B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Ar r ê t d u 2 8 novemb r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Francesco Brentani et Maria Amgwerd, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A._______,
[…],
[…],
représentée par B._______,
[…],
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réintégration en l’état antérieur
concernant le brevet européen no […]
(B-1715/2015) ;
demande de réintégration en l’état antérieur
concernant le brevet européen no […]
(B-1720/2015).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 2
Faits :
A. Décisions attaquées
A.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)
A.a.a
A.a.a.a Le brevet européen (EP) no […] "[…]" (ci-après : brevet 1) est
délivré le […] 2007 sur la base d’une demande déposée le […] 2002.
A.a.a.b Les informations suivantes ressortent par ailleurs de Swissreg
(cf. , consulté le 06.11.2017) : D._______ est
titulaire du brevet 1, B._______ (ci-après : mandataire suisse) est inscrite
en tant que mandataire et A._______ (ci-après : recourante) est au
bénéfice d’une licence exclusive sur le brevet 1.
A.a.a.c Par contrat d’apport daté du […] 2011, D._______ transfère le
brevet 1 à la recourante avec effet au […] 2011 (cf. demande de
réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du
dossier WE [1] de l’autorité inférieure], p. 3 [et annexe mentionnée]). Ce
transfert ne fait toutefois pas l’objet d’une inscription au registre des brevets
(cf. , consulté le 06.11.2017).
A.a.b
A.a.b.a Par facture adressée le 30 juin 2013 à la mandataire suisse,
l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité
inférieure) demande pour le brevet 1 le paiement de la 12e annuité jusqu’au
30 novembre 2013 (pièce 8 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure).
A.a.b.b N’ayant reçu aucun versement, l’autorité inférieure adresse un
rappel à la mandataire suisse le 31 décembre 2013. Elle y demande le
paiement de la 12e annuité et de la surtaxe jusqu’au 28 février 2014. Elle
indique que, faute de versement du montant total dans le délai imparti, le
brevet 1 sera radié (pièce 7 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure).
A.a.b.c Par décision du 31 mars 2014 (adressée tant à la mandataire
suisse qu’à la recourante), l’autorité inférieure indique que "[l]a dernière
annuité […] n’ayant pas été payée dans le délai légal, le brevet a été radié".
Elle ajoute qu’une requête de poursuite de la procédure permet d’annuler
la radiation du brevet (pièces 5 et 6 du dossier WE [1] de l’autorité
inférieure).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 3
La radiation du brevet 1 (avec effet au 31 août 2013) est publiée dans
Swissreg le […] 2014 (cf. , consulté le
06.11.2017).
A.a.b.d Par mémoire du 20 décembre 2014 (accompagné de ses
annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, dépose
devant l’autorité inférieure une demande de réintégration en l’état antérieur
concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (pièce 4 du dossier
WE [1] de l’autorité inférieure). Elle exécute l’acte omis et paie la taxe de
réintégration.
A.a.b.e Le 17 février 2014 (recte : 2015), l’autorité inférieure rend une
décision (ci-après : décision attaquée 1 [pièce 2 du dossier WE [1] de
l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :
1. La demande de réintégration en l’état antérieur du 20 décembre 2014
relative à la demande [sic] de brevet européen no […] est irrecevable.
2. La taxe de réintégration de CHF 500.– est prélevée du compte courant
no […].
3. La 12ème annuité avec surtaxe et la 13ème annuité ne sont pas prélevées
du compte courant no […].
A.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)
A.b.a
A.b.a.a Le brevet européen (EP) no […] "[…]" (ci-après : brevet 2) est
délivré le […] 2004 sur la base d’une demande déposée le […] 1999.
A.b.a.b Les informations suivantes ressortent par ailleurs de Swissreg
(cf. , consulté le 07.11.2017) : D._______ est
titulaire du brevet 2, la mandataire suisse est inscrite en tant que
mandataire et la recourante est au bénéfice d’une licence exclusive sur le
brevet 2.
A.b.a.c Par contrat d’apport daté du […] 2011, D._______ transfère le
brevet 2 à la recourante avec effet au […] 2011 (cf. demande de
réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du
dossier WE [2] de l’autorité inférieure], p. 3 [et annexe mentionnée]). Ce
transfert ne fait toutefois pas l’objet d’une inscription au registre des brevets
(cf. , consulté le 07.11.2017).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 4
A.b.b
A.b.b.a Par facture adressée le 31 août 2013 à la mandataire suisse,
l’autorité inférieure demande pour le brevet 2 le paiement de la 15e annuité
jusqu’au 31 janvier 2014 (pièce 8 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure).
A.b.b.b N’ayant reçu aucun versement, l’autorité inférieure adresse un
rappel à la mandataire suisse le 28 février 2014. Elle y demande le
paiement de la 15e annuité et de la surtaxe jusqu’au 30 avril 2014. Elle
indique que, faute de versement du montant total dans le délai imparti, le
brevet 2 sera radié (pièce 7 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure).
A.b.b.c Par décision du 31 mai 2014 (adressée tant à la mandataire suisse
qu’à la recourante), l’autorité inférieure indique que "[l]a dernière annuité
[…] n’ayant pas été payée dans le délai légal, le brevet a été radié". Elle
ajoute qu’une requête de poursuite de la procédure permet d’annuler la
radiation du brevet (pièces 5 et 6 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure).
La radiation du brevet 2 (avec effet au 31 octobre 2013) est publiée dans
Swissreg le […] 2014 (cf. , consulté le
07.11.2017).
A.b.b.d Par mémoire du 20 décembre 2014 (accompagné de ses
annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, dépose
devant l’autorité inférieure une demande de réintégration en l’état antérieur
concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (pièce 4 du dossier
WE [2] de l’autorité inférieure). Elle exécute l’acte omis et paie la taxe de
réintégration.
A.b.b.e Le 17 février 2014 (recte : 2015), l’autorité inférieure rend une
décision (ci-après : décision attaquée 2 [pièce 2 du dossier WE [2] de
l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :
1. La demande de réintégration en l’état antérieur du 20 décembre 2014
relative à la demande [sic] de brevet européen no […] est irrecevable.
2. La taxe de réintégration de CHF 500.– est prélevée du compte courant
no […].
3. La 15ème annuité avec surtaxe et la 16ème annuité ne sont pas prélevées
du compte courant no […].
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 5
B. Recours
B.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)
Par mémoire du 17 mars 2015 (accompagné de ses annexes), la
recourante, représentée par sa mandataire suisse, recourt auprès du
Tribunal administratif fédéral contre la décision attaquée 1. Elle formule ses
conclusions de la manière suivantes :
Nous demandons :
- l’annulation de la décision de [l’autorité inférieure] du 17 février 2015 et la
réintégration en l’état antérieur de [la recourante], titulaire du [brevet 1] ;
ainsi que
- un juste dédommagement de la requérante, [la recourante].
B.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)
Par mémoire du 17 mars 2015 (accompagné de ses annexes), la
recourante, représentée par sa mandataire suisse, recourt auprès du
Tribunal administratif fédéral contre la décision attaquée 2. Elle formule ses
conclusions de la manière suivante :
Nous demandons :
- l’annulation de la décision de [l’autorité inférieure] du 17 février 2015 et la
réintégration en l’état antérieur de [la recourante], titulaire du [brevet 2] ;
ainsi que
- un juste dédommagement de la requérante, [la recourante].
C. Réponses
C.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)
Dans sa réponse du 9 juin 2015 (accompagnée du dossier complet de la
cause WE [1]), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours B-1715/2015
et à la mise des frais à la charge de la recourante.
C.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)
Dans sa réponse du 9 juin 2015 (accompagnée du dossier complet de la
cause WE [2]), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours B-1720/2015
et à la mise des frais à la charge de la recourante.
