B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1599/2012
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Maria Amgwerd, Eva Schneeberger, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Anne-Sylvie Dupont, avocate,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
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Faits :
A.
A._______ s'est présentée pour la deuxième fois au second examen
partiel pour l'obtention de la maturité fédérale à la session d'hiver 2012.
Elle y a répété trois disciplines, à savoir l'italien (deuxième langue, niveau
supérieur), l'économie et le droit (option spécifique) ainsi que la
géographie (option complémentaire).
Par décision du 20 février 2012, la Commission suisse de maturité a
notifié à la prénommée que, ayant obtenu un total de 89.5 points, elle
avait échoué à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui
être délivré. Elle a également informé cette dernière que, comme elle
avait déjà épuisé les possibilités de répétition, elle ne pourrait plus se
présenter à l'examen. Dite décision indiquait en outre qu'A._______ avait
notamment obtenu une note finale de 3.5 pour la deuxième langue
(italien) – 3 à l'écrit et 4 à l'oral – et de 3.5 pour l'option spécifique
d'économie et droit – 3.5 à l'écrit et à l'oral.
B.
Par écritures du 22 mars 2012, mises à la poste le même jour, A._______
(ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, à ce qui
suit :
I. Le recours est admis.
Principalement :
II. La décision rendue le 20 février 2012 par la Commission suisse de
maturité est réformée dans ce sens que la note de l'examen écrit d'italien
est portée à 3.5, la note de l'examen oral d'italien à 4.5, la note finale
pour l'italien étant portée à 4.
III. La décision rendue le 20 février 2012 par la Commission suisse de
maturité est réformée dans ce sens que la note de l'examen écrit
d'économie et droit est portée à 4, la note de l'examen oral d'économie et
droit à 4, la note finale pour l'économie et droit étant portée à 4.
Subsidiairement :
IV. La décision rendue le 20 février 2012 par la Commission suisse de
maturité est annulée.
V. La recourante A._______ est autorisée à représenter les épreuves
écrites et orales d'italien et d'économie et droit dans le délai que Justice
dira.
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Plus subsidiairement :
VI. La décision rendue le 20 février 2012 par la Commission suisse de
maturité est annulée et l'affaire renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
S'agissant de l'examen oral d'italien, la recourante allègue qu'il n'a pas
porté sur le passage de l'œuvre qui lui avait été attribué, soit "La Bella
Estate" de Cesare Pavese. Elle fait ainsi grief à l'examinateur d'avoir violé
les directives et de l'avoir éventuellement soumise à un traitement
différent de celui d'autres candidats pour lesquels la procédure aurait été
respectée. Elle lui reproche également d'avoir adopté une attitude
déstabilisante au cours de l'examen et, surtout, d'avoir tenu compte dans
l'évaluation d'un critère étranger aux critères d'évaluation prévus dans les
directives, soit un prétendu fort accent français.
Concernant l'examen oral d'économie et de droit, la recourante reproche
à l'examinatrice d'avoir eu une attitude agressive et de lui avoir coupé la
parole, ne la laissant ainsi pas s'exprimer sur les questions qui lui étaient
posées.
La recourante conteste également l'évaluation de ses examens écrits
d'italien ainsi que d'économie et droit. Elle explique qu'elle a soumis les
épreuves en question à des enseignants expérimentés et que, selon eux,
elles ont été sous-notées. Elle rappelle en outre qu'elle a déjà été victime
d'une erreur de correction lors de son examen de mathématiques dans le
cadre de la première partie de ses examens.
La recourante requiert enfin diverses mesures d'instruction, dont la
production des procès-verbaux, respectivement des notes manuscrites,
tenus par les examinateurs lors des examens oraux litigieux. Elle se
réserve en outre de requérir une seconde correction des épreuves écrites
contestées et l'audition de témoins.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité,
par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche
(SER), en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 11 mai 2012 en
se fondant sur les avis des examinateurs des épreuves écrites et orales
d'italien et d'économie et droit ainsi que sur celui de l'expert.
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Page 4
D.
Par décision incidente du 27 juin 2012, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la requête de la recourante tendant à la production des procès-
verbaux, respectivement des notes manuscrites, pris par les
examinateurs et les experts.
E.
Dans sa réplique du 20 juillet 2012, la recourante maintient ses
conclusions et reprend pour l'essentiel les arguments développés dans
son recours.
S'agissant des épreuves écrites, elle souligne que les examinateurs sont
tous des enseignants issus de l'enseignement public, de sorte qu'elle
s'interroge sur leur compétence pour examiner des élèves qu'ils n'ont pas
formés, "sur fond de dualité, voire d'opposition," entre le système
d'éducation public et le système privé. Elle requiert en outre
expressément une seconde correction des épreuves écrites contestées.
