Cour II
B-1589/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège),
Ronald Flury, Claude Morvant, juges,
Fabienne Masson, greffière.
J._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen complémentaire de maturité professionnelle
(examen passerelle).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1589/2009
Faits :
A.
J._______ a obtenu la maturité professionnelle technique en juin 2008.
Il s'est présenté à l'examen complémentaire « Passerelle » complet
pour l'obtention du certificat d'examen complémentaire pour
l'admission aux hautes écoles universitaires à la session d'hiver 2009.
Par décision du 17 février 2009, la Commission suisse de maturité a
notifié au prénommé les résultats suivants :
Notes
Langue première : Français 3.5
Deuxième langue : Anglais 2.0
Mathématiques 4.0
Domaine des sciences expérimentales 4.5
Domaine des sciences humaines 4.0
Total des points 18.0
Dite décision indiquait que le certificat ne pourrait pas lui être délivré
car les résultats obtenus ne satisfaisaient pas aux conditions
réglementaires contenues à l'art. 11 de l'ordonnance relative à la
reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour
l'admission aux hautes écoles universitaires.
B.
Par mémoire du 10 mars 2009, mis à la poste le même jour,
J._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral et conclut implicitement à son
annulation. Il allègue que la note 2 obtenue en anglais constitue une
erreur d'appréciation, arguant du fait que l'anglais est sa langue
maternelle et qu'il a obtenu la note 6 aux épreuves écrite et orale de
son examen final de maturité professionnelle technique. Il déclare que,
en dépit de sa connaissance avérée de l'oeuvre, il est possible que
certaines de ses réponses aient pu manquer de précision ou de
profondeur ; il souligne toutefois qu'aucun élément lui permettant
d'expliciter ses propos ne lui a été donné. Il relève être le seul de
langue maternelle anglaise parmi les 43 candidats provenant du
même établissement et précise qu'il a été le plus mal noté. Il évoque
une attitude ouvertement hostile à son encontre de la part de
l'examinateur, tout en admettant que les directives concernant
l'examen semblent avoir été respectées. Il produit, en annexe à son
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recours, une attestation de l'école des métiers de (...) et le bulletin de
notes de l'examen final de maturité professionnelle technique, de
même qu'une attestation d'une enseignante d'anglais et une copie de
son passeport américain.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de
maturité (ci-après : l'autorité inférieure) en propose le rejet dans ses
observations responsives du 15 avril 2009. Elle relève en substance
que la note d'anglais ne suffit pas, à elle seule, à expliquer l'échec à
cet examen, les notes obtenues à l'ensemble des épreuves ne
permettant pas au recourant d'atteindre les 20 points exigés. Elle
soutient que le niveau des connaissances d'anglais exigées pour le
certificat d'examen complémentaire peut difficilement être comparé à
celui exigé pour l'obtention du certificat de maturité professionnelle,
puisque ce dernier constitue une condition d'admission à l'examen
complémentaire : selon elle, une préparation spécifique à cet examen
est nécessaire, ce qui signifie que la langue maternelle anglaise et les
acquis dans la langue ne constituent pas en soi et au vu des critères
d'évaluation un avantage suffisant pour la réussite de l'examen. Enfin,
elle ajoute que la note 2 attribuée par l'examinateur à l'épreuve orale a
été validée par l'expert ; observant que le nombre de points manquant
au recourant pour l'obtention du certificat d'examen complémentaire
est de 2, elle exclut une différence d'appréciation de 2 points, laquelle
remettrait en cause la compétence d'évaluation des examinateurs et
experts.
Sur demande du juge instructeur, l'autorité inférieure a produit les avis
de l'expert et de l'examinateur, accompagnés de notes manuscrites
prises lors de l'examen d'anglais.