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 6
D. Répliques
D.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)
Dans sa réplique du 24 août 2015 (accompagnée de ses annexes), la
recourante maintient les conclusions de son recours B-1715/2015.
D.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)
Dans sa réplique du 24 août 2015 (accompagnée de ses annexes), la
recourante maintient les conclusions de son recours B-1720/2015.
E. Dupliques
E.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)
Dans sa duplique du 30 octobre 2015, l’autorité inférieure confirme les
conclusions de sa réponse.
E.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)
Dans sa duplique du 30 octobre 2015, l’autorité inférieure confirme les
conclusions de sa réponse.
F. Observations de la recourante
F.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)
La recourante dépose encore des observations ("soumission
complémentaire") le 5 novembre 2015 (accompagnées de leur annexe).
F.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)
La recourante dépose encore des observations ("soumission
complémentaire") le 5 novembre 2015 (accompagnées de leur annexe).
G.
Les autres éléments des dossiers et les arguments avancés par les parties
au cours des procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 seront
repris plus loin dans la mesure nécessaire.
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 (art. 31, 32 et 33 let. e de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021] ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet
2016 consid. 1.2, B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.1 et
B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 1 ; cf. THOMAS LEGLER, in : de Werra/
Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-
après : CR PI], art. 47 LBI no 13 ; WERNER STIEGER, in : Calame/Hess-
Blumer/Stieger [éd.], Patentgerichtsgesetz [PatGG], Kommentar, 2013,
art. 26 LTFB no 34 ; PEDRAZZINI/HILTI, Europäisches und schweizerisches
Patent- und Patentprozessrecht, 3e éd. 2008, p. 267).
1.3
1.3.1 Par contrat d’apport daté du […] 2011, D._______ transfère
valablement (cf. art. 33 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les
brevets d’invention [Loi sur les brevets, LBI, RS 232.14]) les brevets 1 et 2
à la recourante avec effet au […] 2011 (cf. consid. A.a.a.c et A.b.a.c). Il
s’agit dès lors de retenir que la recourante est titulaire des brevets 1 et 2
depuis le […] 2011 et qu’elle a par conséquent bien qualité de partie (art. 6
PA) dans la procédure de réintégration en l’état antérieur WE [1],
respectivement la procédure de réintégration en l’état antérieur WE [2]. Vu
l’art. 33 al. 3 in limine LBI, peu importe en effet que le transfert des
brevets 1 et 2 à la recourante n’ait pas fait l’objet d’inscriptions au registre
des brevets (cf. consid. A.a.a.c in fine et A.b.a.c in fine ; décisions de
l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle [CREPI] PA 06/05 du 26 juin 2006, sic! 2006, p. 867, consid. 3
"Wiedereinsetzung nach Patentübertragung" et PA 05/05 du 19 avril 2006,
sic! 2006, p. 779, consid. 3-5 "Legitimation zum Gesuch um Wiederein-
setzung" ; JACQUES DE WERRA, in : CR PI, art. 33 LBI no 28).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 8
1.3.2
1.3.2.1 Procédure WE [1] (B-1715/2015)
Titulaire du brevet 1, la recourante a pris part à la procédure WE [1] devant
l’autorité inférieure (art. 48 al. 1 let. a PA). Elle est par ailleurs spécialement
atteinte par la décision attaquée 1 (art. 48 al. 1 let. b PA) et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue dans la
procédure de recours B-1715/2015 (art. 48 al. 1 PA).
1.3.2.2 Procédure WE [2] (B-1720/2015)
Titulaire du brevet 2, la recourante a pris part à la procédure WE [2] devant
l’autorité inférieure (art. 48 al. 1 let. a PA). Elle est par ailleurs spécialement
atteinte par la décision attaquée 2 (art. 48 al. 1 let. b PA) et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue dans la
procédure de recours B-1720/2015 (art. 48 al. 1 PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées dans chacune des procédures de recours B-1715/2015 et
B-1720/2015.
1.5 Les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont ainsi
recevables.
2.
2.1 Vu l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile
fédérale (PCF, RS 273), applicable en vertu de l’art. 4 PA, il se justifie de
procéder à la jonction de causes qui concernent des faits de même nature
et qui portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 131 V 222
consid. 1, ATF 128 V 124 consid. 1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.17).
Dans de telles circonstances, la jonction de causes favorise l’économie de
procédure et est dans l’intérêt de toutes les parties (cf. ATF 122 II 367
consid. 1a ; arrêt du TF 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012 du
26 mars 2013 consid. 1 ; arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011
du 29 avril 2011 consid. 1.1 "IKB/ICB [fig.], ICB et ICB BANKING
GROUP" ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.17 ; RHINOW/
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 9
KOLLER/KISS/TURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, Grund-
lagen und Bundesrechtspflege, 3e éd. 2014, no 1034).
L’autorité jouit d’un grand pouvoir d’appréciation en la matière et peut
d’ailleurs procéder à la jonction de causes à n’importe quel stade de la
procédure (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.17).
2.2 La décision attaquée 1 (B-1715/2015) porte sur une demande de
réintégration en l’état antérieur concernant le paiement de la 12e annuité
du brevet 1 (WE [1]) ; la décision attaquée 2 (B-1720/2015) porte quant à
elle sur une demande de réintégration en l’état antérieur concernant le
paiement de la 15e annuité du brevet 2 (WE [2]). Ces deux demandes sont
déposées par la même recourante, titulaire des brevets 1 et 2. La décision
attaquée 1 et la décision attaquée 2 sont toutes deux rendues par l’autorité
inférieure et datées du 17 février 2014 (recte : 2015). Leur motivation et
leur dispositif sont largement similaires.
2.3 Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours
B-1715/2015 et B-1720/2015 et de ne rendre qu’un seul arrêt sous la
référence B-1715/2015.
3.
3.1 Les brevets 1 et 2 sont des brevets européens (EP).
3.2
3.2.1 Le titre cinquième de la LBI s’applique aux demandes de brevet
européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse (art. 109
al. 1 LBI). Les autres dispositions de la LBI sont applicables, à moins que
la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich
le 29 novembre 2000 (CBE 2000, RS 0.232.142.2) ou le titre cinquième de
la LBI n’en disposent autrement (art. 109 al. 2 LBI). Le texte de la
CBE 2000 qui lie la Suisse l'emporte sur la LBI (art. 109 al. 3 LBI).
3.2.2 Le titre 7 de l’ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets
d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI, RS 232.141) s'applique aux
demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent
effet en Suisse (art. 114 al. 1 OBI). Les autres dispositions de l’OBI sont
également applicables, à moins que l'art. 109 LBI et le titre 7 de l’OBI n’en
disposent autrement (art. 114 al. 2 OBI).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 10
4.
4.1
4.1.1 L’art. 41 LBI prévoit que l’obtention et le maintien en vigueur d'un
brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le
paiement des taxes "prévues à cet effet par l’ordonnance". Le brevet expire
en particulier lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile
(art. 15 al. 1 let. b LBI).
4.1.2
4.1.2.1 Selon l’art. 17a al. 1 OBI, les taxes suivantes doivent être payées
pour obtenir ou maintenir un brevet : la taxe de dépôt (let. a), la taxe de
revendication (let. b), la taxe d'examen (let. c) et les annuités (let. e).
Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont
payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui
suit le dépôt de la demande (art. 18 al. 1 OBI [la nouvelle teneur de cette
disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 1er mai 2013 [RO 2013 1305]), en
vigueur depuis le 1er janvier 2014, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois
pas d’incidence dans le cadre des présentes procédures]). Les annuités
échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été
attribuée à la demande de brevet (art. 18 al. 2 OBI). Elles sont payables au
plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance ; une surtaxe
est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois
suivant l'échéance (art. 18 al. 3 OBI).
Un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est
radié du registre (art. 18b al. 1 in fine OBI). L’IPI radie le brevet avec effet
à la date d'échéance de l'annuité non payée (art. 18b al. 2 in limine OBI).
