Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B1872/2011
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanLuc Baechler (président du collège),
Ronald Flury et Francesco Brentani, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______,
représenté par Maître JeanMarie Crettaz, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
ASR, case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Agrément en qualité d'expertréviseur.
B1872/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Par demande datée du 18 décembre 2007, X._______ (ciaprès : le
recourant) a sollicité un agrément en qualité d'expertréviseur auprès de
l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). Étant
titulaire d'un diplôme étranger, il a indiqué dans sa demande sa volonté
de suivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme prouvant ses
connaissances du droit suisse conformément aux exigences posées alors
par le droit transitoire.
A.b Par décision du 6 février 2008, l'ASR a admis provisoirement la
demande d'agrément du recourant. Par courriel du 28 août 2008, elle lui a
fixé un délai au 12 septembre 2008 pour lui faire parvenir une copie du
diplôme précité à défaut de quoi l'agrément provisoire lui serait retiré.
A.c Le 9 septembre 2008, le recourant a manifesté son intention, non
plus de suivre la formation idoine qu'il avait indiquée par erreur, mais de
démontrer son activité en Suisse pendant les trois ans ayant précédé sa
demande conformément à la possibilité laissée par le droit transitoire.
A.d Par décision du 3 octobre 2008, l'ASR a rejeté la demande
d'agrément du recourant ; elle lui a retiré l'agrément provisoire et a radié
l'inscription y relative au registre des réviseurs. Elle a jugé qu'il ne
réalisait pas les conditions d'agrément pour les personnes physiques
disposant d'un diplôme étranger, n'ayant pas obtenu le diplôme prouvant
ses connaissances du droit suisse.
A.e Par décision du 20 mai 2009 faisant suite au souhait du recourant de
suivre malgré tout la formation requise pour la preuve de ses
connaissances du droit suisse (ce que l'autorité inférieure a qualifié de
demande en reconsidération), l'ASR a rejeté dite demande ; elle a jugé
que le recourant n'avait fourni aucun document suffisamment probant
attestant une activité de révision en vertu du droit suisse. Elle a
notamment rejeté l'argument selon lequel la formation devait être
dispensée en français et non en anglais.
A.f Le recourant a, le 25 juin 2009, recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral, invoquant en particulier une violation de
la liberté de la langue ainsi qu'une discrimination du fait de sa langue
française.
B1872/2011
Page 3
B.
Par arrêt B4124/2009 du 5 février 2010, le Tribunal administratif fédéral
a partiellement admis le recours, considérant que la reconnaissance par
l'ASR d'une seule formation en anglais constituait une violation de la
liberté de la langue telle que garantie par la Constitution fédérale et
qu'elle ne remplissait pas les conditions justifiant une restriction à ladite
liberté. Il a en conséquence jugé que le recourant devait bénéficier de
son agrément provisoire jusqu'à ce qu'il puisse suivre une formation
reconnue et passer l'examen y afférent, en français.
C.
Par décision du 22 février 2011, l'autorité inférieure a relevé que les
dispositions de l'ordonnance sur la surveillance de la révision relatives à
la preuve de leurs connaissances du droit suisse pour les titulaires de
diplômes étrangers ont été modifiées en ce sens que, depuis le
1er décembre 2010, la preuve des connaissances requises prend
uniquement la forme d'une attestation de réussite d'un examen dont
l'autorité de surveillance a reconnu le règlement. Elle a ajouté qu'il était
désormais possible pour le recourant de passer un examen en français.
L'ASR a décidé qu'il se présenterait à la première session d'examen
prévue en 2011 par Educaris SA (depuis juillet 2011 : l'Académie de la
Chambre Fiduciaire SA, selon l'inscription au registre du commerce ; ci
après : l'Académie) et lui remettrait, dès réception, l'attestation de
réussite à cet examen. En cas d'échec à l'examen ou si le recourant ne
se présentait pas, l'agrément provisoire en qualité d'expertréviseur lui
serait retiré et l'inscription en cette qualité radiée du registre des
réviseurs.
D.
