Cour II
B-1964/2007
{T 0/2}
Arrêt du 28 septembre 2007
Composition : Bernard Maitre (président de cour), Maria Amgwerd et
Hans Urech, juges ;
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______, Y._______,
représenté par Me Robert Fox,
recourant,
contre
Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure,
en matière
d'attribution de parts de contingent tarifaire de semence de taureaux pour
la période contingentaire 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Sous la raison sociale X._______, Y._______ exploite un centre
d'insémination artificielle à (...). Le 22 décembre 2004, l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) lui a octroyé une autorisation en tant qu'organisation
d'insémination artificielle. Dite autorisation a déployé ses effets jusqu'au
31 décembre 2006.
Le 8 mai 2006, l'OFAG a attribué à X._______ des parts de contingent
tarifaire pour l'importation de semence de taureaux ([...] doses) pour la
période allant du 8 mai au 31 décembre 2006. Le 10 mai 2006, l'OFAG lui
a attribué une nouvelle part de contingent ([...] doses) pour la même
période.
B. Le 17 janvier 2007, X._______ a déposé une demande d'attribution de
parts de contingent tarifaire correspondant à (...) doses de semence de
taureaux auprès de l'OFAG.
Par pli du 22 janvier 2007, X._______ a demandé le transfert de "(...)
doses de X._______ produites (...) à l'intérieur du contingent tarifaire". A
l'appui de sa requête, il fit valoir qu'il avait vendu en Suisse près de (...)
doses de semence de taureaux "(...)" en 2005 et 2006 ; qu'il était
propriétaire à raison de 50% du taureau "B._______" ; qu'enfin X._______,
société suisse imposée fiscalement dans le pays, transférait en Suisse
pour le testage que des taureaux qui lui appartenaient.
Par décision du 15 février 2007, l'OFAG a refusé d'attribuer à X._______
des parts de contingent tarifaire de semence de taureaux.
L'autorité inférieure releva dans sa décision que X._______ avait annoncé
la vente de (...) doses de semence de taureaux indigènes et de (...) doses
de semence de taureaux étrangers pour la période de référence allant du
1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Elle a par ailleurs constaté qu'il
n'exploitait pas une station d'insémination produisant dans le pays et qu'il
ne testait pas de taureaux nés en Suisse, de sorte qu'il ne satisfaisait pas
aux conditions prévues par l'ordonnance sur l'élevage.
C. Par écritures du 14 mars 2007, mises à la poste le 15 mars 2007,
X._______, Y._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à
l'attribution de parts de contingent tarifaire de semence de taureaux.
A l'appui de son recours, le recourant allègue qu'il teste régulièrement en
Suisse six taureaux, à savoir A._______, B._______, C._______,
D._______, E._______ et F._______ et plusieurs jeunes taureaux de la
race Red Holstein, à l'instar de G._______, H._______, I._______,
3J._______ et K._______. Il soutient également qu'au moins 50% de
semence de taureaux indigènes a été vendu par ses soins durant les deux
dernières années ([...] doses importées contre [...] doses indigènes).
Le recourant relève que des parts de contingent tarifaire correspondant à
(...) doses de semence de taureaux lui ont été attribuées pour l'année
contingentaire 2006. Comme seul 50% de ces parts ont été utilisées, il
demande qu'elles soient reportées sur l'année contingentaire 2007.
Le recourant se plaint d'avoir été obligé de construire et d'ouvrir une
station d'insémination artificielle, laquelle ne serait aujourd'hui plus
nécessaire pour vendre des semences bovines en Suisse. Il ajoute qu'il
est impossible, dans le secteur laitier comme le sien, de vendre au moins
50% de doses de semence de taureaux indigènes. Par ailleurs, taxer
l'importation de semences bovines à Fr. 5.-- par dose serait pénalisant,
dès lors que les coûts de l'insémination artificielle et de la production
laitière augmenteraient.
Le recourant s'étonne de l'attitude de M. Z._______ depuis qu'il occupe le
poste (...) à l'OFAG. (...), le prénommé aurait essayé par plusieurs
moyens, entre autres par l'intervention des contingents tarifaires, de limiter
le développement de nouveaux centres d'insémination artificielle en
Suisse. Cette politique serait vecteur de faillite pour ces centres. Le
recourant déplore qu'aucune subvention n'a été encore prévue pour
l'ouverture de centres privés d'insémination artificielle, alors que des
sommes importantes sont versées aux fédérations d'élevage.
D. Dans sa réponse du 19 avril 2007, l'OFAG propose le rejet du recours. Il
relève à titre liminaire que le prélèvement, le stockage ou la
commercialisation de semence de taureaux ne sont plus soumis à
autorisation depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 des nouvelles
dispositions de l'ordonnance sur l'élevage ; ces activités ne doivent
désormais plus que respecter les dispositions de police vétérinaire de la
législation sur les épizooties.
Selon l'autorité inférieure, le recourant n'a pas pu établir qu'il produisait de
la semence de taureaux dans le pays. Il aurait d'ailleurs affirmé lui-même
qu'il ne produisait plus de semence dans le pays depuis 2001. De même, il
ne testerait plus de taureaux depuis 2002. S'agissant du taureau
L._______ pour lequel le recourant a présenté un extrait des résultats de
testage de la Fédération suisse de la race tachetée rouge, l'autorité
inférieure soutient que ce taureau est d'origine américaine. Le recourant
ne respecterait dès lors pas deux des conditions d'attribution de parts de
contingent tarifaire de semence de taureaux ; par contre, l'exigence des
50% de vente de semence indigène serait remplie.
