Cour II
B-159/2007
{T 0/2}
Arrêt du 6 juillet 2007
Composition: Claude Morvant, Maria Amgwerd, Hans Urech, juges
Solange Borel, greffière
G._______
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de
Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure,
en matière
d'admission au service civil
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits:
A. G._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) est né le _______ . Il a
accompli l'école de recrues en 1995, puis cinq cours de répétition. Par
courrier du 15 juin 2006, il a reçu les informations utiles relatives à un
nouveau cours de répétition se déroulant du 14 août au 1er septembre
2006.
Le 8 août 2006, il a déposé une demande d'admission au service civil
auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a
complétée par courriers des 17 août et 1er septembre 2006. Le 5 décembre
2006, le requérant a été entendu par la Commission d'admission du
service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa
demande par décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs de
conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. Il
considère que le service militaire est contraire à ses principes moraux, en
particulier au respect d'autrui; 2. Il considère que le service militaire est
une "contre-éducation"; 3. Il considère son affectation militaire comme
inutile et le contexte militaire comme désagréable". S'agissant du premier
motif, la Commission d'admission a considéré que la notion de respect
pouvait en soi fonder un conflit de conscience au sens de la loi, à condition
que l'exigence morale soit en contradiction avec le service militaire dans
son ensemble, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque pour le
recourant le manque de respect invoqué n'était pas une caractéristique de
l'armée. S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission a
considéré que le requérant critiquait le mode de fonctionnement de
l'armée, sans faire référence à une dimension morale. S'agissant du
troisième motif, elle a considéré que le requérant faisait référence à des
arguments d'utilité, sans que ceux-ci soient placés dans un cadre éthique
et que, partant, il n'avait pas invoqué une exigence morale impérative au
sens de la loi. S'agissant encore de la naissance et du développement du
conflit de conscience, de la concrétisation de l'exigence morale dans
d'autres domaines de la vie du requérant ainsi que de l'influence du conflit
de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la
Commission d'admission a considéré que les déclarations du requérant,
bien qu'exemptes de contradictions significatives, plausibles et
globalement concluantes, ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de
conscience invoqué.
B. Par mémoire du 4 janvier 2007, posté le même jour, G._______ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A
l'appui de ses conclusions, il invoque un conflit insoluble entre conscience
et obligation de servir dans l'armée. Il reproche à la Commission
d'admission de ne pas avoir "intégré" tous ses propos qu'il dit avoir peut-
3être parfois exprimés de manière peu claire faute de temps, de les avoir
mal interprétés et de ne pas avoir compris que son conflit de conscience
repose sur plusieurs éléments, en particulier le refus de participer à la
promulgation d'un comportement violent. Il raconte son parcours militaire,
en indiquant qu'il n'avait jamais été véritablement en contact direct avec le
contexte militaire avant le cours de répétition de 2005 dont il dépeint le
contexte comme détestable. Il précise sa pensée s'agissant des notions de
respect de l'autre, de remise en cause de l'éducation reçue et d'utilité du
service civil. Il conteste pour le reste l'appréciation de la Commission
d'admission, plus particulièrement s'agissant de la naissance et du
développement de son conflit de conscience.
C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu
à son rejet dans sa réponse du 23 février 2007.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a
renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations
de la Commission d'admission par courrier du 5 avril 2007.
Postérieurement à l'échange d'écritures, le recourant s'est encore
déterminé dans une lettre datée du 5 avril 2007. Il y précise qu'il ne
sollicite pas un service militaire sans arme mais bien son admission au
service civil, tout en expliquant que si le tir peut se voir qualifié d'activité
sportive, la question d'abattre des gens n'a en revanche jamais été
abordée ni à l'école de recrues ni par la suite. Il se demande encore dans
quelle mesure la loi rend incompatible l'argument d'utilité avec le conflit de
conscience et s'étonne enfin du fait que l'admission au service civil ne soit
pas facilitée en invoquant la preuve par l'acte.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS
824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que
les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission
d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses
4d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire,
qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service
militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil
conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de
l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut
d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit
insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2).
Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne
concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a
al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du
conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant
comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est
manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie
l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en
examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et
pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de
conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et
si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la
manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions
significatives, plausible et en soi globalement concluant.