Par écritures du 25 mars 2011, mises à la poste le même jour, X._______
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit
autorisé à se présenter à la session d'examen en langue française
organisée par l'Académie sur mandat de l'autorité intimée en vue de
l'obtention du certificat attestant les connaissances du droit suisse
requises, au plus tôt à la session prévue à la fin de l'année 2011, et pour
autant qu'il ait pu dans l'intervalle suivre un cours de formation adéquat
en langue française ; de plus, il demande à demeurer inscrit dans le
registre des réviseurs en qualité d'expertréviseur jusqu'au terme de cet
examen, sous le régime de l'agrément provisoire. À l'appui de son
recours, le recourant relève que l'ordonnance sur la surveillance de la
révision, prévoyant auparavant la nécessité d'une formation, a été
B1872/2011
Page 4
modifiée, les cours de formation destinés à la préparation de l'examen
ayant été supprimés. Il invoque une violation de l'égalité de traitement,
plus précisément sous la forme d'une discrimination du fait de sa langue.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le
rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses remarques
responsives du 30 mai 2011. Reconnaissant la modification de
l'ordonnance précitée en raison de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 5 février 2010, elle explique que donner des cours dans une langue
nationale engendrerait des coûts qu'aucune institution n'était prête à
supporter ; face à une telle réalité, le Conseil fédéral n'aurait eu d'autre
choix que d'adapter son ordonnance et renoncer à imposer une
formation. Elle ajoute que le recourant s'avère malvenu de se prévaloir
d'un temps insuffisant pour se préparer aux examens et d'un voyage
professionnel déjà organisé puisqu'il avait été informé en avril 2010 déjà
du fait qu'une formation ne serait plus exigée et qu'il lui appartiendrait dès
lors uniquement de se présenter à un examen en français. Sur le grief de
discrimination, l'ASR note ne pas voir en quoi celuici consisterait. Elle
expose ne pas être en mesure d'obliger une société anonyme de droit
privé à donner des cours dans toutes les langues nationales. En outre,
elle déclare que chaque candidat à l'examen est libre de se préparer
comme il le souhaite, le règlement d'examen ‒ approuvé par l'ASR et
disponible sur son site internet ainsi que sur celui de l'Académie ‒
comprenant une annexe avec la liste des matières d'examen ainsi que le
matériel à consulter pour se préparer.
F.
Dans sa réplique du 20 juillet 2011, le recourant expose en détail les faits
ayant conduit à son inscription à la session de décembre 2011 ; il estime
en outre que la modification de l'ordonnance sur la surveillance de la
révision constitue une manœuvre déloyale et anticonstitutionnelle qui ne
saurait lui être opposée.
G.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a renoncé, par courrier du 12 août
2011, à toutes observations complémentaires, apportant néanmoins une
précision quant aux faits exposés par le recourant.
H.
Par courrier du 17 février 2012, le recourant a transmis un échange de
correspondance avec l'Académie.
B1872/2011
Page 5
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1. À teneur des art. 31 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 28
al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005
(LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. Or, l'acte
attaqué constitue indéniablement une décision au sens de l'art. 5 al. 1
let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). Le Tribunal de céans peut donc
connaître de la présente affaire.
1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à
la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La LSR est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Elle règle l'agrément
et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en
matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la
qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR). La
surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1 LSR).
À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les entreprises
de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent
être agréées. L'ASR statue, sur demande, sur l'agrément des réviseurs,
des expertsréviseurs et des entreprises de révision soumises à la
B1872/2011
Page 6
surveillance de l'État (art. 15 al. 1 LSR). Elle tient un registre des
personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre
est public et peut être consulté sur Internet (art. 15 al. 2 LSR).