L'OFAG précise que, jusqu'au 31 décembre 2006, le prélèvement, le
4stockage et la commercialisation de semence de taureaux étaient soumis
à autorisation, laquelle était accordée si le requérant avait la personnalité
juridique, avait son siège ou son domicile en Suisse, disposait de
bâtiments et d'installations appropriés pour la garde de taureaux et le
prélèvement de semence et avait engagé du personnel qualifié, produisait
et commercialisait sur le marché intérieur la semence prélevée sur des
taureaux élevés dans le pays et présentait des contrats où était défini le
testage de jeunes taureaux. Au bénéfice d'une telle autorisation, le
recourant aurait bénéficié de parts de contingent tarifaire de semence de
taureaux jusqu'au 31 décembre 2006.
Selon l'OFAG, les conditions pour importer des doses de semence de
taureaux au taux du contingent n'auraient pas changé de manière
fondamentale avec la révision de l'ordonnance sur l'élevage. Elles
découleraient de l'obligation du Conseil fédéral de veiller à ce qu'une
proportion équitable de la semence mise en place provienne de
reproducteurs faisant partie de programmes établis par les organisations
d'élevage suisses reconnues. Ces conditions devraient toutes être
remplies pour que le requérant puisse bénéficier de parts de contingent
tarifaire. L'Office fédéral souligne que la critique du recourant, selon
laquelle il avait été obligé, sous l'ancien droit, de construire une station
d'insémination, laquelle n'est plus obligatoire, n'est pas pertinente dans la
mesure où l'existence d'une station d'insémination agréée par les services
vétérinaires constitue l'une des conditions d'attribution du nouveau droit.
L'OFAG relève que le recourant, qui a été invité à participer activement à
la révision des dispositions sur l'insémination artificielle, savait, depuis le
8 mars 2006 au plus tard, que les conditions d'attribution de parts de
contingent tarifaire allaient être précisées et qu'il disposait ainsi de
suffisamment de temps pour s'y préparer.
Dans la mesure où les conditions d'attribution de parts de contingent
tarifaire ont peu changé et que le recourant a participé à leur révision, la
mise en place d'un régime transitoire n'a, selon l'OFAG, pas de sens,
d'autant plus qu'un tel régime est susceptible de créer des inégalités de
traitement.
L'autorité inférieure souligne enfin que la protection à la frontière de la
production indigène par le taux hors contingent ainsi que le régime de
répartition des parts de contingent tarifaire ont été adoptés par le Conseil
fédéral bien avant l'arrivée de M. Z._______ à l'OFAG.
E. Dans sa réplique du 31 mai 2007, le recourant confirme ses conclusions et
demande, à titre de mesures provisionnelles, l'attribution de parts de
contingent tarifaire.
5Il affirme que les conditions pour pouvoir importer de la semence de
taureaux au taux du contingent n'ont pas fondamentalement changé avec
la révision de l'ordonnance sur l'élevage. L'attestation du service
vétérinaire du canton (...) aurait été produite le 31 janvier 2007. Le
recourant relève qu'il lui est fait grief de l'abattage de ses taureaux de
2001 à 2004. Il prétend que l'ordonnance sur l'élevage n'exige pas que la
semence indigène vendue provienne d'une station d'insémination
produisant dans le pays. De même, dite ordonnance ne prévoit, selon le
recourant, aucune condition quantitative quant au testage des taureaux.
Les exigences temporelle et quantitative n'affecteraient que la condition
touchant à la semence indigène, condition qui serait remplie in casu.
Le recourant prétend que l'OFAG savait que ses taureaux avaient été
abattus entre 2001 et 2004 et qu'il ne produisait plus de semence avant la
révision de l'ordonnance sur l'élevage. Dans la mesure où l'autorité
inférieure entendait lui reprocher des faits antérieurs à la précédente
décision d'attribution de parts de contingent tarifaire, elle devait instaurer,
en respect du principe de la bonne foi et à défaut de dispositions légales
transitoires, un régime d'application transitoire des nouvelles règles
d'attribution entrées en vigueur le 1er janvier 2007.
F. Par écritures du 20 juin 2007, l'OFAG a conclu au rejet de la requête de
mesures provisionnelles.
Par décision incidente du 27 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la requête de mesures provisionnelles.
G. Dans sa duplique du 21 juin 2007, l'OFAG maintient ses conclusions. Il y
expose que le recourant a obtenu, jusqu'au 31 décembre 2006, des parts
de contingent tarifaire de semence de taureaux en raison du fait qu'il était
au bénéfice d'une autorisation en tant qu'organisation d'insémination
artificielle. Le fait que le recourant ne produisait plus de semence de
taureaux à la station de (...) depuis 2001 et qu'il n'avait plus testé de
taureaux en Suisse depuis 2002 ne serait apparu que lors du contrôle
diligenté par l'OFAG le 7 février 2007. Le recourant ne saurait dès lors
déduire de cette situation, contraire au droit, qu'il peut aujourd'hui exiger,
au titre de la bonne foi, l'attribution de parts de contingent tarifaire, quand
bien même il ne remplirait pas les conditions d'octroi.
L'OFAG soutient que le recourant ne peut pas démontrer qu'il produit dans
le pays de la semence indigène et qu'il teste régulièrement des taureaux
en Suisse. De plus, dans la mesure où le recourant avait connaissance
des nouvelles dispositions d'octroi de parts de contingent tarifaire, il ne
pouvait ignorer qu'il devait prendre des mesures pour pouvoir bénéficier de
parts de contingent pour l'année contingentaire 2007.
L'autorité inférieure affirme que l'ordonnance sur l'élevage n'exige pas que
6la semence indigène vendue provienne d'une station d'insémination
produisant dans le pays au moment où la décision a été prise. Il suffirait
que les 50% de semence indigène exigés aient été produits en Suisse
avec des taureaux du pays. La disposition concernant l'attribution de parts
de contingent exigerait cumulativement que la station d'insémination
produise de la semence dans le pays et teste régulièrement des taureaux
nés en Suisse. Ces conditions devraient être remplies au plus tard au
moment de la décision.
