B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-166/2014
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Francesco Brentani, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Me Ivan Cherpillod, avocat,
recourante,
contre
Commission des professions de la psychologie PsyCo,
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
B-166/2014
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Faits :
A.
A.a
X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante (…), née en (…), est
titulaire d'un master en psychologie clinique et psychopathologie établi en
2013 par l'Université Paris 8 obtenu au terme d'un enseignement suivi à
distance auprès de l'Institut d'Enseignement à Distance (IED) de
l'Université Paris 8.
A.b Par demande du 7 août 2013, la recourante a sollicité la
reconnaissance de son master auprès de la Commission des professions
de la psychologie (ci-après : l'autorité inférieure).
A.c Invitée à fournir des informations complémentaires concernant
l'organisation de l'IED de l'Université Paris 8 ainsi que sur son parcours
professionnel, la recourante a, par courriel du 25 août 2013, détaillé son
cursus académique et professionnel.
A.d Le 30 août 2013, l'autorité inférieure a informé la recourante que la
reconnaissance de son diplôme en psychologie français ne serait pas
admise conformément à sa pratique relative aux titres obtenus
consécutivement à un enseignement à distance.
A.e A la suite d'un entretien téléphonique avec l'autorité inférieure, la
recourante a, malgré le préavis négatif, maintenu sa demande de
reconnaissance par courriel du 19 septembre 2013. De plus, le
17 octobre 2013, elle a précisé qu'elle entendait suivre le cycle postgrade
en psychothérapie centrée sur la personne (C. Rogers) agréé par la
Fédération Suisse des Psychologues et a remis à l'autorité inférieure des
attestations de formation continue ainsi qu'un certificat de stage.
A.f Par courrier du 25 octobre 2013, l'autorité inférieure a informé la
recourante qu'elle avait décidé, lors de sa séance du 23 octobre 2013, de
ne pas reconnaître son diplôme et qu'une décision formelle serait rendue
après le paiement d'une avance de frais complémentaire.
B.
Par décision du 11 décembre 2013, l'autorité inférieure a formellement
refusé de reconnaître le master français d'études en psychologie obtenu
à la suite d'un enseignement à distance par la recourante. De même, elle
a constaté que ce diplôme ne permettait pas de faire usage de la
dénomination de psychologue ni ne donnait accès à une formation
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postgrade accréditée au sens de l'art. 8 de la loi sur les professions de la
psychologie. Néanmoins, elle a indiqué que la reconnaissance pouvait
être obtenue au moyen d'une mesure de compensation consistant soit en
une épreuve d'adaptation, sous la forme d'un examen de niveau master
en psychologie, soit en suivant un cycle de master en psychologie dans
une haute école suisse, le choix de la mesure de compensation étant
laissé à la discrétion de la recourante. A l'appui de sa décision, l'autorité
inférieure a indiqué que l'équivalence du diplôme en cause avec un
master d'une haute école suisse n'était pas prouvée et qu'elle ne
reconnaissait pas, conformément à sa pratique, les masters en
psychologie obtenus au terme d'un enseignement suivi à distance.
C.
Par acte du 13 janvier 2014, la recourante a formé recours contre la
décision du 11 décembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral.
