Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B1854/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Claude Morvant (président du collège),
JeanLuc Baechler, Stephan Breitenmoser, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties Fondation X._______,
représentée par Maître Valentin Aebischer, avocat,
recourante,
contre
Y._______,
représentée par Maître Habib Tabet, avocat,
intimée,
DFI, Secrétariat général, Surveillance fédérale des
fondations,
Schwanengasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des
fondations.
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Faits :
A.
A.a Le 4 décembre 2009, la Fondation X._______ (ciaprès : la
recourante) a délivré à Y._______ (ciaprès : l'intimée) un certificat
d'accréditation X._______, valable pour l'année 2010, pour son école de
thérapeutes, exploitée sous la raison individuelle, Z._______.
A.b Par décision du 24 mars 2010, datée à tort du 24 avril 2010, la
recourante a suspendu, jusqu'au 30 avril 2010, l'accréditation octroyée à
l'intimée.
A.c Le 25 mai 2010, l'intimée a adressé une plainte contre dite décision
de suspension auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des
fondations ASF (ciaprès : l'autorité inférieure), aux fins d'obtenir
principalement son annulation. A titre de mesures provisionnelles, elle a
notamment requis à ce qu'il soit constaté que la suspension provisoire de
l'accréditation n'était plus effective le 1er mai 2010.
A.d Par mesures provisionnelles du 18 juin 2010, l'autorité inférieure a
notamment "décidé" que l'accréditation octroyée à l'intimée par la
Fondation X._______ n'était plus suspendue.
A.e Le 16 août 2010, la recourante a formellement contesté la
compétence de l'autorité inférieure pour connaître du litige l'opposant à
l'intimée, soutenant qu'en l'espèce, seules les juridictions civiles étaient
compétentes. Elle a requis de l'autorité inférieure une décision statuant
sur sa compétence.
B.
Par décision incidente du 23 février 2011, l'autorité inférieure a constaté
sa compétence à connaître de la plainte adressée par l'intimée le 25 mai
2010. A l'appui, elle expose que Z._______ a la qualité de destinataire de
la Fondation X._______ ; que la décision de suspendre l'accréditation a
été prise par la recourante en se fondant sur les conditions générales
d'accréditation, lesquelles constituent un règlement régissant l'activité de
la Fondation en matière d'accréditation d'écoles ; qu'en conséquence, le
litige a trait à l'accomplissement du but de la Fondation et, plus
particulièrement, au refus d'accorder une prestation statutaire. Elle
poursuit en relevant que l'examen des règlements d'une fondation
constitue une mesure de surveillance préventive exercée par l'autorité de
surveillance et qu'en l'espèce, il s'agit en particulier de s'assurer de la
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conformité de la décision de suspension de l'accréditation au règlement
concernant les conditions générales d'accréditation. Enfin, elle indique
que le vaste pouvoir d'examen dont bénéficie l'autorité de surveillance
n'exclut cependant pas la compétence du juge civil lorsque le litige a pour
objet l'exercice d'un droit subjectif, ce qui n'est toutefois pas le cas en
l'espèce dès lors que la recourante dispose d'un large pouvoir
d'appréciation quant à l'accréditation des écoles, respectivement quant
au retrait ou à la suspension de celleci.
C.
Par écritures du 25 mars 2011, la recourante a recouru contre dite
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite
de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce qu'il soit constaté
que l'autorité inférieure n'est pas compétente pour connaître de la plainte
déposée par l'intimée, cette dernière devant être renvoyée à faire valoir
ses prétentions devant le juge civil.
A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir en substance que
seuls les assureursmaladie disposent de la qualité de destinataires de la
Fondation X._______, à l'exclusion des thérapeutes et des écoles de
thérapeutes. Ensuite, elle soutient que les conditions générales
d'accréditation doivent être considérées non pas comme un règlement de
la fondation mais comme des conditions générales au sens du droit des
contrats décrivant de manière générale le contenu d'éventuels contrats
passés avec les écoles de thérapeutes. Partant, elle considère que le
litige l'opposant à l'intimée est un litige entre un tiers et une fondation
portant sur l'exécution d'un contrat, de sorte qu'il ressort de la
compétence exclusive du juge civil. Toutefois, même dans l'hypothèse où
la qualité de destinataire serait reconnue à l'intimée, la recourante
soutient que celleci est titulaire d'un véritable droit subjectif au maintien
de son accréditation à l'encontre de la Fondation X._______, et ce quel
que soit le fondement de ce droit subjectif : un contrat conclu entre elle et
l'intimée, attendu qu'il est unanimement reconnu que les fondations et
leurs destinataires peuvent conclure des contrats entre eux, ou un
règlement interne à la fondation. En effet, dès lors que la recourante a
accrédité l'intimée, elle estime que celleci est titulaire d'un véritable droit
subjectif à son encontre en ce qui concerne les questions liées à
l'accréditation, notamment la question du maintien de son accréditation,
étant entendu qu'un droit de créance peut résulter d'une décision des
organes d'une fondation prise conformément à l'acte de fondation ou au
règlement. Enfin, elle relève qu'en l'espèce, l'autorité inférieure ne peut se
prévaloir d'une compétence concurrente, attendu notamment qu'on ne
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saurait considérer la prétention de l'intimée au maintien de son
accréditation comme étant manifestement fondée ; seule une véritable
procédure judiciaire pouvant permettre de clarifier ce litige.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet, sous
suite de dépens, dans ses observations responsives du 30 mai 2011. En
premier lieu, elle relève qu'il n'est pas possible d'attaquer les décisions
rendues par une fondation de droit suisse devant le juge civil, seule la
voie de la plainte auprès de l'autorité inférieure étant ouverte. Elle
soutient ensuite que, dans la mesure où elle reproche à la recourante
d'avoir excédé et/ou abusé de la liberté d'appréciation dont elle dispose
dans l'application de sa réglementation interne, en particulier dans ses
conditions générales d'accréditation des écoles, l'autorité inférieure est
légitimée à intervenir. Elle fait en outre valoir qu'elle a qualité pour
déposer plainte à l'autorité inférieure attendu qu'elle est destinataire de la
décision de suspension de l'accréditation et qu'elle a de plus un intérêt à
contester dite décision. Relevant ensuite que la décision de suspension
d'accréditation met à sa charge des frais de procédure et lui impartit un
délai pour prouver qu'elle remplit les conditions d'accréditation, faute de
quoi l'accréditation serait retirée définitivement, elle considère que dite
décision suffit à elle seule à infirmer la thèse d'un quelconque rapport
contractuel entre la recourante et elle. Elle soutient encore qu'il ressort
des conditions générales d'accréditation que la recourante dispose d'une
marge de manœuvre quant à l'octroi des prestations qu'elle peut fournir
et/ou maintenir, telles l'octroi d'une accréditation, respectivement son
maintien. Elle relève par ailleurs que la recourante lui a adressé une
convocation afin qu'elle puisse se déterminer sur le maintien de son
accréditation, ce qui démontre que celleci dispose d'une marge
d'appréciation quant au maintien des accréditations qu'elle octroie.
