B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1618/2011
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
David Aschmann et Bernard Maitre, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
Compagnie française Eiffel construction métallique,
société par actions simplifiée,
représentée par Katzarov SA,
recourante,
contre
Philippe Couperie-Eiffel,
intimé,
et
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition n° 10938
IR 373'547 EIFFEL / IR 960'028 GUSTAVE EIFFEL (fig.).
B-1618/2011
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Faits :
A.
L'enregistrement international n° 960'028 (ci-après : l'enregistrement at-
taqué) de la marque
(ci-après : la marque attaquée) a fait l'objet, le 30 mars 2009, d'une dési-
gnation postérieure pour la Suisse (cf. la Gazette de l'Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle [OMPI] des marques internationales
n° 40/2009 du 22 octobre 2009). Ce faisant, la protection en Suisse de la
marque attaquée a été requise pour les produits et services suivants :
"Matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques,
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non élec-
triques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques." (classe 6) ;
"Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte, poix et bitumes ; constructions transportables non mé-
talliques ; monuments non métalliques." (classe 19) ;
"Boissons alcooliques (à l'exception des bières)." (classe 33) ;
"Assurances, caisses de prévoyance ; services de souscription d'assurance ;
banques ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences im-
mobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ; expertise
immobilière ; gérance d'immeubles." (classe 36) ;
"Constructions et réparations ; construction d'édifices ; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; loca-
tion d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'ar-
bres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de fa-
çades, désinfection, dératisation)." (classe 37).
Le 1er février 2010, la Compagnie française Eiffel construction métallique
(ci-après : l'opposante ou la recourante) a formé opposition totale contre
cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuel-
le (ci-après : l'autorité inférieure). Cette opposition se fondait sur l'enregis-
trement international n° 373'547 (ci-après : l'enregistrement opposant) de
la marque
(ci-après : la marque opposante), protégée en Suisse pour les produits
suivants :
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"Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies
ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris
dans d'autres classes ; minerais." (classe 6).
Le 26 février 2010, l'autorité inférieure a émis un refus provisoire total de
protection à l'encontre de l'enregistrement attaqué (cf. Gazette de l'OMPI
des marques internationales n° 11/2010 du 8 avril 2011) et a imparti un
délai jusqu'au 26 mai 2010 à Philippe Couperie-Eiffel (ci-après : l'intimé)
pour désigner un mandataire établi en Suisse. Celui-ci n'a pas réagi dans
le délai fixé.
B.
Par décision du 10 février 2011, notifiée le 14 février 2011, l'autorité infé-
rieure a partiellement admis l'opposition, en tant qu'elle portait sur les
produits en classes 6 et 19, et a signalé qu'elle émettrait une déclaration
d'octroi partiel de la protection pour les produits en classe 33 et les servi-
ces en classes 36 et 37 de l'enregistrement attaqué. Pour le reste, elle a
retenu, en particulier, que l'intimé était exclu de la procédure d'opposition
et lui a notifié la décision par voie de publication dans la Feuille fédérale
du 1er mars 2011 (cf. FF 2011 1913).
L'autorité inférieure a retenu que les produits de la marque attaquée en
classes 6 et 19 étaient identiques, respectivement similaires, à ceux de la
marque opposante en classe 6. A la suite d'une comparaison des signes
opposés et en tenant compte de l'identité et de la similarité des produits
en classes 6 et 19, elle a admis l'existence d'un risque de confusion.
