Cour II
B-1787/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
Jean-Luc Baechler, David Aschmann, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
examen complémentaire de maturité professionnelle
(examen passerelle).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1787/2009
Faits :
A.
X._______ s'est présenté, pour la première fois, à l'examen complé-
mentaire "Passerelle" complet pour l'obtention du certificat d'examen
complémentaire à la session d'hiver 2009. Par décision du 17 février
2009, la Commission suisse de maturité a notifié au prénommé les ré-
sultats suivants :
Notes
Langue première : Français 4,0
Deuxième langue : Anglais 4,0
Mathématiques 2,5
Domaine des sciences expérimentales 4,0
Domaine des sciences humaines 4,5
Total des points 19,0
Ces résultats ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires conte-
nues à l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance relative à la reconnaissance des
certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes
écoles universitaires, ladite décision indiquait dès lors que le certificat
ne pourrait être délivré à X._______
B.
Par mémoire du 18 mars 2009, mis à la poste le lendemain,
X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à
son annulation et, principalement, à ce que les notes du domaine des
sciences expérimentales soient revues à la hausse subsidiairement, à
ce que l'ensemble des candidats repasse un examen en tous points
conforme aux directives en vigueur.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit
fédéral. Il se prévaut d'un vice de procédure à l'encontre de l'épreuve
écrite du domaine des sciences expérimentales. Il explique que les
candidats à l'examen ont été informés une heure et demie après le
début de l'épreuve que les questions 2.2 et 2.3 contenues dans
l'énoncé ne faisaient pas partie du programme d'examen, qu'elles
étaient par conséquent annulées et que la totalité des points afférents
à ces questions serait attribuée à l'ensemble des candidats. Ce
faisant, il indique avoir perdu 80 minutes à tenter de résoudre des
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questions avérées hors programme, ce qui lui a occasionné un stress
supplémentaire. Il explique avoir été fortement déstabilisé et décon-
centré par cette annonce, laquelle aurait eu une répercussion sur la
suite de l'examen et de la session. Il affirme en effet que s'il n'avait
pas subi ces pressions, il aurait pu obtenir une note supérieure. Au
surplus, il considère que cet incident a également eu une influence
défavorable sur son examen oral d'anglais qui s'est déroulé une
semaine après l'épreuve du domaine des sciences expérimentales. En
outre, le recourant soutient que les mesures prises par l'autorité infé-
rieure en vue de réparer le vice violent le principe de l'égalité de traite-
ment. Il explique que les candidats ayant choisi, contrairement à lui, de
ne pas traiter les exercices litigieux ont été avantagés par ces
mesures, dans le sens où ils ont pu en outre consacrer plus de temps
à la résolution des autres problèmes. Il relève enfin que six questions
ont encore été supprimées après la clôture de l'examen, au motif
qu'elles ne figuraient non plus pas dans le programme d'examen,
rendant ainsi vains les efforts qu'il avait fournis durant ladite épreuve
pour résoudre ces exercices.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de matu-
rité (ci-après : l'autorité inférieure) en a proposé le rejet dans ses ob-
servations responsives du 16 avril 2009. Elle reconnaît que certaines
questions de l'épreuve du domaine des sciences expérimentales ne
faisaient pas partie du programme d'examen. Cependant, elle estime
que cet incident n'a exercé aucune influence défavorable sur les résul-
tats de l'examen, dès lors qu'elle a attribué aux candidats, dans un
souci d'égalité, la totalité des points afférents aux questions hors pro-
gramme. Elle considère ainsi que le recourant aurait eu une note infé-
rieure si seules les réponses aux questions faisant partie du pro-
gramme avaient été prises en considération lors de l'attribution des
points ou si les réponses qu'il avait données aux questions hors pro-
gramme avaient été comptabilisées. L'autorité inférieure est en outre
d'avis que, l'épreuve du domaine des sciences expérimentales ayant
duré 4 heures conformément aux directives, l'annonce de la suppres-
sion des questions 2.2 et 2.3 n'a eu aucune conséquence sur la durée
dudit examen. Compte tenu des mesures qui ont été prises, l'autorité
inférieure soutient que l'évaluation finale tient compte de l'éventuel
temps passé sur ces questions. Enfin, elle souligne que le recourant
prétend avoir passé un temps considérable à tenter de résoudre les
questions 2.2 et 2.3, alors qu'aucun développement ne figure sur sa
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feuille d'examen, de sorte qu'aucun point ne pourrait lui être attribué à
ces questions. Cela étant, elle explique qu'une hausse de la note du
domaine des sciences expérimentales du recourant ou la répétition de
ladite épreuve entraînerait une inégalité de traitement flagrante envers
les autres candidats.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente pro-
cédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère néces-
saire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du
17 février 2009 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une
autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions men-
tionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal admi-
nistratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent
recours.