Partant, elle soutient qu'elle ne peut être titulaire d'un quelconque droit
subjectif au maintien de son accréditation mais uniquement d'une
expectative de droit "sui generis", de sorte qu'elle est dans l'impossibilité
de saisir valablement les juridictions civiles. Enfin, elle considère que
l'interprétation des buts statutaires de la Fondation X._______, définis de
manière large, confirme le statut de bénéficiaire de Z._______, compte
tenu de son domaine d'activité.
E.
Egalement invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a
répondu dans un délai prolongé au 14 juillet 2011. Concluant au rejet du
recours, elle a relevé que la procédure mise en place pour la
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reconnaissance de l'accréditation ou le retrait de celleci, avec la
"décision" rendue à l'encontre de l'intimée, ne plaidait pas en faveur d'un
rapport contractuel qui relèverait du juge civil. Elle a ajouté que l'intimée
avait un intérêt à déposer plainte dès lors qu'elle était touchée par la
décision.
F.
Par courrier du 16 août 2011, la recourante a formulé des remarques sur
dites réponses. Elle relève tout d'abord que, dans le droit des contrats, il
est tout à fait possible de demander à un juge civil d'annuler une décision
prise par une partie, soit par exemple l'annulation d'une résiliation
signifiée par un bailleur à un locataire. Exposant ensuite être une entité
strictement privée, elle relève que les rapports qu'elle noue avec les
thérapeutes et, a fortiori, avec les écoles formant ceuxci sont de nature
contractuelle, et ce depuis toujours. Elle joint à l'appui une convention
conclue en 1999 avec un thérapeute. Elle relève qu'en cas de violation
d'une obligation contractuelle, elle donne toujours l'occasion à ses
partenaires contractuels de s'exprimer. Ce faisant, elle indique ne pas
agir différemment d'un employeur ou d'un franchiseur qui contrôle si ses
employés ou ses franchisés respectent leurs obligations et le cas échéant
prend les décisions qui s'imposent, par exemple la résiliation du contrat.
Elle fait ensuite valoir que rien ne s'oppose à ce que des parties prévoient
contractuellement que des frais puissent être imputés à l'une ou l'autre
des parties, comme prévu en l'espèce dans les conditions générales
d'accréditation des écoles. Elle relève également qu'en impartissant un
délai à l'intimée pour respecter les conditions d'accréditation et
l'avertissant qu'à défaut, celleci serait retirée, elle considère n'avoir pas
fait autre chose que d'impartir un délai comminatoire à l'intimée, précisant
que de telles mesures sont quotidiennes en droit des contrats.
G.
Invitée à se déterminer sur dites remarques, l'intimée a répondu le 30
août 2011. Elle fait valoir que l'examen de la règlementation interne de la
Fondation X._______ ne relève pas qu'elle serait titulaire d'un
quelconque droit subjectif. De plus, le pouvoir discrétionnaire dont elle
dispose quant à la détermination de ses bénéficiaires et de leurs
prétentions exclut un tel droit subjectif, de sorte qu'en l'espèce le juge civil
est incompétent. Se référant ensuite à la convention produite par la
recourante, conclue avec un thérapeute, elle relève qu'il en ressort que
celleci est consécutive à une décision d'agrégation de la recourante et
qu'elle ne constitue dès lors que la conséquence et la concrétisation de la
reconnaissance du statut de bénéficiaire, la détermination d'un tel statut
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ne résultant pas du droit des contrats mais bien du droit des fondations.
En outre, elle ajoute qu'à supposer qu'elle ait conclu une convention
analogue à cellelà, cela ne suffirait pas à asseoir la compétence
exclusive du juge civil, l'autorité de surveillance disposant également
d'une compétence concurrente, attendu que l'hypothétique résiliation, qui
serait au demeurant injustifiée, d'un prétendu rapport contractuel
constituant, aux termes de la plainte déposée devant l'autorité inférieure,
une violation simultanée de la réglementation interne de la fondation.
H.
Egalement invitée à se prononcer sur les remarques formulées par la
recourante, l'autorité inférieure a, par lettre du 1er septembre 2011,
maintenu qu'elle était compétente pour examiner si la recourante avait
bien respecté la loi, ses statuts et ses dispositions internes régissant ses
activités, notamment les conditions générales.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
L'acte attaqué s'inscrit dans le cadre de la procédure pendante devant
l'autorité inférieure, introduite par une plainte de l'intimée contre la
décision du 24 mars 2010 de la recourante suspendant l'accréditation
octroyée pour son école Z._______. Pris en application de l'art. 9 al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), il porte sur la seule compétence de l'autorité inférieure à
connaître de ladite plainte. Pris en cours de procédure et ne mettant pas
fin à l'instance, dit acte est une décision incidente au sens des art. 5 al. 2
et 45 PA.
