Cour II
B-187/2007 /scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Claude Morvant (président du collège), Hans Urech,
Maria Amgwerd, juges,
Solange Borel, greffière.
H._______,
recourant,
contre
1. Fédération Laitière Vaudoise-Fribourgeoise (Orlait-
FLVF), chemin du Petit-Flon 21, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne,
première instance,
2.
Commission régionale de recours n° 6 en matière de
contingentement laitier, Monsieur Jaques Conod,
avenue des Sports 48, 1400 Yverdon-les-Bains,
autorité inférieure.
Contingentement laitier.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-187/2007
Faits :
A.
Au cours du mois de décembre 2001, J._______ a déposé auprès de
Orlait, Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise (ci-après : le service
administratif) une demande de reprise de la production laitière /
réactivation de contingent gelé pour son exploitation sise au lieu-dit
«X._______», qu'elle exploitait en fermage sur le territoire de la
commune de Y._______. Par décision du 7 janvier 2002, le service
administratif a réattribué un contingent de 78'816 kg avec effet au
1er mai 2001 en précisant que le contingent dégelé ne pouvait être ni
cédé à un autre producteur, ni intégré dans une communauté
d'élevage durant les trois ans suivant le dégel.
Le 28 février 2002, J._______, qui s'apprêtait à quitter l'exploitation
X._______, a conclu avec H._______ (ci-après : le recourant),
exploitant d'un domaine à Y._______, un contrat de transfert définitif
d'un contingent laitier avec transfert de surface. Selon ce contrat, les
parties convenaient de la remise, de suite, d'une surface agricole utile
de 11 ha avec un contingent laitier de 78'000 kg. Sous chiffre 24, ce
contrat contenait la clause suivante : « Si le service administratif n'est
pas en mesure de transférer le contingent, le présent contrat devient
caduc sans pour autant que l'une ou l'autre partie puisse faire valoir
des prétentions à l'encontre de l'autre partie ou du service
administratif. Une action en dommages et intérêts peut cependant être
intentée si l'une des deux parties a fourni intentionnellement ou par
négligence grave des informations fausses ou incomplètes rendant le
transfert impossible ».
Par courrier du 6 décembre 2002, qui faisait suite à divers entretiens
avec le recourant, le service administratif a fait savoir à ce dernier que,
après avoir entendu la banque propriétaire du domaine, il ne pouvait
traiter la demande de transfert de surface et de contingent et lui
retourna, à sa décharge, le contrat de transfert. Pour motifs, le service
administratif s'exprima comme suit : «Etant donné que J._______ a
exploité le terrain jusqu'au mois de novembre 2002 et que l'exploitant
qui reprendra ce domaine sera désigné au début de l'an prochain,
aucun document (par exemple bail à ferme), nous permettant de
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procéder au transfert demandé, ne sera établi par le propriétaire
actuel ».
B.
Parallèlement aux démarches entreprises en vue du transfert de
contingent, le recourant a pris contact avec la banque propriétaire dès
le 24 janvier 2002 en lui proposant d'effectuer divers travaux sur le
domaine X._______, soit la vidange de la fosse à purin, l'évacuation
des tas de fumier ainsi que la coupe et le ramassage des arbres
déracinés sur le domaine. Par courrier du 15 février 2002, la
propriétaire a informé le recourant de son accord avec cette offre en
lui signalant qu'elle établirait, en sa faveur, une proposition de mise à
disposition des terrains sitôt que les fermiers actuels auraient quitté le
domaine. Considérant que la propriétaire lui avait donné son accord
pour qu'il puisse entretenir les terrains en échange des travaux
effectués, le recourant a annoncé 9,55 ha du domaine X._______ pour
les paiements directs 2002, en sus des 7,12 ha qu'il exploitait déjà en
2001.
Après avoir pris connaissance du courrier du service administratif du
6 décembre 2002, le recourant a tenté, par courrier du 17 décembre
2002, d'obtenir de la banque propriétaire une confirmation qu'il avait
exploité le domaine X._______ en 2002 conformément aux accords
intervenus. Par courrier du 14 mai 2004, il a renouvelé cette requête
en demandant à la propriétaire d'attester qu'il avait exploité le domaine
jusqu'en 2004. Il exposa que, lorsque les anciens fermiers avaient
quitté le domaine en octobre 2002, ils avaient « mis la main » sur le
fourrage qu'il avait l'autorisation de stocker sur l'exploitation et qu'ils
avaient vendu la récolte de maïs de 2002 qui lui était due selon ses
dires. Il ajouta que, après avoir perdu des sommes importantes dans
ces circonstances, il avait d'une part ensemencé de maïs la surface
inoccupée du domaine, comme il l'avait fait les années précédentes,
de manière à éviter la mise en jachère de ces terres et équilibrer les
pertes subies et, d'autre part, fait pâturer la surface herbagère du
domaine pour l'entretenir correctement. Relevant que le transfert
définitif d'un contingent laitier avec transfert de surface signé le
28 février 2002 finalisait l'accord de reprise des terrains liés à ce
contingent, il soutint que l'attestation qu'il demandait était le seul
moyen de sauvegarder le contingent attaché au domaine X._______.
