Cour II
B-1621/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège),
Eva Schneeberger, Stephan Breitenmoser, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
B._______
représenté par Maître Bénédict Fontanet,
Etude Fontanet & Associés,
recourant,
contre
Commission d'examen des professions médicales de
la Faculté de médecine de X._______,
par sa présidente locale, la Dr Y._______,
première instance,
Office fédéral de la santé publique (OFSP),
Commission des professions médicales, MEBEKO,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Examen de médecin – Consultation du dossier
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1621/2008
Faits :
A.
Lors de la session de février 2007, B._______ s'est présenté pour la
seconde fois à l'examen du Module A de première année d'étude
propédeutique pour médecins et médecins-dentistes. Il a obtenu la
note de 3.
Par décision du 16 mars 2007, la Commission d'examen des
professions médicales de X._______ (ci-après : la Commission
d'examen), par sa présidente locale, a informé B._______ de son
échec aux examens de première année pour médecins et médecins-
dentistes et de son exclusion définitive des examens fédéraux pour les
professions médicales.
B.
Par mémoire du 16 avril 2007, B._______ (ci-après : le recourant) a
recouru contre cette décision auprès du Comité directeur des
examens fédéraux des professions médicales (ci-après : le Comité
directeur) en concluant principalement à son annulation et à la
réussite de l'ensemble des épreuves du premier examen
propédeutique, soit à l'attribution de la note globale de 4 aux Modules
A et B, ceci lui permettant de poursuivre ses études de médecine,
subsidiairement au renvoi de la cause à la Commission d'examen pour
nouvelle décision. Invoquant son droit d'être entendu, il conclut
préalablement à la production et à la levée de photocopies par la
Commission d'examen de toutes les pièces ayant fondé la décision
attaquée, ainsi qu'à l'octroi d'un délai supplémentaire afin de se
déterminer sur les pièces produites et de compléter son recours.
C.
Par décision incidente du 11 mai 2007, le Comité directeur a limité le
droit de consultation du dossier comme suit :
• «Monsieur B._______ est autorisé à consulter les pièces écrites du Module A de
l'examen de première année d'études (...).
• La consultation des pièces aura lieu en présence de la présidente locale pour la
médecine humaine à X._______.
• La durée de consultation des épreuves écrites est la suivante :
- Epreuve Module A : 1h30
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• La présidente locale remettra au recourant les pièces écrites suivantes :
- questionnaire du recourant
- propre feuille de réponses
- liste de laquelle ressort l'appréciation des réponses (réponse correcte, partiellement
correcte ou erronée), les questions éliminées ainsi que le nombre de points obtenus
- barèmes
• Les pièces des épreuves sont présentées au recourant pour être consultées,
elles ne lui sont pas remises. Il n'est pas permis d'en faire des photocopies. Il
n'est pas permis de recopier entièrement les questions. Il est permis au recourant
de prendre des notes manuscrites pour un éventuel mémoire complémentaire.
• Le recourant prend contact avec la présidente locale pour la médecine humaine
de X._______ en vue d'organiser la consultation des pièces.
• La présidente locale établit, à l'attention du Comité directeur, un rapport succinct
sur le déroulement de la consultation.
• Un délai de 20 jours après clôture de la consultation est accordé à Monsieur
B._______ pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.»
D.
La consultation des pièces de l'épreuve écrite du module A s'est
déroulée le 25 mai 2007 au cabinet médical de la présidente locale en
présence du recourant et de son mandataire.
E.
Par mémoire complémentaire du 13 juin 2007, le recourant a réitéré sa
demande visant à la production et à la levée de photocopies des
pièces ayant fondé la décision attaquée et à l'octroi d'un délai pour se
déterminer sur celles-ci. Relevant n'avoir disposé que de 1h30 lors de
la consultation, il fit valoir que, hormis les documents d'évaluation, les
120 questions du questionnaire méritaient à elles seules une
consultation inconditionnelle et illimitée. Son droit de prendre des
notes avait été limité à l'extrême, surtout pour le questionnaire, et il lui
avait été interdit de faire des photocopies et d'utiliser un dictaphone.
Le recourant argua du fait que l'absence de motivation du Comité
directeur et les obstacles posés en faveur de la réduction de son droit
à la consultation libre de son dossier étaient disproportionnés, qu'ils
ne reposaient sur aucune justification et qu'ils le privaient de toute
possibilité de développer un recours à bon escient, ajoutant qu'il
ignorait si la présidente locale avait fait parvenir au Comité directeur
un rapport suite à la consultation. Il formula enfin divers griefs
matériels à l'égard de l'appréciation de ses réponses.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Faculté de médecine
X._______ a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse du 16
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juillet 2007. Relevant que la question de la consultation du dossier
n'était pas de son ressort, elle soutint néanmoins que, s'agissant du
temps à disposition, la consultation s'était déroulée conformément aux
directives du Comité directeur du 17 juin 2004 prévoyant que le temps
de consultation était d'une minute par question à laquelle il avait été
répondu de manière erronée ou, à choix, au quart du temps de
l'épreuve. In casu, le recourant avait répondu de façon erronée à 58
questions et le quart de la durée de l'épreuve était d'une heure. Dite
faculté indiqua en outre qu'il manquait 4 points au recourant pour
obtenir la note de 4.