5L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et
l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les
caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté
pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil
fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la
question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant
éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les
circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné
vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du
21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le
service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les
points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour
apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette
dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même
de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y
sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains
points (FF 2001 5879).
3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il
doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de
justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875).
A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire
avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en
fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par
écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se
développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la
commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui
leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils
n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la
commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18
al. 2 OCSC).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être
menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du
requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la
justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités
6administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les
déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition
(art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure
d'admission au service civil [RS 824.016]).
4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du
droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents,
mais également si la décision querellée est inopportune.
Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité»
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94,
n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et
leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner
sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT
1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée
sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une
certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va,
comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à
même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a
pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités
administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et
références citées; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait
contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre
pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle
central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales
et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de
plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part,
les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors
d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de
procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne
fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la
personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique
faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées
comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes
lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci
s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès
lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts
qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant.
Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de
7preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et
des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in: ).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes
ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la
question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi
que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission,
c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit
rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des
motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans
la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette
procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En
revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de
recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière
conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée
guider par des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le
préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de
conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de
l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et
de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des
éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient
une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin,
qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces
points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la
jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
5. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées
à l'art. 18b LSC, à savoir: une dimension intellectuelle ou rationnelle
(let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la
concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et
psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la
crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e).
5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie
8l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut
expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour
quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif.
Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que le
recourant invoquait en définitive trois motifs de conscience, à savoir le
respect de l'autre, la contre-éducation et enfin l'inutilité de son affectation
militaire.
5.1.1 S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient que le
recourant définit sa conscience comme l'ensemble des éléments se
rapportant à la notion de respect de l'autre, incluant les valeurs
démocratiques du pays et du contexte social dans lequel on vit. Elle retient
également que jusqu'en 2004, cette valeur de respect ne se trouvait pas
en contradiction avec l'obligation militaire du recourant en tant que ce
dernier avait, jusque-là, pu accomplir ses périodes de service dans une
ambiance non militaire, agréable et respectueuse. La Commission
d'admission considère sur cette base que le respect de l'autre est certes
une valeur importante aux yeux du recourant et que cette valeur pourrait
en soi constituer une exigence morale. Elle estime cependant que le
recourant n'a pas su expliquer en quoi son exigence morale était en
contradiction avec le service militaire dans son ensemble et qu'il n'a,
partant, pas fait valoir le fondement d'un conflit de conscience au sens de
la loi.
Dans son mémoire de recours, G._______ affirme que la notion de respect
de l'autre est évidemment liée à l'armée et à ses objectifs et, bien qu'il
reconnaisse que son exigence morale ne peut être en contradiction avec
le service militaire dans son ensemble en tant qu'il n'a constaté un manque
de respect que lors de ses dernières affectations en 2005 et 2006, il
soutient que cette exigence est pourtant bien présente. Il ajoute que le
manque de respect et de considération manifesté par certaines personnes
découle de la hiérarchie et qu'il est forcément lié aux objectifs de l'armée,
cette dernière obligeant à voir autrui comme un ennemi potentiel. Il
prétend encore que son refus de participer à des activités agressives
d'apprentissage de méthodes de combat est une exigence morale fondant
sa demande d'admission au service civil.
L'examen du dossier montre que dans sa demande du 8 août 2006, le
recourant déclare que depuis l'école de recrues en 1995, il a accompli cinq
cours de répétition à l'armée, pour raison d'études jamais avec son unité
d'incorporation, durant lesquels il a eu des activités utiles et relativement
agréables telles que le service à table dans une école d'officiers, le travail
en cuisine ou encore l'aide auprès de vignerons. Il explique qu'il en va
différemment du cours de 2006 puisqu'il doit être engagé dans sa
compagnie d'origine afin de faire notamment de la préparation aux
combats interarmes et que cela est clairement incompatible avec son
9comportement, son éducation et ses principes moraux. Selon le recourant,
ce cours de 2006 ne peut s'accorder avec son parcours dans la mesure où
la mission et les occupations y relatives ont un caractère plus violent et
moins diplomatique. Invoquant son aptitude à la vie en société, au contact
avec les enfants et à la culture ainsi que sa volonté de travailler avec les
enfants et les jeunes dans les milieux culturel, médical et scolaire, il
explique que le fait de participer, dans le cadre d'un cours de répétition, à
des activités liées à toute forme de combat n'est pas compatible avec
l'intention de proposer aux générations futures une éducation et un
enseignement basés notamment sur la curiosité, l'ouverture et la qualité. Il
parle enfin du respect de son devoir de citoyen.