Dans son appréciation du 11 mai 2009, l'examinateur, Monsieur
F._______, explique en détail le déroulement de l'épreuve litigieuse. Il
indique que, avant de commencer l'interrogation, il demande toujours
aux candidats s'ils ont des questions sur le texte ou le déroulement de
l'examen ; le recourant n'a, à son souvenir, pas posé de question.
Celui-ci a alors dû lire quelques lignes. L'expert relève, à propos de
cette lecture, qu'elle doit avoir été suffisante, sans plus, puisqu'elle n'a
pas suscité de commentaire sur ses notes manuscrites ; il souligne
que la lecture permet parfois de révéler un "native speaker", indiquant
que cela ne semble pas avoir été le cas. S'agissant du résumé des
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informations essentielles contenues dans l'extrait que doit ensuite faire
le candidat, l'examinateur le qualifie de partie centrale de
l'interrogation et relève la difficulté, malgré ses questions sur l'oeuvre,
d'entamer une discussion générale avec le recourant ; cela explique
les commentaires dans ses notes : "nothing on the passage" et "does
not want to talk". Il en serait résulté l'impossibilité pour l'examinateur
de juger de la compréhension de l'anglais du passage, des
connaissances et de la qualité de la langue. Il met également en doute
le fait que le recourant ait lu et étudié l'oeuvre, même qu'il ait lu
l'extrait de texte durant le temps de préparation de 15 minutes. Il
déclare que les remarques initiales du recourant lui ont laissé
l'impression d'avoir été apprises par coeur et de venir d'un instructeur.
Il ajoute que le recourant a réussi le tour de force de ne pas vouloir
parler du personnage principal du passage, et de vouloir s'étendre sur
un personnage qui joue certes un rôle essentiel dans le roman, mais
auquel l'extrait ne fait qu'une brève allusion. Il déclare que le 1.5
figurant sur ses notes d'examen signifient pour lui que l'oeuvre ou
l'extrait n'avaient pas été lus et étudiés comme ils devraient l'être. Il
indique que la note finale a pu être élevée à 2 grâce à quelques
commentaires élémentaires en anglais descriptif sur une oeuvre de
Paul Klee. En conclusion, il déclare que le candidat n'a pas su utiliser
le temps à sa disposition pour convaincre de ses connaissances de
l'oeuvre étudiée et de sa capacité de s'exprimer en anglais.
Quant à l'expert, Monsieur R._______, il souligne, dans son rapport
du 13 mai 2009, que les développements du recourant se sont avérés
relativement brefs, l'examinateur ayant alors procédé à un
questionnement suffisamment ouvert et orienté à la fois pour
permettre au recourant de faire état de ses connaissances et de sa
capacité d'analyse. Il insiste ensuite sur l'absence d'attitude déplacée
de la part de l'examinateur, admettant toutefois que ses questions
aient pu être perçues comme de l'impatience, et sur le fait que, si
l'ensemble des candidats ont pu percevoir son attitude comme
relativement austère, il n'y a, selon lui, pas eu de différenciation entre
les candidats. Il mentionne une divergence de vue entre l'examinateur
et lui-même quant au niveau linguistique du recourant, divergence qui
s'explique par sa façon parfois inaudible ou familière de s'exprimer
ainsi que sa très faible proactivité. Il ajoute avoir avalisé la note finale
de 2, après avoir tenté une négociation avec l'examinateur en vue de
la faire passer à 2.5, voire 3, considérant toutefois que la note avalisée
n'était pas foncièrement injuste.
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D.
Dans sa réplique du 27 mai 2009, le recourant affirme avoir participé à
des cours d'anglais ainsi qu'à des examens "à blanc" dont le pronostic
était clairement différent de celui de l'examen final. Il se dit surpris
d'apprendre que son accent américain ne serait pas perceptible
comme tel. Il ajoute que, s'il n'avait pas lu l'extrait de texte durant les
15 minutes de préparation, il n'aurait pas été en mesure de le situer
dans son contexte et qu'une attitude non-coopérative serait allée
contre ses intérêts. Il précise enfin que sa démarche n'a pas pour but
le désaveu de l'examinateur, dont il reconnaît les qualifications
indiscutables, mais plutôt la perspective de pouvoir se représenter en
septembre 2009 devant un autre examinateur.