G.
Par communication du 26 septembre 2007, la Commission des
professions médicales MEBEKO (ci-après : la Commission MEBEKO),
qui a repris les tâches du Comité directeur le 1er septembre 2007, a
informé le recourant qu'elle avait décidé du rejet du recours lors de sa
dernière séance et que la décision formelle, comprenant l'indication
des motifs et des voies de droit, lui parviendrait ultérieurement.
Par décision du 4 février 2008, la Commission MEBEKO a rejeté le
recours. S'agissant de la vérification des épreuves et de l'évaluation,
elle releva qu'elle se ralliait entièrement à la prise de position des
examinateurs. S'agissant de la question du droit d'être entendu et de
la consultation du dossier, elle considéra que l'art. 27 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prévoyait le refus de la consultation des pièces si des
intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons
exigeaient que le secret soit gardé, que l'art. 46 al. 2 de l'ordonnance
générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des
professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) permettait d'interdire
au candidat de prendre connaissance du questionnaire d'examen et
qu'en l'espèce le recourant ne s'était pas vu interdire de consulter les
pièces mais la consultation avait été limitée. Divers intérêts étaient en
jeu, soit ceux du recourant à consulter son dossier pour pouvoir
éventuellement compléter son recours et ceux de la collectivité à
maintenir secrètes les questions d'ancrage. Reprenant la
jurisprudence de la Commission de recours pour la formation de base
et la formation postgrade des professions médicales (ci-après :
CRFPM), elle nota qu'une pesée des intérêts devait avoir lieu, que les
intérêts de la collectivité l'emportaient sur les intérêts du recourant ce
qui justifiait la limitation de la consultation et que l'interdiction de lever
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des photocopies se justifiait au vu de la protection de la confidentialité
des questionnaires. La Commission MEBEKO soutint que le temps
pour consulter le dossier devait être calculé par rapport au nombre de
questions auxquelles il avait été répondu erronément et non en
fonction du nombre total de questions. Le recourant ayant mal répondu
à 58 questions, elle considéra que le temps de consultation avait été
suffisant.
H.
Par mémoire du 10 mars 2008, B._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
principalement à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision
du 16 mars 2007 et à la constatation que le recourant avait réussi
l'ensemble des épreuves du premier examen propédeutique, soit
l'attribution d'une note globale de 4 aux épreuves des Modules A et B,
ceci lui permettant de poursuivre ses études de médecine.
Alternativement, le recourant conclut au renvoi de la cause à la
Commission MEBEKO ou, subsidiairement, à la Commission d'examen
pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à être autorisé
à poursuivre ses études de médecine ou, à tout le moins, à se
représenter au Module A.
Préalablement, le recourant conclut à la production et à la levée de
photocopies des pièces ayant servi de base à la décision attaquée
ainsi qu'à celle du 16 mars 2007 et, ceci fait, à l'octroi d'un délai afin
de se déterminer sur ces pièces. Reprenant pour l'essentiel les motifs
déjà invoqués dans son recours du 16 avril 2007 et dans son
complément du 13 juin 2007, il ajoute n'avoir toujours pas reçu le
rapport de la présidente locale établi suite à la consultation du 25 mai
2007. Le recourant allègue qu'en interprétant l'OPMéd comme
l'autorisant à décider souverainement des documents à mettre à
disposition, voire comme l'obligeant à se montrer particulièrement
restrictive dans l'accès au dossier, la Commission MEBEKO a violé
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale.
I.
Par ordonnance du 11 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
dans un premier temps limité l'échange d'écritures aux questions
touchant à la violation du droit d'être entendu et à la consultation du
dossier.
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J.
Le 2 mai 2008, la Commission MEBEKO a produit sa réponse et le
dossier complet de la cause, auquel elle a notamment joint les pièces
concernant l'examen du Module A. Elle a en particulier précisé qu'il n'y
avait pas d'autres pièces au dossier et que le recourant avait dès lors
eu accès à tous les documents le concernant.
Pour sa part, la première instance ne s'est pas prononcée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF.