Elle a considéré, par contre, que les produits de la marque attaquée en
classe 33 et les services de celle-ci en classes 36 et 37 n'étaient pas si-
milaires aux produits de la marque opposante en classe 6. S'agissant en
particulier des services en classes 36 et 37, elle a exposé qu'il n'existait
aucune complémentarité logique et fonctionnelle entre des services d'as-
surance bancaires et immobiliers, respectivement des services de cons-
truction, de location, d'entretien et de nettoyage, et les produits de la
marque opposante en classe 6. Elle a ainsi précisé que les services de la
marque attaquée ne formaient pas un tout cohérent avec les produits de
la marque opposante, dès lors que, manifestement, ni ces services ni ces
produits ne complétaient leur offre respective. Par ailleurs, elle a souligné
que le motif de notoriété dont se prévalait l'opposante ne constituait pas
une exception au principe de spécialité en procédure d'opposition, un
champ de protection élargi ne pouvant pallier une absence de similarité ;
B-1618/2011
Page 4
elle a relevé que l'opposante ne démontrait, du reste, pas la notoriété de
sa marque.
C.
Le 15 mars 2011, l'opposante a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, en substance, à son
annulation partielle, uniquement en tant qu'elle rejette l'opposition portant
sur les services en classes 36 et 37 de l'enregistrement attaqué, sous sui-
te de frais et de l'allocation d'un montant de Fr. 2'500.- à titre de dépens.
La recourante fait valoir, en substance, qu'il existe une similarité entre les
services "immobiliers" de la marque attaquée en classes 36 et 37 - à sa-
voir : agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et
d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles ; construc-
tions et réparations ; construction d'édifices ; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ru-
raux ; location d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs,
d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) - et les produits
de la marque opposante en classe 6, quand bien même les lieux de fabri-
cation et de production ou la nature des prestations peuvent différer. Ain-
si, elle allègue que, en ce qui concerne la marque attaquée elle-même, il
existe une complémentarité logique entre les produits en classes 6 et 19
et les services en classes 36 et 37, lesquels visent à conserver, viabiliser
et entretenir les immeubles et les constructions dont les matériaux qui les
constituent n'en forment que l'extension naturelle. Elle précise que, de
nos jours, cette diversification est de mise dans le domaine du bâtiment,
où un grand nombre d'entreprises complètent, selon elle, leur offre de
produits par des services d'ingénierie et maints entrepreneurs intervien-
nent à titre de promoteurs immobiliers, en offrant des services complé-
mentaires tendant à garantir l'usage des ouvrages réalisés par leurs
soins. Elle expose que de tels services, dits complémentaires, peuvent
englober des prestations d'assurance allant parfois au-delà de la simple
garantie de vente - comme ce serait notamment le cas pour les immeu-
bles vendus clés en mains - ou intervenir dans la gestion ultérieure de
l'ouvrage, comme ce serait, par exemple, le cas des régies immobilières.
Si elle admet que, pris isolément, ces services peuvent sembler éloignés
de la commercialisation de matériaux au sens strict du terme, elle main-
tient que la diversification de l'offre des entreprises, mêlant produits et
services, reflète une tendance actuelle du marché ; à ce propos, elle sou-
ligne que l'étendue des produits et services pour lesquels l'enregistre-
ment attaqué est requis - 38 ans après celui de la marque opposante - en
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Page 5
est la preuve même. Par ailleurs, la recourante argue que ceux-ci relè-
vent, dans leur ensemble, de la même sphère économique, à savoir du
domaine immobilier, et qu'ils se trouvent dans une relation usuelle sur le
marché, dès lors qu'ils sont dispensés par les mêmes intervenants et
qu'ils s'adressent potentiellement à la même clientèle. Elle ajoute que ces
éléments de convergence et de complémentarité constituent des indices
de similarité, puisque ces services apparaissent comme étroitement liés
aux produits dont ils dépendent. Elle fait part de sa crainte que, dans ces
conditions, le consommateur soit enclin à percevoir les produits en clas-
ses 6 et 19 et les services en classes 36 et 37 de la marque attaquée
comme un tout cohérent, caractérisé par une complémentarité logique.