E.
Par courrier du 9 juin 2009, l'autorité inférieure a renoncé à se
prononcer sur les remarques du recourant au sujet des avis de
l'examinateur et de l'expert. Elle a toutefois fait part de son
incompréhension quant à la demande du recourant concernant le
choix de l'examinateur pour la session d'anglais de septembre,
précisant qu'elle attribue habituellement les groupes de candidats de
manière aléatoire et selon les contraintes organisationnelles.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 PA
émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des
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exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le
Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 Les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en
principe pas séparément susceptibles de recours. Exceptionnellement,
elles peuvent faire l'objet d'un recours, notamment si leur
rehaussement permet de modifier directement la situation juridique du
candidat (ATAF 2007/6 consid. 1.2). Dès lors que l'augmentation de la
note d'examen de la deuxième langue (anglais) du recourant lui
permettrait d'atteindre le nombre de points requis et, partant, d'obtenir
le certificat d'examen complémentaire, son recours est recevable à ce
titre.
1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia
488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus
souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne
dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose
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également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de
se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses
connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1,
ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions
en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire
étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la
qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF
2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ;
JAAC 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se
déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils
procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité
de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les
examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le
recourant et que leurs explications soient compréhensibles et
convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3 ). Ainsi, pour autant qu'il
n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours
n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles
exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat
(ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488
consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et
C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt
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du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007
consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; cf. également PLOTKE, op. cit.,
p. 725 ss).
3.
L'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des
certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes
écoles universitaires (RS 413.14) (ci-après : l'ordonnance) règle la
reconnaissance des certificats de maturité professionnelle en liaison
avec un certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux
hautes écoles universitaires (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). La
reconnaissance atteste que le titulaire d'un certificat de maturité
professionnelle complété d'un certificat d'examen complémentaire
possède les connaissances et les aptitudes générales nécessaires
pour entreprendre des études universitaires (art. 2 al. 1 de
l'ordonnance).
Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle passent un
examen complémentaire devant la Commission suisse de maturité
conformément aux dispositions contenues à la section 2 de
l'ordonnance (art. 3 de l'ordonnance). Aux termes de l'art. 7 al. 1 de
l'ordonnance, les candidats doivent passer un examen dans les
disciplines suivantes : la première langue nationale (let. a) ; une
deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais
(let. b) ; les mathématiques (let. c) ; le domaine des sciences
expérimentales (biologie, chimie, physique) (let. d) ; le domaine des
sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit) (let. e).
L'examen portant sur la deuxième langue nationale ou l'anglais
consiste en une épreuve orale (art. 8 let. b de l'ordonnance).
A teneur de l'art. 11 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat
(al. 1) : a obtenu un total de 20 points au moins (let. a) et n'a pas plus
de deux notes en dessous de 3,5 et aucune note en dessous de 2
(let. b). L'examen n'est pas réussi si le candidat (al. 2) : ne satisfait pas
aux conditions posées à l'al. 1 (let. a) ; ne se présente pas aux
examens sans donner à temps de raisons fondées (let. b) ; s'est servi
d'instruments de travail ou d'ouvrages non autorisés ou a commis une
autre fraude (let. c) ; n'a pas terminé un examen commencé, à moins
qu'il en ait obtenu l'autorisation de la commission (let. d). Aux termes
de l'art. 13 de l'ordonnance, le candidat peut repasser une fois
l'examen auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase). Les disciplines dans
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lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative
sont considérées comme acquises (al. 2).
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12) s'applique par analogie aux sanctions, à la décision, au
certificat, aux dérogations en faveur notamment des personnes
handicapées et aux recours. En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance
précitée, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit
(al. 1). Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet,
l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les
notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (al. 2).
Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le plan d'étude cadres de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité
de Suisse (art. 5 al. 1 de l'ordonnance). Ils sont publiés dans les
directives (art. 5 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance
prévoit que ladite ordonnance est complétée par des directives
édictées par la Commission suisse de maturité. Elles comprennent
notamment : des précisions sur les conditions d'admission et les délais
d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des
disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ;
la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la
répartition des disciplines si l'examen est passé en deux sessions
(let. e). La Commission suisse de maturité élabore les directives
conjointement avec la Commission fédérale de maturité
professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses
(art. 6 al. 2 de l'ordonnance). Elle soumet les directives à l'approbation
du Département fédéral de l'intérieur, du Département fédéral de
l'économie et du comité de la CDIP (art. 6 al. 3 de l'ordonnance).
Se fondant sur l'art. 6 précité, la Commission suisse de maturité a
édicté les directives de l'examen complémentaire « Passerelle » pour
la période 2005-2006, validité prolongée, selon les nouvelles directives
2008 entrées en vigueur au 1er juillet 2008, jusqu'à la session
d'examens d'hiver 2009 comprise (ci-après : les directives). Celles-ci
définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines – à
l'intention des candidats et selon un schéma unifié – les objectifs, la
procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme.
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Il ressort des objectifs de l'examen de deuxième langue nationale ou
d'anglais fixés dans les directives de l'examen complémentaire
« Passerelle » que dit examen vérifie l'acquisition de compétences de
communication orale sur des sujets de nature littéraire, culturelle et
personnelle, de même que la connaissance de notions littéraires,
culturelles, historiques, socio-économiques permettant de comprendre
la mentalité et le génie propre liés à la langue-cible ainsi que de juger
et comparer les différences et les analogies avec sa propre réalité
linguistique et culturelle. Cela implique que le candidat comprenne le
contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans divers types de
textes, notamment littéraires, qu'il comprenne l'essentiel des échanges
produits dans une discussion portant sur des sujets relativement
complexes, qu'il puisse s'exprimer oralement de façon claire et
détaillée, qu'il puisse émettre des avis argumentés, qu'il puisse
participer avec spontanéité et aisance à une conversation courante,
menée en langue standard, qu'il applique les règles fondamentales du
fonctionnement morphosyntaxique de la langue et, enfin, qu'il
connaisse quelques oeuvres et courants littéraires (en référence à son
choix). Les critères d'évaluation sont : concernant l'expression, la
correction morphosyntaxique, la richesse et la précision du
vocabulaire, la complexité des structures linguistiques, la qualité de
l'argumentation et de l'organisation du discours ainsi que la fluidité et
la correction phonologique du débit ; concernant les connaissances
littéraires, l'exposé de l'intrigue, la description de la psychologie des
personnages, le relevé et l'analyse des thèmes et des moyens
stylistiques, la situation dans l'oeuvre et la description des contextes
historiques ; concernant la capacité à soutenir une conversation, la
prise d'initiative, la stratégie de communication, la compréhension des
interventions de l'examinateur et la souplesse d'adaptation aux aléas
de la conversation.
4.
Le recourant invoque certains griefs ayant trait au déroulement de
l'examen litigieux. Selon lui, l'examinateur ne lui aurait pas donné les
éléments lui permettant d'expliciter les propos qu'il souhaitait
entendre ; de plus, il lui aurait systématiquement coupé la parole, ce
qui aurait contribué à instaurer un climat désagréable. Il a aussi relevé
une attitude ouvertement hostile de la part de l'examinateur. Toutefois,
il admet que les directives de l'examen semblent avoir été respectées
et précise qu'il ne met pas en doute les qualifications incontestables
de l'examinateur.
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Le recourant invoque ainsi des griefs de nature formelle à l'encontre
de l'épreuve de deuxième langue qu'il s'agit d'examiner avec un plein
pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence précitée
(consid. 2).