Le 1er septembre 2007, la Commission MEBEKO a repris les tâches
qui incombaient auparavant au Comité directeur (art. 62 al. 3 de la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd,
RS 811.11). Institué par l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1877
concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et
de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891
ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88), abrogée le 1er
septembre 2007 par l'entrée en vigueur de la LPMéd (art. 61 LPMéd),
le Comité directeur avait notamment pour tâches de surveiller les
examens et de veiller à l'égalité complète dans la manière de
procéder. C'est auprès de lui que les candidats pouvaient recourir
contre les décisions du président local et des commissions d'examens
(art. 46 al. 1 OPMéd).
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En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 4 février 2008
est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une
autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral
est donc compétent pour statuer sur le présent recours, contrairement
à ce que prévoit l'art. 46 al. 1 OPMéd qui désigne encore le
Département fédéral de l'intérieur comme autorité de recours.
Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette indication
dépassée des voies de droit n'est pas applicable (décision de la
CRFPM MAW 02.001 du 27 août 2002 publiée in Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.30
consid. 1a).
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia
488 consid. 4c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du
14 février 2008 consid. 2 et C-2042/2007 du 11 septembre 2007
consid. 3.1 ; décision de la CRFPM MAW 04.051 du 18 mars 2005
consid. 2.1, publiée sur le site de la JAAC ; RENÉ RHINOW/
BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 67 p. 211 s. ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des
épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières
dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c).
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Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours
serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en
raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur
nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à
un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît
pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à
même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6
consid. 3 ; JAAC 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se
déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils
procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité
de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les
examinateurs se déterminent sur tous les griefs pertinents dûment
motivés par le recourant et que leurs explications soient
compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi,
pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur
l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité
de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît
insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou
les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre
de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du
candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral précités B-7953/2007 consid. 2, C-2042/2007 consid. 3.1 et
C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral précité B-7953/2007 consid. 2 ; décision précitée
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de la CRFPM MAW 04.051 consid. 2.1 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir
également RHINOW/KRÄHENMANN, op. cit., no 80, p. 257).
3.
Au titre de grief formel, le recourant fait valoir que l'interprétation
conférée à l'art. 27 PA par la Commission MEBEKO élargit de manière
extrême la portée du secret ancré dans cette disposition et qualifie de
nonchalante la manière dont la décision attaquée rattache l'art. 46
al. 2 OPMéd à l'art. 27 PA. Relevant que, même si l'art. 27 PA trouvait
application pour les examens médicaux en raison des questions
d'ancrage, il n'en demeurerait pas moins qu'une pesée des intérêts
devrait avoir lieu et que l'intérêt de maintenir le secret ne saurait
systématiquement primer celui de l'étudiant. En outre, même à
considérer certaines pièces comme secrètes et à retenir que l'art. 46
al. 2 OPMéd serait couvert par l'art. 27 PA, l'absence d'un
aménagement de la consultation respectueux du principe de la
proportionnalité serait contraire au droit d'être entendu du recourant.
Se fondant sur la teneur de l'art. 46 al. 2 OPMéd, selon lequel
l'autorité de recours «peut» interdire la prise de connaissance du
questionnaire d'examen, mais ne le «doit» pas, le recourant soutient
que cette disposition offre une latitude de jugement à l'autorité qui
implique la pleine application du principe de proportionnalité. Aux yeux
du recourant, la Commission MEBEKO a méconnu le principe
constitutionnel de l'interprétation conforme, en vertu duquel les actes
normatifs inférieurs doivent être interprétés à la lumière et dans le
respect de la Constitution fédérale. En interprétant l'OPMéd comme
l'autorisant à décider souverainement des documents à mettre à
disposition du recourant, voire comme l'obligeant à se montrer
particulièrement restrictive dans l'accès au dossier, alors même qu'elle
pouvait donner à cette ordonnance un sens compatible avec le droit
d'être entendu, dite commission aurait violé l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale.
3.1 Le droit d'être entendu figure à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
comprend en particulier le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier. Garantie constitutionnelle de caractère
formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa ; JAAC 68.30 consid. 3.1). Le droit de
consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la
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procédure, à savoir ceux qui ont servi de base à la décision litigieuse
(ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier comprend le droit de
consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de
faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de
travail excessif pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2). La garantie
du droit d'être entendu n'impose pas que celui qui a passé un examen
ait la faculté de s'exprimer sur ses prestations avant une décision
négative au sujet de cet examen, ni qu'il ait le droit de consulter à ce
stade le dossier de la Commission d'examen. L'accès au dossier ne
peut être reconnu qu'après coup afin de vérifier l'appréciation du
travail d'examen et, le cas échéant, afin de préparer un recours contre
la décision constatant les résultats. C'est pourquoi le candidat a le
droit de consulter ses propres épreuves d'examen (ATF 121 I 225
consid. 2b ; décision du Département fédéral de l'intérieur [DFI] du 29
septembre 1999 publiée in JAAC 64.122 consid. 3).
