B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1540/2017
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Ronald Flury, Stephan Breitenmoser, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen complémentaire « Passerelle ».
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Faits :
A.
Par décision du 14 février 2017, la Commission suisse de maturité CSM
(ci-après : l’autorité inférieure) a communiqué à X._______ (ci-après : le
recourant) son échec à l’examen complémentaire «Passerelle».
B.
Le 13 mars 2017, le recourant a formé recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à l’annulation de
celle-ci et à sa réforme en ce sens que l’examen est réussi. En substance,
il se plaint d’avoir été interrogé, lors de son oral de mathématiques, sur les
fonctions rationnelles et, notamment, avoir dû en dériver le quotient, alors
que l’étude de cette fonction ne figure pas au programme des examens.
C.
Dans son mémoire de réponse du 9 mai 2017, l’autorité inférieure conclut
au rejet du recours estimant que les épreuves ne souffrent d’aucun vice de
forme et que le recourant n’a pas été traité de matière inéquitable par
rapport aux autres candidats.
D.
Par réplique du 9 juin 2017, le recourant persiste dans ses conclusions et
maintient que l’étude des fonctions rationnelles n’est pas mentionnée
explicitement dans les Directives de l’examen complémentaire
« Passerelle ».
E.
A l’appui de sa duplique du 5 juillet 2017, l’autorité inférieure joint l’avis de
l’expert présent lors de l’oral litigieux, lequel estime que les questions
posées, lors de cette épreuve, étaient conformes au règlement de l’examen
« Passerelle ».
F.
Par écritures du 7 septembre 2017, le recourant informe le tribunal de sa
réussite, lors de la session d’été 2017, de l’examen complémentaire
« Passerelle ». Néanmoins, bien qu’il n’en n’attende plus aucun bénéfice
personnel, il indique maintenir son recours afin de clarifier la portée des
directives d’examen quant au contenu des épreuves.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le tribunal n’entre pas en matière sur le recours et le déclare
irrecevable lorsque l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de
celui-ci ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige
est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2 et réf. cit.). En principe, le
juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation des causes
devenues sans objet et le refus d’entrer en matière sur des recours
manifestement irrecevables (cf. art. 23 al. 1 LTAF). L’art. 23 al. 1 LTAF est
applicable aux cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est
relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A_56/2013 du 13 juin 2013 consid. 1) ; tel n’est pas le
cas lorsque le recourant s’oppose à une simple radiation du rôle ou fait
valoir, comme en l’espèce, un intérêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_272/2012 du 3 septembre 2012 consid. 1).
2.
A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2012 consid. 2.1). La
qualité pour recourir suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de l'acte entrepris soit actuel. En principe, l'intérêt
digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du
recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2). Il est
exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel,
lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
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de la question litigieuse (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2). L'intérêt à recourir
doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exception, pas
admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais
l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_272/2012 consid. 2.1 et réf. cit.).
2.1 En l’espèce, il appert que le recourant a répété et a réussi l’examen
complémentaire « Passerelle » lors de la session d’été 2017. En tant que
celui-ci contestait son échec à cet examen, les conclusions de son recours
tendant respectivement à l’annulation de la décision déférée voire à
l’obtention de celui-là n’ont dès lors plus d’utilité pratique ; le recourant
admet d’ailleurs ne plus attendre de bénéfice personnel de son recours.
Force est ainsi de constater que l’intérêt actuel du recourant a disparu lors
de la présente procédure. A ce stade, il convient d’examiner s’il y a lieu de
faire abstraction de l’intérêt actuel au recours.
2.2
2.2.1 Le recourant demande explicitement au tribunal de clarifier la portée
que le programme fixé par les Directives de l’examen « Passerelle » a sur
le contenu des épreuves. Il fait valoir que, en tranchant ce point, le tribunal
permettra aux écoles préparatoires et aux étudiants de préparer dans de
meilleures conditions les examens.
2.2.2 En l’occurrence, il ne peut pas être exclu que la contestation objet du
recours puisse se reproduire dans une situation identique ou analogue, un
autre candidat ayant fait valoir des griefs identiques à ceux du recourant.
En revanche, il n’apparaît pas que la contestation, en raison de sa nature,
ne puisse jamais faire l’objet d’un contrôle par l’autorité de recours avant
qu’elle ne perde son actualité. En effet, en matière d’examen, le Tribunal
administratif fédéral traite avec célérité les affaires qui lui sont soumises,
la procédure n’excédant, en général, pas une année. Aussi, l’étudiant qui
recourt, voit en principe sa cause tranchée dans un délai raisonnable, à
moins que l’autorité inférieure reconsidère sa décision ou que, en l’absence
d’un échec définitif, il se représente rapidement et avec succès à l’examen.
Aussi, la contestation ne perd pas son actualité de par sa nature ou de par
l’écoulement du temps mais en raison de la réalisation d’événements qui
lui sont indépendants et exceptionnels. Par conséquent, elle ne remplit pas
la deuxième des conditions permettant de faire abstraction de l’intérêt
actuel, celles-ci étant cumulatives, la question de l’existence d’un intérêt
public suffisant peut rester indécise.
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2.2.3 Enfin, en tant que le recourant fait valoir que sa démarche
bénéficierait à d’autres étudiants ainsi qu’aux écoles préparatoires, il
convient de rappeler que le recours d’un particulier dans l’intérêt de la loi
ou de tiers est irrecevable (cf. ATF 121 II 39 consid. 2c ; voir supra
consid. 1.2).
Il suit de là qu’il ne peut pas être fait, en l’espèce, abstraction de l’intérêt
actuel au recours, la décision devenue sans objet devant dès lors être
radiée du rôle.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en
règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue. Les frais de procédure peuvent être remis
totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement
sans avoir causé un travail considérable au tribunal ou que pour d'autres
motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable
de mettre les frais à la charge de celle-ci (art. 6 let. a et b FITAF).
3.2 En l'espèce, le recours est devenu sans objet car le recourant s'est
présenté avec succès à une nouvelle session de l’examen complémentaire
« Passerelle ». Partant, le comportement de celui-ci est à l'origine de
l'issue de la procédure. Il est certes légitime que le recourant a souhaité
répéter son examen, sans attendre l'issue de la procédure de recours, afin
de pouvoir s’inscrire au plus vite à l’université. Il n’en demeure pas moins
que, conscient qu’il n’avait plus d’intérêt personnel et pratique au recours,
il a sollicité du tribunal qu’il examine ses griefs causant ainsi un travail qui
justifie de lui imputer une partie des frais de procédure. Ceux-ci doivent
être fixés, compte tenu de la charge de travail, à 400.– francs et imputés
sur l'avance de frais de 800.– francs déjà versée, le solde de 400.– francs
étant restitué au recourant.
4.
Enfin, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a
lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation
des dépens (art. 15 FITAF).
En l’occurrence, le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des
dépens.
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5.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet et, partant, l'affaire est radiée du rôle.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 400.– francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de
800.– francs déjà effectuée, le solde de 400.– francs étant restitué au
recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe […] ; recommandé ; annexe :
dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 24 octobre 2017