B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 30.03.2016
(2C_517/2015)
Cour II
B-1735/2014
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Eva Schneeberger et Francesco Brentani, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Claude Ramoni, avocat, Etude Libra Law,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Coopération en matière de formation,
unité "reconnaissance des diplômes",
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme universitaire français de
master en sciences, technologies et santé.
B-1735/2014
Page 2
Faits :
A.
D'origine française, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le
recourant) est titulaire d'un master en sciences, technologies et santé "à
finalité professionnelle, mention biologie et santé, spécialité sciences de la
vision" (ci-après : master français) établi, le 3 décembre 2012, par
l'Université B._______ et obtenu au terme de l'année universitaire 2011-
2012. Préalablement à ce titre, il s'est vu délivrer une licence
professionnelle en santé avec spécialité optique professionnelle (ci-après :
licence professionnelle), au terme de l'année universitaire 2009-2010, par
l'université précitée ainsi qu'un brevet de technicien supérieur d'opticien-
lunetier (ci-après : BTS) obtenu en 2009.
B.
B.a Le 5 novembre 2013, l'intéressé a saisi l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT ; actuellement : le Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] ; ci-après :
l'autorité inférieure) d'une demande de reconnaissance de son master
français.
A l'appui de celle-ci, il lui a envoyé un document intitulé "Contenu des
enseignements du master biologie-santé, spécialité sciences de la vision,
année 2010-2012, habilitation 2010-2014" et signé par le responsable de
la formation dudit master français, un questionnaire d'auto-évaluation des
compétences acquises lors de sa formation (ci-après : formulaire d'auto-
évaluation), dûment rempli par ses soins en date du 16 décembre 2013,
ainsi que des documents supplémentaires visant à établir sa formation
française.
B.b Le 24 janvier 2014, l'autorité inférieure a transmis la demande de
l'intéressé accompagnée des documents complémentaires pour expertise
à un professeur ordinaire (ci-après : l'expert désigné) de la Haute Ecole
d'Ingénierie de la Fachhochschule Nordwestschweiz (ci-après : la FHNW),
le chargeant de déterminer si le master français concerné pouvait être
reconnu équivalent au bachelor en optométrie suisse, sinon pour quelles
raisons et quelles étaient les mesures de compensation nécessaires pour
remédier aux lacunes constatées. Le 24 février 2014, l'expert désigné a
transmis une version rectifiée et complétée du formulaire d'auto-évaluation
(ci-après : rectificatif du formulaire d'auto-évaluation) ainsi que sa prise de
position datée du jour même.
B-1735/2014
Page 3
C.
Par décision du 12 mars 2014, notifiée à l'intéressé en date du 15 mars
2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître tel quel le master
français, subordonnant ladite reconnaissance à l'accomplissement de
mesures de compensation. Elle a retenu qu'en application de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après :
la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), la
formation française de l'intéressé différait substantiellement de celle
dispensée par la FHNW dans le cadre du bachelor en optométrie - en ce
que celle-là présentait des insuffisances de formation théorique dans trois
modules de celle-ci, à savoir en anatomie et physiologie générales,
pathologie générale et pharmacologie - et que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'une pratique professionnelle propre à compenser une telle
différence. Elle a ajouté que ces insuffisances n'avaient pas permis au
requérant d'acquérir les compétences pratiques requises en optométrie
clinique dans les domaines de l'examen oculaire général, du dépistage du
glaucome, des modifications oculaires causées par l'hypertension et le
diabète, de l'optométrie pédiatrique et de la vision binoculaire ainsi que de
la contactologie. Elle a illustré sa comparaison par le tableau suivant.
Formation/Modules
Périodes
d'enseignement
(théorie) de la
formation suisse
Périodes
d'enseignement
(théorie) de la
formation étrangère
Relation entre la
formation
étrangère et la
formation suisse
Condition
remplie :
Oui/Non
Réfraction 105 200 190% Oui
Vision binoculaire 54 263 487% Oui
Optométrie
pédiatrique
35 44 126% Oui
Contactologie 197 257 130% Oui
Anatomie et
physiologie générales
180 50 28% Non
Pathologie générale 90 50 55% Non
Anatomie et
physiologie oculaires
116 300 259% Oui
Pathologie oculaire 106 300 283% Oui
Pharmacologie 45 15 33% Non
Optique générale 180 50 + BTS >80% Oui
Optique physiologique 120 50 + BTS >80% Oui
B-1735/2014
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Au titre des mesures compensatoires, elle a précisé que l'intéressé pouvait
soit suivre un stage d'adaptation avec formation complémentaire
obligatoire, soit passer un examen d'aptitude.
D.
Le 1er avril 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens,
à son annulation et à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de
son master français ; par ailleurs, il requiert la jonction de sa cause avec
les causes B-1300/2014, B-1330/2014 et B-1332/2014 en raison de leur
similarité. A l'appui de ses conclusions, il invoque d'abord une violation de
son droit d'être entendu, soulignant que l'avis de l'expert désigné du
24 février 2014, sur lequel il présume que l'autorité inférieure s'est fondée
pour rendre sa décision, ne lui a pas été remis au préalable pour
détermination et administration de preuves. Il fait ensuite valoir que,
déclarant appliquer la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure a méconnu
les principes se dégageant des dispositions topiques de celle-ci. Il précise
ainsi que l'art. 13 § 1 point b de ladite directive est plus favorable à la
reconnaissance des diplômes que ce que prévoit le droit suisse interne en
la matière, de sorte qu'il ne convient pas de soumettre la reconnaissance
d'un titre à l'exigence d'un "niveau de formation identique" comme le
prescrit ce dernier, mais à celle d'un "niveau de formation immédiatement
inférieur au niveau exigé dans l'Etat membre d'accueil". De même, il argue
que c'est à tort que l'autorité inférieure a fondé son refus de
reconnaissance sur l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la directive 2005/36/CE,
en retenant de manière trop extensive que la formation française visée
portait sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes
par le titre de formation requis en Suisse. Il soutient en outre que,
conformément à l'art. 14 § 5 de ladite directive, elle était tenue de vérifier
si sa pratique professionnelle était propre à compenser les prétendues
lacunes de formation théorique, d'entreprendre les mesures d'instruction
nécessaires à cette fin et de motiver cette question, ce qu'elle n'a
aucunement fait ; il produit en annexe plusieurs certificats de travail datés
des 22 août 2009, 6 mai et 1er septembre 2010, 27 août 2011 et
30 novembre 2013. Il lui reproche de se limiter à déduire de la prétendue
insuffisance de sa formation théorique que ses expériences pratiques
acquises au long de ses études seraient lacunaires ; au surplus, il expose
que les exigences relatives à "un examen des compétences pratiques ou
une mise en pratique des compétences acquises" n'ont pas de base légale
et sont contraires à la directive 2005/36/CE.
B-1735/2014
Page 5
Par ailleurs, l'intéressé conteste le rôle endossé par la FHNW dans la
procédure décisionnelle. Relevant que cette entité a établi tant le
questionnaire d'auto-évaluation qui lui a été soumis que la prise de position
du 24 février 2014, il argue que l'autorité inférieure lui a confié le traitement
des éléments essentiels de la procédure de reconnaissance, en l'absence
de toute délégation de compétence décidée par le Conseil fédéral. Il ajoute
que ce rôle est d'autant plus contestable que la FHNW se trouve dans un
réel conflit d'intérêts, compte tenu du fait qu'elle est la seule haute école
spécialisée habilitée à former des optométristes en Suisse. Il expose que,
dans le cadre d'un tel monopole, elle a un intérêt direct à empêcher, en
particulier, que son master français ne soit reconnu tel quel et qu'il soit
contraint de s'adresser à elle pour effectuer des mesures de compensation.
S'agissant de la comparaison de la formation française avec le bachelor en
optométrie suisse, il souligne : que pour apprécier la présence de
différences importantes entre ceux-ci, il ne faut pas seulement prendre en
considération son master français (deux ans de formation), mais
également l'ensemble du cursus spécifique qu'il a suivi au préalable, soit
son BTS (deux ans de formation) et sa licence professionnelle (un an de
formation) ; qu'en termes de durée, la formation française comptabilise
ainsi cinq ans de formation - alors que le bachelor en optométrie suisse
n'en comptabilise que trois, après une première année introductive
d'expérience professionnelle théorique et pratique - et comprend 2500
heures d'enseignement sur ces années - selon ce qui ressort des
programmes et de l'horaire hebdomadaire produits en annexe au recours
- contrairement au bachelor en optométrie suisse qui n'en compte qu'à
peine 1500, ce qui fait apparaître la formation suisse comme inférieure à
la française au regard de l'art. 14 § 1 point a de la directive 2005/36/CE ;
qu'en termes de crédits ECTS (European Credits Transfer System) -
lesquels devraient, à son avis, être pris comme référence en matière de
comparaison des formations - en ce qui concerne les branches spécifiques
à l'optique uniquement et sans prendre en compte les travaux personnels
ou les stages, la formation française visée représenterait un total d'environ
200 crédits ECTS, alors que le bachelor en optométrie suisse n'en
dénombre que 129 pour les matières de base ; que, de même, le nombre
d'heures indiquées dans le tableau de la décision pour les modules
essentiels du bachelor en optométrie ne correspond pas à celui des heures
obtenues après conversion des crédits ECTS attribués pour chacune
desdites branches selon le plan des modules de la FHNW, même lorsque
celles-ci se voient décerner le même nombre de ces crédits ; qu'enfin,
concernant les quatre modules litigieux, l'attribution des heures telle
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qu'effectuée a pour conséquence de leur donner une importance excessive
par rapport à d'autres modules plus importants en termes de crédits ECTS.
Le recourant précise que, si les plans d'études des formations suisse et
française diffèrent, cela ne signifie pas encore que celles-ci portent sur des
matières substantiellement différentes, la terminologie utilisée pour
désigner les cours et leur contenu n'étant pas toujours la même ; il argue
que, n'ayant pas suivi les cours dispensés par la FNHW, il lui était
impossible de remplir correctement le questionnaire d'auto-évaluation, ne
pouvant savoir de manière exacte ce que recouvre chaque rubrique de
cours. Il reproche également à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en
compte les heures de travaux pratiques de son master français lors de
l'établissement de son tableau comparatif ; à ce propos, il relève que ceux-
ci font partie intégrante de la formation professionnelle qui ne saurait, de
par nature, être exclusivement théorique et que les divers modules
proposés par la FHNW comprennent, du reste, une partie nommée
"exercice" ou "pratique" ne faisant pas l'objet d'une distinction par rapport
à la formation théorique.
