B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-159/2014
Ar r ê t d u 7 oc t ob r e 2 0 1 6
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Maria Amgwerd et Hans Urech, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
Vino Vintana AG,
[…],
représentée par Maître Daniel Agten,
[…],
recourante,
contre
Polmos Zyrardów sp. z o.o.,
[…],
représentée par Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
[…],
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d’opposition n
o 12783
IR 348'878 A "BELVEDERE" /
CH 634'752 "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)".
B-159/2014
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Faits :
A.
A.a Déposée le 23 juillet 2012 par Vino Vintana AG (ci-après :
défenderesse ou recourante) et publiée le 2 octobre 2012 dans Swissreg
(), la marque suisse no 634'752
"CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" (ci-après : marque attaquée) est
enregistrée pour les produits suivants :
Classe 33 : "Weine mit der traditionellen Bezeichnung ‘Amarone’."
Elle se présente ainsi :
A.b Par mémoire du 28 décembre 2012, Polmos Zyrardów sp. z o.o. (ci-
après : opposante ou intimée) forme opposition totale contre cet
enregistrement auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI ; ci-après : autorité inférieure). L’opposition (no 12783) se fonde sur
l’enregistrement international no 348'878 A "BELVEDERE" (ci-après :
marque opposante) enregistré le 10 octobre 1968 pour les produits
suivants :
Classe 33 : "Vins, spiritueux."
Dans la réponse qu’elle dépose devant l’autorité inférieure le 11 mars
2013, la défenderesse fait notamment valoir le non-usage de la marque
opposante (sauf pour la vodka).
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L’opposante présente une réplique le 10 mai 2013 et la défenderesse une
duplique le 12 août 2013.
A.c Par décision du 22 novembre 2013 (ci-après : décision attaquée
[pièce 11 du dossier de l’autorité inférieure]), l’autorité inférieure admet
l’opposition (no 12783), révoque l’enregistrement de la marque attaquée,
déclare que la taxe d’opposition de Fr. 800.– reste acquise à l’autorité
inférieure et met à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante
de Fr. 2'800.– à titre de dépens (y compris Fr. 800.– à titre de
remboursement de la taxe d’opposition).
En raison du fait que la défenderesse n’a pas fait valoir le défaut d’usage
pour ce produit, l’autorité inférieure commence par retenir l’usage de la
marque opposante pour le seul produit "vodka". Elle conclut ensuite à la
similarité des produits, à savoir des vins, d’une part, et de la vodka, d’autre
part et admet la similarité des signes en cause. Se fondant sur un degré
d’attention moyen des consommateurs des produits concernés ainsi que
sur une force distinctive normale de la marque opposante, l’autorité
inférieure considère enfin qu’il existe un risque de confusion – tant direct
qu’indirect – entre les signes en cause.
B.
Par mémoire du 13 janvier 2014, la défenderesse dépose auprès du
Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les
suivantes :
1. Der Entscheid vom 22. November 2013 des Instituts für geistiges
Eigentum [décision attaquée] sei vollumfänglich aufzuheben und der
Widerspruch vom 28. Dezember 2012 der Widersprecherin sei
vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin und Widersprecherin.
La recourante indique tout d’abord que, du fait que l’usage de la marque
opposante pour des produits isolés ne vaut pas comme usage pour la
catégorie générale à laquelle appartiennent ces produits, la protection de
la marque opposante doit en l’espèce être niée pour l’ensemble des
produits "Weine und Spirituosen der Klasse 33". Elle soutient ensuite que
seule une similarité éloignée peut être admise entre les vins et la vodka et
que les signes en cause ne doivent pas être considérés comme similaires.
Elle estime dès lors qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques
en cause.
B-159/2014
Page 4
C.
C.a Dans sa réponse du 7 mars 2014, l’intimée demande au Tribunal
administratif fédéral de confirmer la décision attaquée "en ce qu’elle fait
droit à l’opposition no 12783 et prononce la révocation de l’enregistrement
no 634 752".
L’intimée soutient en substance que la recourante a expressément reconnu
l’usage de la marque opposante en Suisse pour la vodka, qu’il n’y a dès
lors pas lieu de le démontrer et que, en tout état de cause, l’usage de la
marque opposante est confirmé par les documents qu’elle a produits
devant l’autorité inférieure. En ce qui concerne la similarité des signes et
le risque de confusion, l’intimée s’en tient aux conclusions de la décision
attaquée.
C.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure
répond le 7 avril 2014 en concluant au rejet du recours et à la mise des
frais à la charge de la recourante. Elle transmet en outre son dossier au
Tribunal administratif fédéral.
L’autorité inférieure relève que, les documents produits étant insuffisants
pour admettre la vraisemblance de l’usage pour les produits restants, elle
a examiné l’opposition uniquement sur la base du produit "vodka", pour
lequel la recourante a expressément reconnu l’usage de la marque
opposante. Elle répète par ailleurs que les produits "vodka" et "Weine mit
der traditionellen Bezeichnung ‘Amarone’" sont similaires.
D.
Dans sa réplique du 15 septembre 2014, la recourante confirme les
conclusions et les motifs de son recours.
La recourante est d’avis que les produits qu’il convient de prendre en
considération sont la "vodka", d’une part, et les "Weine mit der
traditionellen Bezeichnung ‘Amarone’", d’autre part, entre lesquels il
n’existe qu’une similarité éloignée. Elle soutient par ailleurs que les
marques en cause ne sont pas similaires et que tout risque de confusion
est donc à exclure.
E.
E.a Dans sa duplique du 16 octobre 2014, l’intimée confirme les
conclusions de sa réponse du 7 mars 2014.
B-159/2014
Page 5
E.b L’autorité inférieure ne dépose quant à elle pas de duplique.
F.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
1.5 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1
2.1.1
2.1.1.1 Le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement (art. 5
de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des
indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM,
RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d’en faire usage pour
distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (art. 13
al. 1 LPM).
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2.1.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit
utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11
al. 1 LPM). Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas
d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé
la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant
une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit
à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif
(art. 12 al. 1 LPM).
2.1.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en
vertu de l’art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l’opposition,
l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence
de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de
l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM,
RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans
à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait
valoir, dans sa première réponse à l’opposition, le défaut d’usage de la
marque antérieure (cf. arrêt du TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4
"KINDER/kinder Party [fig.]"). Le non-usage de la marque antérieure ne
peut être invoqué avant l’échéance du délai de carence de cinq ans prévu
à l’art. 12 al. 1 LPM (cf. ERIC MEIER, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété
intellectuelle, Commentaire romand, 2013, art. 12 LPM no 8 ; arrêt du TF
4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3.1 "YELLO/Yellow Access AG").
Vu l’art. 22 al. 3 OPM, il est tardif de faire valoir le non-usage de la marque
antérieure après la première réponse à l’opposition devant l’autorité
inférieure (arrêt du TAF B-5389/2014 du 1er décembre 2015 consid. 4.2-4.3
"STREET-ONE/STREETBELT.CH").
2.1.2
2.1.2.1 En l’espèce, la date de l’inscription de la marque opposante (date
de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre
un refus de protection) est le 31 octobre 1968. Etant donné que la Suisse
a été désignée selon l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967
(RS 0.232.112.3), le délai de carence de cinq ans prévu à l’art. 12 al. 1
LPM a commencé à courir une année après cette date, c’est-à-dire le
31 octobre 1969 (cf. décision attaquée, p. 3), et a pris fin le 31 octobre
1974.
2.1.2.2 Dans la présente procédure d’opposition no 12783, c’est dans la
réponse qu’elle a déposée le 11 mars 2013 devant l’autorité inférieure
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(pièce 5 du dossier de l’autorité inférieure), c’est-à-dire à temps (art. 22
al. 3 OPM), que la recourante a fait valoir le défaut d’usage de la marque
opposante (sauf pour le produit "vodka" [classe 33] ; cf. consid. 2.2.3.1.1-
2.2.3.1.2). Il appartient dès lors à l’intimée de rendre vraisemblable l’usage
de la marque opposante ou l’existence de justes motifs pour son non-
usage entre le 12 mars 2008 et le 11 mars 2013 (cf. arrêt du TAF
B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2 "ELUAGE/YALUAGE und
Yaluage [fig.]").
2.2
2.2.1 L’opposant ne doit pas démontrer l’usage de sa marque, mais
uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non
seulement considérer l’usage comme possible, mais également comme
probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne
doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité
des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (cf. arrêts du TAF
B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et
B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD
DIVO DIVA [fig.]").
Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l’usage
d’une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures,
bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, échantillons,
emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves d’usage doivent se
rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées.
Les preuves non datées sont toutefois admissibles lorsqu’elles peuvent
être mises en relation avec d’autres preuves datées (cf. arrêts du TAF
B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 5.3 "ARTELIER/ARTELIER" et
B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE").
2.2.2
2.2.2.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure indique que les
moyens de preuve déposés par l’intimée "sont insuffisants pour démontrer
l’usage de la marque opposante pour des spiritueux, du vin ou de la vodka".
Elle retient néanmoins l’usage de la marque opposante pour la vodka
(comprise dans la catégorie générale de "spiritueux"), en raison du fait que
la recourante n’a pas fait valoir le défaut d’usage en lien avec ce produit.
