B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1789/2016
Ar r ê t d u 2 5 novemb r e 2 0 1 6
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Eva Schneeberger, Pascal Richard, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Patrick Spinedi, avocat,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de maturité.
B-1789/2016
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s’est présentée à la
session de l’examen suisse de maturité qui s’est déroulée du 3 au
19 février 2016. Il s’agissait d’une seconde tentative dans la mesure où un
premier échec avait été prononcé à son endroit le 21 février 2014.
B.
Par décision du 26 février 2016, la Commission suisse de maturité CSM
(ci-après : l’autorité inférieure) a constaté, au vu des résultats obtenus par
la candidate (79 points) que l’examen n’était pas réussi et que le certificat
de maturité ne pouvait pas lui être délivré conformément au règlement
applicable. La décision précisait encore que, comme la candidate avait
épuisé les possibilités de répétition, elle ne pourrait plus se présenter à
l’examen.
C.
C.a Par acte du 21 mars 2016, la candidate, par l’intermédiaire de son
père, A._______, a déposé un recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut
à ce qu’il plaise au Tribunal de :
1. Prononcer la nullité de la décision en date du 26 février 2016.
2. Accorder à la recourante une possibilité de répétition de l’examen de
maturité.
A l’appui de ses conclusions, la recourante explique souffrir de problèmes
de santé chroniques. Son état de santé se serait détérioré durant l’année
2015, ce qui l’aurait amenée à manquer les cours et à baisser son niveau
de concentration. La recourante dit s’être trouvée dans un état de
souffrance à la fin des épreuves, plus particulièrement le jour des examens
oraux de mathématiques, d’anglais et d’allemand, à savoir le 16 février
2016. Elle aurait néanmoins tenu à passer ces examens. Selon la
recourante, lors du premier examen oral, celui d’allemand, elle aurait été
contrainte de quitter la salle afin de régurgiter dans les sanitaires,
accompagnée d’un expert, qui a pu témoigner de son état. Durant le reste
des épreuves, la recourante aurait perdu la voix en raison d’une forte
grippe. La recourante estime que de telles circonstances lui ont valu
d’obtenir un résultat de 79 points, c’est-à-dire un résultat insuffisant. Elle
invoque une violation du principe de l’égalité de traitement ; dans la mesure
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où tous les candidats à un examen doivent passer les épreuves dans des
conditions similaires, la recourante explique en substance que son état de
santé fragile et son état de souffrance l’ont mise dans une situation où elle
n’a pas pu bénéficier des mêmes conditions d’examen que les candidats
bien portants. Elle invoque en outre une violation des dispositions
règlementaires relatives à la maturité fédérale, car elle n’aurait pas joui de
conditions normales pour la répétition de son examen de maturité.
La recourante produit à cette occasion un certificat médical non daté du
Dr B._______, spécialiste en gynécologie et obstétrique, attestant sans
plus de précisions d’une capacité de travail pour cause de maladie de 0%
dès le 16 février 2016 et de 100% dès le 22 février 2016.
C.b Par courrier du 23 mars 2016, la recourante a produit spontanément
une nouvelle pièce médicale. Il s’agit d’une lettre du 19 janvier 2016 des
Drs C._______, médecin chef du service d’immunologie et allergologie des
Hôpitaux Universitaires Genève, et D._______, médecin chef de clinique
dans le même service, adressé au Dr E._______, gynécologue. Ses
auteurs expliquent avoir vu la recourante pour des transfusions
d’immunoglobuline les 19 juin, 27 août et 21 novembre 2014 et le 5 mars
2015 ainsi que pour une consultation ambulatoire d’immunologie clinique
le 8 décembre 2015. Ils posent comme diagnostic principal en lien avec
leur spécialisation un déficit immunitaire commun variable, diagnostiqué en
1999. Ce courrier relève diverses affections en lien avec
l’immunodéficience, à savoir une bronchite avec résolution spontanée sans
expectoration à l’été 2015, ainsi que d’autres infections notamment une
sinusite, une pharyngite ou des infections urinaires à répétition. Il note enfin
que la recourante a interrompu le traitement des immunoglobulines en
mars 2015.
D.
Par décision incidente du 29 mars 2016, le Tribunal a invité la recourante
à produire une copie de la décision attaquée et une version de son recours
portant une signature manuscrite. Il a en outre invité A._______ à justifier
de ses pouvoirs.
