B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
Case postale
CH-9023 St-Gall
Téléphone +41 (0)58 465 25 60
Fax +41 (0)58 465 29 80
Numéro de classement : B-1823/2017
ric/tim/bmm
Déc i s i on i n c i d en t e
du 1 0 ma i 2 0 1 7
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Hans Urech, Marc Steiner, juges,
Muriel Tissot, greffière.
En la cause
Parties
X._______ SA,
représentée par Maître Alessandro Pescia, avocat,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
représentée par Maître Daniel Bänninger, avocat,
pouvoir adjudicateur,
Objet
marchés publics – Nettoyage et entretien de véhicules de
l'AFD, lots no 1, 2, 4, 5, 6, et 7
Simap – ID du projet 141289,
B-1823/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 17 juin 2016, l’administration fédérale des douanes AFD (ci-après : le
pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme Simap un appel d'offres,
dans le cadre d'une procédure ouverte, pour un marché de services de
nettoyage et d’entretien de véhicules de l’AFD divisé en sept lots.
Dans le délai de clôture pour la remise des offres, quatre soumissionnaires
ont déposé une offre, pour différents lots. Parmi lesdites offres, figurait celle
de X._______ SA (ci-après : la recourante) pour les lots 1, 2, ainsi que 4 à
7.
B.
B.a Par décision du 23 février 2017, publiée sur la plateforme Simap le
8 mars 2017, le pouvoir adjudicateur a adjugé les sept lots du marché en
cause à la société Y._______ AG (ci-après : l'adjudicataire), précisant les
fourchettes de prix pour chacun des lots, ceux-ci allant de (…) francs (prix
le plus bas proposé pour le lot 7) à (…) francs (prix le plus élevé proposé
pour le lot 2).
B.b Le 8 mars 2017, le pouvoir adjudicateur a informé la recourante que
son offre avait été écartée dès lors qu’elle ne respectait pas les exigences
de prestations du marché mis en soumission. A la demande de la
recourante, le pouvoir adjudicateur a précisé qu’il était exigé que le
nettoyage des véhicules soit exécuté dans une installation de lavage et
qu’un lavage sur place, comme proposé par la recourante, consistait en
une variante non autorisée par l’appel d’offres et non réalisable pour le
pouvoir adjudicateur.
C.
Par mémoire du 27 mars 2017, la recourante exerce un recours au Tribunal
administratif fédéral contre cette décision concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’attribution des lots 1, 2, 4 à 7 du marché. A titre subsidiaire, elle
requiert l’annulation de la décision et le renvoi de la cause au pouvoir
adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
demande en outre que l’effet suspensif soit accordé au recours. A l'appui
de ses conclusions, la recourante indique avoir déposé une offre prévoyant
un système mobile du lavage sur place des véhicules moyennant l’emploi
de fourgonnettes équipées d’installation à vapeur. Elle fait par ailleurs
valoir que le terme de « Waschstrasse » figurant dans l’appel d’offres est
un terme générique, synonyme de « Waschanlage » ne faisant pas
B-1823/2017
Page 3
référence à un type d’installation particulière. Elle estime ainsi que la seule
exigence prescrite est celle de la proximité de l’installation par rapport au
lieu de situation des véhicules. D’ailleurs, même à supposer qu’il faille
attribuer au terme de « Waschstrasse » la caractéristique de structure fixe
nécessitant un déplacement de la part des véhicules, elle fait valoir que le
système offert est totalement nouveau et inconnu sur le marché suisse de
sorte que cette exigence n’aurait été retenue qu’en raison du fait que le
pouvoir adjudicateur ignorait que le nettoyage des véhicules pouvait être
effectué sans déplacement. Elle conteste sur ce point l’argument selon
lequel un tel nettoyage ne serait pas réalisable pour le pouvoir adjudicateur
dès lors qu’il a été exposé a posteriori et ne trouve aucun ancrage dans le
dossier d’appel d’offres, duquel il ressort au contraire que plusieurs
prestations mises au concours doivent précisément être effectuées au lieu
de situation des véhicules. Elle précise en outre que la solution proposée
ne nécessite pas d’approvisionnement en eau et électricité et laisse la
station de lavage indemne de résidu d’eau et de saleté ; elle se révèle par
ailleurs plus écologique, économique et rapide.