Dans sa réponse, l’autorité inférieure répète que la recourante a
expressément reconnu l’usage de la marque opposante pour le produit
B-159/2014
Page 8
"vodka". Elle relève en outre que, les documents produits étant insuffisants
pour admettre la vraisemblance de l’usage pour les produits restants, elle
a examiné l’opposition uniquement sur la base du produit "vodka". Elle
ajoute que la question de savoir si l’usage reconnu pour le produit "vodka"
est également juridiquement pertinent pour les produits "vins, spiritueux"
peut rester ouverte, la similarité des signes étant déjà à admettre sur la
base de l’usage reconnu pour le produit "vodka" et la reconnaissance d’un
usage plus étendu n’ayant pas d’effet sur l’appréciation du risque de
confusion.
2.2.2.2 Dans son recours, la recourante affirme que, du fait que l’usage de
la marque opposante pour des produits isolés ne vaut pas comme usage
pour la catégorie générale à laquelle appartiennent ces produits, la
protection de la marque opposante doit en l’espèce être niée pour
l’ensemble des produits "Weine und Spirituosen der Klasse 33".
Dans sa réplique, la recourante indique notamment que l’intimée n’a pas
établi d’usage sérieux de la marque opposante. Elle soutient par
conséquent que les produits qu’il convient de prendre en considération
sont la "vodka", d’une part, et les "Weine mit der traditionellen Bezeichnung
‘Amarone’", d’autre part. Elle ajoute que l’intimée n’a ni fait valoir ni rendu
vraisemblable un élargissement à d’autres produits appartenant aux
catégories générales "Vins, spiritueux." revendiquées par la marque
opposante. Selon elle, l’usage de la marque opposante pour de la vodka
ne peut d’ailleurs pas être étendu à d’autres produits compris dans les
catégories générales "Vins, spiritueux.", car tous ces produits sont trop
différents. La recourante affirme enfin qu’il n’y a pas lieu de reconnaître
l’usage de la marque opposante pour les produits "Vins, spiritueux.",
contredisant ainsi l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle la
question de savoir si l’usage reconnu pour le produit "vodka" est également
juridiquement pertinent pour les produits "vins, spiritueux" peut rester
ouverte.
2.2.2.3 Dans sa réponse, l’intimée affirme quant à elle que, dans la
réponse qu’elle a déposée devant l’autorité inférieure, la recourante
indiquait que la marque opposante n’avait été utilisée en Suisse qu’en
relation avec de la vodka et non pas en lien avec des vins et des spiritueux,
de sorte que "son droit sur la marque à l’exception de la vodka d[eva]it être
considéré comme déchu". Se référant à la décision attaquée, elle indique
que, la recourante ayant expressément reconnu l’usage de la marque
opposante en Suisse pour la vodka, il n’y a pas lieu de le démontrer. Elle
soutient enfin que, en tout état de cause, l’usage de la marque opposante
B-159/2014
Page 9
est confirmé par les documents qu’elle a produits devant l’autorité
inférieure.
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2.3.1.1.1 Il convient tout d’abord de relever que, tant dans la réponse
qu’elle dépose le 11 mars 2013 devant l’autorité inférieure (pièce 5 du
dossier de l’autorité inférieure, p. 2) que dans la duplique qu’elle dépose le
12 août 2013 devant l’autorité inférieure (pièce 9 du dossier de l’autorité
inférieure, p. 2), la recourante prend notamment la conclusion suivante :
2. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Anteil der internationalen
Marke Nr. 348 878A hinsichtlich der Waren der Klasse 33 mit Ausnahme
von Wodka infolge Nichtgebrauchs untergegangen ist.
La recourante indique par ailleurs que "[e]s muss somit als glaubhaft
gemacht erachtet werden, das die Widersprecherin [intimée] ihre Marke
BELVEDERE nicht im Zusammenhang mit Weinen und Spirituosen,
sondern nur im Zusammenhang mit Wodka in der Schweiz verwendet hat.
Somit ist ihr diesbezügliches Markenrecht mit Ausnahme von Wodka
untergegangen" (pièce 5 du dossier de l’autorité inférieure, p. 3 in fine).
2.2.3.1.1.2 En outre, bien que ses prises de position ne soient pas d’une
grande clarté, la recourante ne semble pas affirmer, dans son recours et
dans sa réplique, qu’elle conteste l’usage de la marque opposante pour le
produit "vodka" (classe 33).
2.2.3.1.2 Il doit dès lors être retenu que la recourante n’a pas fait valoir le
défaut d’usage de la marque opposante en lien avec le produit "vodka"
(classe 33). Quoi qu’il en soit, du fait qu’elle n’a pas fait valoir le défaut
d’usage de la marque opposante dans sa première réponse devant
l’autorité inférieure (cf. art. 22 al. 3 OPM), elle n’a plus la possibilité de le
faire dans le cadre de la présente procédure d’opposition no 12783
(cf. consid. 2.1.1.3).
Qualifié d’eau-de-vie (Le Petit Robert de la langue française, version
numérique, , consulté le 02.09.2016) de 40 degrés
(, consulté le 02.09.2016 ; cf.
/wiki/Belvedere_(Wodka)>, consulté le 02.09.2016), le
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Page 10
produit "vodka" appartient clairement à la catégorie générale "spiritueux"
(c’est-à-dire "[q]ui contient une forte proportion d’alcool" [Le Petit Robert
de la langue française, version numérique, , consulté
le 02.09.2016 ; cf. Larousse, Dictionnaire de français,
/dictionnaires/francais-monolingue>, consulté le 02.09.2016 ])
revendiquée par la marque opposante (cf. également : annexe 1 de la
pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure [cf. consid. 2.2.3.2.1] ; décision
attaquée, p. 4).
L’intimée, qui n’est pas tenue de rendre vraisemblable l’usage de la marque
opposante en lien avec la partie de la catégorie générale de produits pour
laquelle la recourante ne fait pas valoir le non-usage de la marque
opposante (arrêt du TAF B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.4
"GADOVIST/GADOGITA" ; cf. également : IPI, Directives en matière de
marques, version 1er juillet 2014, Partie 5, ch. 6.6.2 ; arrêt du TAF
B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 4 "[fig.]/AVIATOR [fig.]"), peut par
conséquent valablement fonder son opposition sur la marque opposante
en lien (au moins) avec le produit "vodka" (classe 33).
2.2.3.2
2.2.3.2.1 Dans le but de rendre vraisemblable l’usage de la marque
opposante, l’intimée joint à la réplique qu’elle dépose le 10 mai 2013
devant l’autorité inférieure (pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure), les
documents suivants :
– Annexe 1 : - Définition de "SPIRITUEUX" (Petit Larousse illustré 1989)
- Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la
désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des
indications géographiques des boissons spiritueuses et
abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO
L 39/16 du 13.02.2008)
- Extraits de "différents sites Internet qui présentent la vodka
dans la catégorie des produits spiritueux"
– Annexe 2 : - "Extraits du site Internet datés du 7 mai
2013"
- "Extrait du site Internet daté du 7 mai
2013"
- "Extrait du site Internet daté du 7 mai
2013"
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Page 11
- "Extrait du site Internet daté du 7 mai 2013"
- "Extrait du site Internet daté du 7 mai 2013"
- "Extrait du site Internet daté du 7 mai
2013"
- Photographies non datées "de la communication faite autour
de la marque BELVEDERE" dans "de nombreux clubs et
boîtes de nuit (« Le Palace Genève » / « Java Club »)"
2.2.3.2.2 Il s’avère que ces documents ont pour seuls buts d’établir la
définition du terme "spiritueux" (annexe 1 de la pièce 7 du dossier de
l’autorité inférieure) et de rendre vraisemblable l’usage de la marque
opposante pour le seul produit "vodka" (annexe 2 de la pièce 7 du dossier
de l’autorité inférieure). Ces moyens de preuve ne sauraient par
conséquent permettre à l’intimée de fonder son opposition sur la marque
opposante en lien avec d’autres produits que le produit "vodka" (classe 33).
2.2.3.3
2.2.3.3.1 Selon la jurisprudence, si une marque est enregistrée pour une
catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée
valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de
cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement rendu
vraisemblable, mais également en lien avec les produits ou les services de
cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de
consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue
probable par l’usage de la marque déjà concrètement rendu vraisemblable
(arrêts du TAF B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.2 "FUCIDERM/
FUSIDERM", B-1686/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3 "CAMILLE BLOCH
MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss [fig.]" et
B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3-2.4 "GADOVIST/GADOGITA").
Il faut bien relever ici que, si le non-usage de la marque n’est pas invoqué
en lien avec certains produits ou services d’une catégorie générale, la
marque ne peut être considérée comme valablement utilisée en lien avec
d’autres produits ou services de cette catégorie générale que si le titulaire
de la marque rend malgré tout activement vraisemblable, par le dépôt de
moyens de preuve, l’usage de la marque pour les produits ou les services
en lien avec lesquels le non-usage de la marque n’est pas invoqué (arrêt
du TAF B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.4 "GADOVIST/
GADOGITA").
B-159/2014
Page 12
2.2.3.3.2 En l’espèce, les seuls documents déposés par l’intimée destinés
à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante en lien avec le
produit "vodka" (annexe 2 de la pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure)
sont des extraits de divers sites Internet datés du 7 mai 2013 et des
photographies non datées (cf. consid. 2.2.3.2.1).
Il suffit d’observer que ces moyens de preuve ne peuvent pas être
rattachés à la période à prendre en considération, qui s’étend du 12 mars
2008 au 11 mars 2013 (cf. consid. 2.1.2.2), et qu’ils ne permettent
notamment pas de déterminer quelle quantité du produit "vodka" a été
vendue, pour conclure que l’intimée ne rend pas activement vraisemblable
l’usage de la marque opposante en lien avec le produit "vodka" (classe 33).