S'agissant du risque de confusion en lien avec les services des clas-
ses 37 et 36 (en tant qu'ils sont de nature immobilière), la recourante fait,
en particulier, grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de la
notoriété de la marque opposante, au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet
d'une démonstration suffisante ; à cet égard, elle rappelle sommairement
ses origines et produit un extrait concernant l'entreprise "Eiffel", tiré du si-
te Internet "Wikipédia". Se fondant sur la notoriété alléguée, elle se pré-
vaut d'un champ de protection élargi pour la marque opposante.
D.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2011, no-
tifié par le biais de l'Ambassade de Suisse en France, l'intimé a été invité
à communiquer, dans les quinze jours, au Tribunal les coordonnées d'un
mandataire établi en Suisse et à lui faire parvenir une procuration justi-
fiant des pouvoirs de représentation, en vue d'agir valablement dans la
procédure de recours. Il a été averti que, sans réponse de sa part dans le
délai imparti, il serait considéré qu'il renonçait à exercer ses droits de par-
tie.
Par ordonnance du 13 mai 2011, le Tribunal a relevé que l'intimé n'avait
pas réagi au courrier précité, lui ayant été notifié en date du 6 avril 2011,
et que, dès lors, il était réputé avoir renoncé à exercer ses droits de partie
dans la procédure de recours.
E.
Dans sa réponse du 14 juin 2011, l'autorité inférieure a proposé de rejeter
le recours, renvoyant à la motivation de la décision attaquée.
B-1618/2011
Page 6
F.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50,
52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Partant, le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques
du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les si-
gnes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou
services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confu-
sion.
La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'of-
fres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de
ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit
rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent
porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle
atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient in-
duits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant
l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (ris-
que de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public
distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance,
de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à
des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de
services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économique-
ment liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441
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Page 7
consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion et
ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les cir-
constances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il
convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des
produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou
les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont simi-
laires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS
DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster-
und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8, p. 71).
L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve
lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de
s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive
pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante
(cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[éd.,] Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss,
p. 267 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Tor-
res/Torre Saracena).
3.
3.1 Il s'agit, dans un premier temps, d'examiner si, du point de vue du ou
des cercles des destinataires concernés, les produits et les services re-
vendiqués de part et d'autre sont identiques ou similaires.
Les marques en présence sont enregistrées, d'une part, pour des servi-
ces en classes 36 - à savoir pour des assurances ainsi que des affaires
financières et immobilières - et 37 - à savoir pour des services de cons-
truction, de réparation et d'installation - et, d'autre part, pour des produits
en classe 6. Les destinataires de ces services et produits comprennent
tant les milieux spécialisés dans les différents domaines précités que les
consommateurs qui requièrent de tels services ou acquièrent de tels pro-
duits.
B-1618/2011
Page 8
3.2 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les pro-
duits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou simi-
laires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits
ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises
liées. Il convient encore de comparer les produits ou les services concer-
nés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux
(cf. DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 8 et 35, p. 71 et 85 s. ; arrêts du TAF
B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 Marcuard Heritage, B-3268/2007
du 25 janvier 2008 consid. 3 MBR/MR [fig.] et B-8105/2007 du
17 novembre 2008 consid. 4.2 Activia). Hormis les cas où le défaut
d’usage a été invoqué avec succès, sont déterminants pour l’examen de
l’identité ou de la similarité les produits et services figurant dans la liste
de la marque antérieure (cf. arrêts du TAF B-317/2010 du 13 septembre
2010 consid. 5.2 Lifetex/LIFETEA et B-4260/2010 précité consid. 6.2.1 ;
EUGEN MARBACH, in : Roland Von Büren/Lucas David [éd.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht,
2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], n° 1173, p. 349).
En vue de déterminer s'il y a similarité entre des produits et des services,
il est essentiel d'examiner si les services sont logiquement ou du moins
usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme
un ensemble de prestations formant un tout au plan économique. Cette
similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la ba-
se de leur signification économique et de leur destination ou encore de
leur lieu de production habituel, que les produits et les services provien-
nent de la même entreprise (cf. arrêts du TAF B-8105/2007 précité
consid. 4.2 et B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 4.1 et 4.2 Cha-
nel/Haute Coiffure Chanel ; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit - ein mar-
kenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in : Revue de droit suisse
[RDS] 120 [2001] p. 267 s. ; MARBACH, SIWR, n° 853 ss, p. 263 ss).
