Cour II
B-1783/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Luc Baechler (président du collège), Hans-
Jacob Heitz, Stephan Breitenmoser, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1783/2007
Faits :
A.
Par courrier daté du 8 décembre 2006, X._______ (ci-après : le
requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au
service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le
8 février 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du
service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa
requête par décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs
de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations
militaires: "1. Le requérant refuse de résoudre les conflits par la
violence qui domine et qui tue ; 2. Le requérant reproche à l'armée
son coût, son inutilité et son inefficacité". La Commission d'admission
a considéré que le requérant s'en était tenu à des considérations
positives sans expliquer clairement quelle exigence morale impérative
qu'il se devrait de suivre en toutes circonstances de sa vie
s'opposerait à un service militaire. Elle a ajouté que le requérant s'en
était tenu à des affirmations générales sans réussir à leur donner une
portée, un contenu et un fondement moral. S'agissant encore de la
naissance et du développement du conflit de conscience, de la
concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie
du requérant, de l'influence dudit conflit sur son état général et sa
manière de vivre ainsi que de l'exposé du conflit de conscience, la
Commission d'admission a jugé que les déclarations du requérant ne
soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué.
B.
Par courrier daté du 6 mars 2007, X._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil.
A l'appui de son recours, il invoque d'une part les circonstances ayant
entouré son audition, laquelle s'est déroulée dans un climat qu'il
qualifie d'hostile. D'autre part, il critique l'appréciation faite par la
Commission d'admission de son conflit de conscience. A cet égard, il
précise les valeurs qu'il défend au quotidien ; il invoque notamment le
refus de la violence, l'importance du partage et du dialogue ainsi que
le respect de l'environnement et l'écologie. Il précise également ses
propos concernant la fonction de soldat d'hôpital. Enfin, il explique
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qu'ayant été déclaré inapte par erreur, il aurait pu facilement se faire
exempter de tout service civil ou militaire, mais qu'il souhaite
accomplir son service civil afin de respecter ses engagements de non-
violence, de partage, d'écologie et de solidarité.
Le recourant a joint à son mémoire de recours deux lettres écrites par
son entourage mentionnant son engagement pour certaines valeurs,
sa motivation à effectuer un service civil et le bien-fondé de sa
demande d'admission.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
conclu à son rejet dans sa réponse du 15 mai 2007.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de
l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié
aux observations de la Commission d'admission par courrier du 14 juin
2007.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la
Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
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le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle
apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
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a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines
de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la
conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC
énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le
législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de
conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son
message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond
de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif
moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux,
cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss,
spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la
commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du
conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition
n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des
explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont
énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur
certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il
revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF
2001 5875).
A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service
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militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier
choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer
par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre
et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de
la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les
tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de
tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes
de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier
(art. 18 al. 2 OCSC).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit
être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la
formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir
d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont
consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du
5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS
824.016]).
4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a
violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais également si la décision querellée est
inopportune.
Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de
«crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il
faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF
119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent
cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la
pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement
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aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de
circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir
aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives
apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées ;
HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il
serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue
son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission
d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de
disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part,
l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances
immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication
non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à
côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes
d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors
d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes
de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal - qui
consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions
de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte
authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) -, les notes d'audition sont
considérées comme un instrument de travail permettant de
reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition
et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la
rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le
déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés
et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur
caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée
en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des
réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in : ).
Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience.
De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de
la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
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recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés
qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours
soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de
s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par
des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience ; l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte
des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle
contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC
64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans
n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne
Commission de recours DFE.
5.
Le recourant critique tout d'abord les circonstances ayant entourées
son audition. Il soutient qu'arrivé avec plus d'une heure de retard au
cours d'introduction sur le service civil, son audition s'est déroulée
dans un climat qu'il a ressenti comme "hostile". Il déclare que son
retard l'a mis dans un état de stress lequel ajouté à sa difficulté
naturelle à s'exprimer oralement ne l'aurait pas aidé à rendre ses
explications crédibles. Il précise qu'il a eu l'impression de subir un
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véritable interrogatoire de police et qu'il a été bombardé de questions
et sans cesse interrompu lors de ses explications.