Il est dès lors exclu de considérer que la présente opposition se fonde sur
la marque opposante en lien avec d’autres produits de la catégorie
générale "spiritueux" (classe 33) que le produit "vodka" (classe 33), pour
lequel la recourante ne fait pas valoir le non-usage de la marque opposante
(cf. consid. 2.2.3.1.1-2.2.3.1.2).
2.2.3.4 En conclusion, le Tribunal administratif fédéral retient que la
présente opposition no 12783 se fonde sur la marque opposante en lien
avec le seul produit "vodka" (classe 33).
3.
L’art. 3 al. 1 let. c LPM exclut de la protection les signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou
similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
4.
4.1 Dans la mise en œuvre de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il s’agit tout d’abord
de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause
sont destinés (consid. 4.1.1) ainsi que le degré d’attention dont ces
consommateurs font preuve (consid. 4.1.2).
C’est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que
doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des
services (consid. 5), de la force distinctive de la marque opposante
(consid. 6), de la similarité des signes (consid. 7) et, au final, du risque de
confusion entre les marques en cause (consid. 8) (cf. arrêts du TAF
B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]"
B-159/2014
Page 13
et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für
frauen [fig.]").
4.1.1 Sont déterminants les cercles de consommateurs auxquels
s’adressent les produits et/ou les services concernés par la marque
opposante et la marque attaquée. Dans l’examen de la force distinctive de
la marque opposante (consid. 6) et de la similarité des signes (consid. 7),
ce sont les cercles de consommateurs des produits et/ou des services
revendiqués par la marque opposante auxquels il convient de se référer
(cf. arrêt du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1 "VISUDYNE/
VIVADINE" ; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im
schweizerischen Markenrecht, 2015, p. 145-146). Par ailleurs, si le non-
usage de la marque opposante a été invoqué en vertu de l’art. 12 al. 1 LPM
(art. 32 LPM), seuls entrent en ligne de compte les produits et/ou les
services en relation avec lesquels l’usage de la marque opposante a été
rendu vraisemblable (cf. arrêt du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016
consid. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE").
4.1.2 S’agissant du degré d’attention des consommateurs, il faut prendre
en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu’ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S’il s’agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si on est en
présence de produits ou de services pour lesquels il est d’usage de faire
preuve d’une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir
compte et admettre moins facilement l’existence d’un risque de confusion.
Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention
particulière lors de l’achat, on devra faire preuve de retenue avant
d’admettre le risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin
2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse
des marques, 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von
Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], nos 995 ss).
4.2
4.2.1
4.2.1.1 En l’espèce, bien que la marque opposante soit enregistrée pour
les produits "Vins, spiritueux." (classe 33), seul entre en considération le
produit "vodka" (classe 33) (cf. consid. 2.2.3.4), c’est-à-dire l’unique
B-159/2014
Page 14
produit en lien avec lequel la recourante ne fait pas valoir le non-usage de
la marque opposante (cf. consid. 2.2.3.1.2).
4.2.1.2 La marque attaquée est quant à elle destinée aux produits "Weine
mit der traditionellen Bezeichnung ‘Amarone’." (classe 33).
4.2.2 Les boissons alcoolisées de la classe 33 sont destinées tant à leurs
consommateurs finaux suisses (cf. arrêt du TAF B-1297/2014 du
7 novembre 2014 consid. 4.1 "TSARINE/CAVE TSALLIN" et B-7312/2008
du 27 mars 2009 consid. 4 "IMPERATOR Special Old French Brandy [fig.]/
ИМПЕРАТОР [fig.]") de plus de 16 ans (cf. art. 11 al. 1 de l’ordonnance du
23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
[ODAlOUs, RS 817.02]) ou, pour les boissons distillées (cf. art. 2 de la loi
fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool [Lalc, RS 680]), de plus de 18 ans
(cf. art. 41 al. 1 let. i Lalc), qu’aux personnes qui, pour des raisons
professionnelles (notamment les intermédiaires et les commerces de la
branche) ou privées, les achètent pour des tiers (arrêts du TAF
B-1297/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 "TSARINE/CAVE TSALLIN",
B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 5.1 in fine [vin] "MILLESIMA/
MILLEZIMUS", B-4637/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.1 "ARTIC [fig.]/
ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", B-531/2013 du 21 octobre 2013
consid. 3.2 [vin] "GALLO/Gallay [fig]" et B-8055/2008 du 8 septembre 2010
consid. 3 [spiritueux et liqueurs (classe 33)] "RED BULL/DANCING
BULL" ; cf. arrêt du TAF B-4297/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.1 "ARTIC
[fig.]/ARCTIC VELVET TRÖPFLI").
4.2.3
4.2.3.1 Bien que l’appréciation doive en principe se faire selon la
perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être
induit en erreur, le degré d’attention des cercles de destinataires plus
spécialisés doit également être pris en considération (arrêts du TAF
B-234/2014 du 5 juillet 2015 consid. 4.1 "Juke/Jook Video [fig.]",
B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.2 "CC [fig.]/GG Guépard [fig.]"
et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für
frauen [fig.]").
4.2.3.2 Les boissons sans alcool (classe 32) sont des biens de
consommation courante destinés au grand public, qui fait preuve d’un
degré d’attention relativement faible ("geschwächte[r] Aufmerksamkeits-
grad") (arrêt du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 3.2 "CARPE
B-159/2014
Page 15
DIEM/carpe noctem" ; cf. arrêt du TAF B-2766/2013 du 28 avril 2014
consid. 3.3 "RED BULL/BULLDOG").
En revanche, tout comme les habits, les spiritueux (tels que la vodka) ne
sont pas des articles de masse que le public consomme quotidiennement
et achète avec une attention moindre. Il apparaît en effet que le public
concerné apporte un certain soin lorsqu’il choisit de tels produits, ce qui
tend à réduire les risques de confusion (arrêts du TAF B-1427/2007 du
28 février 2008 consid. 4 "KREMLYOVSKAYA/КРЕМЛЕВКА" et
B-1698/2007 du 26 février 2008 consid. 4 "MOSKOVSKAYA et
moskovskaya [fig.]/МОСКОВСКИЙ [fig.]"). L’attention du grand public reste
toutefois plutôt superficielle (arrêt du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014
consid. 5.1 in fine "MILLESIMA/MILLEZIMUS"; cf. arrêt du Kantonsgericht
LU 1A 11 4 du 17 août 2015, sic! 2016, p. 19, consid. 4.4.2 in fine "Cristal/
Cristalino").
4.2.4 Il s’agit dès lors de retenir que les produits en cause s’adressent au
grand public (cf. arrêt du TAF B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.2 in
fine "BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]") suisse âgé de plus de 16 ans,
respectivement 18 ans – qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais
plutôt superficiel – sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés
au spécialiste de la branche – qui fait preuve d’un degré d’attention accru
(arrêts du TAF B-4637/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/
ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", B-4297/2012 du 10 juin 2014
consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ARCTIC VELVET TRÖPFLI" et B-531/2013 du
21 octobre 2013 consid. 3.3 "GALLO/Gallay [fig]" ; cf. SCHLOSSER/
MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle,
Commentaire romand, 2013 [ci-après : SCHLOSSER/MARADAN, CR], art. 3
LPM no 38).
5.
Il convient maintenant d’examiner, du point de vue des cercles de
consommateurs déterminants (cf. consid. 4.2.2-4.2.4), s’il existe une
similarité entre les produits en cause.
5.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits
vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires
proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou
offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées.
Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de
production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution
B-159/2014
Page 16
semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d’utilisation
semblable, la substituabilité des produits, un champ d’application
technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et
produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les
services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui
existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme
indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n’est en soi
déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément.
Enfin, l’appartenance des produits revendiqués à la même classe
internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer
similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts
du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage",
B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 du
30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre
2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3
"MBR/MR [fig.]" ; MARBACH, SIWR, nos 817 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und
Modellgesetz, 2e éd. 1999, art. 3 LPM nos 8 et 35). Hormis les cas où le
défaut d’usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant
dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l’examen de
l’identité ou de la similarité (cf. arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre
2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 du 13 septembre 2010
consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007
consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; MARBACH, SIWR,
no 1173).
5.2
5.2.1 Dans la décision attaquée et dans sa réponse, l’autorité inférieure
considère que les produits "vodka" et "Weine mit der traditionellen
Bezeichnung ‘Amarone’" sont similaires.
5.2.2 Dans son recours, la recourante conteste la similarité des produits en
relevant que la vodka et les vins ne proviennent pas des mêmes sites de
production et ne sont pas produits de la même manière. Elle invoque en
particulier l’art. 2 Lalc, qui exclut les vins de son champ d’application. Elle
ajoute que les vins peuvent être consommés dès 16 ans, alors que la
vodka ne peut être consommée qu’à partir de 18 ans. Elle arrive à la
conclusion, qu’elle reprend d’ailleurs dans sa réplique, que seule une
similarité éloignée peut être admise entre les vins et la vodka.
B-159/2014
Page 17
5.2.3 Dans sa duplique, l’intimée affirme quant à elle que les produits en
cause, même s’ils ne sont pas strictement identiques, sont similaires du fait
notamment qu’ils relèvent tous de la catégorie générale des boissons
alcooliques.