Concernant les examens oraux, la recourante produit les témoignages de
trois élèves qui se sont également présentées aux examens de maturité
et requiert que ces élèves soient invitées à venir confirmer leurs
déclarations devant le Tribunal. Elle souligne enfin que, d'une manière
générale, il semble que, depuis des années, l'autorité inférieure crée
"autour des examens de maturité fédérale destinés aux écoliers issus de
l'enseignement privé un climat sinon de terreur, à tout le moins de
pression psychologique importante". Elle relève que, à la suite de la
session d'examens de février à laquelle elle a participé, le Groupement
romand des écoles de maturité s'est plaint auprès de l'autorité inférieure
"de l'attitude constamment agressive et déstabilisante des examinateurs".
La recourante requiert ainsi la production de toutes les lettres de
doléances ou autres rapports qui ont été adressés à l'autorité inférieure
par le groupement précité ou les différentes écoles privées
individuellement. Elle demande également la production du planning des
journées durant lesquelles elle a été examinée, dans le but de montrer
combien d'élèves les experts ont dû juger sur une journée et d'évaluer
dans quelle mesure il leur était possible de travailler conformément aux
directives.
F.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 9 août 2012. Elle
explique pour l'essentiel que les examinateurs fonctionnent
habituellement un à quatre jours et qu'il leur est attribué jusqu'à seize
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candidats par jour. Elle précise que, lors de la session d'hiver 2012, les
examinateurs d'italien et d'économie et droit ont travaillé chacun une
seule journée et qu'ils ont effectué respectivement treize et huit épreuves
orales. Se référant à la liste d'attribution des groupes pour les
examinateurs et à la brochure présentant les épreuves orales de la
session d'hiver 2012, elle soutient ainsi que le nombre d'épreuves qui a
été attribué à ces examinateurs lors de la session litigieuse est bien en
deçà des normes habituelles.
Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure a
déposé de nouvelles observations en date du 20 septembre 2012. Elle
indique qu'elle n'a pas reçu de courrier pendant ou après la session
d'examens d'hiver 2012 de la part du Groupement romand des écoles de
maturité ou d'écoles privées individuelles se plaignant de l'attitude des
examinateurs ayant évalué la recourante. Elle y joint un procès-verbal
d'une séance tenue par ledit groupement à la fin de la session d'examens
précitée ainsi qu'un courriel de réclamation relative à la session en
question envoyée par une école individuelle et précise que ces
documents n'ont pas à être transmis à la recourante, dès lors qu'ils ne la
concernent pas directement. Elle souligne que le Groupement romand
des écoles de maturité, les écoles privées, les parents ainsi que les
candidats peuvent parfois faire pression en critiquant les examinateurs
dans le but d'invalider certaines notes obtenues. Elle ajoute que, si elle
entend ces avis, ceux-ci doivent néanmoins être pris avec toutes les
précautions nécessaires. Selon elle, il faudrait plutôt se fier aux
informations transmises par le représentant des écoles privées à la
Commission suisse de maturité, lequel n'aurait encore jamais fait part des
problèmes évoqués par la recourante.
G.
Invitée à se prononcer sur la duplique du 9 août 2012 et la prise de
position du 20 septembre 2012 de l'autorité inférieure, la recourante a
répondu en date du 12 octobre 2012. Elle maintient sa requête tendant à
la consultation du procès-verbal du Groupement romand des écoles de
maturité et de la réclamation d'une école individuelle transmis au Tribunal
par l'autorité inférieure et l'étend à tous les procès-verbaux similaires et à
toutes les autres lettres adressées à l'autorité inférieure par une école
individuelle au sujet du déroulement des épreuves d'examen ces cinq
dernières années. Elle maintient en outre ses réquisitions d'audition de
témoins et de seconde correction de ses épreuves écrites.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées
(cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(ci-après : l'ordonnance) (RS 413.12) est entrée en vigueur le 1er janvier
2003 (art. 32 de l'ordonnance). Elle a, depuis lors, été modifiée
notamment par ordonnances du Conseil fédéral des 22 avril 2009
(RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125). Dites modifications
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (cf. ch. 2 de l'ordonnance du
9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance – dans sa teneur au
1er janvier 2012 – a trait aux dispositions transitoires. Son al. 1 dispose
que le droit en vigueur ("das bisherige Recht", "il diritto previgente") régit
les examens de maturité jusqu’au 31 décembre 2011. Son al. 2 précise
toutefois que tout examen commencé dans les conditions définies par
l'ancien droit peut être terminé aux conditions de ce droit au plus tard
jusqu'à la fin de 2014.