E.
Par courrier non daté et posté le 31 mars 2016, la recourante a régularisé
son recours, en priant le Tribunal de noter qu’elle déposait son recours en
son nom.
B-1789/2016
Page 4
F.
Invitée à se prononcer par ordonnance du 9 mai 2016, l’autorité inférieure
a déposé une réponse en date du 6 juin 2016. Elle conclut au rejet du
recours. A l’appui de ses conclusions, l’autorité inférieure relève que la
recourante, suivie par des spécialistes, était en mesure de faire valoir un
éventuel état d’incapacité avant de se présenter à la session d’hiver 2016
ou pendant cette session. L’autorité explique que la recourante s’est retirée
de la session d’hiver 2015 en présentant un certificat médical, ce qu’elle
n’a pas fait lors de la session d’hiver 2016.
L’autorité inférieure produit la prise de position non datée de l’expert,
F._______, qui a suivi la recourante pendant ses épreuves orales les 16 et
17 février 2016. Cet expert rapporte que, lors des deux premières épreuves
orales répétées de la session d’hiver 2016, à savoir l’anglais et les
mathématiques, l’examen s’est déroulé normalement compte tenu d’un
état de stress normal lors d’un examen important. Lors de la troisième
épreuve orale, celle d’allemand, qui a eu lieu à
14 heures 15, l’expert explique que, à la fin de sa période de préparation,
la recourante a manifesté des signes de nausées. Il confirme avoir,
d’entente avec l’examinateur, accompagné la recourante aux lavabos, puis
avoir ensemble regagné la salle d’examen où elle a semblé apte à
poursuivre l’épreuve. Le lendemain (le 17), la recourante avait un examen
oral d’économie et droit qu’elle a passé et qui s’est parfaitement déroulé.
L’expert termine en précisant ne pas s’estimer compétent pour déterminer
si l’état de santé de la recourante lui permettait de préparer et de se
présenter à cette session dans des conditions optimales.
G.
Le 7 juillet 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal une procuration
datée du 14 juin 2016 en faveur de A._______.
H.
Invitée à se déterminer par ordonnance du 10 juin 2016, la recourante a
déposé dans un délai prolongé une réplique en date du 15 juillet 2016.
S’adressant à l’expert, F._______, cette écriture est formulée ainsi :
Nous sommes surpris par le contenu de votre rapport et souhaitons à travers
ces questions rafraîchir votre mémoire :
1. Est-il exact qu’après être rentrée dans la salle de préparation, [la
recourante] s’est assise et a immédiatement demandé à sortir pour se
rendre aux commodités où vous l’avez accompagnée ?
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2. Est-il exact que pendant la totalité du temps de préparation accordé à [la
recourante] pour son oral d’allemand cette dernière était aux commodités
compte tenu de son état ?
3. Est-il exact que, même après avoir constaté son état et l’avoir
accompagnée aux commodités, vous avez enjoint [la recourante] à passer
son oral d’allemand tout en sachant qu’elle n’avait pas pu le préparer dans
les mêmes conditions que les autres membres du groupe que vous avez
accompagné ce mercredi 17 février 2016 [recte : mardi 16 février 2016] ?
4. Est-il exact que [la recourante] n’a pas passé l’oral d’allemand car elle
présentait un état de santé si inadéquat avec des examens que
l’examinateur a mis fin à son oral ?
5. Est-il exact que lors de l’examen d’économie, et ce bien que [la
recourante] l’ait réussi, l’examinateur a dû se déplacer aux côtés de cette
dernière car sa voix était inaudible compte tenu de sa maladie qui lui a
occasionné une extinction de voix ?
6. Est-il exact qu’en accord avec vous [la recourante] a regagné son domicile
car vous aviez constaté que son état physique ne lui permettait pas
d’attendre le compte rendu de ses résultats ?
7. Est-il exact que [la recourante] vous a fait part de son passage aux
urgences ce qui expliquait [que] son état de santé ne lui permettait pas de
passer « cette session d’examen dans des conditions optimales » ?
I.
Invité à se déterminer par ordonnance du 4 août 2016, l’autorité inférieure
a déposé une duplique en date du 14 septembre 2016. Confirmant ses
conclusions, elle a déposé deux prises de position complémentaires.