En ce qui concerne plus particulièrement le module d'"anatomie et
physiologie générale", le recourant soutient qu'il n'y a pas lieu de le
distinguer de celui d'"anatomie et physiologie oculaires", dès lors que des
connaissances liées à des organes du corps humain qui n'ont pas de lien
avec la vision ne paraissent pas essentielles à l'exercice de la profession
au sens de la directive 2005/36/CE ; se référant aux programmes et à
l'horaire hebdomadaire produits en vue d'étayer la formation acquise par
son BTS, sa licence professionnelle et son master français, il ajoute que,
même à retenir le caractère essentiel dudit module, il a suivi 140 heures
de cours dans des matières qui relèvent de l'anatomie et de la physiologie
générale, de sorte qu'il n'existe aucune différence substantielle de
formation comme l'a retenu l'autorité inférieure. Le recourant explique qu'il
en va de même s'agissant du module de "pathologie générale" par rapport
à celui de "pathologie oculaire", dès lors que seul l'examen des pathologies
ayant un lien avec la vision est une matière qui peut être qualifiée
d'essentielle au sens de la directive 2005/36/CE ; il fait en outre
remarquer : que le module "pathologie générale" ne fait pas non plus l'objet
d'un enseignement spécifique auprès de la FHNW, mais est enseigné
conjointement avec le module "pharmacologie" selon le plan des modules
de cette dernière, de sorte qu'il est arbitraire d'exiger de lui une formation
spécifique dans ce domaine ; que d'autres branches - telles que la
microbiologie, qui se rapporte selon lui plutôt à l'anatomie et à la
physiologie - font partie du module de "pathologie générale et
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Page 7
pharmacologie", ce qui rend les distinctions effectuées entre les modules
suisses et français invérifiables et le système de comparaison de l'autorité
inférieure infondé ; que, cela étant, au regard des programmes produits en
vue d'étayer la formation acquise par sa licence professionnelle et son
master français, il bénéficie d'une formation de 350 heures de cours dans
des matières qui relèvent de la pathologie générale et/ou oculaire par
rapport aux 196 périodes d'enseignement à cumuler pour les deux
modules de "pathologie générale" et "pathologie oculaire", de sorte qu'il
n'existe, là encore, aucune différence substantielle de formation.
S'agissant pour finir du module de "pharmacologie", il relève, d'une part,
qu'il ne porte pas, au sens de la directive 2005/36/CE, sur une matière
essentielle à l'exercice de la profession en Suisse - compte tenu du fait que
les opticiens et optométristes n'y ont pas le droit de prescrire ou
d'administrer des médicaments - ce que l'enseignement de ce module
conjointement à celui de "pathologie générale" semble confirmer pour le
reste - et, d'autre part, qu'il dispose d'une formation largement suffisante
dans ce domaine.
E.
Par décision incidente du 8 mai 2014, la demande de jonction de causes
du recourant a été rejetée.
F.
Dans sa réponse du 8 juillet 2014, l'autorité inférieure a proposé de rejeter
le recours. En complément à sa décision, elle rappelle d'abord quelques
contours déterminants du système de reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le cadre de la directive 2005/36/CE, explique le
déroulement de la procédure menée et décrit les éléments matériels
décisifs ainsi que la façon de les avoir pris en considération. Ce faisant,
elle souligne en particulier que, depuis 2012, la remise d'un formulaire
d'auto-évaluation aux personnes requérant la reconnaissance de leurs
qualifications professionnelles constitue la règle et est spécifiquement
appropriée lorsque les Etats dans lesquels ces personnes ont effectué leur
formation ne fournissent pas de descriptifs détaillés de chaque module
d'enseignement, comme c'est, à son avis, le cas de la France concernant
celle du recourant ; elle ajoute que cette manière de procéder permet aux
requérants d'indiquer, de manière véridique, ce qui leur a été enseigné
durant leur cursus, en facilitant leur devoir de prouver les allégations qu'ils
avancent et de répondre ainsi à leur devoir de collaboration. Par ailleurs,
elle rappelle que la liste des modules contenus en deuxième page du
formulaire d'auto-évaluation et pour lesquels le recourant a dû la
renseigner ne représente pas l'entier du programme bachelor en
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Page 8
optométrie de la FHNW, mais uniquement ceux considérés comme
essentiels à l'exercice de la profession, conformément à l'esprit de la
directive 2005/36/CE ; elle indique que cette liste de modules est
reproduite en deuxième et troisième pages du rectificatif du formulaire
d'auto-évaluation, puis dans la première colonne du tableau de sa décision.
Elle précise en outre que la liste des compétences correspondant à ces
modules essentiels est dressée en pages 4 à 13 du formulaire d'auto-
évaluation et en pages 5 à 17 de son rectificatif.
Se référant ensuite aux arguments du recours, elle réfute le grief d'une
violation du droit d'être entendu en soulignant que le recourant a été invité
à produire tout document propre à prouver le contenu de sa formation et
que c'est sur la base des données qu'il a fournies, notamment par le biais
du formulaire d'auto-évaluation, que la FHNW s'est prononcée. S'agissant
de l'expérience professionnelle, elle retient que ni celle acquise pendant la
formation du recourant ni celle cumulée après l'obtention du master
français en décembre 2012 n'a à être prise en compte, dès lors en
particulier que seule peut l'être celle acquise dans le pays d'origine après
l'obtention des qualifications professionnelles ou dans tout autre pays
ayant préalablement reconnu celles-ci en vue de l'exercice d'une
profession comparable ; du reste, elle indique que le recourant n'a pas
fourni de certificat de travail attestant une expérience professionnelle
pouvant être prise en considération. Elle réfute, par ailleurs, les arguments
concernant le rôle de la FHNW dans la procédure, relevant pour l'essentiel,
d'une part, que celle-ci est la seule haute école spécialisée à offrir une
filière en optométrie et, d'autre part, qu'elle recourt régulièrement à des
experts dans le cadre de l'instruction. De même, elle nie la pertinence des
arguments développés au sujet tant de la comparaison des structures de
formation française et suisse - faisant valoir que des lacunes substantielles
peuvent déjà découler d'une seule différence dans les contenus
d'enseignement, quand bien même la durée et la structure seraient
identiques - que de celle des crédits ECTS, lesquels permettent selon elle
de quantifier une prestation de formation, mais non pas de prouver
l'absence de lacunes substantielles au sens de la directive 2005/36/CE.
Enfin, elle estime que les trois modules présentant des lacunes
substantielles doivent être considérés comme essentiels - à l'instar des huit
autres dressés dans le tableau de sa décision - dès lors que les
connaissances qu'ils permettent de transmettre sont indispensables à
l'exercice de la profession d'optométriste en Suisse ; elle précise à ce
propos que, dans les vingt-quatre cantons qui réglementent les professions
de l'optique, seuls les optométristes sont habilités notamment à procéder
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Page 9
à des examens (optométriques) de la vue, à adapter des verres de contact,
à détecter des troubles de la vision binoculaire ou des modifications
pathologiques et à déterminer si une aberration oculaire provient de la prise
de médicaments ou non. Elle rappelle que les lacunes substantielles
consistent dans le fait que, pour ces modules, le nombre d'heures
d'enseignement théorique dans la formation française est inférieur aux
80% de celui arrêté pour la formation suisse et que c'est bien sur la base
du formulaire d'auto-évaluation rempli par le recourant lui-même qu'elles
sont fondées. Elle constate en outre qu'en dépit de ses nouvelles
allégations, celui-ci ne produit aucune nouvelle preuve propre à les étayer.
S'agissant en particulier du module de pharmacologie, elle explique que
l'expert s'est fondé sur le document intitulé "Contenu des enseignements
du master biologie-santé, spécialité sciences de la vision, année 2010-
2012, habilitation 2010-2014" pour ramener à 15 le montant de 50 périodes
indiqué dans le formulaire d'auto-évaluation, aucun des autres documents
produits par le recourant ne permettant d'attester l'existence de périodes
supplémentaires. Pour le reste, elle soutient que, s'il ne peut pas être exclu
que l'enseignement français soit réparti différemment ou fasse l'objet de
modules transdisciplinaires, il faudrait aussi en tenir compte dans
l'établissement des heures de formation suisse qui comprend également
de tels modules ; de même, elle assure que la comptabilisation des heures
de pratique reviendrait à exiger des mesures de compensation plus strictes
pour le recourant.
G.
Dans sa réplique du 18 septembre 2014, le recourant a maintenu les
conclusions de son recours. Contestant la majeure partie des éléments
avancés par l'autorité inférieure en complément à ceux de sa décision, il
allègue en particulier : qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la formation
française comprend non seulement des travaux pratiques, mais également
des stages, contrairement à la formation suisse ; que la limite de 80% n'a
pas de base légale et est, de plus, contraire à la notion de différence
substantielle ou importante figurant dans la directive 2005/36/CE ; que la
référence aux seules heures de théorie ne se justifie pas, l'expérience
professionnelle - au même titre que l'expérience pratique acquise dans le
cadre des stages ou de travaux pratiques effectués durant sa formation
française - devant être prise en compte d'office en application du principe
de proportionnalité. Il se réfère en outre aux certificats de travail produits
dans son recours, soulignant qu'il a exercé la profession d'opticien diplômé
en France pendant plus d'une année après l'obtention de son master
français et qu'il travaille auprès de son employeur actuel en Suisse depuis
le 1er janvier 2014, ce qu'atteste la lettre de celui-ci du 7 janvier 2014
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Page 10
fournie à l'appui de sa demande de reconnaissance. Réfutant de même la
plupart des éléments de la réponse, il relève pour l'essentiel que,
contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure, la durée totale de la
formation est déterminante pour estimer si les formations présentent des
différences substantielles ou non au sens de la directive 2005/36/CE. Il
ajoute qu'il est capable de répondre aux enjeux professionnels que visent
à atteindre les connaissances transmises en pharmacologie auprès de la
FHNW, dès lors qu'il les a acquises non seulement par les cours suivis en
pharmacologie, mais aussi par ceux de nombreux autres modules de sa
formation française.
Se fondant sur le programme des cours dispensés par la FHNW aux
étudiants francophones pour le cycle d'automne 2011 au printemps 2014
(ci-après : le programme de cours 2011-2014 de la FHNW), le recourant
relève que les heures de cours théoriques effectives y figurant pour les
différents modules ne correspondent pas à celles indiquées dans le tableau
de la décision. Il précise ainsi que, selon ledit programme, les cours sont
dispensés en périodes de 45 minutes - contrairement aux cours français
qui correspondent à des périodes de 60 minutes - alors que les périodes
d'enseignement théorique indiquées dans le tableau de la décision pour
chacun des onze modules essentiels de la formation suisse sont comptées
en heures pleines dans la comparaison avec celles indiquées pour la
formation française ; il allègue que, pour tenir compte de cette différence,
il s'impose de réduire de 10% au moins les montants inscrits pour la
formation suisse. Il ajoute que, par rapport au programme en question, les
montants avancés dans la décision sont surévalués pour certains modules,
en particulier pour ceux où il présenterait de prétendues lacunes.