En l'espèce, la recourante s'est présentée pour la première fois au
premier examen partiel lors de la session d'été 2009. L'objet du présent
recours a trait à la session d'examens d'hiver 2012 et, plus précisément,
aux épreuves écrites et orales d'italien ainsi que d'économie et droit.
Dans ces conditions, il convient d'appliquer à la présente procédure
l'ancien droit, soit l'ordonnance dans sa teneur avant les modifications
précitées (cf. RO 1999 1414, 1999 1424, 2002 363, 2006 4705).
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3.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les
cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le
fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus,
de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités
de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral,
l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre
appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission
supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de
l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et
indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est
justifiée ou non (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008
du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010
consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de
même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission
d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se
convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et
qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).
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Page 8
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février
2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant,
pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur
l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de
recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable
ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles
exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat
(cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le
pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales
ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner
les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice
formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulées (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2,
ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ;
décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
4.
4.1 L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le
certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La
Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche est responsable du secrétariat et de la direction administrative
de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit
permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux
études supérieures.
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A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les
épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves
orales (al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes
disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils
procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des
résultats des épreuves écrites et orales (al. 2).
L'examen comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept
disciplines fondamentales, une option spécifique et une option
complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance). Il peut, au choix du
candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti
sur deux sessions (examens partiels) (art. 20 al. 1 de l'ordonnance). Les
prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont
exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la
plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des
prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des
épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par
l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types
d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21
al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes
obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les
disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue,
mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles
comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine
des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option
spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de
compétence supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance).
En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le
candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu
entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes
dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par
rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon
l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque
note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen
complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier
les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de
l'ordonnance). Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut
se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1,
1ère phrase, de l'ordonnance).
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4.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les
directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit
que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la
Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les
directives comprennent notamment les objectifs et les programmes
détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères
d'évaluation (let. c). Elles sont soumises à l'approbation du Département
fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté
les directives pour l'examen suisse de maturité et les a révisées en
novembre 2010 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,
valable pour les examens selon l'ancien droit (ci-après : les directives,
consultables sur le site Internet du SER /htm/
index_fr.php, rubriques "Thèmes", "Education générale", "Maturité",
"Examen suisse de maturité", consulté le 10 décembre 2012). Ces
directives présentent les objectifs, les procédures d'examen, les critères
d'évaluation et les programmes des diverses disciplines.
5.
Afin de corroborer les allégués contenus dans ses mémoires de recours
et de réplique, la recourante a déposé différentes requêtes de preuves.
5.1 La recourante requiert l'audition en tant que témoins de trois
candidates à l'examen suisse de maturité. Elle rappelle qu'elle conteste
en particulier la façon dont elle a été traitée lors des deux épreuves
orales litigieuses et soutient que les auditions requises permettraient de
démontrer, par un faisceau d'indices concordants, que l'on peut admettre
"au stade de la vraisemblance prépondérante" que les agissements
reprochés aux examinateurs ont eu lieu et l'ont déstabilisée de manière
injustifiée.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas
le droit d'être entendu oralement (cf. au sujet de l'art. 4 aCst., ATF 125 I
209 consid. 9b, ATF 122 II 464 consid. 4c ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
n° 150 p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
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Page 11
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et
les arrêts cités).
En l'espèce, les personnes ayant assisté aux épreuves orales d'italien et
d'économie et droit de la recourante ont toutes eu l'opportunité de se
prononcer sur le recours. La requête de la recourante tendant à l'audition
de trois candidates qui se sont présentées à l'examen suisse de maturité
– à savoir B._______, C._______ et D._______ – fait ainsi appel à
l'intervention de personnes n'étant pas à même de présenter la manière
dont se sont déroulées lesdites épreuves dès lors qu'elles n'y ont pas pris
part. Par ailleurs, la recourante a produit, à l'appui de sa réplique, les
témoignages écrits des candidates prénommées. Dans ces conditions, la
Cour de céans a la certitude que l'audition des personnes citées par la
recourante ne saurait l'amener à modifier son opinion. Il convient dès lors
de rejeter la requête d'audition de témoins.
5.2 La recourante demande à ce qu'il soit procédé à une seconde
correction de ses épreuves écrites litigieuses par des experts neutres.