3.2 Le droit de consulter le dossier trouve cependant sa limite dans
les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au
maintien du secret. L'autorité compétente doit alors procéder à une
pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans
quelle mesure l'accès au dossier peut être limité (ATF 121 I 225
consid. 2a). Les modalités du déroulement de la consultation du
dossier doivent être déterminées compte tenu du principe de
proportionnalité selon une pesée soigneuse de tous les intérêts en
présence (décision de la CRFPM du 11 juin 2004 publiée in JAAC
68.132 consid. 3.2 ; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berne 2000, p. 248). Le principe de la
proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire
les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il
interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et exige un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant
une pesée des intérêts) (ATF 133 I 110 consid. 7.1).
4.
En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si les limites posées
au droit de consulter le dossier dans le domaine des examens de
médecine sont compatibles avec les principes tirés du droit d'être
entendu, respectivement si elles sont conformes aux exigences
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imposées par le principe de la proportionnalité sous l'angle des règles
de l'aptitude et de la nécessité.
4.1 A teneur de l'art. 26 PA, la partie ou son mandataire a le droit de
consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer
ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle : les mémoires
des parties et les observations responsives d'autorités (let. a) ; tous
les actes servant de moyens de preuve (let. b) ; la copie de décisions
notifiées (let. c). L'art. 27 al. 1 PA prévoit que l'autorité ne peut refuser
la consultation des pièces que si : des intérêts publics importants de la
Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou
extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé
(let. a) ; des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties
adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b) ; l'intérêt d'une
enquête officielle non encore close l'exige (let. c). Le refus d'autoriser
la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de
garder secrètes (art. 27 al. 2 PA).
L'art. 46 al. 2 OPMéd précise que l'autorité de recours peut interdire
de prendre connaissance du questionnaire d'examen selon le procédé
des questions avec plusieurs réponses au choix ; celui-ci est considéré
comme secret au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur la procédure
administrative.
Enfin, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les
modalités du procédé des examens fédéraux des professions
médicales (RS 811.112.18 ; ci-après : l'ordonnance réglant les
modalités), les commissions d'examens peuvent en tout temps
consulter les pièces ayant trait aux examens (al. 1). Les candidats
peuvent les consulter s'ils ont, pour le faire, un intérêt justifié et
prouvé. S'ils désirent consulter des questionnaires ou d'autres pièces
confidentielles, c'est au Comité de décider quels renseignements
peuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l'ampleur
de ces derniers (al. 2).
Il convient dans un premier temps de relever que les motifs énumérés
à l'art. 27 PA ne constituent que des exemples et non une liste
exhaustive. Dès lors que la loi réserve expressément la possibilité de
refuser la consultation de pièces, on ne saurait d'emblée affirmer que
l'art. 46 al. 2 OPMéd ne lui serait pas conforme. La seule question
déterminante est de savoir si les intérêts publics ou privés invoqués
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pour limiter le droit de consulter le dossier peuvent être qualifiés dans
un cas concret d'importants au point d'imposer que le secret soit
gardé (JAAC 68.30 consid. 4.3.1).
4.2 Les examens écrits se déroulent selon le procédé donnant à
choisir entre plusieurs réponses pour chaque question et celui des
questions courtes à réponses courtes. Les deux procédés peuvent
être combinés (art. 4 de l'ordonnance réglant les modalités). Si un
examen écrit ne présente pas le même degré de difficulté lors de
sessions distinctes, on en tiendra compte dans l'évaluation, en prenant
comme base les questions reprises des examens précédents (art. 8
al. 5 de l'ordonnance réglant les modalités).
L'utilisation de questions d'ancrage, qui peuvent représenter un
pourcentage important du nombre total des questions, permet de
s'assurer que le niveau de connaissance minimal exigé de chaque
étudiant reste relativement constant au fil des ans. Ceci est clairement
dans l'intérêt de la collectivité qui pourra par ce biais bénéficier d'un
corps médical dûment formé et possédant les capacités minimales
requises (but d'intérêt public). Cela permet également aux facultés de
médecine de vérifier à la fin de la période d'études sur laquelle portent
les examens que leur enseignement a bien été apporté durant l'année
et d'assurer une certaine égalité de traitement sur la durée entre les
candidats des différentes sessions d'examens. Si les questions des
examens écrits circulaient parmi les candidats, ces intérêts ne
pourraient plus être sauvegardés. En effet, une comparaison entre les
différentes sessions d'examens serait tronquée s'il était possible à des
candidats d'accéder librement aux questionnaires des examens
précédents et de s'exercer avec, voire de les apprendre par cœur,
pour préparer la session à venir (JAAC 68.30 consid. 4.3.3 ; décision
de la CRFPM MAW 04.051 consid. 4.1). La difficulté des questions
reprises ne pourrait pas être objectivement maintenue constante et on
pourrait en outre craindre une inégalité de traitement entre les
candidats qui auraient connaissance des questionnaires de sessions
précédentes et les autres. L'étudiant recourant qui répéterait l'examen
serait de ce fait avantagé par rapport aux autres étudiants (JAAC
68.30 consid. 4.3.3, 64.122 consid. 3). Le système de comparaison
prévu à l'art. 8 al. 5 de l'ordonnance réglant les modalités deviendrait
inefficace et les examinateurs devraient entièrement réécrire les
questions d'examen d'une session à l'autre pour vérifier les
connaissances réellement acquises par les candidats durant l'année
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(JAAC 68.30 consid. 4.3.3).
