Cour II
B-1595/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Jean-
Luc Baechler, Frank Seethaler, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.
Département fédéral de l'économie DFE,
Secrétariat général, Droit, sécurité, Palais Fédéral Est,
3003 Berne,
recourant,
contre
N._______,
intimé,
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1595/2008
Faits :
A.
Le 28 août 2007, N._______ (ci-après : le requérant ou l'intimé) a
déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre
régional du service civil à Lausanne, demande qu'il a complétée en
septembre 2007 par un autre courrier. Il a été entendu par la
Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission
d'admission ou l'autorité inférieure) le 5 février 2008 et admis au
service civil par décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que N._______ citait le motif de
conscience suivant pour ne pas accomplir ses obligations militaires :
"le requérant refuse de tenir une arme car il se sentirait coupable
d'admettre ainsi qu'on a besoin de la violence pour régler les conflits".
Retenant qu'il décrivait lui-même ce motif comme étant un motif de
conscience, la Commission d'admission a estimé que le requérant
avait expliqué le contenu, la portée et le caractère impératif de son
exigence morale de respect des autres. En ce qui concerne encore la
naissance et le développement du conflit de conscience, la
concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie
du requérant ou encore l'influence du conflit de conscience invoqué
sur l'état général et la manière de vivre du requérant, la Commission
d'admission, tout en concédant que le requérant avait eu des
difficultés à définir les concepts, a relevé avoir ressenti beaucoup
d'émotion et de force dans les propos de celui-ci et en a conclu que
l'exposé de conflit de conscience du requérant était exempt de
contradictions significatives, plausible et globalement concluant, ce qui
soutenait la crédibilité du conflit de conscience invoqué.
B.
Par mémoire du 7 mars 2008, le Département fédéral de l'économie
(DFE) (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce
que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision. A l'appui de ses conclusions, il reproche à la Commission
d'admission une constatation incomplète des faits pertinents. En bref,
il soutient que ladite Commission n'a pas pris en compte un élément
de fait essentiel figurant au dossier, soit le fait que le requérant ait
déclaré qu'il pensait pouvoir accomplir un service sans arme. Le DFE
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soutient que, en tant que forme particulière du service militaire, un tel
service a la priorité sur le service civil.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à
son rejet dans sa réponse du 7 mai 2008.
Egalement invité à se prononcer sur le recours, N._______ n'a, quant
à lui, pas formulé d'observations.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la
Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
En vertu de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à
la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (al. 1 let. a à c) ; a également qualité pour
recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi
fédérale autorise à recourir (al. 2). En l'occurrence, l'art. 64 al. 1bis
LSC prévoit que le DFE peut faire recours contre les décisions
d'admission au service civil. La qualité pour recourir doit donc lui être
reconnue.
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Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; 50 et 52 al. 1 PA), ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle
apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines
de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
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L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la
conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC
énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le
législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de
conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son
message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond
de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif
moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux,
cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss,
spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la
commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du
conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition
n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des
explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont
énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur
certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il
revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours
(FF 2001 5875).
A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service
militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier
choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer
par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre
et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de
la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les
tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de
tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes
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de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier
(art. 18 al. 2 OCSC).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit
être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la
formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir
d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont
consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du
5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS
824.016]).
4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a
violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais également si la décision querellée est
inopportune.
Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité"
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich
2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur
interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut
en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119
Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent
cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la
pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement
aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de
circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir
aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives
apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références
citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que
l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui
de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition
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et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007
consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement
de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre
part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux
pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent
les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-
verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les
dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut
acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition
doivent être considérées comme un instrument de travail permettant
de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de
l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la
rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le
déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés
et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur
caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée
en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des
réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in : ).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience.
De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de
la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés
qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours
soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de
s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par
des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
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conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte
des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle
contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ;
JAAC 64.130 consid. 6.1).
5.
Le DFE fait grief à la Commission d'admission d'avoir fondé son
jugement de plausibilité sur la base d'un état de fait incomplet.
La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions
énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou
rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension
qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une
dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une
dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions
significatives, let. e).
5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission
apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le
requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif.
Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que
N._______ invoquait, en définitive, comme motif de conscience le
refus de la violence, exprimé par le refus de tenir une arme. Ladite
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Commission retient que l'intimé déclare avoir entrepris une démarche
personnelle depuis deux ans pour savoir qui il est et ce vers quoi il
veut aller, que ce cheminement solitaire l'a amené à prendre
conscience de l'importance de la liberté dans ses choix et qu'il ne veut
pas devenir esclave d'un système qui le rendrait prisonnier de règles
et le priverait d'un regard honnête sur ses actes. Elle retient également
que l'intimé définit la conscience comme étant le jugement intérieur de
ses actes différenciant le bien du mal et qu'il explique que le bien est
en définitive le fait d'aider, d'écouter, de ne pas être égoïste, de
dialoguer, de faire confiance et de ne pas abandonner quelqu'un
lorsqu'il est dans le besoin, soit en un mot respecter autrui. La
Commission d'admission retient encore que, pour l'intimé, ce sont le
respect et le dialogue qui font avancer l'homme et qui permettent de
résoudre les conflits, non pas la violence, et que faire du service
militaire signifierait être d'accord avec l'idée que l'on peut résoudre
certains problèmes avec les armes et la violence, ce qui s'oppose
totalement à la valeur de respect qu'il prône pour résoudre les conflits.
Elle retient enfin que s'il devait tuer, même sur ordre, l'intimé
considérerait son acte comme un crime et s'en sentirait coupable car il
juge que ce n'est pas à l'homme de décider de la vie d'autrui. La
Commission d'admission considère sur cette base qu'il a expliqué le
contenu, la portée et le caractère impératif de son exigence morale de
respect des autres, ce qui soutient la crédibilité du conflit de
conscience invoqué.
Dans son mémoire de recours, le DFE reproche à l'autorité inférieure
d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits. Il estime en
effet que l'intimé n'a pas démontré qu'il était victime d'un conflit de
conscience, mais qu'il a au contraire admis qu'il pourrait faire un
service sans arme et que la Commission d'admission n'a pas tenu
compte de cet élément lorsqu'elle a rendu sa décision. Il souligne le
fait que le service sans arme a pourtant, en tant que forme particulière
du service militaire, la priorité sur le service civil. Le recourant relève
en particulier que l'intimé, dans sa demande d'admission, fait sans
cesse référence aux armes et a, lors de l'audition, fondé son
argumentation sur l'utilisation des armes pour justifier ladite demande.
Ainsi, selon le recourant, l'intimé formule à l'égard de l'armée l'unique
reproche de devoir se servir d'une arme, mais il ne remet pas en
cause l'existence, le but ou la façon de faire de l'armée. Le DFE estime
que le problème ne tient dès lors pas à une possible difficulté de
s'exprimer de la part de l'intimé, mais à une absence de fondement
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moral quant à un possible conflit de conscience. Le recourant
considère en effet que l'intimé n'a pas démontré en quoi le respect
qu'il estime devoir aux autres provoque un conflit de conscience avec
ses obligations militaires et qu'il ne s'est pas référé à des actes qu'il
devrait faire à l'armée et qui seraient contraires à son exigence morale
de respect d'autrui. Pour le recourant, le fait que l'intimé se soit
renseigné lors du recrutement sur la possibilité de faire un service
sans arme, qu'il précise que le fait de devoir utiliser une arme à
l'armée l'empêche d'accomplir son service militaire et qu'il déclare qu'il
pense pouvoir faire un service sans arme sont des éléments qui
confirment sans ambiguïté l'absence d'un conflit de conscience. Il
ajoute que l'intimé n'a pas démontré en quoi les valeurs invoquées
avaient pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient
d'accomplir son service militaire.
5.1.1 Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin
1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631),
le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter
d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une
décision de conscience par son intensité et par son caractère
inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer
sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et
les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des
formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit
capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une
éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les
raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener
à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126
consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère
spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence
de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui
s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les
motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui
incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de
connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation
personnelle (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,
p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre
vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne
s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et
rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de
conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins
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attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin
que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de
conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule
énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de
conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 15 février 2007 B-2120/2006 consid. 6.1.2).
