B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1845/2015
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Francesco Brentani, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Fondation des Registres suisses des professionnels de
l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement REG,
Commission d'examen,
Hirschengraben 10, 3011 Berne,
représentée par Mes Richard Calame et Soizic Wavre,
avocats, SPLC Avocats & Notaires,
première instance.
Objet
Inscription au REG A des architectes.
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Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), titulaire d'un
diplôme J._______ d'architecte et d'un diplôme d'études approfondies
(DEA) en Architecture, mention sauvegarde du patrimoine bâti moderne et
contemporain, délivré par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève
a requis, en fin d'année 2010, de la Fondation des Registres suisses des
professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (ci-
après : la Fondation REG) son inscription au Registre suisse des
architectes (ci-après : le registre REG A).
A.b Le 14 mars 2013, la Fondation REG a informé le requérant que sa
commission d'examen souhaitait l'entendre et lui permettre de compléter
son dossier. Elle a, en outre, indiqué que les experts désiraient disposer
d'informations complémentaires concernant les projets présentés, en
particulier sur la réflexion architecturale et urbaine, les explications de
projets, la sauvegarde du patrimoine bâti contemporain, les références et
le vocabulaire de l'architecture, ainsi que la transposition et la réalisation
des projets, en particulier le détail et le choix des matériaux.
A.c Le 16 août 2013, le requérant a été invité à un entretien devant la
commission d'examen afin d'établir avec précision la part qu'il avait prise
aux projets, les prestations personnelles fournies ainsi que ses
responsabilités. L'entretien a eu lieu le 29 août 2013.
A.d
Par décision du 6 novembre 2013, la commission d'examen de la
Fondation REG a refusé l'inscription du requérant au registre REG A.
B.
Statuant sur le recours du requérant contre cette décision, le Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) l'a rejeté par
décision du 17 février 2015. L’autorité inférieure a tout d'abord considéré
que, nonobstant les lenteurs de la procédure devant la première instance,
le recourant avait eu la possibilité de préparer de manière adéquate son
dossier de candidature et son entretien devant la Commission d'examen
de la REG, dès lors qu'il avait été informé à temps dudit entretien et de la
possibilité de compléter son dossier. Quant à savoir si le diplôme obtenu
par le recourant de l'Université de Genève lui confère un droit à être inscrit
au registre REG A, l'autorité inférieure s'est référée aux statuts de la
Fondation REG et a considéré que ledit diplôme consistait en une
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formation complémentaire ne nécessitant pas de formation de base en
architecture et ne pouvait dès lors être reconnu comme équivalent à un
master en architecture. De même, le recourant étant titulaire d'un diplôme
étranger non visé par un accord de reconnaissance avec la Suisse, elle a
jugé que la procédure d'examen sur dossier retenue pour statuer sur la
requête d'inscription ne prêtait pas le flanc à la critique. S'agissant
précisément de l'examen du dossier, elle a considéré que la commission
avait mené correctement sa procédure et n'avait pas procédé à une
évaluation arbitraire.
C.
Le 23 mars 2015, X._______ exerce un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre cette décision concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné son inscription au
registre REG A. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision
déférée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision. A l'appui de ses conclusions, il se plaint d'une constatation
inexacte des faits en tant que l'autorité inférieure a considéré que son DEA
n'était pas un master délivré par une université suisse et que cette
formation postgrade ne nécessitait pas de diplôme en architecture. Il fait
en outre valoir que, pour accéder à ladite formation, son diplôme
J._______ avait dû préalablement être reconnu équivalent à un titre suisse
de 2e cycle en architecture, à savoir un diplôme d'études supérieures DES.
Il en déduit que, conformément aux statuts et règlements de la Fondation
REG, il y a lieu d'admettre que son diplôme est reconnu et de procéder à
son inscription au registre REG A. Se prévalant de la liberté économique,
de l'interdiction de l'arbitraire et de la loi sur le marché intérieur, le recourant
fait valoir son droit à exercer sa profession dans toute la Suisse dès lors
qu'il est inscrit au Registre des mandataires qualifiés de la Centrale des
autorisations en matière d'autorisation de construire du canton de Vaud
CAMAC, inscription nécessitant la reconnaissance de la qualité
d'architecte.
D.