A teneur de l'art. 45 al. 1 PA, applicable à la procédure de recours devant
le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 37 LTAF, les décisions
incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence
peuvent faire l'objet d'un recours. La qualité pour recourir doit être
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reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de
recevabilité sont en outre respectées (art. 11, 50, 52, 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'objet du litige consiste en l'espèce à déterminer si l'autorité inférieure
est compétente pour connaître de la plainte adressée par l'intimée contre
la décision de la recourante de suspendre l'accréditation octroyée pour
son école Z._______.
Il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure fonde sa
compétence à connaître de ladite plainte essentiellement sur trois points :
elle considère que l'intimée a la qualité de destinataire de la fondation ;
que les conditions générales d'accréditation des écoles, sur lesquelles
repose la décision de suspension, constituent un règlement régissant
l'activité de la fondation ; et que l'intimée ne peut invoquer de droit
subjectif au maintien de l'accréditation octroyée pour Z._______.
De l'avis de l'intimée, la compétence de l'autorité inférieure est donnée du
seul fait qu'il n'est pas possible d'attaquer les décisions rendues par une
fondation de droit suisse devant le juge civil ; lorsqu'une décision des
organes d'une fondation viole manifestement la loi ou les dispositions
internes régissant la fondation, l'autorité de surveillance, et non pas le
juge civil, est habilitée à l'annuler.
Il convient dès lors d'examiner en premier lieu les voies de droit ouvertes
contre les décisions des organes de la fondation.
3.
La recourante est une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). En vertu de l'art. 84
al. 1 CC, les fondations – à l'exception des fondations de famille et des
fondations ecclésiastiques (art. 87 al. 1 CC) – sont placées sous la
surveillance de la corporation publique (Confédération, canton,
commune) dont elles relèvent par leur but. En l'occurrence, la
surveillance de la recourante relève de la Confédération (cf. extrait du
registre du commerce du canton de Genève publié sur le site Internet :
) ; elle est exercée par le Secrétariat général
du Département fédéral de l'intérieur (art. 3 al. 2 let. a de l'ordonnance du
28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org
DFI ; RS 172.212.1]). Bien que les règles relatives à la surveillance des
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fondations soient ancrées dans le code civil, les rapports entre une
fondation et son autorité de surveillance relèvent, du moins de manière
prépondérante, du droit public. Les rapports entre une fondation et ses
destinataires relèvent en revanche du droit privé (cf. ATF 107 II 385
consid. 2/JdT 1983 I 182).
Selon l'art. 84 al. 2 CC, l'autorité de surveillance doit veiller à ce que le
patrimoine de la fondation soit utilisé conformément au but de celleci. A
cet égard, l'autorité de surveillance doit s'attacher à ce que les organes
de la fondation ne prennent pas de décisions qui soient contraires à l'acte
de fondation ou au règlement, respectivement à la loi, ou qui soient
contraires aux mœurs. La surveillance ne s'étend cependant pas
seulement au placement et à l'utilisation du patrimoine de la fondation au
sens étroit mais aussi, de ce point de vue, aux décisions générales des
organes de la fondation, comme l'établissement de règlements et de
statuts et à l'administration en général. Dans une question de pure
appréciation, l'autorité de surveillance doit cependant faire preuve de la
plus grande retenue et n'intervenir que si les organes de la fondation,
dans le but d'accomplir la volonté du fondateur, ont excédé ou abusé de
la liberté d'appréciation qui leur a été conférée, en d'autres termes si une
décision est insoutenable parce qu'elle repose sur des critères étrangers
à l'état de fait ou qu'elle ignore des critères qui s'y rapportent. L'autorité
de surveillance empiètetelle sans base légale dans le domaine
d'autonomie des organes de la fondation qu'elle viole le droit fédéral
(cf. ATF 111 II 97 consid. 3/JdT 1987 I 322, 108 II 497).
Pour exercer sa surveillance, l'autorité de surveillance des fondations
dispose d'une large palette de mesures de surveillance, préventives et
répressives. Les mesures préventives comprennent les
recommandations, l'obligation de rendre régulièrement un rapport de
gestion, voire d'autres documents (par ex. rapport de l'organe interne de
révision, procèsverbaux). Quant aux mesures répressives, il s'agit de
l'annulation des décisions prises par les organes, d'instructions,
d'avertissements, d'amendes ou de la révocation des organes (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A_274/2008 du 19 janvier 2009 consid. 5.1).
L'autorité de surveillance peut être saisie par voie de dénonciation ou de
plainte. Le code civil ne réglemente pas le droit de plainte contre des
actes ou des omissions des organes des fondations. Cependant, il est
admis que toute personne pouvant effectivement obtenir un jour une
prestation ou un autre avantage de la fondation doit être considérée
comme ayant qualité pour déposer plainte (cf. ATF 107 II 385
consid. 4/JdT 1983 I 182).
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3.1. Outre la surveillance de la corporation publique, les fondations sont
également soumises aux juridictions civiles pour ce qui a trait à leurs
relations de droit privé (cf. HANS MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, No 136 ad art. 84 CC). Par opposition à
la plainte auprès de l'autorité de surveillance, qui a la portée d'un moyen
ordinaire devant être admis de manière assez large, l'action devant le
juge civil n'a qu'un caractère exceptionnel. Selon une règle unanimement
reconnue, la compétence du juge ne s'étend qu'aux litiges qui ont pour
objet l'exercice d'un droit subjectif à des prestations déterminées (cf. ATF
112 II 97 consid. 3). Tant les destinataires de la fondation que ses
organes ou créanciers peuvent être titulaires de droits subjectifs à l'égard
de la fondation. Les droits subjectifs ont généralement leur fondement
dans un contrat conclu avec la fondation. Ainsi, les litiges résultant de
l'exécution d'un contrat sont du ressort du juge civil. Il en va ainsi
notamment pour les contrats conclus entre la fondation et les membres
de ses organes, avec ses destinataires ou avec des tiers. Les droits
subjectifs peuvent également résulter du droit objectif. De même, les
dispositions internes régissant la fondation, soit par exemple l'acte de
fondation ou un règlement, peuvent expressément octroyer aux
destinataires un véritable droit subjectif aux prestations de la fondation.