Elle conclut à l'annulation et à la réforme de celle-ci en ce sens que son
master en psychologie établi formellement le (…) 2013 à Paris est
reconnu en Suisse, qu'elle est autorisée à faire usage de la dénomination
de psychologue ainsi qu'à suivre une formation postgrade accréditée
dans les domaines définis selon l'art. 8 de la loi sur les professions de la
psychologie. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions,
la recourante expose que l'autorité inférieure a mal appliqué le droit
communautaire, plus particulièrement les art. 10 et suivants de la
directive 2005/36/CE, et a par conséquent violé l'art. 3 de la loi sur les
professions de la psychologie. Elle indique également que son diplôme
aurait dû être reconnu en vertu de l'accord-cadre franco-suisse du
10 septembre 2008 sur la reconnaissance de diplômes. En outre, elle
considère que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où
l'autorité inférieure n'a respectivement pas suffisamment motivé sa
décision et ne lui a pas permis de s'exprimer sur les éléments pertinents
du dossier. De plus, elle estime que la distinction opérée par l'autorité
inférieure entre un diplôme étranger obtenu au terme d'un enseignement
en présentiel et celui délivré consécutivement à un enseignement à
distance - le premier étant reconnu au contraire du second - ne repose
sur aucun élément objectif et contrevient tant au principe de l'égalité de
traitement qu'à l'interdiction de l'arbitraire.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet
de celui-ci au terme de sa réponse du 3 avril 2014. Tout d'abord, elle
expose en quoi le contenu des études à distance diffère d'un cursus en
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présentiel. Elle précise, à ce sujet, que les formes d'apprentissage
interactives sont essentielles à l'assimilation des connaissances utiles à
l'exercice de la profession de psychologue. Elle relève ensuite qu'un
master ou une licence en psychologie français ne permettent pas à eux
seuls de se prévaloir en France de la dénomination professionnelle de
psychologue, mais doivent être complétés par un stage professionnel et
un mémoire de recherche. A cet égard, l'autorité inférieure constate que
la recourante a obtenu son diplôme bien qu'elle ait ajourné le stage
supervisé prévu dans le plan d'étude, ce qui justifie d'autant plus sa
décision de ne pas reconnaître ce diplôme. Par ailleurs, elle conteste
l'applicabilité de l'accord-cadre franco-suisse considérant qu'il ne s'agit
pas d'un traité entre la Suisse et la France mais d'une convention entre
les Universités suisses et françaises réglant la reconnaissance des
diplômes en tant que critère d'admission aux études. Enfin, elle réfute
toute violation des principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de
l'arbitraire et du droit d'être entendu.
E.
Dans sa réplique du 6 mai 2014, la recourante a confirmé les conclusions
prises dans son recours du 13 janvier 2014. Elle explique avoir accompli
ses derniers examens académiques en juin 2012 et obtenu la validation
de son stage supervisé en septembre 2012. Par conséquent, l'IED lui a
délivré, le 17 septembre 2012, l'attestation lui permettant d'user, en
France, de la dénomination de psychologue. De plus, elle précise avoir
effectué 860 heures de stage au D._______ où elle travaille depuis le (…)
et suivi plusieurs formations continues, alors qu'auprès des Universités
de S._______ et de T._______, ces stages seraient facultatifs.
Concernant l'application de l'accord-cadre franco-suisse, elle indique que
celui-ci doit être lié à la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance
des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région
européenne dont la Suisse et la France sont parties. Par ailleurs, elle
indique que le programme de l'IED prévoit, outre des stages pratiques,
des périodes de contact entre les étudiants et les professeurs. Elle
considère ainsi qu'il n'existe pas de différences substantielles justifiant de
rejeter la reconnaissance de son master de sorte que la décision
querellée est arbitraire. De plus, elle estime que le préavis du 30 août
2013, trop succinct, l'a empêchée de se prononcer sur la future décision.
De même, les contacts qu'elle a pu avoir avec le secrétariat de l'autorité
inférieure ne lui ont pas permis de faire valoir ses arguments.
F.
Par duplique du 5 juin 2014, l'autorité inférieure a précisé que
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Page 5
l'expérience pratique obtenue par la recourante lors des stages ne saurait
remplacer les différentes formes d'un enseignement en présentiel. Pour le
surplus, elle reprend les arguments développés dans sa réponse et
conclut au rejet du recours.
G.