Dans sa réponse, la Commission d'admission relève qu'elle s'est
employée à mener l'audition de manière ouverte, dans un esprit de
tolérance, tout en tenant compte du niveau de formation du requérant
ainsi que de ses capacités à exposer ses convictions. Elle précise que
bien que le recourant soit arrivé en retard pour le cours d'introduction,
l'audition par la Commission d'admission a eu lieu à l'heure prévue.
Elle ajoute qu'il s'agit de deux phases distinctes et qu'une éventuelle
arrivée tardive du requérant au cours d'introduction - qui relève de la
compétence des collaborateurs des affectations au service civil - n'est
pas sanctionnée lors de l'audition par la Commission d'admission.
L'autorité inférieure rappelle encore qu'il appartient à celui qui dépose
une demande d'admission au service civil de rendre crédible
l'existence d'un conflit de conscience. Elle admet que même s'il s'agit
d'un exercice difficile pour certaines personnes, l'audition s'est
néanmoins déroulée dans le cas d'espèce selon la procédure prévue
par la loi. Elle précise que, toujours dans le cas d'espèce, il a été
nécessaire de répéter les questions dès lors que les réponses
données étaient souvent imprécises, parfois contradictoires et
générales. Elle ajoute enfin que le recourant a pu se sentir stressé et
mal à l'aise à cause de son retard et, par conséquent, interpréter, à
tort, la manière de procéder de dite commission comme un
interrogatoire.
L'audition a pour but de vérifier le sérieux de la décision de
conscience du requérant. Elle ne doit pas être conçue comme un
handicap, mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Selon la
jurisprudence, cette audition doit être menée avec doigté, de manière
ouverte, dans un esprit de tolérance et tenir compte de la formation du
requérant. La Commission d'admission ne doit pas se substituer à la
personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que
les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure
à la vraisemblance d'un conflit de conscience. Mais dans ces limites,
la Commission d'admission reste néanmoins tenue de poser les
questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier
lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés
obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse
paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de
l'existence d'un conflit de conscience (JAAC 64.126 consid. 4.2).
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En l'espèce, l'examen des notes d'audition montre que les
commissaires se sont attachés à donner au recourant la possibilité de
s'exprimer et de développer tous les points essentiels contenus dans
la demande écrite. Ils se sont ainsi particulièrement intéressés aux
notions de refus de la violence (cf. notes d'audition lignes 81 ss, 222
ss), de refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 26 ss, 71, 137 ss), de
respect d'autrui (cf. notes d'audition lignes 114 à 127), d'entraide (cf.
notes d'audition lignes 219 ss), de solidarité (cf. notes d'audition lignes
209 ss) et de respect de l'environnement (cf. notes d'audition lignes
190 ss). Il apparaît ainsi que les membres de la Commission
d'admission ont conduit l'audition en se fondant clairement sur le
contenu de la demande d'admission pour poser leurs questions. Ils se
sont efforcés de l'aider autant que possible à exposer les motifs qu'il
invoquait, essayant de lui faire développer quelque peu les réponses
restées vagues. En outre, les questions ont été formulées de manière
ouverte, ce qui devait permettre au recourant de s'exprimer en toute
liberté. S'il est vrai que les différents thèmes abordés ont fait l'objet de
plusieurs questions, c'est parce que les réponses données
manquaient de consistance. L'examen des notes d'audition montre
que lesdites questions n'avaient pas d'autre but que d'amener le
recourant à préciser ou clarifier certains points, ce qui est à l'évidence
conforme à la jurisprudence citée plus haut. En outre, il n'apparaît pas
à la lecture des réponses données par le recourant qu'il ait été
interrompu dans ses explications. On ne trouve aucun indice dans les
notes d'audition qui permettrait de déceler que le recourant aurait été
perturbé ou confronté à un stress d'une intensité plus forte que la
moyenne des requérants au service civil subissant le même exercice.
