Cour II
B-1925/2009/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège), David Aschmann,
Ronald Flury, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______
représentée par Maître Z._______
requérante.
contre
Commission d'examen des professions médicales de
la Faculté de médecine de l'Université de Genève,
par sa présidente locale, la Dr Viktorie Sendersky,
place Cornavin 2, 1201 Genève,
première instance,
Office fédéral de la santé publique (OFSP),
Commission des professions médicales, MEBEKO,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 16 mars 2009 (B-542/2009) et demande de
restitution de délai.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1925/2009
Faits :
A.
Par décision du 22 décembre 2008, l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), Commission des professions médicales, MEBEKO, a
rejeté le recours formé le 3 mars 2008 par X._______ contre la
décision du 21 février 2008 de la Présidente locale de médecine de
Genève prononçant l'échec définitif de la prénommée à l'examen de
première année d'études pour médecins et médecins dentistes.
B.
Par mémoire du 26 janvier 2009, X._______, par l'intermédiaire de son
avocate, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le recours contre la décision du 21 février
2008 est admis, à l'annulation de la décision du 21 février 2008 et à ce
qu'une note de 4 au Module A lui soit attribuée, subsidiairement à ce
qu'elle soit autorisée à répéter l'examen portant sur le Module A.
C.
Par décision incidente du 29 janvier 2009, le juge instructeur a invité
X._______ à s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure
présumés, fixée à Fr. 700.-, jusqu'au 2 mars 2009. Cette décision,
envoyée le même jour sous pli recommandé à son avocate, indiquait
qu'à défaut de versement de l'avance requise dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable.
Ladite avance de frais n'ayant pas été payée dans le délai imparti, le
Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt
du 16 mars 2009.
D.
En date du 24 mars 2009, X._______ (ci-après : la requérante),
toujours par l'intermédiaire de son avocate, a adressé un courrier au
Tribunal administratif fédéral, au terme duquel elle lui demande de
reconsidérer sa décision et de lui impartir un nouveau délai de
paiement. A l'appui desdites conclusions, l'avocate indique avoir rédigé
un courrier, daté du 5 février 2009, à l'intention de sa cliente dans
lequel elle lui transmettait notamment la décision incidente du
29 janvier 2009 pour paiement de l'avance de frais. Sa cliente ne
pouvant venir chercher ledit courrier à son Etude à cette période,
Page 2
B-1925/2009
l'avocate explique qu'à la demande de celle-là, celui-ci lui a été remis
dans sa boîte aux lettres le 18 février 2009 en début d'après-midi. Or,
sa cliente l'aurait informée, après avoir pris connaissance de l'arrêt du
16 mars 2009 à son retour de vacances, n'avoir jamais reçu son
courrier du 5 février 2009. L'avocate explique que, dans l'immeuble de
sa cliente, certains courriers disparaissent et produit à l'appui une
attestation de la concierge.
Les autres faits déterminants de la cause seront repris plus loin dans
la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 45 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) en relation avec les art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), des demandes de révision
contre ses propres arrêts (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-8788/2007 du 25 mars 2008 consid. 1.1).
1.2 En application de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal
administratif fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs
énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la
révision peut être demandée, notamment dans les affaires de droit
public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt. Ces faits ou moyens de preuve doivent être
pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la
base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte. Pour que la demande de
révision soit recevable, il suffit que le requérant invoque un motif de
révision ou, à tout le moins, des faits qui tombent sous le coup d'un
des motifs légaux. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit
réalisé : il s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et
non une condition de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2008
du 31 mars 2008 consid. 2 et les références citées).
In casu, la requérante invoque n'avoir découvert l'existence de la
décision incidente du 29 janvier 2009 l'invitant à s'acquitter de l'avance
Page 3
B-1925/2009
de frais dans le délai imparti qu'à réception de l'arrêt d'irrecevabilité du
16 mars 2009. Dès lors qu'elle invoque des faits tombant sous le coup
de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, sa demande est recevable à ce titre.
1.3 La requérante est spécialement atteinte par l'arrêt attaqué du
16 mars 2009 dont elle demande la révision. Elle a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour agir
doit dès lors lui être reconnue (DONZALLAZ, op. cit., p. 1673).
1.4 Les dispositions relatives au délai pour agir (art. 124 al. 1 let. d
LTF), à la forme et au contenu de la demande de révision (art. 67 al. 3
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) sont en outre
respectées.
La demande de révision est ainsi recevable.
2.
La révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF est admise si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente malgré toute sa diligence (arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-8788/2007 du 25 mars 2008 consid. 2.1 et la référence
citée).