H. Le 28 juin 2007, le juge instructeur a porté à la connaissance du recourant
la duplique de l'OFAG et l'a invité à formuler des observations éventuelles.
Le 10 juillet 2007, il a également demandé à l'OFAG des explications
complémentaires au sujet des dispositions révisées de l'ordonnance sur
l'élevage.
Le 13 juillet 2007, le recourant a demandé une prolongation de délai pour
présenter ses observations sur la duplique de l'OFAG.
Le 13 août 2007, l'OFAG a fourni les explications complémentaires
demandées par le juge instructeur. Celles-ci ont été transmises au
recourant pour remarques éventuelles par pli du 15 août 2007. A la
demande du recourant, un nouveau délai échéant le 7 septembre 2007 a
été fixé pour produire ses observations responsives sur la duplique du
21 juin 2007 et le courrier du 13 août 2007 de l'OFAG.
Dans son courrier du 7 septembre 2007, le recourant a déclaré n'avoir pas
d'observation complémentaire à formuler sur ces deux documents.
Le recourant n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il
est admis qu'il y a renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 L'acte attaqué de l'OFAG est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). Rendue par une autorité au sens de l'art. 33 let. d de la loi
7fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif
fédéral (art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture
[LAgr, RS 910.1]). Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2. L'Accord sur l'agriculture, annexé à l'Accord du 15 avril 1994 instituant
l'Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20), prescrit, en matière
d'accès au marché agricole, la tarification de toutes les mesures non
tarifaires, c'est-à-dire leur transformation en droits de douane (cf. art. 4
al. 2 de l'Accord sur l'agriculture, annexe 1A.3 de l'Accord précité ; voir
également : RENÉ RHINOW / GERHARD SCHMID / GIOVANNI BIAGGINI, Öffentliches
Wirtschaftsrecht, Bâle 1998, p. 590 s.). Afin de garantir les possibilités
d'accès au marché, les Etats membres peuvent mettre en place des
contingents tarifaires qui représentent la quantité minimale d'un produit
agricole pouvant être importée à un taux réduit de droit de douane
(Message du 19 septembre 1994 relatif à l'approbation des accords du
GATT/OMC, Cycle d'Uruguay, Message 1 GATT [FF 1994 IV 1 ss,
144 ss] ; Message du 19 septembre 1994 relatif aux modifications à
apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords
du GATT/OMC, Cycle d'Uruguay, Message 2 GATT [FF 1994 IV 995 ss,
1073 ss, 1116 ss et 1180]). L'Accord instituant l'OMC ne prescrit aucun
système de répartition des contingents ; il s'agit là d'une mesure
d'exécution que la Suisse est libre d'accepter à ses conditions (Message 2
GATT, p. 1129 ; voir également ATF 128 II 34 consid. 2c).
Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAgr, les contingents tarifaires de produits
agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986
sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). Le Conseil fédéral peut
modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement
dans le temps dans le cadre du tarif général (art. 21 al. 2 LAgr). Si
l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil
8fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires
et leur échelonnement dans le temps au département ou aux services qui
lui sont subordonnés (art. 21 al. 4 LAgr).
Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de
concurrence (art. 22 al. 1 LAgr). L'autorité compétente les répartit
notamment selon : (a) la procédure de la mise aux enchères ; (b) la
prestation fournie en faveur de la production suisse ; (c) la quantité
demandée ; (d) l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation ; (e) l'ordre
des dédouanements ; (f) les quantités importées jusqu'alors par les
requérants (art. 22 al. 2 LAgr). Par prestation en faveur de la production
suisse, on entend notamment la prise en charge de produits suisses
similaires de qualité marchande (art. 22 al. 3 LAgr). Le Conseil fédéral
peut déléguer au département la compétence de fixer les critères
concernant la répartition des contingents tarifaires (art. 22 al. 5 LAgr).
2.1 Faisant usage de la compétence qui lui a été attribuée (art. 21 al. 2 et 4 et
177 LAgr), le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance générale du
7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr,
RS 916.01). Selon l'art. 1 al. 1 OIAgr, l'importation de produits agricoles
figurant dans une des annexes de ladite ordonnance ou sous un numéro
de tarif dans une des ordonnances spécifiques par produit relatives à la
réglementation des marchés requiert un permis d'importation. Pour
certains produits, le permis est accordé sous la forme d'un permis général
d'importation (PGI).
Aux termes de l'art. 10 OIAgr, les contingents tarifaires, les contingents
tarifaires partiels (CPT) et les quantités indicatives sont fixés dans
l'annexe 4. Selon le ch. 2 de ladite annexe, le contingent tarifaire n° 12
pour les semences de taureaux (n° de tarif : 0511.1010) s'élève à 800'000
doses. La période contingentaire coïncide avec l'année civile ; la part de
contingent tarifaire ne peut être utilisée qu'au cours de la période
contingentaire ou de la période, de durée limitée, durant laquelle
l'importation des parts est autorisée (art. 11 OIAgr).
Est réputé ayant droit à des parts de contingents tarifaires, la personne qui
remplit les conditions générales et particulières requises pour l'attribution
d'une part de contingent tarifaire (art. 12 al. 1 OIAgr). Peuvent obtenir des
parts de contingent tarifaire, les personnes qui sont domiciliées sur le
territoire douanier suisse ou y ont leur siège social. L'attribution d'une part
de contingent tarifaire est subordonnée à la détention d'un PGI (art. 13
OIAgr).