Ce droit peut aussi en résulter tacitement ; c'est le cas si les organes de
la fondation n'ont aucune marge d'appréciation pour déterminer le cercle
des destinataires, l'existence ou l'étendue de la prestation. Les litiges
portant sur la violation de tels droits ressortissent également au juge civil,
à moins que l'acte de fondation n’ait exclu la voie de l'action civile
(cf. PARISIMA VEZ, La fondation : lacunes et droit désirable, Berne 2004,
Nos 827 ss).
3.2. Lorsqu'un destinataire n'est pas titulaire d'un droit de créance, la
plainte à l'autorité de surveillance est la seule voie de droit dont il
dispose, à l'exclusion de toute action civile (cf. HABIB TABET, La situation
juridique des bénéficiaires de la fondation, Lausanne 2006, No 866). En
revanche, la possibilité d'ouvrir action ne s'oppose pas nécessairement à
une intervention de l'autorité de surveillance. En effet, lorsque le refus
d'accorder une prestation aux destinataires constitue en même temps
une violation des obligations qui incombent aux organes dans la
réalisation du but de la fondation, les destinataires peuvent aussi requérir
l'intervention de l'autorité de surveillance par la voie de la plainte, pour
autant toutefois que leurs prétentions s'avèrent manifestement bien
fondées. Il y a, le cas échéant, compétence concurrente de l'autorité de
surveillance et du juge civil. En revanche, s'il existe un doute sérieux sur
les prétentions que font valoir les destinataires, seule la voie de l'action
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judiciaire est ouverte aux intéressés (cf. ATF 108 II 497 consid. 6, 111 II
97 consid. 3b i.f/JdT 1987 I 322, 112 II 97 consid. 3 ; RIEMER, op. cit., Nos
141 ss ad art. 84 CC ; THOMAS SPRECHER/ULYSSES VON SALISLÜTOLF, Die
schweizerische Stiftung, Zurich 1999, No 187).
Il ressort de ce qui précède que la répartition des compétences entre
l'autorité de surveillance des fondations et le juge civil s'opère en fonction
de l'objet du litige : lorsque le litige porte sur un droit subjectif, la
compétence du juge civil est donnée – sous réserve d'une compétence
concurrente de l'autorité de surveillance – ; lorsqu'un destinataire n'est
pas titulaire d'un droit de créance à l'encontre de la fondation, la
protection de ses droits se fera exclusivement par le biais d'une plainte
auprès de l'autorité de surveillance. Partant, si la décision prise par les
organes de fondation viole un droit subjectif de son destinataire – que
celuici trouve son fondement dans la loi, un contrat ou une disposition
interne de la fondation –, le juge civil est habilité à l'annuler. Pour
exemple, dans l'arrêt publié aux ATF 111 II 97 (JdT 1987 I 322), le
Tribunal fédéral a retenu qu'une élève, destinataire de la fondation,
exclue d'un centre de formation revêtant la forme d'une fondation, et
requérant l'annulation de dite décision d'exclusion devait utiliser la voie
civile dès lors qu'elle émettait des prétentions de nature contractuelle
(consid. 3b). De même, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
saisi d'un litige relatif à une décision de résiliation d'un contrat de travail
conclu avec une fondation, a renvoyé le recourant à agir devant le juge
civil (cf. arrêts du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 8 mai
1987 publié in : RJN 1987 p. 124, et du 10 décembre 1987 publié in :
RJN 1987 p. 45).
Aussi, contrairement à l'avis de l'intimée, qui soutient qu'il n'est pas
possible d'attaquer les décisions rendues par une fondation devant le
juge civil, il convient d'admettre que, s'il est vrai que l'autorité de
surveillance des fondations peut, à titre de mesure répressive, annuler
une décision des organes de la fondation lorsque celleci viole
manifestement la loi ou les dispositions internes régissant la fondation, il
n'en demeure pas moins que, lorsque dite décision porte sur l'existence,
l'étendue ou encore la titularité d'un droit subjectif du destinataire, la
compétence du juge civil est dans tous les cas donnée.
4.
Dès lors que la répartition des compétences entre l'autorité inférieure et le
juge civil est fonction de l'objet du litige, il sied de déterminer en l'espèce
si l'intimée est titulaire d'un droit subjectif au maintien de l'accréditation
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octroyée par la recourante pour son école Z._______. Comme déjà dit,
les droits subjectifs peuvent résulter du droit objectif, d'un contrat conclu
avec la fondation ou encore des dispositions internes régissant la
fondation (cf. consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante fait valoir que les écoles de thérapeutes ne
sont pas ses destinataires et que, par conséquent, les relations qu'elle
noue avec cellesci sont de nature contractuelle, de sorte que l'intimée
disposerait d'un droit subjectif au maintien de son accréditation. Elle
relève que, eu égard à son but, ses destinataires sont les seuls
assureursmaladie. Le simple fait que les écoles de thérapeutes tirent un
avantage de leur accréditation n'en fait pas automatiquement des
destinataires de la Fondation, précisant que tous les partenaires
contractuels d'une fondation tirent également des avantages de leur
relation avec cette entité. L'intimée soutient pour sa part, à l'instar de
l'autorité inférieure, qu'il résulte de l'interprétation du but de la
Fondation X._______ qu'elle revêt la qualité de destinataire de la
Fondation et que les conditions générales d'accréditation des écoles, sur
lesquelles se fonde la décision suspendant l'accréditation, qui constituent
selon elle un règlement interne à la Fondation, ne lui confèrent aucun
droit subjectif dès lors que celleci disposerait d'une marge de manœuvre
quant à l'octroi, respectivement au maintien, des accréditations.
Ceci étant, il convient d'examiner en premier lieu si l'intimée doit être
considérée comme tiers ou destinataire de la Fondation X._______ pour
ensuite définir la nature des relations liant l'intimée à la recourante
(cf. infra consid. 5).