D.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le pouvoir adjudicateur a été enjoint, à
titre de mesure superprovisionnelle, de n'entreprendre aucune mesure
d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige avant qu'il ne soit statué
sur la requête d'octroi de l'effet suspensif.
E.
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, le pouvoir
adjudicateur a conclu à son rejet par écritures du 10 avril 2017. Il fait
notamment valoir que les exigences de prestations ont été arrêtées en
pleine connaissance de cause, puisqu’il a jusqu’ici procédé lui-même au
lavage des véhicules et a pu tenir compte de l’ensemble des circonstances
(diversité des lieux de situation, manque de place, flexibilité) afin de choisir
un système de lavage s’accommodant le mieux avec ses missions
douanières. C’est dès lors à dessein que le terme de « Waschstrasse » a
été retenu. De plus, il juge que la solution proposée par la recourante ne
convient pas ; en effet, outre le fait qu’un lavage sur place n’est pas
possible, il s’agit du lavage de près de 570 véhicules sur plus de 50 sites
à laver chaque mois. Il soulève également que la recourante aurait dû
intervenir au moment des questions si elle entendait s’écarter des
exigences requises. Il en déduit que l’offre proposée par la recourante
consiste en une variante expressément non autorisée par l’appel d’offres ;
elle doit dès lors être écartée.
B-1823/2017
Page 4
F.
Par décision incidente du 19 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral a
accordé un accès au dossier à la recourante tenant compte des
prescriptions du pouvoir adjudicateur.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître
notamment des recours contre les décisions d'adjudication et d’exclusion
dans le domaine de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés
publics (LMP, RS 172.056.1 ; cf. art. 29 let. a et d LMP en relation avec
l'art. 27 al. 1 LMP). Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral est
également compétent pour statuer sur des requêtes d'octroi de l'effet
suspensif (cf. art. 28 al. 2 LMP).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LMP et la LTAF n'en disposent pas autrement
(cf. art. 26 al. 1 LMP et art. 37 LTAF). Selon l'art. 31 LMP, le grief de
l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.
1.3 Selon une pratique bien établie, le Tribunal administratif fédéral statue
en collège sur l'octroi de l'effet suspensif au recours contre une décision
d'adjudication (cf. décisions incidentes du TAF B-3402/2009 du 2 juillet
2009 consid. 1.2, partiellement publiée aux ATAF 2009/19, et B-7208/2014
du 5 mars 2015 consid. 1.2).
2.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF
B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié aux ATAF
2008/61).
2.1 La LMP s'applique uniquement aux marchés publics visés par l'Accord
du 15 avril 1994 sur les marchés publics (ci-après : AMP,
RS 0.632.231.422). Un recours devant le Tribunal administratif fédéral
n'est recevable que s'il est dirigé contre une décision prise conformément
aux procédures d'adjudication prévues par la LMP (cf. a contrario art. 2
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al. 3 4ème phrase LMP, voir aussi art. 39 de l'ordonnance du 11 décembre
1995 sur les marchés publics [OMP, RS 172.056.11] ; ATAF 2008/61
consid. 3.1, 2008/48 consid. 2.1 et réf. cit.).
Elle est applicable si l'entité adjudicatrice est soumise à la loi (art. 2 LMP),
si le type de marché adjugé est visé par celle-ci (art. 5 LMP), si la valeur
du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 6 al. 1 LMP et,
enfin, si le marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions
prévues à l'art. 3 LMP.
2.1.1 Ainsi, en vertu de l'art. 2 al. 1 LMP, est notamment soumise à la loi,
l'administration générale de la Confédération (let. a). En l'espèce,
l’Administration fédérale des douanes AFD fait partie de l'administration
générale de la Confédération de sorte qu'elle revêt la qualité d'adjudicateur
au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LMP.
2.1.2 Par marché de services au sens de la LMP, on entend un contrat
entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d'une
prestation contenue dans la liste exhaustive de l'appendice 1, annexe 4,
de l'AMP (art. 5 al. 1 let. b LMP), liste reprise à l'annexe 1a de l'OMP. Est
déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification
centrale provisoire des produits (CPCprov) établie par l'Organisation des
Nations Unies (cf. arrêt B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 1.5.2).