Elle fait pour l'essentiel valoir que, dans le cadre de la première partie de
ses examens, elle a été victime d'une erreur de correction lors de son
examen de mathématiques. Elle explique que cette erreur n'a pu être
détectée que grâce à la seconde lecture effectuée par sa propre
professeur de mathématiques. Elle ajoute qu'elle n'a donc aucune
confiance en les corrections qui ont été faites de ses épreuves écrites.
Le fait que la recourante ait un jour été victime d'une erreur de correction
est certes regrettable, cependant cela ne constitue en aucun cas un motif
suffisant justifiant une seconde correction de ses épreuves à chaque fois
qu'elle en conteste l'évaluation. Comme nous le verrons ci-après
(cf. consid. 10 et 11), la recourante se contente de prétendre que ses
épreuves ont été sous-évaluées sans apporter le moindre début d'indice
à l'appui de ses allégations. Elle n'a pas apporté un seul argument
concret permettant de mettre en doute l'appréciation des examinateurs.
Elle n'a pas non plus démontré que des erreurs de correction auraient été
détectées dans les épreuves en question. Compte tenu de ce qui
précède, sa requête tendant à une seconde correction de ses épreuves
écrites litigieuses par des experts neutres doit être rejetée.
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Page 12
5.3 La recourante requiert de l'autorité inférieure la production de tous les
procès-verbaux du Groupement romand des écoles de maturité qui lui ont
été adressés et de toutes les lettres reçues par une école privée au sujet
du déroulement des épreuves d'examen durant ces cinq dernières
années. Selon elle, ces documents lui sont indispensables pour étayer
ses arguments sur la manière dont les épreuves de maturité se sont
déroulées, en particulier l'attitude volontairement déstabilisante des
experts.
Force est d'emblée de constater que les éventuels reproches que le
Groupement romand des écoles de maturité ou les écoles privées
auraient formulés quant à l'attitude des examinateurs ne sauraient être
d'aucun secours à la recourante. En effet, seules les personnes qui ont
pris part aux épreuves litigieuses sont à même de présenter la manière
dont celles-ci se sont déroulées. Le fait qu'un examinateur ait pu à une
occasion faire l'objet de critiques quant à son attitude durant une épreuve
orale ne permet encore pas de mettre en doute le bon déroulement d'un
autre examen. Au vu de ce qui précède, cette requête de la recourante
doit être rejetée.
Au demeurant, l'autorité inférieure a indiqué in casu qu'elle n'avait pas
reçu de courrier pendant ou après la session d'examens d'hiver 2012 de
la part du Groupement romand des écoles de maturité ou d'écoles
privées se plaignant de l'attitude des examinateurs ayant évalué la
recourante. Elle a produit deux pièces : premièrement, le procès-verbal
d'une séance tenue par le groupement précité à la fin de la session
d'examens, dans lequel aucun reproche n'est formulé à l'encontre des
examinateurs et de leur comportement durant les épreuves orales ;
deuxièmement, un courriel rédigé par une école privée relatif à la manière
d'interroger d'un examinateur qui n'a pas évalué la recourante durant la
session litigieuse. Dans la mesure où, comme nous venons de le
signaler, de tels documents ne sont pas de nature à influer sur la décision
à rendre, point n'est besoin de les transmettre à la recourante.
6.
En l'espèce, la recourante invoque tout d'abord des griefs de nature
formelle ayant trait au déroulement de l'épreuve orale d'italien
(cf. consid. 7) et de l'épreuve orale de l'option spécifique d'économie et
droit (cf. consid. 8). Ces griefs formels doivent être examinés avec un
plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence précitée
(cf. consid. 3).
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Page 13
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49
let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de
la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer
une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui
qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère
particulièrement grave (cf. JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait
qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de
substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen,
l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à
autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (cf. JAAC
64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
7.
La recourante formule deux griefs à l'encontre de son épreuve orale
d'italien – niveau supérieur. Premièrement, elle allègue que l'examen n'a
pas porté sur le passage de l'œuvre qui lui avait été attribué, reprochant
ainsi à l'examinateur d'avoir violé les directives et de l'avoir possiblement
soumise à un traitement différent de celui d'autres candidats pour
lesquels la procédure aurait été respectée et qui auraient ainsi été mieux
à même de faire face à l'examen pour lequel ils avaient été préparés tout
au long de l'année (cf. consid. 7.1). Ensuite, elle fait grief à l'examinateur
d'avoir tenu compte dans l'évaluation d'un critère étranger aux critères
d'évaluation, à savoir un prétendu fort accent français (cf. consid. 7.2).