1.2 Les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en prin-
cipe pas séparément susceptibles de recours. Exceptionnellement,
elles peuvent faire l'objet d'un recours notamment si leur rehausse-
ment permet de modifier directement la situation juridique du candidat
(ATAF 2007/6 consid. 1.2). Dès lors que l'augmentation de la note du
domaine des sciences expérimentales du recourant lui permettrait
d'atteindre le nombre de points requis et, partant, d'obtenir le certificat
d'examen complémentaire, son recours est recevable à ce titre.
1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité infé-
rieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne
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de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportu-
nité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence
constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière
d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne
s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examina-
teurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que
difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488
consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003,
p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd.,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des
épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières
dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c).
Ladite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de re-
cours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie
en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131
I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature,
les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un
contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas
tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même
de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni
de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en ma-
tière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et les références ci-
tées ; JAAC 65.56 consid. 4).
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La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'auto-
rité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent
la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF
2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007
consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également PLOTKE, op. cit.,
p. 725 ss).
3.
L'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des
certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes
écoles universitaires (RS 413.14) (ci-après : l'ordonnance) règle la
reconnaissance des certificats de maturité professionnelle en liaison
avec un certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux
hautes écoles universitaires (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). La recon-
naissance atteste que le titulaire d'un certificat de maturité profession-
nelle complété d'un certificat d'examen complémentaire possède les
connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entrepren-
dre des études universitaires (art. 2 al. 1 de l'ordonnance).
Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle passent un
examen complémentaire devant la Commission suisse de maturité
conformément aux dispositions contenues à la section 2 de l'ordon-
nance (art. 3 de l'ordonnance). Aux termes de l'art. 7 al. 1 de l'ordon-
nance, les candidats doivent passer un examen dans les disciplines
suivantes : la première langue nationale (let. a) ; une deuxième langue
nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais (let. b) ; les mathé-
matiques (let. c) ; le domaine des sciences expérimentales (biologie,
chimie, physique) (let. d) ; le domaine des sciences humaines (histoire,
géographie, économie et droit) (let. e). L'examen du domaine des
sciences expérimentales consiste en une épreuve écrite (art. 8 let. d
de l'ordonnance). L'examen peut être présenté en une seule session
(examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels).
Les directives règlent les modalités (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10
de l'ordonnance dispose que les prestations dans chacune des cinq
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disciplines sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La
meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1 ; les notes en dessous de
4 sanctionnent des prestations insuffisantes (al. 1). Le total des points
est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines. Elles ont
toutes le même poids (al. 3).
A teneur de l'art. 11 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat
(al. 1) : a obtenu un total de 20 points au moins et (let. a) n'a pas plus
de deux notes en dessous de 3,5 et aucune note en dessous de 2
(let. b). L'examen n'est pas réussi si le candidat (al. 2) : ne satisfait pas
aux conditions posées à l'al. 1 (let. a) ; ne se présente pas aux exa-
mens sans donner à temps de raisons fondées (let. b) ; s'est servi
d'instruments de travail ou d'ouvrages non autorisés ou a commis une
autre fraude (let. c) ; n'a pas terminé un examen commencé, à moins
qu'il en ait obtenu l'autorisation de la commission (let. d). Aux termes
de l'art. 13 de l'ordonnance, le candidat peut repasser une fois l'exa-
men auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase). Les disciplines dans les-
quelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont
considérées comme acquises (al. 2).
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12) s'applique par analogie aux sanctions, à la décision, au
certificat, aux dérogations en faveur notamment des personnes handi-
capées et aux recours. En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance précitée,
l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit (al. 1). Au
terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le
président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer
si l'examen est réussi ou non (al. 2).
Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le plan d'étude cadres de la Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de
Suisse (art. 5 al. 1 de l'ordonnance). Ils sont publiés dans les directi-
ves (art. 5 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 6 de l'ordonnance prévoit que
ladite ordonnance est complétée par des directives édictées par la
Commission suisse de maturité. Elles comprennent notamment (al. 1) :
des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription
(let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des disciplines
(let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ; la liste des
instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition
des disciplines si l'examen est passé en deux sessions (let. e). La
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Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement
avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Confé-
rence des recteurs des universités suisses (al. 2). Elle soumet les
directives à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur, du
Département fédéral de l'économie et du comité de la CDIP (al. 3).
Se fondant sur l'art. 6 précité, la Commission suisse de maturité a
édicté les directives de l'examen complémentaire "Passerelle" pour la
période 2005-2006, validité prolongée, selon les nouvelles directives
2008 entrées en vigueur au 1er juillet 2008, jusqu'à la session d'exa-
mens d'hiver 2009 comprise (ci-après : les directives). Celles-ci défi-
nissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines – à l'intention
des candidats et selon un schéma unifié – les objectifs, la procédure
d'examen, les critères d'évaluation et le programme.
4.
Il ressort des directives que l'épreuve du domaine des sciences expé-
rimentales ne porte que sur une seule des trois disciplines concer-
nées, à savoir la physique, la chimie ou la biologie. En l'espèce, c'est
la discipline de la physique qui a fait l'objet de ladite épreuve.
5.
Le recourant soutient que la décision entreprise viole le droit fédéral,
dans la mesure où une partie des questions contenues dans l'énoncé
de l'épreuve de physique ne figurait pas dans le programme d'examen
du domaine des sciences expérimentales.
5.1 Le recourant invoque un grief de nature formelle à l'encontre de
l'épreuve du domaine des sciences expérimentales qu'il s'agit d'exami-
ner avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence
(voir consid. 2).
5.2 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la
réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice
ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen.
Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protec-
tion de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il
s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16
consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2203/2006 du
27 mars 2007 consid. 5). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de
surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appré-
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ciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice
formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à
repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31
consid. 8.2).
5.2.1 Le programme relatif à l'examen de physique, figurant dans les
directives, comprend trois chapitres, à savoir la mécanique, la chaleur
et l'électricité. Or, il ressort du dossier que huit des trente questions de
l'épreuve de physique subie par le recourant relevaient du domaine de
l'optique, alors que ce chapitre ne fait pas partie du programme d'exa-
men énoncé ci-dessus. Il y a dès lors lieu de constater que l'autorité
inférieure a violé les directives de l'examen "Passerelle". Cette der-
nière reconnaît au demeurant que les questions dudit examen ont été
rédigées conformément aux directives 2008, non applicables aux can-
didats à l'examen "Passerelle" de la session d'hiver 2009
(voir consid. 3).
5.2.2 Le vice de procédure invoqué par le recourant étant avéré, il
convient d'examiner si celui-ci justifie l'annulation ou la réforme de la
décision querellée au sens de la jurisprudence.
5.2.2.1 Dès lors que l'examen "Passerelle" est réglementé selon des
directives, qui ont été approuvées, sur lesquelles se fondent l'autorité
inférieure, chargée de l'organisation des sessions d'examens, et qui
contiennent en particulier les objectifs et les programmes détaillés de
l'examen, il y a lieu d'admettre que l'épreuve portant en partie sur un
chapitre qui ne figure pas dans le programme d'examen annoncé dans
les directives est entachée d'un vice de procédure qu'il convient de
qualifier de grave.
Le recourant fait valoir que l'annonce intervenue au cours de l'examen
de physique l'a fortement déconcentré et déstabilisé. Il explique avoir
perdu un temps considérable à tenter de résoudre des questions avé-
rées hors programme, augmentant ainsi fortement le stress naturel lié
à l'enjeu que représente un tel examen. Il considère dès lors que cette
charge psychologique a eu une répercussion certaine sur la suite de
l'examen de physique ainsi que sur l'examen d'anglais qui s'est tenu
une semaine plus tard.