L'art. 4 al. 1 LSR dispose qu'une personne physique est agréée en
qualité d'expertréviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de
formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation
irréprochable. Les autres alinéas de cette disposition déterminent
précisément les conditions en matière de formation et de pratique
professionnelles. Ainsi, une personne physique titulaire d'un diplôme
étranger attestant une formation analogue à celles énumérées aux let. a,
b et c satisfait notamment aux exigences précitées, si elle justifie une
pratique professionnelle équivalente à celle qui est requise et peut
prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant
qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde
la réciprocité (art. 4 al. 2 let. d LSR). L'art. 6 de l'ordonnance sur la
surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev, RS 221.302.3), dans
sa teneur valable jusqu'au 30 novembre 2010, prévoyait que le requérant
prouvait qu'il avait les connaissances requises du droit suisse en suivant
une formation reconnue par l'autorité de surveillance dont il obtient le
diplôme final (RO 2007 3989) ; depuis le 1er décembre 2010, dite norme
prescrit que le requérant prouve qu'il a les connaissances requises du
droit suisse en produisant l’attestation de réussite d’un examen dont
l'autorité de surveillance a reconnu le règlement. En outre, conformément
à l'art. 34 OSRev ‒ dont la teneur également modifiée est entrée en
vigueur à la même date ‒, l'autorité de surveillance reconnaît un
règlement d'examen lorsque celuici comprend l'évaluation des
connaissances des dispositions juridiques et administratives suisses
nécessaires à la fourniture des prestations en matière de révision
prescrites par la loi, et qu'il prévoit que l'examen est proposé dans toutes
les langues officielles ; le règlement d'examen peut également prévoir, en
sus, la possibilité de passer l'examen en anglais (al. 1 let. a et b). Elle
peut édicter d'autres dispositions, notamment concernant le contenu du
règlement d'examen (al. 2). Elle peut établir ellemême un règlement
d'examen et organiser des sessions d'examen (al. 3).
3.
Dans ses écritures, le recourant critique l'adoption des nouvelles
dispositions de l'OSRev qu'il qualifie de tour de passepasse de la part
des autorités pour éviter de suivre les injonctions du Tribunal de céans.
B1872/2011
Page 7
3.1. Compte tenu de l'argumentation développée par le recourant sur la
question, il convient de rappeler en premier lieu que le droit positif ne
reste pas figé mais qu'il est, par la force des choses, appelé à changer
sans cesse pour répondre de manière moderne aux problèmes qu'il doit
résoudre ; en effet, la société évolue, les idées se développent, les
connaissances techniques progressent et posent de nouvelles questions
à régler. De plus, les problèmes apparaissant lors de la mise en œuvre
de la législation exigent également des adaptations (cf. BERNHARD
PULVER, Le droit transitoire – parent pauvre de la législation?, in : LeGes
2005/3 p. 91 ss). Or, dans aucun autre domaine du droit, les règles
applicables ne sont appelées à changer si souvent qu'en matière
administrative (cf. FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 108).
Dans ces conditions, le législateur dispose nécessairement de la faculté,
en tout temps, de modifier les dispositions légales ce qui apparaît comme
la conséquence logique du principe démocratique (cf. PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, p. 187 ; ULRICH MEYER/PETER
ARNOLD, Intertemporales Recht. Eine Bestandesaufnahme anhand der
Rechtsprechung der beiden öffentlichrechtlichen Abteilungen des
Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, in :
ZSR 124 (2005) I p. 115 ss). Conformément à ce principe, force est de
constater que l'OSRev peut en principe se voir modifiée en tout temps.
3.2. Par ailleurs, il sied à ce stade de souligner également que l'art. 41
LSR octroie précisément au Conseil fédéral la compétence d'arrêter les
dispositions d'exécution de sorte que l'art. 6 OSRev a été édicté, sans
doute possible, par l'autorité habilitée à le faire.
3.3. Quant au point de savoir si le Conseil fédéral aurait ‒ en adoptant la
nouvelle teneur de l'art. 6 OSRev ‒ excédé sa compétence, il appert que
dite norme sert à préciser l'exigence de preuve des connaissances du
droit suisse telle que prévue à l'art. 4 al. 2 let. d LSR ; elle explique par
quel moyen le candidat à l'agrément titulaire d'un diplôme étranger peut
apporter la preuve requise. Certes, ni le message du Conseil fédéral du
23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations
(obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur
l'agrément et la surveillance des réviseurs (ciaprès : le message ; FF
2004 3745 ss) ni les débats parlementaires y relatifs (cf. Bulletin officiel
de l'Assemblée fédérale [BO] 2005 N 59106, BO 2005 E 618635, BO
2005 N 12571265, BO 2005 E 985993, BO 2005 N 18251826) ne
donnent expressément d'indications sur le but ou sur la marche à suivre
pour prouver des connaissances du droit suisse. Cela étant, il ressort
B1872/2011
Page 8
clairement dudit message que le législateur a opté pour l'abolition de la
révision de profane et voulu éviter que ne soient agréés, en qualité
d'expertsréviseurs ou de réviseurs, des praticiens n'étant pas au
bénéfice d'une formation complète au sens de l'art. 4 al. 2 LSR (cf. FF
2004 3867).