3.3
3.3.1 En l'espèce, la recourante allègue, en particulier, que l'ensemble
des produits et des services fournis sous la marque attaquée reflète, de
manière générale, la diversification de l'offre des entreprises qui constitue
la tendance actuelle du marché. Elle ajoute que cette diversification est
de mise dans le domaine du bâtiment, où un grand nombre d'entreprises
complèteraient notamment leur offre de produits par des services d'ingé-
nierie. Elle argue que les produits de la marque attaquée en classes 6 et
19 - qui ont été considérés, par l'autorité inférieure, comme identiques,
B-1618/2011
Page 9
respectivement similaires, aux siens - et les services concernés de dite
marque en classes 36 et 37 relèvent de la même sphère économique et
se trouvent dans une relation usuelle de marché.
3.3.2 A titre préalable, il convient de préciser que, sous le terme "services
immobiliers" utilisé par la recourante, une distinction doit être faite, en
l'occurrence, entre les services d'affaires immobilières, en classe 36, et
les services de construction, de réparation et d'installation, en classe 37.
S'agissant des arguments développés par la recourante au sujet de la di-
versification des services et produits proposés sous la marque attaquée,
il y a également lieu de rappeler que l'usage simultané de produits et de
services au sein d'une même entité commerciale n'est pas encore un in-
dice de similarité suffisant. Est déterminant, à ce propos, le fait que les
produits et services à comparer fassent partie d'une offre globale usuelle
sur le marché, connue et attendue par le ou les cercles de destinataires
visés (cf. notamment MARBACH, SIWR, n° 853 ss, p. 263 ss, et réf. cit.).
Par ailleurs, la question de savoir si les produits de la marque attaquée
en classe 19 sont similaires aux services de celle-ci en classes 36 et 37
n'est pas pertinente. Dans le cas présent, seul est déterminant l'examen
de la similarité entre les produits de la marque opposante en classe 6 et,
d'une part, les services de la marque attaquée en classe 36 - dont font
notamment partie les services d'affaires immobilières - et, d'autre part, les
services de la marque attaquée en classe 37, à savoir ceux de construc-
tion, de réparation et d'installation.
3.3.3 Cela étant, force est d'abord de constater que les produits de la
marque opposante en classe 6 et les services visés en classe 36 ne res-
sortent pas du même domaine d'activité économique, les premiers rele-
vant des minerais, de la métallurgie et de l'industrie de transformation,
tandis que les seconds de celui des assurances ainsi que des affaires fi-
nancières et immobilières. Ils répondent ainsi à des besoins complète-
ment différents et ne se fondent pas sur le même savoir-faire spécifique.
Ces produits ne constituent ainsi pas des compléments naturels ou une
suite logique de l'offre des différents services visés en classe 36.
Dans ces conditions, les craintes de la recourante que le consommateur
soit enclin à percevoir ses produits et les services de la marque attaquée
en classe 36 comme un tout cohérent ne sont pas fondées. Par consé-
quent, il sied de conclure à l'absence de similarité entre les services de la
marque attaquée en classe 36 et les produits de la marque opposante en
classe 6. C'est ainsi à raison que l'autorité inférieure n'a pas procédé à
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l'examen de la similarité des signes pour ces services ; faute d'une simila-
rité entre ceux-ci et les produits visés, un risque de confusion tant direct
qu'indirect doit être exclu, sans qu'il soit besoin d'examiner la similarité
des signes en présence (cf. arrêt du TAF B-8105/2007 précité
consid. 4.3). Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le re-
cours rejeté, en tant qu'ils portent sur les services de la marque attaquée
en classe 36.