7.1 Quant au premier grief, la recourante explique qu'elle n'a pas eu la
possibilité de procéder comme indiqué dans les directives et comme elle
y avait été préparée durant l'année scolaire, c'est-à-dire de présenter le
texte qui lui avait été attribué – en l'occurrence un extrait de l'ouvrage de
Cesare Pavese, "La Bella Estate". Elle allègue que son examen n'a pas
porté sur le passage de l'œuvre qui lui avait été attribué, dès lors que
l'examinateur a d'entrée de cause dirigé la conversation sur la vie de
Cesare Pavese, l'interrogeant à brûle-pourpoint sur les raisons pour
lesquelles ce dernier s'était suicidé. Elle relève que l'examinateur a
montré une exaspération manifeste lorsque, prise au dépourvu, elle lui a
répondu que, n'étant pas dans sa tête, elle ne pouvait pas le savoir. Selon
elle, si les directives autorisent l'examinateur à poser au candidat des
questions permettant de situer l'œuvre dans son contexte, il doit s'agir de
questions annexes, le sujet de l'examen restant le passage de l'œuvre
attribué au candidat. Elle estime avoir été victime de manœuvres de
déstabilisation de la part de l'examinateur.
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Page 14
7.1.1 Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des
connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la
formulation des questions. La confusion qu'éveille une question peut,
dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve
(cf. PIERRE GARRONE, Les dix ans d'un organe de recours original : la
Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier
p. 412 s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1458/2012 du 28 août
2012 consid. 5.1).
7.1.2 S'agissant de l'épreuve orale dans la deuxième langue niveau
supérieur, les directives (p. 13) prescrivent que l'examen comporte les
moments suivants :
- le candidat donne lecture d'une partie de l'extrait de texte (quelques
lignes)
- il fait ressortir les points essentiels contenus dans l'extrait
- il place l'extrait dans le contexte de l'œuvre
- il développe les aspects thématiques, stylistiques et historiques
- il situe brièvement le texte par rapport à l'époque et au courant littéraire
- il répond aux questions de l'examinateur
- la conversation porte sur un des thèmes proposés à ce moment-là par
l'examinateur, sous forme de questions, photos, dessins, titres…
7.1.3 L'examinateur s'est prononcé de manière détaillée sur le
déroulement de l'examen. Il expose que la recourante a lu un extrait du
texte et qu'elle a ensuite été interrogée sur différents aspects, à savoir
résumé du texte, analyse des personnages, présentation des thèmes et
éclairage sur l'auteur. Il explique que, après la lecture du texte, la
recourante a été incapable de répondre aux questions qui figuraient sur
sa feuille, de sorte qu'il lui a posé d'autres questions, comme c'est la
coutume dans tous les examens, afin de vérifier ses connaissances, mais
toujours avec l'intention d'apprécier les points figurant sur la feuille. Selon
lui, lorsqu'un candidat ne sait pas répondre aux questions, tente de leur
échapper en traitant d'autres arguments ou se trompe, il paraît sensé que
l'examinateur intervienne afin que son jugement porte sur le texte et son
interprétation. Pour le reste, l'examinateur soutient que la recourante a
présenté un sujet qu'elle ne maîtrisait pas assez bien. Il indique que les
connaissances de cette dernière du texte de Cesare Pavese qu'il
reconnaît être difficile étaient suffisantes, mais qu'elles n'apportaient pas
l'éclairage indispensable pour en comprendre le sens profond. Il ajoute
que la recourante n'a pas compris tout le sens de ce texte, qu'elle a
souvent été incapable de citer tous les thèmes traités par l'auteur et
qu'elle n'a pas su les restituer dans leur contexte historique et culturel.
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Quant à l'expert, il explique que, de manière générale, la recourante a
montré des difficultés à s'exprimer spontanément sur les questions qui lui
étaient posées par les examinateurs et que ses réponses étaient souvent
évasives, voire fausses.
7.1.4 Le mode de questionnement à un examen oral comporte non
seulement un élément subjectif, qui est inhérent à la nature même de ce
type d'examen, mais il est également fonction des connaissances
personnelles des candidats ainsi que de la matière dans laquelle ils sont
interrogés. De plus, dans certains cas, la confusion qu'éveille une
question peut constituer l'une des finalités mêmes d'une épreuve, voire
permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat.
In casu, il sied de constater à titre liminaire que le fait que le déroulement
de l'examen ne correspondait, selon la recourante, pas à la méthode
qu'elle avait apprise tout au long de son parcours scolaire n'est pas
pertinent, l'examen devant uniquement respecter les dispositions de
l'ordonnance et des directives.
