B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-196/2012
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Philippe Weissenberger, Marc Steiner, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'un subside pour un International Short Visit.
B-196/2012
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Faits :
A.
Le 27 septembre 2011, X._______ a déposé auprès du Fonds national
suisse de la recherche scientifique (FNS) une requête tendant à l'octroi
d'un subside pour un International Short Visit intitulé "(…)". Ce projet tend
à comparer l'efficacité de deux sortes de méthodes de cuisiner, à savoir
la cuisinière et le foyer ouvert.
B.
Par décision du 28 novembre 2011, le FNS a rejeté cette requête. Il a
expliqué que, si le requérant avait su convaincre les experts de
l'importance de la thématique proposée, l'approche n'était en revanche
pas suffisamment scientifique pour pouvoir bénéficier d'un soutien
financier du FNS. Il a en effet souligné qu'aucune véritable question
scientifique n'avait pu être identifiée. Enfin, il a ajouté que le profil du
partenaire principal du requérant en Inde n'avait pas convaincu en raison
du manque d'activités de recherche et de publications scientifiques.
C.
Par écritures du 26 décembre 2011, rédigées en langue anglaise,
X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral.
Invité à déposer son mémoire de recours dans une des langues
officielles, le recourant en a remis une traduction en langue française en
date du 20 février 2012. Dans cet écrit, le recourant conclut, d'une part, à
l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, à l'octroi du subside
qu'il a demandé pour un International Short Visit.
A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de graves carences
dans le traitement de son dossier sous l'angle procédural. Il reproche en
particulier au FNS de ne pas lui avoir notifié la décision attaquée à son
adresse de courrier électronique, alors même que ce dernier savait qu'à
la date de la notification, il se trouvait en Inde pour l'accomplissement de
son projet. Faisant également grief au FNS de ne pas avoir motivé sa
décision et d'avoir tenu compte de critères d'évaluation étrangers au
règlement concernant les International Short Visits et au règlement des
subsides, il s'attache à remettre en questions les deux arguments
invoqués pour refuser son projet, à savoir que le projet ne serait pas
suffisamment scientifique ainsi que le manque d'activité de recherche et
de publications scientifiques de son partenaire principal en Inde.
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Page 3
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 30 avril 2012 en
proposant son rejet, avec suite de frais et dépens.
S'agissant de l'insuffisance du caractère scientifique du projet, le FNS
relève en substance que, si les méthodes proposées par le recourant
pour comparer les deux méthodes de cuisiner ne sont pas contestées, le
problème réside dans le fait qu'il n'y a pas de question scientifique
derrière la démarche proposée. Il souligne que comparer l'efficacité de
deux sortes de méthodes de cuisiner est plutôt une question de
développement ou d'optimisation d'un produit déjà existant, laquelle n'est
pas du ressort du FNS. Il ajoute qu'il manque au moins une question telle
que "pourquoi est-ce que le nouveau modèle est plus efficace" ou "quel
est l'élément clef de cette optimisation".
Quant au profil du partenaire principal du recourant, le FNS précise que
les publications scientifiques constituent un facteur à prendre en
considération dans le cadre de l'appréciation des accomplissements
scientifiques du requérant au jour du dépôt de la requête. Il souligne que
la communication des résultats de recherche est très importante pour les
scientifiques. Pour le FNS, la publication des résultats de recherches du
partenaire du recourant aurait permis de déterminer l'importance de ces
projets et son niveau scientifique. Il relève que la requête déposée par le
recourant n'a pas convaincu, motifs pris que tant les activités que les
partenaires mentionnés ne sont, pour la plupart, pas actifs dans la
recherche, mais dans l'aide au développement. Il reconnaît que
l'expertise qu'offre Y._______ (l'institut hôte) est importante pour la bonne
réalisation du projet, mais ajoute qu'elle n'est toutefois pas suffisante pour
le FNS. Ce dernier rappelle que le but des International Short Visits est
qu'il y ait un échange scientifique entre des chercheurs basés en Suisse
et des chercheurs basés à l'étranger. Il relève que le co-requérant à
l'étranger (l'hôte) doit ainsi également avoir un excellent curriculum vitae.
Tout en soulignant qu'il n'exige pas qu'il n'y ait de collaboration qu'avec
des partenaires qui auraient des publications scientifiques, il expose qu'il
aurait été envisageable que Y._______ soit mentionné comme partenaire
supplémentaire d'un partenaire fort dans le domaine de la recherche
scientifique. Enfin, le FNS relève que la liste des projets récents menés
par l'institut hôte produite dans le recours démontre qu'à l'exception du
second projet, il ne s'agit pas d'activités de recherche. Pour le FNS, le
choix du partenaire l'a conforté dans son impression que ce projet n'est
pas un projet de recherche.