5.3
5.3.1
5.3.1.1 Le Tribunal administratif fédéral a jugé que les spiritueux et liqueurs
(classe 33) étaient similaires aux autres boissons alcoolisées (à l’exception
de la bière) qui entrent dans la classe 33 (arrêt du TAF B-8055/2008 du
8 septembre 2010 consid. 4 in fine "RED BULL/DANCING BULL"). Il a en
outre estimé que les "Brandies" (classe 33) étaient au moins très similaires
aux "Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)" (classe 33) (arrêt du
TAF B-7312/2008 du 27 mars 2009 consid. 5 "IMPERATOR Special Old
French Brandy [fig.]/ИМПЕРАТОР [fig.]"). Il a enfin retenu que la "vodka de
provenance russe" (classe 33) et l’"eau-de-vie d’appellation d’origine
contrôlée ‘Cognac’" (classe 33) étaient deux groupes de spiritueux
différents. Il a à cet égard indiqué que le fait qu’une vodka provienne de la
même distillerie qu’un cognac était peut-être imaginable, mais en tout cas
inhabituel et serait par conséquent inattendu pour un consommateur
expérimenté. Il en a conclu que "la similarité des produits en présence ne
[pouvait] être qualifiée que de faible ou d’éloignée (entfernte
Warengleichartigkeit ; […])" (arrêt du TAF B-1698/2007 du 26 février 2008
consid. 6 "MOSKOVSKAYA et moskovskaya [fig.]/МОСКОВСКИЙ [fig.]").
5.3.1.2 Le Tribunal administratif fédéral s’est par ailleurs prononcé à
plusieurs reprises au sujet de la question de savoir si la bière était similaire
à d’autres boissons alcooliques.
Il a ainsi retenu que la bière (classe 32) était similaire aux boissons
alcoolisées (à l’exception de la bière) qui entrent dans la classe 33 (arrêt
du TAF B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 3.2 "EFE [fig.]/EVE").
Il a en outre jugé que la bière et le vin étaient des produits similaires
(cf. arrêts du TAF B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2 "GALLO/
Gallay [fig]" et B-1396/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.1 "TSARINE/Cave
Tsalline [fig.]"). Dans un arrêt du 28 mai 2015, relevant qu’il existait une
certaine substituabilité entre ces produits, le Tribunal administratif fédéral
a qualifié la similarité entre la bière et le vin d’éloignée ("entfernte
Gleichartigkeit") (arrêt du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 4.2.3
"CARPE DIEM/carpe noctem"). Dans ce même arrêt, il a laissé ouverte la
B-159/2014
Page 18
question de savoir s’il existait aussi une similarité éloignée entre la bière et
les autres boissons alcoolisées, telles que les boissons distillées
("gebrannte Wasser") (arrêt du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015
consid. 4.2.3 in fine "CARPE DIEM/carpe noctem").
Il convient encore de relever que le Tribunal administratif fédéral a jugé que
les bières et les boissons non alcoolisées (classe 32) étaient similaires aux
boissons alcoolisées (classe 33) (arrêt du TAF B-531/2013 du 21 octobre
2013 consid. 4.2 "GALLO/Gallay [fig]" ; cf. SCHLOSSER/MARADAN, CR,
art. 3 LPM no 153). Il a par ailleurs retenu qu’il n’existait qu’une similarité
éloignée entre les bières et les boissons non alcooliques (classe 32), d’une
part, et les "[a]lkoholische Mischgetränke […] mit Aufputschmitteln wie
Koffein oder Taurin" (classe 33), d’autre part. Le Tribunal administratif
fédéral a en effet estimé que tant les spiritueux que les boissons
énergisantes étaient consommés à des occasions plutôt différentes que la
bière et que, au surplus, tous ces produits étaient fabriqués de manière
différente. Toutefois, pour le Tribunal administratif fédéral, il existe entre
ces produits suffisamment de liens et de possibilités de substitution, de
sorte que, en présence de signes très similaires, un risque de confusion
pourrait être admis (arrêt du TAF B-1085/2008 du 13 novembre 2008
consid. 5.2 in fine "RED BULL und BULL/STIERBRÄU").
5.3.2
5.3.2.1 Le Tribunal administratif fédéral doit en l’espèce déterminer s’il
existe une similarité entre le produit "vodka" (classe 33) revendiqué par la
marque opposante (cf. consid. 4.2.1.1) et les produits "Weine mit der
traditionellen Bezeichnung ‘Amarone’." (classe 33) revendiqués par la
marque attaquée (cf. consid. 4.2.1.2).
5.3.2.2 Il s’agit tout d’abord de mettre en évidence le fait que, bien qu’ils
puissent être soumis à des législations différentes (cf. notamment : art. 2
al. 2 Lalc [cf. recours, p. 6]), tant les boissons spiritueuses (tels que la
vodka [cf. consid. 2.2.3.1.2]) que le vin sont des boissons alcooliques au
sens de l’art. 4 al. 1 let. r ODAlOUs (et de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du
DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques [RS 817.022.110]).
S’ils sont différents, les méthodes de production et le savoir-faire
nécessaires à la production de spiritueux, d’une part, et de vins, d’autre
part, n’en présentent pas moins une certaine parenté (fermentation,
affinage). Il n’est d’ailleurs pas exclu, contrairement à ce que soutient la
B-159/2014
Page 19
recourante (recours, p. 5), que ces boissons alcooliques aient les mêmes
lieux de production.
S’il existe des commerces qui ne se consacrent qu’aux spiritueux ou qu’aux
vins (des caves, par exemple), il n’est pas rare que des magasins,
notamment des grandes surfaces, offrent à la fois des spiritueux et des
vins. A noter que, dans les grandes surfaces, ces produits, s’ils ne sont en
principe pas mélangés, sont présentés dans des secteurs contigus.
En outre, le cercle des consommateurs de spiritueux se recoupe assez
largement avec celui de vins (cf. consid. 4.2.2-4.2.4). Contrairement à ce
que soutient la recourante (cf. consid. 5.2.2), le fait que les vins ne doivent
pas être remis aux personnes de moins de 16 ans alors que les boissons
distillées ne doivent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans
(cf. consid. 4.2.2) ne saurait être considéré comme déterminant.
Quant aux buts d’utilisation des produits, ils sont relativement semblables.
Si, en Suisse, ce sont des vins plutôt que des spiritueux qui sont
généralement servis pendant un repas, tant des vins que des spiritueux
sont proposés aussi bien avant un repas, notamment en apéritif, qu’après
un repas, que ce soit par exemple en guise de dessert ou de digestif. Ces
produits sont ainsi en partie substituables.
Enfin, même si ce n’est là aussi qu’à titre d’indice, il convient de tenir
compte du fait que les spiritueux et les vins appartiennent à la même classe
internationale selon la Classification de Nice (classe 33 : "Boissons
alcoolisées (à l’exception des bières)." [Classification de Nice, éd. 10-2016,
, consulté le 02.09.2016]).
5.3.2.3 En conclusion, vu la jurisprudence (qui admet en particulier une
similarité entre la bière [classe 32] – et, même, les bières et les boissons
non alcoolisées [classe 32] – et les boissons alcoolisées [classe 33] ;
cf. consid. 5.3.1.2) et les nombreux points communs qui peuvent être mis
en évidence entre ces produits (cf. consid. 5.3.2.2), il convient de retenir
une certaine similarité entre le produit "vodka" (classe 33) revendiqué par
la marque opposante et les produits "Weine mit der traditionellen
Bezeichnung ‘Amarone’." (classe 33) revendiqués par la marque attaquée.
Toujours conformément à la jurisprudence (cf. consid. 5.3.1.1-5.3.1.2),
cette similarité doit être qualifiée de relativement éloignée. Les spiritueux
et les vins se distinguent en effet notamment par leur degré d’alcool, leur
but d’utilisation et leur lieu de fabrication, qui peuvent, dans certains cas,
B-159/2014
Page 20
être très différents. Est en revanche sans réelle portée en l’espèce le fait
que le type (provenance) des vins en question soit précisément déterminé.
Les vins portant la mention traditionnelle "Amarone"
(cf. consid. 7.3.2.3.1.2) n’en demeurent en effet pas moins des vins
(cf. arrêt du TAF B-1698/2007 du 26 février 2008 consid. 6 "MOSKOVSKA-
YA et moskovskaya [fig.]/МОСКОВСКИЙ [fig.]" ; décision de l’ancienne
Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle
[CREPI] MA-WI 38/00 du 31 août 2001, sic! 2001, p. 741, consid. 4 in fine
"Pastis 5 1 [fig.]/Cachaça 51 [fig.]").
6.
En vue de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause, il
convient également de déterminer l’étendue du champ de protection de la
marque opposante "BELVEDERE".
6.1
6.1.1 Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive.
Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes
et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction
suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent d’indications descriptives utilisées dans
le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1
"R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH,
SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant
acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d’un
acte créatif ou d’un travail patient pour s’établir sur le marché, doivent
bénéficier d’une protection élargie et accrue contre les signes similaires,
car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement
(cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").
6.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer la signification de chacun de ses éléments et d’examiner
ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris
par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier,
comme une dénomination générique. Des associations d’idées ou des
allusions qui n’ont qu’un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu’une désignation
est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013
consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du
11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum").
B-159/2014
Page 21
6.1.3 La protection offerte par la LPM ne s’étend pas aux éléments de
marques appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de
l’examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois
être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l’examen
de l’impression générale qui se dégage de la marque car, même s’ils sont
– considérés isolément – dénués de force distinctive, ils sont susceptibles
d’exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son
ensemble (arrêts du TAF B-6821/2013 du 25 février 2015 consid. 7.3
"CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]", B-5467/2011 du 20 février
2013 consid. 7.1.1 "NAVITIMER/Maritimer" et B-7346/2009 du
27 septembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/Murino").
6.2
6.2.1 Dans la décision attaquée (p. 6), l’autorité inférieure indique que la
marque opposante n’a pas de signification directe en lien avec les produits
en cause et qu’elle est par conséquent dotée d’une force distinctive et d’un
champ de protection normaux.