Par ailleurs, produisant des exemplaires de décision à l'appui, le recourant
expose qu'étant donné que, de pratique constante jusqu'en 2012, elle
reconnaissait équivalents au titre d'opticien diplômé non seulement le
master français, mais aussi des formations d'un niveau largement inférieur,
l'autorité inférieure doit à présent reconnaître ledit master équivalent au
titre d'optométriste, dans la mesure où elle ne délivre plus le titre d'opticien
diplômé. Il soutient que cela se justifie d'autant plus que les lois cantonales
régissant la profession d'opticien traitent de manière égale le titre d'opticien
diplômé et celui d'optométriste, que la section A, chiffre 1, let. c de
l'annexe III de l'ALCP en lien avec la directive 2005/36/CE ne fait pas
référence à la formation d'optométriste, mais à celle d'opticien diplômé, et
que, comme l'admet du reste l'autorité inférieure, le but de l'ALCP et de
ladite directive est la reconnaissance des qualifications professionnelles,
non pas la reconnaissance académique. S'agissant du rôle de la FHNW, il
B-1735/2014
Page 11
maintient qu'au vu des tâches qui ont été confiées à cette dernière,
l'autorité inférieure n'a pas ordonné une simple expertise, mais a procédé
à une réelle délégation de compétence. De même, il spécifie qu'il n'a pas
été informé de la désignation d'un expert et n'a dès lors pas pu se
déterminer sur sa personne et sur les questions à lui poser ; il allègue
également que le transfert de ses données personnelles à la FHNW, sans
avertissement préalable et en dehors du cadre légal d'une expertise, viole
les dispositions en matière de protection des données, voire le secret de
fonction. Soulignant le défaut de motivation de la prise de position de la
FHNW du 2 février 2014 reprise en l'état par l'autorité inférieure, à l'instar
du rectificatif du formulaire d'auto-évaluation, il constate qu'en dépit du fait
qu'il ait effectué le même master français que trois autres collègues ayant
aussi requis la reconnaissance de leur qualification professionnelle en
Suisse, l'autorité inférieure a retenu, dans ses décisions, des montants
différents pour chacun d'eux en lien avec les périodes d'enseignement
théorique dudit master ; critiquant à ce propos la seule utilisation de
formulaires d'auto-évaluation, dont il met en doute la portée, il relève qu'un
expert avéré est censé connaître le contenu des formations étrangères. En
outre, il note qu'il appartenait à l'autorité inférieure et à la FHNW de
l'interpeler s'ils nécessitaient des documents supplémentaires. Enfin, il
conteste en particulier le caractère essentiel de certains modules - tels que
la pharmacologie - par rapport à d'autres et les allégations de l'autorité
inférieure selon lesquelles elle n'aurait pas tenu compte de modules
transdisciplinaires pour comptabiliser le nombre d'heures requises des
modules essentiels de la formation suisse et ne requerrait pas que la
formation française soit identique à la formation suisse.
H.
Dans sa duplique du 28 octobre 2014, l'autorité inférieure a réitéré sa
proposition de rejet du recours. De manière générale, elle souligne que le
recourant n'a en l'état produit aucun document permettant d'étayer et de
vérifier ses dires par rapport à la formation française, alors qu'au regard de
la nature de la procédure son devoir de collaboration est particulièrement
important. Elle retient en substance : qu'elle n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en fixant le seuil litigieux de 80%, lequel respecte le
principe de proportionnalité compte tenu du fait qu'il se rapporte à des
activités touchant au domaine de la santé et aux compétences étendues
dont disposent les titulaires du nouveau bachelor suisse ; qu'alors qu'il
relève uniquement de la compétence des ophtalmologues en France, le
droit de procéder à des examens de vue ressortit aussi aux optométristes
en Suisse, ce qui relativise encore la portée de l'expérience professionnelle
dont se prévaut le recourant ; que les montants figurant dans le rectificatif
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Page 12
du formulaire d'auto-évaluation et repris dans le tableau de la décision
ressortent en réalité du support didactique utilisé par les enseignants de la
FHNW et intitulé "Drehbuch aller Module Studiengang Optometrie" (ci-
après : Drehbuch) ; que, s'agissant du décompte des périodes de cours, il
n'y a pas lieu de différencier selon que celles-ci durent 45 ou 60 minutes,
une heure d'enseignement ayant la même valeur en France qu'en Suisse ;
que le nouveau décompte des périodes de cours de la formation française
présentés par le recourant pour les modules litigieux ne s'explique pas sur
le vu des plans d'étude produits à l'appui de la demande de
reconnaissance ; que les différences ressortant des montants indiqués
pour chaque requérant au sujet des périodes d'enseignement théorique du
master français sont inhérentes à la méthode d'auto-évaluation, mais
qu'aucune correction par la FHNW n'est nécessaire pour les modules
d'"anatomie et physiologie générale", de "pathologie générale" et de
"pharmacologie", dès lors que même le plus élevé des montants indiqués
chez chaque requérant pour ces modules ne permet pas d'atteindre le seuil
de 80% requis pour satisfaire au critère de suffisance. Par ailleurs, elle
conteste le rapprochement que fait le recourant entre le titre d'optométriste
et l'ancien titre d'opticien diplômé en lien avec le chiffre 1 lettre c de la
section A de l'annexe III de l'ALCP. En outre, elle note qu'en reprenant les
profils professionnels définis au niveau fédéral, les cantons se rallient à
l'opinion selon laquelle des compétences accrues - notamment en
optométrie clinique - sont attendues pour procéder à des examens de la
vue et à des adaptations de verres de contact. Elle ajoute que le cadre
professionnel a changé par l'introduction d'un bachelor et d'un relèvement
général du niveau de compétence, l'ancienne formation de degré tertiaire
non universitaire (tertiaire B) étant désormais passée dans l'enseignement
supérieur (tertiaire A). Enfin, elle rappelle que les critères à remplir pour
obtenir une reconnaissance deviennent plus stricts si l'Etat d'accueil élève
le niveau de sa formation, ce qui s'est passé en l'espèce en Suisse lors de
l'abrogation de la filière d'études menant au diplôme fédéral d'opticien au
profit de la filière d'études de la FHNW menant au bachelor en optométrie ;
elle expose que, dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir
d'une pratique antérieure qui ne correspond plus à la situation actuelle.
I.
Par courrier du 28 novembre 2014, le recourant s'est déterminé sur la
duplique. Relevant d'abord que celle-ci a été déposée tardivement, il met
en doute sa recevabilité. Contestant ensuite l'ensemble des arguments de
l'autorité inférieure, il argue en substance : que celle-ci n'est pas parvenue
à démontrer l'existence de différences substantielles et doit, dès lors,
admettre la reconnaissance de son master français, conformément au
B-1735/2014
Page 13
fardeau de la preuve prévu par la directive 2005/36/CE ; que,
contrairement à ce qui figure dans le tableau de la décision, le nombre de
périodes selon le Drehbuch pour le module d'anatomie et physiologie
générales est de 150, soit 112.5 heures pleines ; que les 90 périodes
pouvant être comptabilisées sur la base du Drehbuch pour le module de
pathologie générale ne correspondent pas aux 60 périodes, soit 45 heures
pleines, pouvant être retenues en réalité au regard des programmes de
cours 2011-2014 de la FHNW ; que, de même, les 45 périodes inscrites
dans le tableau de la décision pour la pharmacologie s'écartent de celles
figurant dans le décompte du Drehbuch ou de celles ressortant desdits
programmes de cours. Par ailleurs, le recourant expose que, si le système
des crédits ECTS est uniforme dans les Etats, la durée des périodes de
cours varient d'un Etat à l'autre, voire d'un canton à l'autre, et maintient que
les montants inscrits dans le tableau de la décision au sujet des périodes
d'enseignement de la formation suisse doivent être abaissés en
conséquence. Il relève qu'en ce qui concerne notamment la question du
droit de procéder aux examens de la vue, le droit sanitaire genevois ne fait
pas de différence entre l'ancien diplôme fédéral d'opticien et le bachelor
d'optométriste, de sorte que son master français doit être reconnu pour
qu'il puisse exercer en Suisse, plus précisément dans le canton de
Genève ; il ajoute que l'administration fédérale ne peut empiéter sur les
compétences cantonales en la matière et imposer des exigences sans
base légale. Enfin, il constate que l'autorité inférieure refuse de prendre en
considération son expérience professionnelle, en dépit de la production de
certificats de travail attestant qu'il a travaillé comme opticien diplômé après
l'obtention de son master français.
J.
Invitée à se déterminer sur les remarques complémentaires du recourant,
l'autorité inférieure a, par lettre du 6 janvier 2015, renvoyé pour l'essentiel
à ses écritures préalables. Elle se réfère en particulier à la jurisprudence
du Tribunal administratif fédéral qui répond, selon elle, aux questions de la
preuve de l'expérience professionnelle et de l'acceptation des formulaires
d'auto-évaluation comme moyen de preuve.
K.
Par courrier du 26 janvier 2015, le recourant a fait part d'ultimes
remarques. Il relève en substance que sa situation n'offre pas de
rapprochement possible avec la jurisprudence citée par l'autorité inférieure.
B-1735/2014
Page 14
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En
particulier, les décisions prises par le SEFRI, en application des art. 70 de
la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
(LEHE ; RS 414.20), 5 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la
loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE,
RS 414.201) et 6 al. 5 de l'ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation
du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
(Org DEFR ; RS 172.216.1) peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF et 65 LEHE). Selon le droit en
vigueur au moment du dépôt du recours, la compétence du Tribunal de
céans pour connaître de la présente affaire était donnée par les art. 5 PA,
7 al. 5 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles
spécialisées (RO 1996 2588 ; ci-après : l'aLHES), 5 al. 1 de l'ordonnance
du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes
écoles spécialisées (RO 1996 2598 ; ci-après : l'aOHES), 6 al. 5
Org DEFR et 33 let. d LTAF.
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 50 al. 1 PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile (art. 63
al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
2.
2.1 Le 1er janvier 2015, la LEHE est entrée en vigueur, sous réserve de
certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier
2017 (art. 81 al. 3 LEHE), et a abrogé l'aLHES, sous réserve de certaines
dispositions de celle-ci qui demeurent applicables pour l'heure (art. 71 et
80 let. b LEHE [ainsi que son annexe] et art. 8 let. b O-LEHE) ; de même,
à cette date, l'O-LEHE est entrée en vigueur, abrogeant l'aOHES - sous
réserve de quelques dispositions de celle-ci qui demeurent applicables
pour l'heure (art. 19 al. 1 ch. 2, 20 let. b et 21 al. 1 O-LEHE) - ainsi que
B-1735/2014
Page 15
modifiant le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2013 sur la
formation professionnelle (OFPr ; RS 412.101 ; art. 69 et 69a modifiés,
art. 69b et 69c nouveaux et art. 70 abrogé). En l'espèce, pour juger des
mérites du présent recours, il y a cependant lieu d'appliquer l'aLHES et
l'aOHES qui étaient en force au moment où l'autorité inférieure a rendu sa
décision. Dans un arrêt du 23 février 2012, le Tribunal fédéral a en effet
rappelé que, lorsqu'une personne demandait à l'Etat une autorisation ou
un avantage, le droit déterminant était le droit en vigueur au moment où
l'autorité statuait en première instance et que ce principe valait également
si la situation juridique avait été créée par un fait antérieur au changement
législatif (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012
consid. 5 et réf. cit.). Il sera fait référence, par souci de clarté, à la version
révisée au 1er janvier 2013 de l'aLHES et de l'aOHES en vigueur au
moment de la décision du 12 mars 2014.
2.2 Dans sa lettre du 28 novembre 2014, le recourant conclut implicitement
à l'irrecevabilité de la duplique de l'autorité inférieure, compte tenu du fait
que la date qu'elle porte laisse supposer qu'elle a été notifiée à la Cour de
céans après le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
S'il est vrai que la duplique de l'autorité inférieure est non seulement datée
du 28 octobre 2014, mais qu'elle a été notifiée au tribunal ce même jour -
soit un jour après le délai fixé dans l'ordonnance du 25 septembre 2014 -
il convient de préciser ce qui suit. Conformément à l'art. 23 PA, l'autorité
qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de
l'inobservation de celui-ci, étant précisé qu'en cas d'inobservation, seules
ces conséquences entrent en ligne de compte. En l'espèce, si l'ordonnance
précitée fixait effectivement un délai au 27 octobre 2014 à l'autorité
inférieure pour déposer sa duplique, elle ne prévoyait cependant aucune
sanction pour une éventuelle inobservation de celui-ci. De même, au
regard de l'art. 32 al. 2 PA, l'écriture d'une partie ne peut être déclarée
irrecevable du simple fait qu'elle a été déposée tardivement. Cette
disposition prévoit en effet expressément que l'autorité peut prendre en
considération les allégués tardifs d'une partie s'ils paraissent décisifs.