Par ailleurs, il convient de constater que l'audition a duré près d'une
heure et quart, le recourant ayant ainsi eu largement le temps de
s'exprimer librement. Dès lors, il apparaît que la Commission
d'admission ne saurait se voir reprocher aucun grief de nature formelle
justifiant un renvoi en vue d'une nouvelle audition.
6.
La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions
énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou
rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension
qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une
dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une
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dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions
significatives, let. e).
6.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission
apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le
requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif.
6.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le
premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que le
recourant refuse de résoudre les conflits par la violence qui domine et
qui tue. Elle retient, entre autres, que le recourant a déclaré que
l'armée est inutile pour résoudre les conflits, qu'en cas de conflit on
devrait plutôt fuir et que les guerres n'améliorent aucune situation. Elle
relève que pour le recourant l'arme est utilisée pour attaquer plutôt
que pour défendre et qu'elle ôte la possibilité de discussion et permet
de dominer l'autre. Elle retient que le recourant refuse d'apprendre à
tuer et de devenir un jour un bourreau ; il ne veut pas avoir la mort de
quelqu'un sur la conscience, il se sentirait abaissé au rang de tueur.
Elle note encore que le recourant, en tant que soldat d'hôpital, ne veut
pas mettre sa vie en danger pour sauver des personnes qui ont pris le
risque d'être soldat. Elle constate qu'il a déclaré que, sans arme, il se
sentirait catalogué comme plus faible et peu crédible pour convaincre
les autres de ne pas en utiliser. Elle retient enfin que le recourant
invoque en tant que valeur la rencontre des autres dans le but de se
construire ainsi que le respect qu'il définit comme la liberté consistant
à faire tout ce que l'on veut en respectant celle des autres. Sur le vu
de ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré que le recourant
s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à expliquer
le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale.
A l'appui de ses conclusions, le recourant précise qu'il a fait du non-
recours à la violence un axe fondamental de son existence
quotidienne. Il affirme n'avoir jamais fait usage de la force ou d'une
forme quelconque de contrainte sur une personne, ne s'être jamais
battu et n'avoir jamais répondu aux provocations subies autrement que
par le silence et l'éloignement. Par ailleurs, il ajoute que le dialogue
est la meilleure des solutions pour progresser et résoudre différents
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problèmes. Il précise encore que contrairement à ce qui est rapporté
dans la décision attaquée, il ne refuserait évidemment jamais de
secourir son prochain, même un militaire. Il explique toutefois
qu'accepter la fonction de soldat d'hôpital est incompatible avec sa
conscience dès lors qu'il accepterait ainsi d'entrer dans la structure
même de l'armée.
Dans sa demande, le recourant déclare que la solidarité, l'entraide, le
respect de l'autre et la non-violence constituaient des valeurs qu'il
s'efforçait de défendre au quotidien. En particulier, il relève que la
violence s'avère un moyen irréfléchi pour résoudre un problème et
que, en cas de conflit, il tente d'établir une communication avec les
personnes concernées afin d'en analyser les causes et d'en venir à
bout sans avoir recours à la force. Il ajoute qu'il ne peut pas participer
à une entreprise dont le but reste malheureusement l'emploi de la
violence pour résoudre les conflits.
L'examen des notes d'audition montre que les thèmes précités ont
tous été abordés lors de l'audition. La Commission d'admission a en
effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs qu'il a
invoquées dans sa demande et elle a cherché à lui faire approfondir le
contenu desdites valeurs. Guidés par la demande d'admission, les
commissaires ont posé de très nombreuses questions au recourant
afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience.