La recourante a en outre produit trois témoignages de candidates à
l'examen suisse de maturité afin de mettre en doute la manière de
procéder de l'examinateur critiqué. Or, ces témoignages ne lui sont
d'aucune aide, dès lors que les témoins en question n'ont pas pris part à
l'examen de la recourante. Pour le reste, la recourante se borne à
opposer sa propre version des faits à celle qui résulte des prises de
position de l'examinateur et de l'expert. Si elle maintient certes ses
critiques, elle ne conteste toutefois pas spécifiquement la prise de
position de l'examinateur, lequel a pourtant décrit le déroulement de
l'examen. S'il appert de cette description que des questions ont été
posées à la recourante sur la vie de l'auteur, il en appert également
qu'elle a été amenée à lire un extrait de texte et à s'exprimer sur d'autres
aspects, à savoir résumé du texte, analyse des personnages et
présentation des thèmes. De plus, l'examinateur et l'expert sont
unanimes sur le fait que la recourante a éprouvé des difficultés à
s'exprimer sur certains thèmes et à répondre aux questions qui lui étaient
posées. Dans ces conditions, on peut comprendre que l'examinateur ait
tenté d'amener la recourante à fournir des réponses plus précises en
reprenant les questions sous d'autres formes ou en insistant sur certains
points.
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Ainsi donc, force est de constater que la recourante n'apporte aucun
élément concret et qu'il n'existe aucun indice permettant de démontrer la
prétendue attitude déstabilisante de l'examinateur ou que le
comportement de celui-ci et son mode de questionnement ne respectent
pas les dispositions de l'ordonnance et des directives et constitueraient
un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause le
bon déroulement de l'interrogation orale litigieuse.
7.2 Quant au second grief, la recourante explique que l'examinateur lui a,
à plusieurs reprises durant l'examen, fait la remarque, "sur un ton
particulièrement désagréable", qu'elle avait un accent trop prononcé.
Selon elle, outre le fait qu'il s'agit d'une remarque discriminatoire et
portant atteinte à sa personnalité puisqu'elle est d'origine française, les
directives ne mentionnent nulle part qu'un étudiant doit, pour satisfaire
aux exigences posées, s'exprimer dans la langue seconde sans trace
d'accent de sa langue maternelle. Elle estime ainsi que l'examinateur a
tenu compte dans son évaluation d'un critère étranger aux critères
d'évaluation prescrits par les directives.
7.2.1 Les directives indiquent les critères d'évaluation à prendre en
compte dans le cadre de l'épreuve orale de la langue seconde (p. 14).
Elles distinguent entre l'expression verbale et la connaissance de l'œuvre
littéraire examinée. Les critères d'évaluation relatifs à l'expression verbale
sont les suivants : la fluidité et correction phonologique du débit ; la
correction morphosyntaxique, richesse et précision du vocabulaire ; la
complexité des structures linguistiques.
7.2.2 L'examinateur indique que la recourante avait un accent très
prononcé. Il précise toutefois qu'il ne lui a pas reproché cet accent, mais
qu'il l'a rendue attentive à sa mauvaise prononciation, ajoutant que
celle-ci n'est jamais un facteur important dans l'attribution d'une note en
ce qui le concerne. Il relève que la fluidité et la correction phonologique
du débit étaient médiocres. Il ajoute enfin que la recourante peinait à
s'exprimer dans un italien décent et que ses propos étaient parfois
difficiles à comprendre.
Pour sa part, l'expert relève que la recourante a commis des fautes
graves qui pourraient induire son interlocuteur en erreur.
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Page 17
7.2.3 Il ressort de ce qui précède que le grief formulé par la recourante
quant à son accent ne saurait être suivi. En effet, l'apprentissage d'une
langue étrangère a pour première vocation de permettre à une personne
de s'exprimer de manière suffisamment distincte pour se faire
comprendre dans celle-ci. Or, le problème soulevé dans les remarques
de l'examinateur et de l'expert ne relève pas de la simple perception d'un
accent, mais d'un problème de prononciation pouvant induire
l'interlocuteur en erreur. Comme relevé ci-dessus, la fluidité et la
correction phonologique du débit constituent un critère d'évaluation relatif
à l'expression verbale. Ce grief de la recourante doit donc être écarté.
8.
S'agissant de l'épreuve orale de l'option spécifique d'économie et droit, la
recourante reproche à l'examinatrice d'avoir eu une attitude agressive et
de lui avoir coupé la parole, ne la laissant pas s'exprimer sur les
questions qui lui étaient posées. Elle estime qu'elle n'a eu aucune chance
de montrer les compétences qu'elle avait acquises, sans pour autant
comprendre les insuffisances qui lui étaient apparemment reprochées.