6.2.2 Dans son recours (p. 8-9), la recourante soutient que l’élément
"BELVEDERE" ne jouit que d’une force distinctive faible, car, en Suisse, le
public déterminant (au moins italophone) le comprend ("schöne Aussicht")
et sait que de nombreux bâtiments portent ce nom.
6.3
6.3.1
6.3.1.1 La marque opposante "BELVEDERE" est un signe purement
verbal, formé du seul élément "BELVEDERE" (cf. consid. 7.3.1.1).
6.3.1.2 Que ce soit en français, en allemand, en italien ou encore en
anglais, l’élément "BELVEDERE" se rapporte principalement à une
"[c]onstruction établie en un lieu élevé, et d’où la vue s’étend au loin" et,
par extension, il a la signification suivante : "[l]ieu, terrasse, plateforme d’où
la vue est étendue" (Le Petit Robert de la langue française, version
numérique, [belvédère], consulté le 30.08.2016 ;
cf. Larousse, Dictionnaire de français,
dictionnaires/francais-monolingue> [belvédère], consulté le 01.09.2016 ;
DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH,
[Belvedere], consulté le 01.09.2016 ; PONS Online-Wörterbuch,
> [Belvedere], consulté le 01.09.2016 ; Corriere della Sera,
B-159/2014
Page 22
Dizionario di Italiano,
[belvedere], consulté le 01.09.2016 ; Oxford English Dictionary,
> [belvedere], consulté le 01.09.2016 ; cf. également :
recours, p. 8-9). L’élément "BELVEDERE" désigne ainsi notamment divers
châteaux et palais (cf.
%C3%A8re>, consulté le 30.08.2016), par exemple à Vienne (
/wiki/Palais_du_Belv%C3%A9d%C3%A8re_(Vienne)>, con-
sulté le 30.08.2016).
6.3.1.3 Il convient dès lors d’admettre que les cercles de consommateurs
déterminants (cf. consid. 4.2.4) mettent la marque opposante
"BELVEDERE" en relation avec une construction et/ou un point de vue.
6.3.2
6.3.2.1 Il est clair que le signe "BELVEDERE" ne peut pas être considéré
comme descriptif du produit "vodka" (classe 33) auquel il est destiné.
6.3.2.2 Il n’est pas rare que, pour diverses raisons, les noms de boissons
alcooliques contiennent des références à des bâtiments (pour les
spiritueux, par exemple : chartreuse [cf. Le Petit Robert de la langue
française, version numérique, , consulté le
16.09.2016] ; pour les vins, par exemple : Domaine Hôpital Pourtalès,
Château d’Allaman, châteauneuf-du-pape, crozes-hermitage, moulin-à-
vent ; pour les bières, par exemple : La Trappe [cf.
wiki/La_Trappe>, consulté le 09.09.2016]). Il est bien entendu très fréquent
que des noms géographiques forment le nom de boissons alcooliques ou
y figurent (pour les vins, par exemple : Neuchâtel, Ticino, Vully,
Bourgogne). Il arrive en outre que la désignation d’une particularité
géographique soit utilisée (pour les vins, par exemple : côte-de-beaune,
côtes-du-rhône, coteaux-du-lyonnais).
En l’espèce, le signe "BELVEDERE" pourrait dès lors éventuellement faire
référence au lieu de fabrication du produit "vodka" (classe 33). Toutefois,
sans adjonction, par exemple, d’un nom de lieu, qui permettrait une
localisation plus précise, le seul élément "BELVEDERE" ne peut guère,
sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, être considéré comme
descriptif d’un lieu de production.
6.3.3 Comme le relève la recourante (réplique, p. 3), l’intimée ne fait pas
valoir le fait que la marque opposante jouirait d’un champ de protection
accru en raison du fait qu’elle serait particulièrement connue. Il convient
B-159/2014
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dès lors de reconnaître à la marque opposante "BELVEDERE" une force
distinctive moyenne.
Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (cf. consid. 6.2.2),
le fait que la marque opposante ait une signification pour les cercles de
consommateurs ne permet pas, à lui seul, de conclure qu’elle n’est dotée
que d’une force distinctive faible. Encore faut-il en effet que, en lien avec
les produits ou les services revendiqués, cette signification soit descriptive,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
7.
Il s’agit maintenant de déterminer s’il existe une similarité entre le signe
"BELVEDERE" (marque opposante), d’une part, et le signe
"CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" (marque attaquée), d’autre part.
7.1
7.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression
d’ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
"Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas
les deux signes simultanément et que celui des deux qu’il voit ou entend
s’oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l’autre
perçu auparavant, il convient d’examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
"Boss" ; MARBACH, SIWR, no 867). Cette impression d’ensemble sera
principalement influencée par les éléments dominants d’une marque ; il
s’agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF
B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexF
[fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 30). Les éléments d’une
marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent
cependant pas être purement et simplement exclus de l’examen de la
similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi,
influencer l’impression d’ensemble d’une marque (arrêt du TF 4C.258/2004
du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; cf. arrêt du
TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2
"IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; SCHLOSSER/
MARADAN, CR, art. 3 LPM no 60). Il convient, dès lors, de prendre en
considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence
respective sur l’impression d’ensemble, sans cependant les dissocier et
décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007
consid. 4 "FEEL ‘N LEARN/SEE ‘N LEARN" ; MARBACH, SIWR, no 866 ;
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Page 24
GALLUS JOLLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 3 LPM nos 122 s.).
7.1.2 Dans le cas d’une collision entre des signes combinant des éléments
verbaux et figuratifs, il n’existe pas de règles absolues permettant d’établir
lesquels de ces éléments l’emportent sur les autres dans le cadre de
l’examen de l’impression d’ensemble qui se dégage des signes. Il s’agit
donc de déterminer dans chaque cas l’élément qui a le plus d’influence sur
le signe concerné (MARBACH, SIWR, no 930 ; cf. arrêt du TAF
B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.4 in fine "GALLO/Gallay [fig.]").
Une similarité des éléments caractéristiques – verbaux ou figuratifs – ne
peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu
originales ; à l’inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments
secondaires du point de vue de l’impression d’ensemble, une différence
claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une
similarité des signes. En présence d’éléments caractéristiques tant
verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l’une de ces
composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (cf. MARBACH,
SIWR, no 931 ; arrêt du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012
consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]"). L’impression d’ensemble
qui se dégage d’une marque combinée est caractérisée par les éléments
verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement
originaux et qu’ils ne sont pas en mesure de conférer à la marque une
image facile à retenir (cf. arrêt du TAF B-4159/2009 du 25 novembre 2009
consid. 2.4 "EFE [fig.]/EVE" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM
no 105).
7.1.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les
éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l’art. 3
al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur
représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160
consid. 2b/cc "Securitas", ATF 121 III 377 consid. 2b "Boss"). La similarité
des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se
manifestent sur la base de l’un de ces trois critères (cf. MARBACH, SIWR,
no 875 ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM no 17). La sonorité découle en particulier
du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des
voyelles, tandis que l’image de la marque dépend de la longueur du mot et
des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de
même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation
– suscitent plus l’attention que les syllabes intermédiaires non accentuées
(cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a
"Kamillosan" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 62).
B-159/2014
Page 25
7.1.4 Enfin, la reprise d’une marque antérieure ou de son élément
prépondérant conduit la plupart du temps à une similarité importante entre
les signes (arrêts du TAF B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1
"TERRA/VETIA TERRA", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.1 in fine
"RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-7430/2008 du 5 mai 2010
consid. 6.1 "SKY/skylife [fig.]" ; JOLLER, in : SHK, art. 3 LPM no 127 ;
MARBACH, SIWR, no 869).
7.2
7.2.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure admet la similarité des
signes en cause en raison de la présence de l’élément "BELVEDERE" dans
chacun d’entre eux.
7.2.2 Dans son recours, la recourante considère que les signes présentent
de nombreuses différences sur les plans visuel et sonore, qui empêchent
d’admettre leur similarité. Elle ajoute que, vu l’importance de ses éléments
graphiques, la marque attaquée ne saurait être réduite au seul élément
verbal "BELVEDERE". La recourante conteste en outre que la présence de
l’élément "BELVEDERE" entraîne une similarité sur le plan sémantique.
Elle indique que, même s’il devait être fait abstraction de la conception
graphique de la marque attaquée, l’importance, dans l’impression
d’ensemble, de l’élément "CA’", placé devant l’élément "BELVEDERE", ne
saurait être négligée. Elle considère dès lors que l’élément "BELVEDERE"
ne peut être qualifié de dominant dans le souvenir du public déterminant,
ce d’autant qu’il ne jouit que d’une force distinctive faible. La recourante
soutient enfin que, vu les divers éléments marquants contenus dans la
marque attaquée, l’élément "BELVEDERE" perd son individualité et n’est
plus perçu comme un élément indépendant, de sorte que les signes en
cause ne doivent pas être considérés comme similaires.
7.3
7.3.1
7.3.1.1 Le signe "BELVEDERE" (marque opposante ; cf. consid. A.b) est
un signe purement verbal, formé de la suite de lettres majuscules
"BELVEDERE".
7.3.1.2 Quant à lui, le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" (marque
attaquée ; cf. consid. A.a) combine des éléments verbaux
("CA’BELVEDERE" et "AMARONE" [repris à huit reprises], en lettres
B-159/2014
Page 26
majuscules) et figuratifs (l’élément verbal "CA’BELVEDERE" et la
représentation d’un bâtiment qui le surmonte apparaissent sur un rectangle
noir bombé sur le dessus ; au-dessous, sur un rectangle noir de même
largeur, mais près de trois fois plus haut, l’élément "AMARONE" est repris
à huit reprises, l’un en dessous de l’autre, un élément à l’endroit alternant
à chaque fois avec un élément en miroir selon quatre axes horizontaux ;
les éléments verbaux apparaissent en gris dans une police de caractères
banale).