Invité à préciser pour quelle raison il ne pouvait effectuer son service
militaire, le recourant a affirmé que le service militaire ne pouvait
résoudre aucun conflit, que les guerres n'amélioraient pas la situation
et qu'il risquerait d'utiliser une arme contre quelqu'un (cf. notes
d'audition lignes 23 ss). Pour lui, la guerre ne résout rien ; elle entraîne
la démolition du pays et des pertes humaines (cf. notes d'audition ligne
163). Il a ajouté que, toujours selon lui, si une arme est utilisée c'est
pour attaquer et non pour se défendre (cf. notes d'audition lignes 32
ss). A la question de savoir pour quelle raison il n'était pas bien de
tuer, le recourant a répondu qu'il savait ce que représentait la mort
d'un proche, qu'il ne voulait pas devenir un bourreau et faire subir
cette expérience à quelqu'un (cf. notes d'audition lignes 28 ss). Invité à
préciser sa réflexion au sujet de son refus de tuer, il a déclaré qu'il ne
pouvait pas se permettre de décider de la vie d'une personne
(cf. notes d'audition lignes 71 ss.) et qu'avoir la mort de quelqu'un sur
la conscience le détruirait - même s'il tuait sur ordre de l'Etat - et le
mettrait au rang d'autres tueurs (cf. notes d'audition lignes 137 ss). A
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la question de savoir quelle valeur avait la vie, le recourant s'est
contenté de répondre "la valeur de vie". Egalement invité à définir la
notion de respect de l'autre, le recourant a expliqué que la liberté
s'arrêtait là où commençait celle des autres (cf. notes d'audition lignes
114 ss). Il a ajouté que le respect signifiait laisser libre les gens, mais
qu'on devait respecter certaines règles pour ne pas déborder sur les
libertés des autres (cf. notes d'audition lignes 125 ss).
Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994
concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le
Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une
réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision
de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le
requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il
fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications
de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. S'il
ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable d'exposer un
traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une éloquence particulière,
il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa
démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir
dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126 consid. 5.2). La seule
énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de
conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 26 janvier 2007 en l'affaire Z. B-2115/2006
consid. 5.1, publié sur Internet in : ).
Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes évoqué
certaines valeurs, telles que le refus de la violence, le refus de la
guerre, le refus de tuer ou encore le respect de l'autre, mais qu'il s'en
est tenu pour l'essentiel à des généralités et qu'il est demeuré très
imprécis dans ses explications. Pourtant interrogé à plusieurs reprises
en particulier sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes
22 ss, 176 ss et 238 ss), sur l'origine de son refus de tuer (cf. notes
d'audition lignes 28 ss, 71 ss et 128 ss) et sur la définition de la
violence (cf. notes d'audition lignes 81 ss et 222 ss), le recourant n'a
pas été en mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient
pour lui un caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir
ses obligations militaires. L'examen des notes d'audition montre que
les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés,
à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion
concernant lesdites valeurs. Nonobstant, force est de constater que le
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recourant n'a pas su ou pu expliquer le contenu et la portée d'une
exigence morale impérative susceptible d'être constitutive d'un conflit
de conscience face à l'obligation de servir.
Il sied enfin de préciser que les deux lettres rédigées par des
membres de l'entourage du recourant et produites par ce dernier à
l'appui de son recours - lettres faisant état du bien-fondé de sa
demande d'admission au service civil - ne lui sont en l'espèce
d'aucune aide. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4),
l'audition apparaît comme le moment clé de la procédure d'admission ;
il appartenait donc au recourant de rendre crédible, à ce moment au
plus tard, les motifs fondant son conflit de conscience. De telles lettres
ne sauraient, en effet, dispenser le recourant du devoir de rendre
personnellement vraisemblable son conflit de conscience, lequel
demeure une affaire éminemment personnelle.
L'appréciation de ladite Commission n'est donc, sur ce point, pas
critiquable.
6.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission
retient que le recourant reproche à l'armée son coût, son inutilité et
son inefficacité. Elle relève que le recourant a déclaré que l'armée est
inutile puisque les conflits ne se passent plus entre armées mais entre
terroristes et civils ; que l'armée coûte cher et que son budget pourrait
servir aux gens dans le besoin ; que, selon lui, on soutient le
commerce des armes en participant à l'armée ; que l'armée est
incompétente au niveau de la défense armée et de l'aide humanitaire
car elle réquisitionne tous les citoyens ; que, enfin, il n'est pas possible
de former des professionnels en quatre mois. L'autorité inférieure a
considéré que le recourant s'en était tenu à des affirmations générales
sans parvenir à expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle
exigence morale.
