B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-1884/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 8 ma i 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard, juge unique,
Julien Delaye, greffier.
Parties
X._______ SA,
représentée par Maître Alain Steullet,
recourante,
contre
armasuisse Immobilier,
pouvoir adjudicateur.
Objet
marchés publics
BURE/JU Place d'armes – Assainissement général –
lot no 6 Installations de ventilation
SIMAP - ID du projet 164691.
B-1884/2018
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Vu
l'offre déposée le 31 janvier 2018 par la société X._______ SA (ci-après :
la recourante) à la suite de l’appel d’offres en procédure ouverte publié
dans Simap le 19 décembre 2017 par armasuisse Immobilier (ci-après :
pouvoir adjudicateur) portant sur un marché de travaux de construction
intitulé « BURE/JU Places d’armes – Assainissement général 2e étape,
Caserne des officiers », lot no 6 Installations de ventilation,
la décision du pouvoir adjudicateur, publiée dans Simap le 9 mars 2018,
prononçant l’interruption de la procédure ouverte d’adjudication relative au
marché précité,
l’appel d’offres, notifié par courriel du pouvoir adjudicateur du 14 mars
2018, invitant la recourante à déposer une nouvelle offre pour le marché
précité,
les recours, déposés le 28 mars 2018, par la recourante devant le Tribunal
administratif fédéral contre d’une part, la décision d’interruption de la
procédure ouverte d’adjudication et, d’autre part, l’appel d’offres sur
invitation,
l’avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante le 9 avril 2018,
la décision du pouvoir adjudicateur, publiée dans Simap le 8 mai 2018,
adjugeant à la recourante le marché de travaux de construction intitulé
« BURE/JU Places d’armes – Assainissement général 2e étape, Caserne
des officiers », lot no 6 Installations de ventilation,
l’ordonnance du 9 mai 2018 invitant la recourante et le pouvoir adjudicateur
à formuler leurs remarques jusqu’au 22 mai 2018
les déterminations du 18 mai 2018, par lesquelles la recourante demande
en substance au Tribunal administratif fédéral de constater que ses recours
sont devenus sans objet, dès lors que le pouvoir adjudicateur a acquiescé
à ses conclusions,
l’absence de déterminations du pouvoir adjudicateur dans le délai fixé,
le décompte de dépens et de débours produit par la recourante en date du
18 mai 2018,
les autres actes de la procédure,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours contre les décisions d’adjudication dans le domaine de la loi
fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP,
RS 172.056.1) (cf. art. 29 let. a et c LMP en lien avec l’art. 27 al. 1 LMP),
que, selon l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité inférieure peut,
jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée,
qu’en l’espèce, par publication du 8 mai 2018 sur Simap, le pouvoir
adjudicateur a adjugé à la recourante le marché de travaux de construction
intitulé « BURE/JU Places d’armes – Assainissement général 2e étape,
Caserne des officiers », lot no 6 Installations de ventilation,
que, dans son courrier du 18 mai 2018, la recourante a estimé, en
substance, que le pouvoir adjudicateur avait acquiescé à ses conclusions,
dès lors que le marché précité lui avait été attribué,
que le passé-expédient ou l’acquiescement existe en procédure
administrative (cf. arrêt du TAF B-2570/2017 du 20 juillet 2017 consid. 3.3
et réf. cit.),
qu’en adjugeant le marché litigieux à la recourante, le pouvoir adjudicateur
est toutefois formellement revenu sur sa décision d’interruption de la
procédure, ainsi que sur son appel d’offres sur invitation,
que, dès lors que l’affaire pendante devant le Tribunal administratif fédéral
est devenue sans objet, elle doit être radiée du rôle dans une procédure à
juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que, lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
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que, partant, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de percevoir des frais de
procédure,
que l’avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante doit lui être
restituée,
qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le
tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; l’art. 5 FITAF s’applique
par analogie à leur fixation,
que les dépens comprennent notamment les frais de représentation
(cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires
d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de
400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF),
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,
avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut
duquel le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et
2 FITAF),
qu’en l’espèce, la recourante, représentée par un avocat dûment mandaté
par procuration, a produit une note de frais et honoraires s’élevant à
4'906 fr. 90 (TVA comprise), à savoir 14.75 heures à 300 francs et
131 fr. 10 de frais,
que la défense de la recourante a impliqué le dépôt d’un mémoire de
recours, d’une requête d’octroi de l’effet suspensif ainsi que des
remarques,
qu’aussi, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité à titre de
dépens d’un montant de 4'556 fr. 10, ces dépens ne comprenant aucun
supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, et de mettre celle-ci à
la charge du pouvoir adjudicateur (cf. art. 64 al. 2 PA),
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure,
d’un montant de 3'000 francs, prestée le 9 avril 2018 par la recourante, est
restituée à celle-ci dès l’entrée en force de la présente décision.
3.
Un montant de 4'556 fr. 10 est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge du pouvoir adjudicateur.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de
paiement »)
– au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 164691 ; acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Richard Julien Delaye
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss – en particulier
l’art. 83 let. f –, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision
peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la
voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent
la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition : 29 mai 2018