7.3.2 Il convient tout d’abord de limiter l’analyse aux signes en tant que
tels. Ce n’est que dans un second temps (cf. consid. 7.3.3) que l’examen
tiendra en outre compte des produits revendiqués par chacun des signes.
7.3.2.1
7.3.2.1.1
7.3.2.1.1.1 Sur le plan visuel, l’élément "AMARONE" occupe une place
importante dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)". Il y figure en
effet à huit reprises, formant un bloc qui couvre plus des deux tiers de la
surface de la marque attaquée. Bien que, selon des axes horizontaux,
quatre des huit éléments "AMARONE" apparaissent en miroir par rapport
aux quatre autres, les huit reproductions de l’élément "AMARONE" n’en
restent pas moins tout à fait visibles, ce d’autant que les lettres "O" et "E"
ne subissent guère de transformation dans leur reprise en miroir. Au
surplus, depuis le haut, ce n’est que le deuxième (puis le quatrième, le
sixième et le huitième) élément "AMARONE" de l’empilement des huit
éléments "AMARONE" qui apparaît en miroir, de sorte que c’est un élément
"AMARONE" parfaitement lisible qui se situe au sommet de l’empilement
et attire le regard.
L’élément "BELVEDERE" paraît quant à lui quelque peu en retrait par
rapport à l’élément "AMARONE" : d’une part, sa police de caractères est
légèrement plus petite et, d’autre part, il est précédé de l’élément "CA’".
7.3.2.1.1.2 De son côté, la marque opposante est formée du seul élément
verbal "BELVEDERE".
7.3.2.1.2 Si l’élément "BELVEDERE" n’occupe qu’une place restreinte
dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)", il n’en demeure pas
moins clairement perceptible. Le Tribunal administratif fédéral retient dès
lors que les signes en cause sont similaires sur le plan visuel.
B-159/2014
Page 27
7.3.2.2
7.3.2.2.1
7.3.2.2.1.1 Bien que, sur le plan visuel, les éléments "CA’" et
"BELVEDERE" du signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" paraissent
quelque peu en retrait par rapport à l’élément "AMARONE", ils entrent
clairement en ligne de compte si la marque est exprimée oralement. Sur le
plan sonore, les trois éléments verbaux du signe "CA’BELVEDERE
AMARONE (fig.)" doivent dès lors être pris en considération et, vu leur
position dans le signe, il convient d’admettre qu’ils sont prononcés dans
l’ordre suivant : "CA’" – "BELVEDERE" – "AMARONE".
Comme sur le plan visuel, l’élément "BELVEDERE" a tendance, sur le plan
sonore, à être légèrement en retrait. Pris entre les éléments "CA’" et
"AMARONE", il n’a en effet pas autant d’importance que s’il figurait au
début, voire à la fin du signe (cf. consid. 7.1.3 in fine). Par ailleurs, du fait
qu’il figure immédiatement avant l’élément "BELVEDERE", l’élément "CA’"
n’est pas écarté, mais, au contraire, reçoit une accentuation particulière,
qui provient tant de sa consonne percutante "C" et de sa voyelle sonore
"A" que du fait qu’il précède un élément "BELVEDERE" à la prononciation
plus douce.
7.3.2.2.1.2 Quant à lui, le signe "BELVEDERE" implique la prononciation
de son seul élément (verbal) "BELVEDERE", qui figure également dans la
marque attaquée.
7.3.2.2.2 Contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 7), il
n’y a aucune raison de penser que la prononciation de la marque
opposante "BELVEDERE" diffère fondamentalement de celle de l’élément
"BELVEDERE" contenu dans la marque attaquée "CA’BELVEDERE
AMARONE (fig.)". Par ailleurs, même si, à l’oral, il n’occupe pas une
position dominante dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)",
l’élément "BELVEDERE" reste absolument perceptible. Le Tribunal
administratif fédéral doit dès lors conclure à la similarité des signes en
cause sur le plan sonore également.
7.3.2.3
7.3.2.3.1
7.3.2.3.1.1 Présent dans chacun des deux signes, l’élément
"BELVEDERE" désigne une construction et/ou un point de vue
B-159/2014
Page 28
(cf. consid. 6.3.1.2-6.3.1.3). Ceci est d’autant plus vrai pour l’élément
"BELVEDERE" du signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)", l’élément
"CA’BELVEDERE" étant directement surmonté par le dessin stylisé d’un
bâtiment.
7.3.2.3.1.2 Dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)", l’élément
"AMARONE" se réfère à l’"Amarone della Valpolicella" ou, simplement,
"Amarone" (cf.
la>, consulté le 05.09.2016), qui est un vin rouge sec italien produit en
Vénétie avec des raisins séchés (cf.
Amarone_della_Valpolicella>, consulté le 05.09.2016). Comme le relève
l’autorité inférieure (décision attaquée, p. 5), "Amarone" est une mention
traditionnelle protégée pour les produits vitivinicoles originaires de l’Union
européenne (en l’occurrence d’Italie) par l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges
de produits agricoles (RS 0.916.026.81).
7.3.2.3.1.3 Il est peu probable que les cercles de consommateurs
francophones et germanophones attribuent une signification claire à
l’élément "CA’" du signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)".
Il ne fait en revanche aucun doute que cet élément "CA’" est compris des
cercles de consommateurs italophones comme une forme abrégée du mot
italien "casa" (Il Boch, Dizionario francese-italiano / italiano-francese, di
Raoul Boch, 5e éd. 2007 [ca’] ; Le Robert & Signorelli, Dictionnaire
français-italien / italien-français, 2003 [ca’ et casa] ; Lo Zingarelli, 12e éd.
2004 [ca’] ; cf. , consulté le
08.09.2016 ; recours, p. 7), qui signifie "maison" en français (Corriere della
Sera, Dizionario di Francese,
francese>, consulté le 05.09.2016), aussi bien dans le sens d’"habitation"
que dans le sens d’"entreprise" (cf. arrêt du TAF B-3508/2008 du 9 février
2009 consid. 8.1 in fine et 9.2 "KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]").
7.3.2.3.2 L’élément "BELVEDERE" est présent tant dans la marque
opposante que dans la marque attaquée. A priori, il n’y a aucune raison de
penser que les autres éléments du signe "CA’BELVEDERE AMARONE
(fig.)" amènent les cercles de consommateurs déterminants à comprendre
l’élément "BELVEDERE" différemment dans chacun des signes en cause.
Une similarité entre ces signes doit dès lors être admise sur le plan
sémantique également.
B-159/2014
Page 29
7.3.2.4 Le Tribunal administratif fédéral retient à ce stade que, en raison
de la reprise intégrale du signe "BELVEDERE" (marque opposante) dans
le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" (marque attaquée), il existe
une similarité entre ces signes sur les plans visuel, sonore et sémantique.
7.3.3 Il s’agit maintenant d’affiner l’analyse de la similarité en tenant en
outre compte des produits revendiqués par chacun des signes et, par
conséquent, de la force distinctive des divers éléments des signes en
cause.
7.3.3.1
7.3.3.1.1 L’élément "AMARONE" du signe "CA’BELVEDERE AMARONE
(fig.)" se réfère au type de vin "Amarone" (cf. consid. 7.3.2.3.1.2).
En lien avec les produits "Weine mit der traditionellen Bezeichnung
‘Amarone’." (classe 33) revendiqués par la marque attaquée,
expressément décrits comme des vins de type "Amarone", l’élément
"AMARONE" ne peut être qualifié autrement que de descriptif. En tant que
tel, il ne jouit dès lors que d’une force distinctive faible.
Dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)", l’élément "AMARONE"
apparaît certes à huit reprises et fait l’objet d’un traitement graphique par
lequel il occupe, en un seul bloc, plus des deux tiers de la surface de la
marque (cf. consid. 7.3.2.1.1.1). Bien que présentant un certain degré
d’originalité (cf. recours, p. 7), cette mise en scène ne permet toutefois
guère de faire passer à l’arrière-plan la signification – descriptive – de
l’élément "AMARONE", qui reste clairement perceptible sur les plans visuel
(cf. consid. 7.3.2.1.1.1) et sonore (cf. consid. 7.3.2.2.1.1).
Il convient dès lors de ne reconnaître à l’élément "AMARONE (fig.)" qu’une
force distinctive relativement faible, ce que semble d’ailleurs admettre la
recourante (réplique, p. 2).
7.3.3.1.2 L’élément "CA’" du signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" est
compris des cercles de consommateurs italophones comme une forme
abrégée du mot italien "casa", aussi bien dans le sens d’"habitation" que
dans le sens d’"entreprise" (cf. consid. 7.3.2.3.1.3 in fine).
7.3.3.1.2.1 Il s’agit tout d’abord d’indiquer que, en lien avec les produits
"Weine mit der traditionellen Bezeichnung ‘Amarone’." (classe 33)
revendiqués par la marque attaquée, l’élément "CA’" en tant que tel doit
avant tout être rattaché à sa signification économique d’"entreprise"
B-159/2014
Page 30
(cf. arrêt du TAF B-3508/2008 du 9 février 2009 consid. 8.1 in fine et 9.2
"KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]"). Pour les cercles de consommateurs
italophones, l’élément "CA’" appartient dès lors au domaine public (cf. arrêt
du TAF B-3508/2008 du 9 février 2009 consid. 9.2 "KaSa K97 [fig.]/biocasa
[fig.]") et jouit d’une force distinctive faible.