Se fondant notamment sur les art. 144 al. 2, 145 al. 2 et 146 LAgr
consacrés à la sélection animale, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance
du 7 décembre 1998 sur l'élevage (RS 916.310). Son chapitre 4 intitulé
"Mise dans le commerce d'animaux d'élevage, de leur semence, d'ovules
9non fécondés et d'embryons" contient une section 2 consacrée à
l'importation d'animaux d'élevage et de semence de taureaux dans le
cadre des contingents tarifaires. Selon l'art. 24 al. 1 de ladite section,
l'importation d'animaux et de semence de taureaux figurant sous les
numéros 0101, 0102, 0103, 0104 et 0511 du tarif douanier nécessite un
permis général d'importation. Enfin, l'art. 25 al. 3, en vigueur depuis le
1er janvier 2007 (RO 2006 4862), prévoit ce qui suit :
"Des parts de contingent tarifaire de semence de taureaux peuvent être attribuées
aux stations d'insémination produisant dans le pays, lorsque celles-ci testent
régulièrement des taureaux nés en Suisse et qu'elles ont vendu en moyenne, les
deux dernières années précédant l'année contingentaire, au moins 50% de
semence de taureaux indigènes. Ce pourcentage doit être attesté au moyen
d'enregistrements relatifs à la production, à l'achat et à la vente de semence,
répartis par race et par catégorie de taureaux."
2.2 In casu, le recourant, qui dispose d'un PGI, a reçu (...) doses de semence
de taureaux pour la période contingentaire 2006. Pour la période
contingentaire 2007, l'OFAG a refusé de lui attribuer une part de
contingent tarifaire au motif qu'il ne produisait pas dans le pays et qu'il ne
testait pas régulièrement des taureaux nés en Suisse.
3. En mars 2005, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts dans le cadre de
l'ordonnance sur l'élevage (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.452/2004 du
23 mars 2005 et 2A.456/2004 du 23 mars 2005). Le litige portait alors sur
la question de la commercialisation directe de semence de taureaux.
Confirmant les décisions de l'ancienne Commission de recours DFE
(décisions du 15 juin 2004 6G/2003-2 et 6G/2003-3), le Tribunal fédéral a
jugé que les art. 15 et 25 de l'ordonnance dans son ancienne teneur du
7 décembre 1998 (RO 1999 95) ne constituaient pas une base légale
suffisante pour soumettre à autorisation le prélèvement, le stockage et la
commercialisation de semence de taureaux, de sorte que les personnes,
entreprises ou organisations pouvaient importer de la semence en dehors
du contingent tarifaire sans autorisation de l'OFAG.
Lors de la dernière modification de l'ordonnance sur l'élevage en vigueur
depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 4861), le Conseil fédéral a abrogé les
art. 15 à 18 du chapitre 3 consacré au régime de l'autorisation pour les
organisations d'insémination artificielle. Désormais, la commercialisation
de semence de taureaux en dehors du contingent tarifaire n'est plus
soumise à autorisation. Cette activité est cependant soumise aux
dispositions vétérinaires de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE,
RS 916.40).
En revanche, l'importation de semence de taureaux dans le cadre du
contingent tarifaire est réservée aux organisations d'insémination qui
10
produisent dans le pays. En effet, l'art. 25 al. 3 de l'ordonnance sur
l'élevage soumet l'attribution de parts de contingent tarifaire de semence
de taureaux notamment à la condition que l'ayant droit dispose d'une
station d'insémination qui produit dans le pays.
4.
4.1 Dans la procédure de recours de droit administratif, le Tribunal
administratif fédéral peut, à l'instar du Tribunal fédéral, examiner à titre
préjudiciel la conformité des dispositions d'application prises par le Conseil
fédéral. Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une ordonnance basée sur
une délégation législative prévue dans la loi (ordonnance dépendante ;
art. 164 al. 2 Cst.), le juge examine si les normes issues de la délégation
restent dans les limites de la délégation (JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL
MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 190 ch. 13 p. 1459 s. ;
ATF 128 II 34 consid. 3b). Lorsque la délégation législative est
relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au
Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation qui lie le tribunal (art. 191
Cst.), celui-ci doit se borner à examiner si les dispositions incriminées
sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée
par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles
sont contraires à la Constitution (ATF 2A.262/2002 du 7 janvier 2003
consid. 2.3, ATF 128 II 34 consid. 3b, ATF 126 II 480 consid. 4a et
jurisprudence citée, ATF 122 II 411 consid. 3b, ATF 121 II 465 consid. 2a,
ATF 120 Ib 97 consid. 3a, ATF 118 Ib 367 consid. 4 et les arrêts cités).
Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit
cependant pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont
émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier
si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par
la loi, sans se soucier, en particulier, si elle constitue le moyen le mieux
approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge doit examiner si
l'ordonnance déborde manifestement le cadre de la délégation législative
et si le Conseil fédéral a respecté, dans le cadre de sa large liberté
d'appréciation, le principe de la proportionnalité (ATF 2A.262/2002 du
7 janvier 2003 consid. 2.3 ; cf. ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle
en Suisse, Bâle 1983, n° 196 p. 112 s. ; ATF 122 II 411, ATF 107 Ib 243).
Comme le Conseil fédéral engage sa responsabilité pour l'opportunité des
mesures ordonnées, il ne peut être du ressort du Tribunal administratif
fédéral d'examiner si les mesures prises sont opportunes du point de vue
de la politique économique et agricole (ATF 99 Ib 159). C'est dire que ce
contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire.
