B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1608/2014
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Frank Seethaler, Eva Schneeberger, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
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Faits :
A.
X._______ s'est présentée au second examen partiel de maturité pour la
deuxième fois lors de la session qui s'est déroulée du 27 janvier au 15
février 2014 à G._______. Par décision du 21 février 2014, la
Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a notifié
un échec, précisant qu'elle n'était plus autorisée à se représenter. La
candidate a notamment obtenu une note de 2 lors de l'épreuve orale
d'allemand qui a eu lieu le 12 février 2014.
B.
Le 26 mars 2014, X._______ (ci-après : la recourante) forme un recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation, en tant qu'elle constate
une note de 2 pour l'épreuve orale d'allemand, et à ce qu'elle soit
autorisée à repasser cette épreuve. Subsidiairement, elle requiert le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Invoquant
une inégalité de traitement, elle se plaint du déroulement de ladite
épreuve faisant valoir qu'elle aurait été extrêmement déstabilisée par un
auditeur au fort accent suisse-allemand qui aurait adopté un
comportement totalement inadéquat et inadmissible en gesticulant,
haussant les épaules, levant les bras au ciel, ricanant sans cesse et
grimaçant de manière déconcertante. Se référant aux bons résultats
obtenus dans les autres épreuves orales, elle précise qu'elle connaissait
pourtant parfaitement son sujet mais que le comportement de l'auditeur
l'a particulièrement affectée, ce d'autant plus qu'elle est sujette à des
troubles d'anxiété aigus, qu'elle suit une psychothérapie et est sous
traitement médicamenteux. Elle produit également un écrit d'une autre
candidate ayant subi le même comportement de la part de l'auditeur.
C.
Dans sa réponse du 26 mai 2014, l'autorité inférieure propose le rejet du
recours. Elle indique que l'accès des tiers aux épreuves est subordonné à
autorisation et que les conditions à respecter par le visiteur sont décrites
dans l'autorisation elle-même. De plus, elle précise que la candidate ne
s'est nullement plainte durant l'examen et que ni l'expert ni l'examinateur,
même s'ils ne voyaient pas directement le visiteur, n'ont constaté quelque
chose d'anormal. Se référant à la prise de position de l'examinateur, elle
mentionne également que, alors que toute l'attention de celui-ci était
portée sur la candidate, il n'a eu à aucun moment l'impression que
celle-ci était déstabilisée. De même, l'autorité inférieure fait valoir
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qu'après l'examen, la recourante ne s'est adressée ni à l'expert ni à la
direction de l'examen pour se plaindre mais ne l'a fait que le 24 février
2014, à savoir après avoir consulté son dossier de travaux écrits.
D.
Par réplique du 26 juin 2014, la recourante confirme ses conclusions. Elle
fait valoir que ni l'expert ni l'examinateur ne sont en mesure de démentir
ses allégations attestées par témoin. De plus, elle indique ne pas avoir pu
s'adresser à l'expert après l'examen car celui-ci était occupé à d'autres
épreuves orales et que, l'examen en cause étant son dernier, elle n'avait
pas eu d'autres occasions de se plaindre. Elle précise toutefois avoir pris
rendez-vous avec le directeur de la commission très peu de jours après
qu'elle eut connaissance de son échec.
E.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure indique, par courrier du 28 juillet
2014, que, dans la mesure où la recourante n'a pas fait valoir d'éléments
nouveaux, elle renonce à se déterminer sur la réplique.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1,
50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de
la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la
maturité nécessaire aux études supérieures.
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L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la commission édicte des
directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la
Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les
critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission
suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen
suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012
(ci-après : les directives, 01626/index.html?lang=fr >).
3.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131
I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 722 ss).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure
où les recourants contestent l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité
de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ;
ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et
réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ;
JAAC 56.16 consid. 2.2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE,
op. cit., p. 725 ss).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49
let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de
la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer
une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui
qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère
particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examen, l'autorité de
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recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à
celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait
conduire tout au plus qu'à autoriser les recourants à repasser les
épreuves en question (cf. arrêt du TAF B-1599/2012 du 10 décembre
2012 consid. 6 et réf. cit.).
4.
Invoquant une inégalité de traitement, la recourante se plaint du
déroulement de son épreuve orale d'allemand. Elle soutient avoir été très
déstabilisée par un visiteur au comportement totalement déplacé. Pour
attester ses dires, elle se réfère à un écrit d'une autre candidate qui aurait
vécu la même situation.
4.1 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)
s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être
soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une
issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20
consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du
TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au
candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout
motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se
sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012
du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011
consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ;
ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2).
4.2 Il suit de là que, si la recourante avait, d'une quelconque manière, été
perturbée ou dérangée durant son examen par le comportement du
visiteur, elle devait le signaler sans délai. Or, en l'occurrence, elle ne s'est
plainte d'avoir été déstabilisée ni durant l'épreuve ni après celle-ci. Elle ne
s'est pas non plus adressée à la direction des examens le plus tôt
possible après l'épreuve en cause. Au contraire, alors que l'examen oral
d'allemand a eu lieu le 12 février 2014, elle n'a pris contact avec l'autorité
inférieure que le 24 février 2014, à savoir après avoir eu connaissance de
la décision du 21 février 2014 constant son échec. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer qu'elle ait invoqué sans retard les
prétendues irrégularités dans la manière dont les examens s'étaient
déroulés. De plus, si l'expert était occupé à la suite de l'épreuve en
cause, cela ne dispensait nullement la recourante de s'adresser le plus
rapidement possible à la direction des examens. Son grief s'avère en
conséquence tardif.
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Sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si le visiteur a
effectivement eu le comportement allégué par la recourante, et si celle-ci
a été, compte tenu de son état de santé, déstabilisée, importe peu et peut
demeurer indécise.
5.
En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas
les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas
inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à 500 francs ; ils sont entièrement
compensés par l'avance de frais de 500 francs prestée, le 22 avril 2014,
par la recourante.
Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
7.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais
déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 7 août 2014