Le 3 juillet 2014, la recourante a encore fait part de remarques. Elle
estime que la position de l'autorité inférieure concernant les stages est
contradictoire, cette dernière laissant entendre, dans sa réponse, que
ceux-ci étaient une condition à la reconnaissance alors qu'elle indique
ensuite qu'ils ne sont pas pertinents pour évaluer l'équivalence de la
formation. En outre, elle considère que l'existence d'une différence
substantielle entre les études à distance qu'elle a suivies et le cursus
d'une haute école suisse n'a pas été démontrée. Enfin, elle relève que la
décision de ne pas reconnaître son master en psychologie a
effectivement été prise le 23 octobre 2013 de sorte que, depuis lors, elle
n'était plus en mesure de faire valoir ses arguments. Pour le surplus, elle
reprend la motivation développée dans ses précédentes écritures et
maintient ses conclusions.
H.
Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a
constaté que le dossier transmis par l'autorité inférieure n'était pas
complet et a ordonné à celle-ci de produire l'ensemble des pièces de la
cause. Dite autorité s'est exécutée par envoi du 28 juillet 2014.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante
(cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de
l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont
respectées.
B-166/2014
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Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La recourante estime que son droit d'être entendu a été violé dans la
mesure où elle n'aurait pas pu se déterminer sur les éléments pertinents
du dossier et aurait reçu une décision insuffisamment motivée. Le droit
d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle,
dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF
120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il
convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il comporte aussi l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision de sorte que le destinataire puisse la
comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6, 134 I
83 consid. 4.1). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée
tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, 134 I 83 consid.
4.1).
2.3 D'une part, la recourante a remis à l'autorité inférieure les pièces
utiles à la reconnaissance de son diplôme. Elle a ensuite été invitée à
s'exprimer sur le déroulement de ses études et, plus précisément, sur le
fonctionnement de l'IED de l'Université Paris 8. Informée du rejet
probable de sa demande de reconnaissance le 30 août 2013, la
recourante a, avant la séance de l'autorité inférieure du 23 octobre 2013,
pris contact avec cette dernière puis décidé de maintenir sa demande de
reconnaissance, sans requérir expressément que les raisons du rejet
soient explicitées.
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Page 7
D'autre part, la décision querellée, bien que concise, expose clairement le
motif principal du rejet de la reconnaissance sollicitée, à savoir que le
diplôme de la recourante a été obtenu au terme d'une formation suivie à
distance. Il ressort en outre des écritures de la recourante que celle-ci a
été en mesure de saisir la portée de la décision et de l'attaquer devant le
Tribunal administratif fédéral. Partant, l'autorité inférieure a satisfait à son
devoir de motivation. Autre est la question de savoir si celle-ci est
convaincante, ce qui sera examiné ultérieurement.
Il s'ensuit que, d'une part, la recourante a pu s'exprimer sur les éléments
pertinents du dossier avant que la décision attaquée ne soit prise et que,
d'autre part, elle a compris la portée de la décision déférée. Dès lors mal
fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de
la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les
domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur
les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011
[loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81]). A cette fin, la
loi régit notamment les conditions d'utilisation des dénominations
professionnelles protégées, la reconnaissance des diplômes et titres
étrangers, ainsi que les exigences liées à la formation postgrade
(cf. art. 1 al. 2 let. b, e et g LPsy). La protection de l'utilisation
professionnelle de la dénomination de psychologue, ainsi que celle des
titres postgrades fédéraux revêt un caractère essentiel puisqu'elle rend le
marché transparent pour les consommateurs et les préserve de toutes
tromperies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les
professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre
2009, [FF 2009 6235, p. 6267]). Le législateur a d'ailleurs restreint l'accès
aux formations postgrades aux bénéficiaires d'un diplôme en psychologie
afin que le degré de qualification des titulaires d'un postgrade fédéral soit
garanti (cf. art. 7 LPsy ; FF 2009 6255-6256 ; BO 2011 N 296-297, BO
2010 E 637). Ainsi, seuls les titulaires d'un diplôme en psychologie d'une
haute école suisse ou d'un titre jugé équivalent peuvent se prévaloir de la
dénomination de psychologue et accéder à une formation postgrade
(cf. art. 2, 3, 4 et 7 LPsy). Afin de disposer d'un centre de compétence
dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué la Commission
des professions de la psychologie (cf. art. 36 LPsy ; FF 2009 6257). Cette
Commission formée par des représentants des milieux scientifiques,
académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour
tâche de reconnaître les diplômes étrangers (cf. art. 36 al. 2 et 37 al. 1
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let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les professions
relevant du domaine de la psychologie [Ordonnance sur les professions
relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy,
RS 935.811] p. 2 ad. art. 3 OPsy).