4.2 Selon l'art. 22 al. 1 LAgr, les contingents tarifaires doivent être répartis
dans des conditions de concurrence. L'art. 22 al. 2 énumère de manière
11
non exhaustive les critères de répartition des contingents, comme cela
ressort du texte légal par l'emploi du mot "notamment ("namentlich" en
allemand et "segnatamente" en italien). Le Conseil fédéral peut donc
recourir à l'un des critères figurant à l'art. 22 al. 2 précité, en choisir
d'autres ou les combiner en fonction du marché concerné. Il dispose ainsi
d'une grande marge de manoeuvre pour réglementer le mode de
répartition des contingents tarifaires qui paraît le plus adapté au produit
concerné (ATF 122 II 411 consid. 2b). Cependant, il doit veiller à garantir
la concurrence comme le prescrit l'alinéa premier et donc prendre garde à
ce que personne ne soit, a priori, exclu de la répartition des contingents
tarifaires si les conditions requises sont remplies (Message du 26 juin
1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape
[Politique agricole 2002], FF 1996 IV 1 ss, 11 ss).
La notion de concurrence vise une compétition, une rivalité sur le plan
économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. La
répartition des contingents tarifaires ne doit pas influencer le jeu de la
concurrence ; en d'autres termes, elle ne doit ni avantager ni désavantager
une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle. Tout nouvel
importateur doit pouvoir ainsi accéder au marché considéré, soit le marché
au taux du contingent (TC), et avoir la possibilité d'améliorer sa part
individuelle de contingents tarifaires : "Die Zollkontingente dürfen
zumindest nicht in der Weise zugeteilt werden, dass für neue Bewerber
keine oder nur wenig Aussicht besteht, in deren Genuss zu gelangen"
(Arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.496/1996 du 14 juillet 1997
consid. 3b, Arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.159/1997 du 16 mars
1998 consid. 4d).
4.3 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner l'art. 25 al. 3
de l'ordonnance sur l'élevage.
5. L'art. 25 al. 3 de l'ordonnance sur l'élevage soumet l'attribution de parts de
contingent tarifaire de semence de taureaux à trois conditions
cumulatives : l'ayant droit doit disposer d'une station d'insémination
produisant dans le pays ; celui-ci doit ensuite tester régulièrement des
taureaux nés en Suisse ; enfin, il doit avoir vendu en moyenne, durant les
deux dernières années précédant l'année contingentaire, au moins 50% de
semence de taureaux indigènes.
5.1 Cette dernière condition ne pose pas problème. En effet, elle constitue une
prestation en faveur de la production indigène visée à l'art. 22 al. 2 let. b
LAgr et répond à la définition qu'en donne son al. 3 : "par prestation en
faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend
notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité
marchande". On trouve des dispositions semblables dans le secteur des
12
fruits et légumes (par exemple l'art. 11 de l'ordonnance du 7 décembre
1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes
horticoles [OIELFP, RS 916.121.10] soumet l'attribution des parts de
contingent tarifaire en fonction des deux critères suivants : 35% selon les
importations effectuées au TC [importations au taux du contingent] et THC
[importations au taux hors contingent] et 65% selon les quantités de
légumes frais suisses destinées à la transformation et prises en charge par
l'ayant droit). Ces dispositions n'ont pas été remises en question par les
autorités de recours.
Avec raison, le recourant ne prétend pas que cette prise en charge est
contraire à la loi. Dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2007, il
soutient toutefois que l'ordonnance n'exige pas que la semence indigène
vendue doive provenir d'une station d'insémination produisant dans le
pays au moment où la décision est rendue. Selon l'art. 25 al. 3 de
l'ordonnance sur l'élevage, l'ayant droit à une part de contingent tarifaire
de semence de taureaux doit avoir vendu au moins 50% de semence de
taureaux indigènes (50 Prozent des Samens von inländischen Stieren). Le
terme indigène (inländischen Stieren) indique clairement qu'il doit s'agir de
semences produites dans le pays. Du reste, cette question n'est pas
litigieuse en l'espèce, puisqu'il ressort du dossier que le recourant satisfait
à cette condition.
5.2 Les deux premières conditions méritent en revanche un examen plus
approfondi.
5.2.1 L'art. 2 al. 1 let. e LAgr prévoit que la Confédération doit prendre
notamment des mesures pour encourager la sélection animale et végétale.
Le chapitre 3 du titre 6 de la loi est consacré aux sélections végétale et
animale. L'art. 141 al. 1 LAgr prévoit que la Confédération peut promouvoir
l'élevage d'animaux de rente : (a) adaptés aux conditions naturelles du
pays ; (b) performants et résistants ; (c) propres à fournir, à des prix
avantageux, des produits de qualité adaptés au marché. Et l'al. 2 souligne
que la promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité.
La Confédération peut en outre octroyer des contributions à des
organisations reconnues, notamment pour : (a) la tenue des registres
généalogiques et des herd-books, les épreuves de productivité et
l'estimation de la valeur d'élevage ; (b) les programmes portant sur
l'amélioration de la productivité et de la qualité, l'assainissement des
cheptels et leur état de santé ; (c) les mesures visant à préserver les races
autochtones (art. 142 al. 1 LAgr).
L'art. 145 LAgr consacré à l'insémination artificielle prévoit que le Conseil
fédéral peut soumettre à autorisation la récolte et la distribution de la
semence et des embryons d'animaux de rente ainsi que le service de
l'insémination artificielle (al. 1). L'al. 2 laisse au Conseil fédéral le soin de
définir les conditions de l'autorisation. Quant à l'al. 3, il précise qu'il doit
13
veiller en particulier à ce qu'une proportion équitable de la semence mise
en place provienne de reproducteurs faisant partie de programmes établis
par les organisations suisses reconnues. Enfin, selon l'art. 146 LAgr, le
Conseil fédéral peut fixer des conditions zootechniques et généalogiques à
l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons.
5.2.2 Dans sa prise de position du 13 août 2007, l'OFAG souligne que la
garantie d'un élevage suisse indépendant et de haute qualité nécessite
une production indigène, performante et rentable de semence si l'on
considère qu'environ 80% du succès de sélection observé sur la
génération suivante est imputable à la voie mâle et seulement 20% à la
voie femelle.