D.a Le 7 mai 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a
tout d'abord indiqué que les statuts et règlements de la Fondation REG,
entrés en vigueur en janvier 2015, n'étaient pas applicables à la présente
procédure dès lors que la requête du recourant n'était plus pendante à
cette date. Elle estime ensuite que le DEA, dont se prévaut le recourant,
ne constitue pas une formation complète en architecture puisque cette
formation ne s'adresse pas spécifiquement à des architectes diplômés. De
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même, le diplôme étranger du recourant n'est pas une formation reconnue
au sens des statuts et des règlements de la Fondation REG. Enfin, elle
indique que le recourant ne saurait tirer argument de son inscription dans
le registre des mandataires vaudois, les règlementations vaudoises et
celles de la Fondation REG étant indépendantes les unes des autres.
D.b Dans sa réponse du 8 mai 2015, la première instance a conclu au rejet
du recours. Elle estime que le recourant ne satisfait pas aux conditions
d'inscription arrêtées par le règlement des dispositions REG dès lors qu'il
est titulaire d'un diplôme d'architecte étranger ne bénéficiant pas d'un
accord de reconnaissance avec la Suisse et que le DEA délivré par
l'Université de Genève est une formation complémentaire – ne s'adressant
pas exclusivement aux titulaires d'un diplôme d'architecte – nullement
équivalente au suivi d'un cursus complet en architecture dans une
université suisse. Elle conteste pour le surplus tout arbitraire et violation de
la liberté économique, précisant que le défaut d'inscription n'empêche
nullement le recourant d'exercer son activité.
E.
Par réplique du 13 juillet 2015, le recourant a maintenu ses conclusions. Il
fait principalement valoir que la délivrance du DEA, dont il est titulaire, est
réservé aux seuls détenteurs d'un titre universitaire ou polytechnique. De
même, il indique que, pour obtenir le diplôme d'études supérieures (DES)
en architecture, le candidat devait être porteur d'un diplôme en
architecture. Il en déduit que son DEA atteste un cursus complet en
architecture. Enfin il estime que la loi sur le marché intérieur impose à la
Fondation REG de procéder à son inscription puisqu'il figure déjà au
registre vaudois CAMAC et qu'un refus consacre une violation de sa liberté
économique en ce sens qu'il est écarté de tous les projets relatifs à d'autres
cantons ou requérant l'inscription au registre REG A.
F.
F.a Le 12 août 2015, la première instance a transmis sa duplique dans
laquelle elle confirme ses conclusions. En particulier, elle réfute l'argument
du recourant en lien avec la loi sur le marché intérieur pour le motif qu'il n'y
a aucune discrimination cantonale quant aux formations reconnues ; elle
ajoute toutefois que l'inscription au registre cantonal vaudois ne confère
aucun droit à l'inscription. Elle précise encore que la décision refusant son
inscription à la Fondation REG n'empêche nullement le recourant de se
prévaloir de l'inscription cantonale dans les autres cantons en application
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de la loi sur le marché intérieur et conteste dès lors toute atteinte à la liberté
économique.
F.b Par écritures du 17 août 2015, l'autorité inférieure a également
confirmé ses conclusions.
G.
Le recourant s'est encore exprimé le 7 octobre 2015 et a maintenu ses
conclusions, précisant notamment que si son inscription dans le registre
vaudois des mandataires lui permettait d'exercer sa profession d'architecte
dans tous les cantons, il n'y avait aucune raison de lui refuser l'inscription
au registre REG A.
H.
Donnant suite à une ordonnance du juge instructeur du 28 janvier 2016,
l'autorité inférieure a produit le contrat du 24 mars 1983 concernant la
reconnaissance par le Département fédéral de l'économie DFE de la
Fondation du Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des
techniciens et le contrat-cadre conclu le 24 mars 2014 entre le SEFRI et la
Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de
l'architecture et de l'environnement. De même, la première instance a
transmis un exemplaire de ses statuts et des règlements B1 et B2 en
vigueur au 6 novembre 2013.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais
(cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
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2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision attaquée. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et
motiver leur recours (cf. art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ;
ATAF 2007/27, 319 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-987/2014 du 8 août 2014
consid. 2).
En l'espèce, le recourant ne remet en cause la décision querellée que dans
la mesure où il a été jugé que le DEA que lui a délivré l'Université de
Genève ne donnait pas droit à l'inscription au registre REG A, à savoir une
question de droit que le Tribunal administratif fédéral examine avec une
pleine cognition (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14
consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). Dans ses écritures, il ne s'en prend
en revanche plus à l'évaluation de son dossier par la première instance et
sur la manière dont il a été procédé à celle-là ; il n'y a dès lors pas lieu d'y
revenir.
3.
Pour juger des mérites du recours, il convient d'appliquer le droit en vigueur
au moment où la première instance a rendu sa décision, à savoir au
6 novembre 2013. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsqu'une personne requiert de l'Etat une autorisation ou un avantage, le
droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'autorité a statué en
première instance ; ce principe vaut également si la situation juridique avait
été créée par un fait antérieur au changement législatif (cf. arrêt du TF
2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.).