B-196/2012
Page 4
E.
Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant maintient les conclusions
de son recours et requiert en outre le versement de dommages et
intérêts. Il déclare tout d'abord retirer son grief relatif aux carences
constatées dans le traitement de son dossier, en particulier concernant la
notification de la décision attaquée. Pour le reste, il conteste les critiques
formulées à l'encontre de son projet par le FNS et laisse entendre que la
décision attaquée résulte d'une "évaluation superficielle" et qu'elle est
entachée d'arbitraire.
F.
Invité à dupliquer, le FNS a répondu en date du 22 juin 2012 en
renvoyant pour l'essentiel aux arguments développés dans sa réponse du
30 avril 2012.
G.
Le 12 juillet 2012, le recourant a formulé ses remarques relatives à la
duplique du FNS.
H.
Par courrier du 16 août 2012, le FNS s'est prononcé, sans y avoir été
invité, sur les remarques formulées par le recourant le 12 juillet 2012. Le
recourant s'est pour sa part déterminé sur ce courrier du FNS dans sa
lettre du 29 août 2012.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure de recours seront repris plus loin dans la mesure où cela se
révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 7 du règlement du
FNS du 16 juin 2009 concernant les International Short Visits [ci-après :
règlement concernant les International Short Visits, publié in :
, rubriques "International", "Monde", "International Short
Visits", "Formulaires, règlements et directives"], art. 13 al. 4 de la loi du
7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
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[LERI, RS 420.1] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 21 al. 1 et 50 al. 1
PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 33a et 52 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont respectées.
1.4 Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant requiert le versement
de dommages et intérêts. Une telle conclusion ne relevant pas de la
compétence du Tribunal de céans, elle doit être déclarée irrecevable
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-335/2007 du 5 septembre
2007 consid. 10 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 1.3).
In casu, l'objet de la présente procédure de recours consiste ainsi
uniquement à examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure
a rejeté la requête du recourant du 27 septembre 2011 tendant à l'octroi
d'un subside pour un International Short Visit.
Partant, le recours est partiellement recevable.
2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la
recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LERI et art. 1 des statuts du FNS du
30 mars 2012, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 27 juin 2012,
publiés in : , rubrique "Portrait/Statuts & bases juridiques"). A
teneur de l'art. 4 et de l'art. 5 let. a ch. 1 LERI, il est soumis à la loi sur
l'encouragement de la recherche et de l'innovation dans la mesure où il
utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de
recherche et d'innovation. Il utilise les subventions qui lui sont allouées
notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a
LERI). En planifiant ses activités et en utilisant les moyens fournis par la
Confédération, le FNS indique les priorités et fixe les tâches essentielles ;
ce faisant, il veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à
la diversité des opinions et méthodes scientifiques, au maintien d'un lien
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étroit entre l'enseignement et la recherche, à un rapport judicieux
correspondant à ses tâches entre recherche fondamentale et recherche
appliquée et développement, à l'encouragement de la relève scientifique
et au maintien de la qualité du potentiel de recherche, à l'apport d'une
contribution à l'utilisation durable des ressources et à la coopération
internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de
l'innovation (art. 2 al. 1 let. a à g LERI). Les institutions chargées
d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions
relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des
art. 10 et 26 à 38 PA (art. 13 al. 1 LERI). Les statuts et règlements du
FNS – qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LERI, doivent être approuvés par
le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des
moyens de la Confédération sont utilisés – arrêtent de manière détaillée
les conditions d'octroi des subsides. Plus précisément, ces conditions
sont énumérées dans le règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif
aux octrois de subsides (approuvé le 13 février 2008 par le Conseil
fédéral ; ci-après : le règlement des subsides) ainsi que, s'agissant des
International Short Visits, dans le règlement concernant les International
Short Visits, qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil
national de la recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts
du FNS) en application de l'art. 46 du règlement des subsides.
3.
A teneur de l'art. 13 al. 2 LERI, le requérant peut former un recours pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais non pour inopportunité de la décision attaquée. La
cognition du Tribunal administratif fédéral est ainsi limitée en cette
matière (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3297/2009 du
6 novembre 2009 consid. 2), dans la mesure où il s'agit de subventions
accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à
l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre
de vue qu'en qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal n'est pas une autorité
supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance
de surveillance en la matière, faute de disposer des connaissances
techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et
les réf. cit.). De plus, l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger
des qualités du projet du recourant par rapport à ceux des concurrents.