D'une manière générale, les candidats à l'agrément en l'une ou l'autre
des qualités précitées doivent donc forcément être titulaires d'un diplôme
attestant une formation et les connaissances nécessaires à la garantie de
la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 2 LSR) outre
une éventuelle pratique professionnelle d'une certaine durée (art. 4 et 5
LSR). Il ne saurait en aller autrement des prétendants à l'agrément en
qualité d'expertréviseur ou de réviseur titulaires d'un diplôme étranger ; il
s'avère, selon toute logique, indispensable qu'ils disposent également
des connaissances du droit suisse suffisantes ‒ qu'ils n'ont en principe
pas acquises au cours de la formation ayant conduit au diplôme étranger
obtenu ‒ pour leur permettre d'effectuer les révisions selon les
dispositions topiques prévues par la législation helvétique. C'est pourquoi
il leur appartient d'en fournir la preuve conformément à l'art. 4 al. 2 let. d
LSR, l'art. 6 OSRev précisant simplement quel en est le moyen.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas – et le recourant ne le prétend pas
non plus – que l'art. 6 OSRev en vigueur depuis le 1er décembre 2010,
lequel subordonne la preuve des connaissances du droit suisse des
candidats à l'agrément titulaires de diplômes étrangers à la réussite d'un
examen uniquement, sortirait du cadre prévu par l'art. 4 LSR. Il est
d'ailleurs permis de se demander si le nouveau libellé de l'art. 6 OSRev
ne respecte en réalité pas davantage l'esprit de la loi ; en effet, à la
lecture de l'art. 4 al. 2 let. d LSR, il appert que seule la preuve de
connaissances spécifiques se présente comme un impératif légal et ne
peut, par définition, porter que sur des connaissances déjà acquises ; en
revanche, l'obtention desdites connaissances ne fait l'objet d'aucune
norme au niveau de la LSR. De surcroît, il ne ressort pas, dans le
système en vigueur jusqu'au 30 novembre 2010, que les personnes
s'estimant suffisamment instruites afin de passer avec succès l'examen
requis ‒ disposant déjà des connaissances du droit suisse indispensables
rendant la formation, en tout ou partie, superflue ‒ auraient pu se voir
dispensées de la formation prescrite. Aussi, l'abandon d'une formation
spécifique obligatoire se révèle généralement plutôt favorable aux
candidats se trouvant, à l'instar du recourant, au bénéfice d'une longue
expérience professionnelle acquise en Suisse avant l'entrée en vigueur
de la LSR. À cet égard, celuici invoque, à la base de sa demande
B1872/2011
Page 9
d'agrément, une pratique professionnelle en Suisse en matière de
révision de plusieurs décennies ; il considère, dans son courrier du
14 octobre 2008, jouir des connaissances suisses lui permettant
d'effectuer normalement une activité d'expertréviseur suisse ; en outre, il
se prévaut, dans sa réplique, de la visite assidue des cours de formation
continue en droit suisse dispensés par l'Académie. Actuellement, les
connaissances requises pour l'examen font l'objet d'un document détaillé
comprenant la liste des matières, des sousmatières ainsi que la mention
du matériel de préparation, disponible sur le site de l'ASR par renvoi au
site de l'Académie (
content_blau_right.asp?id=31250&domid=1063&sp=F&addlastid=&m1=3
0481&m2=30489&m3=30749&m4=31250, visité le 16 février 2012) ; de la
sorte, chaque candidat à l'agrément ‒ a fortiori le recourant ‒ est à même
ainsi d'évaluer ses propres connaissances et de déterminer les domaines
dans lesquels il souffre de lacunes pour ensuite cibler son apprentissage
en vue de se présenter à l'examen.