Dans ses courriers complémentaires des 17 août et 1er septembre 2006, il
déclare en outre qu'il éprouverait beaucoup de difficultés à abattre un
inconnu qui ne s'en prendrait pas directement à sa personne, que son
éducation est basée sur le respect de l'individu, que sa formation théorique
et son expérience professionnelle ont grandement renforcé cette éducation
et que les recherches et travaux pratiqués dans le cadre de ses études sur
l'Antiquités ont développé sa conviction du respect du devoir du citoyen. Il
parle des valeurs démocratiques auxquelles il ajoute celles de la famille,
comportant le respect de chaque membre et de sa place, et déclare que
ces valeurs sont parmi les bases d'un pays, mais qu'il est, à son sens, très
rare de les retrouver à l'armée. Il décrit l'attitude respectueuse et
responsable, ainsi que la bonne ambiance en découlant, de son équipe de
cuisine durant son cours de répétition de 2004 et sous-entend qu'il ne
pourra retrouver un tel contexte dans une nouvelle équipe de cuisine,
ayant eu l'occasion d'observer le groupe de cuisine qui leur a succédé et
qu'il décrit ainsi: "chefs gueulards, soldats à l'attitude négligée, mauvaise
nourriture, etc.".
L'examen de la note d'audition montre que le recourant a été interrogé sur
les cours de répétition qu'il a effectués. Indiquant qu'il avait d'abord été
engagé dans une école d'aspirant officier pour faire le service puis qu'il
avait intégré l'équipe de cuisine en 2004, il a déclaré avoir côtoyé des
gens aimables et professionnels, comme les cuisiniers, dans un cadre non
militaire et agréable, sans appel le matin, sans brimades, etc.. Il a expliqué
avoir ensuite constaté une différence lorsque l'équipe de cuisine a changé,
en décrivant des gens mal rasés, criards, malhonnêtes et en disant que la
qualité de la cuisine s'en était fait ressentir (voir notes d'audition lignes 22
à 44). Le recourant est ensuite venu sur le sujet des objectifs du cours de
répétition et a dit ne pas pouvoir faire l'apprentissage du combat (voir
notes d'audition ligne 90). Il a justifié sa position en expliquant qu'il y avait
d'autres voies possibles que la méfiance et la violence, telles que
l'éducation, l'ouverture, la culture et le soin de l'autre (voir notes d'audition
lignes 110 à 120). A la question de savoir en quoi le service militaire
remettait en question le respect de l'autre, le recourant, tout en précisant
qu'il ne voulait pas faire une généralité, a répondu que durant les cours de
répétition les soldats étaient pris pour des moins que rien, que le
10
vocabulaire utilisé était grossier et déplacé et qu'il ne pouvait pas
supporter un tel comportement (voir notes d'audition lignes 130 à 141). Sur
demande de la Commission d'admission, il a décrit la conscience comme
tout ce qui est en lien avec le respect de l'autre, comme des valeurs qui se
rapportent à notre pays et à notre contexte social, rappelant qu'il existe
des devoirs relatifs à la vie en société et en démocratie, et des valeurs de
bonne entente qui consistent à avoir un vocabulaire correct, une attitude
agréable et correcte vis-à-vis de l'entourage, de la famille, des professeurs
ou autres (voir notes d'audition lignes 142 à 154). Afin d'expliquer en quoi
l'exigence morale qui le guide est en contradiction avec le service militaire,
il a cité les valeurs de respect d'autrui, de non promulgation d'un
comportement violent, le comportement en société, le fait qu'au service
militaire les gens n'ont pas une attitude correcte et modérée mais qu'ils
cherchent au contraire à rabaisser autrui et ont un comportement malpoli
et déplacé, le manque d'échange entre les soldats ainsi que l'absence de
libre-arbitre et l'ambiance générale qui engendrent un comportement
agressif (voir notes d'audition lignes 217 à 235).
Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994
concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le Conseil
fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion
personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de
conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le
requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait
de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa
position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il ne s'agit
pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un traité
philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière, il doit
néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et
dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée
(FF 2001 5877 ss; JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé
que, au regard du caractère spécifique de la décision de conscience,
laquelle implique l'existence de convictions personnelles ayant un
caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de
s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience. Ce
devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est
mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa
situation personnelle (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,
p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu
et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit
certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les
plans intellectuel et scientifique de la décision de conscience et de ses
fondements éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique
dans toute la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion
morale qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid.
5.2; FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne
permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de
conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mai 2007 en
11
l'affaire Z. B-2115/2006, consid. 6.1, publié sur Internet in: ).
Il convient de constater en l'espèce que, pour expliquer le contenu et les
implications de sa position morale, le recourant s'en est, pour l'essentiel,
tenu à des généralités. Expressément invité à donner un contenu à la
notion de respect (voir notes d'audition lignes 130 ss et 215 ss), le
recourant s'est limité à l'affirmation du principe en l'illustrant par le fait qu'il
se sentait en substance dénigré, méprisé dans le cadre militaire auquel il a
été véritablement confronté la première fois en 2005/2006, et qu'il ne
pouvait pas accepter le comportement adopté ou imposé à l'armée. Pour
le recourant, lui imposer de voir l'autre comme un adversaire, un ennemi,
est contraire à la notion de respect qui commande d'avoir un vocabulaire
correct vis-à-vis d'autrui. Pour le recourant, qui déclare volontiers qu'il a pu
s'accommoder de l'accomplissement des obligations militaires aussi
longtemps qu'il n'a pas été réellement confronté à ce cadre militaire, soit
pendant les quatre premiers cours de répétition, et qu'il pourrait encore le
faire si la possibilité dans ce sens lui était donnée (voir notes d'audition
ligne 263), l'armée ne peut rien apprendre d'utile et l'apprentissage de la
violence, dans un contexte jugé détestable, ne sert à rien et conduit à une
impasse. Le recourant perd cependant de vue que, selon les termes de la
loi, le conflit de conscience est caractérisé par un conflit insoluble entre sa
conscience et l'obligation de service dans l'armée. Par là, il convient de
comprendre l'obligation générale de servir, quelles qu'en soient les
modalités et les circonstances. Or, le discours du recourant montre
clairement que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, la
notion de respect qu'il invoque ne l'empêcherait pas à certaines conditions
de pouvoir continuer à accomplir ses obligations militaires. Force est dès
lors de constater que le recourant n'a pas su ou pu expliquer en quoi la
valeur de respect qu'il invoque revêtirait un caractère impératif tel que
cette valeur serait constitutive d'un conflit de conscience face à l'obligation
de servir.
Au regard de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la Commission
d'admission n'aurait pas intégré les propos que le recourant a tenus lors
de l'audition en concluant que, tout en étant une valeur important aux yeux
du recourant, la valeur de respect ne constituait pas le fondement d'un
conflit de conscience au sens de la loi. Il apparaît ainsi que, sur ce premier
point, le jugement porté sur la plausibilité du conflit de conscience invoqué
n'est pas critiquable.
5.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission retient que le
recourant affirme que l'éducation reçue au service militaire remet en
question l'éducation familiale reçue antérieurement et qu'il cite à cet effet
toute l'instruction faite sur la manière générale de vivre, comme l'ordre en
chambre, la ponctualité et le temps accordé aux repas par respect pour
ceux qui les ont préparés. Elle considère sur cette base que le recourant
remet en cause le mode de fonctionnement de l'armée, sans faire
12
référence à une dimension morale.