4.1. Aux termes de l'art. 80 CC, la fondation a pour objet l'affectation de
biens en faveur d'un but spécial. Le but de la fondation, circonscrit dans
l'acte de fondation, doit définir et délimiter les tâches de la fondation. Il
doit aussi en déterminer les destinataires (ou les bénéficiaires). Les
destinataires sont les personnes qui bénéficient des prestations de la
fondation ou à qui la fondation doit profiter en raison de son but
(Adressaten der Zweckverwirklichung). La circonscription du but doit être
claire et exacte ; elle n'a toutefois pas besoin d'être détaillée. Une
délimitation trop précise de l'objectif de la fondation n'est par ailleurs pas
souhaitable, notamment lorsqu'elle empêche ainsi une éventuelle
évolution ; le but de la fondation pouvant devenir plus rapidement désuet,
ce qui posera des problèmes de modification du but de la fondation. Une
circonscription large du but laisse aux organes de la fondation une
importante marge de manœuvre et autorise sans autre des adaptations à
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de nouvelles circonstances. En contrepartie, il existe cependant le danger
que la fondation accomplisse ses tâches en s'éloignant des intentions
initiales du fondateur. Le fondateur cherchera donc une solution
intermédiaire permettant aussi une évolution future. Le fondateur peut
désigner nommément les destinataires dans l'acte de fondation. Il peut
aussi décrire les conditions qu'ils doivent remplir pour bénéficier des
prestations de la fondation (ex : sexe, âge, nationalité). La détermination
du cercle des destinataires peut aussi résulter indirectement du but de la
fondation ; plus le but de la fondation sera large, plus le cercle des
bénéficiaires sera étendu. Elle peut aussi résulter implicitement de la
description des tâches de la fondation en tant que telles. Le fondateur
peut enfin renoncer à désigner les bénéficiaires lorsque, d'une manière
toute générale, le but de la fondation peut profiter à tout un chacun,
indépendamment de ses qualités ; par exemple, ce sera le cas des
visiteurs de musées et de parcs gérés par une fondation (cf. RIEMER,
op. cit., Nos 37 ss ad art. 80 CC ; SPRECHER/VON SALISLÜTOLF, op. cit.,
No 46 ; TABET, op. cit., Nos 735 ss ; VEZ, op. cit., Nos 87 et 96 ss).
Lorsqu'il s'agit de rechercher le but de la fondation, les règles
d'interprétation des contrats, en particulier l'interprétation selon le principe
de la confiance, ne sont pas applicables. L'acte de fondation doit au
contraire être interprété, à l'instar des dispositions de dernières volontés,
selon le principe de la volonté, c'estàdire en fonction de ce qu'a
réellement voulu le fondateur. Le juge doit donc partir du texte de l'acte
de fondation. Si celuici n'exprime pas clairement la volonté du fondateur,
le juge peut recourir à des éléments extrinsèques à l'acte pour établir
cette volonté, tels que les déclarations du fondateur révélées par d'autres
écrits ou par des témoignages mais seulement dans la mesure où ils
permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le
texte, d'éclairer la volonté manifestée par le fondateur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A_232/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.1.1 ;
PARISIMA VEZ, in : Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx, Commentaire
romand du Code civil I, Art. 1359 CC, Bâle 2010, No 13 ad art. 81 CC).
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'art. 3 de l'acte de fondation que la
Fondation X._______ a pour but :
"L'étude et la promotion des médecines douces par tous moyens utiles.
Elle étudie et choisit les informations qu'elle diffuse auprès des intéressés.
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Elle exerce son activité en vue de la prévention des maladies en collaboration
avec les professionnels de la santé.
Elle a également pour but d'offrir aux intéressés la possibilité de bénéficier de
conventions qu'elle aura au préalable passées avec les dispensateurs de soins
pour des prestations relevant de la pratique des médecines douces."
Dans ses écritures, la recourante soutient que, par l'emploi du terme
"intéressés", le fondateur vise un cercle de destinataires précis. Elle
expose que les "intéressés" sont des personnes qui ont un intérêt à
recevoir des informations précises sur les médecines douces et à ce que
des conventions soient passées avec les dispensateurs de soins en
médecines douces et que cela concerne donc manifestement les
assureursmaladie. Elle relève en outre que l'acte de fondation fait
expressément mention de "collaboration avec les professionnels de la
santé", ce qui signifie que la fondation ne doit pas faire bénéficier les
thérapeutes de prestations mais travailler avec eux. Elle ajoute que les
indications contenues dans l'acte de fondation sont corroborées par des
éléments extrinsèques, exposant que la fondation a été créée sous
l'impulsion d'une assurancemaladie afin d'obtenir des informations
scientifiques précises sur les différentes thérapies en médecines douces
et de pouvoir bénéficier des conventions passées par cette fondation
avec les thérapeutes.
4.3. La Fondation X._______ a été fondée en 1991 par l'assurance
G._______, actuellement membre du Groupe H._______. Face à la
demande croissante de prise en charge des thérapies douces par ses
assurés, l'assurance G._______ a souhaité créer une nouvelle branche
d'assurance complémentaire pour le remboursement des médecines
douces. Afin de déterminer un mode de remboursement, il convenait de
mener un véritable travail scientifique en vue d'établir la liste des
différentes thérapies de médecines douces et alternatives, de définir
celles qui présentaient un réel intérêt et pouvaient ainsi être reconnues et
de définir les conditions sous lesquelles on pouvait admettre l'exercice
desdites thérapies.
