B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1815/2014
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Jean-Luc Baechler, Philippe Weissenberger, juges,
Camilla Fumagalli, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune,
autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière sur la demande d'admission au
service civil.
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Vu
la décision du 20 mars 2014 par laquelle l'Organe d'exécution du service
civil (ci-après : autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la
demande d'admission au service civil déposée par A._______ (ci-après :
le recourant) au motif qu'il avait été déclaré inapte au service militaire et ne
remplissait, par conséquent, pas l'une des conditions d'admission au
service civil posées par la loi fédérale,
le recours du 2 avril 2014, posté le 4 avril 2014, adressé par le recourant
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette
décision, concluant implicitement à une nouvelle appréciation de la
décision d'inaptitude au service militaire ainsi qu'à l'annulation de la
décision attaquée et à son admission au service civil,
la réponse de l'autorité inférieure du 30 juin 2014 concluant au rejet du
recours,
la lettre du 28 août 2014 par laquelle le recourant a transmis au Tribunal
une copie du courrier daté du même jour et adressé au service médico-
militaire, demandant une nouvelle appréciation de son dossier, ainsi qu'un
certificat médical,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1),
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le
service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première
instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal,
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que l'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 PA qui émane
d'une autorité de première instance au sens de l'art. 33 LTAF et 63 LSC,
qu'aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par
ailleurs réalisée,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA),
que la qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue,
que, en vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant
ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée
et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent
en ses mains,
que, en l'espèce, le recourant n'a pas explicitement formulé des
conclusions,
qu'il ressort néanmoins de la motivation de son recours deux conclusions
implicites : d'une part, la nouvelle appréciation de la décision du
16 décembre 2013 des autorités militaires déclarant son inaptitude au
service et, d'autre part, l'annulation de la décision du 20 mars 2014 de non-
entrée en matière de l'autorité inférieure concernant sa demande
d'admission au service civil,
que, par lettre du 28 août 2014, le recourant a transmis au Tribunal une
copie du courrier daté du même jour adressé au service médico-militaire
requérant une nouvelle appréciation de son dossier,
que, cependant, le recourant n'a pas retiré la conclusion du recours relative
à la décision des autorités militaires du 16 décembre 2013,
que, dans ces conditions, l'objet du recours n'a pas changé,
que, toutefois, le recourant n'ayant pas contesté la décision du
16 décembre 2013 dans les conditions prévues par l'art. 39 de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM,
RS 510.10) et 14 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant
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l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à
faire du service militaire (OAMAS, RS 511.12) ne peut dès lors pas la
remettre en cause dans le cas de la présente procédure,
que son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point,
que les autres conditions de recevabilité du recours sont respectées (cf.
art. 66 let. b LSC) et il convient d'en apprécier les mérites,
que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au
service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. ; art. 2 al. 1 LAAM) ; que
les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou
civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2
LAAM),
que les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier
ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service
civil de remplacement (cf. art. 1 LSC),
que le service civil est une manière de remplir son obligation de servir, tout
comme le service militaire ; que, un service substitutif, n'a de sens que s'il
y a assujettissement à une obligation de servir ; que dès lors, le service
civil n'est accessible qu'aux personnes tenues d'accomplir leur service
militaire (cf. Message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le
service civil FF 1994 III 1597, pp. 1614-1615),
que seules peuvent dès lors être admises au service civil les personnes
astreintes au service militaire, à savoir les personnes qui ont été déclarées
aptes au service militaire (cf. FF 1994 III 1597, p. 1635),
que l'aptitude au service militaire est évaluée lors du recrutement (art. 8 al.
1 let. a LAAM, art. 6 OAMAS et art. 11 let. a, 12 et 13 al. 1 de l'ordonnance
du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]),
que, est apte au service militaire la personne qui, d'un point de vue médical,
satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences
du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit
pas à sa santé ou à celle d'autrui (art. 2 al. 1 OAMAS),
que, en l'occurrence, le recourant par décision du 16 décembre 2013,
entrée en force, a été déclaré inapte au service militaire,
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qu'il ne remplit donc pas les conditions formelles de l'art. 1 LSC pour
demander à accomplir un service civil de remplacement,
que, dès lors que les conditions formelles ne sont pas remplies, l'autorité
inférieure a rendu une décision de non-entrée en matière,
que, la décision étant conforme au droit exposé, c'est à juste titre que
l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière, ce qui doit conduire au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable,
que la procédure devant le Tribunal étant en principe gratuite en matière
de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni
d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC),
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; actes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Expédition : 21 avril 2015