Selon l’appel d’offres, le marché concerne le nettoyage et l’entretien de
véhicules de l’AFD. Il est en outre fait référence aux catégories du CPV
(Common Procurement Vocabulary) 50112200 Services d’entretien de
voitures, 50112300 Services de lavage de voitures et services similaires,
90917000 Services de nettoyage de matériel de transport. Ces catégories
correspondent au numéro CPCprov 61120 Services d'entretien et de
réparation de véhicules automobiles, lequel comprend également les
services de lavage de véhicules automobiles et est compris dans la liste
de l'appendice 1, annexe 4, de l'AMP. Le marché en cause est dès lors
soumis à la LMP.
2.1.3 Enfin, l'art. 6 al. 1 LMP prévoit des seuils (sans la TVA) au-delà
desquels la loi est applicable si la valeur estimée du marché à adjuger les
atteint. L'art. 1 let. b de l'ordonnance du DEFR du 23 novembre 2015 sur
l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics pour les années 2016
et 2017 (RS 172.056.12) dispose en lien avec ledit article que la valeur
seuil se monte à 230'000 francs pour les services. L'estimation préalable
que le pouvoir adjudicateur fait de la valeur du marché est l'élément
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Page 6
déterminant pour apprécier si le seuil fixé par la loi et l'ordonnance est
atteint (cf. arrêt du TAF B-985/2015 du 12 juillet 2015 consid. 2.4 et
réf. cit.).
En l’occurrence, la valeur seuil paraît également atteinte, ce qui n’est
d’ailleurs pas contesté.
2.1.4 Aucune des exceptions prévues par l'art. 3 al. 1 LMP n'est, par
ailleurs, réalisée en l'espèce.
2.1.5 Il ressort de ce qui précède que, prima facie, la LMP s'applique dans
le cas présent.
2.2 La qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA en relation avec l'art. 26 al. 1
LMP) doit être reconnue à la recourante en tant qu’implicitement elle défère
son exclusion. Cette qualité doit également être admise, en tant que la
recourante s'en prend à la décision d'adjudication, dès lors que, si son offre
– qui présente le prix le plus bas – devait être évaluée, celle-ci aurait des
chances réelles d'être retenue (cf. ATF 141 II 14 consid. 4 ainsi que l'arrêt
du TF 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2 ; cf. également MARTIN
BEYELER, Lausanne-Luzern, einfach, in : Droit de la construction 2015,
p. 214 ss). Toutefois, elle n'a d'intérêt digne de protection à recourir contre
la décision d'adjudication que si son offre est effectivement évaluée
(cf. arrêt du TAF B-1875/2014 du 16 juillet 2014 consid. 1.3). En effet,
l'exclusion de soumissionnaires intervient nécessairement avant
l'évaluation des offres et l'adjudication du marché. Si une offre est exclue
à tort, la procédure d'adjudication s'en trouve viciée et doit être reprise au
stade de l'exclusion erronée, à savoir avant l'évaluation des offres. Il
s'ensuit que la conclusion de la recourante tendant à ce que le marché lui
soit adjugé est prématurée. En revanche, en tant qu'elle prétend que son
offre a été exclue à tort, elle est pleinement légitimée à requérir l'annulation
de l'adjudication et le renvoi de la cause pour nouvelles évaluation et
décision (cf. arrêt du TAF B-4743/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2).
2.3 Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 al. 1 PA), au
délai de recours (cf. art. 30 LMP), à la forme et au contenu du mémoire de
recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'au paiement de l'avance de frais
(cf. art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
2.4 En conséquence, le recours ne paraît pas irrecevable. Partant, il y a
lieu d'entrer en matière sur la requête d'octroi de l'effet suspensif formulée
par la recourante.
B-1823/2017
Page 7
3.