Il ressort du dossier que le recourant n'a pas répondu aux questions
2.2 et 2.3 annulées au cours de l'examen. Cependant, on ne saurait en
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déduire qu'il n'a pas pour autant consacré du temps à la résolution de
ces exercices, par exemple sur un brouillon, eu égard notamment au
nombre de points élevé attribué à ces questions et compte tenu égale-
ment du fait que 5 points étaient attribués à la présentation écrite du
travail. A cela s'ajoute, comme il ressort du dossier, que six questions
ont encore été supprimées après la clôture de l'examen et auxquelles
le recourant avait consacrées du temps, notamment les exercices 3.1b
et 3.1c qui portaient sur la résolution de cas pratiques. Dès lors qu'on
ne saurait exclure que le recourant a passé du temps à examiner des
questions, annulées pendant l'examen ou après coup, et ceci, au détri-
ment des autres exercices de l'examen, sur lesquels seuls son travail
serait finalement évalué et compte tenu du stress supplémentaire pos-
siblement occasionné par la présence des questions litigieuses et de
l'annonce de leur suppression, on ne peut nier qu'il existe des indices
que le vice de procédure avéré ait pu perturber de manière importante
le déroulement de l'examen et, partant, influer sur le résultat de ce
dernier. Ce motif devrait donc en principe conduire à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la répétition de
l'examen du domaine des sciences expérimentales. En revanche, il
n'existe aucun rapport de causalité direct entre le vice de procédure
survenu lors de l'épreuve du domaine des sciences expérimentales et
l'examen oral d'anglais du recourant qui s'est tenu une semaine plus
tard. En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause la note
obtenue dans cette branche par le recours.
5.2.2.2 Il reste cependant à examiner si les mesures prises par l'auto-
rité inférieure sont de nature à réparer le vice de procédure.
Lors de la correction des travaux, l'autorité inférieure a attribué la tota-
lité des points afférents aux questions hors programme à l'ensemble
des candidats, que ceux-ci aient ou non répondu aux exercices
concernés. Il ressort du dossier que la solution adoptée par l'autorité
inférieure avantage les candidats les plus faibles, comme celle-ci
l'explique aux termes de sa réponse du 16 avril 2009. En prenant de
telles mesures, l'autorité inférieure s'est ainsi attachée à ne pas péna-
liser les réponses des candidats relatives aux questions hors pro-
gramme. Or, force est de constater que lesdites mesures ne tiennent
en revanche pas compte de l'importante perte de temps qui s'est
répercutée sur la résolution des autres questions de l'examen, de
même que de la tension supplémentaire ainsi engendrée.
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Il est impossible de déterminer la prestation qu'aurait fournie le recou-
rant s'il n'avait pas perdu son temps et ses moyens en raison du vice.
Ne pas pénaliser les réponses relatives aux questions hors pro-
gramme ne suffit pas. De même, la générosité dont a fait preuve
l'autorité inférieure en attribuant la totalité des points aux candidats ne
prend pas en considération le fait que l'ensemble de la prestation du
candidat a pâti des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'exa-
men (par analogie : arrêt du Tribunal administratif de la République et
canton de Genève ATA/6/2004 du 6 janvier 2004 consid. 7). Les
mesures prises par l'autorité inférieure ne permettent donc pas de
réparer le vice de procédure constaté.
6.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'admission d'un vice de
procédure ne peut pas conduire à augmenter la note attribuée à une
épreuve et considérer ainsi l'examen comme réussi (voir consid. 5.2).
Dans ces conditions, la conclusion principale du recourant doit être
rejetée. En revanche, dans le sens des conclusions subsidiaires, le
recourant doit être autorisé à se présenter une nouvelle fois, sans
frais, à l'épreuve du domaine des sciences expérimentales, objet de la
présente procédure. Le recourant ne saurait valablement conclure à ce
que l'ensemble des candidats repasse l'examen du domaine des
sciences expérimentales, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas
contesté leurs résultats, lesquels sont par conséquent entrés en force.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, il n'est pas
contraire au principe d'égalité de traitement que d'autoriser le
recourant à répéter l'épreuve litigieuse, attendu que, comme cela vient
d'être évoqué, les autres candidats à l'examen étaient également
libres de soulever le vice de procédure devant le Tribunal de céans.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
du 17 février 2009 annulée et le recourant autorisé à se présenter une
nouvelle fois à l'épreuve du domaine des sciences expérimentales.
7.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).
La demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant le
18 mars 2009 devant le Tribunal de céans est par conséquent devenue
sans objet.
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8.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens
(art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision attaquée
annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle :
ch. 1 : X._______ à se représenter, sans frais et sans que cela
vaille comme répétition au sens de l'art. 13 de l'ordonnance, à
l'examen du domaine des sciences expérimentales conformément
aux directives 2005-2006.
ch. 2 : Statue une nouvelle fois sur l'octroi du certificat d'examen
complémentaire, compte tenu du nouveau résultat qu'obtiendra le
recourant dans le domaine des sciences expérimentales.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe: 414.4 ; Recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 25 mai 2009
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