Nonobstant la formulation potestative de l'art. 32 al. 2 PA, il est
généralement admis que l'autorité a l'obligation de prendre en
considération les allégués et moyens de preuve tardifs d'une partie, pour
autant que ceux-ci soient décisifs (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.2 et réf. cit. ;
ATAF 2009/64 consid. 7.3 et 2009/9 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Cela vaut
également pour les allégués et arguments émanant de l'autorité inférieure
dont la qualité sur cette question est similaire à celle d'une partie (cf. arrêt
du TAF B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.). Il
B-1735/2014
Page 16
découle à cet égard de la maxime inquisitoire de l'art. 12 PA et de sa libre
cognition en matière de constatation des faits (cf. art. 49 let. b PA) que le
Tribunal administratif fédéral statue sur la base du dossier tel qu'il se
présente au moment de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3,
2009/9 consid. 3.3.1 et 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.) ; pour le reste, il
applique le droit d'office (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ad art. 32 PA pt 15 p. 711).
Il suit de ce qui précède que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Le recourant fait d'abord valoir quatre griefs d'ordre formel qu'il convient
d'examiner à titre préliminaire.
3.1 Il estime ainsi premièrement que le transfert de ses données
personnelles à la FHNW s'est effectué sans avertissement préalable et
hors du cadre d'une expertise, en violation des prescriptions en matière de
protection des données, voire du secret de fonction. Cela étant, force est
de constater que ce reproche est infondé. L'éventuel recours à des experts
pour l'examen des demandes de reconnaissance est mentionné sur le site
Internet de l'autorité inférieure, notamment parmi les explications données
au sujet du déroulement et de la durée de la procédure de reconnaissance
lors d'un établissement en Suisse. Compte tenu de ces informations, le
recourant ne saurait à présent prétendre de bonne foi qu'il ne devait pas
s'attendre à ce que ses coordonnées soient remises, comme il l'a été fait,
à une tierce personne désignée comme expert et, pour précision, soumise
au secret de fonction.
3.2 Le recourant allègue ensuite, d'une part, que les tâches confiées en
l'espèce à la FHNW relèvent plutôt d'une délégation de compétence devant
être soumise, conformément aux l'art. 7 al. 5 aLHES et 5 al. 1 aOHES, à
l'approbation du Conseil fédéral que d'une simple expertise et, d'autre part,
que la FHNW ne présente pas l'impartialité requise pour mener une
expertise en la matière, compte tenu du conflit d'intérêts dans lequel elle
se trouve en raison de son monopole dans la formation suisse en
optométrie.
3.2.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, la manière dont a
procédé le SEFRI avec la FHNW ne relève pas d'une délégation de
compétence, laquelle est effectivement du ressort du Conseil fédéral
comme il le prétend (art. 7 al. 5 aLHES). Selon l'art. 6 al. 3 Org DEFR, le
B-1735/2014
Page 17
SEFRI remplit les tâches qui lui sont confiées avec le concours des
cantons, des partenaires du monde professionnel, des institutions et
organes des hautes écoles et des institutions et organes chargés de
promouvoir la recherche et l'innovation. Rien ne permet de retenir en
l'espèce qu'il aurait dépassé le cadre de ce concours. Il appert au contraire
recommandé que l'établissement d'un formulaire d'auto-évaluation dans un
domaine de formation spécifique à une haute école spécialisée se fasse
avec le concours de cette dernière, dès lors qu'elle est la plus apte à en
connaître le contenu et les délimitations. Cela n'implique pas encore que
l'autorité inférieure n'ait pas initié, puis dirigé et guidé, le processus
d'établissement, soit qu'elle ait, en d'autres termes, gardé la maîtrise et la
direction de celui-ci. Le fait que le document informatique du formulaire
d'auto-évaluation transmis par courriel au recourant ait, selon ses
propriétés, pour auteur le directeur de l'institut d'optométrie de la FHNW
n'est pas propre à démontrer le contraire. Il en va de même s'agissant de
l'appréciation du résultat de l'expertise : l'autorité inférieure n'est pas liée
de manière générale par les conclusions d'un expert, sous réserve de son
éventuel devoir de motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarterait
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, le fait qu'elle ait repris
tels quels les résultats de l'expertise - en intégrant notamment dans sa
décision les chiffres retenus par la FHNW dans le rectificatif du formulaire
d'auto-évaluation concernant les périodes d'enseignement théorique des
formations suisse et française - n'est pas non plus formellement
contestable en raison du pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie.
3.2.2 S'agissant du second grief, le recourant se plaint en réalité de la
prévention de la FHNW, laquelle a mené, selon lui, l'expertise ordonnée en
vue de l'examen de sa demande de reconnaissance. Cela dit, il convient
de préciser tout d'abord que l'expert désigné par l'autorité inférieure n'est
ni la FNHW ni son institut d'optométrie, mais un professeur ordinaire,
salarié dudit institut selon toute vraisemblance (cf. les directives de la
FHNW sur le travail dépendant et indépendant, valables depuis le 1er mars
2012, consultées sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015).
La procédure administrative qui a été menée par l'autorité inférieure est
régie par les dispositions de la PA, en application de son art. 1. Par renvoi
de l'art. 19 PA, les questions relatives aux expertises externes
indépendantes sont régies par les art. 57 à 61 de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273). L'art. 58
PCF prévoit que les cas de récusation prévus à l'art. 34 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) s'appliquent par
analogie à celle des experts ; il ressort de cette dernière disposition que
B-1735/2014
Page 18
les juges et les greffiers se récusent, en particulier, s'ils ont un intérêt
personnel dans la cause (al. 1 let. a) ou s'ils pouvaient être prévenus de
toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une
inimité personnelle avec une partie ou son mandataire (al. 1 let. e).
L'intérêt visé à l'art. 34 al. 1 let. a LTF peut être aussi bien direct qu'indirect
(cf. arrêt du TF 4A_162/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2). Il est direct,
lorsqu'il s'agit d'une cause dans laquelle le juge ou le greffier est partie, et
indirect, lorsque le juge ou le greffier a des liens personnels avec une partie
à la procédure ou est intéressé d'une quelconque manière à l'affaire, de
sorte que l'issue du litige a des répercussions sur sa propre situation ou
sur celle d'une personne proche ; le juge ou le greffier ne doit pas
seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa
sphère personnelle, davantage que les autres membres du tribunal (cf.
FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, ad art. 34
LTF, p. 241). La seule appartenance à une personne morale n'est pas
mentionnée comme motif de récusation dans la LTF ; il s'agit d'examiner
de cas en cas si le lien avec la personne partie à la procédure est
suffisamment étroit pour qu'il en découle un intérêt personnel justifiant une
récusation (cf. ibidem) ; cela a été admis pour un magistrat qui était
également vice-président du conseil d'administration d'une société qui
avait garanti un prêt faisant l'objet du litige porté devant lui (cf. arrêt du TF
4A_162/2010 précité consid. 2.3). S'agissant des motifs de prévention
visés de manière plus générale par l'art. 34 al. 1 let. e LTF, seul l'aspect
objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes ; de
même, le motif invoqué doit être sérieux, car le risque de prévention ne
saurait être admis trop facilement (AUBRY GIRARDIN, op. cit., p. 246 s. et
réf. cit.).
En l'espèce, l'expert concerné enseigne dans les branches de […] auprès
de l'institut d'optométrie de la FHNW (cf. le profil de l'expert, consulté sur
le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015). Selon les documents
relatifs à l'organisation de la FHNW et de son institut d'optométrie - qui
n'ont en outre pas été parties à la procédure devant l'autorité inférieure -,
ledit expert n'exerce cependant aucune fonction directionnelle, voire
décisionnelle, en leur sein (cf. le tableau général d'organisation de la
FHNW ainsi que la présentation de la composition de l'institut d'optométrie,
consultés sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015), ce
que le recourant ne conteste pas en l'état. Ainsi, si un intérêt éventuel de
la FHNW ne peut d'emblée être nié, il convient de préciser qu'il est d'ordre
indirect dans la présente procédure. Quant à l'intérêt de l'expert employé
auprès de la FHNW, il est encore moins immédiat puisqu'il découle de celui
B-1735/2014
Page 19
de cette dernière. Compte de tenu de cela, les circonstances envisagées
objectivement ne sont pas de nature à susciter des doutes quant à
l'impartialité de l'expert au regard de l'art. 34 al. 1 let. a ou e LTF. Par
ailleurs, il serait difficile, voire improbable, de trouver un expert suisse pour
connaître de la présente affaire, sans que celui-ci soit aussi confronté à la
problématique de la concurrence étrangère dans ses activités
professionnelles. Enfin, le seul fait qu'il ait commis des erreurs, comme le
prétend le recourant, dans l'appréciation qu'il a faite de l'équivalence entre
les formations française et suisse ne fonde pas encore, fussent-elles
avérées, une apparence objective de prévention (cf. s'agissant d'un
magistrat : ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; arrêt du
TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.2) ; les arguments
développés par le recourant à ce propos seront examinés sur le fond de
l'affaire.
3.3
Le recourant soutient troisièmement qu'il n'a pas pu se prononcer sur la
personne de l'expert désigné ainsi que sur les questions à lui poser et qu'il
n'a pas pu se déterminer sur les conclusions de l'expertise avant que
l'autorité inférieure ne rende sa décision.
3.3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. - et repris aux
art. 29 ss PA - comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise
concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il découle notamment de
ces principes que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont
elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue en principe d'en aviser
les parties (cf. notamment ATF 128 V 272 consid. 5b et ATF 114 Ia 97
consid. 2c). De même, en vertu du droit des parties de participer à
l'administration des preuves, l'autorité leur donne en principe l'occasion de
se prononcer sur le choix de la personne à désigner en qualité d'expert, le
libellé des questions à lui soumettre, puis à se déterminer sur le contenu
de l'expertise (cf. art. 57 al. 2, 58 al. 2 et 60 PCF ; ATAF 2014/2
consid. 5.5.2.1 et réf. cit.).