Invité, lors de l'audition, à préciser pour quelle raison il ne pouvait
effectuer son service miliaire, le recourant a, entre autres, répondu
que le service militaire ne pouvait résoudre aucun conflit (cf. notes
d'audition ligne 23). Il a également critiqué le coût de l'armée estimant
que son budget pouvait servir à autre chose (cf. notes d'audition lignes
39 ss). Interrogé à plusieurs reprises au sujet de l'armée, le recourant
a déclaré que celle-ci créait des problèmes, notamment en engendrant
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le commerce des armes (cf. notes d'audition lignes 56 à 60), qu'elle
n'était pas efficace sur le plan humanitaire (cf. notes d'audition ligne
61) ; qu'une armée professionnelle serait plus efficace pour se
défendre et pour protéger les personnes en cas de catastrophe
(cf. notes d'audition lignes 157 à 161). Il a encore reproché à l'armée
d'être "un grand pollueur" alors qu'il était important pour lui de
préserver un environnement sain pour les prochaines générations
(cf. notes d'audition lignes 187 à 191 et 110).
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en
définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier sa
pseudo-inefficacité à résoudre les problèmes, son coût et ses effets
sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante, de tels motifs ne
peuvent être retenus, les critiques à l'égard de l'armée - par exemple
s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des
dommages causés à l'environnement ou encore de son
fonctionnement - ne constituant pas des motifs de conscience au sens
de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une décision de
conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2).
L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas
critiquable sur ce point non plus.
7.
Pour ce qui est enfin des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC),
la Commission d'admission a considéré que les déclarations faites par
le recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du
conflit de conscience invoqué. Elle estime tout d'abord que quand bien
même le requérant avait su expliquer la chronologie de sa démarche
en vue d'être admis au service civil ("ayant connu le service civil par
des amis civilistes, il a considéré qu'il était plus intéressant de rendre
service à la population que d'apprendre à utiliser des armes..."), celui-
ci n'avait pas fait état d'événements et d'influences susceptibles d'avoir
fait naître et se développer un éventuel conflit de conscience (cf.
art. 18b let. b LSC). Sous l'angle de l'art. 18b let. c LSC, la
Commission ajoute qu'il n'avait pas fait part d'un engagement
particulier allant dans le sens des valeurs invoquées dans d'autres
domaines de sa vie. S'agissant de l'influence du conflit de conscience
sur l'état général et la manière de vivre du recourant (cf. art. 18b let. d
LSC), la Commission d'admission retient que ce dernier a déclaré qu'il
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avait peur d'effectuer son service militaire (qu'il n'approuvait pas) et
qu'il craignait également de quitter la société (civile), de se retrouver
dans un cadre militaire, d'y prendre goût et d'être entouré de gens
convaincus du bien-fondé de l'armée et de la nécessité de continuer
d'engager de l'argent dans une armée pour se défendre (cf. notes
d'audition lignes 239 à 244). Elle n'a pas réussi toutefois à en tirer des
conclusions quant à l'existence d'un éventuel conflit de conscience.
Ladite commission a enfin relevé certaines contradictions (cf. art. 18b
let. e LSC) notamment concernant le soutien éventuel à une armée
professionnelle pour pallier le manque d'efficacité de l'armée suisse.
Elle s'interroge également sur la valeur du respect d'autrui invoquée
par le recourant lorsqu'il déclare refuser porter secours au risque de
sa vie à des soldats blessés. Pour toutes ces raisons, elle a considéré
que l'exposé du conflit de conscience du recourant n'était pas exempt
de contradictions significatives, que, en outre, il s'avérait ni plausible,
ni en soi globalement concluant.
Dans son recours, s'agissant des autres dimensions liées au conflit de
conscience, le recourant n'avance pas de motifs particuliers
susceptibles de modifier l'appréciation émanant de l'autorité inférieure.