L'examen des notes d'audition montre à ce propos que le recourant, pour
décrire le cadre militaire, a déclaré que l'éducation reçue à l'armée,
consistant notamment à dire comment faire le lit et comment ranger les
chaussures, remettait en question l'éducation reçue dans la famille
concernant l'ordre ou une tenue (voir notes d'audition lignes 52 à 60). A la
question de savoir quels autres aspects de son éducation avaient été
remis en question à l'armée, le recourant a répondu "tout ce qui concerne
le temps repas", en expliquant qu'il devait y avoir un respect à l'égard des
cuisiniers qui se sont donné de la peine à préparer le repas et en critiquant
la participation au repas (voir notes d'audition lignes 61 à 65). Il a
également déclaré qu'il ne pouvait faire l'apprentissage du combat car un
tel apprentissage n'est pas compatible avec l'éducation qu'il a reçue (voir
notes d'audition lignes 90 à 94).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait en définitive
que remettre en question le fonctionnement de l'armée, en particulier la
discipline qui est enseignée et imposée aux soldats, discipline propre à
cette institution et qui ne correspond pas selon lui à l'éducation reçue dans
le cadre de la famille. De jurisprudence constante toutefois, un tel motif ne
peut être retenu, les critiques à l'égard de l'armée — par exemple
s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des
dommages causés à l'environnement ou encore de son fonctionnement —
ne constituant pas des motifs de conscience au sens de la loi et ne
pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de conscience (JAAC
64.126 consid. 2.2).
L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas
critiquable sur ce point non plus.
5.1.3 S'agissant du troisième motif, la Commission d'admission retient que le
recourant considère inutile son affectation militaire actuelle et qu'il pourrait
accomplir une période de service militaire pour autant qu'il puisse en
retirer un bénéfice pour lui-même, en acquérant des compétences utiles à
sa vie courante. Elle retient également que ce ne sont pas les activités
militaires en tant que telles qui sont contraires à sa conscience, mais le
contexte, qu'il qualifie d'irrespectueux et de désagréable, dans lequel elles
se déroulent. Elle retient encore que, pour le recourant, les activités
militaires sont une promulgation d'un comportement violent à laquelle il
refuse de participer, mais qu'il ne s'agit toutefois pas de la raison invoquée
pour fonder son conflit de conscience. Elle considère sur cette base que le
recourant fait référence à des arguments d'utilité sans que ceux-ci soient
placés dans un cadre éthique et qu'il n'invoque par conséquent pas une
exigence morale impérative au sens de la loi.
Le recourant explique qu'entre 1997 et 2004 il n'a jamais contesté ses
13
obligations militaires parce que, d'une part, le cadre dans lequel il les
effectuait n'était pas précisément militaire et, d'autre part, les activités
pratiquées rendaient service à des professionnels et étaient utiles à la
communauté, ne serait-ce qu'au niveau local déjà. Il déplore que la
Commission d'admission n'ait pas compris que sa conscience se trouve en
conflit avec les activités de l'armée inutiles à la société, à son bien-être et
à la promotion d'un développement qui servirait de modèle.
Dans sa demande écrite, le recourant indique, s'agissant de ses
obligations militaires, que tant que les activités proposées avaient une
certaine utilité et se déroulaient dans un cadre peu militarisé, il acceptait
de collaborer et de rendre service, tout en apprenant et en acquérant des
compétences dans certains domaines, tels que la cuisine. Il explique
préférer le service civil aux cours de répétition par respect pour son devoir
de citoyen puisque selon lui le résultat du service civil, si modeste soit-il,
sera plus bénéfique à la collectivité proche. Dans ses courriers
complémentaires, il ajoute que pour le cours de 2006, il n'y avait aucune
place disponible susceptible de relever d'un certain intérêt général, comme
le bureau, la cuisine ou encore le nettoyage. Il considère dès lors un
engagement local plus judicieux, en particulier, d'après les listes
proposées par le service civil, "dans les domaines culturel (bibliothèque,
musée) ou médical (aide-soignant)". Il explique enfin avoir approché le
service civil parce qu'il ne pouvait plus compter sur l'opportunité d'exercer
comme auparavant son obligation militaire dans un contexte agréable et
intéressant. Il ajoute que les occupations proposées au sein du service
civil pourront aussi lui apporter un bénéfice personnel en rapport avec ses
activités.