4.
4.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système
européen de reconnaissance des diplômes. L'Annexe III ALCP, mise à
jour par la décision n° 2/2011 précitée du Comite mixte UE-Suisse, règle
en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles
lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause
(art. 9 ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre
2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs
qualifications professionnelles dans le cadre des professions
réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS
935.01]).
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des
personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une
profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis
leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-8091/2008 du
13 août 2009 consid. 4.3 et B-2831/ 2010 du 2 novembre 2010 consid.
2.1). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive
2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par
profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités
professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la
possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc
de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat
déterminé est exigé (cf. B-2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en
revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle
est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les
qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail
défini (cf. arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).
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Page 9
Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de psychologue
est réglementée en Suisse (cf.
01783/index.html?lang=fr). En effet, l'exercice de la psychologie sous la
dénomination de psychologue est subordonné à la possession d'un
diplôme déterminé (cf. art. 4 LPsy ; FF 2009 p. 6267 ; supra consid. 3).
La profession de psychologue étant réglementée, l'Annexe III ALCP ainsi
que la directive 2005/36/CE sont applicables au cas d'espèce.
4.2 De même, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a LPsy, un diplôme en
psychologie étranger est notamment reconnu si son équivalence avec un
master en psychologie d'une haute école suisse reconnu en vertu de la
présente loi est établie sur la base d'un traité portant sur la
reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une
organisation supranationale. Le Conseil fédéral a précisé que
l'équivalence des diplômes en psychologie délivrés par des Etats
membres de l'UE ou de l'AELE devait être évaluée conformément à la
directive 2005/36/CE (cf. art. 3 OPsy).
4.3 En tant que la recourante se prévaut de la Convention sur la
reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur
dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 et entrée
en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (ci-après : la Convention de
Lisbonne, RS 0.414.8), il sied de relever que, en matière de
reconnaissance entre Etats de l'équivalence de diplômes, on distingue la
reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des
fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont
l'accès est subordonné à une qualification tandis que la seconde vise la
poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des
professionnels même si elle contribue à la favoriser (cf. arrêt du TF
2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). De plus, le Tribunal
administratif fédéral a précisé qu'un accord portant sur la reconnaissance
académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles
ne s'applique pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle (cf.
arrêt du TAF B-4875/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3.3). Or, la
Convention de Lisbonne constitue précisément un tel accord (cf. arrêt du
TAF B-4533/2012 du 27 janvier 2014 consid. 6.1 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD,
Étudier dans une université étrangère – L'équivalence académique des
diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne
et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays
limitrophes, 2012, n. marg. 77).
B-166/2014
Page 10
En l'occurrence, la recourante requiert la reconnaissance de son diplôme
en vue de se prévaloir de la dénomination de psychologue et d'accéder à
une formation postgrade fédérale soit une spécialisation professionnelle
(cf. art. 5 LPsy). En réglant l'utilisation des dénominations
professionnelles et l'accès aux formations postgrades, la loi entend
conformément à son but protéger les consommateurs (cf. supra
consid. 3). La loi sur les professions de la psychologie encadre ainsi les
modalités de l'exercice professionnel de la psychologie mais non celles
relatives à la formation académique. L'utilisation de la dénomination de
psychologue et celle découlant d'un titre postgrade fédéral étant
réglementée, les praticiens qui veulent se prévaloir de ces dénominations
dans le cadre d'une relation professionnelle doivent bénéficier d'une
formation reconnue. Aussi, en tant qu'elle a pour but de permettre
d'utiliser la dénomination protégée de psychologue et à terme celle
découlant d'un titre postgrade fédéral, la reconnaissance sollicitée a
vocation d'autoriser l'accès à une activité professionnelle réglementée. Il
s'ensuit que la Convention de Lisbonne invoquée par la recourante n'est
pas applicable en l'espèce.