Il ressort de la nouvelle prise de position non datée de l’expert, F._______,
que la recourante n’aurait manifesté le vœu de sortir qu’à la fin ou presque
du temps de préparation. L’expert déclare que, lorsque la recourante est
revenue (des toilettes) dans la salle d’examen, avec l’examinateur, ils se
sont inquiétés de son état, puis de savoir si elle se sentait prête à être
interrogée. Il leur a paru qu'il n'était pas nécessaire d’informer la direction
des examens. Il conteste avoir jamais été témoin de l’interruption d’un
examen par un examinateur avant que le temps imparti ne soit écoulé.
S’agissant de la journée du 17 février, l’expert indique avoir seulement
indiqué vers 10 heures 35 que les résultats seraient communiqués vers 17
heures et précise qu’il « ne pense pas [avoir pu] donner son accord à son
emploi du temps de la journée [celui de la recourante], étant donné que
ceci n’est ni de [sa] compétence ni [son] rôle… ».
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Il ressort de la prise de position du 5 septembre 2016 de l’examinateur,
G._______, que le mercredi 17 février 2016 [recte : le 16 février 2016] la
recourante a pu préparer son examen oral d’allemand pendant 15 minutes
et que sa préparation s’est faite normalement. C’est seulement à la fin de
la préparation que la recourante a demandé à l’expert de sortir. L’expert l’a
accompagnée et, après une absence d’au maximum 2 minutes, la
recourante a regagné la salle d’examen pour commencer l’interrogation
orale d’une durée de 15 minutes. Pour l’expert, son état de santé ne
manifestait, à ce moment, apparemment, aucun signe d’inquiétude. Pour
lui, la recourante a pu se préparer dans les mêmes conditions que les
autres membres du groupe. L’examinateur indique qu’au début de
l’examen oral d’allemand, l’expert et lui-même ont demandé à la recourante
si elle se sentait prête à être interrogée, ce qu’elle a affirmé. Il conclut en
disant qu’il est sans fondement de prétendre que l’état de santé de la
recourante était si inadéquat que l’examinateur [lui-même] aurait mis fin à
son examen oral.
J.
Par courrier daté du 19 septembre 2016 et expédié le 20 septembre 2016,
la recourante a révoqué les pouvoirs de A._______ et confié la défense de
ses intérêts à Maître Patrick Spinedi au moyen d’une procuration datée du
20 septembre 2016. Par la même occasion, la recourante a demandé,
compte tenu de son changement de représentant, qu’un délai lui soit
imparti pour déposer des observations, ce qui lui a été accordé par
ordonnance du 22 septembre 2016.
K.
Par courrier du 22 octobre 2016, la recourante a déposé des observations
relevant, dans les prises de position complémentaires de l’expert et de
l’examinateur, que ceux-ci ont confirmé qu’elle avait manifesté le souhait
de sortir de la salle d’étude à la fin de son temps de préparation et qu’ils se
sont inquiétés de son état. Elle rappelle la teneur du certificat médical du
Dr B._______ et fait valoir une violation des dispositions règlementaires
sur la maturité fédérale dans la mesure où, compte tenu de son état de
santé, il n’aurait pas été possible d’examiner le 17 février 2016 (recte : le
16 février 2016) si elle possédait la maturité nécessaire aux études
supérieures.
L.
Par courrier du 7 novembre 2016, l’autorité inférieure réitère sa position
antérieure, précisant que, si la recourante avait été malade, elle avait la
possibilité d’interrompre l’examen et de produire un certificat médical. Elle
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relève que la recourante a demandé à être examinée, ce que les
examinateurs ne pouvaient pas refuser sans raison. Selon l’autorité
inférieure, aucun élément ne laisse supposer que la recourante n’avait pas
la capacité de discernement. Cette ultime prise de position a été transmise
à la recourante par ordonnance du 10 novembre 2016.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés au cours de la
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être
reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de
recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, art. 50 al. 1, 52 al. 1 et
63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l’ordonnance ESM) régit l’examen suisse de
maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s’il est réussi (art. 1
al. 1). L’autorité inférieure est responsable du déroulement de l’examen
suisse de maturité. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction
administrative de cet examen (art. 2). Selon l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance
ESM, l’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité
nécessaire aux études supérieures.
L’art. 10 al. 1 de l’ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des
directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la
Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les
critères d’évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission
suisse de maturité CSM a édicté en mars 2011 les Directives pour l’examen
suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (disponibles à
l’adresse :
de-formation/maturite/examen-suisse-de-maturite.html, consultées le
14 novembre 2016).