A la différence de l'art. 55 al. 1 PA, l'art. 28 al. 1 LMP prévoit que le recours
n'a pas d'effet suspensif. Sur demande, le Tribunal administratif fédéral
peut accorder l'effet suspensif (cf. art. 28 al. 2 LMP). La LMP ne mentionne
pas les critères à prendre en considération pour statuer sur la requête
d'effet suspensif. Selon les principes développés par la jurisprudence et la
doctrine à propos de l'art. 55 PA, auxquels il convient de se référer, l'octroi,
le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résultent d'une mise en balance
des intérêts, d'une part, à l'exécution immédiate de la décision et, d'autre
part, au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu. Il s'agit donc de
procéder à une pondération des intérêts publics et privés, voire entre des
intérêts privés divergents (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 ; décisions
incidentes du TAF B-804/2014 du 16 avril 2014 consid. 3, B-3158/2011 du
12 juillet 2011 consid. 3 et réf. cit.). La réglementation spéciale de l'art. 28
LMP, prévoyant que le recours n'a pas d'effet suspensif mais qu'il peut être
accordé sur demande, atteste que le législateur était conscient de la portée
d'un tel effet dans le domaine des marchés publics et qu'il a voulu que cette
question soit examinée de cas en cas. Cela ne signifie toutefois pas que
l'effet suspensif ne peut être accordé qu'exceptionnellement
(cf. ATAF 2007/13 consid. 2.1 et réf. cit. ; décision incidente du TAF
B-3402/2009 précitée).
3.1 Dans le cadre de l'examen de la requête d'effet suspensif, la
jurisprudence prescrit un examen prima facie de l'apparence du bien-fondé
du recours. Si, au regard des seules pièces du dossier, le recours apparaît
manifestement irrecevable ou mal fondé, l'effet suspensif ne doit pas être
octroyé. En revanche, si le recours – qui ne semble pas d'emblée
irrecevable – ne paraît pas dénué de chances de succès ou qu'il existe des
doutes à ce propos, il y a lieu de procéder à une pondération des intérêts
en présence (cf. décisions incidentes du TAF B-7753/2016 du 1er février
2017 consid. 3.3 destiné à la publication, B-3311/2009 du 16 juillet 2009
consid. 2.2 et B-6177/2008 du 20 octobre 2008 consid. 3.1).
3.2 Selon la jurisprudence, il convient, dans la pondération des intérêts, de
tenir compte de celui du recourant au maintien de la possibilité d'obtenir
l'adjudication, lequel présente également un intérêt public à garantir une
véritable voie de droit (cf. décision incidente du TAF B-6177/2008 précitée
consid. 2). A ces intérêts, s'opposent les intérêts publics que le pouvoir
adjudicateur doit prendre en considération. Dans son message du
19 septembre 1994 relatif aux modifications à apporter au droit fédéral
dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC (Cycle
d’Uruguay, Message 2 GATT ; FF 1994 IV 995 ss), le Conseil fédéral
B-1823/2017
Page 8
relève que si un recours comportait automatiquement un effet suspensif,
empêchant la conclusion du contrat jusqu'à ce que la décision soit rendue,
cela risquerait d'entraîner des retards et des frais supplémentaires
considérables lors de l'acquisition (p. 1236). Dans le même sens, le
Tribunal fédéral relève, dans le cadre de l'interprétation de l'art. 17 al. 2 de
l'accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés
publics (AIMP, RS 172.056.5), qu'il convient de reconnaître d'emblée un
poids considérable à l'intérêt public à une exécution aussi rapide que
possible de la décision d'adjudication (cf. arrêt du TF 2P.103/2006 du
29 mai 2006 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; dans le même sens ATAF 2008/7
consid. 3.3). De jurisprudence constante, il y a également lieu de tenir
compte d'éventuels intérêts de tiers, notamment des autres participants à
une procédure de marchés publics. Enfin, au regard notamment des
objectifs poursuivis par l'art. XX ch. 2 et 7 AMP, il se justifie tout
particulièrement de veiller à ne pas rendre illusoire la garantie d'une
protection juridique efficace (cf. ATAF 2007/13 consid. 2.2 et réf. cit.).
4.
Ceci étant, il convient, en premier lieu, de procéder à un examen prima
facie des chances de succès du recours.
5.