Le premier but poursuivi par la Fondation X._______ est l'étude et la
promotion des médecines douces par tous moyens utiles. D'une part,
force est de constater que ce but est décrit de manière assez large et,
d'autre part, qu'il ne délimite pas de cercle de destinataires. Il sied
également de constater que le fondateur laisse aux organes de la
fondation une importante marge de manœuvre quant à la réalisation du
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but, attendu que ceuxci peuvent recourir à tous les moyens qu'ils
jugeront utiles. Parmi ceuxci, figure la diffusion d'informations auprès des
"intéressés". Littéralement, les "intéressés" sont les personnes qui ont un
intérêt ou les "personnes en question" (cf. Le Petit Robert de la langue
française 2012, publié en version numérique sur le site Internet :
). L'emploi du terme "intéressés" ne donne donc ici
pas davantage d'indications sur le cercle des bénéficiaires visés. L'acte
de fondation indique également que la Fondation X._______ exerce son
activité en vue de la prévention des maladies en collaboration avec les
professionnels de la santé ; elle a également pour but d'offrir aux
"intéressés" la possibilité de bénéficier de conventions qu'elle aura
préalablement passées avec les dispensateurs de soins pour des
prestations relevant de la pratique des médecines douces. S'agissant de
ce dernier but, il convient d'admettre, à l'instar de la recourante,
qu'interprétés au sens littéral, les "intéressés" ne peuvent pas être les
thérapeutes, attendu que les conventions sont conclues avec eux.
Néanmoins, une interprétation fondée sur ce dernier but, conduisant à
exclure les thérapeutes en médecines douces, ainsi que les écoles
formant ceuxci, du cercle des destinataires de la Fondation, pour ne
retenir que les seules assurancesmaladie, reviendrait à ignorer purement
et simplement le premier but poursuivi par la Fondation X._______, décrit
de manière large dans l'acte de fondation.
Comme il a été exposé plus haut, la détermination du cercle des
destinataires peut aussi résulter indirectement du but de la fondation ;
plus le but de la fondation sera large, plus le cercle des bénéficiaires sera
étendu. Elle peut aussi résulter implicitement de la description des tâches
de la fondation en tant que telles (cf. consid. 4.1). Aussi, s'il est en effet
évident que le travail d'études, de recherches, d'informations entrepris
par la Fondation X._______ profite aux assureurs, attendu que la
Fondation a été créée à cette fin, il n'en demeure toutefois pas moins que
l'étude et la promotion des médecines douces bénéficient aussi aux
thérapeutes pratiquant des médecines douces et, par voie de
conséquence, aux écoles formant ces thérapeutes. Il est en effet dans
leur intérêt que les thérapies douces soit connues du grand public d'une
part, et d'autre part, reconnues par les assurancesmaladie en vue d'une
prise en charge de cellesci.
En outre, faisant usage de leur marge de manœuvre, octroyée par le
fondateur, quant à la réalisation du but, les organes de la fondation
délivrent, depuis 1998, des agrégations en faveur de thérapeutes non
médecins pratiquant des médecines douces ("thérapeutes agréés
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X._______"), ainsi qu'aux écoles formant ceuxci ("écoles accréditées
X._______"). Il ressort en effet de la charte de la Fondation que "les
centres de formation (écoles) appliquant les normes prévues pour chaque
méthode thérapeutique par la Fondation X._______ peuvent être
accrédités pour l'enseignement de ces méthodes à condition qu'ils
disposent de formateurs qualifiés pour cet enseignement. Les
thérapeutes formés dans les écoles accréditées pour les méthodes
thérapeutiques qu'ils pratiquent peuvent être agréés par la
Fondation X._______ s'ils remplissent également les autres conditions
réglementaires". Par l'agrégation des thérapeutes non médecins,
respectivement l'accréditation des écoles formant ces derniers, la
Fondation X._______ met à disposition des assureurs et de la population,
sur son site Internet, une liste des thérapeutes et des écoles de formation
reconnus par elle conformément au but qu'elle poursuit. Dite agrégation
profite aux assureurs qui disposent ainsi d'une liste des thérapies
reconnues. Cependant, force est d'admettre que l'agrégation,
respectivement l'accréditation, profite également aux thérapeutes,
respectivement aux écoles de thérapeutes, dans la mesure où, reconnus
par la Fondation X._______, ils bénéficient d'une certaine renommée
auprès de potentiels patients ou de futurs élèves. Par ailleurs, il ressort
du site Internet de la Fondation X._______ que celleci a notamment pour
but la diffusion d’informations et de services en faveur des thérapeutes
agréés X._______. Elle propose également aux thérapeutes des cours de
formation et de perfectionnement, des forums, des voyages d'études et
de perfectionnement ou encore des stages. Elle offre aussi des cours de
formation continue des écoles accréditées.
Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le but poursuivi
par la recourante profite aussi aux thérapeutes pratiquant des médecines
douces et aux écoles formant ceuxci, de sorte que le Tribunal retient que
l'intimée est destinataire de la Fondation X._______.
5.
Il convient ensuite d'examiner si l'intimée est titulaire d'un droit subjectif
au maintien de l'accréditation délivrée pour son école Z._______. En
principe, les destinataires d'une fondation ordinaire ne sont pas titulaires
d'une créance à son encontre. Ils se trouvent dans une situation passive ;
ils ont la faculté de recevoir mais pas d'exiger. Néanmoins, à certaines
conditions, il est possible d'octroyer un véritable droit de créance aux
bénéficiaires d'une fondation (cf. TABET, op. cit., Nos 689 et 797). Comme
déjà dit, la question de savoir si le destinataire a une prétention juridique
à une prestation de la fondation est à examiner à la lumière des statuts
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de la fondation. Si les organes de la fondation ne disposent d'aucune
marge de manœuvre, le destinataire a un droit (cf. consid. 3.1). En
revanche, une prétention à des prestations existe toujours si la fondation
a conclu avec le destinataire un contrat à propos de l'octroi d'une
prestation (cf. SPRECHER, op. cit, No 186). Partant, il convient de
déterminer la nature des relations liant l'intimée à la recourante.