Le titulaire est avisé de la radiation (art. 18b al. 2 in fine OBI).
L'IPI attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l'échéance
d'une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les
conséquences de l'inobservation de ce délai. A la demande du demandeur
ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout
tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du
demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à l'étranger
(art. 18d OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de
l'ordonnance du 2 décembre 2016 [RO 2016 4837]), en vigueur depuis le
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 11
1er janvier 2017, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence
dans le cadre des présentes procédures]).
4.1.2.2 Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par
avance d’annuités perçues par l’IPI ; le premier paiement est dû pour
l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen
a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt
dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande
(art. 118a OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de
l'ordonnance du 1er mai 2013 [RO 2013 1305]), en vigueur depuis le
1er janvier 2014, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence
dans le cadre des présentes procédures]).
4.2
4.2.1 Consacré à la restitution de délais, l’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas
aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'IPI
(art. 24 al. 2 PA).
4.2.2
4.2.2.1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable
qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la
loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l’IPI, ils seront, sur leur
demande, réintégrés en l'état antérieur (art. 47 al. 1 LBI). La demande doit
être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au
plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non
observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli ;
en même temps, l'acte omis doit être exécuté (art. 47 al. 2 LBI). Selon
l’art. 47 al. 3 LBI, la réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à
l’art. 47 al. 2 LBI (délai pour demander la réintégration). Enfin, l’acceptation
de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de
l'accomplissement de l'acte en temps utile ; l'art. 48 LBI est réservé (art. 47
al. 4 LBI).
4.2.2.2 Selon l'art. 15 al. 1 OBI, la demande de réintégration en l'état
antérieur (art. 47 LBI) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle
repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l'acte omis sera
intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la
demande de réintégration sera déclarée irrecevable. L'art. 15 al. 2 prévoit
que la taxe de réintégration doit être payée.
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Page 12
Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a
été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour
effectuer le paiement (art. 16 al. 1 OBI). Si les faits exposés à l'appui de la
demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au
demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont
insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit
donner l'occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable,
sur le rejet envisagé (art. 16 al. 2 OBI). Si la demande est acceptée, la taxe
de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie
(art. 16 al. 3 OBI).
5.
5.1 Prévu à l'art. 47 al. 2 LBI, le délai de deux mois (au sujet de la
supputation des délais, cf. arrêt du TAF B-5168/2013 du 9 décembre 2013
consid. 2.3) dans lequel la demande de réintégration en l'état antérieur doit
être présentée commence à courir avec la fin de l'empêchement, c’est-à-
dire à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir
de bonne foi de son omission (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008
consid. 3.1, 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 et 4A.5/2002 du
22 janvier 2003 consid. 3.1).
5.2
5.2.1 L'empêchement s’achève ainsi lorsque le titulaire du brevet prend
connaissance de son omission. En règle générale, tel est au plus tard le
cas au moment de la notification par l’IPI de la décision de radiation du
brevet (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.1, 4A_158/2007
du 5 juillet 2007 consid. 4, 4A.10/2006 du 13 juin 2006 consid. 2.2 et
4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.1 in fine ; arrêts du TAF
B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5 et B-730/2011 du 6 juin 2012
consid. 4.2). La décision de radiation du brevet contient en effet toutes les
informations qui doivent en principe permettre au titulaire du brevet de
s’apercevoir de l’omission de l’acte et du fait que cette omission est peut-
être due à une erreur (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007
consid. 5.1 in limine ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016
consid. 3.8 in limine et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.2).
5.2.2 Il n’est pas exclu que ce ne soit qu’à partir d’un événement postérieur
à la notification de la décision de radiation du brevet que le délai de
deux mois prévu par l’art. 47 al. 2 LBI ne commence à courir. Il s’agit en
effet de prendre en considération toutes les circonstances du cas d’espèce.
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 13
Ce délai de deux mois ne commence dès lors pas à courir au moment de
la notification de la décision de radiation si le titulaire du brevet rend
vraisemblable que, malgré cette notification, il demeure empêché sans sa
faute (cf. arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.8 in fine et
4.5). Le fait que le non-respect du délai de deux mois entraîne des
conséquences graves pour le titulaire du brevet ne saurait toutefois lui
permettre d’écarter sa faute (arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016
consid. 4.6).
5.3
5.3.1 Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses
auxiliaires, qui répondent à leur tour des agissements des personnes de
leur service administratif (arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016
consid. 3.5, B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai
2008 consid. 5.2 et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2). Est un
auxiliaire toute personne à laquelle le débiteur confie l'exécution d'une
obligation. Peu importe la nature juridique du rapport liant la partie et
l'auxiliaire et, notamment, l'existence d'un lien de subordination ou d'une
possible surveillance (ATF 111 II 504 consid. 3b ; arrêts du TAF
B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2 et B-6115/2007 du 11 février 2008
consid. 5.2). Il s’agit toujours d’examiner si le titulaire du brevet pourrait se
voir reprocher une violation de ses devoirs s’il avait lui-même adopté le
comportement de son auxiliaire (ATF 111 II 504 consid. 3a, ATF 108 II 156
consid. 1a ; arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 in fine ;
arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5, B-730/2011 du
6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2,
B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2 et B-7477/2006 du 22 mars
2007 consid. 3.2.1). Même la faute unique d’un auxiliaire par ailleurs digne
de confiance doit être imputée au titulaire du brevet (arrêts du TF
4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 in fine et 4A.10/2006 du 13 juin
2006 consid. 2.1 ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5
et 3.7, B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai 2008
consid. 5.2 in fine et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2 in fine et
5.4). Il revient en effet au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures
nécessaires afin que même un auxiliaire par ailleurs digne de confiance ne
commette pas d’erreur (arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016
consid. 3.5).
5.3.2 La notification de la décision de radiation du brevet au représentant
compétent équivaut à sa notification au titulaire du brevet. Ce n'est que
dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable du
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 14
représentant, que la connaissance du représentant n’est pas imputée au
titulaire du brevet (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.1 in
fine, 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 et 4A.5/2002 du 22 janvier
2003 consid. 3.1 ; cf. arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016
consid. 3.5 in fine).
6.
Il s’agit désormais d’examiner, premièrement, la demande de réintégration
en l’état antérieur WE [1] (B-1715/2015) concernant le paiement de la
12e annuité du brevet 1 (consid. 7-9) et, deuxièmement, la demande de
réintégration en l’état antérieur WE [2] (B-1720/2015) concernant le
paiement de la 15e annuité du brevet 2 (consid. 11-13).
7.
L’autorité inférieure joint à sa réponse B-1715/2015 deux copies de la
décision de radiation du brevet 1 qu’elle a rendue le 31 mars 2014
(cf. consid. A.a.b.c). L’une porte l’adresse de la mandataire suisse (pièce 5
du dossier WE [1] de l’autorité inférieure), l’autre porte l’adresse de la
recourante (pièce 6 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure).
7.1 La recourante affirme certes que cette décision de radiation ne lui a
jamais été transmise (recours B-1715/2015, p. 3 in limine). Elle semble
pourtant se contredire lorsqu’elle indique qu’elle "a cru, malheureusement
à tort, que l’envoi de la notification de [l’autorité inférieure] n’avait rien
d’anormal mais était simplement sans objet dans le cas présent" (recours
B-1715/2015, p. 4). La question de savoir si la décision de radiation du
brevet 1 (pièce 6 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure) a bel et bien été
reçue par la recourante, directement de l’autorité inférieure, peut toutefois
rester ouverte (cf. consid. 8.2.6.2).
7.2
7.2.1 La notification de la décision de radiation du brevet 1 à la mandataire
suisse (pièce 5 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure) n’est en revanche
pas contestée par la recourante (cf. décision attaquée 1, p. 2 [ch. II.3] ;
réponse B-1715/2015, p. 2).