Au vue de ces exigences, la prestation en faveur de la production suisse
de semence de taureaux ne peut, aux yeux de l'OFAG, pas se limiter
uniquement à l'écoulement minimal de ces produits sur le marché interne ;
mais elle doit en outre consister en un effort au niveau de la production
proprement dite de ce matériel. C'est pour cette raison que le Conseil
fédéral a lié l'octroi de parts de contingent tarifaire non seulement à la
prise en charge de produits indigènes, mais également à sa production et
au testage régulier de jeunes reproducteurs.
Pour l'Office fédéral, le testage régulier de jeunes taureaux nés en Suisse
dans le cadre des programmes établis par les organisations d'élevage
garantit que la sélection soit effectuée selon des critères permettant
d'obtenir des reproducteurs très spécifiques et variés. Ces programmes de
testage apportent entre autres la garantie que les comparaisons se feront
sur une base objective et entre un nombre suffisant de candidats pour
qu'une véritable sélection puisse être opérée. A cet égard, l'OFAG relève
qu'il est nécessaire pour obtenir des tests objectifs d'utiliser la semence de
taureaux issue du testage sur une population aléatoire et représentative de
vaches, ce qui est garantie au travers desdits programmes officiels,
contrairement aux tests effectués en circuit fermé. Comme le testage des
jeunes taureaux occasionnent des frais considérables, la prestation en
faveur de la production suisse doit, aux yeux de l'OFAG, également
englober la contribution aux testages des reproducteurs.
Dans son courrier du 7 septembre 2007, le recourant a déclaré n'avoir pas
d'observations à formuler tant sur la duplique du 21 juin 2007 de l'OFAG
que sur sa prise de position du 13 août 2007.
Dans son recours, X._______ relève que, pour répondre aux exigences de
l'OFAG, il a investi dans le passé (...) pour construire une station
d'insémination artificielle alors que, selon ledit office, cette installation ne
serait désormais plus nécessaire pour vendre des semences bovines en
Suisse. Pour le recourant, l'obligation de vendre au moins 50% de doses à
partir de taureaux indigènes ne serait pas réalisable car les éleveurs
14
auraient été habitués depuis quelques années déjà à utiliser les meilleurs
taureaux testés à l'étranger. Si cette exigence peut être satisfaite pour la
production de taureaux indigènes dans le secteur de la viande, ce ne
serait pas le cas dans le secteur laitier. Selon le recourant, l'OFAG fait
augmenter les coûts de la production du lait en Suisse en pénalisant les
importations de semences bovines de cinq francs par dose. Cette situation
permettrait en outre à des vendeurs étrangers qui passent la frontière sans
déclaration de douane de vendre leurs doses de semences bovines moins
chères que celles produites dans les centres d'insémination suisses.
D'autre part, elle favoriserait l'achat à l'étranger des produits laitiers moins
chers que dans notre pays.
En ce qui concerne les fédérations d'élevage, le recourant allègue que tant
l'OFAG que les cantons leur distribuent des millions de francs, alors
qu'aucune subvention n'a été prévue pour l'ouverture de centres privés
d'insémination artificielle. De plus, l'OFAG fermerait les yeux sur le fait
qu'une de ces fédérations d'élevage ne respecte pas l'ordonnance sur
l'élevage dans la mesure où elle violerait le principe de neutralité prévu à
l'art. 1 de ladite ordonnance.
5.2.3 Des explications fournies par l'OFAG, il ressort que les deux conditions
portant sur le testage de jeunes taureaux et la production de semence
dans le pays ont un lien direct avec la sauvegarde et la promotion
d'animaux de rente indigènes. Elles visent à assurer l'existence de
l'élevage suisse et à lui garantir les moyens suffisants pour atteindre ce
but.
Dans son message concernant la politique agricole 2002, le Conseil
fédéral rappelle que la qualité des produits et la rentabilité de l'élevage
dépendent beaucoup du potentiel génétique des animaux sélectionnés
dans le pays (FF 1996 IV 270). Tout produit de qualité à prix avantageux
présuppose des animaux sains et robustes dotés d'un potentiel génétique
qui soit adapté à leur environnement et aux conditions économiques. Par
environnement, on entend les éléments naturels fort différents qui
prévalent dans notre pays, tels que la topographie, l'altitude, l'exposition,
les sols et le climat. L'aide apportée par l'Etat a pour objectif de garantir un
élevage indépendant, pratiqué dans des exploitations paysannes, afin que
la demande du consommateur puisse être satisfaite (idem, p. 273).
Par leur soutien à des projets de sauvegarde et de promotion de races
d'animaux de rente indigènes menacées, la Confédération et les cantons
fournissent une contribution importante à la préservation durable de la
biodiversité agricole (YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit
public et droit privé, Tome 1, Berne 2004, p. 448 s.). Dans ce contexte, il
sied de relever que l'art. 146 LAgr, introduit par la Commission du Conseil
des Etats (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1998 E 158
[art. 143bis]) et qui permet au Conseil fédéral de fixer des conditions
15
zootechniques et généalogiques à l'importation d'animaux d'élevage, de
semence, d'ovules et d'embryons, a été introduit précisément pour assurer
l'existence de l'élevage suisse et lui garantir l'égalité des moyens.
