B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1737/2014
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Ronald Flury, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______ Sàrl,
représentée par Me Amandine Torrent, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Restitution de prestations LACI.
B-1737/2014
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Faits :
A.
G._______ Sàrl a perçu, pour la période du 21 mai au 31 octobre 2012,
des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) de la
Caisse cantonale F._______ de chômage (ci-après : la caisse cantonale).
Le 26 novembre 2013, un inspecteur du Secrétariat d'Etat à l'économie
(ci-après : le SECO ou l'autorité inférieure) a procédé au contrôle du bien-
fondé de ces indemnités.
B.
Par décision du 19 décembre 2013, le SECO a requis G._______ Sàrl de
restituer à la caisse cantonale des prestations perçues indûment pour un
montant de 58'860.55 francs. En substance, il a constaté des erreurs dans
la comptabilisation des heures de travail. De même, il a considéré que, en
raison du défaut d'un système de contrôle de l'horaire de travail, il n'était
pas possible de vérifier la véracité et l'ampleur des heures perdues dues à
des facteurs d'ordre économique qui étaient indiquées sur les rapports de
travail et décomptes fournis à la caisse cantonale pour deux employés.
C.
Statuant sur l'opposition de G._______ Sàrl reçue le 31 janvier 2014,
l'autorité inférieure l'a rejetée par décision du 27 févier 2014. Elle a
notamment considéré qu'aucun nouvel élément n'avait été apporté et que
les erreurs constatées avaient été admises par l'entreprise. En particulier,
celle-ci a confirmé avoir requis de ses employés qu'ils soient présents à
plein temps à leur poste de travail durant la période de réduction de
l'horaire de travail, ce qui ne constitue pas une perte de travail.
D.
Le 31 mars 2014, X._______ Sàrl – qui a succédé à G._______ Sàrl – a
formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral ; elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est
pas tenue de restituer la somme de 58'860.55 francs à la caisse cantonale.
À l'appui de ses conclusions, elle se plaint de ce que le tableau établi par
l'autorité inférieure ne correspondait pas à ses propres données. Elle
précise que, selon un accord passé avec ses employés, ceux-ci se
rendaient chaque jour sur le lieu de travail mais que seul 30% du temps
était consacré au travail, 70% étant libre. En réalité, le temps de travail
effectif était même inférieur à 30% et le reste de leur temps était dévolu à
des activités privées : les employés écoutaient de la musique, faisaient des
jeux ou se formaient à titre privé. Dans ces circonstances, elle affirme que
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les feuilles de timbrage établies en déduisant les heures de présence
correspondent à la réalité, ce d'autant plus qu'elles ont été contrôlées et
signées par les employés. Par ailleurs, elle fait valoir que l'autorité
précédente ne mentionne que le cas de deux employés dans sa décision,
de sorte que l'on ne saisit pas la raison pour laquelle les prestations
versées en faveur du troisième devraient également être restituées. La
recourante conteste ensuite que les feuilles de timbrage des employés
A._______ et B._______ n'ont pas été produites et rappelle la distinction à
opérer entre les heures de présence et les heures de travail effectif.
S'agissant de l'employé C._______, elle reconnaît ne pas avoir conservé
lesdites feuilles mais fait valoir qu'il lui est loisible de prouver les horaires
de travail par d'autres moyens de preuve. Enfin, la recourante se plaint de
violations de son droit d'être entendu, du principe de la proportionnalité et
de la bonne foi.
E.
Dans sa réponse du 8 mai 2014, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours reprenant, pour l'essentiel, les arguments de sa décision sur
opposition. Elle indique, en outre, que les nouvelles pièces ont été remises
ultérieurement au contrôle effectué par l'inspecteur, de sorte qu'elles ne
doivent pas être prises en considération, ce d'autant plus qu'elles se
fondent notamment sur des heures facturées sans rapport avec les heures
réellement travaillées. Pour le surplus, l'autorité inférieure conteste toute
violation du droit d'être entendu en tant que l'audition des travailleurs ou
d'autres personnes a été refusée.
F.
Se déterminant par courrier du 10 juin 2013, la recourante fait valoir que la
présence sur le lieu de travail pour vaquer à des activités privées a été
acceptée par les employés, de sorte qu'elle n'avait pas à conserver les
feuilles de timbrage mentionnant uniquement la présence mais ne reflétant
pas les heures effectivement travaillées, lesquelles étaient même
inférieures à 30%. Selon elle, les rapports remis satisfont aux exigences
de la jurisprudence. Enfin, la recourante se plaint de ce que l'autorité
inférieure ne s'est pas déterminée sur l'ensemble des griefs soulevés dans
le recours.