3.4. Il découle de ce qui précède que le Conseil fédéral dispose de la
compétence de modifier l'art. 6 OSRev en tout temps et qu'il n'a pas
excédé le pouvoir conféré par la norme de délégation prévue à l'art. 41
LSR en supprimant l'exigence d'une formation pour les candidats à
l'agrément en qualité d'expertréviseur ou de réviseur au bénéfice d'un
diplôme étranger.
4.
Au demeurant, se pose la question de savoir si les dispositions de
l'OSRev entrées en vigueur le 1er décembre 2010 sont applicables au
recourant.
Il sied tout d'abord de constater que le législateur n'a pas prévu de
dispositions transitoires en la matière. Selon la jurisprudence, pour
décider alors quel est le droit applicable en cas de modification de la loi,
on applique le principe selon lequel les normes juridiques déterminantes
sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait à
réglementer juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF
133 III 105 consid. 2, ATF 119 Ib 103 consid. 5, ATF 107 Ib 133
consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B2226/2006 du
28 septembre 2007 consid. 3 et les réf. cit.). Par ailleurs, selon les
principes généraux, en présence de situations de fait qui débutent avant
une modification législative et qui se poursuivent sous le nouveau droit, il
faut appliquer ce dernier, à moins que le droit transitoire prévoie une
autre règle (cf. ATF 124 III 266 consid. 4e, ATF 123 V 133 consid. 2b,
B1872/2011
Page 10
ATF 122 V 6 consid. 3a, ATF 122 V 405 consid. 3b/aa). S'agissant du cas
où une demande d'autorisation est déposée avant l'entrée en vigueur des
nouvelles normes mais examinée alors que cellesci sont entrées en
vigueur, la règle jurisprudentielle constante veut que s'applique le droit en
vigueur le jour où l'autorité statue. En effet, la demande d'autorisation
vise un comportement, par définition, futur puisqu'il doit être autorisé.
L'autorité doit dès lors logiquement appliquer le droit en vigueur au
moment où la question de la conformité au droit du comportement ou de
la situation en cause se pose : c'estàdire le jour où elle statue (cf. ATF
119 Ib 492 consid. 3a, ATF 113 Ib 246 consid. 2a, ATF 112 Ib 26
consid. 2b, ATF 107 Ib 133 consid. 2a).
En l'espèce, il apparaît certes que la situation de fait à réglementer a pris
naissance lors du dépôt de la demande d'agrément le 18 décembre 2007,
soit bien avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 6 OSRev le
1er décembre 2010. Cela étant, ladite situation produit aujourd'hui encore
des effets dans la mesure où il s'agit de spécifier le moyen, pour le
recourant, d'apporter la preuve de ses connaissances du droit suisse ; or,
il est constant que le recourant n'a pas encore accompli les actes propres
à le mettre en possession du moyen de preuve idoine. Par ailleurs,
l'agrément en qualité d'expertréviseur requis par le recourant se
présente comme une condition préalable indispensable à la fourniture,
pour l'avenir, de certaines prestations en matière de révision.
Dans ces circonstances, il convient d'appliquer le droit en vigueur au
moment où le Tribunal de céans statue soit, en particulier, l'art. 6 OSRev
dans sa version actuelle remontant au 1er décembre 2010 supprimant
l'exigence d'une formation.
5.
Se fondant sur l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier son al. 2, le
recourant reproche à l'autorité inférieure une violation de l'interdiction de
la discrimination du fait de sa langue, n'ayant pas pu suivre de formation
en langue française.
5.1. L'art. 8 Cst., figurant au chapitre relatif aux droits fondamentaux,
consacre, à son al. 1, le principe de l'égalité et dispose que tous les êtres
humains sont égaux devant la loi. Il porte à la fois sur le principe d'égalité
dans la loi – lequel s'adresse au législateur luimême, lui interdisant de
faire des distinctions qui ne reposent pas sur un motif objectif et pertinent
– et sur celui d'égalité devant la loi – c'estàdire dans l'application à un
B1872/2011
Page 11
cas concret des dispositions légales (cf. JEANFRANÇOIS AUBERT/PASCAL
MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 7 ad
art. 8 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'estàdire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 137 I 167
consid. 3.5 et les réf. cit., ATF 134 I 23 consid. 9.1, ATF 132 I 157
consid. 4.1, ATF 124 I 297 consid. 3b, ATF 118 Ia 1 consid. 3a).