3.3.4
3.3.4.1 Les services de la marque attaquée en classe 37 se trouvent,
quant à eux, dans un rapport particulier avec les produits de la marque
opposante en classe 6, dès lors qu'ils relèvent, de manière générale, de
la branche de la construction. Leur similarité avec lesdits produits ne sau-
rait ainsi être examinée en un seul bloc, mais doit l'être de manière plus
différenciée et précise.
3.3.4.2 Parmi ces services, il convient de distinguer d'abord un premier
groupe constitué par ceux de "constructions et réparations, constructions
d'édifices, travaux publics et travaux ruraux". Compte tenu de leur dési-
gnation générale, ces derniers englobent un très large ensemble d'activi-
tés relatives au domaine de la construction, de la réparation et de l'instal-
lation, de sorte que rien n'exclut que la réalisation des ouvrages qu'ils vi-
sent commande d'avoir recours à des produits de nature métallique. En
outre, sous ces appellations globales, il est envisageable notamment que
des services particuliers soient directement prestés par des entreprises
fournissant des produits métalliques spécifiques, en raison de la technici-
té qu'ils impliquent ou de leur singularité. Dans ces conditions, les cercles
de destinataires faisant appel à de tels services - soit, en tous les cas, les
milieux spécialisés - peuvent être amenés à penser que ceux-ci sont
prestés par les fournisseurs des produits concernés, au vu du savoir-faire
spécifique qu'ils requièrent. Il en va de même en ce qui concerne les ser-
vices plus déterminés que sont les "entreprises de fumisterie, de plombe-
rie et de couverture" par rapport, en particulier, aux produits désignés
sous "matériaux de construction métalliques, constructions transportables
métalliques et tuyaux métalliques", lorsqu'ils doivent répondre à des be-
soins spécialisés de la construction, tels que ceux requis, par exemple,
pour des installations industrielles.
3.3.4.3 S'agissant ensuite des services de "location de matériel de cons-
truction", il appert qu'ils se trouvent en lien fonctionnel avec les produits
tels que "matériaux de construction métalliques". Ces termes recouvrant
B-1618/2011
Page 11
partiellement les mêmes produits, il y a lieu de relever que les cercles de
destinataires dudit service de location peuvent être enclins à penser qu'il
est presté par les fournisseurs des produits concernés. Cela se vérifie par
l'exemple des échafaudages métalliques, lesquels constituent des pro-
duits répertoriés en classe 6, et de leur location, qui ressort de la clas-
se 37. Pour ce genre de produits, les cercles de destinataires - soit géné-
ralement les milieux spécialisés de la construction pour leurs chantiers -
recourront soit à l'achat, soit à la location, selon leurs besoins et les
coûts.
3.3.4.4 Enfin, s'agissant des services désignés sous "entreprises de pein-
ture et de plâtrerie", "location d'outils", "location de bouldozeurs et d'ex-
tracteurs d'arbres" et "entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du
sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)", ils relèvent de
savoir-faire spécifiques différents de celui des produits visés en classe 6.
De plus, les services de peinture et de plâtrerie sont prestés à l'aide de
produits d'une autre nature. Il en va de même de la location d'outils ainsi
que de celle de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres. Le terme "outil" se
définit comme un objet fabriqué qui sert à agir sur la matière, à faire un
travail ; il désigne, de manière générale, un objet simple utilisé directe-
ment par la main (cf. Le nouveau Petit Robert de la langue française
2007, Paris 2006, p. 1812). Si les outils intègrent certes des parties mé-
talliques, ils résultent d'un mode de confection différent de celui des pro-
duits bruts ou mi-ouvrés de la classe 6. De même, le service de location
de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres implique certes la production de
machines en matière métallique, mais celles-ci se caractérisent, là enco-
re, moins par leur matière que par la composition de leurs différentes piè-
ces - à savoir notamment le moteur, les chenilles, les bras hydrauliques,
la pelle niveleuse ou la bêche hydraulique - qui leur confèrent leur usage
particulier et en font des produits plus complexes que ceux décrits en
classe 6. Par ailleurs, l'offre respective de ces services et produits ne dé-
pend pas de la même infrastructure ; à tout le moins, il n'existe pas d'indi-
ce qu'ils sont offerts par les mêmes entreprises.