4.
En vertu de l'art. 33 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du
13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), les qualifications professionnelles
sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens
partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnue par le SEFRI.
L'art. 67 LFPr prévoit en outre que la Confédération et les cantons peuvent
confier les tâches de la présente loi aux organisations du monde du travail.
Se fondant sur l'art. 50 al. 3 de l'ancienne loi fédérale sur la formation
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professionnelle du 19 avril 1978 (aLFPr, RO 1979 1687) – lequel prévoyait
que la Confédération pouvait reconnaître des institutions contribuant à la
promotion professionnelle par d'autres moyens que la scolarité ou les
examens et pouvait leur confier certaines tâches – le Département fédéral
de l'économie (DFE, désormais DEFR) a conclu, le 24 mars 1983, un
contrat avec la Fondation du registre suisse des ingénieurs, des architectes
et des techniciens (ci-après : contrat de reconnaissance, FF 1983 238). En
particulier, ledit contrat reconnaît la fondation en tant qu'institution
encourageant la formation professionnelle (art. 1) et lui impose certains
engagements (art. 2). Sur la base notamment dudit contrat, la Fondation
REG a édicté les statuts du 5 juin 2008, approuvés le 10 décembre 2008
par le DFE (ci-après : les statuts), le règlement B1 régissant l'inscription
dans les registres du 5 juin 2008, approuvé le 10 décembre 2008 par le
DFE (ci-après : le règlement B1) et le règlement d'examen B2 du 5 juin
2008, approuvé le 10 décembre 2008 par le DFE (ci-après : le
règlement B2). Depuis le 1er janvier 2015, de nouveaux statuts et
règlements sont entrés en vigueur ; ils ne sont toutefois pas applicables en
l'espèce (consid. 3). Aussi, lorsqu'il sera renvoyé aux règlements et aux
statuts, il est fait référence aux règlements et statuts du 10 décembre 2008
en vigueur au 6 novembre 2013.
En vertu de l'art. 7 du règlement B1, sont en principe inscrits dans le
registre REG A, les praticiens avec une expérience pratique de la
profession et qui sont titulaires d'un diplôme de master reconnu. Sont
considérés comme équivalents à un diplôme de master reconnu les
licences ou diplômes dont le titulaire est autorisé à porter, en lieu et place,
le titre de master. Cette formation leur donne les connaissances
approfondies dans le domaine des sciences techniques et humaines, des
principes de base de la technique ou de l'art de bâtir et une culture générale
étendue. Une pratique de trois ans après l'achèvement des études est en
outre requise (art. 8 du règlement B1).
Selon l'art. 2 des statuts, sont reconnus les diplômes délivrés par les
Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), les Universités suisses, ainsi que
ceux agréés par la Fondation REG.
Selon les art. 16 et 17 du règlement B2, il existe une procédure spéciale
d'examen sur dossier en vue de l'inscription au registre REG A, notamment
pour les professionnels détenteurs d'un diplôme étranger ne bénéficiant
pas d'un accord de reconnaissance avec la Suisse.
B-1845/2015
Page 8
5.
Le recourant prétend tout d'abord que le DEA que lui a délivré l'Université
de Genève constitue un diplôme donnant droit à l'inscription au registre
REG A. Les instances précédentes sont d'avis qu'il s'agit d'une formation
complémentaire – ne s'adressant pas exclusivement aux titulaires d'un
diplôme d'architecte – nullement équivalente au suivi d'un cursus complet
en architecture dans une université suisse.
5.1 Selon l'art. 7 du règlement B1, les praticiens avec une expérience
pratique de la profession et titulaires d'un diplôme de master reconnu sont
en principe inscrits dans le registre REG A. Sont considérés comme
équivalents à un diplôme de master reconnu les licences ou diplômes dont
le titulaire est autorisé à porter, en lieu et place, le titre de master.
5.2 En l'occurrence, il faut déterminer si le DEA détenu pas le recourant –
lequel est équivalent au titre de maîtrise d'étude avancée (MAS) –
correspond à un diplôme de master reconnu au sens de l'art. 7 du
règlement B1. Il a lieu de préciser à ce stade que la formation en cause
consiste en une formation postgrade, ce qui n'est d'ailleurs nullement
contesté.
5.3 Une norme s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations
sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme,
en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son
esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur
(interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux
préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013
consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il
convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens
véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249
consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013
du 11 août 2014 consid. 5.1 et A-469/2013 du 27 septembre 2013
consid. 5).