3.3.2 En l'occurrence, le SEFRI a ordonné une expertise dans le cadre de
l'examen de la demande de reconnaissance. Il ressort du dossier que cette
expertise n'a pas été communiquée au recourant avant que la décision soit
B-1735/2014
Page 20
rendue, celui-ci n'en ayant eu connaissance que dans le cadre de la
procédure de recours, lors de la remise de la réponse et du dossier de
l'autorité inférieure. A supposer qu'il s'agisse là d'une expertise au sens de
l'art. 12 let. e PA, comme le définit elle-même l'autorité inférieure dans sa
réponse du 8 juillet 2014, force est de constater que le droit d'être entendu
du recourant a été violé, compte tenu des exigences procédurales qui y
sont attachées. Un tel vice peut cependant être réparé en procédure de
recours lorsque, comme c'est le cas en l'espèce (art. 49 PA), l'autorité de
recours dispose d'un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit et qu'un
renvoi à l'instance inférieure s'avérerait contraire au principe d'économie
de procédure, notamment lorsque l'autorité de recours connaît la position
de celle-ci, de sorte qu'il ne sert à rien de lui renvoyer l'affaire pour nouvelle
décision (cf. notamment arrêt du TAF B-4962/2007 du 28 février 2008
consid. 3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de se
déterminer sur les conclusions de l'expertise - à savoir, en définitive, tant
sur le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation que sur la prise de position
du 24 février 2014 - dans la réplique du 18 septembre 2014, puis dans les
courriers des 28 novembre 2014 et 26 janvier 2015. Pour sa part, l'autorité
inférieure a également eu la possibilité de se prononcer à ce sujet dans la
duplique du 28 octobre 2014, puis dans le courrier du 6 janvier 2015. Cela
étant, la question de savoir si les conditions posées à la guérison du
présent vice formel sont réunies peut exceptionnellement demeurer
indécise, compte tenu du fait qu'en l'espèce, la décision attaquée doit être
annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision,
sur le vu des motifs développés au consid. 6.
Pour le reste, il y a lieu de souligner que, hormis la partialité qu'il reproche
indirectement à l'expert désigné et qui a été traité au consid. 3.2.2, le
recourant ne fait valoir dans ses écritures aucun autre grief particulier ayant
trait à la personne de celui-ci, voire à ses qualifications professionnelles. Il
allègue certes que l'expert désigné ne connaît pas comme il le devrait la
formation française concernée et que les rectificatifs des formulaires
d'auto-évaluation remplis par lui-même et ses trois collègues laissent
apparaître des montants différents pour chacun d'eux en lien avec les
périodes d'enseignement dudit master français. Ces allégations ne sont
cependant pas propres à remettre en cause les qualifications
professionnelles de l'expert désigné en tant que telles, dès lors que celles-
ci sont uniquement liées à sa formation et son parcours professionnels ;
elles doivent être examinées en lien avec les griefs d'ordre matériel de la
cause et les particularités de la procédure de reconnaissance mise en
place par l'autorité inférieure, comme il le sera vu au consid. 6. De même,
en dépit du fait qu'il se plaigne de n'avoir pu formuler aucune question à
B-1735/2014
Page 21
l'expert désigné, il n'en libelle aucune dans la présente procédure de
recours. En tant qu'il conteste les résultats auxquels a abouti l'expertise,
les arguments développés à ce propos doivent être examinés sur le fond
de l'affaire.
3.4 Enfin, le recourant invoque une violation du devoir de motivation. Il
argue à ce sujet que la motivation de la décision de l'autorité inférieure est
insuffisante, dès lors qu'elle ne fait que reprendre le contenu laconique de
la prise de position du 24 février 2014 - dans laquelle l'expert désigné s'est
limité à un bref résumé où il prétend que le recourant n'aurait pas un
bagage suffisant dans diverses matières - et du rectificatif du formulaire
d'auto-évaluation qui est à l'origine du tableau de la décision du 12 mars
2014.
3.4.1 Déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle est défini avant tout par les
dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA. Bien
que cette disposition ne fixe pas les limites de cette obligation, la doctrine
et la jurisprudence admettent que la motivation doit porter sur tous les
points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments pertinents
soulevés par les parties ; sont nécessaires et pertinents non pas tous les
arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de
manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que
l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise - et, dès lors, par
quels moyens il peut la contester - et que l'autorité de recours puisse
statuer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la décision attaquée
(cf. notamment arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 5.3 et
réf. cit. ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et réf. cit. ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 2011, pt 2.2.8.3, p. 348 et 350 et arrêts cités).
3.4.2 En l'occurrence, si le contenu de la prise de position du 24 février
2014 est certes bref, il n'en demeure pas moins qu'il repose sur le rectificatif
du formulaire d'auto-évaluation laissant apparaître, en lien avec ledit
formulaire rempli préalablement par le recourant, les montants qui ont été
pris en considération pour la comparaison entre les éléments estimés
essentiels des formations française et suisse ; en ce sens, cette prise de
position doit plutôt être considérée comme la partie limitée aux conclusions
de l'expert désigné. Ayant effectivement repris les résultats de ces deux
documents, l'autorité inférieure a cependant présenté tous les points
B-1735/2014
Page 22
nécessaires à la compréhension du fondement de sa décision, de sorte
que le recourant a pu comprendre pour quels motifs elle avait été prise et
a ainsi été en mesure de déterminer valablement par quels moyens il
entendait la contester, le contenu du recours l'attestant. Dans ces
conditions, il n'y a pas eu violation du devoir de motivation. Autre est la
question de savoir si les arguments avancés par l'autorité inférieure à
l'appui de la décision attaquée sont pertinents et justifiés, ce qui relève du
fond et sera examiné plus loin.
3.5 En conclusion, mal fondés, les quatre griefs d'ordre formel doivent être
rejetés.
4.
4.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur
le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de
reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la
décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-Suisse
institué par l'article 14 de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le
remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des
qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente
l'exercice de l'activité en cause (art. 9 ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires
de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre
des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications
[LPPS, RS 935.01] ; arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des
personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une
profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis
leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du
24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 consid. 4.2, B-2831/ 2010 du
2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3).
Au sens de l'art. 3 § 1 point a de la directive 2005/36/CE, on entend par
profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités
professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la
possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de
professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat
B-1735/2014
Page 23
déterminé est exigé (cf. notamment B-166/2014 consid. 4.1, A-368/2014
consid. 4.2 et B-2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que,
lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est
l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications
professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt
du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).
Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession d'optométriste
est réglementée en Suisse (cf. liste des professions/activités réglementées
en Suisse en cas d'établissement ou de prestations de services, août 2014,
consultée sur le site Internet du SEFRI en date du 17 mars 2015 ; cf.
également arrêt du TAF B-6452/2013 du 4 décembre 2014 consid. 2.4). La
profession d'optométriste étant réglementée - ce que les parties ne
contestent du reste pas - l'annexe III ALCP ainsi que la
directive 2005/36/CE sont applicables au cas d'espèce.
En outre, en vertu des art. 9 et 16 § 2 ALCP, le système européen de
reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres est directement
applicable en Suisse (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et 134 II 341
consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 4.1.2 et
B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 ; NINA GAMMENTHALER,
Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung
der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG
und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2010,
chap. 3 let. A chif. III. 3., p. 275 ss).
4.2
4.2.1 Les dispositions de la directive 2005/36/CE applicables au présent
cas impliquent d'abord que le requérant possède l'attestation de
compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat d'origine, puis que
l'Etat d'accueil compare la durée de la formation suivie à l'étranger ainsi
que son contenu, avec les exigences requises dans le cadre de la
profession réglementée (art. 13 et 14 § 1 de la directive 2005/36/CE).
S'agissant des matières de la formation, seules les différences
substantielles doivent être prises en compte (art. 14 § 1 point b de la
directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est
essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation
reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de
durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil
(art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE). Il appartient à l'autorité compétente
du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger
B-1735/2014
Page 24
s'écarte de ses propres exigences (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 et
réf. cit. ; ATF 134 II 341 consid. 2.3, ATF 136 II 470 ; arrêts de la CJCE du
19 janvier 2006 C-330/03 Colegio/Espagne, Rec. 2006 I-801 point 36, et
du 27 juin 2013 C-575/11 Nasiopoulos/Grèce, non encore publié). Si des
mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en
principe le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude (art. 14
§ 2 et § 3 de la directive 2005/36/CE ; A-368/2014 consid. 5.2 et réf. cit.).
En vertu du principe de proportionnalité, l'Etat d'accueil qui envisage
d'exiger du requérant l'accomplissement de telles mesures doit toutefois
vérifier d'abord si les connaissances acquises par celui-ci au cours de son
expérience professionnelle dans un Etat membre ou un pays tiers sont de
nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à
l'art. 14 § 4 précité (art. 14 § 5 de la directive 2005/36/CE).
Il convient de rappeler que la notion de différences substantielles
(cf. art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique
indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de
telles notions dispose d'une latitude de jugement ; néanmoins, afin de
garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que
le concept de différences substantielles doit être interprété de manière
restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).
Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent
librement l'interprétation et l'application des notions juridiques
indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet
examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de
jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque
l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce,
des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de
l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas
insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été
commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-
4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet 2010
consid. 4.2 et réf. cit.).
4.2.2 Si l'autorité compétente du pays d'accueil a la charge de démontrer
que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences
au sens de l'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE, il n'en demeure pas
moins que, pour ce faire, le requérant est tenu de fournir au préalable
toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de
collaborer. Ainsi, à teneur de l'art. 50 § 1 de la directive 2005/36/CE,
lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation
B-1735/2014
Page 25
d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent
titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger
les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. L'art. 51 § 1 de
ladite directive précise que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à
compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document
manquant. En outre, selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII
de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être
requis, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent
inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans
la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences
substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à
l'art. 14 de ladite directive ; ce même chiffre précise que, si le demandeur
est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de
l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité
compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre
d'origine.
Dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015
consid. 5.1), la Cour de céans a reconnu l'applicabilité directe de
l'obligation faite à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
d'informer le demandeur de tout document manquant (art. 51 § 1 de la
directive 2005/36/CE) ainsi que celle de s'adresser au point de contact, à
l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État
membre d'origine, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les
informations concernant sa formation (ch. 1 de l'annexe VII par renvoi de
l'art. 50 § 1 de la directive 2005/36/CE).
5.
En l'occurrence, le recourant fait d'abord valoir sur le fond quatre griefs
concernant de façon générale l'application de la directive 2005/36/CE ainsi
que la procédure menée par l'autorité inférieure.
5.1 Il allègue ainsi d'abord que la formation française totalise plus d'années
et d'heures d'enseignement ainsi que plus de crédits ECTS que le bachelor
suisse, ce qui fait apparaître la formation suisse comme inférieure en
définitive à la française au regard de l'art. 14 § 1 point a de la
directive 2005/36/CE et aurait, dès lors, dû amener l'autorité inférieure à
admettre la reconnaissance de son master français.
L'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE prévoit la possibilité pour l'Etat
d'accueil de prononcer des mesures de compensation - à savoir de
B-1735/2014
Page 26
soumettre la reconnaissance à leur réalisation et non pas simplement de
refuser la reconnaissance en tant que telle - dans l'un des trois cas de
figure : lorsque la durée de la formation dont le requérant fait état en vertu
de l'art. 13 § 1 ou 2 est inférieure d'au moins un an à celle requise dans
l'Etat d'accueil (point a), lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des
matières substantiellement différentes [au sens de l'art. 14 § 4] de celles
couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat d'accueil (point b) ou
lorsque la profession réglementée dans l'Etat d'accueil comprend une ou
plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans
la profession correspondante dans l'Etat d'origine et que cette différence
est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat
d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes [au
sens de l'art. 14 § 4] de celles couvertes par l'attestation de compétences
ou le titre de formation dont le requérant fait état (point c). Ainsi, il ressort
clairement de la disposition topique que, même à admettre que le nombre
d'années et d'heures d'enseignement de la formation française, ou encore
de crédits ECTS de celle-ci - bien que ceux-ci se révèlent, à l'instar de ce
que souligne à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse, plutôt
décisifs en matière de reconnaissance académique -, est supérieur à celle
dispensée en Suisse, l'autorité inférieure serait fondée à requérir des
mesures de compensation pour un autre motif, l'absence de réalisation du
cas de figure du point a de l'art. 14 § 1 de la directive 2005/36/CE
n'entraînant pas encore celle des points b ou c dudit article. Dans ces
conditions, l'argument du recourant n'est pas déterminant.