L'importance qu'il convient d'accorder au maintien de la confidentialité
des épreuves d'examen de médecine a d'ailleurs été confirmée lors
des délibérations parlementaires relatives à la LPMéd. Le législateur a
en effet jugé nécessaire d'ancrer dans la loi le principe posé par
l'art. 46 al. 2 OPMéd. L'art. 56 LPMéd, introduit au stade des
délibérations aux Chambres (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
[BO] CE 2006 84 et BO CN 2006 720), précise ainsi que, afin de
garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions
médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la
production de copies ou de doubles interdite et la durée de la
consultation des dossiers restreinte. Lors des débats parlementaires, il
a été précisé à ce propos que toutes les questions d'un examen écrit
pouvaient en principe devenir de potentielles questions d'ancrage
dans des sessions ultérieures et qu'il s'agissait de veiller à ce
qu'aucune question d'examen ne soit connue des futurs candidats, au
risque sinon que les réponses correctes soient apprises par coeur et
qu'une évaluation des candidats de diverses sessions ne serait plus
assurée. Il a également été souligné que, avec ce nouvel article, il
s'agissait de concrétiser dans la loi l'intérêt public à tenir secrètes les
questions d'examen (BO CE 2006 84 Forster-Vannini).
4.3 Il résulte de ce qui précède que les limites posées en l'espèce au
droit de consulter le dossier d'examen sont dictées par un intérêt
public important et prépondérant. En n'interdisant pas purement et
simplement la consultation des actes, mais en l'autorisant dans une
mesure restreinte, l'autorité inférieure a tenu équitablement compte
des intérêts divergents en présence. D'une part, la mesure adoptée se
révèle apte à répondre au but de la confidentialité qui est poursuivi et
qui ne pourrait guère être atteint par une mesure moins incisive.
D'autre part, même restreinte, la consultation du dossier est en effet
propre à permettre au recourant de vérifier l'appréciation de son travail
d'examen et de préparer un recours. Ainsi, contrairement à ce que
soutient le recourant, dite mesure apparaît conforme au principe de
proportionnalité sous l'angle de l'aptitude et de la nécessité et n'est
ainsi pas, dans son principe, constitutive d'une violation du droit d'être
entendu.
Page 13
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5.
Il reste encore à examiner si les modalités des restrictions imposées
au recourant pour la consultation du dossier sont compatibles avec le
principe de la proportionnalité au sens étroit.
5.1 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité inférieure de lui avoir
formellement interdit de faire des photocopies des pièces du dossier et
de recopier entièrement des questions. Il reproche en particulier à la
Commission MEBEKO de se fonder exclusivement sur la protection de
la confidentialité des questionnaires d'examen pour lui dénier le droit
de lever des photocopies de la totalité des pièces, soit aussi pour
celles qui ne seraient pas frappées d'un tel secret. Pour le recourant,
une telle interdiction généralisée viole l'art. 27 al. 2 PA et le principe
de proportionnalité qu'il contient.
Dans le cas d'espèce, le recourant a pu consulter diverses pièces du
dossier. Il s'agit du questionnaire de l'examen QCM du module A
comprenant les annotations manuscrites du recourant, de la feuille de
réponse qu'il a remplie (feuille de lecture optique), de la liste des
réponses correctes attendues, cette liste comprenant également les
questions éliminées, et enfin du barème de l'examen.