Par courrier du 9 juin 2004, la propriétaire refusa de délivrer
l'attestation demandée en relevant que le recourant avait occupé les
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parcelles de manière illicite. Exposant que, par son courrier du
15 février 2002, elle avait confirmé son accord pour les travaux et la
possibilité de l'établissement d'une mise à disposition au départ des
anciens propriétaires, elle releva que ce départ ne s'était concrétisé
qu'à l'automne 2002 et que la convention ne s'était jamais faite, le
recourant ayant tout de même pu bénéficier des surfaces agricoles
jusqu'au départ des précédents exploitants. Elle ajouta dans ce
contexte qu'elle avait déjà sommé le recourant, en novembre 2002,
d'évacuer ses chèvres parquées sur le domaine en rappelant que les
terrains étaient occupés sans autorisation de sa part, qu'elle avait
confirmé en mars 2003 que la mise à disposition des terrains n'était
pas envisageable et qu'elle avait à nouveau sommé le recourant
d'évacuer la parcelle en avril 2004 après avoir constaté la présence de
bétail sur les terres.
C.
Le 12 janvier 2005, le recourant s'est adressé au service administratif
en lui signalant que le domaine X._______ avait été vendu à
D._______ en 2004 et en lui demandant de régler définitivement la
question du contingent. Par décision du 30 mai 2005, le service
administratif a pris acte du changement d'exploitant et transféré le
contingent de J._______ à la nouvelle exploitante D._______ avec
effet au 1er mai 2005. Par courrier du 13 mars 2006, l'Office fédéral de
l'agriculture (ci-après : l'OFAG), auquel le recourant s'était également
adressé, a donné des instructions au service administratif.
Conformément à ces instructions, par décision du 17 mai 2006
(n° 69'947), celui-ci a annulé sa décision du 30 mai 2005 concernant
D._______, la production laitière n'ayant jamais été reprise sur le
domaine X._______ par la nouvelle exploitante. Par décision du même
jour (n° 69'948), dont le recourant a reçu copie, il a annulé le
contingent gelé réactivé de J._______, avec effet au 1er mai 2006.
Enfin, par courrier séparé du 17 mai 2006 également adressé au
recourant, il a mis en compte les livraisons qu'il avait effectuées sur le
contingent de J._______ jusqu'à l'année laitière 2005/2006 comprise
et lui a signifié qu'il n'avait pas la possibilité de lui transférer une part
du contingent de J._______, comme il l'avait demandé par courrier du
2 mai 2006.
D.
Par mémoire du 16 juin 2006, complété le 24 juillet 2006, le recourant
a attaqué la décision concernant l'annulation du contingent gelé de
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J._______ (n° 69'948) et le courrier l'accompagnant auprès de la
Commission régionale de recours en matière de contingentement
laitier n° 6 (ci-après : l'autorité inférieure). Concluant à ce que le
contingent de 78'816 kg correspondant au domaine X._______ lui soit
attribué, il fit valoir pour l'essentiel que, suite au courrier de la
propriétaire du 15 février 2002, il avait compris que les travaux qu'il
avait proposés lui étaient confiés et qu'il les avait commencés aussitôt,
alors que les anciens fermiers étaient encore présents. Il exposa que
le contingent du domaine X._______ avait été dégelé parce que
J._______ lui avait acheté six vaches qui étaient restées en pension
sur sa propre exploitation, voisine directe du domaine X._______. Il
ajouta qu'il avait régulièrement inscrit et annoncé le lait de ces vaches
qu'il avait transformé en fromage et que, pendant les trois années
suivant le dégel du contingent, il avait continué à entretenir les terrains
et qu'il avait reçu des paiements directs pour ces surfaces. Ajoutant
que les nouveaux propriétaires avaient acquis le domaine en
novembre 2004 sans le contingent, il précisa qu'il avait ainsi pu
continuer à annoncer le lait et que ce contingent était indispensable
pour l'avenir de son exploitation.
