les éléments de leur requête. A titre
d'exemple, il aurait pu saisir l'opportunité de rendre les membres de la
commission d'évaluation attentifs à la parution des deux publications
scientifiques de juillet et octobre 2012 confirmant la faisabilité de
certaines idées de son projet. Comme le relève à juste titre l'autorité
inférieure, le fait qu'il démontre mieux ses compétences dans le cadre du
B-1538/2013
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recours et de la demande de réexamen ne saurait être pris en compte,
dès lors que cette démonstration intervient postérieurement à la
procédure d'évaluation et que la considération des éléments développés
à l'appui - ou des moyens de preuve qu'il propose de produire tels que la
lettre de soutien de divers experts avec lesquels il collabore à C._______
et le rapport de ses nouvelles et signifiantes découvertes dans le
domaine spécifique - contreviendrait au respect de l'égalité de traitement
avec les autres candidats de la même session. Dans ce contexte, le
recourant n'est pas non plus légitimé à s'en prendre aux compétences
des membres de la commission d'évaluation en vue de pallier ses
manques lors de l'interview, étant précisé qu'il n'y a pas de raison
apparente de remettre en cause dites compétences (cf. consid. 5.1).
Cela étant, et en lien avec ce qui ressort du consid. 6.3, rappel doit
ensuite être fait que la procédure de sélection des candidatures menée
par le FNS ne peut se fonder uniquement sur l'appréciation individuelle
de chaque requête, mais doit également reposer sur une comparaison de
l'ensemble des requêtes déposées pour la même session. Cette
procédure fonctionne en quelque sorte comme un concours, dans lequel
les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive,
en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour
l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des
contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans
le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer
un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides
sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou
de l'intérêt de son projet (cf. notamment arrêt du TAF B-253/2013 précité
consid. 5.5.2.3 et réf. cit.). Dans le cas présent, sur les 248 demandes de
subsides pour professeur boursier déposées au printemps 2012, seules
75 ont été sélectionnées comme les plus prometteuses en vue de la
seconde phase d'évaluation et seules 44 - soit 18 % des demandes
initiales - ont été finalement retenues au terme de celle-ci. Dans ces
conditions, l'impact qu'ont des lacunes importantes dans la présentation
orale d'un projet de recherche - outre l'existence de critiques, aussi
pointilleuses qu'elles soient, dans l'évaluation de celui-ci - peut s'avérer
décisif lors du choix des projets à financer ; en raison du large pouvoir
d'appréciation dont elle est investie, l'autorité inférieure est en effet
habilitée à pondérer librement la portée de chaque élément à sa
disposition pour effectuer son évaluation. Enfin, de manière générale, les
critiques détaillées que le recourant émet à l'encontre de l'appréciation de
son dossier de candidature par les experts externes ainsi que par les
rapporteur et corapporteur ne permettent pas encore de faire apparaître
B-1538/2013
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cette dernière insoutenable. En affirmant de façon péremptoire qu'il
dispose d'une expérience suffisante, que son projet est innovant et qu'il
possède toutes les compétences nécessaires pour la réalisation de celui-
ci, il ne parvient pas à démontrer que les quelques faiblesses soulevées
par les évaluateurs seraient sans fondement. En d'autres termes, il est
admissible de considérer que la candidature du recourant ayant été notée
comme "très bien" ne réunisse pas encore le niveau de priorité suffisant -
deux catégories de niveaux de priorité supérieurs ("AB", soit "excellent",
et "A", soit "exceptionnel") pouvant encore être attribuées - compte tenu
des lacunes constatées, en particulier lors de l'interview, et de la grande
concurrence qui régit ce type de procédure.
A cet égard, il est rappelé que si nul ne peut se prévaloir d'un droit à des
subsides (art. 1 al. 2 du règlement des subsides), rien n'interdit aux
candidats évincés de représenter une requête (améliorée) lors d'une
prochaine session (art. 5 al. 1 du règlement des subsides pour
professeurs boursiers).
En conclusion, les griefs matériels sont infondés.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ;
elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents (art. 49 PA). Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.– ; ils sont entièrement
compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000.– effectuée, le 6 mai 2013,
par le recourant.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
B-1538/2013
Page 23
9.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais
de procédure présumés.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Expédition : 4 avril 2014