Il a été établi ci-dessus que les limites posées à la consultation du
dossier ont pour but de préserver la confidentialité des épreuves
d'examen de médecine, en particulier des questions d'ancrage. Il va
dès lors de soi qu'autoriser la photocopie de ces questions rendrait
illusoire le but recherché et qu'une comparaison entre les sessions ne
pourrait plus se faire objectivement, voire deviendrait impossible. Par
ailleurs, vu l'importance du nombre de questions reprises d'une
session à l'autre, le recourant qui aurait obtenu une copie de tout ou
partie de ces questionnaires, mais aussi d'autres candidats qui
auraient connaissance de ces questions ultérieurement, se verrait
octroyer un avantage indu, éventuellement déterminant, lors d'une
session ultérieure (JAAC 68.30 consid. 5.2). Enfin, comme toutes les
questions d'un examen peuvent en principe constituer de potentielles
questions d'ancrage dans des sessions d'examens ultérieures, il est
normal et cohérent qu'aucune question ne puisse devenir publique
(JAAC 68.132 consid. 4.1, 64.122 consid. 3). Pour les mêmes motifs,
l'interdiction de recopier entièrement les questions de manière
manuscrite ou en recourant à l'usage d'un procédé mécanique comme
le dictaphone ou la photographie n'apparaît pas critiquable. Elle
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n'empêche en effet nullement le recourant de prendre les notes
synthétiques nécessaires pour motiver ultérieurement son recours en
expliquant pourquoi telle réponse donnée lui paraît correcte ou telle
question douteuse (JAAC 68.132 consid. 4.4.1, 68.30 consid. 5.2). Dès
lors qu'une autre mesure moins restrictive permettant d'atteindre le but
recherché n'est pas envisageable, il apparaît que l'interdiction de
reproduire intégralement les questions d'examen ne viole pas le
principe de la proportionnalité au sens étroit.
Il en va cependant différemment des autres pièces que le recourant a
pu consulter sur la base de la décision incidente du 11 mai 2007. En
effet, ni la feuille de lecture optique, soit la liste que le recourant a
remplie en indiquant quelle réponse lui paraissait juste pour chacune
des questions, ni la liste des réponses correctes ne présentent le
caractère confidentiel qui justifie une restriction à la consultation du
dossier. Présentées sous la forme de tableaux de synthèse, ces listes
ne donnent en effet aucune indication que ce soit sur le contenu des
questions qui ont été posées ou sur celui des réponses possibles. Il en
va de même du barème qui, par nature, est totalement étranger au
contenu même de l'examen. C'est ainsi à tort que le recourant s'est vu
interdire de photocopier ces trois dernières pièces.
5.2 Le recourant allègue ensuite que le temps dont il a disposé pour la
consultation du dossier, soit 90 minutes, était insuffisant. Il relève en
substance que les questions d'examen s'étendent à plusieurs options
de réponse dont la distinction repose souvent sur un détail, que la
seule vérification des questions auxquelles il est censé avoir répondu
de manière erronée a nécessité qu'il compare l'entier du questionnaire
d'examen aux autres documents mis à sa disposition, que, ceci fait, il
ne lui restait plus assez de temps pour prendre des notes ou chercher
à s'interroger sur les solutions données et que les visites de la
présidente locale ont encore abrégé la durée de consultation. Le
recourant conteste également l'avis exprimé par la Faculté de
médecine selon lequel une minute par question erronée suffirait déjà
pour la consultation.
5.2.1 Le 17 juin 2004, le Comité directeur a arrêté des directives pour
la consultation des pièces des épreuves écrites prévues par l'OPMéd.
Sous chiffre 2.7, ces directives précisent que le temps de consultation
est limité, selon le choix de la partie recourante, à une minute par
réponse erronée ou partiellement correcte ou à un quart de la durée
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de l'examen.
Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales,
l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans
des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne
dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du
cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.
En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre
chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF
133 II 305 consid. 8.1). S'il est vrai que les ordonnances
administratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni
les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en
tiennent largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces
directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles
de droit, le juge les prendra en considération (ATF 132 V 121
consid. 4.4 ; KNAPP, op. cit., n° 371).
En l'espèce, l'examen objet de la procédure a duré 4 heures. Le
recourant a répondu de manière erronée à 58 questions sur les 120
qui faisaient l'objet du questionnaire d'examen. Il s'ensuit que, en
application des directives précitées, le temps réservé à la consultation
aurait pu être d'une heure ou de 58 minutes au maximum. Il ressort
cependant du dossier que, dans sa décision incidente du 11 mai 2007,
le Comité directeur s'est écarté de ses propres directives en fixant à
90 minutes le temps imparti pour la consultation. Point n'est dès lors
besoin d'examiner ici la conformité des directives précitées aux
normes qu'elles sont censées concrétiser. Il convient en revanche
d'examiner si les 90 minutes accordées répondaient aux exigences du
principe de proportionnalité.
5.2.2 Le questionnaire d'examen est en l'occurrence divisé en deux
parties, soit 85 questions de type A et 35 questions de type K. Chaque
question de type A comprenait cinq options de réponse possibles et le
candidat devait indiquer quelle était la seule option juste ou la plus
juste, respectivement, selon la donnée de la question, la seule option
fausse ou la plus fausse. Une seule réponse était donc attendue pour
ce type de question. L'énoncé des questions de type K était quant à lui
suivi de quatre options. Le candidat devait indiquer, pour chacune des
options, si elle était juste ou fausse, de sorte que, pour chaque
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question, quatre réponses étaient attendues. Les réponses apportées
aux deux types de questions devaient être indiquées sur le cahier
d'examen ainsi que sur la feuille de réponse séparée.