Par décision du 20 septembre 2006, notifiée le 5 décembre 2006,
l'autorité inférieure a rejeté le recours au vu des instructions données
par l'OFAG le 13 mars 2006 et en considérant que le contingent de
78'816 kg était au nom de J._______ et que celle-ci ne l'avait jamais
produit elle-même et qu'elle n'avait pas recouru contre la décision le
lui retirant.
E.
Par mémoire du 5 janvier 2007, complété le 8 janvier 2007, le
recourant a déféré cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral en concluant à ce que le contingent de 78'816 kg lui soit
attribué. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que les
différents échanges contractuels et conventions entre lui-même et
J._______ ont conduit au dégel du contingent du domaine
X._______et qu'il a bel et bien repris ce contingent en temps utile. Il
reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de
l'ensemble des faits et de la volonté des parties et soutient que la
décision attaquée relève du formalisme excessif.
F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a déclaré
maintenir sa décision dans ses observations du 20 février 2007.
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Egalement invité à se prononcer, le service administratif a transmis
son dossier le 9 mars 2007 en relevant que toute la procédure et les
décisions prises reposaient sur les instructions de l'OFAG, compte
tenu du caractère particulier du dossier.
G.
Invité à se prononcer en tant qu'autorité fédérale spécialisée et
habilitée à recourir, l'OFAG a proposé le rejet du recours au terme de
sa réponse du 26 avril 2007.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. Les décisions
rendues par les commissions régionales de recours peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l'agriculture (LAgr, RS 910.1). La décision attaquée est une décision
sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Aucune des clauses
d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, représenté par un avocat, a pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue
(art. 48 al. 1 PA)
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), à
la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA), ainsi
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que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Les dispositions relatives à l'orientation de la production laitière se
trouvent à la section 2 du chapitre 2 LAgr (art. 30 à 36b). L'art. 30 al. 1
LAgr prévoit que le Conseil fédéral limite la production de lait destiné à
la commercialisation en attribuant des contingents aux producteurs. En
vertu de l'art. 32 LAgr, le Conseil fédéral décide dans quelle mesure
les contingents peuvent être adaptés à la situation de l'exploitation
(al. 1). Il peut prévoir que les producteurs aient la possibilité de
transférer des contingents. Il fixe les conditions à cet effet. Il peut
exclure le transfert des contingents qui ne sont pas utilisés et prévoir
la réduction des contingents transférés (al. 2). Le transfert de
contingents effectué indépendamment de la surface est subordonné
aux conditions suivantes (al. 3) : l'acquéreur du contingent doit prouver
qu'il fournit les prestations écologiques exigées à l'art. 70 al. 2 (let. a);
les contingents ne doivent pas être transférés de la région de
montagne à la région de plaine, le Conseil fédéral peut prévoir des
dérogations (let. b).
En application des dispositions qui précèdent et de l'art. 177 al. 1 LAgr
qui l'habilite à arrêter les dispositions d'exécution nécessaires, le
Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 7 décembre 1998 concernant
le contingentement de la production laitière (ordonnance sur le
contingentement laitier [OCL, RS 916.350.1]). Celle-ci prévoit que les
contingents sont administrés par des services extérieurs à
l'administration (services administratifs) dont les tâches sont fixées
dans un mandat de prestations établi par l'OFAG qui y réglemente la
portée, les conditions et la rétribution des prestations exigées ainsi
que la procédure (art. 2 et 24 al. 1 OCL).
La reprise de la commercialisation de lait et le transfert des
contingents gelés sont réglés à l'art. 33 OCL, dont la teneur n'a pas
été modifiée depuis l'entrée en vigueur de l'OCL, le 1er mai 1999
(RO 1999 1209). Aux termes de cette disposition, les producteurs
gérant une exploitation ou une exploitation d'estivage dont le
contingent est gelé peuvent, à tout moment dans le courant d'une
année laitière, se remettre à commercialiser du lait et demander au
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service administratif compétent de leur réattribuer le contingent à cet
effet (al. 1). Le contingent est retiré si la commercialisation de lait est
interrompue de plus de trois mois par année laitière dans les trois ans
suivant la reprise de la production de lait (al. 2). Le service
administratif réduit la quantité transférable de 50 % lorsque (al. 3) :
l'exploitation d'un producteur est dissoute, partagée ou reprise par un
autre producteur (let. a) ; le producteur l'intègre dans une communauté
d'exploitation (let. b). Il est procédé à la réduction visée à l'al. 3
lorsque le motif du transfert se présente au moment de la reprise ou
dans les trois années suivantes (al. 4). Le contingent gelé ne peut pas
être réattribué à des producteurs faisant partie d'une communauté
d'élevage. Si un producteur s'associe à une communauté d'élevage
dans les trois ans suivant la réattribution du contingent, celui-ci est de
nouveau gelé (al. 5). Si les terres auxquelles est lié un contingent gelé
sont de nouveau utilisées pour la production de lait, le service
administratif peut réattribuer au producteur ledit contingent au début
de l'année laitière suivante. Si les terres ne reviennent pas à
l'exploitation pour laquelle le contingent a été gelé, le service
administratif réduit le contingent de 50 % au moment de la
réattribution (al. 6). La quantité dont le contingent a été réduit est
annulée (al. 7). La reprise des contingents gelés est possible jusqu'au
30 avril 2004. Les contingents qui sont encore gelés le 1er mai 2004
sont retirés à leur détenteur (al. 8). A teneur de l'art. 3 al. 3 OCL, les
contingents qui ont été gelés les trois années précédentes ne peuvent
pas être transférés. Ainsi, le transfert des contingents qui étaient gelés
au cours des trois années précédentes est exclu, que ce soit sous la
forme d'un transfert définitif (vente) ou d'un transfert temporaire
(location).