4.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice
ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen.
Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de
protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours,
sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16
consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance
n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui
de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait
conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les
épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
4.2 Les directives indiquent que "l'examen comprend deux parties.
1. La principale, une partie littéraire qui comporte les moments
suivants : le candidat donne lecture d'une partie du texte ; il situe
l'extrait par rapport à l'oeuvre ; il résume les informations essentielles
contenues dans l'extrait, il répond aux questions remises avec
l'extrait ; il répond aux autres questions de l'examinateur. 2. Une
conversation à partir d'un thème proposé par l'examinateur, sous
forme de questions, photos, dessins, titres, thèses..."
Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle
des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix
ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une question
peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de
l'épreuve (PIERRE GARRONE, Les dix ans d'un organe de recours original :
la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en
particulier p. 412 s.).
4.3 En l'espèce, l'examinateur expose, dans sa prise de position, le
déroulement général de l'examen, indiquant notamment que les
durées de préparation et de passage ont été respectées, que le
recourant a procédé tout d'abord à la lecture de quelques lignes, puis
au résumé des informations essentielles contenues dans l'extrait ;
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l'examinateur mentionne également qu'il a posé des questions sur
l'oeuvre, dans le but d'engager une converstation générale, et qu'il a
interrompu le candidat pour le ramener vers le contenu de l'extrait.
L'expert, quant à lui, se prononce de manière détaillée sur le mode de
questionnement. Il appert de ses déclarations que, du fait que le flux
de paroles du recourant s'est vite tari, l'examinateur a fait compléter la
description et les commentaires donnés par le candidat par des
questions cherchant à l'orienter et à approfondir l'échange. L'expert
souligne que le questionnement était suffisamment ouvert et orienté à
la fois pour permettre au candidat de faire plus complètement état de
ses connaissances ou, à tout le moins, de sa capacité d'analyse
littéraire puisque le premier aspect s'est avéré pour le moins lacunaire.
Il indique qu'il a fallu, dans le commentaire sur document non préparé,
"extirper" du candidat des informations ou des éléments, ce qui n'était
pas au détriment du candidat, bien au contraire, car cela a permis
d'éviter que le silence ne s'installe. S'agissant de l'attitude de
l'examinateur, l'expert indique qu'elle pouvait certes être perçue par
l'ensemble des candidats comme relativement austère, mais qu'elle
n'était toutefois pas, selon lui, différenciée d'un candidat à l'autre ou
plus intransigeante à l'égard de l'un ou de l'autre d'entre eux. En outre,
le fait que l'examinateur ait dû à plusieurs reprises reformuler ses
questions et les poser de manière de plus en plus précise a pu être
perçu par le recourant comme de l'impatience de la part de
l'examinateur.
L'examinateur et l'expert sont unanimes sur le fait que les
connaissances du recourant étaient nettement insuffisantes et
lacunaires. Dans ces conditions, on peut comprendre que
l'examinateur ait tenté d'amener le recourant à fournir des réponses
plus précises en reprenant les questions sous d'autre formes ou en
insistant sur certains points.
Le mode de questionnement à un examen oral comporte non
seulement un élément subjectif, qui est inhérent à la nature même de
ce type d'examen, mais il est également fonction des connaissances
personnelles des candidats ainsi que de la matière dans laquelle ils
sont interrogés. De plus, dans certains cas, même la confusion
qu'éveille une question peut constituer l'une des finalités mêmes d'une
épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un
candidat.
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Ainsi donc, force est de constater que le recourant n'apporte aucun
élément concret et qu'il n'existe aucun indice permettant de démontrer
que le comportement de l'examinateur et son mode de
questionnement ne respectent pas les dispositions de l'ordonnance et
des directives et constitueraient un vice de procédure ; une attitude
austère ne saurait être suffisante, d'autant plus que, comme l'a attesté
l'expert, l'égalité de traitement a été garantie.