Enfin, l'Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la
reconnaissance des diplômes conclut entre la Conférence des Présidents
d'Université française, la Conférence des Directeurs des Ecoles
Françaises d'Ingénieurs, d'une part, et la Conférence des recteurs des
universités suisses, la Conférence des recteurs des hautes écoles
spécialisées suisses et la Conférence suisse des rectrices et recteurs des
hautes écoles pédagogiques, d'autre part, est un accord interuniversitaire
non publié dont la recourante ne saurait se prévaloir en vue d'obtenir une
reconnaissance de son diplôme à des fins professionnelles (cf. FREDERIC
BERTHOUD, op. cit., n. marg. 241 et 256).
5.
5.1 Le système européen de reconnaissance des diplômes – applicable
en l’espèce aussi bien en vertu de l'ALCP que de l'OPsy (cf. supra
consid. 4.1 et 4.2) – implique tout d'abord que le recourant possède
l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'état
d'origine, puis que l'Etat d'accueil compare la durée de la formation suivie
à l'étranger ainsi que son contenu, avec les exigences requises dans le
cadre de la profession réglementée (cf. art. 13 de la directive
2005/36/CE). Il appartient à l'autorité compétente du pays d'accueil de
prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres
exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations
utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des
B-166/2014
Page 11
matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent
être prises en compte (art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ;
il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice
de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant
présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu
par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (cf. art. 14 par. 4 de
la directive 2005/36/CE). Si des mesures de compensation sont exigées,
le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude (cf. art. 14 par. 2 et par. 3 de la directive 2005/36/CE ;
A-368/2014 consid. 5.2 et réf. cit.).
5.2 Il convient de garder à l'esprit que la notion de différences
substantielles (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion
juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se
prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement
("Beurteilungsspielraum"). Néanmoins, afin de garantir le bon
fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de
différences substantielles doit être interprété de manière restrictive
(cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).
Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral,
examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques
indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet
examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de
jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque
l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce,
de connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de
l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas
insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été
commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF
B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet
2010 consid. 4.2 et réf. cit.).
6.
Il s'agit dès lors d'examiner si les études en psychologie suivies à
distance par la recourante à l'Université Paris 8 diffèrent de manière
substantielle d'une formation donnant accès, en Suisse, à un diplôme en
psychologie reconnu par la loi sur les professions de la psychologie.
6.1 Tout d'abord, l'autorité inférieure a constaté qu'il n'existait pas en
Suisse d'études en psychologie à distance permettant d'obtenir un master
en psychologie. Elle a ensuite examiné l'enseignement de la psychologie
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Page 12
dans quelques pays européens ; il en est ressorti que seules deux
institutions offraient la possibilité d'une formation à distance, à savoir la
Fernuniversität Hagen en Allemagne et l'IED de l'Université Paris 8. Elle
en a déduit que l'enseignement à distance se prêtait peu aux études en
psychologie de niveau master. A ce sujet, elle a précisé que les
qualifications utiles à l'exercice de la psychologie ne pouvaient pas être
transmises avec la même qualité et le même degré de profondeur dans le
cadre d'un enseignement à distance. En effet, elle a estimé qu'un cursus
à distance de par sa nature ne permettait pas un enseignement
participatif. Or, il était essentiel, selon elle, que les acquis théoriques des
études de bachelor fussent approfondis par un enseignement interactif
sous la forme de séminaires ou de colloques. Comparant les études de
master en psychologie en Suisse avec celles suivies par la recourante,
elle a constaté que le plan d'étude en Suisse comprenait une part en
présentiel d'environ 1'000 heures dont une majeure partie ne consistait
pas en cours ex cathedra. Le cursus à distance de l'Université Paris 8
comptait, quant à lui, 114 heures consacrées à des regroupements
destinés à la mise en commun et la confrontation des connaissances.