7.2.2
7.2.2.1 Si un mandataire est inscrit au registre des brevets, c'est
exclusivement à lui que l'IPI fait parvenir toute correspondance relative au
brevet. Le titulaire du brevet doit en effet être tenu pour responsable des
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 15
indications qu'il communique à l'IPI, qui doit quant à lui pouvoir s'y fier
(arrêts du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.2.2 et B-7478/2006
du 23 mai 2007 consid. 6 ; cf. également : art. 8a al. 2 OBI [en vigueur
depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l’ordonnance du 2 décembre 2016
[RO 2016 4837])] et art. 8 al. 1 aOBI [en vigueur du 1er juillet 2008 au
31 décembre 2016 (cf. ch. I de l’ordonnance du 21 mai 2008 [RO 2008
2585])]).
7.2.2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure adresse la décision de radiation du
brevet 1 à la mandataire suisse, qui est alors inscrite au registre des
brevets. La décision de radiation est ainsi valablement notifiée au titulaire
du brevet 1 (cf. consid. 5.3.2 et 7.2.2.1), c’est-à-dire à la recourante,
puisque D._______ n’est plus titulaire du brevet 1 à ce moment-là
(cf. consid. 1.3.1). A noter d’ailleurs que la mandataire suisse agit
expressément en tant que représentante de la recourante à partir du dépôt
de la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre
2014 (cf. consid. A.a.b.d) et, en particulier, dans le cadre de la présente
procédure de recours B-1715/2015 (cf. consid. B.a).
7.2.3 Il convient dès lors de retenir que, vu sa notification à la mandataire
suisse, la décision de radiation du brevet 1 est valablement notifiée à la
recourante (cf. consid. 5.3.2 in limine).
8.
Reste encore à déterminer si des circonstances exceptionnelles
permettent de ne pas imputer à la recourante la connaissance de la
mandataire suisse (cf. consid. 5.3.2 in fine), c’est-à-dire la radiation du
brevet 1.
8.1
8.1.1 La recourante expose qu’elle a été acquise par E._______ (ci-après :
E._______) en […] 2011. Elle indique que ses brevets sont gérés par
E._______, qui se fait assister dans cette tâche, notamment – en ce qui
concerne le paiement des annuités – par F._______ (ci-après : F._______).
Elle estime qu’il est parfaitement raisonnable d’accorder sa confiance à
une telle structure, qui regroupe un grand nombre de personnes qualifiées
et est constituée de différents niveaux de sécurité (recours B-1715/2015,
p. 2 ; cf. observations de la recourante B-1715/2015, p. 2).
8.1.2 La recourante précise qu’elle "a bien demandé à E._______ que la
12e annuité [du brevet 1] soit payée dans un nombre de pays, y compris la
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 16
Suisse" et que E._______ "a bien confirmé à la titulaire du brevet que cette
annuité allait être payée par F._______". Elle ajoute que, suite à un
dysfonctionnement au sein [de] E._______, l’ordre de payer la 12e annuité
pour la Suisse n’a pas été transmis à F._______. Elle poursuit en
expliquant que E._______ l’a malgré tout informée que la 12e annuité avait
bien été payée, mais sans lui indiquer que ce paiement n’était que partiel.
Elle estime dès lors avoir été induite en erreur puisqu’elle croyait que ses
instructions avaient été correctement exécutées. Elle indique en particulier
qu’elle n’avait strictement aucune raison de mettre en question l’exactitude
des informations transmises par E._______ et qu’il s’agit là de
circonstances exceptionnelles justifiant une réintégration en l’état antérieur
(observations de la recourante B-1715/2015, p. 2).
8.1.3 La recourante affirme en effet que la décision de radiation du brevet 1
du 31 mars 2014 ne lui a jamais été transmise (cf. consid. 7.1), qu’elle n’a
pas reçu d’informations relatives à un problème quelconque en ce qui
concerne le brevet 1 et qu’elle n’avait dès lors pas de raison de douter du
bon fonctionnement du système établi entre elle, E._______ et F._______
(recours B-1715/2015, p. 3 in limine ; cf. également : recours B-1715/2015,
p. 4). Elle soutient enfin que ce n’est que le 20 octobre 2014 qu’elle s’est
aperçue du défaut de paiement de la 12e annuité du brevet 1 (recours
B-1715/2015, p. 4 in fine).
8.2
8.2.1 Force est tout d’abord de constater que la recourante n’explique
guère pourquoi la mandataire suisse ne lui a pas transmis la décision de
radiation du brevet 1, qui lui avait pourtant été notifiée (cf. consid. 7.2.1).
Pour cette simple raison, le Tribunal administratif fédéral pourrait déjà être
amené à retenir que la recourante ne peut pas se prévaloir de
circonstances exceptionnelles lui permettant de ne pas se voir imputer la
connaissance de la radiation du brevet 1.
8.2.2 Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que, si elle n’a
pas fait parvenir la décision de radiation du brevet 1 à la recourante
(cf. consid. 8.2.1), la mandataire suisse l’a bien transmise au mandataire
français de la recourante (cf. demande de réintégration en l’état antérieur
WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité
inférieure], p. 4 in fine).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 17
8.2.3
8.2.3.1 La recourante expose en outre que, malgré le système bien établi
qu’elle a mis sur pied (cf. consid. 8.1.1), elle a demandé à son mandataire
français de continuer à l’informer des délais pour le paiement des annuités.
Elle indique que, en l’absence de certitude absolue au sujet du fait qu’un
paiement a été effectué par E._______ et/ou F._______, elle demandait à
son mandataire français d’y procéder à titre de précaution. Elle ajoute que,
dans le doute, elle a ainsi chargé son mandataire français de payer
directement la 11e annuité pour le brevet 1 dans plusieurs pays européens,
mais qu’il s’est avéré qu’elle avait déjà été payée par E._______. Elle
explique que E._______ lui a alors "confirmé […] que ce [brevet 1] était
sous son contrôle […]" et qu’elle avait dès lors toutes les raisons de croire
que les prochaines annuités pour ce brevet seraient prises en charge par
E._______. Elle affirme encore que "la surveillance des prochaines
échéances d’annuités n’a été maintenue qu’à titre informatif" (recours
B-1715/2015, p. 3).
8.2.3.2 Le mandataire français était ainsi conscient du fait qu’une certaine
incertitude avait entouré le paiement de la 11e annuité du brevet 1, c’est-à-
dire l’annuité qui précède immédiatement celle dont le non-paiement est à
l’origine de la présente demande de réintégration en l’état antérieur WE [1].
Le mandataire français était au surplus toujours tenu de surveiller le
brevet 1. Dans de telles circonstances, rien ne permet de justifier le fait que
le mandataire français n’ait pas transmis à son tour à la recourante la
décision de radiation du brevet 1 qu’il avait reçue de la mandataire suisse
(cf. arrêt du TF 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.4).
8.2.4 Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du
20 décembre 2014, la recourante admet d’ailleurs des manquements de la
part de son mandataire français :
[…] [la recourante] a informé [son mandataire français] que la surveillance du
[brevet 1] était gérée par E._______ et lui a demandé de l’informer des
prochaines échéances d’annuités « seulement à titre informatif ».
Le 13 juin 2013, [le mandataire français] a envoyé son rappel de taxe à [la
recourante] relatif au délai pour le paiement de la 12ème annuité qui venait à
échéance le 31 août 2013, gardant à l’esprit qu’il n’aura pas à la payer.
Comme aucune instruction n’était attendue concernant le paiement de cette
annuité dans aucun pays, [le mandataire français] n’a envoyé aucun rappel
à [la recourante], contrairement à la pratique habituelle et normale.