Durant l'audition, la Commission d'admission a cherché à savoir quelles
étaient les activités à accomplir au service militaire qui heurtaient les
valeurs démocratiques et de respect de l'autre invoquées par le recourant.
Ce dernier a répondu que, mis à part les activités de cuisine et ce qui y
ressemble, il n'y avait rien à apprendre ou à retirer des activités de
l'armée, qu'elles étaient inutiles et n'apportaient rien au bien-être de la
communauté, en faisant allusion aux militaires qui vont au "bistrot du
village jusqu'à 3h du matin" (voir notes d'audition lignes 160 à 171). Sur
demande de la Commission, il a expliqué qu'une chose est utile lorsque,
égoïstement, on en retire quelque chose comme des compétences ou un
apprentissage, quelque chose qui soit positif et qui procure un certain
bien-être (voir notes d'audition lignes 211 à 214).
Il convient de rappeler ici que la LSC a été créée pour résoudre le
problème de l'objection de conscience. Partant, elle n'ouvre pas le libre
choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994 III 1614). Le
service civil demeure l'exception, lorsque certaines conditions sont
remplies. Dès lors, il n'est pas possible pour un citoyen de prétendre faire
quelque chose de plus utile pour la société, du moment qu'il ne peut pas
démontrer l'existence d'une conflit de conscience. Ainsi, en invoquant
14
l'inutilité du service militaire par rapport au service civil, tant pour la
communauté qu'à titre personnel, le recourant perd de vue que le service
civil est une solution pour les personnes qui refusent de servir parce
qu'elles sont en proie à un véritable conflit de conscience au sens de la loi,
ce qui n'est, en l'espèce pas établi.
L'appréciation de la Commission d'admission doit dès lors être confirmée
sur ce point également.
5.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit
examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se
développer le conflit de conscience invoqué.
Dans ce contexte, ladite commission retient que le recourant a déclaré
qu'il a pu accomplir ses obligations militaires de 1995 à 2004 sans
problème de conscience particulier car il avait trouvé une affectation lui
convenant par son côté utile, agréable et respectueux. Elle retient que
c'est parce qu'il a réalisé, suite au cours de répétition de 2005, que l'armée
ne pouvait plus lui offrir les opportunités trouvées jusqu'à présent qu'il a
contacté la protection civile qui, en 2006, l'a dirigé vers le service civil. La
Commission d'admission considère que les propos du recourant ne
mettent pas en lumière la naissance et le développement d'un éventuel
conflit de conscience et ne soutiennent pas la crédibilité d'un éventuel
conflit de conscience.
Dans son recours, G._______ explique que son conflit de conscience a
certes fait suite à un mûrissement lent mais que cette période de latence
est logique. Selon lui en effet, si, de 1997 à 2004, il a accompli ses
obligations militaires sans les contester, c'est parce que, d'une part, le
cadre de ses affectations n'était pas réellement militaire et que, d'autre
part, celles-ci rendaient service à des professionnels et étaient utiles à la
communauté, ne serait-ce qu'au niveau local.