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Page 8
3.
A l’appui de son recours, la recourante invoque le principe de l’égalité de
traitement consacré par l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.1 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière
identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 235 consid. 7.1 et les
références citées).
3.2 En l’espèce, invoquer ce principe ne mène la recourante nulle part.
En effet, elle compare sa prétendue situation, à savoir celle d’une
candidate malade lors des examens, à celle des candidats bien portants.
Or, ces situations sont objectivement différentes. Pour que la recourante
puisse se prévaloir du principe de l’égalité de traitement, il faudrait que
l’autorité inférieure ait traité de façon différente les candidats qui étaient
malades le jour de l’examen. Aucun élément ne plaidant dans ce sens, ce
grief doit être écarté.
3.3 Il faut ici relever que c’est en raison de la différence objective qui sépare
les candidats bien portants des candidats malades qu’ont été développées
des règles jurisprudentielles relatives aux motifs d’empêchement aux
examens (consid. 4). En procédant de la sorte, la pratique a en quelque
sorte compensé l’inégalité résultant de l’état de santé de certains candidats
aux examens.
Ces considérations scellent également le sort du grief tiré de l’art. 8 al. 1
de l’ordonnance ESM, dans la mesure où les règles jurisprudentielles
évoquées ci-dessus ont justement pour but d’assurer que soient réunies
les conditions permettant de juger si le candidat possède la maturité
nécessaire aux études supérieures comme le veut cette disposition.
4.
4.1 Selon une jurisprudence constante, un motif d’empêchement ne peut,
en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La
production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le
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Page 9
résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un
système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après
l’examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un
examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait
face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés
d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen
doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de
subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêts
du TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du
7 août 2014 consid. 4.2 et B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2
et les références citées).
4.2 L’annulation ultérieure des résultats d’examen pour cause de maladie
est envisageable lorsqu’un candidat n’est objectivement pas en mesure,
sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif
d’empêchement en exerçant librement sa volonté (par exemple, en cas
d’incapacité de discernement temporaire ou d’impossibilité d’agir
raisonnablement au moment donné ; voir arrêts du TF 2C_135/2015 du
5 mars 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1
in fine ; arrêt du TAF B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et A-677/2015
du 26 juin 2015 consid. 3.4.3 et les références citées).
En outre, une exception au principe selon lequel un motif d’empêchement
ne peut être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen exige
que cinq conditions soient cumulativement remplies (arrêts du TAF
B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014
consid. 4.2, B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les
références citées ; décision de l’ancienne CRFPM du 26 novembre 2004,
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
69.95 consid. 4.1, décision de l’ancienne CRFPM du 27 août 2002, JAAC
67.30 consid. 3b ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd.
2003, p. 452 s. ; FELIX BAUMANN, Die Rekurskommission der Universität
Freiburg, Organisation, Verfahren und Ausgewählte Fragen, Revue
fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2001, p. 235 ss ch. 3.1.5), à savoir :
a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été
constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen
acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un
état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des
résultats d’examen ;
b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;
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Page 10
c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;
d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine
qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence
de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à
l’examen ; et
e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session
d’examen dans son ensemble.
4.3 Par ailleurs les Directives pour l’examen suisse de maturité, s’agissant
du retrait de l’inscription aux examens et notamment de la production d’un
certificat médical, prévoient ce qui suit :
VALIDITE/CONFIRMATION: AVIS AUX CANDIDATS
Trois semaines environ après le délai d’inscription, le SEFRI adresse un avis
aux candidats qui remplissent les conditions d’admission.
Cet avis précise la date du paiement des taxes d’inscription et d’examen ou
du retrait de la candidature.
[...]
Ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux
peuvent être acceptés. [...]. Ces certificats doivent être fournis au plus tard 10
jours après le moment où l’examen aurait dû être présenté.
[...]
[...], un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps
des raisons fondées se verra sanctionné d’un échec. Chacun sera donc très
attentif à respecter les exigences et les délais rappelés ci-dessus.
Un certificat médical ne peut annuler un examen présenté.
5.
En l’espèce, il convient d’analyser les pièces au dossier et les déclarations
des parties pour établir le déroulement des faits (consid. 5.1) avant de
procéder à l’application des règles énoncées plus haut (consid. 5.2).