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 18
De même, [le mandataire français] a également informé ses correspondants
locaux dans chaque pays dans lequel le [brevet 1] a été validé, que l’annuité
pour l’année 2013 allait être payée par un tiers et leur a demandé de ne pas
engager de coûts dans la surveillance des délais (demande de réintégration
en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de
l’autorité inférieure], p. 4).
8.2.5
8.2.5.1 La recourante donne enfin les informations suivantes :
En date du 31 mars 2014, [l’autorité inférieure] a émis la décision de
déchéance pour la partie suisse du [brevet 1]. Cette décision a été transmise
par [la mandataire suisse] au [mandataire français]. Au vu de la
communication antérieure et les instructions reçues de la part de [la
recourante], [le mandataire français] n’a pas considéré que cette décision était
pertinente et ne l’a pas transmise à [la recourante].
Cependant, fin septembre 2014, [le mandataire français] a transmis à [la
recourante] une communication similaire reçue directement de la part de
l’Institut national de la propriété intellectuelle français pour le brevet européen
no […], qui est un autre brevet dont la surveillance était totalement sous
gestion [de] E._______ et de F._______. Cette communication concernait le
non-paiement de la dernière annuité pour le brevet européen no […] en France
dans la période prescrite. En effet, [le mandataire français] trouvait intrigant
que cette annuité n’était pas payée, tout en sachant que [la recourante] était
intéressée à maintenir ce brevet en vigueur (demande de réintégration en l’état
antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité
inférieure], p. 4-5).
8.2.5.2 Or, comme dans le cas de cet autre brevet, le brevet 1 était censé
être géré par E._______ et le mandataire français n’avait aucune raison de
penser qu’il ne devait pas être maintenu (cf. consid. 8.2.4). Rien ne permet
dès lors de justifier pourquoi le mandataire français n’a pas, comme il l’a
fait dans le cas de cet autre brevet, transmis à la recourante la décision de
radiation du brevet 1, ce d’autant que la recourante lui avait demandé de
la tenir informée (cf. consid. 8.2.3.1 et 8.2.4).
8.2.6
8.2.6.1 En conclusion, il est certes possible d’admettre qu’il ne peut pas
être reproché à la mandataire suisse de ne pas avoir transmis la décision
de radiation du brevet 1 à la recourante (cf. consid. 8.2.1). Il doit toutefois
être retenu que, en ne transmettant pas cette décision de radiation à la
recourante, le mandataire français adopte un comportement qui ne peut
être qualifié d’excusable (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007
consid. 5.2). La recourante doit dès lors se voir imputer la connaissance
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 19
de son mandataire français (et d’ailleurs de sa mandataire suisse), c’est-à-
dire la connaissance de la radiation du brevet 1 (cf. consid. 5.3.2).
8.2.6.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la recourante a en
outre reçu la décision de radiation du brevet 1 directement de l’autorité
inférieure (cf. consid. 7.1 in fine).
9.
Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence en principe à
courir au plus tard au moment où le titulaire du brevet prend connaissance
de la radiation du brevet (cf. consid. 5.2.1). Il n’est toutefois pas exclu que
ce délai ne commence à courir qu’ultérieurement (cf. consid. 5.2.2). Reste
dès lors à déterminer en l’espèce si la recourante parvient à rendre
vraisemblable que – de bonne foi, au moment de la notification de la
décision de radiation du brevet 1 et en dépit du fait qu’elle doit savoir que
le brevet 1 a été radié (cf. consid. 8.2.6.1) – elle ne peut pas être
consciente du fait que la 12e annuité n’a pas été payée.
9.1 Malgré le système qu’elle a mis sur pied pour la gestion de ses brevets
(cf. consid. 8.1.1), la recourante conserve la compétence de décider si un
brevet doit être maintenu (cf. pièce jointe aux observations de la recourante
B-1715/2015, p. 1) et il est clair qu’elle a l’intention de maintenir le brevet 1
en vigueur (recours B-1715/2015, p. 3 ; demande de réintégration en l’état
antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de
l’autorité inférieure], p. 3). En outre, comme son mandataire français
(cf. consid. 8.2.3.2), la recourante est consciente du fait qu’une certaine
incertitude a entouré le paiement de la 11e annuité du brevet 1
(cf. consid. 8.2.3.1). Elle demande d’ailleurs expressément à E._______
que la 12e annuité du brevet 1 soit payée (cf. consid. 8.1.2 in limine). Vu
l’e-mail qu’elle adresse à E._______ le 3 juillet 2013, elle a en effet
manifestement un doute à ce sujet précis (cf. pièce [non numérotée] jointe
à la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre
2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure]).
9.2 Dans de telles circonstances, la recourante doit se rendre compte du
non-paiement de la 12e annuité du brevet 1 au plus tard au moment de la
notification de la décision de radiation du brevet, qui aurait dû lui être
transmise, au moins par son mandataire français (cf. consid. 8.2.6.1).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 20
9.2.1
9.2.1.1 Apprenant la radiation du brevet 1, la recourante aurait en effet dû
réagir immédiatement et demander des clarifications, notamment à
E._______ (cf. duplique B-1715/2015, p. 2).
9.2.1.2 La recourante ne pouvait se contenter des "informations
rassurantes" (cf. réplique B-1715/2015, p. 2-3) qu’elle recevait de la part
de E._______, notamment de la confirmation que la 12e annuité allait être
payée par F._______ (cf. consid. 8.1.2 in limine). Elle ne saurait ainsi, pour
justifier son inaction, se retrancher derrière le caractère trompeur des
informations reçues de la part [de] E._______ tout au long de la procédure
(cf. consid. 8.1.2 et 8.2.3.1 ; recours B-1715/2015, p. 3 et 4). Elle aurait en
effet dû être interpellée non seulement par la décision de radiation du
brevet 1 du 31 mars 2014, mais également, deux mois plus tard, par la
décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014 (cf. consid. 12.2.6.1 et
13.2.1.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne fait pas
preuve de toute la diligence requise en partant, comme le suggère l’autorité
inférieure (cf. duplique B-1715/2015, p. 3), en définitive du principe que
c’est par erreur que la décision de radiation du brevet 1 a été rendue
(cf. consid. 7.1).
9.2.1.3 Ne saurait en particulier y changer quoi que ce soit le fait que la
recourante (et sans doute également son mandataire français) a pu
constater, en juin-juillet 2014, que E._______ était bien vigilante sur la
gestion de son portefeuille de brevets. Comme le relève d’ailleurs la
recourante elle-même, ce constat s’appuie en effet sur un échange d’e-
mails "concernant une autre famille de brevets" et donc pas le brevet 1
(cf. recours B-1715/2015, p. 3-4).
9.2.2 Peu importe au surplus que le non-paiement de la 12e annuité du
brevet 1 soit dû à une erreur isolée et que la recourante ait mis sur pied un
système de surveillance qui s’est par ailleurs avéré très fiable (cf. recours
B-1715/2015, p. 4). Même la faute unique d’un auxiliaire par ailleurs digne
de confiance doit en effet être imputée au titulaire du brevet
(cf. consid. 5.3.1).
9.2.3 En s’appuyant sur la jurisprudence, la recourante invoque enfin des
circonstances exceptionnelles (réplique B-1715/2015, p. 2-3). Or, en
l’espèce, la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d’une confusion
entre les numéros de deux brevets (cf. décision de l’ancien Office fédéral
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 21
de la propriété intellectuelle [OFPI] WE 672 du 28 octobre 1985) ou d’une
erreur similaire.
9.3
9.3.1 En conclusion, la recourante – qui doit savoir que le brevet 1 a été
radié (cf. consid. 8.2.6.1) – ne parvient pas à rendre vraisemblable que,
sans sa faute, au moment de la notification de la décision de radiation du
brevet 1 du 31 mars 2014, elle ne peut pas être consciente du fait que la
12e annuité du brevet 1 n’a pas été payée.