G.
Le 3 juillet 2014, l'autorité inférieure a confirmé ses conclusions, relevant
qu'elle avait suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles il lui était
impossible de vérifier, en l'espèce, les heures travaillées par les employés
de la recourante. Elle a en outre précisé que C._______ ne figurait pas
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dans le système de gestion électronique des données de l'assurance-
chômage contrairement aux deux autres employés, que les heures
supplémentaires entrant en ligne de compte sont celles effectuées entre le
21 novembre 2011 et le 20 mai 2012. Enfin, elle rappelle que le caractère
contrôlable des heures effectuées est une condition matérielle du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et que la recourante
ne saurait rien déduire du principe de la bonne foi.
H.
La recourante s'est encore exprimée par courrier du 5 août 2014. En
substance, elle reprend les arguments de ses précédentes écritures en se
prévalant du système mis en place avec l'accord de ses employés et
invoque sa bonne foi. Enfin, elle allègue ne pas comprendre le calcul des
heures supplémentaires.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 101 de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0] ; art. 5 al. 2 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la
recourante (cf. art. 48 al. 1 PA ; art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]).
Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11 al. 1, 50
al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA ; art. 60 al. 1 LPGA).
Partant, le recours est recevable.
2.
La LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation
convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de
l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur (art. 1a
al. 1 LACI).
2.1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité
suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
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lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore
atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a) ; la
perte de travail doit être prise en considération (let. b) ; le congé n'a pas
été donné (let. c) ; la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement
temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les
emplois en question (let. d) (art. 31 al. 1 LACI). La perte de travail est prise
en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et
est inévitable (let. a) et qu'elle est d'au moins 10% de l'ensemble des
heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b)
(art. 32 al. 1 LACI).
Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail
accompli par le travailleur mais au plus la durée selon l'usage local dans la
branche économique en question ; pour les travailleurs dont le temps est
variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré
comme horaire normal de travail (cf. art. 46 al. 1 et 66a al. 1 de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage du 31 août 1983 [OACI,
RS 837.02]). La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint
pas la durée normale de travail, une fois additionnées les heures de travail
en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou
non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon
l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail
en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de
l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures
de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour
compenser des ponts entre les jours fériés (cf. art. 46 al. 2 et 66a al. 2
OACI).
2.2 L'organe de compensation révise les paiements des caisses ou confie
cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe (art. 83
al. 1 let. d LACI). Lorsqu'il constate que les prescriptions légales ne sont
pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à
l'autorité compétente les instructions nécessaires (art. 83a al. 1 LACI). En
matière de contrôle auprès des employeurs, l'organe de compensation
prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est
chargée de l'encaissement (art. 83a al. 3 LACI). L'organe de compensation
et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent périodiquement par
sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de
réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries (art. 110 al. 4
OACI). Il communique à l'employeur, par voie de décision, le résultat du
contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de
l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la
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décision de l'organe de compensation (art. 111 al. 2 OACI). Les prestations
indûment touchées doivent être restituées (art. 95 al. 1 LACI en lien avec
l'art. 25 al. 1 LPGA).
3.
En l'espèce, l'autorité inférieure a ordonné la restitution de la somme de
58'860.55 francs correspondant à des indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail indûment versées pour le motif que le temps effectif de
travail des employés n'était pas contrôlable pour la période en cause.
3.1 L'art. 31 al. 3 let. a LACI prévoit que n'ont pas droit à l'indemnité les
travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée
ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable. L'art. 46b al.
1 OACI précise que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que
si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
Selon la jurisprudence, le caractère contrôlable de la perte de travail est
une condition de fond du droit à l'indemnité qui, soit est remplie, soit fait
défaut. Lorsque la réduction n'est pas suffisamment contrôlable, l'octroi de
prestations apparaît donc comme erroné et justifie une restitution ; vouloir
émettre des doutes à ce sujet revient à inverser le fardeau de la preuve
qui, sur ce point précis, incombe clairement à l'employeur (cf. arrêts du TF
8C_469/2011 du 29 décembre 2011 consid. 5 et C 86/01 du 12 juin 2001
consid. 1 ; arrêts du TAF B-3939/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4.1,
B-8093/2010 du 16 juin 2011 consid. 3 et B-7901/2007 du 10 novembre
2008 consid. 4.3.3 ; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral,
survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, p. 490 et réf. cit.). Aussi, l'entreprise doit être en mesure d'établir de
manière précise et si possible indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la
réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque bénéficiaire de
l'indemnité (cf. arrêts du TF C 86/01 précité consid. 1 et C 367/99 du
12 mai 2000 consid. 1b ; arrêt du TAF B-3424/2010 du 6 avril 2011
consid. 4 s.).