5.1. Pour être accréditées, les écoles doivent satisfaire aux
conditions générales d'accréditation des écoles, édictées par la
recourante. Cellesci mentionnent notamment les objectifs de
l'accréditation, le contenu de l'enseignement de base, les conditions
d'accréditation, les obligations que doivent respecter les écoles et le
contrôle des écoles accréditées. Suite à la demande d'accréditation
déposée par l'intimée en 2005, la recourante lui a délivré un certificat
d'accréditation X._______ pour son école Z._______, valable pour
l'année 2005. Dite accréditation a été renouvelée d'office, d'année en
année, jusqu'en 2010. Par décision du 24 mars 2010, la recourante a
indiqué que les dispositions des conditions générales d'accréditation des
écoles ne paraissaient plus respectées et qu'il s'imposait dès lors de
suspendre l'accréditation octroyée pour l'école Z._______.
Il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure, tout comme
l'intimée, assimile les conditions générales d'accréditation des écoles à
un règlement régissant l'activité de la fondation en matière d'accréditation
d'écoles de thérapeutes. Partant, elle considère que l'intimée ne peut
invoquer de droit subjectif au maintien de l'accréditation octroyée pour
Z._______, dès lors que la recourante dispose d'un large pouvoir
d'appréciation quant à l'accréditation des écoles, respectivement quant
au retrait ou à la suspension de celleci. La décision querellée indique par
ailleurs que la suspension est en vigueur jusqu'au 30 avril 2010, afin de
permettre à l'intimée de présenter ses observations et de prouver qu'elle
remplit encore ou à nouveau les conditions d'accréditation par la
Fondation X._______ pour les thérapies enseignées, à défaut de quoi
l'accréditation sera définitivement retirée. Elle dispose également que les
frais de la présente procédure sont réservés et d'ores et déjà mis à la
charge de l'intimée.
La recourante soutient au contraire que les conditions générales
d'accréditation des écoles, tout comme les conditions générales
d'agrégation des thérapeutes, ne peuvent en aucun cas être considérées
comme des règlements au sens du droit des fondations ayant pour but de
régir l'organisation et le fonctionnement de la fondation. Elles doivent au
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Page 17
contraire être considérées comme des conditions générales au sens du
droit des contrats décrivant de manière générale le contenu d'éventuels
contrats passés avec les écoles de thérapeutes, respectivement avec les
thérapeutes euxmêmes.
L'intimée rétorque qu'elle ne peut être liée contractuellement à la
recourante, au motif qu'on ne saurait concevoir que l'exercice de la
résiliation d'un contrat génère des frais de procédure mis d'avance à la
charge d'une partie, comme l'indique la décision de suspension
prononcée par la recourante. En outre, elle fait valoir qu'il ressort de dite
décision que la suspension, limitée dans le temps, de l'accréditation
octroyée pour Z._______ est soumise à diverses conditions, alors que
l'exercice d'un droit formateur, notamment d'un contrat, ne peut être
soumis à condition. L'autorité inférieure soutient pour sa part que la
procédure mise en place pour la reconnaissance ou le retrait de
l'accréditation, avec la "décision" rendue à l'encontre de l'intimée, ne
plaide pas en faveur d'un rapport contractuel qui relèverait du juge civil.
5.2. L'art. 4 de l'acte de fondation, relatif aux "Moyens", dispose
notamment que :
"La fondation choisit ses partenaires et a la compétence de prendre toutes les
mesures appropriées à la réalisation de ses buts.
Elle conclut des conventions avec des professionnels de la santé, des praticiens
en médecines douces et des institutions sociales ou privées d'assurances.
Elle décide de la forme que prendra sa collaboration auprès d'autres
organisations ayant pour but la prévention des maladies, la promotion de la
santé et l'encouragement à des modes de vie saine."
L'art. 4 des conditions générales d'accréditation des écoles, dans sa
teneur au 1er janvier 2011, prévoit que "l'accréditation repose sur une
base contractuelle et n'est accordée que pour une année. Elle entre en
vigueur dès le paiement de la taxe annuelle. Si les conditions
d'accréditation sont maintenues, elle peut être renouvelée pour une
année et ainsi de suite d'année en année".
La charte de la Fondation X._______ mentionne également que celleci
est dotée d'un "esprit de professionnalisme par les conventions avec les
associations professionnelles, les centres de formation et les autres
organisations du domaine de la santé".
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Page 18
Il convient encore de relever qu'une fois accréditées, les écoles sont
soumises à un certain nombre d'obligations, soit qu'elles doivent
continuer à respecter les conditions d'accréditation, notamment les
prescriptions relatives à l'enseignement de base (organisation des cycles,
nombre d'heures d'enseignement, etc.) ; elles doivent s'acquitter d'une
cotisation annuelle ; elles sont également soumises à des contrôles.
Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les conditions
générales d'accréditation des écoles sont, comme leur nom l'indique, des
conditions générales, soit des règles préétablies qu'un contractant intègre
dans le rapport juridique dans le but de rationaliser et de clarifier les
relations entre les partenaires – ce que mentionne par ailleurs l'art. 1 des
conditions générales d'accréditation des écoles. Les conditions générales
n'ont toutefois de portée contractuelle que dans la mesure où les parties,
le sachant et le voulant, les ont intégrées dans leur convention (cf. PIERRE
ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p.
167 ss). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que celui qui dépose une
demande d'accréditation d'école doit remplir et signer un questionnaire au
bas duquel figure la mention suivante : "Nous certifions avoir pris
connaissance des exigences de la Fondation X._______ en matière
d'enseignement des disciplines thérapeutiques en médecines
complémentaires".
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir que l'intimée et la
recourante sont liées par un contrat. A cet égard, il convient de relever,
comme l'indique la recourante, que rien ne s'oppose à ce que des parties
prévoient contractuellement que des frais puissent être imputés à l'une
d'elles. En l'occurrence, l'art. 11 des conditions générales d'accréditation
des écoles mentionne que les frais occasionnés en cas de nonrespect
des présentes conditions sont entièrement à la charge de l'école
concernée. Il n'est pas non plus contraire à une relation contractuelle
d'octroyer un délai à une partie pour remplir ou prouver qu'elle remplit ses
obligations contractuelles. L'art. 107 du code des obligations du 30 mars
1911 (CO, RS 220) prévoit que lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une
des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par
l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter (droit de
résiliation avec fixation d'un délai). L'art. 5 desdites conditions le prévoit
par ailleurs, indiquant qu'en cas de nonrespect des conditions
d'accréditation, et après avertissement, l'école sera radiée
immédiatement du registre des écoles accréditées X._______. Enfin, la
décision de suspension notifiée à l'intimée ne contrevient pas non plus à
une relation contractuelle ; dite décision représentant la manifestation de
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Page 19
l'exercice d'un droit formateur résolutoire, soit le droit de produire une
modification de la situation juridique par un acte unilatéral de volonté
(cf. ENGEL, op. cit., p. 29).