La recourante fait principalement valoir que le terme de « Waschstrasse »
figurant dans l’appel d’offres est un terme générique, synonyme de
« Waschanlage », ne faisant pas référence à un type d’installation
particulière, la seule exigence prescrite étant celle de la proximité de
l’installation par rapport au lieu de situation des véhicules.
5.1
5.1.1 Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation
dans le choix et l'évaluation des critères d'aptitude et d'adjudication, celui-ci
étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu'il
désire (cf. ATF 137 II 313 consid 3.4 traduit au JdT 2012 I p. 20). A l'instar
du Tribunal fédéral, l'appréciation du Tribunal administratif fédéral ne
saurait donc se substituer à celle du pouvoir adjudicateur ; seul l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné (cf. arrêt du TAF
B-4071/2014 du 24 octobre 2014 consid. 7.3.1 et réf. cit.). Cela vaut
également pour les spécifications techniques (cf. arrêt du TAF
B-4958/2013 précité consid. 2.5.3 et réf. cit.).
B-1823/2017
Page 9
La détermination des conditions pour soumissionner et des critères de
qualification doit ainsi tenir compte des effets sur la concurrence entre
soumissionnaires, de sorte qu'il demeure une concurrence résiduelle
suffisante (cf. ATAF 2010/58 consid. 6.3 ; ETIENNE POLTIER, Droit des
marchés publics, Berne 2014, n° 324).
5.1.2 Les soumissionnaires peuvent en principe s'attendre à ce que le
pouvoir adjudicateur interprète les critères d'aptitude et d'adjudication
selon leur sens commun. S'il n'entend pas leur donner une telle
interprétation, les critères concernés devront être en conséquence définis
de manière aussi détaillée que possible dans les documents d'appel
d'offres afin que les soumissionnaires puissent connaître les exigences
que leur offre doit satisfaire (cf. ATAF 2011/58 consid. 13.2.1). ). Les
critères d'adjudication et d'aptitude doivent ainsi être interprétés au regard
du principe de la confiance ; la volonté subjective du pouvoir adjudicateur
importe peu (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_1101/2012 du
24 janvier 2013 consid. 2.4.1). Les mêmes principes valent pour les
spécifications techniques (art. 12 LMP) que doivent satisfaire les offres
(cf. arrêt du TAF B-4958/2013 précité consid. 2.6 ; décision incidente du
TAF B-7753/2016 du 1er février 2017 consid. 4.3 à 4.5, destinée à la
publication).
5.2 En l’occurrence, les documents d’appel d’offres, en particulier l’annexe
II du cahier des charges intitulée « Leistungsanforderungen », prévoit ce
qui suit en ce qui concerne le lavage (point 2.4) :
« Die Fahrzeuge werden in einer möglichst nahe gelegenen Waschstrasse
gewaschen. Dazu gehört auch das Reinigen der Radkasten und der Felgen.
Für die Wäsche ist der betreffende Mitarbeiter befugt, mit dem
entsprechenden Fahrzeug in die Waschstrasse zu fahren. »
5.3 Tout d’abord, le terme « Waschstrasse » est défini selon le « Duden »
comme :
« Waschanlage, durch die die zu waschenden Wagen mithilfe eines
besonderen Mechanismus langsam hindurchgerollt werden »
(cf. )
Cette définition, à savoir une installation de nettoyage dans laquelle les
voitures à nettoyer sont lentement avancées ou prises dans un mécanisme
à rouleaux, permet de déduire que le terme de « Waschstrasse »
correspond à un tunnel de lavage, à un lave-auto ou, à tout le moins, à un
système automatisé de lavage. Aussi, une interprétation du terme
« Waschstrasse » selon le principe de la confiance conduit à déduire
B-1823/2017
Page 10
qu’une installation automatisée du lavage des véhicules était attendue du
pouvoir adjudicateur. Cette interprétation est en outre confortée par le fait
qu’il est prévu que les collaborateurs du pouvoir adjudicateur peuvent
conduire les véhicules dans l’installation de lavage (« in die
Wachstrasse »). Pour ce même motif, il y a lieu de déduire qu’un lavage
sur place, comme le propose la recourante, n’était nullement envisagé ; il
est d’ailleurs prévu que l’installation de lavage doit être à proximité du lieu
de situation des véhicules. Dans ces circonstances, on ne saurait déduire
qu’aucune installation particulière de lavage n’était attendue du pouvoir
adjudicateur. A tout le moins, à l’aune du point 2.4 des exigences de
prestations, on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle
interpelle le pouvoir adjudicateur, dans le cadre des questions concernant
l’établissement de l’offre, quant à l’importance du type d’installation de
nettoyage comme du lieu de lavage, ce d’autant plus qu’elle entendait,
selon ses dires, offrir un service totalement innovant et inconnu.