3.3.4.5 Au vu de ce qui précède, les craintes de la recourante que le
consommateur soit enclin à percevoir ses produits et les services dési-
gnés sous "entreprises de peinture, plâtrerie ; location d'outils ; location
de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâti-
ments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisa-
tion)" en classe 37 comme un tout cohérent ne sont, là encore, pas fon-
dées. Par conséquent, il sied de conclure à l'absence de similarité entre
ces services de la marque attaquée en classe 37 et les produits de la
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Page 12
marque opposante en classe 6. Partant, pour les mêmes raisons qui ont
été exposées au sujet des services en classe 36 (cf. consid. 3.3.3), la dé-
cision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'ils por-
tent sur les services précités en classe 37. En revanche, une similarité
doit être admise entre les services de "constructions et réparations ;
constructions d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couvertu-
re ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction"
en classe 37 et les produits en classe 6. Dans ces conditions, il appartient
d'examiner, dans un second temps, la similarité des signes en présence.
4.
4.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'en-
semble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).
Dès lors que le consommateur, en général, ne perçoit pas les deux si-
gnes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose
dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu aupa-
ravant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsis-
ter dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ;
MARBACH, SIWR, n° 867, p. 268). Cette impression d'ensemble sera prin-
cipalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit
en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010
du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexF [fig.]). Cependant,
les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au do-
maine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de
l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent,
eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du
TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et
IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de prendre en considé-
ration et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective
sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer
le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N
LEARN/SEE 'N LEARN ; MARBACH, SIWR n° 866, p. 267 ; JOLLER,
op. cit., ad art. 3 n° 122 s., p. 281).
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'une colli-
sion entre des signes combinant des éléments verbaux et des éléments
figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lequel
l'emporte sur l'autre dans le cadre de l'impression d'ensemble ; il s'agit au
contraire de déterminer dans chaque cas celui qui a le plus d'influence
sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, n° 930, p. 285, et les réf. cit.).
Ainsi, une similarité des éléments caractéristiques - verbaux ou graphi-
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Page 13
ques - ne pourra être compensée par une dissemblance entre les com-
posantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur
des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble,
une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs sera
apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caracté-
ristiques tant verbaux que graphiques, une ressemblance au niveau de
l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes
(cf. MARBACH, SIWR, n° 931, p. 285 s.).
Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments
verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation
graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques
doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent
sur la base de l'un de ces trois critères (cf. MARBACH, SIWR, n° 875,
p. 270 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17, p. 76). La sonorité découle en
particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la suc-
cession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la lon-
gueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot
et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit
une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiai-
res non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 122
III 382 consid. 5a Kamillosan).
4.2 En l'espèce, s'agissant de l'aspect visuel, la marque opposante, ver-
bale, est constituée du terme "EIFFEL". La marque attaquée est, quant à
elle, une marque combinée composée des termes "GUSTAVE" et "EIF-
FEL" écrits en lettres majuscules, en caractères gras, dans une typogra-
phie plus ou moins usuelle ; ces deux termes qui se suivent sont en outre
soulignés. De même prononciation, le mot "EIFFEL" renvoie, du point de
vue sémantique, tant à un patronyme qu'au nom donné à la tour métalli-
que construite, entre 1887 et 1889, à Paris - à savoir la tour Eiffel - selon
les premiers résultats obtenus par une recherche sur Internet (cf. l'ency-
clopédie en ligne "Britannica" sous ainsi que les mo-
teurs de recherche Internet et , consultés le
31 août 2012) ; quant à lui, le mot "GUSTAVE" désigne un prénom, qui -
en rapport avec le patronyme "Eiffel" - est du reste lui-même connu com-
me étant celui de l'ingénieur et industriel français ayant participé à la
construction de la tour Eiffel.