L'examen de ces deux pièces montre que, si le questionnaire et la
feuille de réponse ont bien été remplis par le recourant, ces pièces ne
mentionnent cependant aucune correction. Ainsi, la seule consultation
de ces documents ne permet pas de savoir quelles sont les réponses
justes, respectivement fausses. Pour le déterminer, il est nécessaire
de se référer à la liste des réponses correctes puis de la comparer
avec ses propres réponses. L'identification des réponses fausses
suppose ainsi de passer en revue l'ensemble des 120 questions de
l'examen et ce n'est qu'après avoir effectué ce tri que le candidat est
en mesure d'isoler les réponses tenues pour incorrectes, de vérifier
l'appréciation qui a été faite de ses épreuves et de prendre des notes
à ce propos. Un candidat qui a rempli le questionnaire lors de
l'examen ne devrait en principe pas être surpris par le libellé des
questions et des options de réponse proposées dès lors qu'il a déjà eu
l'occasion d'en prendre connaissance attentivement et d'y réfléchir de
manière approfondie lors de l'examen lui-même. Il n'en reste
cependant pas moins que, lors de la consultation du dossier, la seule
lecture de ces questions et des options de réponse possibles ainsi que
la compréhension des corrections qui ont été faites nécessitent un
certain temps qu'il ne faut pas sous-estimer. Si, comme établi
précédemment, les limites posées en l'espèce à la consultation du
dossier, et notamment l'interdiction d'en faire des photocopies, sont en
l'occurrence justifiées, elles ont cependant pour corollaire que la
consultation restreinte qui est autorisée ne doit pas être entravée ou
compliquée à l'excès par des obstacles que l'intérêt public à protéger
ne justifie pas. Or tel est précisément le cas si l'on impose à un
candidat de devoir préalablement déterminer, dans le temps imparti
pour la consultation, quelles sont les réponses qui ont été jugées
erronées avant de pouvoir ensuite examiner le bien-fondé des
corrections qui ont été faites et de se déterminer sur l'opportunité de
déposer un recours, respectivement sur celle de déposer une
éventuelle motivation complémentaire. Par ailleurs, il convient de
relever qu'il ne manque au recourant que 4 points pour obtenir une
note suffisante. Dès lors que l'on peut imaginer qu'un étudiant aura un
plus grand intérêt à examiner une branche dans laquelle il ne lui
manque que quelques points pour obtenir une note supérieure (JAAC
68.30 consid. 5.1), cela justifie que suffisamment de temps lui soit
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octroyé pour le mettre en mesure de vérifier sereinement les questions
auxquelles ses réponses sont contestées.
Il est de surcroît établi que, dans le temps limité qui était imparti, la
consultation a également porté sur le barème de l'examen. La
connaissance de ce document est importante afin de pouvoir situer
son résultat, d'examiner si l'on est proche d'une note suffisante et de
motiver son recours en conséquence. En l'espèce, il convient
d'admettre avec le recourant que, tel qu'il est présenté, le barème mis
à disposition est incompréhensible sans explications complémentaires,
notamment en raison de l'indication de scores normalisés (soit le
nombre de réponses correctes rapporté à 100 questions). De telles
explications ont certes été fournies au cours de la procédure, mais
postérieurement à la consultation du dossier, dans la réponse que la
Faculté de médecine de X._______ a adressé au Comité directeur le
16 juillet 2007 ainsi que dans la réponse apportée à la mesure
d'instruction prise par le Tribunal de céans après le dépôt du recours. Il
s'ensuit que la consultation du dossier a en l'espèce également été
compliquée du fait de l'intégration d'un document qui n'a en soi
aucune portée confidentielle et qui, vu les problèmes de
compréhension qu'il pose, ne pouvait que perturber de manière inutile
le recourant dans le temps limité mis à sa disposition.
5.2.3 Il convient ainsi de considérer que, dans les conditions où la
consultation a été autorisée et compte tenu du nombre de réponses
fausses, une durée de consultation fixée à 90 minutes était
insuffisante.
5.3 Il résulte ainsi de ce qui précède qu'aussi bien l'interdiction de
photocopier la feuille de lecture optique, la liste des réponses
correctes et le barème que le temps mis en l'espèce à disposition du
recourant pour consulter son dossier constituent des limitations qui
vont au-delà du but visé et ne sont plus dans un rapport raisonnable
entre l'intérêt public à protéger et les intérêts du recourant à pouvoir
prendre connaissance de son propre dossier pour être en mesure de
motiver convenablement son recours. Force est dès lors d'admettre
que certaines des modalités mises à la restriction, en soi licite, de la
consultation du dossier constituent dans le cas d'espèce une violation
du principe de proportionnalité au sens étroit qui s'avère contraire au
droit d'être entendu du recourant et qu'il se justifie en conséquence
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d'accorder au recourant une consultation complémentaire de son
dossier également fixée à 90 minutes.