5.2 Le recourant relève qu'au regard de l'art. 14 § 1 point b et § 4 de la
directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure a retenu de manière trop
extensive que la formation française visée portait sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le bachelor suisse. Il
conteste en ce sens, en particulier, que tous les onze modules retenus par
l'autorité inférieure constituent des matières essentielles à l'exercice de la
profession d'optométriste et souligne que le seuil limite de 80% à atteindre
pour l'équivalence dans ces différents modules n'a pas de base légale et
est contraire à la notion de différence substantielle ou importante figurant
aux dispositions précitées.
Comme il l'a été exposé au consid. 4.2.1, la notion de différences
substantielles est une notion juridique indéterminée ou imprécise pour
laquelle l'autorité inférieure dispose d'une latitude de jugement justifiant
que le Tribunal administratif fédéral n'intervienne que si l'interprétation
qu'en fait celle-ci ne paraît pas défendable. S'agissant des onze modules
considérés par l'autorité inférieure comme essentiels à l'exercice de la
B-1735/2014
Page 27
profession d'optométriste, il sied de relever qu'aucun de ceux-ci ne relève
d'une matière d'enseignement facultative (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD,
coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes auprès de
l'OFFT, Rapport explicatif sur la nouvelle directive européenne sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles - directive 2005/36/CE,
ad art. 14 de la directive 2005/36/CE, p. 30, pièce n° 48 produite par le
recourant). De même, les contenus de ces modules paraissent liés
directement à l'exercice de la profession d'optométriste et justifiés par
rapport aux tâches que doit assumer ce dernier (cf. la rubrique
"profession", consultée sur le site Internet de la FHNW, sous la rubrique
"bachelor en optométrie", en date du 17 mars 2015 ; le descriptif de la
profession d'optométriste, consulté sur le portail Internet suisse de
l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière en date du 17 mars
2015). A ce propos, les arguments que le recourant fait valoir en particulier
en lien avec les modules de l'anatomie et physiologie générales, de la
pathologie générale ainsi que de la pharmacologie ne sont pas propres à
remettre en cause ce constat. En effet, contrairement à ce qu'il prétend,
l'acquisition de connaissances liées à d'autres organes du corps humain
que l'oeil ou à leur pathologie permettent, selon toute vraisemblance, de
déceler les effets que peuvent provoquer leur dysfonctionnement - de
quelque origine qu'il soit - sur le bon fonctionnement ou les qualités du
système oculaire ; à titre d'exemple, certains troubles hépatiques sont de
nature à engendrer également des altérations au niveau oculaire. De la
même manière, des connaissances en matière de pharmacologie
supposent l'appréhension de troubles pouvant être liés à la médication. Si,
conformément au descriptif des tâches de la profession (cf. ibidem),
l'optométriste n'a certes pas la même fonction que l'ophtalmologue, il n'en
demeure pas moins qu'il doit être apte, de par sa formation, à pré-
diagnostiquer un trouble visuel - ou, à tout le moins, à en appréhender
l'éventuelle existence - en vue d'adresser, le cas échéant, la personne
concernée à un médecin spécialiste en ophtalmologie. Il s'ensuit que rien
ne permet de retenir à première vue que les onze modules considérés par
l'autorité inférieure ne constituent pas des matières dont la connaissance
est essentielle à l'exercice de la profession au sens de l'art. 14 § 4 de la
directive 2005/36/CE.
S'agissant du seuil de 80% fixé dans le but de délimiter ce qui peut être
admis comme équivalent ou non, on peut se demander si une différence
de 20% est déjà suffisante pour être qualifiée d'importante au sens de
l'art. 14 § 4 de la directive 2005/36/CE. Toutefois, il ne faut pas perdre de
vue que l'autorité inférieure dispose, là encore, de latitude de jugement, de
sorte que le seuil arrêté ne paraît pas insoutenable au regard de la notion
B-1735/2014
Page 28
indéterminée de différences importantes en termes de durée ou de contenu
de la disposition précitée, ce d'autant plus que le domaine de l'optométrie
est une profession réglementée qui a un impact sur la santé (cf. notamment
FRÉDÉRIC BERTHOUD, op. cit., p. 24, pièce n° 48 produite par le recourant).
Nul n'est cependant besoin d'examiner plus avant la question, le sort du
recours pouvant être scellé pour d'autres motifs (cf. consid. 6).
En conclusion et à défaut d'argumentation plus étayée de la part du
recourant, rien ne permet de retenir que l'autorité inférieure a outrepassé
sa latitude de jugement dans la manière dont elle a fixé les critères décisifs
pour la détermination de l'existence ou non de différences substantielles
au sens de la disposition topique précitée.
5.3 Par ailleurs, le recourant soutient que, puisque, selon sa pratique
jusqu'en 2012, elle reconnaissait équivalentes au titre d'opticien diplômé
des formations étrangères d'un niveau largement inférieur au master
français, l'autorité inférieure doit à présent reconnaître celui-ci, dans la
mesure où elle ne délivre plus le titre d'opticien diplômé. Il argue que cela
se justifie d'autant plus que la section A, chiffre 1, let. c de l'annexe III de
l'ALCP en lien avec la directive 2005/36/CE ne fait pas référence à la
formation d'optométriste, mais à celle d'opticien diplômé et que les lois
cantonales régissant la profession traitent de manière égale le titre
d'opticien diplômé et celui d'optométriste, le droit sanitaire genevois ne
faisant en particulier pas de différence entre ces deux titres.
S'agissant du chiffre 1 lettre c de la section A de l'annexe III de l'ALCP,
l'autorité inférieure explique, dans sa duplique, que l'insertion de l'ancien
diplôme fédéral d'opticien au dit chiffre vise à le classer au niveau prévu
par l'art. 11 point c de la directive 2005/36/CE - même s'il ne remplit pas
toute la condition du chiffre i) de ladite disposition - ce qui oblige tout Etat
membre d'accueil à entrer en matière sur un tel diplôme, quand bien même
il exigerait de ses propres ressortissants un master universitaire ; elle
précise que la mention d'un titre de formation à l'annexe II de la directive
2005/36/CE permet de neutraliser les effets de l'art. 13 § 1 point b de celle-
ci, par renvoi de son § 3. La Cour de céans partage ce point de vue et
considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'argument du recourant est
erroné.
De même, il sied de rappeler que le système européen de reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles - reposant sur le principe de
non-discrimination (notamment chiffres 3 et 11 du préambule de la
directive 2005/36/CE) - laisse les Etats libres d'organiser et de réglementer
B-1735/2014
Page 29
leurs propres formations ainsi que d'en fixer le niveau (cf. arrêts du TAF A-
368/2014 précité consid. 5.2, B-3522/2007 du 28 mai 2008 consid. 3.4 ;
FRÉDÉRIC BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen
zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-
EU, Zurich 2007, n° 35 à 37, p. 258 s.). Dans ce contexte, la formation
suisse menant à l'examen supérieur professionnel d'opticien en vue de
l'obtention du titre d'opticien diplômé a été abrogée, en date du
31 décembre 2011, au profit de la filière d'études en optométrie offerte
depuis l'automne 2007 auprès de la FHNW et menant au bachelor en
optométrie. En d'autres termes, les ressortissants suisses désirant se
former en vue d'exercer la profession réglementée ne peuvent ainsi plus
que suivre cette nouvelle voie. Depuis le 1er janvier 2012, toutes les
demandes de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers
déposées dans le domaine de l'optique/optométrie sont donc examinées
et évaluées par rapport à cette nouvelle filière d'études (cf. Notice
d'information de l'OFFT du 11 janvier 2012 sur la reconnaissance des
diplômes et certificats étrangers déposées dans le domaine de
l'optique/optométrie [degré tertiaire], consultée sur le site Internet du
SEFRI en date du 17 mars 2015).
Pour le reste, la Cour de céans a déjà rappelé que les autorisations de
pratiquer délivrées par les cantons ressortent du droit cantonal en matière
sanitaire et ne lient pas les autorités fédérales qui sont seules légitimées
en vertu du droit fédéral à se prononcer sur la question de l'équivalence
des formations ; l'octroi ou non de telles autorisations cantonales ne saurait
en aucun cas préjuger de cette question (cf. arrêt du TAF B-4779/2011 du
12 mars 2013 consid. 3.4.4). Il en va de même en l'espèce : les
dispositions du règlement genevois du 22 août 2006 sur les professions de
la santé (RPS ; RSGE K 3 02.01) visant à préciser la loi genevoise du
7 avril 2006 sur la santé (LS ; RSGE K 1 03) - soit en particulier les art. 60
à 62 RPS se rapportant aux opticiens et aux optométristes - ressortent de
la compétence spécifique des cantons en matière sanitaire et ne lient pas
les autorités fédérales compétentes en matière de reconnaissance des
qualifications professionnelles. La formulation des art. 60 al. 1 let. a et al. 2
ainsi que 61 RPS tient simplement compte du fait que des personnes
disposent de l'ancien titre d'opticien diplômé ou ont obtenu la
reconnaissance de leur formation étrangère par rapport à celui-ci - à
l'époque où cette ancienne formation était encore en vigueur - et que
d'autres personnes sont titulaires du bachelor en optométrie ou ont obtenu
la reconnaissance de leur formation étrangère par rapport à celui-ci. En
outre, l'art. 60 al. 2 RPS, entré en vigueur le 2 mai 2012, prévoit
spécifiquement que l'exercice de la profession d'optométriste est réservé
B-1735/2014
Page 30
aux titulaires du bachelor of sciences HES en optométrie ou d'un titre
étranger reconnu par l'autorité fédérale ; la compétence en matière de
reconnaissance est ainsi confirmée et celle-ci doit s'effectuer par rapport
aux critères prévalant dans le cadre de la nouvelle formation
professionnelle que constitue le bachelor en optométrie.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir ni des
dispositions spécifiques de la législation cantonale genevoise ni du régime
de reconnaissance d'une formation abrogée bien avant le dépôt de sa
demande de reconnaissance de son master français en date du
5 novembre 2013.
5.4 Enfin, le recourant conteste la portée des formulaires d'auto-évaluation
utilisés par l'autorité inférieure en vue d'examiner sa demande de
reconnaissance. Il précise en particulier qu'en se fondant sur ceux-ci,
l'autorité inférieure a retenu des montants différents pour les périodes
d'enseignement de la formation française dans le cadre de sa demande de
reconnaissance et de celles de ses trois autres collègues, en dépit du fait
qu'ils aient tous les quatre obtenu le même master français. Il réfute
également la nature probatoire qu'entend lui attacher l'autorité inférieure
au regard d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral, soulignant que sa
situation est différente de celle exposée dans ce dernier.