L'art. 8 al. 2 Cst. prévoit en outre que nul ne doit subir de discrimination
du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge,
de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique. On se trouve en présence
d'une discrimination selon la norme constitutionnelle précitée lorsqu'une
personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un
groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle,
souffre d'exclusion ou de dépréciation. La notion de discrimination doit
ainsi être comprise comme un traitement inégal comportant un élément
de dépréciation, d'avilissement et qui est réservé à une personne en
raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, dans l'histoire, a
fait l'objet de discriminations ou en fait l'objet encore aujourd'hui (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B6227/2008 du 16 février 2009
consid. 4.1 ; AUBERT/MAHON, op. cit., n° 14 ad art. 8).
Avant de déterminer, éventuellement, si l'on se trouve en présence d'un
cas de discrimination ou d'inégalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst.,
il convient d'examiner dans un premier temps à qui s'adresse cette
disposition.
5.2. À teneur de l'art. 35 al. 2 Cst., quiconque assume une tâche de l'État
est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur
réalisation. Ainsi, dite norme définit les acteurs de la mise en œuvre des
droits fondamentaux : puisque ces droits visent en premier lieu la
protection des individus contre les abus du pouvoir étatique, les acteurs
précités sont forcément, d'une part, l'État en tant qu'il détient et exerce la
B1872/2011
Page 12
puissance publique et, d'autre part, les personnes privées (physiques ou
morales) exerçant, par délégation, des tâches étatiques et détenant ainsi
une « parcelle » de la puissance publique (cf. AUBERT/MAHON, op. cit.,
n° 3 et 5 ss ad art. 35 ; GIOVANNI BIAGGINI, Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, n° 5 ad art. 35). A
contrario, les personnes privées ne remplissant pas de tâches publiques
ne sont, conformément à l'art. 35 al. 2 Cst., pas liées aux droits
fondamentaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.97/2006 du 1er juin 2006
consid. 3.2 et la réf. cit.). Il en découle que le principe de l'égalité de
même que celui de l'interdiction des discriminations, en tant que droits
fondamentaux, ne s'adressent qu'à l'État et aux personnes privées
exerçant une tâche publique ; ils n'ont en principe, à l'exception du droit à
un salaire égal entre hommes et femmes prévu expressément à l'art. 8
al. 3 Cst., pas d'effet horizontal direct (cf. AUBERT/MAHON, op. cit., n° 17
ad art. 8 ; BIAGGINI, op. cit., n° 8 ad art. 8). Dans les rapports avec les
justiciables prévaut au contraire l'autonomie de la volonté (cf. ETIENNE
GRISEL, Égalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril
1999, 2e éd., Berne 2009, p. 83). En outre, il est certes vrai que l'art. 35
al. 3 Cst. prescrit que les autorités veillent à ce que les droits
fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés
dans les relations qui lient les particuliers entre eux ; il n'en demeure pas
moins que cet alinéa également s'adresse aux autorités étatiques visant,
d'une part, le législateur auquel incombe le soin de résoudre le conflit de
libertés entre particuliers et, d'autre part, les autorités d'application de la
loi, l'administration et le juge tenus à une interprétation des lois conforme
à la Constitution, donc respectant et concrétisant les droits
fondamentaux. L'effet horizontal contenu dans la disposition idoine ne se
présente dès lors que de manière indirecte (cf. AUBERT/MAHON, op. cit.,
n°12 ad art. 35).
5.2.1. Le recourant se plaint d'être victime de discrimination du fait qu'il
ne bénéficie pas de la possibilité de suivre une formation en français
alors que les candidats à l'agrément en qualité d'expertréviseur ou de
réviseur maîtrisant l'anglais disposent d'une formation dans cette langue.
En premier lieu, il apparaît que les dispositions légales applicables ne
contiennent, depuis le 1er décembre 2010, plus aucune mention d'une
formation nécessaire à l'acquisition des connaissances requises du droit
suisse. Aussi, on ne saurait voir une quelconque discrimination ou
inégalité de traitement du fait de la langue à ce niveau. La seule
disposition se référant à la langue est l'art. 34 OSRev précisant
uniquement qu'un règlement d'examen sera reconnu lorsqu'il prévoit que
l'examen est proposé dans toutes les langues officielles, ledit règlement
B1872/2011
Page 13
pouvant également prévoir, en sus, la possibilité de le passer en anglais.