3.
Dans le cas d'espèce, le contingent de J._______ a été réattribué en
application de l'art. 33 al. 1 OCL par décision du service administratif
du 7 janvier 2002, avec effet rétroactif au début de l'année laitière
2001/2002, soit au 1er mai 2001. Dans la demande qu'elle avait
déposée à cet effet en décembre 2001, la requérante indiquait qu'elle
demandait la réactivation totale de son contingent et annonçait qu'elle
entendait reprendre la production de lait de suite. Au regard de la
teneur claire de l'art. 33 al. 1 OCL, qui prévoit expressément qu'un
contingent ne peut être réattribué qu'à la condition que le producteur
qui en fait la demande se remette à commercialiser du lait et de l'art. 3
al. 3 OCL qui exclut que les contingents gelés au cours des trois
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années précédentes puissent être transférés, elle était effectivement
tenue de commercialiser elle-même le lait produit dans le cadre du
contingent réattribué à cet effet.
Il ressort cependant du dossier que tel n'a pas été le cas. Le recourant
admet en effet lui-même, dans son recours à l'autorité inférieure, que
c'est lui qui a régulièrement inscrit et annoncé le lait produit par les six
vaches que J._______ lui avait achetées et laissées en pension sur
son exploitation. Le fait que J._______ ait laissé les vaches achetées
en pension chez le recourant est en l'espèce sans pertinence. De
jurisprudence constante en effet, l'exploitant, producteur de lait,
répond de l'ensemble de la production de lait faite sur son exploitation,
indépendamment du fait que les vaches soient, ou non, sa propriété et
tout le lait produit est imputable au contingent de l'exploitant (décision
non publiée de la Commission de recours DFE du 26 août 2002
01/8D-002 et 01/8D-003 consid. 8.5). Le contingent réattribué n'ayant
pas été utilisé conformément à ce que prévoit l'art. 33 al. 1 OCL, ce
premier motif déjà devait conduire à l'annulation, respectivement à la
révocation de la décision du 7 janvier 2002, comme l'a fait à juste titre
le service administratif.
Il ressort également du dossier qu'aucune livraison de lait n'a été faite
sur le contingent de J._______ au cours des mois de juin, juillet, août
et septembre 2002. L'interruption de la production laitière pendant
plus de trois mois commandait ainsi le retrait du contingent en
application de l'art. 33 al. 2 OCL et c'est ainsi à juste titre que, pour ce
motif également, le service administratif a décidé l'annulation du
contingent réactivé de J._______.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la décision attaquée n'apparaît
sur ce point pas critiquable.
4.
Le recourant fait valoir que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de
l'ensemble des facteurs et de la volonté des parties et que, au vu du
dossier, elle aurait dû constater qu'il avait correctement repris le
contingent de J._______.
4.1 Il ressort du dossier que, en date du 28 février 2002, J._______ et
le recourant ont conclu un contrat de transfert définitif d'un contingent
laitier avec transfert de surface par lequel les parties convenaient de la
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remise, de suite, d'une surface agricole de 11 ha avec un contingent
laitier de 78'000 kg. Il est vraisemblable que ce contrat, qui constituait
un cas d'application de l'art 33 al. 3 OCL, a été conclu à la suite du
courrier que la banque propriétaire avait fait parvenir au recourant le
15 février 2002, dans lequel elle donnait d'une part son accord à ce
que le recourant effectue divers travaux sur le domaine X._______,
soit la vidange de la fosse à purin, l'évacuation des tas de fumier ainsi
que la coupe et le ramassage des arbres déracinés du domaine et lui
signalait d'autre part qu'elle établirait une proposition de mise à
disposition des terrains sitôt que les époux J._______ auraient quitté
le domaine.