A ce jour, sur 45 organisations d'élevage reconnues par l'OFAG, 9 d'entre-
elles sont actives dans le secteur bovin. Ces organisations assument des
tâches fondamentales dans le secteur de l'élevage. Les activités pour
lesquelles elles perçoivent des contributions sont les suivantes :
(a) gestion du herd-book ; (b) épreuves de productivité ; (c) estimation de
la valeur d'élevage et évaluation des données zootechniques ; (d) mise sur
pied de programmes destinés à la préservation des races suisses ;
(e) amélioration de la qualité des produits de l'économie animale (art. 1 de
l'ordonnance sur l'élevage). Sous l'angle de la recherche appliquée, ces
organisations jouent un rôle extrêmement important puisque,
contrairement aux autres pays, la Suisse ne possède pas de centre de
recherche en élevage (FF 1996 IV 271 ; la recherche fondamentale a lieu
à l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich et dans certaines universités,
p. ex. la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Berne).
Comme déjà dit, l'art. 22 al. 2 LAgr qui énumère de manière non
exhaustive les critères de répartition des contingents tarifaires n'interdit
pas le recours à d'autres critères que ceux énumérés. De plus, dans ce
secteur on doit assurer l'égalité des moyens par rapport aux autres pays,
car contrairement à bon nombre d'entre eux, la Suisse ne dispose pas de
centre de recherche en élevage. D'autre part, comme les éléments
naturels dans notre pays sont fort différents, la promotion d'un élevage
indépendant d'animaux de haute qualité implique un travail de sélection
efficace qui nécessite une densité de contrôle élevée, un suivi des
opérations de sélection et un nombre important d'animaux dès lors qu'en
Suisse les races d'animaux de rente affichent une forte diversité (les
ruminants, bovins en tête, y jouent un rôle majeur [1,6 million], cf. Les
ressources génétiques dans le domaine des animaux de rente agricoles en
Suisse, Rapport de la Suisse destiné à la FAO [Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture] à Rome, décembre 2002, p. 3). Et
la variété des systèmes de production suisses exige une large palette de
types de bovins (idem, p. 9). Les opérations de testage doivent servir
également à la préservation des races autochtones, mieux adaptées aux
conditions topographiques et climatiques du pays (idem, p. 8).
Dans ses écritures, le recourant prétend que cette réglementation a pour
conséquence d'entraîner une hausse des coûts des produits laitiers,
qu'elle ne serait pas appropriée au secteur laitier mais qu'elle conviendrait
plutôt au secteur de la viande. Ces griefs sont dénués de pertinence dès
lors qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral d'examiner si les
mesures prises sont ou non opportunes du point de vue économique et de
la politique agricole. Quant aux critiques générales formulées à l'encontre
de M. Z._______, (...), elles sont totalement dénuées de pertinence (sur la
récusation de M. Z._______, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
16
1848/2007 du 1er octobre 2007 consid. 2-2.2).
Quant aux doutes émis par le recourant en ce qui concerne les fédérations
d'élevage, les contributions octroyées à celles-ci et la prétendue violation
de l'ordonnance par l'une d'entre elles, ils sont sans rapport avec l'objet du
présent litige.
L'importation de semence de taureaux en dehors de contingent tarifaire
n'est désormais plus soumise à autorisation. Il ressort de ce qui précède
que les conditions d'octroi de parts de contingent tarifaire de semence de
taureaux sont dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi par la loi
et que, ce faisant, le Conseil fédéral n'a pas fait un usage arbitraire des
compétences que lui confère la loi. D'ailleurs, dans ses écritures, le
recourant ne prétend pas que le mode de répartition dépasse les limites
des compétences attribuées par la loi ou qu'il ne repose pas sur des motifs
sérieux et objectifs.
6. Il convient dès lors d'examiner si le recourant dispose d'une station
d'insémination produisant dans le pays et s'il teste régulièrement des
taureaux nés en Suisse.
6.1 De prime abord, il sied de préciser que le recourant dispose d'une station
d'insémination artificielle à (...). Cependant, du rapport d'inspection du
7 février 2007 établi par l'OFAG, il apparaît que le recourant ne produit
plus de semences à partir de sa station. Force donc est de constater qu'il
ne remplit pas la première condition prévue à l'art. 25 al. 3 de l'ordonnance
sur l'élevage.
6.2 Dans son recours, X._______ prétend qu'il teste régulièrement six
taureaux en Suisse, à savoir : (...). De plus, le recourant allègue qu'il teste
actuellement plusieurs jeunes taureaux de la race Red Holstein, soit par
exemple (...). Il ne produit toutefois aucun document qui corrobore ses
allégations.
Dans sa réponse du 19 avril 2007, l'OFAG relève que les taureaux
producteurs des semences vendues durant la période de référence (...) ont
été abattus entre 2001 et 2004. Le recourant ne semble d'ailleurs pas le
contester (voir ci-après consid. 7). Pour ledit office, seuls (...) ont été
annoncés à un programme de testage. Il ressort en effet d'un document
établi par la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge
(FSETR) que ces animaux ont débuté l'examen de testage en 2001 et qu'il
s'est achevé en 2002. S'agissant des trois autres taureaux, soit (...), il
appert dudit rapport qu'ils n'ont pas été annoncés à un programme de
testage.
17
En ce qui concerne les taureaux (...), il ressort du rapport du 7 février 2007
que le recourant n'a pas été à même lors de l'inspection de produire un
contrat, une pièce justificative ou un autre document qui atteste que ces
bêtes ont été annoncées à un programme de testage. Au demeurant, il
ressort du document établi par la FSETR qu'aucune des bêtes
susmentionnées n'a été annoncée à un tel programme.
Dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2007, le recourant souligne
que l'ordonnance sur l'élevage ne prévoit aucune exigence de quantité
s'agissant du testage. S'il est vrai que l'ordonnance sur l'élevage ne
contient aucune précision sur le nombre de taureaux à tester, il n'en
demeure pas moins que l'emploi du pluriel (des taureaux nés en Suisse)
laisse entendre qu'il doit s'agir de deux voire de plusieurs bêtes. Point
n'est besoin de trancher cette question dans la présente procédure dès
lors qu'il ressort de ce qui précède que le recourant n'a testé aucun
taureau durant la période de référence.