5.1.2 L'examen du dossier montre que dans sa demande d'admission
et dans son courrier complémentaire, l'intimé explique que le fait
d'apprendre le maniement d'une arme et d'être amené à l'utiliser en
cas de guerre notamment est incompatible avec sa façon de penser et
de vivre car cela reviendrait à admettre que la violence est nécessaire
pour régler les problèmes. Il soutient au contraire que se défendre par
la violence n'est pas une solution et que ce n'est pas à un être humain
de prendre la vie d'un autre être humain. Il dit adopter la pensée de
personnes telles que Gandhi, Nelson Mandela ou encore Martin
Luther King qui prônent la résolution des conflits par des alternatives
non-violentes. L'intimé se décrit comme ayant toujours été un homme
calme et explique avoir commencé à prendre encore plus conscience
des actes de violence existant dans le monde suite à une réflexion
solitaire entamée deux ans auparavant en raison notamment
d'événements qui se sont produits dans sa vie privée et de son intérêt
pour la philosophie. Il précise être devenu plus réfléchi et avoir
compris que la colère et la violence ne faisaient qu'aggraver les
choses au lieu de les arranger. Faisant le lien avec son refus de
l'arme, il indique qu'à ses yeux crier contre quelqu'un reviendrait à
utiliser une arme contre lui, à une autre échelle. Il fait encore part de
son séjour au Cameroun en 2007 lors duquel il a, avec 14 autres
jeunes gens et 4 professeurs, construit un marché ouvert pour la
population d'un village de ce pays. Soulignant l'impact qu'un tel voyage
dans un pays pauvre a eu sur lui et sa façon d'être, l'intimé explique
qu'il a appris à être plus compréhensif avec autrui, qu'il a acquis plus
de respect pour l'être humain en général et qu'il s'est vu conforté dans
l'idée que le dialogue et le fait d'apprendre à se connaître et à se
comprendre entre les différents peuples peut faire avancer l'homme
bien plus que le fait de s'entraîner à manier des armes et de parfaire
des techniques de combat. Il ajoute que lors de cette expérience qu'il
qualifie d'enrichissante, il a eu la preuve qu'on arrive plus loin en
construisant qu'en détruisant comme le fait une arme. S'agissant enfin
d'un éventuel service sans arme, l'intimé précise qu'il lui a été dit lors
du recrutement qu'un tel service n'existait plus, qu'il avait été dès lors
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orienté vers le service civil, que l'idée avait depuis "fait son chemin" et
qu'il serait en parfait accord avec sa philosophie de vie s'il pouvait
effectuer son obligation envers l'Etat en exécutant un service civil.
Durant l'audition, interrogé sur son refus de porter une arme, l'intimé a
notamment déclaré que les armes étaient faites pour tuer et qu'il
n'était pas dans sa nature de faire du mal (voir notes d'audition lignes
59 s.). A la question de savoir d'où venait ce refus, il a expliqué qu'il
était dû à une réflexion sur lui-même, qu'il essayait de devenir de plus
en plus calme et que la violence n'était pas une solution (lignes 63 s.).
Invité à s'exprimer sur le fait de faire mal à autrui, en particulier avec
une arme, l'intimé a fait référence au fait de tuer ou blesser et a
indiqué que les armes n'étaient pas faites pour l'homme, qu'un être
humain ne pouvait pas décider de la vie ou de la mort d'un autre être
humain, qu'il n'y avait jamais de bonnes raisons de tuer, que tuer était
un crime, que tuer n'était pas une solution et, en définitive, que la
violence ne résolvait pas les problèmes, mais qu'il fallait plutôt
chercher à comprendre autrui (lignes 88 à 123). L'intimé a ensuite dit
que les coups, la violence ou la haine ne permettaient pas de régler
les problèmes et qu'il valait mieux rester calme et essayer d'établir un
dialogue pour résoudre un conflit (lignes 142 à 165). Sur demande de
la Commission qui l'a questionné sur sa valeur de respect des autres,
l'intimé a déclaré que son expérience au Cameroun avait changé sa
perception de l'être humain. Il a précisé que cette expérience lui avait
notamment appris qu'il ne fallait pas porter un jugement hâtif sur
autrui, même s'il était de culture différente, et que les êtres humains
étaient finalement très proches les uns des autres et qu'ils se battaient
pour des petites choses (lignes 170 ss). L'intimé a encore eu
l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la notion de violence.
Il a notamment expliqué être intéressé par des ouvrages traitant des
alternatives non-violentes de résolution des conflits parce qu'il avait
besoin de voir qu'en étant non-violent on peut atteindre un but (lignes
189 ss), que la violence était le fait de tuer ou blesser au niveau moral
ou physique (lignes 204 s.), qu'agir de la sorte n'était pas la bonne
solution car la violence ne faisait qu'attiser la violence (lignes 209 ss),
qu'il ne pouvait remplir son obligation militaire car il n'avait pas envie
d'utiliser une arme dans la mesure où cela reviendrait à prouver
qu'une arme peut régler les problèmes alors qu'il pense le contraire
(lignes 213 ss), qu'il ne pourrait pas obéir à un ordre de tirer sur
quelque chose (lignes 227 ss) et que la guerre était la solution de
facilité (lignes 257 s.). A ce dernier propos, en admettant que trouver
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d'autres solutions telle que l'entraide demandait du temps, l'intimé a
ajouté qu'il ne comprenait pas qu'on cherche la paix en faisant la
guerre, que trouver la paix par les armes était contradictoire dans la
mesure où tuer engendrait de la tristesse au sein des familles
touchées et une possible haine qui elle-même pouvait créer d'autres
conflits et que l'armée équivalait à régler les conflits en masse alors
qu'il fallait traiter l'être humain comme tel (lignes 276 ss). En début et
en fin d'audition, interrogé sur le service sans arme, l'intimé a déclaré
qu'au moment du recrutement, on lui avait dit qu'un tel service
n'existait plus et qu'on l'avait orienté vers le service civil. A la question
de la Commission d'admission "et si vous aviez pu faire un service
sans arme ?", l'intimé a répondu qu'il aurait demandé plus
d'informations. Toujours sur demande de ladite Commission, il a ajouté
qu'il pensait qu'il aurait pu servir sans arme comme cuisinier ou
samaritain (lignes 21 s. et 301 ss).