6.
Comme relevé plus haut (voir consid. 3.1), le droit d'être entendu est
une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF
126 V 130 consid. 2b, 125 I 113 consid. 3). Une telle violation peut
cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être
considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours
n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 126 V 130 consid. 2b,
124 II 132 consid. 2d).
Compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal administratif
fédéral lorsqu'il est appelé à statuer sur le résultat d'un examen (voir
supra consid. 2), la violation du droit d'être entendu du recourant
précédemment établie ne peut ainsi être guérie dans le cadre de la
présente procédure de recours. En outre, si tel était le cas, le
recourant subirait un préjudice dès lors qu'il se verrait privé d'une
autorité de recours. Pour ces motifs, il se justifie d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer l'affaire à la Commission MEBEKO afin qu'elle
autorise le recourant à consulter à nouveau son questionnaire
d'examen, qu'elle invite ensuite le recourant à compléter son recours
et qu'elle statue enfin une nouvelle fois sur le fond.
7.
Il convient au surplus de constater qu'un autre motif justifie en
l'espèce aussi le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure. Aux termes
de l'art. 35 PA, même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les
décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent
les voies de droit (al. 1). De manière plus générale, la jurisprudence a
déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il
suffit à cet égard que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232
consid. 3.2). L'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
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apparaissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c et les réf. cit.).
En l'espèce cependant, s'exprimant sur les griefs de fond, soit sur
ceux touchant à la vérification des épreuves et de leur évaluation,
l'autorité inférieure se limite à dire qu'elle se rallie entièrement à la
prise de position des examinateurs, sans procéder à aucune
appréciation propre des griefs invoqués par le recourant. Ce faisant,
elle n'a pas apprécié elle-même ces griefs, même pas brièvement. En
matière d'examens de médecine, la Commission MEBEKO est la
première autorité de recours à laquelle les candidats ayant échoué
peuvent s'adresser. A ce titre, elle est tenue d'exercer le pouvoir
d'appréciation qui lui revient et de répondre, dans les motifs de la
décision qu'elle est appelée à rendre, aux griefs pertinents qui sont
invoqués devant elle (JAAC 65.68 consid. 4). Force est dès lors de
constater que la décision attaquée apparaît insuffisamment motivée
sur le fond. Constitutive d'une violation du droit d'être entendu, une
telle insuffisance des motifs est également propre à conduire à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité
inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur le fond.
8.
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63
al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure de Fr. 700.- versée par le
recourant le 4 avril 2008 lui est par conséquent restituée.
Il se justifie d'allouer au recourant, représenté par un mandataire, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]). Bien que le recourant obtienne gain de cause pour ce qui
concerne l'annulation de la décision attaquée et de la décision du 11
mai 2007, il apparaît toutefois que celui-ci n'est pas suivi sur ses
conclusions tendant à une consultation libre et inconditionnelle de son
dossier d'examen. Il se justifie ainsi d'en tenir compte dans la fixation
des dépens. En l'espèce, le recourant n'ayant pas présenté de note de
frais, ces dépens sont fixés à Fr. 2'000.- et mis à la charge de la
Commission MEBEKO.
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9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examen
(art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants. La décision attaquée,
ainsi que la décision incidente du 11 mai 2007 sont annulées.
2.
Une copie des documents suivants est portée à la connaissance du
recourant : propre feuille de réponse (feuille de lecture optique), liste
des réponses correctes, barème, ainsi que les explications du 24 avril
2008 de la Faculté de médecine de X._______ relatives à ce barème
et les directives du Comité directeur du 17 juin 2004.
3.
L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle :
ch. 1 : Autorise le recourant à consulter une nouvelle fois son
questionnaire d'examen, cette consultation étant limitée à 1h30 et
assortie de l'interdiction de photocopier les questions, de les
recopier intégralement ou d'utiliser à cet effet un dictaphone ou un
appareil-photographique.
ch. 2 : Donne ensuite la possibilité au recourant de déposer un
éventuel mémoire complémentaire suite à la nouvelle consultation.
ch. 3 : Statue enfin une nouvelle fois sur le fond de l'affaire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 700.-
versée par le recourant lui est restituée.
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5.
Un montant de Fr. 2'000.- (TVA comprise) est alloué au recourant à
titre de dépens et mis à la charge de la Commission MEBEKO.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : propre feuille de réponse,
liste des réponses correctes, barème, courrier du 24 avril 2008,
directives du 17 juin 2004, dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. NFA/WYS ; recommandé ; annexe :
dossier de l'affaire en retour)
- à la première instance (recommandé)
- au Département fédéral de l'intérieur (courrier A)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Expédition : 10 juillet 2008
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