6.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne remplit
pas les deux premières conditions prévues à l'art. 25 al. 3 de l'ordonnance
sur l'élevage. Comme ces conditions sont cumulatives, c'est à bon droit
que l'autorité inférieure a refusé de lui accorder des parts de contingent
tarifaire de semence de taureaux pour la période contingentaire.
7. Dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2007, le recourant relève
que du moment que les conditions d'octroi de parts de contingent tarifaire
de semence de taureaux n'ont pas changé entre l'ancien et le nouveau
droit, il est contraire à la bonne foi de lui reprocher aujourd'hui des faits qui
n'ont pas fait l'objet de reproches entre 2001 et 2006. Selon le recourant,
l'autorité inférieure savait avant le changement de l'ordonnance que des
taureaux avaient été abattus entre 2001 et 2004 et qu'il disposait d'une
station de testage. Dans ce contexte, le recourant reproche en outre à
l'autorité inférieure de n'avoir pas prévu de régime transitoire. Selon lui,
c'est surtout dans la mise en application que l'OFAG aurait pu instaurer,
en respect du principe de la bonne foi, un régime transitoire surtout s'il
entendait faire grief au recourant de faits antérieurs à la précédente
décision d'attribution de parts de contingent tarifaire.
7.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité jouit d'une très grande
liberté d'appréciation sur l'opportunité d'un régime transitoire (voir
notamment ATF 103 Ia 272 consid. 3a). Cette question doit être examinée
au regard du principe de proportionnalité : il sert à évaluer l'importance du
sacrifice demandé par rapport à l'utilité d'une application générale et
immédiate (RENÉ A. RHINOW / BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 58, let. m,
p. 183). Le Tribunal fédéral observe également dans ce contexte une
certaine retenue : «Zurückhaltung auferlegt sich das Bundesgericht
18
namentlich bei der Prüfung einer Übergangsordnung, welche in hohem
Masse von Zweckmässigkeitsüberlegungen beeinflusst ist, die von der Art
und vom Gegenstand der Regelung abhängt und bei deren Ausgestaltung
dem Gesetzgeber ein weiter Spielraum des Ermessens zusteht» (ATF 106
Ia 254 consid. 4a). Ainsi, il admet qu'il n'est pas possible d'ignorer
entièrement les situations préexistantes au moment où une loi - ou des
exigences légales aggravées - entre en vigueur. C'est dire que s'il paraît
souhaitable de voir s'appliquer immédiatement et dans son intégralité une
nouvelle loi, il peut cependant, dans certaines situations, s'avérer aussi
nécessaire de laisser un certain délai aux personnes touchées pour leur
donner le temps de s'adapter aux nouvelles conditions (ATF 103 Ia 272
consid. 3a).
7.2 Selon l'ancienne ordonnance, avaient droit à un contingent tarifaire de
semence de taureaux notamment les éleveurs actifs et les organisations
d'insémination artificielle autorisées (art. 25 al. 1 et 2 ; RO 1999 103).
Lesdites organisations étaient soumises à un régime d'autorisation. Et
celle-ci était accordée si le requérant disposait de bâtiments et
d'installations appropriés pour la garde de taureaux et le prélèvement de
semence, s'il avait engagé du personnel qualifié, s'il produisait et
commercialisait sur le marché intérieur la semence prélevée sur des
taureaux élevés dans le pays et, en outre s'il présentait des contrats dans
lesquels était défini, d'entente avec les organisations d'élevage reconnues,
le testage de jeunes taureaux (art. 15 al. 2 let. c et d ; RO 1999 101). On
retrouve le même type de conditions dans le nouveau droit qui exige des
ayants droit à une part de contingent tarifaire le testage régulier des
taureaux nés en Suisse et la production de semence dans le pays.
7.3 Le 22 décembre 2004, le recourant a reçu de l'OFAG l'autorisation pour la
récolte, le stockage et la distribution de semence de taureaux. Cette
autorisation a été renouvelée en 2006. Dite autorisation se fondait
notamment sur le fait que le recourant avait passé un contrat de
collaboration avec les organisations d'élevage reconnues concernant
l'examen des jeunes taureaux. Lorsque l'OFAG a octroyé une part de
contingent tarifaire pour la période contingentaire allant du 8 mai au
31 décembre 2006, il pouvait partir de l'idée que le recourant avait honoré
ses engagements concernant le testage des jeunes taureaux. Dans ces
conditions, on comprend mal l'argumentation du recourant qui reproche à
l'OFAG d'avoir agi contre la bonne foi pour des faits qui n'auraient pas fait
l'objet de reproches entre 2001 et 2006.
Ainsi donc, force est de reconnaître que le nouveau droit n'entraîne pas de
nouvelles exigences pour le recourant.
Enfin, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a été
associé aux travaux de révision de l'ordonnance sur l'élevage, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, qui ont débuté en novembre 2005. Il ne pouvait
19
donc pas ignorer que l'obligation de tester de jeunes taureaux et de
produire dans le pays allaient demeurer en vigueur.
8. Sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par X._______,
Y._______, mal fondé, est rejeté et la décision de l'OFAG du 15 février
2007 confirmée.
8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions.
En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 2'500.--
pour la décision sur le fond et à Fr. 500.-- pour la décision incidente du
27 juin 2007, soit au total Fr. 3'000.--, doivent être mis à la charge du
recourant.
8.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA et 7 al. 1 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 3'000.-- sont mis à la charge du
recourant et imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'500.-- déjà perçue. Le
solde de Fr. 500.-- sera facturé au recourant après l'entrée en force du
présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
Le président de cour : La greffière :
20
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours à partir de la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Date d'expédition : 3 octobre 2007