Il s’ensuit que l’offre de la recourante prévoyant un système mobile du
lavage sur place des véhicules moyennant l’emploi de fourgonnettes
équipées d’installation à vapeur ne satisfait pas prima facie aux exigences
de prestations du cahier des charges. Elle paraît dès lors constituer une
variante, laquelle n’était pas autorisée à être déposée en l’espèce
conformément au point 2.8 de l’appel d’offres.
5.4 En tant que la recourante fait valoir que le système offert est totalement
nouveau et inconnu du pouvoir adjudicateur, ainsi que plus écologique,
économique et rapide, elle s’en prend en réalité au choix de prestations
retenu par le pouvoir adjudicateur. Or, sur ce point, elle perd de vue que
celui-ci est libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution
qu'il désire (cf. supra consid. 5.1.1). La recourante ne développe pour le
surplus aucun argument permettant d’admettre que le pouvoir adjudicateur
aurait abusé de son pourvoir d’appréciation ou arrêté les exigences de
prestations sans tenir compte des conséquences de ce choix sur la
concurrence (cf. ibidem). D’ailleurs, les raisons invoquées par le pouvoir
adjudicateur pour justifier son choix (diversité des lieux de situation,
manque de place, flexibilité) ne paraissent nullement insoutenables et ce,
même si d’autres prestations doivent être effectuées sur place. De plus, le
marché a été divisé en plusieurs lots permettant ainsi à des entreprises
actives sur certaines parties du pays seulement de soumissionner et de
maintenir une concurrence résiduelle suffisante.
B-1823/2017
Page 11
5.5 Il suit de là que prima facie l’offre de la recourante, qui ne satisfait pas
aux exigences de prestations, a été à juste titre exclue par le pouvoir
adjudicateur.
6.
En conclusion, il y a lieu de retenir qu'à l'aune d’un examen prima facie de
ses chances de succès, le recours paraît manifestement infondé, de sorte
que la requête d'octroi de l'effet suspensif doit être rejetée, sans qu'il n’y ait
lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence.
7.
S'agissant du droit à la consultation du dossier, la recourante a eu
partiellement accès à celui-ci, dans la mesure fixée par décision incidente
du 19 avril 2017. Au regard des conclusions et griefs du recours, il y a lieu
d’admettre qu’elle a pu suffisamment prendre connaissance des éléments
pertinents du dossier pour être en mesure de se déterminer valablement,
en particulier dans l’optique d’un éventuel recours contre la présente
décision. La question d’un accès plus large au dossier dans le cadre de la
procédure au fond demeure réservée ; elle sera tranchée, le cas échéant,
par décision incidente séparée (cf. notamment décisions incidentes du TAF
B-2675/2012 du 23 juillet 2012 consid. 5 et B-3803/2010 du 23 juin 2010
consid. 7.4 ainsi que réf. cit.).
8.
La question des frais et dépens liés à la présente décision incidente sera
réglée dans l'arrêt final.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête d'octroi de l'effet suspensif est rejetée.
2.
Les frais et dépens relatifs à la décision incidente seront réglés dans l'arrêt
final.
B-1823/2017
Page 12
3.
La présente décision incidente est adressée :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception) ;
– au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 141289 ;
recommandé avec avis de réception) ;
– à l’adjudicataire (en extrait).
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
Pour autant qu'elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que
les valeurs seuils fixées à l'art. 83 let. f ch. 1 LTF soient atteintes et qu'elle
soulève une question juridique de principe (art. 83 let. f ch. 2 LTF), la
présente décision incidente peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 100 al. 1 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 10 mai 2017