7.3.3.1.2.2 Il convient par ailleurs de relever que, en Suisse italienne et en
Italie, il est fréquent que le nom d’habitations d’une certaine importance –
comme les grandes villas, les manoirs ou les petits châteaux – soit précédé
de l’élément "CA’" (par exemple : Ca’ di Ferro à Minusio [
/Tessin/ferro.html>, consulté le 08.09.2016], Ca’ d’Oro à Venise
[, consulté le 08.09.2016],
Ca’ del Lago à Cerea [, consulté
le 08.09.2016]). Il n’est en outre pas rare que le nom d’entreprises soit
précédé de l’élément "CA’" (par exemple : Ca’ del Bosco [
>, consulté le 28.09.2016]), Ca’ di Rajo [
>, consulté le 28.09.2016]).
Il ne fait dès lors aucun doute que, pour les cercles de consommateurs
italophones, l’élément "CA’BELVEDERE" de la marque attaquée forme un
tout et est compris "MAISON BELVEDERE" ou "HAUS [ou : FIRMA]
BELVEDERE". Sous cet angle également, contrairement à ce que soutient
la recourante (réplique, p. 2), l’élément "CA’" n’est doté que d’une force
distinctive faible. Bien qu’il le précède (cf. recours, p. 8 et 9), il se limite en
effet à indiquer que l’élément "BELVEDERE" désigne soit une habitation
soit une entreprise qui porte le nom "BELVEDERE". Le consommateur
italophone dirigera par conséquent son attention avant tout sur l’élément
"BELVEDERE" et n’accordera que peu d’importance à l’élément "CA’".
7.3.3.1.3 De même, seule une force distinctive faible peut être reconnue à
la représentation d’un bâtiment qui figure au sommet du signe
"CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)". Située immédiatement au-dessus de
l’élément "CA’BELVEDERE", cette image se limite en effet à l’illustrer, qui
plus est d’une manière stylisée, qui n’attire pas particulièrement l’attention
(cf. SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 105). Il convient d’ailleurs de
rappeler ici qu’il n’est pas rare que les noms de boissons alcooliques
contiennent des références à des bâtiments (cf. consid. 6.3.2.2). Il est en
outre fréquent que les étiquettes de bouteilles de boissons alcooliques
portent des représentations de bâtiments.
B-159/2014
Page 31
7.3.3.1.4 Enfin, présent dans chacun des signes en cause, l’élément
"BELVEDERE" désigne une construction et/ou un point de vue
(cf. consid. 7.3.2.3.1.1).
En lien avec les produits concernés (tant ceux de la marque opposante que
ceux de la marque attaquée), il est doté d’une force distinctive moyenne
(cf. consid. 6.3.2-6.3.3).
7.3.3.2
7.3.3.2.1
7.3.3.2.1.1 Considéré dans son ensemble, le signe "CA’BELVEDERE
AMARONE (fig.)" laisse certes une place importante – sur le plan visuel,
voire sur le plan sonore – à l’élément "AMARONE (fig.)". Or, seule une
force distinctive relativement faible peut être reconnue à cet élément
(cf. consid. 7.3.3.1.1). L’élément "BELVEDERE" n’est par ailleurs entouré
que d’éléments faibles, que ce soit l’élément "CA’" qui le précède
(cf. consid. 7.3.3.1.2.1-7.3.3.1.2.2) ou la représentation d’un bâtiment qui
le surmonte (cf. consid. 7.3.3.1.3 ; cf. arrêt du Handelsgericht ZH
HG020030 du 20 avril 2004, sic! 2004, p. 871, consid. II.3.3.b "Johanniter
[fig.]/Johanniter"). Dès lors, bien qu’il n’occupe qu’une surface réduite dans
le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" (cf. consid. 7.3.2.1.1.1 in fine)
et qu’il soit légèrement en retrait sur le plan sonore (cf. consid. 7.3.2.2.1.1
in fine), l’élément "BELVEDERE", qui jouit d’une force distinctive moyenne
(cf. consid. 7.3.3.1.4), doit être considéré comme prédominant
(cf. SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 105). Contrairement à ce
qu’affirme la recourante (recours, p. 7), le fait que le signe
"CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" contiennent plus de lettres (et de
voyelles) que le signe "BELVEDERE" est dès lors dépourvu de pertinence.
7.3.3.2.1.2 Quant à lui, le signe purement verbal "BELVEDERE" ne
contient que l’élément "BELVEDERE" (cf. consid. 7.3.1.1).
7.3.3.2.2 Il convient par conséquent de retenir l’existence d’une grande
similarité entre le signe "BELVEDERE" (marque opposante) et le signe
"CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" (marque attaquée).
8.
Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s’il existe un
risque de confusion entre les marques en cause.
B-159/2014
Page 32
8.1
8.1.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d’offres identiques ou similaires, de manière à ce qu’une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit
rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu’un signe plus
récent porte atteinte à la fonction distinctive d’une marque antérieure.
Une telle atteinte existe lorsqu’il faut craindre que les milieux intéressés
soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres
portant l’un ou l’autre signe soient associées au faux détenteur de la
marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque
le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l’existence de rapports qui n’existent pas, notamment en
pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de
produits ou de services provenant de la même entreprise ou d’entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF
128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et
ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
8.1.2 L’appréciation du risque de confusion ne s’effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des
signes (consid. 7) que des produits ou des services pour lesquels ils sont
enregistrés (consid. 5). Ces deux éléments s’influencent réciproquement,
en ce sens que les produits ou les services doivent d’autant plus se
différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF
B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; DAVID,
op. cit., art. 3 LPM no 8). Entrent également en ligne de compte le degré
d’attention dont font preuve les destinataires des produits en cause
(consid. 4 ; cf. JOLLER, in : SHK, art. 3 LPM nos 49 ss ; arrêt du TAF
B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE
SARACENA") et l’étendue du champ de protection de la marque
opposante (consid. 6).
8.2
8.2.1 Dans la décision attaquée, se fondant sur un degré d’attention moyen
des consommateurs des produits concernés ainsi que sur une force
distinctive normale de la marque opposante, l’autorité inférieure considère
B-159/2014
Page 33
qu’il existe un risque de confusion – tant direct qu’indirect – entre les signes
en cause. Elle relève notamment le fait que la marque opposante est
entièrement reprise dans la marque attaquée et que, dans la marque
attaquée, "la partie la plus distinctive est constituée notamment par
« BELVEDERE » du fait que « AMARONE » fait référence à une mention
traditionnelle protégée et que la représentation stylisée de maison ou de
château peut faire allusion à un domaine viticole (château ou domaine)"
(décision attaquée, p. 6).
8.2.2 Dans son recours, en vue de nier le risque de confusion entre les
marques en cause, la recourante insiste sur la similarité éloignée entre les
produits, les différences suffisantes entre les signes (malgré la reprise de
la marque opposante dans la marque attaquée) et le degré d’attention
accru dont font preuve les consommateurs concernés. Elle soutient que,
sans compter les autres éléments de la marque attaquée, l’adjonction de
l’élément "CA’" suffit déjà à écarter tout risque de confusion, vu la faible
force distinctive de la marque opposante. La recourante conteste en
particulier l’existence d’un risque de confusion indirect, car elle ne voit pas
comment il pourrait être considéré que du vin de provenance italienne
appartienne à une ligne de vodka polonaise.
Dans sa réplique, la recourante affirme que, par la présence des éléments
"AMARONE" (même faible) et "CA’", ainsi que son graphisme, la marque
attaquée se distingue fondamentalement de la marque opposante. Elle en
conclut que les marques en cause ne sont pas similaires et que tout risque
de confusion est donc à exclure. Elle ajoute que l’élément "AMARONE"
peut être intégré dans la marque attaquée, car la liste des produits et des
services exclut tout risque de tromperie des consommateurs.
8.2.3 Dans sa réponse, l’intimée s’en tient essentiellement aux conclusions
de la décision attaquée en ce qui concerne la similarité des signes et le
risque de confusion.
Dans sa duplique, elle répète que, en tant qu’indication protégée par
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81),
l’élément "AMARONE" contenu dans la marque attaquée est dépourvu de
caractère distinctif et doit dès lors n’être considéré qu’à titre éminemment
subsidiaire et mineur dans l’analyse du risque de confusion entre les
marques. Elle estime qu’il en va de même de l’élément "CA’", dont elle
ajoute qu’il est clairement moins perceptible que le terme "BELVEDERE",
élément distinctif et dominant de la marque attaquée. Elle indique encore
B-159/2014
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que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, le terme "BELVEDERE"
ne saurait être compris comme une indication d’origine des produits
revendiqués par la marque opposante, à l’inverse du terme "AMARONE"
pour les produits revendiqués par la marque attaquée.
8.3
8.3.1
8.3.1.1 Un risque de confusion doit être admis dès le moment où il existe
dans l’une des langues nationales suisses (arrêts du TF 4A.14/2006 du
7 décembre 2006 consid. 3.3.1 "Champ" et 4C.34/2002 du 24 septembre
2002 consid. 2.1 in fine "SCHLUMPAGNER und SCHLUMPENOISE" ;
SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM nos 76 et 78 ; MARBACH, SIWR,
no 952).
8.3.1.2 Il se justifie par conséquent de ne retenir en l’espèce que la
perception des consommateurs italophones, puisque le seul point sur
lequel elle diverge de la perception des consommateurs francophones et
germanophones – à savoir la compréhension de l’élément "CA’" du signe
"CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" – est de nature à accroître le risque de
confusion (cf. consid. 7.3.3.1.2-7.3.3.1.2.2). Peu importe dès lors que
l’élément "CA’" ne se voie pas attribuer de signification claire par les cercles
de consommateurs francophones et germanophones (cf. consid.