Lors de l'audition, la Commission d'admission a invité le recourant à
décrire son parcours militaire depuis 1995 et à expliquer pourquoi
aujourd'hui il ne voulait plus continuer ses obligations militaires (voir notes
d'audition lignes 4 ss, en particulier ligne 49) alors qu'il le pouvait
auparavant. A la question de savoir si, jusque-là, il s'était posé la question
de faire ou non le service militaire, le recourant a répondu d'une part qu'il
ne connaissait pas le service civil et mentionné d'autre part la taxe militaire
due si on ne sert pas dans l'armée. Il justifie son choix de ne plus vouloir
faire l'armée en expliquant qu'il n'a jamais côtoyé le cadre militaire ni sa
discipline qu'il critique (voir notes d'audition lignes 50 à 65). Il a expliqué
avoir pris contact avec la protection civile suite au cours de 2005 qu'il a
mal vécu (voir notes d'audition lignes 77 à 82). Il a dit avoir été choqué à la
réception de son ordre de marche pour le cours de 2006 (voir notes
d'audition lignes 83 à 88 et 175 ss), s'être inquiété en apprenant que
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l'école (d'aspirant officier) était fermée et s'être demandé comment être
détaché (voir notes d'audition lignes 199 et 200). Sur demande de la
Commission d'admission, le recourant a indiqué qu'il aurait pu continuer à
effectuer son obligation de servir dans un contexte non militaire tel qu'il l'a
connu, à l'entretien des forts et des casernes, mais que la question ne se
posait plus (voir notes d'audition lignes 201 et 202). S'agissant du
comportement malpoli, déplacé et agressif qu'il attribue au cadre militaire,
le recourant a déclaré qu'il l'a ressenti vraiment en 2006 et qu'il était sous-
jacent en 2005 (voir notes d'audition lignes 236 à 241).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Commission d'admission a
suffisamment interrogé le recourant sur la naissance et le développement
de son conflit de conscience. Les réponses du recourant montrent que
l'origine du conflit de conscience qu'il invoque remonterait au moment où il
a pris connaissance du programme du cours de répétition de 2006 auquel
il allait, pour la première fois, devoir participer dans sa fonction de soldat
de transmission et se voir ainsi soumis à ce qu'il dépeint comme un
contexte inutile et détestable. Si la prise de connaissance du programme
du cours de répétition de 2006 est sans doute l'élément qui a déclenché le
dépôt d'une demande d'admission au service civil, l'argumentation et les
explications données ne permettent toutefois pas d'y voir, comme l'allègue
le recourant, le fruit d'un long mûrissement qui aurait conduit à un conflit
de conscience, dont il a au demeurant été établi ci-dessus qu'il n'avait pas
été rendu plausible.
5.3 Selon l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission doit examiner si le
requérant concrétise l'exigence morale invoquée dans d'autres domaines
de sa vie et, si oui, comment.
Dans sa demande écrite et ses courriers complémentaires, le recourant
explique qu'il a la volonté de travailler avec des enfants et des jeunes dans
les milieux culturel, médical et scolaire et que, pour ce faire, il est
nécessaire de suivre une large et longue formation pratique et théorique. Il
ajoute que les voyage permettent d'étendre le bagage de culture et
d'ouverture et indique, dans son curriculum vitae, avoir fait de nombreux
voyages en rapport avec ses études universitaires. Il se dit apte à la vie en
société, au contact avec les enfants et à la culture et mentionne les
remplacements qu'il a effectués en milieu scolaire.
Plus particulièrement invité, lors de l'audition, à expliquer ce qu'il faisait,
d'une manière générale, à titre d'engagement pour ses convictions comme
le respect, il a répondu qu'il l'enseignait à ses classes, qu'à l'université les
étudiants s'entraidaient et qu'il essayait d'avoir cette approche aussi dans
son stage d'aide-soignant. Mentionnant ensuite l'éducation et le côté
famille, convivial et agréable, il a ajouté qu'il essayait de garder le contact
(voir notes d'audition lignes 99 à 103).
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La pratique admet que tant le vécu personnel que la manière de vivre sont
avant tout des indices de plausibilité de la décision de conscience. Selon
la jurisprudence, plus le requérant présentera ses convictions de manière
compréhensible et crédible, moins il sera nécessaire de tenir compte de la
concrétisation des valeurs invoquées dans sa vie quotidienne
(JAAC 64.126 consid. 5.2).
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a tout d'abord
pas été en mesure d'exposer son conflit de conscience de manière
compréhensible et crédible (voir supra consid. 5.1). Par ailleurs, force est
de constater, avec la Commission d'admission, qu'il n'a pas fait part
d'engagements particuliers pouvant être compris comme la concrétisation
d'une éventuelle exigence morale et suppléer au manque de crédibilité
constaté, ce que le recourant ne conteste au demeurant, à juste titre, pas.
5.4 En vertu de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission doit examiner
la manière dont le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant.
Dans la décision attaquée, la Commission retient que le recourant a
affirmé que lorsqu'il s'est présenté au cours répétition en août 2006, il avait
le ventre noué et se faisait beaucoup de souci quant à savoir avec quelles
personnes il allait partager ce cours. Elle considère que cet état est lié au
contexte militaire et à son fonctionnement et non pas à un éventuel conflit
de conscience au sens de la loi.