8.1 L'examinatrice indique que son attitude à l'égard de la recourante n'a
pas été différente d'avec les autres candidats. Elle indique que la
recourante a dû répondre à la question 6 concernant la monnaie (l'indice
des prix à la consommation) et le travail et la vie (notion juridique
concernant le travail). Elle explique qu’elle a laissé la recourante
présenter le premier point et qu'ensuite, elle lui a posé des questions pour
clarifier ou compléter les notions. Elle souligne que la recourante a pu
définir l'indice des prix à la consommation sans qu'elle intervienne et
précise que, comme sa définition n'était pas exacte, elle lui a demandé un
complément d'information.
Pour sa part, l'expert indique que la recourante est restée très évasive sur
certains thèmes qu'elle ne connaissait que partiellement ou qu'elle ne
maîtrisait pas, alors que ceux-ci font partie du programme d'étude et de
préparation à la maturité. Il expose également que, de manière générale,
la recourante a montré des difficultés à s'exprimer spontanément sur les
questions qui lui étaient posées par les examinateurs et que ses
réponses étaient souvent évasives, voire fausses.
8.2 Ce qui a été exposé au consid. 7.1.4 ci-dessus s'agissant du mode de
questionnement à un examen oral et des témoignages produits par la
recourante – dont au demeurant aucun ne concerne l'examinatrice
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d'économie et droit critiquée en l'espèce – peut être repris, mutatis
mutandis, dans ce contexte.
L'examinatrice et l'expert relèvent, pour cette épreuve orale d'économie et
droit, que la recourante a éprouvé des difficultés à s'exprimer sur certains
thèmes et à répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans ces
conditions, on peut comprendre que l'examinatrice ait tenté d'amener la
recourante à fournir des réponses plus précises en reformulant des
questions ou en insistant sur certains points.
Pour le reste, force est de constater que la recourante n'apporte aucun
élément concret et qu'il n'existe aucun indice permettant de démontrer
que le comportement de l'examinatrice et son mode de questionnement
ne respectent pas les dispositions de l'ordonnance et des directives et
constitueraient un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause le
bon déroulement de l'interrogation orale litigieuse.
9.
Sur le plan matériel, la recourante conteste uniquement l'évaluation de
ses prestations concernant l'épreuve écrite d'italien (cf. consid. 10) et
l'épreuve écrite d'économie et droit (cf. consid. 11). Pour le reste, elle ne
soulève aucun grief matériel à l'encontre des notes obtenues dans les
autres branches. Dès lors que les griefs de la recourante portent sur
l'appréciation de son travail, il convient pour le Tribunal d'observer une
certaine retenue dans son pouvoir d'examen (cf. consid. 3).
10.
S'agissant de l'épreuve écrite d'italien, la recourante a eu l'occasion de la
consulter auprès de l'autorité inférieure en date du 23 février 2012. Dans
son recours, elle expose qu'elle a soumis des photographies de son
épreuve à plusieurs enseignants rompus à l'enseignement dans un
programme conduisant à l'examen suisse de maturité. Elle allègue que
tous ont estimé que l'épreuve avait été sous-notée d'un demi, voire d'un
point entier.
10.1 Dans sa prise de position du 18 avril 2012, l'examinateur explique
que l'examen écrit comporte trois parties. Il relève que, dans la première
partie qui a pour but de vérifier les connaissances au niveau du
vocabulaire, la recourante a fait quinze fautes de langue et n'a pas réussi
à répondre correctement à huit questions sur vingt. Il souligne que, dans
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la deuxième partie qui doit permettre de vérifier la compréhension du
texte et la capacité à l'interpréter, la recourante a indéniablement compris
le sens du texte, même si elle n'a pas toujours su analyser les subtilités
qu'il contenait. Il expose que la troisième partie consiste en une
composition qui doit renseigner sur les capacités d'un élève à réfléchir sur
un thème. Selon lui, le texte de la recourante est très confus,
"probablement plus par son incapacité à rédiger un texte en italien que
par une éventuelle incapacité à mener une réflexion". Il rappelle que,
selon l'art. 8 de l'ordonnance, le candidat doit entre autres démontrer de
bonnes connaissances linguistiques et doit s'exprimer avec clarté et
précision. Or, de l'avis de l'examinateur, l'examen de la recourante laisse
apparaître de grosses lacunes dans ce domaine. Il précise que la
recourante a fait beaucoup d'erreurs de langue et que la fluidité de son
propos s'en trouve compromise et devient même parfois un obstacle à la
bonne compréhension, comme c'est le cas dans la composition.