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Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se
plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel
(ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).
4.
Les International Short Visits permettent à des chercheuses et
chercheurs travaillant en Suisse de se rendre à l'étranger ou inversement.
Les séjours peuvent durer entre une semaine et trois mois et sont limités
à une personne (l'invité) se rendant dans un institut (l'institut hôte).
L'invité et une personne de l'institut hôte (l'hôte) sont co-requérants de la
proposition de recherche soumise (art. 1 al. 1 du règlement concernant
les International Short Visits). Le but principal de cet instrument
d'encouragement, qui est ouvert à toutes les disciplines, est d'initier ou de
consolider des collaborations internationales. Pour atteindre ce but,
l'institut hôte et l'invité doivent mener ensemble un projet de recherche
durant le séjour. Un transfert de savoir bénéfique aux deux co-requérants
et à leurs instituts doit avoir lieu (art. 1 al. 2 du règlement concernant les
International Short Visits). Les dispositions du règlement des subsides et
son règlement d'exécution général du 17 juin 2008 s'appliquent
également, notamment en ce qui concerne la procédure et la voie
juridique (art. 1 al. 5 du règlement concernant les International Short
Visits).
L'art. 3 du règlement concernant les International Short Visits énumère
les conditions de participation que doivent remplir l'invité et l'hôte. Quant
à l'art. 4, il a trait aux critères d'évaluation. Aux termes de cet art. 4, les
requêtes seront évaluées selon les critères suivants :
a. qualité de la recherche proposée ;
b. niveau scientifique de l'invité ;
c. pertinence de l'institut hôte pour la recherche proposée ;
d. complémentarité des corequérants (bénéfice pour chacun) ;
e. potentiel pour une collaboration à long terme.
Le FNS attribue des forfaits contribuant aux frais de voyage et aux frais
de séjour des requérants financés (art. 5 al. 1 du règlement concernant
les International Short Visits).
B-196/2012
Page 8
5.
En l'espèce, le recourant invoque des griefs de nature formelle qu'il
convient d'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 3
ci-dessus).
5.1 Le recourant fait premièrement valoir que la feuille d'évaluation du
10 novembre 2011 relative à sa requête pour un International Short Visit
ne peut pas être considérée comme pertinente dans le cadre de la
présente procédure de recours. Il soutient qu'il s'agit d'un document
interne au FNS auquel il n'a pas eu accès avant le dépôt de son recours
et que ce n'est que sur la base des éléments que le FNS met à
disposition du requérant que ce dernier peut décider d'introduire un
recours. Selon lui, la production ultérieure de tout document "visant à
modifier la situation de départ" ne peut que fausser la suite du processus
légal.
Il sied ici de relever que la feuille d'évaluation précitée fait partie du
dossier du FNS relatif à la demande de subside du recourant. Elle
constitue certes un document interne sur lequel le FNS s'est notamment
fondé pour rendre la décision attaquée. Toutefois, contrairement à ce que
prétend le recourant, la production de cette feuille d'évaluation dans le
cadre de la procédure de recours n'a pas pour but de "fausser la suite du
processus légal", mais celui de contribuer à expliquer les motifs indiqués
dans la décision attaquée et ayant conduit le FNS à refuser la requête du
recourant. A cela s'ajoute que, dans le cadre de l'échange d'écritures, le
dossier complet du FNS, dans lequel était comprise la feuille d'évaluation
litigieuse, a été transmis au recourant. Ce dernier a en outre eu la
possibilité de se déterminer sur son contenu. Dans ces conditions, la
Cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant –
plus particulièrement son droit à la consultation des pièces – aurait été
violé, pas plus d'ailleurs que d'autres règles de procédure.
Le premier grief formel du recourant doit ainsi être écarté.
5.2 Le recourant reproche ensuite au FNS de ne pas lui avoir demandé
de renseignements supplémentaires s'il estimait que les informations
relatives à l'organisation partenaire fournies dans son projet n'étaient pas
suffisantes.
Pour sa part, le FNS indique que la compétition étant importante, il
appartient au requérant de convaincre du premier coup. Il ajoute qu'il est
de la responsabilité du requérant de déposer une requête contenant tous
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Page 9
les éléments essentiels à la prise de décision et qu'il est ainsi en droit
d'attendre que le requérant présente toutes les implications de la
recherche envisagée.