5.3.1 Les universités suisses (cf. art. 1 al. 1 des Directives du 4 décembre
2003 de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement
coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses
dans le cadre du processus de Bologne, RS 414.205.1]) et les HES
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(cf. art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles
spécialisées [LHES, RS 414.71]) ont repris le système mis en place par la
Déclaration de Bologne du 19 juin 1999 qui comprend deux cycles : le
premier au terme duquel est délivré le bachelor et le second qui se conclut
avec le master. Ces deux cycles ont remplacé la licence (cf. art. 1 al. 2 des
Directives de Bologne). Toutefois, des masters ou maîtrises sont
également délivrés au terme d'une formation postgrade. L'art. 7 du
règlement B1 n'est dès lors pas univoque, un master pouvant désigner le
titre octroyé au terme du deuxième cycle des études de base mais
également celui octroyé au terme des études postgrades.
Ce défaut de clarté n'est pas sans conséquence puisque les personnes qui
ne détiennent ni un bachelor ni un master de base d'une haute école
peuvent parfois être admises aux études postgrades, notamment si elles
fournissent d'une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre ces
dernières (cf. ancien art. 3 al. 2 de Ordonnance du DFE du 2 septembre
2005 concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres
dans les hautes écoles spécialisées [Ordonnance HES, RO 2005 4659]).
On peut donc être détenteur d'un master postgrade sans avoir un bachelor
ou un master de base (cf. arrêt du TF 2C_731/2010 du 16 novembre 2011
consid. 2.1). C'est notamment le cas pour la formation suivie par le
recourant comme il ressort de la présentation de la formation postgrade
transmise en annexe au recours (cf. présentation de la formation
postgrade, annexe 4 du recours).
Toutefois, l'art. 7 du règlement B1 ne se contente pas d'énoncer le titre de
master ; il le définit. En effet, en précisant que sont considérés comme
équivalents au master reconnu les licences ou diplômes dont le titulaire est
autorisé à porter, en lieu et place, le titre de master, il désigne précisément
le type de diplôme attendu, à savoir celui sanctionnant deux cycles
d'enseignement des hautes écoles universitaires et HES. Il s'ensuit que
l'interprétation littérale de la disposition en cause permet de déduire que
seuls les masters de deuxième cycle sont reconnus à l'exclusion des
masters délivrés à la suite d'une formation postgrade.
5.3.2 Cette interprétation est en outre confortée par l'objectif du registre
REG A. Celui-ci est, notamment, destiné à attester que la personne inscrite
possède la qualification correspondant au diplôme délivré par l'école en
question (cf. art. 2 let. d du contrat de reconnaissance), à savoir les masters
délivrés par les Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), les universités
suisses, ainsi que ceux agréés par la Fondation REG (art. 2 des statuts).
Les personnes figurant au registre REG A jouissent ainsi d'une formation
B-1845/2015
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leur donnant les connaissances approfondies dans le domaine des
sciences techniques et humaines, des principes de base de la technique
ou de l'art de bâtir et une culture générale étendue (cf. art. 7 du règlement
B1). Si l'on devait considérer un master ou une maîtrise sanctionnant une
formation postgrade accessible à des personnes n'ayant pas achevé une
formation de deuxième cycle dans le domaine de l'architecture, le but-
même du registre ne pourrait être atteint.
5.3.3 Il s'ensuit que l'art. 7 du règlement B1 doit être interprété en ce sens
que seuls les masters de deuxième cycle délivrés par les Ecoles
Polytechniques Fédérales (EPF), les universités suisses, ainsi que ceux
agréés par la Fondation REG sont reconnus.
5.4 A l'aune de l'interprétation retenue, force est d'admettre que le DEA
dont se prévaut le recourant ne constitue pas un diplôme reconnu au sens
de l'art. 7 du règlement B1.
5.5 Pour le surplus, le fait que le DEA n'est pas accessible aux non-
détenteurs d'un titre universitaire ou polytechnique n'est pas déterminant
dès lors que l'obtention du diplôme en cause est ouverte aux personnes
disposant d'un titre universitaire dans une matière autre que l'architecture,
en particulier aux historiens, archéologues, économistes, etc.
(cf. présentation de la formation postgrade, annexe 4 du recours). Aussi, la
détention du titre n'est, en soi, pas à même d'attester une formation
complète en architecture.