Selon le ch. 23 du contrat, ledit contrat consistait en une demande au
service administratif de procéder au transfert de contingent dans les
formes et délais prévus. Un tel contrat ne pouvait ainsi être exécuté
qu'avec le concours du service administratif, en tant que seul ce
dernier est compétent pour procéder à un transfert de contingent
(art. 33 al. 1 et 3 OCL). Le contrat le prévoit d'ailleurs expressément
en prévoyant sous ch. 24 que le contrat devient caduc si le service
administratif n'est pas en mesure de transférer le contingent. Dans le
cas d'espèce, par courrier du 6 décembre 2002, le service
administratif a fait savoir au recourant qu'il ne pouvait traiter la
demande de transfert objet du contrat au motif que J._______
n'exploitait plus le domaine et qu'il ne disposait d'aucun contrat de bail
à ferme portant sur les parcelles, la banque propriétaire se refusant à
en établir un. Le service administratif a en conséquence retourné, à sa
décharge, le contrat du 28 février 2002. Il s'ensuit qu'aucune décision
portant sur le transfert n'a été rendue par l'autorité compétente et c'est
ainsi à tort que le recourant soutient qu'il a correctement repris le
contingent de J._______. Comme l'a relevé le service administratif, le
transfert de contingent, associé au transfert de surface, nécessitait
l'accord de la propriétaire dès lors que J._______ n'exploitait plus le
domaine depuis octobre 2002. Or, il ressort du dossier que non
seulement la propriétaire s'y est opposée, contrairement à ce que son
courrier du 15 février 2002 pouvait laisser entendre, mais qu'elle a à
diverses reprises sommé le recourant d'évacuer les terres qu'il
occupait et d'en retirer le bétail.
4.2 Au sens de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur
les paiements directs (RS 910.13), les paiements directs ne sont
alloués que pour la surface agricole utile de l'exploitation. Celle-ci est
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définie comme la surface d'une exploitation qui est affectée à la
production végétale, dont l'exploitant dispose pendant toute l'année
(art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie
agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation [ordonnance
sur la terminologie agricole, OTerm, RS 910.91]). Selon les
instructions de l'OFAG relatives à cette dernière disposition, la surface
agricole utile comprend toutes les surfaces affectées à la production
végétale faisant partie de l'entreprise, pour autant que l'exploitant en
dispose pendant toute l'année. Elle comprend toutes les terres
exploitées par l'entreprise concernée. En font ainsi partie les surfaces
détenues en propre ou affermées, ainsi que les parcelles en prêt à
usage. Or il y a lieu de constater en l'espèce que, après le départ des
époux J._______, la propriétaire des terres s'est toujours refusée à
conclure un bail à ferme avec le recourant et que les démarches
qu'elle a entreprises en vue de contraindre le recourant à évacuer les
terres en question ne permettaient pas non plus de conclure à
l'existence d'un prêt à usage. On pourrait dès lors se demander si le
recourant pouvait vraiment être considéré comme exploitant du
domaine X._______ au sens de l'art. 2 OTerm et bénéficier des
paiements directs pour ces parcelles. Cette question peut toutefois
être laissée ouverte en l'espèce dès lors que, au vu de ce qui a été
exposé au consid. 4.1 ci-dessus, le recourant ne peut rien déduire en
sa faveur du fait qu'il a, à sa demande, obtenu des paiements directs
pour les surfaces du domaine X._______ en 2002 et qu'il les aurait
également obtenus en 2003 et 2004.
5.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, ne constate pas les faits de manière inexacte et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Il convient au contraire de constater que, en
suivant les instructions de l'OFAG et en ne remettant pas en cause le
fait que les livraisons de lait effectuées par le recourant aient pu être
imputées jusqu'à la fin de l'année laitière 2005/2006 sur le contingent
de J._______, l'autorité inférieure a tenu équitablement compte de la
situation particulière du cas. Mal fondé, le recours doit en
conséquence être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Il
n'y a pour le reste pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure
doivent être fixés à Fr. 700.-- et imputés sur l'avance de frais de
Fr. 1'000.-- versée par le recourant le 5 février 2007. Le solde de
Fr. 300.-- devra lui être restitué.
7.
La présente décision ne peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. s ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Elle est par
conséquent définitive.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1'000.--. Le solde de Fr. 300.-- doit être remboursé au
recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour
n° de réf. 36-2006)
- à la première instance (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'Office fédéral de l'agriculture (sous pli simple)
- à la Fédération des Producteurs suisses de lait PSL (sous pli
simple).
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Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Solange Borel
Expédition : >
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