5.1
5.1.1 Le Tribunal relève que le déroulement des faits, cet après-midi du
16 février 2016, diffère considérablement si l’on suit le récit qu’en fait la
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Page 11
recourante dans son recours ou si l’on lit les prises de position de l’expert
et de l’examinateur.
Le Tribunal constate néanmoins qu’après les deux prises de position
complémentaires versées au dossier le 14 septembre 2016, la recourante,
par l’intermédiaire de son nouveau représentant, a demandé à formuler de
nouvelles observations, ce qu’elle a pu faire le 22 octobre 2016. Or, cette
ultime écriture, qui n’apporte aucun élément nouveau, est pour ainsi dire
inconsistante quant au déroulement des faits. La recourante ne conteste
sur le plan factuel aucune des déclarations des experts ; elle ne prend pas
même la peine d’opposer sa propre version des faits. Elle admet, au moins
implicitement, que les examinateurs se sont bien inquiétés de son état, ce
qu’elle semblait contester dans sa réplique. Partant, le Tribunal ne voit
aucune raison de ne pas s’en tenir à ce qu’exposent les comptes-rendus
concordants de l’expert et de l’examinateur.
5.1.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que :
– la recourante a disposé du temps prévu pour la réparation de son
examen (15 minutes) ;
– elle n’a présenté des signes de nausées qu’à la fin de ce temps de
préparation et n’a demandé qu’à ce moment à se rendre aux toilettes,
ce qu’elle a fait, accompagnée de l’expert ;
– l’expert et l’examinateur, s’inquiétant de son état, ont demandé à la
recourante si elle se sentait prête à être interrogée et celle-ci a répondu
positivement ;
– l’examen s’est au surplus déroulé normalement.
Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a subi un examen oral
d’économie et droit le lendemain du jour de son examen oral d’allemand.
5.2 La session d’examen a débuté le 3 février 2016. Or, la recourante n’a
signalé aucun problème médical à l’autorité inférieure avant cette date ou
pendant la session. Pourtant, la recourante dit avoir une « santé fragile »
et prétend souffrir de « problèmes de santé chroniques », qui se seraient
aggravés en 2015, c’est-à-dire bien avant l’examen de maturité en
question.
La recourante n’a pas davantage porté à la connaissance de l’autorité
inférieure le courrier du 19 janvier 2016 des Drs C._______ et D._______,
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Page 12
lequel diagnostique principalement un déficit immunitaire commun
variable, comme l’exigeaient les règles jurisprudentielles et les Directives
pour l’examen suisse de maturité présentées plus haut (consid. 4.1 et 4.3).
La recourante ne peut donc en principe plus se prévaloir d’un motif
d’empêchement.
5.3 Il reste à examiner si la recourante remplit les cinq conditions
cumulatives qui lui permettraient exceptionnellement de demander
l’annulation de son examen (consid. 4.2).
5.3.1
5.3.1.1 La recourante semble présenter au moins deux pathologies. Seule
la « forte grippe » entre éventuellement dans la catégorie des maladies
n’apparaissant qu’au moment de l’examen (condition prévue à la lettre a)
du consid. 4.2), le diagnostic de déficit immunitaire commun variable ne
pouvant plus influencer le sort du litige à ce stade (consid. 5.2).
5.3.1.2 La recourante a eu la nausée durant son examen oral d’allemand,
devant même se rendre aux toilettes accompagnée d’un expert. Partant, la
condition qui veut qu’aucun symptôme n’ait été visible durant l’examen
n’est déjà pas remplie (condition prévue à la lettre b) du consid. 4.2).
Cette condition doit être vue en lien avec la possibilité donnée au candidat
de faire valoir son état de santé pendant cet examen (consid. 4.1). En effet,
celui qui se rend compte durant un examen que son état de santé ne lui
permet pas de continuer les épreuves doit le signaler sur-le-champ.
Dès lors qu’il décide d’assumer ce risque, alors qu’il peut déclarer ne plus
être en état de poursuivre, le candidat doit accepter la possibilité accrue
d’un échec en raison de sa maladie (dans ce sens : arrêts du TF
2C_135/2015 précité consid. 6.1 et 2C_1054/2014 précité consid. 5.1).
Pour ce motif déjà, le Tribunal ne saurait retenir une exception au principe
selon lequel le candidat doit annoncer ses problèmes de santé avant
l’examen.