À cet égard, il est constant que le recourant dispose aujourd'hui de la
possibilité de passer l'examen en langue française. Dans ces conditions,
rien ne permet de reconnaître une éventuelle discrimination ou inégalité
de traitement injustifiée dans la formulation des dispositions applicables.
Au surplus, il n'apparaît pas que l'autorité inférieure se soit rendue
coupable d'un acte de discrimination ou ait violé l'égalité de traitement
dans l'application de la norme puisqu'il ne lui appartient plus de mettre
sur pied une formation.
5.2.2. Sous cet angle, il sied encore d'apprécier si le recourant peut se
prévaloir d'une éventuelle inégalité de traitement de la part de
l'Académie, organisatrice de la formation incriminée. Comme cela a été
indiqué précédemment (cf. supra consid. 5.2), les droits fondamentaux ne
lient pas les particuliers, à moins que ces derniers ne se soient vus
confier une tâche publique.
En l'espèce, selon l'inscription au registre du commerce, l'Académie se
présente comme une société anonyme de droit privé. En outre, l'on
cherche en vain, dans la législation applicable en la matière, une norme
de délégation s'agissant de l'organisation de la formation susceptible
d'admettre que l'Académie aurait été investie d'une tâche publique. En
effet, avec la modification de l'OSRev entrée en vigueur le 1er décembre
2010, l'exigence d'une formation a été supprimée des dispositions
topiques – seule restant traitée celle de l'examen. Aussi, l'organisation
d'une formation ne constitue pas à ce jour une tâche étatique et a été
laissée à la seule liberté des acteurs privés entre lesquels prévaut
l'autonomie de la volonté.
En conséquence, force est de reconnaître que l'Académie, à défaut d'être
chargée par la loi d'exercer une tâche publique, n'est pas liée au respect
des droits fondamentaux tels que prévus notamment à l'art. 8 Cst. Point
ne s'avère dès lors besoin d'examiner plus avant si le recourant se trouve
réellement victime d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement
injustifiée.
5.3. Sur le vu de ce qui précède, il appert que le recourant ne peut se
prévaloir ni d'un cas de discrimination ni d'une inégalité de traitement en
raison de l'absence de formation en français en vue de la préparation à
l'examen découlant des art. 6 et 34 OSRev. Partant, le grief se révèle mal
fondé.
B1872/2011
Page 14
6.
Quant à une éventuelle violation de la liberté de la langue prévue à
l'art. 18 Cst., il sied de constater qu'il s'agit également d'un droit
fondamental qui ne lie pas l'Académie en tant que personne morale de
droit privé non investie de la puissance publique pour l'organisation de la
formation en cause (cf. supra consid. 5.2). Celleci s'avère en
conséquence libre d'organiser une formation en anglais à l'exclusion de
toute autre langue sans se rendre coupable d'une violation de la liberté
de la langue à l'endroit du recourant.
7.
Au demeurant et en marge de ces considérations, il appert, à la lecture
des pièces versées au dossier, que le recourant se présente comme l'un
des fondateurs du cabinet Y._______, (…) disposant de filiales à New
York, Dusseldorf, Londres, Madrid et Genève. Par ailleurs, de 1985 à
1987, le recourant a été président de Y._______ New York et de
B._______ Singapour. Il ressort également du dossier qu'il a accompli
divers voyages en pays anglophones ; il a en effet notamment indiqué
dans ses écritures de recours du 25 mars 2011, devoir accomplir du
17 mai au 17 juin 2011 un important voyage professionnel aux États
Unis ; de plus, il se trouvait, par exemple, le 3 septembre 2008, en
déplacement professionnel à Londres. À la lumière de ces différents
éléments et de l'expérience de la vie, l'on peut raisonnablement mettre en
doute l'absence totale de connaissances de la langue anglaise du
recourant et en inférer qu'il dispose de connaissances suffisantes, si ce
n'est pour se soumettre avec succès à un examen dans cette langue, à
tout le moins pour suivre la formation proposée par l'Académie.