3.2 La recourante fait tout d'abord valoir que, selon un accord passé avec
ses employés, ceux-ci se rendaient chaque jour sur le lieu de travail mais
que seul 30% du temps était dévolu au travail ; ils consacraient le reste de
leur temps à des activités privées, à savoir ils écoutaient de la musique,
faisaient des jeux ou se formaient à titre privé. Elle estime dès lors que les
feuilles de timbrage établies en déduisant les heures de présence,
contrôlées et signées par les employés, correspondent à la réalité.
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3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que les feuilles de timbrage
tenant compte des heures de présence ont été détruites et que seules sont
désormais disponibles les feuilles rectifiées ne tenant pas compte des
heures pour lesquelles les travailleurs devaient être présents mais
pouvaient vaquer à leurs occupations. Il convient dès lors, à titre liminaire,
de déterminer si leurs heures de présence doivent être comptabilisées
comme des heures travaillées, comme retenu par l'autorité inférieure, ou
si la manière de procéder de la recourante est admissible.
3.3.1 Selon l'art. 13 al. 1 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du
10 mai 2000 (OLT1, RS 822.11), est réputé durée du travail, le temps
pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur. Est
réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en
sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à
des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer
des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières
analogues (art. 14 al. 1 OLT1). L'art. 15 al. 1 OLT1 prévoit que l'intégralité
du temps mis à disposition de l'employeur au cours d'un service de piquet
effectué dans l'entreprise compte comme durée de travail. Le temps
consacré à un service de piquet effectué en dehors de l'entreprise compte
comme durée du travail dans la mesure de l'activité effectivement déployée
pour l'employeur ; dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail
et en revenir compte comme durée du travail (art. 15 al. 2 OLT1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le travail sur appel est licite
(cf. ATF 124 III 249 consid. 2). Toutefois, le travailleur doit être rémunéré
pour le temps durant lequel il doit se tenir prêt pour ses éventuelles mises
à contribution. En particulier, lorsqu'il est tenu de le faire à l'intérieur de
l'entreprise, ce service de piquet compte comme temps de travail normal
et doit, sauf convention contraire, être rémunéré. S'il peut se tenir prêt à
l'extérieur de l'entreprise, son service de mise à disposition appelle
également une rémunération ; celle-ci ne doit toutefois pas nécessairement
équivaloir à celle prévalant pour l'activité principale (cf. ATF 124 III 249
consid. 3).
3.3.2 En l'occurrence, il s'avère que 70% du temps des employés de la
recourante consiste en un service de piquet devant être effectué dans les
locaux de l'entreprise et qu'il constitue dès lors du temps de travail au sens
de l'art. 15 al. 1 OLT1. De plus, une telle activité doit, en principe, être
rémunérée. À cet égard, la recourante allègue certes que ses employés
étaient tous d'accord d'effectuer leur service de piquet au sein de
l'entreprise. On ne saurait toutefois en déduire que, par là même, ils
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auraient renoncé à toute rémunération de la part de la recourante. Celle-ci
ne le prétend d'ailleurs pas. Il s'ensuit que l'on ne saurait considérer que le
temps consacré au service de piquet par les employés de la recourante
consiste en une réduction du temps de travail au sens de l'art. 31 LACI.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la feuille de
timbrage comprenant les heures de présence sur le lieu de travail devait
seule être prise en considération.
De plus, même dans l'hypothèse – peu probable – que la recourante et ses
employés aient passé un nouveau contrat de travail prévoyant désormais
un travail sur appel, le droit aux indemnités de l'art. 31 LACI serait tout
aussi inexistant. Une indemnisation ne peut intervenir, dans un tel cas, que
lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière
plus ou moins constante pendant une période prolongée (cf. ATF 107 V 59
consid. 1 ; arrêt du TF 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 1.2 et réf.
cit. ; arrêt du TAF B-2470/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.1). Aussi,
il eût fallu tenir compte d'une nouvelle période de référence pour
déterminer, sur la base de ce nouveau contrat, si les appels auraient
diminué dans une mesure telle qu'il constituerait une réduction du temps
de travail au sens de la LACI.
3.4 Il suit de ce qui précède que, à défaut de feuilles de timbrage
mentionnant les présences et les absences sur le lieu de travail, y compris
les services de piquet – lesquels consistent en du temps de travail
(cf. supra consid. 3.3) – il n'est pas possible pas d'établir de manière
précise, à l'heure près, l'ampleur de l'éventuelle réduction du temps de
travail donnant lieu à l'indemnisation. Mal fondé, le recours doit donc être
rejeté sur ce point.