S'agissant du cours de répétition de 2006, le recourant conteste s'être fait
du souci quant à savoir avec quelles personnes il allait partager ce cours,
mais soutient s'être plutôt inquiété de savoir de quelle façon il pouvait
refuser de participer aux missions de combat prévues et lutter pour ne pas
être entraîné dans des attitudes irrespectueuses et violentes.
Dans son courrier complémentaire du 1er septembre 2006, le recourant
explique que lorsque des officiers se glorifient de commander par exemple
des troupes de "grenadiers au top", une "élite à l'engagement soumis",
etc., cela touche l'insupportable.
Durant l'audition, le recourant a déclaré que l'ambiance au sein de l'armée,
manquant de respect, lui nouait les tripes et lui retournait l'estomac (voir
notes d'audition lignes 130 à 141). A la question de savoir comment il
vivait son conflit de conscience par rapport à l'armée, il a répondu qu'il se
faisait beaucoup de souci, qu'il n'était pas spécialement fragile au point
d'envisager le suicide, mais qu'il appréhendait de retourner dans un
groupe où règne cette ambiance. Il a indiqué que cela était sous-jacent en
2005 et que ça lui avait tordu l'estomac en 2006 (voir notes d'audition
lignes 303 à 307).
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Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, avec la Commission
d'admission, que le mal-être ressenti par le recourant en 2006 et de façon
moins nette en 2005 est lié au cadre militaire, qu'il n'avait auparavant pas
réellement côtoyé, à la hiérarchie de l'armée et au climat général qui y
règne, mais qu'il n'est pas dû à un éventuel conflit de conscience.
L'appréciation de la Commission d'admission n'est donc, sur ce point non
plus, pas insoutenable.
5.5 L'art. 18b let. e LSC prescrit à la Commission d'admission d'examiner si
l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
La Commission d'admission a considéré que l'exposé du recourant était en
soi exempt de contradictions significatives, plausible et globalement
concluant concernant les arguments d'utilité et de fonctionnement
invoqués, mais que le recourant n'avait pas exposé de conflit de
conscience au sens de la loi.
Selon le message du Conseil fédéral, le caractère concluant de l'exposé
est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la crédibilité du
requérant perçue comme un tout (FF 2001 5879). Les critères mentionnés
à l'art. 18b LSC constituent un faisceau d'indices permettant de juger de la
plausibilité du conflit de conscience.
Comme cela a été exposé ci-dessus (voir consid. 5.1 à 5.4), l'appréciation
de la Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou
rationnelle (art. 18b let. a LSC), de la dimension biographique (art. 18b let.
b LSC), de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs invoquées
(art. 18b let. c LSC) et enfin de la dimension physique et psychique du
requérant (art. 18b let. d LSC) est soutenable. Le bien-fondé de
l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en doute pour
aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît que le jugement
de plausibilité, découlant d'une appréciation globale, porté par ladite
Commission n'est pas critiquable.
6. Dans sa détermination du 5 avril 2007, postérieure à la clôture de
l'échange d'écritures, le recourant s'étonne du fait que l'admission au
service civil ne soit pas facilitée en invoquant la preuve par l'acte.
Il convient de constater à ce propos que, le 18 décembre 2006, les
Chambres fédérales ont transmis au Conseil fédéral une motion
Studer Heiner (04.3672) le chargeant de soumettre au Parlement une
modification de la LSC et de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption
de l'obligation de servir (LTEO, RS 661). Selon le texte adopté, la
procédure d'admission au service civil sera remplacée par une solution
moins onéreuse et nettement moins lourde pour toutes les parties et cette
nouvelle réglementation devra être claire, équitable et tenir compte du
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principe de la preuve par l'acte.
A ce jour, la LSC, qui ne prévoit pas en l'état la prise en compte de la
preuve par l'acte, n'a pas encore été modifiée. C'est donc à juste titre que,
conformément au principe de la légalité, la Commission d'admission s'en
est tenue, dans l'examen de la plausibilité du conflit de conscience, aux
seuls critères contenus dans le droit en vigueur.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est
pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais ni n'est alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe : dossier en retour,
n° de réf. 4.812.32266.0)
- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple).
Le juge: La greffière:
Claude Morvant Solange Borel
Date d'expédition : 10 juillet 2007