Le recourant déclare tout d'abord avoir fait du non-recours à la
violence un axe fondamental de son existence quotidienne. Il ajoute
que, contrairement à ce qui est rapporté dans la décision attaquée, il
ne refuserait évidemment jamais de secourir son prochain quand bien
même ce fût un militaire. Il affirme toutefois qu'accepter la fonction de
soldat d'hôpital est incompatible avec sa conscience dès lors qu'il
accepterait ainsi d'entrer dans la structure même de l'armée et que le
service des armées a pour objectif essentiel de guérir les blessés pour
qu'ils continuent le combat. Il allègue encore avoir pris conscience de
l'importance du dialogue pour résoudre les conflits dès l'âge de 13 ans
lorsqu'il était membre du Parlement des jeunes - activité qu'il a dû
cesser après trois années en raison de difficultés scolaires - et qu'il y
défendait déjà les valeurs telles que l'écologie et le partage. Il déclare
également s'être toujours engagé pour des causes en manifestant de
manière pacifique, invoquant en particulier son soutien au mouvement
"critical mass" (notamment distribution de tracts et d'affiches) qui
réunit des cyclistes cherchant à promouvoir l'utilisation du vélo
- moyen de transport respectant l'écologie et l'environnement - et
protestant ainsi contre l'utilisation abusive de la voiture privée en ville ;
il affirme effectuer ses déplacements à vélo ou en train par respect
envers l'environnement. Il précise enfin qu'après avoir été déclaré par
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erreur inapte au service militaire ou civil pour raison médicale, il a fait
constater par le médecin de l'armée son aptitude dès lors qu'il
souhaitait effectuer son service civil afin de respecter ses
engagements de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité.
L'examen des notes d'audition montre que le recourant n'a pas été en
mesure d'expliquer comment était né et s'était développé son conflit
de conscience, ni comment l'exigence morale se concrétisait dans
d'autres domaines de sa vie ou encore quelle était l'influence dudit
conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Il
n'a, en effet, pas fait état dans sa vie quotidienne d'éléments
particuliers qui seraient de nature à concrétiser l'existence des valeurs
dont il se prévaut et qui pourraient compenser la faiblesse du discours
tenu ainsi que le manque de crédibilité qui en découle (JAAC 64.126
consid. 5.2). Par ailleurs, sa participation au Parlement des jeunes
- activité passée - ainsi que son soutien au mouvement "critical mass"
sont des faits nouveaux invoqués pour la première fois dans la
présente procédure de recours, lesquels ne sont en principe pas pris
en considération. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de
nature à modifier l'appréciation faite sur ce point par la Commission
d'admission ; il s'agit en effet d'activités qui ne suffisent pas à elles
seules à démontrer la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience.
Il convient également d'observer que les déclarations du recourant
selon lesquelles il aurait, "par fidélité à son engagement personnel",
fait constater son aptitude au service militaire ou civil - invoquées
également pour la première fois en procédure de recours - ne lui sont
d'aucun secours. Dans son mémoire de recours, le recourant précise,
en effet, vouloir effectuer un service civil afin de respecter les
principes de non-violence, de partage, d'écologie et de solidarité. Or,
pour être admis au service civil, il ne suffit pas d'invoquer sa volonté
d'effectuer un service civil et de demander à être déclaré apte à cet
effet. Le recourant perd ici de vue que la LSC a été créée pour
résoudre le problème de l'objection de conscience et qu'elle n'ouvre
pas le libre choix entre le service militaire et le service civil (FF 1994
III 1614).
S'agissant enfin de la dimension relative à la crédibilité personnelle
(art. 18b let. e LSC), force est de constater que les précisions
apportées par le recourant dans son mémoire de recours ne
permettent pas, sur le vu des considérations émises ci-dessus, de
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remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission
d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière
soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des
faits pertinents.
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté.
9.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour n°
de réf. 8.412.32820.0)
- au Département fédéral de l'économie (courrier B)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 7 novembre 2007
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