4.
L'octroi d'indemnités se révélant injustifié faute d'une réduction de travail
contrôlable (cf. supra consid. 3), la question de savoir si les heures
supplémentaires des employés de la recourante ont été correctement
comptabilisées peut demeurer indécise. En effet, la prise en compte des
heures travaillées en plus n'entre en considération que pour autant qu'une
éventuelle réduction du temps de travail soit déterminable et contrôlable.
5.
De plus, c'est en vain que la recourante se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu de ce qu'elle n'a pas pu produire des moyens de
preuve complémentaires ou requérir l'audition de ses employés avant que
la décision entreprise ne soit rendue. D'une part, selon une jurisprudence
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bien établie, ni l'interrogation ultérieure des travailleurs concernés ni celle
d'autres personnes ne peut pallier le défaut de documents propres à
déterminer l'horaire de travail, dès lors qu'il est improbable que ces
personnes puissent donner, de mémoire, une information détaillée et
précise sur les horaires de travail en question (cf. arrêt du TF C 229/00 du
30 juillet 2001 consid. 1b ; cf. également parmi d'autres : arrêts du TAF
B-3424/2010 précité consid. 6.1 et B-8569/2007 du 24 juin 2008
consid. 2.3). D'autre part, la recourante a elle-même admis que les feuilles
de timbrage tenant compte de toutes les heures de présence des employés
sur le lieu de travail, seules déterminantes en l'espèce (cf. supra consid.
3), avaient été jetées (cf. réplique du 10 juin 2014, p. 2). Aussi, l'autorité
inférieure, certaine que d'autres preuves ne l'amèneraient pas à modifier
son opinion, pouvait procéder d'une manière exempte d'arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves et mettre un terme à l'instruction (cf.
ATF 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 208 consid. 4a).
6.
En tant qu'elle se plaint du caractère disproportionné de la décision
attaquée, la recourante invoque en réalité un formalisme excessif.
6.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des
règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf.
ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128
II 139 consid. 2a ; 127 I 31 consid. 2a/bb).
6.2 En l'espèce, la définition légale du temps de travail comme l'obligation
pour les employeurs de disposer d'un système de contrôle du temps de
travail précis – lequel découle de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral
– visent respectivement à protéger les travailleurs et à prévenir les abus
en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. Ces
exigences répondent ainsi sans conteste à un intérêt digne de protection.
Il suit de là que l'autorité inférieure ne consacre aucun formalisme excessif
ni ne viole le principe de proportionnalité en exigeant le remboursement
litigieux pour motif que la réduction de travail alléguée par la recourante
n'est pas suffisamment contrôlable.
7.
Enfin, la recourante ne saurait non plus tirer argument du fait que la notion
d'heure de travail n'est pas définie dans la brochure "Info-Service,
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Information aux employeurs, Indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail" et que c'est de bonne foi qu'elle a convenu avec ses employés que
les heures de travail effectif seraient comptabilisées à l'exclusion des
heures de présence. Le temps de travail étant défini par l'OLT1 (cf. supra
consid. 3.3.1), la recourante ne peut se prévaloir de sa prétendue
méconnaissance du droit ni en tirer avantage (cf. arrêts du TF C 273/04 du
13 juillet 2005 consid. 5 et C 5/04 du 27 mai 2004 consid. 5.1 ; arrêt du TAF
B-8093/2010 du 16 juin 2011 consid. 4.3.1). Il y a donc lieu de considérer
qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'un service de piquet exercé au sein de
l'entreprise vaut temps de travail. Dans le doute, son devoir de diligence lui
imposait de se renseigner auprès des autorités compétentes (cf. arrêt du
TAF B-1156/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.5).
8.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré comme insuffisamment contrôlables les pertes de travail
invoquées et que, en conséquence, elle a exigé de la recourante la
restitution des indemnités versées pendant la période allant du 21 mai au
31 octobre 2012 pour un total de 58'860.55 francs. La décision déférée ne
viole donc pas le droit fédéral ni ne consacre un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal
fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2
al. 1 et art. 4 FITAF).
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En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 2'000 francs ; ils
seront compensés par l'avance de frais, du même montant, déjà versée
par la recourante, dès l'entrée en force du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7
al. 1 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, seront mis à la
charge de la recourante et compensés par l'avance de frais, du même
montant, déjà versée par celle-ci, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; acte judicaire)
– au Département fédéral de l'économie DEFR (acte judiciaire)
– à la Caisse cantonale F._______ de chômage (en extrait)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
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Page 12
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 22 décembre 2014