5.3.1.3 Par ailleurs, il faut relever qu’en l’espèce l’examinateur et l’expert
ont justement mis la recourante dans la position de dire si elle souhaitait
poursuivre l’examen en dépit de son état ; la recourante a répondu par
l’affirmative. Au stade du recours, elle ne peut donc plus réclamer de bonne
foi l’annulation de son examen.
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Page 13
Dans ces conditions, la question de savoir si les examinateurs, en vertu
d’un devoir général de veiller au bon déroulement des épreuves, devraient
avoir l’obligation de demander systématiquement au candidat qui présente
des symptômes susceptibles d’entraîner l’annulation de l’épreuve s’il
souhaite poursuivre son examen peut ainsi rester ouverte ; il en est de
même sur le point de savoir s’ils devraient interrompre d’office un examen
lorsque le candidat n’est manifestement pas en état de subir un examen,
sans que celui-ci ait à l’invoquer par la suite.
5.3.2 Bien que le Tribunal n’ait en soi pas à examiner plus avant les
conditions prévues plus haut, dès lors que celles-ci sont cumulatives
(consid. 4.2), il relève néanmoins ce qui suit.
Le certificat médical du Dr B._______, produit avec le recours, n’est pas
daté. Cette pièce ne permet donc pas de retenir que son auteur a été
consulté immédiatement après l’examen comme l’exige la jurisprudence
citée plus haut (condition prévue à la lettre c) du consid. 4.2).
Sur un autre plan, ce certificat médical ne pose aucun diagnostic ;
il n’évoque nullement la « forte grippe » dont parle la recourante ; il indique
seulement une « maladie » comme cause de l’incapacité totale de travail
qu’il atteste. Cette pièce ne détaille pas les symptômes ou encore moins
les manifestations cliniques pertinentes qui auraient empêché la
recourante de subir un examen. Elle échoue donc à établir une maladie
grave et soudaine qui entrerait dans un rapport de causalité avec l’échec
subi par la recourante (conditions prévues aux lettres d) et e) du
consid. 4.2).
Enfin, la recourante a passé un examen oral d’économie et droit le
17 février 2016, alors même que ce certificat médical la disait totalement
incapable de travailler. Cet événement ne plaide pas en faveur de la valeur
probante de ladite pièce. Dans ce contexte, il importe peu que la
recourante ait ou non été presque aphone ce jour-là, contrairement à ce
qu’elle semble alléguer.
5.3.3 Toutes ces raisons excluent de retenir en l’espèce une exception au
principe selon lequel le candidat doit annoncer ses problèmes de santé
avant ou pendant l’examen.
5.4 La recourante connaissait, par le biais des Directives pour l’examen
suisse de maturité, le cadre général applicable aux problèmes de santé
survenant durant un examen. Dès lors, elle ne peut s’en prendre qu’à
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elle-même si elle n’a pas respecté les incombances qui étaient les siennes
en lien avec son état de santé.
Partant, le grief tiré de l’état de santé de la recourante doit être écarté.
6.
La recourante ne peut finalement rien tirer de l’art. 26 de l’ordonnance des
examens ESM.
Dans la mesure où la recourante ne peut pas se prévaloir de sa situation
médicale (consid. 5.4), cette disposition ne saurait lui conférer un droit
indépendant de passer ses examens dans un bon état de santé qui lui
ouvrirait la voie pour une troisième tentative (dans ce sens : arrêts du TAF
B-6555/2008 du 28 avril 2009 consid. 4 et B-2206/2208 du 15 juillet 2008
consid. 5).
7.
L’art. 26 al. 1 de l’ordonnance ESM dispose que le candidat qui, après avoir
présenté l’examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à
l’examen a droit à se présenter une seconde fois.
Etant donné son premier échec (décision du 21 février 2014), c’est à bon
droit que l’autorité inférieure a prononcé l’échec définitif de la recourante.
8.
Compte tenu de ce qui précède et, en l’absence de griefs portant sur
l’appréciation matérielle des prestations de la recourante lors de l’examen
de maturité en question, force est de constater que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le
recours doit être rejeté.
9.
9.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l’émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
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En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs ; ils sont
entièrement compensés par l’avance de frais de 500 francs versée par la
recourante durant l’instruction.
9.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà
effectuée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l’autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 28 novembre 2016