9.3.2 Le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI n’est dès lors
clairement pas respecté par le dépôt d’une demande de réintégration en
l’état antérieur le 20 décembre 2014 seulement. C’est en effet bien avant
le 20 octobre 2014 que ce délai a commencé à courir. A noter que, lorsque
l'empêchement n'existe manifestement plus deux mois avant le dépôt de
la demande de réintégration en l’état antérieur, il n’est pas nécessaire de
fixer avec précision le jour de la fin de l'empêchement pour déterminer si
le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI est respecté (arrêt du TAF
B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.1 in fine).
9.3.3 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si, au sens de l’art. 47
al. 1 LBI, il est vraisemblable que c’est sans sa faute que la recourante a
été empêchée d'observer le délai de paiement de la 12e annuité du
brevet 1 (cf. arrêt du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.3 in fine et
4).
10.
Suite à l’examen de la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1]
(B-1715/2015) concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1
(consid. 7-9), il convient de traiter encore la demande de réintégration en
l’état antérieur WE [2] (B-1720/2015) concernant le paiement de la
15e annuité du brevet 2 (consid. 11-13).
11.
L’autorité inférieure joint à sa réponse B-1720/2015 deux copies de la
décision de radiation du brevet 2 qu’elle a rendue le 31 mai 2014
(cf. consid. A.b.b.c). L’une porte l’adresse de la mandataire suisse (pièce 5
du dossier WE [2] de l’autorité inférieure), l’autre porte l’adresse de la
recourante (pièce 6 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 22
11.1
11.1.1 La recourante s’exprime de la manière suivante au sujet de la
décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014 :
Aussi, la décision de déchéance du [brevet 1] […] ne semble jamais être
transmise à [la recourante] [sic]. C’est pourquoi, lorsque la décision de
déchéance émise par [l’autorité inférieure] pour le [brevet 2] a été portée à la
connaissance de [la recourante], celle-ci n’a pas su l’interpréter de manière
correcte. En effet, pour [la recourante], le paiement des annuités pour tous ses
brevets était correctement pris en charge par E._______ (recours
B-1720/2015, p. 3 in limine).
11.1.2 Si elle affirme que la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars
2014 ne lui a jamais été transmise (cf. consid. 7.1 in limine), la recourante
ne conteste pas avoir reçu la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai
2014. Elle indique d’ailleurs qu’elle "a cru, malheureusement à tort, que
l’envoi de la notification de [l’autorité inférieure] n’avait rien d’anormal mais
était simplement sans objet dans le cas présent" (recours B-1720/2015,
p. 4).
11.1.3 La question de savoir si la décision de radiation du brevet 2 (pièce 6
du dossier WE [2] de l’autorité inférieure) a bel et bien été reçue par la
recourante, directement de l’autorité inférieure, peut toutefois rester
ouverte (cf. consid. 12.2.6.2).
11.2
11.2.1 La notification de la décision de radiation du brevet 2 à la
mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure) n’est
par ailleurs pas contestée par la recourante (cf. décision attaquée 2, p. 2
[ch. II.3] ; réponse B-1720/2015, p. 2).
11.2.2 Il convient de préciser que l’autorité inférieure adresse la décision
de radiation du brevet 2 à la mandataire suisse, qui est alors inscrite au
registre des brevets. La décision de radiation est ainsi valablement notifiée
au titulaire du brevet 2 (cf. consid. 5.3.2 et 7.2.2.1), c’est-à-dire à la
recourante, puisque D._______ n’est plus titulaire du brevet 2 à ce
moment-là (cf. consid. 1.3.1). A noter d’ailleurs que la mandataire suisse
agit expressément en tant que représentante de la recourante à partir du
dépôt de la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du
20 décembre 2014 (cf. consid. A.b.b.d) et, en particulier, dans le cadre de
la présente procédure de recours B-1720/2015 (cf. consid. B.b).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 23
11.2.3 Il convient dès lors de retenir que, vu sa notification à la mandataire
suisse, la décision de radiation du brevet 2 est valablement notifiée à la
recourante (cf. consid. 5.3.2 in limine).
12.
Reste encore à déterminer si des circonstances exceptionnelles
permettent de ne pas imputer à la recourante la connaissance de la
mandataire suisse (cf. consid. 5.3.2 in fine), c’est-à-dire la radiation du
brevet 2.
12.1
12.1.1 A l’instar du brevet 1 (cf. consid. 8.1.1), le brevet 2 est géré par
E._______ et F._______ (recours B-1720/2015, p. 2 ; cf. observations de
la recourante B-1720/2015, p. 2).
12.1.2 La recourante précise qu’elle "a bien demandé à E._______ que la
15e annuité [du brevet 2] soit payée dans un nombre de pays, y compris la
Suisse" et que E._______ "a bien confirmé à la titulaire du brevet que cette
annuité allait être payée par F._______". Elle ajoute que, suite à un
dysfonctionnement au sein [de] E._______, l’ordre de payer la 15e annuité
pour la Suisse n’a pas été transmis à F._______. Elle poursuit en
expliquant que E._______ l’a malgré tout informée que la 15e annuité avait
bien été payée, mais sans lui indiquer que ce paiement n’était que partiel.
Elle estime dès lors avoir été induite en erreur puisqu’elle croyait que ses
instructions avaient été correctement exécutées. Elle indique en particulier
qu’elle n’avait strictement aucune raison de mettre en question l’exactitude
des informations transmises par E._______ et qu’il s’agit là de
circonstances exceptionnelles justifiant une réintégration en l’état antérieur
(observations de la recourante B-1720/2015, p. 2).
12.1.3 La recourante affirme encore que rien ne devait la faire douter du
bon fonctionnement du système établi entre elle, E._______ et F._______
(recours B-1720/2015, p. 3 in limine ; cf. également : recours B-1720/2015,
p. 4). Elle soutient enfin que ce n’est que le 20 octobre 2014 qu’elle s’est
aperçue du défaut de paiement de la 15e annuité du brevet 2 (recours
B-1720/2015, p. 4 in fine).
12.2
12.2.1 Force est tout d’abord de constater que la recourante ne soutient
pas que la mandataire suisse ne lui a pas transmis la décision de radiation
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 24
du brevet 2 qui lui avait été notifiée (cf. consid. 11.2.1). Pour cette simple
raison, le Tribunal administratif fédéral pourrait déjà être amené à retenir
que la recourante ne peut pas se prévaloir de circonstances
exceptionnelles lui permettant de ne pas se voir imputer la connaissance
de la radiation du brevet 2.
12.2.2 Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que, si elle n’a
éventuellement pas fait parvenir la décision de radiation du brevet 2 à la
recourante (cf. consid. 12.2.1), la mandataire suisse l’a bien transmise au
mandataire français de la recourante (cf. demande de réintégration en
l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de
l’autorité inférieure], p. 4 in fine).
12.2.3
12.2.3.1 La recourante expose en outre que, malgré le système bien établi
qu’elle a mis sur pied (cf. consid. 12.1.1), elle a demandé à son mandataire
français de continuer à l’informer des délais pour le paiement des annuités.
Elle indique que, en l’absence de certitude absolue au sujet du fait qu’un
paiement a été effectué par E._______ et/ou F._______, elle demandait à
son mandataire français d’y procéder à titre de précaution. Elle ajoute que,
dans le doute, elle a ainsi chargé son mandataire français de payer
directement la 14e annuité pour le brevet 2 dans plusieurs pays européens,
mais qu’il s’est avéré qu’elle avait déjà été payée par E._______. Elle
explique que E._______ lui a alors "confirmé […] que ce [brevet 2] était
sous son contrôle […]" et qu’elle avait dès lors toutes les raisons de croire
que les prochaines annuités pour ce brevet seraient prises en charge par
E._______. Elle affirme encore que "la surveillance des prochaines
échéances d’annuités n’a été maintenue qu’à titre informatif" (recours
B-1720/2015, p. 3).