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Page 14
Cela étant, force est de constater que le terme "EIFFEL" qui représente le
signe entier de la marque opposante se retrouve à l'identique et de ma-
nière lisible dans la marque attaquée, sans pour autant que la légère dif-
férence de typographie, de caractères et de soulignage ainsi que l'ajout
du terme "GUSTAVE" ne puissent occulter cette concordance. Compte
tenu de cette même constatation, l'autorité inférieure a retenu une simila-
rité des signes en présence, ce que ni la recourante ni l'intimé - qui n'a
réagi à aucun moment - n'ont contesté. Cette appréciation ne peut qu'être
suivie au vu des critères exposés au consid. 4.1 ; en effet, la similarité
des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se
manifestent sur la base de l'un des critères visuel, phonétique ou séman-
tique (cf. arrêts de la Commission fédérale de recours en matière de pro-
priété intellectuelle [CREPI] MA-WI 01/00 du 6 décembre 2000 Marco Po-
lo/Polo (fig.), MA-WI 25/04 du 9 février 2005 CJ Cavalli Jeans (fig.)/Rocco
Cavalli (fig.), MA-WI 60/04 du 29 décembre 2005 Michel (fig.)/Michel
Compte Waters, MA-WI 35/05 du 24 juillet 2006 Pfleger/CP Caren Pfle-
ger).
5.
5.1 Une similarité entre une partie des services désignés en classe 37 et
entre les signes en présence devant être admise, il y a lieu d'examiner,
dans un troisième temps, si, dans leur ensemble, les marques en présen-
ce risquent d'être confondues.
Pour ce faire, il s'agit de déterminer, en l'espèce, l'étendue du champ de
protection de la marque opposante ainsi que l'attention dont font preuve
les destinataires des produits ou des services, pour lesquels les marques
en présence sont enregistrées, avant d'examiner la question de l'existen-
ce ou non d'un risque de confusion.
5.2 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive.
Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques
fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinc-
tion suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans
le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin
2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch (fig.)/RAM Swiss Watch
AG). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis
une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte
créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéfi-
cier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car el-
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Page 15
les sont spécialement exposées à des essais de rapprochement
(cf. ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ; arrêt du TAF B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considé-
ration toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception
des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en si-
tuation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain
marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera
sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en pré-
sence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire
preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir
compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion.
Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une atten-
tion particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant
d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin
2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse
des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; MARBACH, SIWR, n° 995 ss,
p. 306 ss).
5.3
5.3.1 En l'occurrence, la marque opposante est constituée du terme
"EIFFEL" qui ne possède aucun sens descriptif en relation avec les pro-
duits pour lesquels elle est enregistrée. Il sied donc de lui reconnaître, en
tous les cas, un champ de protection normal.
5.3.2 Compte tenu de la reprise dans son entier du terme "EIFFEL" de la
marque opposante par la marque attaquée et du fait que l'ajout du terme
"GUSTAVE" ne modifie pas de manière significative l'impression d'en-
semble - mais qu'il aurait même tendance à renforcer, par la précision
qu'il apporte, le sens que les destinataires attribuent au terme "EIFFEL"
(cf. consid. 4.2) - il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confu-
sion, cela même si l'on devait se placer uniquement du point de vue du
cercle des destinataires spécialisés, qui font preuve d'un degré d'attention
élevé.
5.3.3 Au vu de ce résultat, la question de savoir si la marque opposante
est une marque connue qui bénéficierait alors d'un champ de protection
élargi n'est plus déterminante.
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Page 16
6.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et
le chiffre 3 du dispositif de la décision du 10 février 2011 annulé, en tant
qu'il porte sur les services de "constructions et réparations ; constructions
d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couverture ; travaux pu-
blics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction" en classe 37.