Il ressort de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause
le bon déroulement de l'interrogation orale litigieuse.
5.
Le recourant soutient également que l'appréciation faite de son
épreuve orale d'anglais n'était pas correcte. Il avance divers
arguments, notamment la note 6 obtenue aux épreuves écrite et orale
de l'examen final de la maturité professionnelle technique, les cours
de préparation qu'il a suivis, le résultat des examens "à blanc" qui
laissait entrevoir une note différente pour l'examen final, de meilleures
notes obtenues par les autres candidats de la même école, dont
aucun n'était de langue maternelle anglaise, ou encore le fait qu'il est
lui-même de langue maternelle anglaise et qu'il a bel et bien lu l'extrait
durant des 15 minutes de préparation.
Ces griefs n'ont pas trait au déroulement de l'examen proprement dit,
mais à l'évaluation des prestations ; en pareille occurrence, l'autorité
de recours observe une certaine retenue.
5.1 L'examinateur ne fait état, dans sa prise de position, que de
considérations ayant trait à l'aspect littéraire de la prestation du
recourant. Il ne donne en effet aucune appréciation sur les critères
d'évaluation autres que ceux portant sur les connaissances littéraires,
comme la richesse et la précision de son vocabulaire, la complexité
des structures linguistiques, la fluidité et la correction phonologique du
débit ou encore la stratégie de communication. Tout au plus déclare-t-il
en conclusion que le recourant n'a pas su utiliser le temps à sa
disposition pour convaincre de sa capacité à s'exprimer en anglais.
L'expert amène en revanche davantage d'éléments concernant
l'expression orale anglaise du recourant et relève notamment la
brièveté des développements du candidat, son inaptitude à se montrer
précis et fondé dans ses réponses, lesquelles étaient finalement
bafouillantes, son style haché à chaque fois qu'il s'est agi d'entrer
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dans les détails ou de répondre aux questions, le champ lexical peu
en lien avec l'analyse d'un texte littéraire et sa très faible proactivité.
Le recourant n'apporte aucun élément concret et précis, voire même
aucun indice qui permette de douter des déclarations de l'examinateur
et de l'expert. Au contraire, il se borne à faire état de ses acquis dans
la langue et de ses résultats aux évaluations ayant précédé l'examen,
ne précisant toutefois pas en quoi et dans quelle mesure les
développements et propos formulés au cours de l'épreuve auraient dû
conduire à une appréciation différente. Or, l'analyse des exigences
posées par les directives quant à l'examen de la deuxième langue
laisse clairement apparaître que l'examen sert non seulement à
l'appréciation des connaissances linguistiques au sens strict, mais
également à l'appréciation des capacités de compréhension et
d'analyse d'une oeuvre donnée ; d'ailleurs, la partie littéraire est
désignée dans les directives comme étant la partie principale de
l'interrogation. Ainsi, de bonnes connaissances dans la langue
examinée ne sont pas, à elles seules, la garantie d'un examen réussi.
Le certificat d'examen complémentaire « Passerelle » atteste que son
titulaire possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour
entreprendre des études universitaires ; il paraît ainsi conforme à son
but que les exigences soient plus élevées que pour l'obtention de la
maturité professionnelle. Les attestations de l'école des métiers ou de
l'enseignante d'anglais produites par le recourant n'apportent dès lors
aucune information pertinente. A ce propos, l'expert relève en outre de
très nettes insuffisances dans la connaissance du texte, alors même
qu'il admet que le recourant est vraisemblablement de langue
maternelle anglo-saxonne. Par ailleurs, la réussite de l'examen ne
dépend que des prestations produites lors de l'examen, et non pas des
évaluations obtenues lors d'examens "à blanc" ou de toute autre
évaluation. S'agissant ensuite des meilleurs résultats des candidats
provenant du même établissement que le recourant, il appert que cet
argument est également dénué de pertinence dès lors qu'il ne
concerne aucunement l'examen du recourant ; partant, ces résultats
ne permettent aucune déduction quant à la prestation de ce dernier
durant les 15 minutes qu'a duré l'épreuve. Quant au fait que le
recourant ait suivi régulièrement des cours de préparation jusqu'à
l'examen, cela peut certes témoigner d'une volonté louable de la part
du candidat, mais ne saurait avoir une incidence sur le sort du
recours : le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne
doivent se prononcer que sur la question d'examen litigieuse, sur son
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résultat, et non sur les efforts qu'estime avoir faits le recourant. De
surcroît, la participation à des cours de préparation ne donne aucune
indication sur la façon dont l'examen a effectivement été préparé.