6.
Il ressort des conditions générales d'accréditation des écoles que
l'accréditation est accordée pour une année. Si les conditions
d'accréditation sont maintenues, elle peut être renouvelée pour une
année et ainsi de suite d'année en année.
En l'espèce, le 4 décembre 2009, la Fondation X._______ a délivré à
l'intimée un certificat d'accréditation X._______ pour Z._______, valable
pour l'année 2010. Dite accréditation a été suspendue par décision du 24
mars 2010. Dès lors que l'intimée se trouve dans une relation
contractuelle avec la recourante du fait de son accréditation, elle a un
droit subjectif à l'exécution des droits et obligations qui en découlent. Cela
étant, il y a lieu de retenir, à l'instar de la recourante, que le litige
l'opposant à l'intimée a pour objet l'exercice d'un droit subjectif à une
prestation déterminée, soit au maintien de l'accréditation, de sorte qu'il
ressort de la compétence du juge civil (cf. consid. 3.1).
7.
Il reste à déterminer si l'autorité inférieure peut en l'espèce se prévaloir
d'une compétence concurrente. Tel est le cas lorsque la violation d'un
droit subjectif à une prestation déterminée constitue en même temps une
violation des obligations inhérentes aux organes dans la réalisation du
but de la fondation, pour autant que la prétention du bénéficiaire s'avère
manifestement bien fondée. Dans ce cas, l'autorité inférieure a le droit –
respectivement le devoir – d'intervenir et de donner aux organes de la
fondation les instructions nécessaires (cf. ATF 112 II 97 consid. 3)
(cf. consid. 3.2).
En l'occurrence, il ressort de la décision de suspendre l'accréditation
octroyée à l'intimée pour son école Z._______ que celleci a été prise
suite aux reproches formulés par certains élèves de Z._______, soit que
les cours dispensés par l'école ne seraient pas conformes au programme
remis lors de leur inscription et qu'ils ne satisferaient pas non plus aux
exigences de la Fondation X._______ leur permettant d'obtenir ensuite
l'agrégation X._______. La recourante a ainsi considéré que ces faits
mettaient gravement en danger la crédibilité de l'accréditation délivrée par
elle et étaient de nature à porter une atteinte importante à sa réputation
envers les tiers. Dans sa plainte contre dite décision, l'intimée fait valoir
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que celleci repose soit sur des éléments factuels erronés, soit sur de
pures suppositions et qu'on ne décèle dès lors pas sur quels éléments
Z._______ serait manifestement non conforme aux exigences de la
Fondation X._______, ce qui serait par ailleurs infirmé par les pièces
produites à l'appui de la plainte. L'intimée relève encore n'avoir reçu
aucun avertissement avant la notification de ladite décision, comme
l'exige l'art. 5 des conditions générales, de sorte que celleci ne
reposerait sur aucune base réglementaire et apparaîtrait arbitraire dès
lors que le président de la Fondation X._______ lui aurait confirmé que la
situation administrative de Z._______ était conforme aux exigences de la
Fondation.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'il existe un doute
sérieux sur l'issue de ce litige ; dans tous les cas, on ne saurait affirmer
que la prétention invoquée par l'intimée s'avère manifestement fondée,
de sorte qu'en l'espèce, une compétence concurrente de l'autorité
inférieure doit être exclue.
8.
Aussi, il y a lieu de retenir que le litige opposant l'intimée à la recourante
relève de la compétence exclusive du juge civil. Le recours doit donc être
admis et la décision attaquée annulée. Partant, le Tribunal administratif
fédéral constate, en application de l'art. 25 al. 1 PA, que l'autorité
inférieure n'est pas compétente pour connaître de la plainte adressée par
l'intimée contre la décision de la recourante du 24 mars 2010.
9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge
des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'200. et mis à
la charge de l'intimée qui succombe. L'avance de frais de Fr. 1'200.
versée par la recourante le 6 mai 2011 lui sera remboursée dès l'entrée
en force du présent arrêt.
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Page 21
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée
(art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200. au moins
et de Fr. 400. au plus (art. 10 FITAF). Les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la
décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est
représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à
des dépens. La recourante conclut aux termes de son mémoire de
recours à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser une indemnité de
Fr. 16'200. au titre de dépens, indiquant que la présente procédure a
déjà nécessité plus d'une cinquantaine d'heures de travail. En l'espèce, il
y a lieu d'admettre que si la présente cause a présenté une certaine
complexité, le mandataire de la recourante n'a cependant pas été
confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou
exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier
particulièrement volumineux. Partant, il se justifie d'allouer à la recourante
une indemnité de Fr. 10'000. (TVA comprise) à titre de dépens et de
mettre celleci à la charge de l'intimée et de l'autorité inférieure, à raison
de Fr. 5'000. chacune.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Il est constaté que l'autorité inférieure n'est pas compétente pour
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Page 22
connaître de la plainte adressée par l'intimée contre la décision de la
recourante du 24 mars 2010.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'avance de frais de Fr. 1'200. versée par la recourante lui sera restituée
dès l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Un montant de Fr. 10'000. (TVA comprise) est alloué à la recourante à
titre de dépens et mis, à raison de Fr. 5'000., à la charge de l'intimée et,
à raison de Fr. 5'000., à la charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement")
– à l'intimée (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 3906ANT/rr ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale
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Page 23
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 21 octobre 2011