L'art. 12 al. 2 du règlement des subsides dispose que les requérants ne
sont pas auditionnés à nouveau durant le traitement de la requête. Quant
au ch. 1.6 du règlement d'exécution général relatif au règlement des
subsides, il prévoit à son al. 1 que, dans le cadre de l'évaluation
scientifique, le FNS n'a en principe pas d'entretien préliminaire avec les
requérants. A son al. 2, il est indiqué que, dans des cas particuliers et
justifiés, notamment lorsque des coûts substantiels d'infrastructure font
l'objet de la requête, une prise de contact peut se produire avant que la
décision ne soit prise.
Il incombe ainsi à chaque candidat de convaincre par lui-même l'autorité
inférieure que son projet fait partie des meilleurs, sans que celle-ci ne
l'aide à en combler les lacunes, en lui posant par exemple des questions.
C'est au demeurant la manière la plus sûre d'assurer que l'autorité
inférieure soit en mesure de respecter l'égalité de traitement entre tous
les candidats, compte tenu du principe de concurrence régissant la
procédure d'évaluation, du grand nombre de requêtes à traiter et des
délais relativement courts auxquels elle est astreinte pour rendre une
décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2334/2012 du
14 novembre 2012 consid. 3.3).
Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit
également être écarté.
5.3 Le recourant fait ensuite grief au FNS de tenir compte de critères
d'évaluation qui ne figurent ni dans le règlement concernant les
International Short Visits ni dans le règlement des subsides. Selon lui, les
critères que le FNS applique dans le cadre de l'évaluation "doivent être
documentés et appliqués de façon déterminable et reconstructible".
Sur ce point, il sied d'emblée de préciser qu'aux termes de l'art. 1 al. 5 du
règlement concernant les International Short Visits, les dispositions du
règlement des subsides et de son règlement d'exécution général du
17 juin 2008 s'appliquent également, notamment en ce qui concerne la
procédure et la voie juridique. Or, dans la mesure où le règlement
concernant les International Short Visits énumère à son art. 4 les critères
d'évaluation applicables de manière exhaustive, seuls ces critères
trouvent application.
B-196/2012
Page 10
5.3.1 Le recourant conteste l'argument du FNS consistant à dire que
"mesurer à quel point la nouvelle cuisinière est plus efficace n'est pas
intéressant du point de vue scientifique", motif pris que ce critère
d'évaluation ne figure pas dans le règlement concernant les International
Short Visits. Selon lui, le refus du FNS de financer les demandes
concernant les études comparatives sur l'efficacité est un critère
d'exclusion qui n'est exprimé nulle part dans le règlement concernant les
International Shorts Visits.
Quant au FNS, il explique que, contrairement à ce que prétend le
recourant, l'originalité de la recherche d'un projet fait partie des critères
de qualité de la recherche proposée (art. 4 let. a du règlement concernant
les International Short Visits).
Il ressort du dossier que le FNS a en particulier admis que les méthodes
proposées par le recourant pour comparer les deux méthodes de cuisiner
n'étaient pas contestées. Dans ces conditions, on doit constater que,
contrairement à ce que prétend le recourant, les études comparatives ne
sont pas d'emblée exclues par le FNS. Partant, son grief est dénué de
toute pertinence.
5.3.2 Le recourant reproche ensuite au FNS d'avoir tenu compte des
publications scientifiques de l'hôte, lesquelles ne constituent selon lui pas
un critère d'évaluation énuméré dans le règlement concernant les
International Short Visits. Il expose que, concernant les conditions à
remplir par l'hôte, dit règlement demande uniquement qu'il occupe un
poste de recherche dans l'institut hôte. Il ajoute que le curriculum vitae de
l'hôte n'est pas requis et que, par conséquent, ni le niveau scientifique ni
la valeur ou le volume de l'activité de recherche de l'hôte ne peuvent être
évalués par le FNS. De l'avis du recourant, "au mieux l'appellatif de son
poste" fait foi.
Dans sa réponse, le FNS soutient – en se référant à l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-2023/2011 du 2 février 2012 – que les publications
scientifiques constituent un facteur à prendre en compte dans le cadre de
l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du
dépôt de la requête. Dans sa duplique, il explique que les publications
scientifiques de l'hôte constituent un critère à prendre en considération
dans l'évaluation du niveau scientifique de l'invité au sens de l'art. 4 let. b
du règlement concernant les International Short Visits.