En l'espèce, l'autorité inférieure s'est prononcée sur trois autres demandes
de reconnaissance du même master français par décisions des 4 et
12 février ainsi que 12 mars 2014, pour lesquelles la Cour de céans est
également saisie d'un recours (B-1300/2014, B-1330/2014 et B-
1332/2014). Il convient de relever d'abord que, parmi les onze modules
retenus par l'autorité inférieure, seul celui de pharmacologie présente le
même nombre de périodes d'enseignement (théorie) pour la formation
française, à savoir 15 selon ce qui ressort des tableaux dressés en page 3
des décisions prises dans la présente cause et les trois autres précitées.
Si la question de la portée des formulaires d'auto-évaluation peut se poser
de manière générale par rapport aux règles de procédure fixées dans les
dispositions de la directive 2005/36/CE (cf. consid. 4.2.2), force est de
constater qu'en l'espèce, elle n'est pertinente que pour les modules litigieux
de la pharmacologie, de pathologie générale ainsi que d'anatomie et
physiologie générales, comme il le sera vu au consid. 6.
5.5 En conséquence, mal fondés, ces quatre premiers griefs matériels
doivent être rejetés.
B-1735/2014
Page 31
6.
En l'espèce, seuls trois modules sont litigieux, à savoir ceux de
pharmacologie, de pathologie générale ainsi que d'anatomie et physiologie
générales. Il convient de les traiter au regard d'abord de ce qu'a retenu
l'autorité inférieure, puis des griefs spécifiques du recourant.
6.1 Ainsi, force est de constater que, pour ces trois modules, différentes
petites corrections doivent être apportées aux éléments pris en compte par
l'autorité inférieure pour procéder à la comparaison des formations
française et suisse, sans que cela engendre à première vue de
conséquences directes sur le résultat de celle-ci.
6.1.1 S'agissant d'abord de l'établissement des périodes d'enseignement
(théorie) de la formation suisse, l'autorité inférieure a exposé dans sa
duplique que les montants retenus pour celles-ci ne se fondent pas sur le
programme d'enseignement du cursus 2011-2014 de la FHNW, mais sur le
Drehbuch de celle-ci dont elle a produit un exemplaire. Sans fournir plus
de détails, elle indique que ce document permet de comprendre comment
s'articule l'enseignement et d'où proviennent les heures théoriques qui
figurent dans le rectificatif du formulaire d'auto-évaluation et dans le
tableau dressé en page 3 de la décision attaquée ; elle précise en outre
que ces heures sont décrites en pages 2 à 11 pour le module d'anatomie
et physiologie générales I-II, en pages 39 à 44 pour le module de
pathologie générale I-II ainsi qu'en pages 156 et 157 pour le module de
pharmacologie. Les montants repris par l'expert et l'autorité inférieure pour
ces trois modules sont toutefois difficiles à reconstituer exactement sur la
seule base du Drehbuch, en l'absence d'explication plus détaillée. Ainsi, s'il
se justifie de comptabiliser 75 périodes d'enseignement théorique pour le
semestre d'automne 2007 en anatomie et physiologie générales I au
regard des pt. 2.2 (p. 3) et pt. 4 (p. 4) du Drehbuch, le montant de ces
périodes pour le semestre de printemps 2008 en anatomie et physiologie
générales II est de 75 ou 80, selon que l'on se réfère au pt. 2.2 (p. 8) ou au
total du tableau en pt. 4 (p.9). De même, en vue d'atteindre le montant de
180 périodes indiquées par l'expert et l'autorité inférieure, il s'imposerait
d'ajouter les deux montants de 15 périodes indiquées sous les points 2.2
et 4 pour les exercices d'anatomie et physiologie générales I-II (p. 5 et 6
ainsi que p. 10 et 11) ; le terme "exercices" ne permet cependant pas de
définir s'il s'agit d'enseignement théorique ou d'enseignement pratique,
que l'autorité inférieure n'a justement pas pris en considération. Au final,
les indications de celle-ci permettent de retenir le montant de 150 ou 155
périodes pour ce module. Concernant le module de pathologie générale,
s'il est possible de comptabiliser 45 périodes d'enseignement théorique
B-1735/2014
Page 32
pour le semestre d'automne 2008 en pathologie générale II selon les
pt. 2.2 (p. 43) et pt. 4 (p. 44) du Drehbuch, le montant de ces périodes pour
le semestre de printemps 2008 en pathologie générale I est de 45 ou 39,
selon que l'on tienne compte du pt. 2.2 (p. 40) ou du total du tableau en
pt. 4 (p. 41), soit un montant final de 84 ou 90. Enfin, s'agissant du module
de pharmacologie, le montant des périodes est de 45 ou de 32, selon que
l'on se réfère au pt. 2.2 (p. 156) ou au total du tableau en pt. 4 (p. 157).
L'incidence de ces légers écarts sur la question de l'équivalence des
modules de la formation française et suisse sera examinée plus loin.
6.1.2 En ce qui concerne l'établissement des périodes d'enseignement
(théorie) de la formation française, l'autorité inférieure s'est basée sur les
données fournies par le requérant dans le formulaire d'auto-évaluation de
sa formation française et les documents qu'il a produits à l'appui de sa
demande. Conformément au formulaire de demande de reconnaissance
de diplôme rempli, le 5 novembre 2013, le recourant a été invité à fournir,
en particulier, le "programme de formation et d'examen de l'institution de
formation fréquentée mentionnant les axes prioritaires de formation (liste
des branches avec indication du nombre d'heures) et les branches ayant
fait l'objet d'un examen". A l'appui de sa demande, il a produit en particulier
un document intitulé "Contenu des enseignements du master biologie-
santé, spécialité sciences de la vision, année 2010-2012, habilitation 2010-
2014", lequel a également été produit par les deux autres requérants ayant
suivi une formation identique à l'appui de leur demande (B-1300/2014 et
B-1330/2014).
Les montants repris par l'expert et l'autorité inférieure pour les modules
litigieux sont de 50 pour l'anatomie et la physiologie générales, de 50 pour
la pathologie générale et de 15 pour la pharmacologie, alors que les
montants indiqués par le recourant dans le formulaire d'auto-évaluation
sont de 50 pour le module d'anatomie et physiologie générales, de 50 pour
celui de pathologie générale et de 50 pour celui de pharmacologie. En
l'état, l'autorité inférieure a donc uniquement ramené le montant de
50 périodes allégué par le recourant en matière de pharmacologie à un
montant de 15 périodes. Comme il l'a été vu au consid. 5.4, l'autorité
inférieure s'est prononcée en parallèle dans trois autres affaires pour
lesquelles la Cour de céans est à présent saisie d'un recours
(B-1300/2014, B-1330/2014 et B-1332/2014). Il appert en tous les cas des
dossiers B-1300/2014 et B-1330/2014 que, par rapport au recourant, ces
deux requérants ne sont pas seulement titulaires du même master français
établi à la même date, par la même université et à la suite de la même
année universitaire, mais aussi de la même licence professionnelle
B-1735/2014
Page 33
délivrée, là encore, par la même université au terme de la même année
universitaire ainsi que du même BTS délivré à la même date par la même
académie. En définitive, fondés sur des montants et une description
similaires à ceux inscrits dans les formulaires d'auto-évaluation des deux
autres requérants qui disposent d'une formation identique, il y a lieu
d'admettre que la formation française compte 65 périodes pour le module
d'anatomie et physiologie générales (cf. causes B-1330/2014 et
B-1300/2014) et 52 périodes pour celui de pathologie générale (cf. ibidem),
comme l'ont eux-mêmes indiqués les intéressés ; s'il faut préciser que le
recourant a mentionné 50 périodes sous ces derniers modules, on ne
saurait y voir un écart significatif pour l'appréciation de la présente affaire.
Enfin, s'agissant du module de pharmacologie, bien que le montant de 50
périodes indiqué par le recourant soit plus élevé, il appert que le montant
de 15 périodes avancé par les deux autres (B-1300/2014 et B-1330/2014)
- et retenu tel quel par l'autorité inférieure - se justifie, dès lors qu'il ressort
clairement du contenu des documents produits par les trois requérants.
6.1.3 Cela étant, le résultat de ces corrections mis en lien avec le résultat
de celles apportées aux périodes d'enseignement théorique de la formation
suisse (cf. consid. 6.1.1) ne permet pas encore d'imposer une équivalence
pour l'un des trois modules litigieux. Les 65 périodes françaises
n'atteignent pas le 80% des 150 périodes minimales suisses en anatomie
et physiologie générales. Il en va de même des 52 périodes françaises par
rapport aux 84 périodes minimales suisses en pathologie générale et des
15 périodes françaises par rapport aux 32 périodes minimales suisses en
pharmacologie. Dans ces conditions, la décision de l'autorité inférieure
fondée sur les résultats du formulaire d'auto-évaluation et des documents
remis par le recourant ainsi que sur les éléments à prendre en compte dans
la comparaison avec les deux autres causes connexes (cf. B-1300/2014 et
B-1330/2014) demeure justifiée à ce stade de l'examen du recours.
6.2 Il convient ensuite d'examiner les autres griefs essentiels soulevés par
le recourant à l'encontre de la comparaison des formations suisse et
française.
6.2.1 Le recourant se prévaut de différences entre les montants retenus
par l'autorité inférieure dans sa décision au sujet des périodes de
l'enseignement théorique suisse et ce qui peut être comptabilisé selon le
programme de cours 2011-2014 de la FHNW.
Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 6.1.1), l'autorité inférieure
s'est, selon ses propres affirmations, basée sur le Drehbuch pour fixer
B-1735/2014
Page 34
lesdites périodes. Elle n'expose cependant nullement dans ses écritures
pour quelles raisons il n'y aurait pas lieu, pour ce faire, de se fonder plutôt
sur le programme de cours 2011-2014 de la FHNW, alors que le dépôt de
la demande de reconnaissance du recourant remonte au mois de
novembre 2013, que le master français a été établi en décembre 2012, que
le cursus 2011-2014 est complet et que le Drehbuch semble plutôt
constituer un document de soutien à la planification des cours fondé sur la
base des semestres allant de l'automne 2007 au printemps 2010
(cf. document intitulé "Ausbildungskonzept für den Bachelor-Studiengang
Optometrie der Hochschule für Technik du 2 mars 2010, pt. 2.2.3.2,
p. 16 s., consulté sur le site Internet de la FHNW en date du 17 mars 2015).
Or, au regard du contenu de ce cursus selon les pièces fournies par le
recourant (cf. pièces n° 33 à 38), il existe des différences pouvant se
révéler décisives pour l'issue du litige. Si, selon l'enseignement dispensé
entre l'automne 2011 et le printemps 2014, le nombre de périodes pour la
pharmacologie se monte à 44 - soit : 14 périodes pour la pharmacologie I
(cf. pièce n° 34), 15 périodes pour la pharmacologie II (cf. pièce n° 35) et
15 périodes pour la pharmacologie III (cf. pièce n° 37) - et à 141 pour
l'anatomie et la physiologie générales - soit : 72 périodes pour l'anatomie
et la physiologie générales I (cf. pièce n° 33) et 69 périodes pour l'anatomie
et la physiologie générales II (cf. pièce n° 34) -, le montant de périodes
pour la pathologie générale n'est que de 58, soit : 28 périodes pour la
pathologie générale I (cf. pièce n° 34) et 30 périodes pour la pathologie
générale II (cf. pièce n° 35). Sur le vu de ce montant, il y aurait lieu de
reconnaître l'équivalence pour le module pathologie générale entre la
formation française - qui totalise pour rappel 52 périodes selon ce qu'a
retenu l'autorité inférieure (cf. consid. 6.1.2) - et la formation suisse qui ne
totaliserait ainsi que 58 périodes, puisque le seuil de 80% fixé pour
l'admettre serait atteint ; cela se confirme du reste même à supposer que
l'on retienne les 50 périodes indiquées par le recourant (cf. consid. 6.1.2).