5.1.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort tout
d'abord de l'examen de la note d'audition que c'est à juste titre que la
Commission d'admission a vu dans les déclarations de l'intimé plus
qu'un simple refus de l'arme et a estimé qu'il avait expliqué le contenu,
la portée ainsi que le caractère impératif de son exigence morale de
respect des autres et, par là même, de non-violence. Il ressort en effet
du dossier que l'intimé a toujours mis son refus de porter une arme en
lien avec des réflexions plus profondes sur la non-violence ou le
respect de la vie d'autrui qui lui sont des valeurs chères. En refusant
l'arme, l'intimé refuse le symbole de guerre et de violence qu'elle
représente. Pour lui, l'armée aussi représente la guerre ou encore la
force – notamment le règlement des conflits en masse – et il a eu
l'occasion de dire à plusieurs reprises que la résolution des conflits
par ces biais était une solution de facilité à laquelle il n'adhérait pas,
qu'à ses yeux la violence engendrait la violence et qu'il fallait se
concentrer avant tout sur le dialogue. Ainsi, l'intimé n'a manifestement
pas un problème se limitant au port ou à l'utilisation d'une arme, mais
une objection absolue face à l'armée dans sa globalité, face à ses
principes et à ce qu'elle représente. Dans la décision attaquée, puis
dans sa réponse au recours, la Commission d'admission admet certes
que l'intimé a rencontré des difficultés à définir les concepts, mais elle
souligne également que l'attitude de celui-ci tout au long de l'audition
lui a permis de donner à ses propos une conviction et une profondeur
que les seules notes d'audition ne sauraient rendre. Or, tel qu'exposé
ci-dessus (voir supra consid. 4), il n'y a que les personnes ayant
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assisté à l'audition qui soient à même de se prononcer valablement
sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. En effet,
dans la mesure où l'audition apparaît comme le moment-clé de la
procédure d'admission au service civil et où le Tribunal administratif
fédéral ne dispose pas des connaissances spéciales et spécifiques
nécessaires à l'examen de la plausibilité du conflit de conscience –
telles que notamment et surtout la communication non verbale perçue
lors de l'audition – ledit Tribunal ne saurait substituer son propre
pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission.
S'agissant encore des réponses données par l'intimé aux questions
posées sur le service sans arme, il convient de relever que celui-ci n'a
pas dit être, ou penser être, capable aujourd'hui de faire un service
sans arme, mais plutôt penser qu'il aurait pu, au moment de son
recrutement, faire un service un tel service si la possibilité lui avait
alors été donnée. Il ressort néanmoins de sa demande d'admission et
de ses déclarations lors de l'audition que l'intimé a, depuis son
recrutement, entamé une réflexion approfondie sur ses valeurs de
respect d'autrui et de non-violence et que, si un service sans arme
n'aurait à l'époque peut-être pas été en contradiction avec sa
conscience, tel n'est plus le cas actuellement. Dans sa réponse au
recours, la Commission d'admission relève que cet élément relatif au
service sans arme est de plus intervenu à la fin de l'audition et
explique avoir estimé que les réponses nuancées de l'intimé ne
permettaient pas d'invalider l'ensemble des déclarations précédentes.
Du fait du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose et qui vient
d'être rappelé, la Commission d'admission était fondée à mettre en
balance ces dernières réponses avec les autres propos tenus
précédemment durant l'audition qu'elle avait ressentis comme étant
très forts en raison de l'attitude de l'intimé. Il s'ensuit que, en ayant
tenu compte des déclarations de l'intimé relatives au service sans
arme et en ayant décidé de leur donner une importance moindre,
l'autorité inférieure n'a pas procédé à une constatation incomplète des
faits pertinents, mais a fait usage de son pouvoir d'appréciation qui, au
vu de ce qui précède, apparaît soutenable.
5.2 L'appréciation qu'a faite la Commission d'admission des autres
dimensions permettant d'examiner la crédibilité du conflit de
conscience invoqué (art. 18b let. b à e LSC) n'est pas contestée par le
recourant de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin.
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6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'intimé (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34072.0 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Solange Borel Fierz
Expédition : 18 août
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