Elle a jugé le temps consacré à ces périodes de contact insuffisant pour
garantir un enseignement comparable à un cursus en présentiel. Elle a
enfin indiqué que le plan d'étude de l'IED prévoyait l'obligation d'effectuer
un stage supervisé de 500 heures, mentionnant que la recourante avait
obtenu son master avant d'avoir accompli ce stage. Elle a toutefois relevé
que l'aspect pratique des stages ne remplaçait pas, en matière de
contenu et de forme, les cours suivis en présentiel.
6.2 La recourante a exposé avoir effectué au total 860 heures de stage
au cours de son master en plus des cours suivis à distance. Elle a aussi
précisé que le plan d'étude en psychologie de l'Université Paris 8 était
identique, que le cursus soit suivi en présentiel ou à distance tout comme
le déroulement des examens. Elle a donc estimé que sa formation était
équivalente à un cursus en présentiel et donc à un master en psychologie
suisse. Par ailleurs, la recourante a relevé que le D._______ l'avait
engagée bien qu'elle possède un master obtenu à la suite d'un
enseignement à distance. Enfin, elle a invoqué que l'autorité inférieure ne
pouvait pas se prévaloir de l'ajournement de son stage supervisé pour ne
pas reconnaître son master si, dans le même temps, celle-ci a estimé les
stages comme non pertinents pour juger de l'équivalence.
6.3 Comme relevé plus haut, l'art. 14 par. 1 point b de la directive
2005/36/CE prévoit que l'autorité inférieure peut ne pas reconnaître les
diplômes et certificats étrangers lorsqu'il existe des différences
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substantielles entre la formation reçue à l'étranger et celle attendue en
Suisse notamment sous l'angle du niveau, de la durée et du contenu. Il
appartient toutefois à l'autorité qui statue de prouver l'existence d'une
telle différence (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 et réf. cit.). En l'espèce, il
est évident que les études en psychologie à distance n'offrent pas le
même cadre d'enseignement qu'une filière dite classique. Néanmoins, il
importe peu, en matière de reconnaissance, que le plan d'étude soit
identique mais il est essentiel que les connaissances attestées par le titre
décerné soient similaires. Il convient ainsi d'examiner si dans leur résultat
ces deux types d'enseignement offrent une formation équivalente. En
l'occurrence, l'autorité inférieure expose que les études en psychologie
débutent par un apprentissage théorique lors du bachelor puis par le
développement pratique de ces connaissances lors du master. Les cours
participatifs offrent ainsi aux étudiants par des séminaires, des colloques
ou des travaux supervisés le moyen de développer leurs acquis
théoriques. En raison du manque de périodes participatives et de contact,
l'autorité inférieure estime donc que les études à distance ne sont pas
appropriées pour transmettre les connaissances et les compétences
nécessaires à l'exercice de la psychologie. Il n'est d'ailleurs pas possible
de suivre en Suisse un master en psychologie à distance et seules deux
universités en Europe le proposent ; l'autorité inférieure en a déduit que
l'enseignement participatif revêtait une importance toute particulière en
vue d'obtenir une formation de qualité permettant d'exercer la
psychologie dans les meilleures conditions. Partant, elle considère qu'il
existe une différence substantielle entre l'enseignement à distance et en
présentiel.