12.2.3.2 Le mandataire français était ainsi conscient du fait qu’une certaine
incertitude avait entouré le paiement de la 14e annuité du brevet 2, c’est-à-
dire l’annuité qui précède immédiatement celle dont le non-paiement est à
l’origine de la présente demande de réintégration en l’état antérieur WE [2].
Le mandataire français était au surplus toujours tenu de surveiller le
brevet 2. Dans de telles circonstances, rien ne permet de justifier le fait que
le mandataire français n’ait pas transmis à son tour à la recourante la
décision de radiation du brevet 2 qu’il avait reçue de la mandataire suisse
(cf. arrêt du TF 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.4).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 25
12.2.4 Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du
20 décembre 2014, la recourante admet d’ailleurs des manquements de la
part de son mandataire français :
[…] [la recourante] a informé [son mandataire français] que la surveillance du
[brevet 2] était gérée par E._______ et lui a demandé de l’informer des
prochaines échéances d’annuités « seulement à titre informatif ».
Le 6 août 2013, [le mandataire français] a envoyé son rappel de taxe à [la
recourante] relatif au délai pour le paiement de la 15ème annuité qui venait à
échéance le 31 octobre 2013, gardant à l’esprit qu’il n’aura pas à la payer.
Comme aucune instruction n’était attendue concernant le paiement de cette
annuité dans aucun pays, [le mandataire français] n’a envoyé aucun rappel
à [la recourante], contrairement à la pratique habituelle et normale.
De même, [le mandataire français] a également informé ses correspondants
locaux dans chaque pays dans lequel le [brevet 2] a été validé, que l’annuité
pour l’année 2013 allait être payée par un tiers et leur a demandé de ne pas
engager de coûts dans la surveillance des délais (demande de réintégration
en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de
l’autorité inférieure], p. 4).
12.2.5
12.2.5.1 La recourante donne enfin les informations suivantes :
En date du 31 mai 2014, [l’autorité inférieure] a émis la décision de déchéance
pour la partie suisse du [brevet 2]. Cette décision a été transmise par [la
mandataire suisse] au [mandataire français]. Au vu de la communication
antérieure et les instructions reçues de la part de [la recourante], [le
mandataire français] n’a pas considéré que cette décision était pertinente et
ne l’a pas transmise à [la recourante].
Cependant, fin septembre 2014, [le mandataire français] a transmis à [la
recourante] une communication similaire reçue directement de la part de
l’Institut national de la propriété intellectuelle français pour le brevet européen
no […], qui est un autre brevet dont la surveillance était totalement sous
gestion [de] E._______ et de F._______. Cette communication concernait le
non-paiement de la dernière annuité pour le brevet européen no […] en France
dans la période prescrite. En effet, [le mandataire français] trouvait intrigant
que cette annuité n’était pas payée, tout en sachant que [la recourante] était
intéressée à maintenir ce brevet en vigueur (demande de réintégration en l’état
antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l’autorité
inférieure], p. 4-5).
12.2.5.2 Or, comme dans le cas de cet autre brevet, le brevet 2 était censé
être géré par E._______ et le mandataire français n’avait aucune raison de
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 26
penser qu’il ne devait pas être maintenu (cf. consid. 12.2.4). Rien ne
permet dès lors de justifier pourquoi le mandataire français n’a pas, comme
il l’a fait dans le cas de cet autre brevet, transmis à la recourante la décision
de radiation du brevet 2, ce d’autant que la recourante lui avait demandé
de la tenir informée (cf. consid. 12.2.3.1 et 12.2.4).
12.2.6
12.2.6.1 En conclusion, il est certes possible d’admettre qu’il ne peut pas
être reproché à la mandataire suisse de ne pas avoir transmis la décision
de radiation du brevet 2 à la recourante (cf. consid. 12.2.1). Il doit toutefois
être retenu que, en ne transmettant pas cette décision de radiation à la
recourante, le mandataire français adopte un comportement qui ne peut
être qualifié d’excusable (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007
consid. 5.2). La recourante doit dès lors se voir imputer la connaissance
de son mandataire français (et d’ailleurs de sa mandataire suisse), c’est-à-
dire la connaissance de la radiation du brevet 2 (cf. consid. 5.3.2).
12.2.6.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la recourante a
en outre reçu la décision de radiation du brevet 2 directement de l’autorité
inférieure (cf. consid. 11.1.3).
13.
Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence en principe à
courir au plus tard au moment où le titulaire du brevet prend connaissance
de la radiation du brevet (cf. consid. 5.2.1). Il n’est toutefois pas exclu que
ce délai ne commence à courir qu’ultérieurement (cf. consid. 5.2.2). Reste
dès lors à déterminer en l’espèce si la recourante parvient à rendre
vraisemblable que – de bonne foi, au moment de la notification de la
décision de radiation du brevet 2 et en dépit du fait qu’elle doit savoir que
le brevet 2 a été radié (cf. consid. 12.2.6.1) – elle ne peut pas être
consciente du fait que la 15e annuité n’a pas été payée.
13.1 Malgré le système qu’elle a mis sur pied pour la gestion de ses brevets
(cf. consid. 12.1.1), la recourante conserve la compétence de décider si un
brevet doit être maintenu (cf. pièce jointe aux observations de la recourante
B-1720/2015, p. 1) et il est clair qu’elle a l’intention de maintenir le brevet 2
en vigueur (recours B-1720/2015, p. 3 ; demande de réintégration en l’état
antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de
l’autorité inférieure], p. 3). En outre, comme son mandataire français
(cf. consid. 12.2.3.2), la recourante est consciente du fait qu’une certaine
incertitude a entouré le paiement de la 14e annuité du brevet 2
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 27
(cf. consid. 12.2.3.1). Elle demande d’ailleurs expressément à E._______
que la 15e annuité du brevet 2 soit payée (cf. consid. 12.1.2 in limine). Vu
l’e-mail qu’elle adresse à E._______ le 19 août 2013, elle a en effet
manifestement un doute à ce sujet précis (cf. pièce [non numérotée] jointe
à la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre
2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure]).
13.2 Dans de telles circonstances, la recourante doit se rendre compte du
non-paiement de la 15e annuité du brevet 2 au plus tard au moment de la
notification de la décision de radiation du brevet, qui aurait dû lui être
transmise, au moins par son mandataire français (cf. consid. 12.2.6.1).
13.2.1
13.2.1.1 Apprenant la radiation du brevet 2, la recourante aurait en effet dû
réagir et demander des clarifications, notamment à E._______
(cf. duplique B-1720/2015, p. 2).
13.2.1.2 La recourante ne pouvait se contenter des "informations
rassurantes" (cf. réplique B-1720/2015, p. 2-3) qu’elle recevait de la part
de E._______, notamment de la confirmation que la 15e annuité allait être
payée par F._______ (cf. consid. 12.1.2 in limine). Elle ne saurait ainsi,
pour justifier son inaction, se retrancher derrière le caractère trompeur des
informations reçues de la part [de] E._______ tout au long de la procédure
(cf. consid. 12.1.2 et 12.2.3.1 ; recours B-1720/2015, p. 3 et 4). Elle aurait
en effet dû être interpellée non seulement par la décision de radiation du
brevet 2 du 31 mai 2014, mais également, deux mois plus tôt, par la
décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014 (cf. consid. 8.2.6.1 et
9.2.1.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne fait pas
preuve de toute la diligence requise en partant, comme le suggère l’autorité
inférieure (cf. duplique B-1720/2015, p. 3), en définitive du principe que
c’est par erreur que la décision de radiation du brevet 2 a été rendue
(cf. consid. 11.1.2).