2.1 En vertu du renvoi de l'art. 37 LTAF, la PA s'applique à la
représentation de la partie en procédure. Aux termes de l'art. 11 al. 3
PA, l'autorité adresse ses communications au mandataire, tant que la
partie ne révoque pas la procuration. Selon la jurisprudence, cette
règle, qui exprime un principe général du droit fédéral, vaut également
pour les autorités judiciaires. De plus, elle ne représente pas une
simple prescription d'ordre, dont l'inobservation n'entraînerait aucune
conséquence juridique. Ainsi, lorsqu'une décision est communiquée
aussi bien à la partie qu'à son mandataire, c'est la date de la
notification au mandataire qui est en principe déterminante pour la
computation du délai de recours. Quant à la notification à la seule
partie représentée, elle est irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral
B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1 et les références citées).
2.1.1 En l'occurrence, il s'avère que la requérante était représentée
par une avocate dans le cadre de la procédure antérieure, comme
l'atteste la procuration du 26 janvier 2009 jointe au recours. Il ressort
Page 4
B-1925/2009
du dossier que le Tribunal de céans a notifié le 29 janvier 2009, sous
pli recommandé, la décision d'avance de frais à la mandataire dûment
légitimée et que celle-ci l'a retirée au guichet de la poste le 4 février
2009. Ladite décision a ainsi été régulièrement notifiée, ce qui n'est au
demeurant pas contesté dans le cas particulier.
2.2 La requérante fait valoir qu'elle n'a pas été informée du contenu
de cette décision, dans la mesure où elle n'a jamais reçu le courrier de
son avocate du 5 février 2009.
2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le représenté doit se
laisser opposer la connaissance d'un fait qu'a le représentant dans la
mesure où s'étendent les pouvoirs de celui-ci (ATF 73 II 6/JdT 1947 I
386 consid. 5). En effet, dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le
représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes
mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Etant donné que la
volonté du représentant est le "moteur de la représentation", la
connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits
par le représentant sont directement attribuées au représenté
(LUC THÉVENOZ/FRANZ WERRO, Commentaire romand, Code des
obligations I, Genève · Bâle · Munich 2003, ad art. 32, p. 204).
2.3 Dès lors que la décision incidente a été régulièrement notifiée à
l'avocate et que celle-ci en connaissait par conséquent la teneur, il
résulte de ce qui précède que la découverte après coup par la
requérante du contenu de la décision n'est pas de nature à remettre
en cause l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2009. En
effet, les faits allégués par la requérante relèvent des rapports
internes, ressortissant au droit privé, entre une partie et son
mandataire et échappent de ce fait à la procédure administrative
fédérale.
2.4 Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions
exigées par l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne sont pas réalisées en l'espèce.
Dès lors, mal fondée, la demande de révision doit être rejetée.
3.
Attendu que la requérante conclut à la reconsidération de l'arrêt
attaqué ainsi qu'à la fixation d'un nouveau délai de paiement de
l'avance de frais, il peut être considéré que, par son courrier du
24 mars 2009, la requérante entendait également, de manière
implicite, demander la restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA.
Page 5
B-1925/2009
3.1 En vertu de cette disposition légale, qui s'applique à la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral par renvoi de l'art. 37 LTAF, si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir
dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou
son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait
accompli l'acte omis.
3.1.1 Si l'art. 24 PA règle les modalités de restitution d'un délai, rien
n'est en revanche prévu, tant dans la PA que dans la LTAF, quant à la
faculté du Tribunal administratif fédéral de revenir sur le jugement qu'il
a prononcé, dans l'éventualité où les conditions d'une restitution du
délai seraient réalisées. Sous l'empire de la loi fédérale du
16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), la
demande de restitution pouvait encore intervenir alors que le procès
avait pris fin et que le jugement cantonal était entré en force ou qu'un
arrêt définitif avait été rendu par le Tribunal fédéral car la restitution du
délai entraînait non seulement le droit d'accomplir l'acte omis mais
aussi l'annulation de la décision entrée en force entre-temps (JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, ch. 3.3 ad art. 35). La jurisprudence a
interprété la notion d'empêchement non fautif principalement dans le
cadre de l'application de l'art. 35 aOJ qui prévoyait les mêmes
conditions de restitution de délai que l'art. 24 al. 1 PA, cette
jurisprudence étant ainsi également applicable pour l'interprétation de
cette dernière disposition (arrêt du Tribunal fédéral 2A_615/1996 du
19 août 1997 consid. 3c). Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que,
sur la base de l'art. 24 PA, le Tribunal administratif fédéral aurait la
faculté d'annuler un de ses propres arrêts fondé sur l'inobservation
d'un délai si toutes les conditions d'une restitution de délai de l'art. 24
al. 1 PA étaient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2008 du
20 août 2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6957/2008 du
14 novembre 2008).