Par ailleurs, lorsque le recourant prétend que, pour être admis au cycle
postgrade, son diplôme a préalablement dû être reconnu comme
équivalent à un diplôme d'études supérieures en architecture, il perd de
vue qu'il y a lieu de clairement distinguer la reconnaissance à des fins
professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La
première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est
subordonné à une qualification tandis que la seconde vise la poursuite des
études, partant la mobilité des étudiants et non des professionnels même
si elle contribue à la favoriser (cf. arrêt du TF 2A.331/2002 du 24 janvier
2003 consid. 4). Un accord portant sur la reconnaissance académique des
prestations d'études et des diplômes des hautes écoles ne s'applique
notamment pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle
(cf. arrêt du TAF B-4875/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3.3). Aussi, la
reconnaissance intervenue, en l'espèce, à des fins académiques ne saurait
s'imposer à la première instance, ce d'autant plus qu'une procédure bien
distincte a été définie pour le titulaire d'un diplôme étranger ne bénéficiant
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pas d'un accord de reconnaissance avec la Suisse. En effet, les art. 16 et
17 du règlement B2 prévoient une procédure d'examen spéciale dans de
tels cas.
5.6 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que
le recourant ne satisfait pas aux conditions donnant droit à une inscription
dans le registre REG A, étant précisé que l'évaluation du dossier lors de la
procédure spéciale d'examen n'est plus contestée (cf. consid. 2). Mal
fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point.
6.
Le recourant se prévaut encore de son inscription dans le CAMAC vaudois
en lien avec la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI,
RS 943.02).
En l'occurrence, le registre REG A consiste en un registre valant pour
l'ensemble du territoire suisse ; la procédure d'inscription ne saurait dès
lors dans son principe contrevenir à un accès libre et non discriminatoire
sur tout le marché suisse (art. 1 LMI). De plus, le législateur fédéral a prévu
que les questions relatives à la qualification des architectes relevaient de
la compétence de la Fondation REG ; en particulier celle-ci tient un registre
des architectes et établit les conditions auxquelles sont subordonnées les
inscriptions, y compris la reconnaissance éventuelle de diplômes étrangers
(cf. consid. 3). Or, il ressort de l'art. 107 de la loi cantonale vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC, RSVD 700.11) que les conditions d'inscription ne sont pas
identiques à celles de la Fondation REG ; en particulier, le département
cantonal est habilité à juger de l'éventuelle équivalence d'une formation
avec des diplômes des hautes écoles suisses. Il s'ensuit que l'inscription
du recourant dans le registre cantonal vaudois ne saurait avoir pour
conséquence son admission automatique au registre REG A, faute de quoi
la Fondation REG serait privée de la compétence confiée en vertu du droit
fédéral, notamment en matière de reconnaissance de diplôme étranger.
Il s'ensuit que le recours est également mal fondé sur ce point.
7.
Enfin, le recourant fait valoir que le rejet de sa demande d'inscription
constitue une violation de la liberté économique (cf. art. 27 Cst.) et de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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Page 12
7.1 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst.
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (cf. art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée
à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu
(cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1 et 128 I 19 consid. 4c/aa). La garantie de la
liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu, la
Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que
des restrictions. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe
conformes à la liberté économique, doivent tendre à sauvegarder la
tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un
danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en
affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (cf. ATF
125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit d'exercer librement
une activité économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1
Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités
lucratives privées. De telles restrictions doivent reposer sur une base
légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe
de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des
buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst. ; cf. ATF 123 I 212
consid. 3a ; cf. arrêt du TAF A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.1).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1, 137 I 1
consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2, 134 II 124 consid. 4.1).
7.2 Les griefs du recourant ne sauraient prospérer. L'art. 67 LFPr est tout
d'abord une base légale suffisante pour restreindre la liberté économique.
De plus, les qualifications du recourant ne sont pas en tant que telles
déniées du fait que son DEA n'est pas considéré comme un diplôme
reconnu pour l'inscription au registre REG A. Il lui appartient en effet de se
soumettre à la procédure spéciale d'examen, ce qui, eu égard au but visé
par le registre REG A (cf. consid. 3) qui est d'intérêt public, respecte le
principe de la proportionnalité.
Finalement, on ne saisit pas en quoi la décision entreprise serait arbitraire ;
le sort du grief est scellé par les considérants qui précèdent.
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8.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète
ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le
recours doit dès lors être rejeté.
9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs et mis
à la charge du recourant débouté. Ils sont compensés par l'avance de frais,
du même montant, versée par le recourant le 1er avril 2015.
10.
10.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
10.2 Bien qu'ayant obtenu gain de cause et étant représentée par un
avocat, la première instance n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle est
intervenue dans l'exercice d'une tâche de droit public (cf. art. 7 al. 3 FITAF ;
cf. également art. 68 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
10.3 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant,
déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. coa/4295 ; acte judiciaire)
– à la première instance (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 8 mars 2016