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Page 11
5.3.2.1 In casu, il n'est pas contesté que les publications scientifiques de
l'hôte ne sont pas explicitement énumérées en tant que critère
d'évaluation pour un subside pour un International Short Visit. En outre,
on doit d'emblée constater que les explications fournies par le FNS à ce
sujet sont non seulement peu claires, mais également contradictoires. En
effet, alors que, dans sa réponse au recours, le FNS indique qu'il s'agit
d'un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des
accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de sa
requête, il expose ensuite, dans sa duplique, que ce même facteur est à
prendre en considération dans l'évaluation du critère établi à l'art. 4 let. b
du règlement concernant les International Short Visits, soit le niveau
scientifique de l'invité.
Il convient dans un premier temps d'examiner si, comme le prétend le
FNS, les publications scientifiques de l'hôte sont un facteur à prendre en
compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements
scientifiques du requérant au jour du dépôt de sa requête.
A l'appui de son argumentation, le FNS se réfère à l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 2 février 2012 (B-2023/2011).
Or, cet arrêt concerne le refus d'une bourse pour chercheurs débutants,
laquelle est régie par le règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de
bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants. Ce
dernier règlement énumère expressément les accomplissements
scientifiques des requérants à ce jour parmi les critères matériels
d'évaluation à prendre en considération (art. 9 al. 2 let. b).
En revanche, on ne peut que constater que le règlement concernant les
International Short Visits, le seul applicable en l'espèce, ne prévoit pas ce
critère parmi les critères d'évaluation énumérés à l'art. 4, mais
uniquement le critère relatif au niveau scientifique de l'invité (cf. art. 4
let. b du règlement concernant les International Short Visits), même si la
requête est déposée par ce dernier et par l'hôte en tant que co-
requérants.
5.3.2.2 Reste à examiner si, comme le prétend le FNS dans sa duplique,
les publications scientifiques de l'hôte constituent un critère à prendre en
considération dans l'évaluation du niveau scientifique de l'invité au sens
de l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits.
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Page 12
Sur ce dernier point, il sied de rappeler que l'invité est la personne se
rendant dans un institut, soit en l'espèce le recourant ; quant à l'hôte, il
s'agit d'une personne de l'institut hôte, à savoir Z._______ dans le cas
d'espèce (cf. art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short
Visits). Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas pour quelle
raison les publications scientifiques de l'hôte devraient être prises en
considération dans le cadre de l'examen du critère mentionné à l'art. 4
let. b du règlement précité, lequel concerne le niveau scientifique de
l'invité uniquement et non pas celui de l'hôte.
Par ailleurs, le Guide pour International Short Visits (consultable sur le
site Internet , rubriques "International", "Monde", "International
Short Visits") fournit des informations relatives aux International Short
Visits, en particulier quant à la soumission de la requête. Il y est
notamment indiqué ce qui suit :
"Mise à part toute une série de données administratives qui doivent être
remplies en ligne, les documents suivants devront être téléchargés sur notre
système :
• le plan de recherche complété selon le modèle disponible ;
• le curriculum vitae de l'invité ;
• la liste des publications de l'invité ;
• une lettre de confirmation du directeur de l'institution hôte ;
• une copie du dernier diplôme universitaire de l'invité ;
• une copie du passeport de l'invité et, pour les étrangers résidant en
Suisse, une copie du permis de séjour.
De plus, une lettre de recommandation confidentielle doit être envoyée par
courrier normal à la division « Coopération internationale » du FNS. Cette
lettre ne peut provenir ni de l'hôte, ni du directeur de l'institution hôte."
Le Guide pour International Short Visits requiert ainsi notamment la
production du curriculum vitae et de la liste des publications de l'invité. En
revanche, la production de ces documents n'est pas requise s'agissant de
l'hôte.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on doit reconnaître avec le
recourant que les publications scientifiques de l'hôte ne constituent ni un
critère d'évaluation énuméré en tant que tel dans le règlement concernant
les International Short Visits ni un facteur à prendre en compte dans le
cadre de l'évaluation du niveau scientifique de l'invité (cf. art. 4 let. b du
règlement précité).
B-196/2012
Page 13
5.3.2.3 Il résulte de ce qui précède que le FNS ne pouvait pas prendre en
considération les publications scientifiques de l'hôte dans le cadre de
l'évaluation matérielle de la requête du recourant. Ce faisant, il n'a pas
procédé à une juste application du règlement concernant les International
Short Visits.