6.4 La motivation de l'autorité inférieure est, d'un point de vue formel,
suffisante en ce sens qu'elle explique la raison pour laquelle le diplôme
de la recourante n'a pas été reconnu. Toutefois, celle-ci repose sur la
seule assertion selon laquelle les études à distance ne sont pas une
méthode d'enseignement appropriée pour la psychologie. Or, à elles
seules, ces considérations ne permettent pas encore de constater que les
connaissances acquises par la recourante au terme d'un enseignement à
distance sont insuffisantes pour exercer une activité de psychologue. De
même, le fait que les études à distance de la psychologie soient peu
développées en Europe est peut-être un indice que ce type
d'enseignement n'est pas très adéquat dans ce domaine mais cela ne
démontre pas encore que le contenu et la qualité des études suivies par
la recourante présentent une différence substantielle par rapport à la
formation attendue en Suisse. En effet, l'autorité inférieure qui supporte le
fardeau de la preuve doit établir que les connaissances essentielles à
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l'exercice de la psychologie n'ont pas été acquises au terme de
l'enseignement suivi à distance par la recourante. En d'autres termes,
une différence substantielle peut découler de cet enseignement à
distance, mais celui-ci en tant que tel n'en constitue pas une. De plus, il
appartient à l'autorité inférieure d'examiner si les stages pratiques et
l'expérience professionnelle de la recourante sont, le cas échéant, à
même de palier les lacunes liées à la formation à distance. Il s'ensuit que,
faute d'être corroborées par des éléments factuels objectifs, les
considérations de l'autorité inférieure ne peuvent, en l'état, être suivies. Il
convient dès lors d'accueillir le recours.
7.
Concernant les mesures de compensation requises en vue d'une
reconnaissance du diplôme de la recourante, l'autorité inférieure offre le
choix entre une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation ce qui est
conforme à l'art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE. Toutefois, les
modalités desdites mesures ne sont pas explicitement précisées. Il
ressort en effet du dossier que la recourante a dû solliciter auprès de
l'autorité inférieure des précisions quant aux modalités des mesures
proposées. Or, il est nécessaire que celui qui requiert la reconnaissance
de son diplôme sache précisément ce qui est attendu de lui. Il convient
ainsi que celles-ci soient suffisamment détaillées par l'autorité inférieure
dans sa décision.
8.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur
l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un
dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à
des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
n. 2058 p. 426 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, p. 233). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des
questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que
l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêts
du TAF B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6 et B-1181/2010 du 8
septembre 2010 consid. 4).
Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a pas suffisamment
constaté en quoi l'enseignement à distance suivi par la recourante
consacrait une différence substantielle avec la formation prodiguée en
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Suisse pour l'obtention du titre de psychologue. Dans ces conditions,
l'affaire n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc
être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel
examen. Il appartiendra en particulier à celle-ci d'établir précisément, si
nécessaire au moyen d'une expertise, en quoi l'enseignement à distance
de l'Université Paris 8 constitue une différence substantielle susceptible
d'influer sur les connaissances essentielles à l'exercice de la psychologie
et sur l'aptitude de la recourante à suivre une formation postgrade ; elle
tiendra notamment compte de l'expérience pratique de la recourante.
Dans l'hypothèse où des différences substantielles sont dûment
constatées, l'autorité inférieure indiquera précisément, à l'aune du
principe de la proportionnalité, si et dans quelle mesure des mesures de
compensation sont requises en vue d'une reconnaissance.
9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63
al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité
inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements
complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de
procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132
V 215 consid. 6.1).
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs versée par la recourante
le 31 janvier 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en
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fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée
(art. 10 al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire
parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de
leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 FITAF).
En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est
représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à
des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il
convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente
procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'500
francs (TVA comprise) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité
inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision du 11 décembre 2013 est
annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une
fois l'arrêt entré en force.
3.
Un montant de 2'500 francs (TVA comprise) sera alloué à la recourante à
titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure une fois l'arrêt
entré en force.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 761-193 SME; acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 28 novembre 2014