Il s'ensuit que l'assertion de l'autorité inférieure selon laquelle les montants
retenus pour la formation suisse doivent se baser sur le Drehbuch n'est
pas suffisante en tant que doit être démontrée une différence importante
en matière de pathologie générale entre les formations française et suisse.
Par conséquent, ce premier grief doit être admis.
6.2.2 Le recourant se plaint ensuite du fait que l'autorité inférieure s'est
limitée à comparer les périodes d'enseignement théorique des formations
suisse et française, négligeant complètement de considérer
l'enseignement pratique, alors que celui-ci aurait pu, en substance, jouer
un rôle prépondérant dans la reconnaissance de son master français.
B-1735/2014
Page 35
Dans sa réponse, l'autorité inférieure s'est en effet contentée d'expliquer
qu'elle a pris le mode de comparaison le plus favorable aux requérants,
dès lors qu'il est notoire que l'enseignement pratique est très développé
dans le système de formation suisse par rapport à d'autres systèmes de
formation étrangers moins orientés sur la pratique ; elle a ajouté que tenir
compte de l'enseignement pratique reviendrait à augmenter massivement
le nombre de périodes dispensées au cours de l'enseignement suisse.
Une telle réponse est toutefois lacunaire eu égard aux exigences que doit
respecter une autorité spécialisée quant à son devoir de motivation (cf.
consid. 3.4.1 pour la notion). En effet, l'étendue de la motivation se définit
pour rappel selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de
motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir
de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions
juridiques indéterminées (cf. consid. 4.2.1 in fine), lorsqu'elle porte
gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est
particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle
légale (cf. arrêt du TAF B-253/2013 du 26 février 2014 consid. 6.1 et
réf. cit. ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, op. cit., pt 2.2.8.3, p. 351 et
réf. cit. ; FELIX UHLMANN / ALEXANDRA SCHWANK, in : Bernhard
Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], op. cit., ad art. 35 PA, n° 18 et
21 ss, p. 803 ss). Compte tenu du fait que l'enseignement pratique peut
éventuellement être pris en considération dans l'établissement de
l'existence ou non de différences substantielles au sens de l'art. 14 § 1
point b et § 4 de la directive 2005/36/CE (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD,
coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes auprès de
l'OFFT, Rapport explicatif sur la nouvelle directive européenne sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles - directive 2005/36/CE,
ad art. 14 de la directive 2005/36/CE, p. 30, pièce n° 48 produite par le
recourant), il y a lieu d'admettre que, par cette allégation péremptoire,
l'autorité inférieure n'a pas démontré qu'une telle différence existait entre
les deux formations en ce qui concerne les modules de la pharmacologie
ainsi que de l'anatomie et physiologie générales, voire de la pathologie
générale si ce module demeure litigieux (cf. consid. 6.2.1). Un examen plus
approfondi de cette question se justifie d'autant plus que l'autorité inférieure
retient qu'en raison de l'insuffisance de la formation théorique - dans les
modules encore litigieux -, la formation du recourant présente des lacunes
dans les compétences pratiques en optométrie clinique, en particulier dans
les domaines de l'examen oculaire général, de dépistage de glaucome, des
modifications oculaires causées par l'hypertension et le diabète, de
l'optométrie pédiatrique et de la vision binoculaire ainsi que de la
contactologie, lacunes que pourraient éventuellement pallier des
B-1735/2014
Page 36
enseignements pratiques. De plus, il semble que l'autorité inférieure a tenu
compte de cours pratiques dans le calcul des périodes de l'enseignement
suisse (cf. en particulier consid. 6.1.1), ce qui peut se justifier dans le cadre
de la formation professionnelle d'une haute école spécialisée, et que les
documents auxquels se réfère le recourant pour la formation française (cf.
pièces 18 à 20 produites par le recourant) sont propres à démontrer à tout
le moins l'existence de tels cours.
Partant, ce second grief doit être admis.
6.2.3 Pour le reste, il peut être précisé que l'argument selon lequel la
comparaison des périodes d'enseignement français et suisse devrait être
revue, au motif qu'une période de cours selon le programme français
correspondrait à 60 minutes, alors qu'une période de cours selon le
programme suisse à 45 minutes, n'est pas déterminant en l'état.
L'adaptation du montant des périodes d'enseignement français pour tenir
compte de cette différence temporelle n'aurait pas d'implication pour les
trois modules litigieux. En effet, en ce qui concerne le module de pathologie
générale, le montant ainsi adapté ne change rien à ce qui a pu être retenu
aux consid. 6.1.3 et 6.2.1, dès lors que le montant adapté de 65 périodes
d'enseignement français - soit 52 périodes augmentées d'un quart - ne
permet toujours pas de répondre au 80% des 84 périodes d'enseignement
suisse et n'entraîne aucune nouveauté par rapport aux 52 périodes
d'enseignement français qui atteignent déjà le 80% des 58 périodes
d'enseignement suisse. De même, les montants adaptés pour les modules
d'anatomie et physiologie générales - à savoir environ 81 périodes
d'enseignement français (65 périodes augmentées d'un quart) - ainsi que
de pharmacologie - à savoir environ 19 périodes d'enseignement français
(15 périodes augmentées d'un quart) - ne permettent pas là encore
d'atteindre le 80% respectivement des 141 périodes (cf. consid. 6.2.1) et
des 32 périodes d'enseignement suisse (cf. consid. 6.1.3). En outre, le
recourant n'a produit aucune pièce permettant d'attester que chacune des
périodes enseignées en France pour les trois modules litigieux concernés
comptabilise 60 et non pas 45 minutes.
Par ailleurs, l'argument selon lequel le recourant se trouvait dans
l'impossibilité de remplir correctement le formulaire d'auto-évaluation, dès
lors que, n'ayant pas suivi les cours dispensés par la FHNW, il ne pouvait
savoir ce que couvrait exactement chaque rubrique, n'est pas non plus
décisif. La première page dudit formulaire indiquant spécifiquement que le
programme d'enseignement suisse pour l'obtention du diplôme de
bachelor en optométrie constituait la référence, le recourant aurait pu
B-1735/2014
Page 37
consulter, pour plus d'informations, le plan des modules dudit bachelor
ainsi que le descriptif de chaque module consultables sur le site Internet
de la FHNW, voire prendre contact avec l'autorité inférieure en cas de
doute, afin de se laisser orienter ; cela s'imposait en vertu de son devoir de
collaboration (cf. notamment B-5129/2013 consid. 5.2 ; CHRISTOPH AUER,
in : Auer/Müller/Schindler [Ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St. Gall 2008, ad art. 13 al. 1 let. a
PA, n° 15, p. 228).
Enfin, les arguments que fait encore valoir le recourant en lien avec le
contenu de sa formation française en ce qui concerne les trois modules
litigieux - notamment sur la question des modules transdisciplinaires -
reposent sur de simples allégations, postérieures aux données fournies en
première instance et ne sont nullement étayés en l'état.
7.
Enfin, le recourant invoque que, contrairement à ce que prévoit l'art. 14 § 5
de la directive 2005/36/CE, l'autorité inférieure n'a pas réellement vérifié si
les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
étaient de nature à compenser les différences substantielles retenues.
A l'instar de ce qu'a exposé l'autorité inférieure dans sa réponse, la Cour
de céans relève que l'expérience professionnelle au sens de la disposition
précitée s'entend selon la définition de l'art. 3 § 1 point f de la directive
2005/36/CE, soit comme l'exercice effectif et licite de la profession
concernée dans un Etat membre. Par le terme licite, l'expérience
professionnelle porte donc sur celle acquise dans l'Etat d'origine après
l'obtention du diplôme en question ou dans tout Etat d'accueil après la
reconnaissance dudit diplôme par l'autorité compétente. Tel serait ainsi le
cas si, par exemple, le recourant avait acquis de l'expérience
professionnelle en France après la délivrance de son master français ou
en Allemagne après la reconnaissance de celui-ci par les autorités
compétentes de cet Etat d'accueil ; dans ces conditions, la Suisse devrait
prendre en considération l'expérience professionnelle acquise dans l'un de
ces deux pays avant de prononcer des mesures de compensation. Ainsi,
le recourant ne remplit pas cette condition, au regard des certificats de
travail des 22 août 2009, 6 mai et 1er septembre 2010 et 27 août 2011
produits lors du dépôt du recours. S'il en a certes produit un qui atteste qu'il
a travaillé du 22 octobre 2012 au 30 novembre 2013 en qualité d'"opticien
diplômé" auprès d'une société française spécialisée dans l'optique, celui-
ci n'énonce cependant pas les tâches spécifiques accomplies qui
permettraient de vérifier si l'expérience professionnelle acquise est de
B-1735/2014
Page 38
nature à combler les différences substantielles constatées. Il en va de
même de la lettre de l'employeur actuel du recourant en Suisse adressée,
le 7 janvier 2014, à l'autorité inférieure. Dans ses conditions, c'est à juste
titre que l'autorité inférieure n'a pas vérifié plus avant cette question.
8.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur
l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2058 p. 426 ;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes
doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure
dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TAF B-4420/2010
du 24 mai 2011 consid. 6 et B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4).
Comme exposé précédemment, en ce qui concerne les modules de
pathologie générale, d'anatomie et physiologie générales ainsi que de
pharmacologie, l'autorité inférieure n'a pas suffisamment constaté en quoi
l'application du Drehbuch s'imposerait à celle du cursus 2011-2014 de la
FHNW pour déterminer les périodes de l'enseignement théorique suisse et
quelle serait la portée de la prise en compte de l'enseignement pratique
dans la comparaison entre les formation française et suisse, soit deux
critères se révélant décisifs dans l'appréciation qu'elle doit faire de
l'existence ou non de différences substantielles au sens de l'art. 14 § 1
point b et § 4 de la directive 2005/36/CE. Dans ces conditions, l'affaire n'est
pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, qui
ordonnera au préalable les éventuelles mesures d'instruction nécessaires ;
dans ce cadre, le recourant aura le loisir de produire les pièces qu'il estime
pertinentes.
9.
9.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1,
1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
B-1735/2014
Page 39
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. L'avance sur les frais de Fr. 1'000.– versée, le 16 avril 2014,
par le recourant lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 FITAF).
En l'espèce, le recourant qui obtient gain de cause et qui est représenté
par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens.
Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard
aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure et à leur
forte similarité par rapport à celles déposées dans les affaires
B-1300/2014, B-1330/2014 et B-1332/2014, de lui allouer, ex aequo et
bono, une indemnité de Fr. 1'500.– (TVA comprise) et de mettre celle-ci à
la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 février 2014 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
B-1735/2014
Page 40
3.
Il est statué sans frais de procédure et l'avance de frais d'un montant de
Fr. 1'000.– est restituée au recourant, dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
Des dépens d'un montant de Fr. 1'500.– (TVA comprise) sont alloués au
recourant et mis à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force
du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement") ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
B-1735/2014
Page 41
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 8 mai 2015