5.2 En l'espèce, il est établi que le recourant a obtenu, pour
l'ensemble des épreuves, un total de 18 points alors qu'il aurait dû
obtenir 20 points pour réussir son examen.
S'il est vrai que l'expert émet une critique quant à la sévérité de la
note, la qualifiant d'"un peu sévère", il apparaît que cette critique n'est
formulée que sous l'angle des compétences linguistiques latentes du
candidat ; or, l'appréciation de l'examen ne saurait porter que sur les
prestations effectives du candidat durant l'interrogation, non sur
d'hypothétiques capacités. Par ailleurs, l'écart modéré entre la note 2
attribuée par l'examinateur et la note 2.5 ou 3 suggérée par l'expert ne
saurait suffire à faire naître des doutes sérieux quant à la qualité de
l'appréciation. Qui plus est, l'expert a considéré la note 2 comme
n'étant pas foncièrement injuste, ajoutant qu'il n'aurait pas négocié
une note supérieure à trois, et donc a fortiori une note égale ou
supérieure à la moyenne. Ainsi donc, même une augmentation de la
note telle que celle suggérée par l'expert au regard du déroulement de
l'examen et de la prestation du recourant serait toujours clairement
insuffisante pour permettre la délivrance du certificat. Au demeurant, il
ressort de l'acte attaqué que le recourant a également obtenu une
note insuffisante en français et que les notes obtenues dans les autres
matières examinées se situent à la limite ou légèrement au-dessus du
minimum exigé ; dès lors, l'on ne peut considérer que l'échec est dû
uniquement à la note d'anglais. Ainsi, puisque l'augmentation de la
note à 3 serait toujours insuffisante à la délivrance du certificat, la
répétition de l'ensemble des épreuves de l'examen complémentaire
semble justifiée.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de mettre
sérieusement en doute l'impartialité des examinateurs ni de considérer
qu'ils ont émis des exigences excessives ou qu'ils ont manifestement
sous-estimé le travail du recourant. Aussi, le Tribunal, sur la base des
documents au dossier et des explications fondées contenues dans les
rapports produits par l'autorité inférieure, et faisant preuve de la
retenue qui prévaut en la matière et dont rien ne justifie ici l'abandon,
doit admettre que l'évaluation des examinateurs ne saurait être remise
en question.
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Le grief matériel invoqué par le recourant à l'encontre de l'appréciation
de son examen oral d'anglais se révèle dès lors mal fondé.
6.
Il résulte de ce qui précède que l'épreuve d'anglais du recourant ne
souffre d'aucun vice de procédure et que la décision querellée
n'apparaît pas insoutenable ou manifestement injuste. Partant, le
recours, mal fondé, doit être rejeté. Il ne peut dès lors être fait droit
aux conclusions du recourant, précisées dans sa réplique du 27 mai
2009, tendant à lui permettre de repasser l'examen d'anglais à la
session de septembre 2009 devant un autre examinateur.
Conformément à l'art. 13 de l'ordonnance concernant la répétition de
l'examen et puisque le recourant a obtenu une note inférieure à 5 à
chaque discipline, il est tenu de repasser l'ensemble des épreuves.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 632-09 ; Recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Fabienne Masson
Expédition : 30 juin 2009
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