3.1.2 Comme cela a été exposé plus haut, il n'est pas contesté que la
décision incidente d'avance de frais ait été régulièrement notifiée à la
mandataire de la requérante (cf. consid. 2.1 et 2.1.1). L'avocate
explique que sa cliente a découvert l'existence de la décision incidente
après avoir pris connaissance de l'arrêt du 16 mars 2009 à son retour
de vacances. Bien que la date exacte à laquelle l'empêchement a
cessé ne soit pas connue du Tribunal de céans, il y a lieu d'admettre
Page 6
B-1925/2009
que la demande, déposée le 24 mars 2009, est intervenue en temps
utile. En revanche, l'avance de frais relative au recours déclaré
irrecevable n'a jamais été versée sur le compte du Tribunal
administratif fédéral, de sorte que l'acte omis n'a pas été accompli
dans le délai légal. Par conséquent, la demande de restitution est
irrecevable.
3.2 Dans l'hypothèse toutefois où la demande de restitution avait été
recevable, force est de constater que celle-ci aurait été rejetée, dans
la mesure où elle est infondée.
3.2.1 L'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution du délai à la condition
que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé. Par "empêchement non fautif", il faut
comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force
majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à
une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du
21 novembre 2002 consid. 2.1 et les références citées). Pour qu'un
délai soit restitué à la partie représentée par un avocat, il faut que le
mandataire lui-même puisse se prévaloir d'un empêchement non fautif.
Il suffit qu'en effet l'empêchement de la partie ou du mandataire soit
fautif pour que la restitution soit refusée (arrêt du Tribunal fédéral
1C_464/2008 consid. 5.3). Les principes de la représentation directe
déploient ici tous leurs effets. Celle-ci a pour conséquence que la faute
du mandataire ou de ses auxiliaires est imputée au mandant. Ce
dernier ne saurait donc invoquer son propre empêchement non fautif
(arrêt du Tribunal fédéral 5P.317/2006 du 6 février 2007 consid. 4.2 et
les références citées ; ATF 114 Ib 67 consid. 2 ; DONZALLAZ, op. cit.,
p. 570 ss). La restitution de délai est subordonnée à l'absence de toute
faute quelconque. On peut exiger du mandataire professionnel, surtout
de l'avocat, un devoir de diligence accru (arrêt du Tribunal fédéral
1C_464/2008 consid. 5.3 et la référence citée).
Ainsi, commet une faute excluant la restitution du délai, l'avocat qui
transmet une ordonnance concernant l'avance de frais à son client
sans vérifier, en interpellant ce dernier à temps, s'il a bien reçu la
communication et s'il s'est acquitté de l'avance de frais dans le délai
fixé (ATF 110 Ib 94 consid. 2). Il ressort en effet de la jurisprudence du
Tribunal fédéral que, même si un envoi est remis dans la bonne boîte
aux lettres, il n'est jamais absolument certain que celui-ci atteindra le
destinataire. Il peut se glisser dans des journaux ou des envois
Page 7
B-1925/2009
publicitaires qui n'intéressent pas le destinataire et qui sont ainsi jetés
sans contrôle précis. Au surplus, lorsque les boîtes aux lettres sont
pleines ou sont munies de larges ouvertures, le danger existe que des
personnes non autorisées, par exemple des enfants, en retirent du
courrier. D'autres cas de perte sont concevables. L'avocat doit dès lors
organiser son Etude de telle façon que les délais en cours puissent
être respectés (ATF 106 II 173/JdT 1980 I 604).
3.2.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'avocate a rédigé un
courrier à l'intention de sa cliente dans lequel elle lui transmettait
notamment la décision incidente du 29 janvier 2009. Elle attirait en
outre son attention sur le rigueur du Tribunal administratif fédéral en
matière de paiement d'avance de frais et l'invitait à procéder au
versement du montant de Fr. 700.- quelques jours avant l'échéance du
délai de paiement fixé au 2 mars 2009. Ledit courrier était daté du
5 février 2009 et portait la mention "lettre remise en mains propres".
Toutefois, sa cliente ne pouvant passer à son Etude à cette période,
l'avocate explique qu'à la demande de celle-là, celui-ci lui a été remis
dans sa boîte aux lettres le 18 février 2009 en début d'après-midi.
Etant certaine que le courrier avait bien été remis dans la boîte aux
lettres de sa cliente, l'avocate indique ne pas avoir rappelé l'échéance
du délai de paiement à cette dernière.
3.2.3 La requérante a certes fait preuve de négligence, dès lors
qu'elle ne s'est pas inquiétée auprès de son avocate de ne pas
recevoir le courrier annoncé. Toutefois, il résulte de ce qui précède que
cette dernière, n'ayant pas pris les précautions mentionnées ci-
dessus, a commis une faute qui a entraîné l'inobservation du délai et
excluant par là même toute restitution de celui-ci au sens de la
jurisprudence.
4.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère
phrase et 4 FITAF). S'agissant notamment de décisions en matière de
révision, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail
Page 8
B-1925/2009
réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3
et 4 doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 400.-. Ils
sont intégralement compensés par l'avance de frais de Fr. 400.-
versée par la requérante le 30 mars 2009.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande de restitution est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la requérante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
de frais déjà versée de Fr. 400.-.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la requérante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- à la première instance (Recommandé)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 13 mai 2009
Page 9