13.2.1.3 Ne saurait en particulier y changer quoi que ce soit le fait que la
recourante (et sans doute également son mandataire français) a pu
constater, en juin-juillet 2014, que E._______ était bien vigilante sur la
gestion de son portefeuille de brevets. Comme le relève d’ailleurs la
recourante elle-même, ce constat s’appuie en effet sur un échange d’e-
mails "concernant une autre famille de brevets" et donc pas le brevet 2
(cf. recours B-1720/2015, p. 3-4).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 28
13.2.2 Peu importe au surplus que le non-paiement de la 15e annuité du
brevet 2 soit dû à une erreur isolée et que la recourante ait mis sur pied un
système de surveillance qui s’est par ailleurs avéré très fiable (cf. recours
B-1720/2015, p. 4). Même la faute unique d’un auxiliaire par ailleurs digne
de confiance doit en effet être imputée au titulaire du brevet
(cf. consid. 5.3.1).
13.2.3 En s’appuyant sur la jurisprudence, la recourante invoque enfin des
circonstances exceptionnelles (réplique B-1720/2015, p. 2-3). Or, en
l’espèce, la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d’une confusion
entre les numéros de deux brevets (cf. décision de l’OFPI WE 672 du
28 octobre 1985) ou d’une erreur similaire.
13.3
13.3.1 En conclusion, la recourante – qui doit savoir que le brevet 2 a été
radié (cf. consid. 12.2.6.1) – ne parvient pas à rendre vraisemblable que,
sans sa faute, au moment de la notification de la décision de radiation du
brevet 2 du 31 mai 2014, elle ne peut pas être consciente du fait que la
15e annuité du brevet 2 n’a pas été payée.
13.3.2 Le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI n’est dès lors
clairement pas respecté par le dépôt d’une demande de réintégration en
l’état antérieur le 20 décembre 2014 seulement. C’est en effet bien avant
le 20 octobre 2014 que ce délai a commencé à courir. A noter que, lorsque
l'empêchement n'existe manifestement plus deux mois avant le dépôt de
la demande de réintégration en l’état antérieur, il n’est pas nécessaire de
fixer avec précision le jour de la fin de l'empêchement pour déterminer si
le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI est respecté (arrêt du TAF
B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.1 in fine).
13.3.3 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si, au sens de l’art. 47
al. 1 LBI, il est vraisemblable que c’est sans sa faute que la recourante a
été empêchée d'observer le délai de paiement de la 15e annuité du
brevet 2 (cf. arrêt du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.3 in fine et
4).
14.
14.1 La recourante indique encore que la Suisse n’est pas le seul Etat dans
lequel la 12e annuité du brevet 1 et la 15e annuité du brevet 2 n’ont pas été
payées dans les délais impartis. Elle expose en effet que les demandes de
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 29
réintégration en l’état antérieur qu’elle a déposées au Royaume-Uni
(brevets 1 et 2), en Irlande (brevets 1 et 2) et en France (brevet 2) ont été
couronnées de succès. Tout en reconnaissant que ces décisions
étrangères "n’ont pas une incidence directe" en Suisse, elle relève que la
demande a été acceptée "en France […] grâce à l’existence d’une excuse
légitime et en Irlande grâce à la constatation que le non-paiement était
non-intentionnel" (réplique B-1715/2015, p. 3 ; réplique B-1720/2015,
p. 3).
14.2 Or, les autorités suisses ne sont en principe pas liées par les décisions
d’autorités étrangères. Ce d’autant moins que, même pour des brevets
européens, c’est exclusivement le droit suisse qui est applicable aux
requêtes de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) et aux demandes de
réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI). D’ailleurs, les exigences
posées par l’art. 47 LBI en matière de réintégration en l’état antérieur sont
particulièrement élevées en ce qui concerne l’absence de faute (arrêt du
TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.6.2).
14.3 La recourante ne saurait dès lors tirer quoi que ce soit des décisions
étrangères qu’elle dépose.
15.
15.1 Enfin, selon l’art. 33 al. 1 PA, "[l]’autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs,
tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286
consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF
130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208
consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).
15.2 La recourante annexe à ses recours B-1715/2015 et B-1720/2015 une
attestation de G._______, "[…]" de E._______, datée du 25 janvier 2015
(pièces 3-4 jointes au recours B-1715/2015 ; pièces 3-4 jointes au recours
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 30
B-1720/2015). Cette attestation "a été établie pour les besoins de la
procédure de réintégration en l’état antérieur pour le [brevet 2] en France
[…] et s’applique [mutatis mutandis] également aux circonstances en
Suisse [relatives aux brevets 1 et 2]" (recours B-1715/2015, p. 3 ; recours
B-1720/2015, p. 3). La recourante ajoute que "G._______ se tient à
disposition du Tribunal pour établir une attestation équivalente pour [le
brevet 1]. Aussi, il est demandé au Tribunal de bien vouloir, s’il le juge
nécessaire, citer M. G._______ à comparaître" (recours B-1715/2015,
p. 3 ; cf. recours B-1720/2015, p. 3).
15.3 Or, il s’avère que, par la suite, la recourante fournit elle-même une
attestation équivalente relative à la situation des brevets 1 et 2 en Suisse
(pièce jointe aux observations de la recourante B-1715/2015 ; pièce jointe
aux observations de la recourante B-1720/2015). Dans ces conditions, il
convient de renoncer à entendre G._______ à titre de témoin, ce d’autant
que rien n’indique qu’il apporterait des éléments supplémentaires propres
à modifier l’opinion du Tribunal administratif fédéral dans les procédures
de recours B-1715/2015 et B-1720/2015.
16.
Il ressort de ce qui précède que, vu notamment l’art. 47 al. 2 LBI et l’art. 15
al. 1 OBI, tant la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1]
concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (B-1715/2015) que la
demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] concernant le
paiement de la 15e annuité du brevet 2 (B-1720/2015) doivent être
déclarées irrecevables. C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure a
rendu les décisions attaquées 1 et 2.
Partant, mal fondés, les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015
sont rejetés.
17.
17.1
17.1.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire et les
débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 31
17.1.2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction notamment de la
valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 et art. 4 FITAF ;
cf. art. 63 al. 4bis PA).
17.1.3 Dans le domaine des requêtes de poursuite de la procédure
(art. 46a LBI) et des demandes de réintégration en l’état antérieur (art. 47
LBI), il convient d’évaluer l’intérêt à la délivrance ou au maintien du brevet
du requérant ou du titulaire du brevet qui dépose le recours. A défaut
d’indications plus pertinentes, la valeur litigieuse doit être fixée, selon des
données empiriques, à Fr. 100'000.– au minimum (arrêt du TAF
B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 ; cf. arrêts du TAF B-6938/2007 du
7 mai 2008 consid. 6 et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 6).
17.2
17.2.1 En l’espèce, vu notamment les similarités qui existent entre les
procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 (cf. consid. 2.2), il se
justifie d’arrêter les frais de procédure à un montant total de Fr. 4'000.–,
qu’il s’agit de mettre à la charge de la recourante, qui succombe.
17.2.2 Cette somme est compensée par les avances de frais versées par
la recourante le 29 avril 2015 dans les procédures de recours B-1715/2015
et B-1720/2015, c'est-à-dire un montant total de Fr. 5'000.–. Le solde de
Fr. 1'000.– est restitué à la recourante.
18.
18.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
PA, en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
18.2
18.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
18.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 32
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont jointes sous
la référence B-1715/2015.
2.
Les recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont rejetés.
3.
3.1 Les frais des procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015,
arrêtés à un montant total de Fr. 4'000.–, sont mis à la charge de la
recourante.
3.2 Cette somme est compensée par les avances de frais versées par la
recourante dans les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015,
c'est-à-dire un montant total de Fr. 5'000.–. Le solde de Fr. 1'000.– est
restitué à la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
B-1715/2015 ; B-1720/2015
Page 33
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement") ;
– à l’autorité inférieure (nos de réf. WE [1] et WE [2] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 6 décembre 2017