Pour ces services particuliers, l'opposition n° 10938 doit également être
déclarée bien fondée (cf. chiffre 2 du dispositif de la décision du 10 février
2011).
7.
7.1
7.1.1 En l'occurrence, la recourante obtient partiellement gain de cause,
en tant que son recours porte sur certains services de la marque atta-
quée en classe 37.
7.1.2 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les dé-
bours sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est dé-
boutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la va-
leur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y
a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque atta-
quée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque.
Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être
fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.-
(cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3).
7.1.3 En l'espèce, le montant des frais de procédure de recours sont arrê-
tés à Fr. 4'000.-. Compte tenu du fait que la recourante obtient partielle-
ment gain de cause, ceux-ci sont cependant réduits d'un quart et fixés à
Fr. 3'000.- ; ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.-
déjà versée, le 12 avril 2011, par la recourante et le solde de Fr. 1'000.-
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Page 17
est restitué à celle-ci. Un montant de Fr. 1'000.- est mis à la charge de
l'intimé qui succombe pour un quart.
S'agissant des frais de procédure mis à la charge de l'intimé devant l'au-
torité inférieure conformément au chiffre 5 du dispositif de la décision sur
opposition du 10 février 2011, ils sont portés de Fr. 400.- à Fr. 500.-.
7.2
7.2.1 L'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant en-
tièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais in-
dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64
al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens sont fixés sur la base du dé-
compte produit ou, à ce défaut, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FI-
TAF). Le tarif des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au
plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession
d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces ta-
rifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF).
7.2.2 En l'absence de décompte de prestations, les dépens à allouer pour
un quart à la recourante sont fixés, compte tenu des pièces du dossier, à
Fr. 500.- (non soumis à TVA ; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF, en lien avec les
art. 8 al. 1 et 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe
sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]).
7.2.3 L'intimé n'ayant, quant à lui, pas agi dans la procédure de recours, il
n'y a pas lieu de lui attribuer de dépens.
8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée sont modifiés
comme suit :
"2. L'opposition n° 10938 contre l'enregistrement international n° 960028 «GUS-
TAVE EIFFEL» (fig.) est déclarée partiellement bien fondée, à savoir à l'encontre
de tous les produits revendiqués en classes 6 et 19 et à l'encontre des services
de «constructions et réparations ; constructions d'édifices ; entreprises de fumis-
terie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de maté-
riel de construction» revendiqués en classe 37.
3. L'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle
18ter2)ii) du règlement d'exécution commun admettant les produits et services
suivants de l'enregistrement international n° 960028 «GUSTAVE EIFFEL» (fig.) :
- classes 33 et 36 : tous les produits et services revendiqués ;
- classe 37 : «entreprises de peinture, plâtrerie ; location d'outils ; location de
bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de lo-
caux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)»."
3.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 4'000.- et répartis comme suit :
- un montant de Fr. 3'000.- est mis à la charge de la recourante ;
- un montant de Fr. 1'000.- est mis à la charge de l'intimé.
4.
Le montant de Fr. 3'000.- mis à la charge de la recourante est compensé
par l'avance de frais déjà effectuée et le solde de Fr. 1'000.- lui est resti-
tué.
5.
Le chiffre 5 du dispositif de la décision du 10 février 2011 est modifié en
ce sens que les frais de procédure mis à la charge de l'intimé devant l'au-
torité inférieure sont portés de Fr. 400.- à Fr. 500.-.
6.
Un montant de Fr. 500.- (non soumis à TVA) est alloué à la recourante à
titre de dépens, à charge de l'intimé.
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7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (par recommandé ; annexes : pièces en retour et
formulaire "Adresse de paiement") ;
– à l'intimé (par l'intermédiaire du Procureur de la République
française ; annexe : une facture avec bulletin de versement) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. procédure d'opposition n°10938 ; par
recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 27 septembre 2012