Il convient ainsi d'examiner si l'irrégularité constatée a eu une influence
sur l'évaluation effectuée par le FNS et, par voie de conséquence, sur la
décision attaquée.
Comme déjà relevé, le FNS a rejeté la requête de subsides du recourant
pour deux motifs, dont le profil du partenaire principal du recourant en
Inde (manque d'activités de recherche et de publications scientifiques).
Force est d'emblée de constater que les explications du FNS relatives au
profil du partenaire principal du recourant sont embrouillées et confuses.
En effet, les écritures du FNS ne permettent déjà pas de savoir –
clairement – si c'est l'institut hôte ou l'hôte qui est visé par la désignation
du "partenaire principal du recourant". D'un côté, le FNS indique dans sa
réponse que le recourant signale dans son recours que son partenaire a
participé à de nombreux projets de recherche et présente un tableau de
ces activités. Il appert clairement du recours que c'est l'institut hôte – soit
Y._______ – qui est ici visé par le terme "partenaire". Le FNS ajoute que
la requête du recourant ne l'a pas convaincu aux motifs qu'aussi bien les
activités et que les partenaires mentionnés ne sont, pour la plupart, pas
actifs dans la recherche mais dans l'aide au développement. Toutes les
activités et tous les partenaires cités par le FNS dans sa réponse
proviennent de la requête du recourant et, plus précisément, de la sous-
rubrique "choix de l'institut hôte". Il semble donc que le FNS se réfère
encore une fois à l'institut hôte. Il en va de même lorsque le FNS relève
que l'expertise qu'offre Y._______ est importante pour la bonne
réalisation du projet que le recourant propose de mener, mais qu'elle
n'est pas suffisante ; tout comme lorsqu'il indique qu'il aurait été
envisageable que Y._______ soit mentionné comme partenaire
supplémentaire d'un partenaire fort dans le domaine de la recherche
scientifique. D'un autre côté, le FNS indique, toujours dans sa réponse,
que le partenaire est PDG d'une ONG en Inde, faisant ainsi référence à
l'hôte, soit Z._______. Il souligne également que, pour avoir des chances
de succès, le co-requérant à l'étranger doit avoir un excellent curriculum
scientifique. Il sied ici de rappeler que l'hôte est le co-requérant à
l'étranger (cf. art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short
Visits). Dans sa duplique, le FNS intitule en outre son second motif de
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refus "profil du partenaire (hôte)" et traite sous ce titre des publications
scientifiques de l'hôte.
Sur le vu de ce qui précède, force est donc de constater que le FNS
manque véritablement de clarté dans la désignation du partenaire, si bien
que l'on ignore qui de l'institut hôte ou de l'hôte est effectivement visé.
Quoi qu'il en soit, comme nous venons de le voir, le FNS sous-entend
dans sa réponse que l'hôte ne possède pas un excellent curriculum
scientifique. Dans sa duplique, il indique également que les publications
scientifiques de l'hôte constituent un facteur à prendre en compte dans le
cadre de l'évaluation du niveau scientifique de l'invité. Ainsi, il ressort des
écritures du FNS que ce dernier a manifestement tenu compte des
publications de l'hôte dans le cadre de son évaluation matérielle de la
requête du recourant. Le Tribunal de céans ignore toutefois quelle
importance, autrement dit quelle influence, la prise en compte des
publications scientifiques de l'hôte a exercé sur l'appréciation générale de
la requête du recourant. Dans ces circonstances et compte tenu du fait
que le pouvoir d'appréciation du Tribunal est restreint lorsqu'il s'agit de
l'évaluation proprement dite du projet présenté (cf. consid. 3 ci-dessus), il
se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS
afin qu'il procède à une nouvelle évaluation de la requête du recourant
qui ne tiendra pas compte des publications scientifiques de l'hôte et rende
une nouvelle décision motivée. En conséquence, point n'est besoin de se
prononcer sur les griefs matériels invoqués par le recourant.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce qui concerne la
conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Pour le reste, il est rejeté.
7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est
cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).
En l'espèce, le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais
de procédure, fixés à Fr. 1'000.-, doivent être réduits à Fr. 250.-. Ils sont
prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le
8 février 2012. Le solde de Fr. 750.- est restitué au recourant.
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7.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés au
recourant qui n'est pas représenté par un avocat, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
Partant, la décision du 28 novembre 2011 est annulée et l'affaire est
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 250.-. sont mis à la
charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.-
déjà versée. Le solde de Fr. 750.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire
"Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. IZK0Z3_140208 / 1 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz
Expédition : 14 février 2013