7.3.2.3.1.3 in limine) et qu’il puisse de ce fait être considéré comme un
élément relativement distinctif dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE
(fig.)".
8.3.2 En conclusion, la marque opposante "BELVEDERE" est dotée d’une
force distinctive moyenne (cf. consid. 6.3.3). Bien que la similarité entre les
produits en cause soit relativement éloignée (cf. consid. 5.3.2.3), il existe
une grande similarité entre le signe "BELVEDERE" et le signe
"CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" (cf. consid. 7.3.3.2.2). Dans ces
conditions, il convient d’admettre un risque de confusion entre la marque
opposante et la marque attaquée.
Même si les cercles de consommateurs déterminants font preuve d’un
certain degré d’attention, qui reste toutefois plutôt superficiel
(cf. consid. 4.2.4), il est en effet fort probable que, face à la marque
attaquée "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)", (notamment) les consom-
mateurs italophones fassent abstraction de l’élément "CA’", portent avant
B-159/2014
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tout leur attention sur l’élément "BELVEDERE" et en viennent à confondre
les marques en cause.
8.3.3
8.3.3.1 A noter encore que, selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise
des éléments caractéristiques principaux d’une marque antérieure – qui
conduit déjà en principe à une similarité importante entre les signes en
cause (cf. consid. 7.1.4) – est en général de nature à créer un risque de
confusion (arrêts du TAF B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1
"TERRA/VETIA TERRA", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.2.1
"RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-4151/2009 du 7 décembre 2009
consid. 8.3 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" et B-8011/2007 du 24 octobre
2008 consid. 6.4 "emotion/e motion [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR,
art. 3 LPM no 51 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 112 ; MARBACH, SIWR, no 963).
Un tel risque de confusion peut exceptionnellement être exclu si l’élément
repris perd son individualité au sein de la nouvelle marque pour n’en former
qu’un élément secondaire (arrêts du TAF B-6137/2013 du 18 juin 2015
consid. 5.1 "TERRA/VETIA TERRA" et B-5616/2012 du 28 novembre 2013
consid. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" ;
arrêt du Kantonsgericht LU 1A 11 4 du 17 août 2015, sic! 2016, p. 19,
consid. 4.4.4 "Cristal/Cristalino" ; cf. SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM
no 51), si le sens du signe est modifié par l’élément ajouté (décisions de
l’ancienne CREPI MA-WI 05/99 du 7 février 2000, sic! 2000, p. 303,
consid. 4 "Esprit/L’esprit du dragon" et MA-WI 11/98 du 19 avril 1999, sic!
1999, p. 418, consid. 5 "Koenig/Sonnenkönig") ou si l’élément repris
constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des
différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes pour distinguer les
marques en présence (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013
consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-8006/2010 du 12 mars
2012 consid. 5.5 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]" et
B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 "Jump/Jumpman [fig.]" ; arrêt
du TF 4C.3/1999 du 18 janvier 2000, sic! 2000, p. 194, consid. 4c
"Campus/Liberty Campus").
8.3.3.2 Cette jurisprudence permet en l’espèce de confirmer l’existence
d’un risque de confusion. La marque opposante est en effet intégralement
reprise dans la marque attaquée (cf. consid. 7.3.2.4) et, dans la marque
attaquée, seuls des éléments (relativement) faibles sont ajoutés à l’élément
"BELVEDERE" (cf. consid. 7.3.3.2.1.1). Il ne saurait dès lors notamment
être considéré que l’élément "BELVEDERE", doté d’une force distinctive
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moyenne (cf. consid. 6.3.3), perd son individualité ou prend une autre
signification au sein de la marque attaquée (cf. consid. 7.3.3.2.1.1 ;
cf. SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 52).
9.
9.1
9.1.1
9.1.1.1 L’intimée soutient que la marque attaquée "associe le terme
BELVEDERE à la représentation d’une bâtisse dont les caractéristiques se
rapprochent fortement de celle apposée sur les bouteilles de marque
[opposante] BELVEDERE" (réponse de l’intimée, p. 3). Elle ajoute que les
caractères employés par la marque attaquée, ainsi que leur
positionnement et leur taille, se rapprochent très fortement de ceux sous la
forme desquels la marque opposante est exploitée.
9.1.1.2 Quant à elle, la recourante affirme que, du fait que la marque
opposante "BELVEDERE" est utilisée en lien avec une image du Palais du
Belvédère de Varsovie, elle n’est dotée que d’une force distinctive faible
(cf. réplique, p. 2-3 ; cf. également : recours, p. 8).
9.1.2 De telles considérations, qui se réfèrent à la manière dont la marque
opposante "BELVEDERE" est effectivement utilisée sur le marché, ne
sauraient toutefois être prises en compte. En procédure d’opposition, c’est
en effet sur la base des marques telles qu’elles sont enregistrées et non
pas telles qu’elles sont utilisées que le risque de confusion est apprécié
(arrêts du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 7.1 "CARPE DIEM/
carpe noctem" et B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.3.2.1 in fine
"RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" ; cf. SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3
LPM nos 26-28).
9.2
9.2.1 Par ailleurs, vu l’art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d’exclusion
(prévus à l’art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d’une
procédure d’opposition, à l’exclusion notamment des motifs absolus
d’exclusion (prévus à l’art. 2 LPM) et de questions ne relevant pas du droit
des marques, mais d’autres domaines juridiques, tels que le droit au nom.
Les décisions sur opposition sont par conséquent susceptibles d’être
différentes de celles qui émaneraient d’un juge civil (arrêts du TAF
B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.2.3.1-7.1.2.3.2 "WINSTON/
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WICKSON et Wilton", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 8
"RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-3556/2012 du 30 janvier 2013
consid. 9 "TCS/TCS", B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3
"HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER" et B-4151/2009 du 7 décembre
2009 consid. 8.4 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" ; MARBACH, SIWR, nos 1162
et 1164).
9.2.2 Dans le cadre de la présente procédure d’opposition, la présence de
l’élément "AMARONE" dans la marque attaquée ne saurait dès lors être
examinée ni sous l’angle de l’art. 2 let. c LPM ni sous l’angle de l’art. 2 let. d
LPM. Les arguments des parties à ce sujet (cf. réponse de l’intimée, p. 2 ;
réplique, p. 2), notamment en lien avec le fait que l’élément "AMARONE"
est une mention traditionnelle protégée par une convention internationale
(cf. consid. 7.3.2.3.1.2), ne doivent donc pas être pris en considération.
10.
Il ressort de ce qui précède que, vu l’art. 3 al. 1 let. c et l’art. 33 LPM,
l’opposition (no 12783) formée à l’encontre de la marque attaquée
"CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)" doit être admise. C’est ainsi à juste
titre que l’autorité inférieure a rendu la décision attaquée et a notamment
révoqué l’enregistrement de la marque attaquée.
Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté.
11.
11.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire et les
débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
Dans les procédures de recours en matière d’opposition, il y a lieu
d’évaluer l’intérêt de l’opposant à la radiation de la marque attaquée,
respectivement l’intérêt du défendeur au maintien de cette marque.
Toutefois, le fait d’exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
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Page 38
d’autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l’ampleur du litige
doit être fixée selon des valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.– et
Fr. 100'000.– (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").
11.2 En l’espèce, les frais de procédure, qu’il se justifie d’arrêter à
Fr. 4'000.–, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 4'000.– versée par
la recourante le 27 janvier 2014.
12.
12.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres
frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d’avocat ou l’indemnité du
mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 9 al. 1
let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la
défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des
avocats est de Fr. 200.– au moins et de Fr. 400.– au plus, pour les
mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de
Fr. 100.– au moins et de Fr. 300.– au plus ; ces tarifs s’entendent hors TVA
(art. 10 al. 2 FITAF). Selon l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal administratif fédéral, avant le
prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe
les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe
l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
12.2
12.2.1 L’intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un
mandataire, a droit à des dépens.
La procédure de recours ne comportait pas de questions de fait ou de droit
inhabituelles ou exceptionnellement ardues. L’intervention du mandataire
de l’intimée s’est, pour l’essentiel, limitée au dépôt d’une réponse
(cf. consid. C.a) et d’une duplique (cf. consid. E.a). A défaut de décompte
fourni par l’intimée, il se justifie, sur la base du dossier, de fixer au total à
Fr. 1'000.– le montant des frais de représentation nécessaires à la défense
de ses intérêts et de mettre cette somme à la charge de la recourante.
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Ce montant n’est pas soumis à la TVA, car cet impôt n’est perçu que sur
les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire
suisse et par conséquent pas dans le cas d’espèce, dans lequel les
services du mandataire ont été fournis en faveur de l’intimée, dont le siège
se situe à l’étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi
fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la
TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l’art. 9 al. 1 let. c FITAF ; cf. arrêts
du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.7 "CARPE DIEM/carpe
noctem", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 7.2 "Strela" et
B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 "DERMACYTE").
12.2.2 Vu qu’elle succombe, la recourante n’a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
12.2.3 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens
(art. 7 al. 3 FITAF).
13.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n’étant pas recevable
contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une
marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B-159/2014
Page 40
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'000.–, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais
de Fr. 4'000.– versée par la recourante.
3.
Des dépens pour la procédure de recours, d’un montant de Fr. 1'000.–,
sont alloués à l’intimée et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexe : pièce en retour) ;
– à l’intimée (recommandé) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. 12783 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 13 octobre 2016