8.
Il convient enfin de soupeser si le recourant peut fonder un droit à une
formation sur la base de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu à
son endroit le 5 février 2010 (cf. B4124/2009), aujourd'hui entré en force,
prononçant la restitution de son agrément provisoire ainsi que son
inscription au registre des réviseurs jusqu'à ce qu'il puisse suivre une
formation reconnue et passer l'examen y afférent, en français. Il est
constant que cette jurisprudence se trouve à l'origine de la modification
de l'art. 6 OSRev. Dans ce contexte, il est alors permis de se poser la
question de savoir si le recourant peut s'en prévaloir, en particulier sous
l'angle d'éventuels droits acquis ou du principe de la confiance.
8.1. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit
B1872/2011
Page 15
d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou
assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Ce principe lie également
le législateur, en particulier s'il a promis dans la loi que celleci ne serait
pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps,
créant ainsi un droit acquis (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa et les
réf. cit.). Les droits acquis se définissent comme des prétentions de
nature patrimoniale de personnes privées à l'encontre de l'État ; ils se
distinguent par leur validité juridique particulière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B3024/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4.4.1 ;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, n. marg. 1008 ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfortsurle
Main 1991, n° 1359). Les droits acquis se voient ainsi protégés même
contre le changement de loi ; ils ne peuvent en principe plus être modifiés
au désavantage de leur titulaire ("Gesetzesbeständigkeit" ; cf. PULVER,
op. cit., p. 99 ; Gutachten des Bundesamtes für Justiz, publié in :
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 68.85 ch. 6).
8.2. En l'espèce, il appert, à la lecture de l'arrêt rendu le 5 février 2010
par le Tribunal de céans (cf. B4124/2009), que ce dernier ne s'y est pas
prononcé sur la validité ou la nécessité de l'exigence d'une formation au
sens de celle prévue par l'ancien art. 6 OSRev ; il n'avait d'ailleurs pas à y
procéder, ce point n'étant pas compris dans l'objet du litige. La portée de
l'arrêt en cause se limitait en effet exclusivement à la question de la
langue dans laquelle la formation prévue par l'ordonnance devait être
dispensée. Ledit Tribunal s'est ainsi contenté de préciser certaines
modalités quant au déroulement de la formation prévue par cette
ordonnance ; l'arrêt ne porte en revanche pas sur la formation ellemême.
8.3. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a
été mis au bénéfice d'aucune promesse ou assurance précises quant à
son droit de participer à une formation. Par voie de conséquence, aucun
droit acquis ou prétention fondée sur le principe de la confiance en faveur
du recourant ne sauraient en découler.
9.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès
ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
B1872/2011
Page 16
10.
Si le recourant se trouvait jusqu'à ce jour, au bénéfice de l'effet suspensif
du recours, il y lieu, vu l'issue de la procédure, de l'inviter à se présenter
à l'examen organisé par l'Académie tendant à apporter la preuve de ses
connaissances du droit suisse au sens des art. 4 al. 2 let. d LSR et 6
OSRev, soit à celui du 15 juin 2012 soit – et au plus tard – à celui du
14 décembre 2012. La préparation à cet examen, sous la forme qu'il
jugera nécessaire, incombe exclusivement au recourant. Passé ce délai,
s'il ne s'est effectivement pas présenté ou s'il échoue à l'examen,
l'agrément provisoire en qualité d'expertréviseur octroyé par décision du
5 mars 2010 lui sera retiré et l'inscription en cette qualité sera radiée du
registre des réviseurs.
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 2'000., doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront
compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000. versée par le recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.
64 PA).
B1872/2011
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant est invité à se présenter à l'examen organisé par l'Académie
de la Chambre Fiduciaire SA au plus tard en décembre 2012. Passé ce
délai, en cas d'échec ou de défaut de participation à l'examen, l'agrément
provisoire en qualité d'expertréviseur dont bénéficie le recourant lui sera
retiré et l'inscription correspondante sera radiée du registre des réviseurs.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 2'000. dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 105'409 ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
JeanLuc Baechler Fabienne Masson
B1872/2011
Page 18
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 1er mars 2012