10.2 In casu, force est de constater que, bien que la recourante ait pu
consulter son épreuve écrite d'italien avant et après le dépôt de son
recours, elle s'est uniquement contentée de rapporter que plusieurs
enseignants – rompus à l'enseignement dans un programme conduisant
à l'examen suisse de maturité – auxquels elle a soumis des
photographies de son épreuve ont tous estimé que celle-ci avait été sous-
notée d'un demi, voire d'un point entier. Elle n'a cependant apporté
aucune preuve à l'appui de son allégation. A aucun moment, elle n'a
exposé en quoi sa dissertation ou les réponses qu'elles a fournies aux
questions posées auraient mérité une note supérieure ni apporté le
moindre début d'indice qui serait susceptible de mettre en doute
l'appréciation de l'examinateur.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que l'examinateur
aurait émis des exigences excessives ou qu'il aurait manifestement sous-
estimé le travail de la recourante en lui attribuant la note incriminée. En
effet, sur la base des pièces du dossier et du grief de la recourante, le
Tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui
laisserait supposer que l'examinateur se soit laissé guider par des motifs
sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement
insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation
de l'examinateur.
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Page 20
11.
S'agissant de l'épreuve écrite d'économie et droit, la recourante relève
que dite épreuve a également été soumise à des enseignants
chevronnés qui tous ont estimé qu'elle était sous-notée.
11.1 Au nom du collège des correcteurs, E._______ a apporté des
explications sur la conception de l'examen, la correction des épreuves
d'examen et l'attribution des notes. Il explique en outre qu'il a procédé à
une relecture attentive de l'épreuve de la recourante. Il souligne que ce
travail a été corrigé selon les mêmes critères que ceux appliqués aux
collègues de la recourante. Il est d'avis que la note attribuée de 3.5
s'avère significative des résultats insuffisants réalisés dans cette épreuve,
dès lors que la recourante n'a obtenu que le 40.5 % des points possibles.
11.2 In casu, bien que la recourante ait pu consulter son épreuve écrite
d'économie et droit avant et après le dépôt de son recours, elle s'est
limitée à affirmer que son épreuve aurait été sous-notée au dire
d'enseignants auxquels elle a soumis dite épreuve, sans apporter de
preuves à l'appui de son allégation. A aucun moment, elle n'a exposé en
quoi les réponses qu'elle a apportées aux questions posées auraient
mérité une note supérieure ni fourni le moindre indice permettant de
mettre en doute l'appréciation du collège des correcteurs. Sur la base des
pièces du dossier et du grief de la recourante, rien ne permet de
considérer que le collège des correcteurs aurait émis des exigences
excessives ou qu'il aurait manifestement sous-estimé le travail de la
recourante en lui attribuant la note incriminée, de sorte que l'évaluation
dudit collège n'apparaît pas critiquable.
12.
La recourante fait ensuite valoir que, selon les renseignements qu'elle a
obtenus, les examinateurs et les experts de l'examen suisse de maturité
n'ont pas forcément connaissance des directives en matière d'évaluation
des épreuves. Elle s'interroge sur la compétence des examinateurs – qui
sont tous des enseignants issus de l'enseignement public – pour
examiner des élèves qu'ils n'ont pas formés, "sur fond de dualité, voire
d'opposition, entre le système d'éducation public et le système privé".
En vertu de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance, le président de la session
d'examens désigne les experts et les examinateurs ainsi que les
rédacteurs des épreuves écrites. Dans ses écritures, l'autorité inférieure
indique qu'il s'agit d'enseignants recommandés en général par la direction
de l'école dans laquelle ils travaillent. Elle précise également que les
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Page 21
examinateurs et l'expert remis en cause par la recourante sont des
spécialistes de l'éducation compétents dans leur domaine et qu'ils sont
reconnus pour la qualité de leur travail par l'ensemble des acteurs de
l'examen, y compris la grande majorité des candidats et des écoles
privées. Elle ajoute qu'ils ont déjà examiné de nombreux candidats dans
le cadre de l'examen suisse de maturité.
La recourante formule une critique générale à l'encontre du système
même de l'examen suisse de maturité. Pour le reste, elle n'a allégué
aucun élément suffisamment motivé susceptible de mettre en doute les
aptitudes des examinateurs et de l'expert ayant officié durant les
épreuves litigieuses. En l'espèce, rien ne laisse supposer que les
examinateurs et l'expert en cause n'avaient pas connaissance des
directives en matière d'évaluation des épreuves. Le grief de la recourante
est donc dénué de toute pertinence.
13.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle
ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des
faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être
rejeté.
14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase, et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant versée par la
recourante le 29 mars 2012.
14.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Page 22
15.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83
let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 637-01 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Vanessa Thalmann
Expédition : 11 décembre 2012